9C_363/2016 (f) du 12.12.2016 – Révision d’office d’une rente pour un associé-gérant d’une Sàrl / Comparaison des revenus – Aucun abattement sur le salaire statistique (ESS)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_363/2016 (f) du 12.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2k2c0A5

 

Révision d’office d’une rente pour un associé-gérant d’une Sàrl

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité – Comparaison des revenus – Revenu d’invalide – 16 LPGA

Aucun abattement sur le salaire statistique (ESS)

 

Assuré travaillant en qualité d’installateur sanitaire et de chauffages au service d’une Sàrl (inscrite au Registre du commerce le 06.10.1999) est à la fois fondateur, associé-gérant et salarié de cette Sàrl, dont il détient 19 des 20 parts sociales. Incapacité d’exercer sa profession d’installateur à 100% depuis le 26.10.2001, puis à 80% à compter du 01.05.2002. Annonce à l’AI le 21.08.2002, où il indique un revenu mensuel de 8’000 fr. Après réadaptation (modification du cahier des charges dans son entreprise), octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 01.11.2002. Le droit à cette prestation a été confirmé en 2007 et en 2010.

Nouvelle révision d’office de la rente en 2013. Lors d’un examen au Service médical régional (SMR), l’assuré a déclaré au médecin qu’il travaillait à raison de deux à trois heures par jour, plutôt le matin, depuis mars 2006. Son activité consistait à superviser l’activité de l’entreprise et de la clientèle, représenter l’entreprise auprès des clients, établir des mandats, suivre des chantiers, organiser le travail et à contrôler le travail effectué par les ouvriers ; il s’occupait également des finances. Le médecin du SMR a constaté une amélioration de l’état de santé, compatible avec une activité d’administrateur à 80%, sans perte de rendement. Dans un projet de décision, l’office AI a fait savoir à l’assuré qu’il envisageait de supprimer la rente, les conditions du droit au versement de cette prestation n’étant plus réalisées. L’assuré a manifesté son opposition, indiquant qu’il travaillerait trois fois plus sans l’atteinte à la santé. L’office AI a supprimé la rente par décision, constatant par ailleurs que le chiffre d’affaires de la Sàrl avait plus que décuplé en dix ans. L’office AI a également retenu que le salaire annuel de 39’000 fr. que l’assuré percevait en 2013 (3’250 fr. par mois) ne correspondait pas à la réalité et qu’il avait été maintenu volontairement bas au profit de la Sàrl.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal ne s’est pas prononcé sur la méthode applicable à l’évaluation de l’invalidité. Pour cette autorité, l’assuré ne saurait toutefois déplorer l’absence d’une évaluation de son taux d’invalidité par comparaison des revenus, dans le cadre de la méthode ordinaire ou de la méthode spécifique. Il devait à tout le moins s’octroyer un salaire d’administrateur décent, en rapport avec le développement de sa société, d’autant que son épouse, salariée à mi-temps dans l’entreprise, gagnait 7’000 fr. par mois. On ne se trouvait donc plus dans un cas de sinistre à charge de l’assurance-invalidité.

Par jugement du 19.04.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

 

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité

Le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité est une question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement (arrêts 9C_385/2016 du 17 octobre 2016 consid. 2, 9C_926/2015 du 17 octobre 2016 consid. 1.2, 9C_237/2016 du 24 août 2016 consid. 2.2). Toutefois, la constatation du statut (comme personne sans invalidité), c’est-à-dire le point de savoir si et dans quelle mesure l’assuré aurait exercé une activité lucrative, relève d’une question de fait (arrêt 9C_3/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.2).

Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit en principe être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité qui doit s’élever à un taux minimum de 40% pour ouvrir un droit à la rente (art. 28 al. 1 let. b LAI).

En l’espèce, les mesures d’ordre professionnel que l’assurance-invalidité a financées ont permis à l’assuré d’opérer une reconversion professionnelle et de modifier son cahier des charges dans l’entreprise où il exerce actuellement des tâches compatibles avec son état de santé. Ces mesures ont été couronnées de succès puisque postérieurement à sa réadaptation, l’assuré a pu continuer à travailler au service de la Sàrl, toujours en qualité de salarié mais en exerçant des tâches compatibles avec ses problèmes de santé. On se trouve ainsi dans la situation où le taux d’invalidité doit être fixé en application de la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI).

 

Comparaison des revenus

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2).

 

Revenu sans invalidité

Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).

Dans le cas d’espèce, l’assuré disposait d’un revenu mensuel de 8’000 fr. jusqu’en 2002. Pour la comparaison, ce revenu sans invalidité doit être adapté à l’évolution des salaires nominaux jusqu’au moment déterminant pour l’adaptation de la rente (en 2015). De 2002 à 2010, cet indice est passé de 111,5 à 124,5 points (1993: 100), puis à 103,7 points en 2015 (2010: 100). Le revenu de 8’000 fr. doit ainsi être adapté à 9’263 fr. pour la comparaison, soit à 111’159 fr. par an.

 

Revenu d’invalide

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Ainsi, lorsqu’un assuré ne met pas à profit sa capacité de travail restante après l’atteinte à la santé, son revenu d’invalide doit être calculé sur une base théorique et abstraite. Ce faisant, on ne saurait se fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit nombre seulement – quand bien même cette activité serait parfaitement adaptée aux limitations en cause – dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu serait représentatif de celui que l’assuré pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne assurée.

En l’occurrence, le revenu mensuel de 3’250 fr. ne peut être retenu à titre de gain d’invalide, car il ne correspond pas à ce qui est exigible de la part du recourant qui dispose d’une capacité de travail de 80%. En outre, la prise en compte de cet unique revenu serait inconciliable avec le principe général de l’obligation de l’assuré de réduire le dommage (cf. ATF 138 I 205 consid. 3 p. 208), dès lors qu’il correspond à une durée quotidienne de travail de deux à trois heures, selon les dires de l’assuré. En l’absence d’une mise en valeur de toute l’étendue de la capacité de travail disponible, il y a lieu de s’appuyer sur les statistiques salariales comme le prévoit la jurisprudence précitée. Les nouvelles tables de l’ESS 2012 sont applicables puisque le taux d’invalidité n’avait pas été fixé sur la base de données statistiques lors de l’octroi de la rente et que la révision de cette prestation ne résulte pas exclusivement du recours à ces tables (à ce sujet, voir ATF 142 V 178 consid. 2.5.8.1 p. 189 sv.) mais d’une modification des circonstances personnelles du recourant (changement d’activité dans l’entreprise). Dans ce contexte, les qualifications professionnelles du recourant et les tâches de direction qu’il accomplit actuellement justifient de retenir le niveau de compétences 3 de l’ESS 2012, table TA1_skill_level (p. 34), pour un homme.

Il faut ainsi partir d’un gain déterminant de 7’204 fr. (valeur standardisée), qui doit être adapté à 7’338 fr. pour l’année 2015, compte tenu de l’évolution des salaires nominaux (103,7 points en 2015, 101,8 en 2012). Comme ce gain est basé sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne annuelle dans les entreprises, il y a lieu de l’ajuster à 41,7 heures par semaine, ce qui donne un salaire mensuel de 7’650 fr., ou annuel de 91’804 fr. Compte tenu d’une capacité de travail de 80%, le gain annuel est de 73’443 fr.

Il convient ensuite d’examiner si un facteur de réduction au gain annuel statistique de 73’443 fr. doit être appliqué (cf. ATF 126 V 75). Comme la mise en œuvre de la capacité résiduelle de travail du recourant sur le marché équilibré du travail ne dépend pas d’activités légères, simples et répétitives (au regard desquelles la jurisprudence sur la réduction du salaire d’invalide déterminé selon les ESS a été développée [ATF 126 V 75]) et que l’assuré est en mesure d’exercer des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées avec une limitation temporelle peu importante, il n’y a pas lieu de prendre en considération une réduction du salaire statistique, résultant d’un large éventail d’activités à portée du recourant, en fonction également de son expérience professionnelle (arrêts 9C_607/2015 du 20 avril 2016 consid. 5.3.2, I 16/98 du 15 février 1999 consid. 3b in SVR 2000 IV n° 1 p. 2).

Le taux d’invalidité étant de 34%, la rente d’invalidité est supprimée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_363/2016 consultable ici : http://bit.ly/2k2c0A5

 

 

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