Le Conseil des Etats tient à compenser la perte de rente dans l’AVS

Le Conseil des Etats tient à compenser la perte de rente dans l’AVS

 

Obj. 14.088 « Prévoyance vieillesse 2020. Réforme. » consultable ici : http://bit.ly/2hilrwH

Motion 14.3690 « Rapport sur le contrat entre les générations » consultable ici : http://bit.ly/2hJe7Hj

Communiqués de presse du Parlement du 13.12.216 consultables ici : http://bit.ly/2gGNBkf et http://bit.ly/2gvJ293

 

Les nouveaux retraités devraient pouvoir compter sur un bonus de 70 francs sur les rentes AVS. Le Conseil des Etats a maintenu sa position par 25 voix contre 19. Il a aussi refusé un mécanisme pour relever automatiquement l’âge de la retraite à 67 ans.

 

Les sénateurs ont été nombreux mardi à souligner l’importance d’avoir un projet qui soit accepté par le peuple. Ce souci les a conduit à tacitement refuser d’entrer en matière sur le mécanisme ajouté par le National dans un volet séparé. Celui-ci prévoit un relèvement automatique de l’âge de la retraite jusqu’à 67 ans si le fonds AVS ne couvre plus que 80% de ses dépenses et qu’aucune réforme n’est engagée.

Le Conseil des Etats a tenu à son modèle qui vise à revaloriser les rentes AVS pour compenser la baisse des rentes du deuxième pilier. Il prévoit un bonus de 70 francs aux nouveaux rentiers et la hausse des rentes conjointes de 150 à 155% dans le premier pilier.

« Il serait préférable de compenser dans le même pilier, mais c’est plus coûteux et pas optimal pour les petits salaires », a remarqué Konrad Graber (PDC/LU), au nom de la commission. Cette mesure augmente les chances de succès de la révision en votation populaire.

Il faut une solution qui soit facilement compréhensible par la majorité des gens et qui agisse sur les rentes AVS, car ce sont elles qui comptent le plus pour les gens, a estimé Erich Ettlin (PDC/OW).

L’UDC et le PLR ont critiqué en vain le modèle de la Chambre des cantons, qui viserait à étendre indirectement l’AVS. « C’est la politique de l’arrosoir, et ça n’a pas passé au National », a relevé Karin Keller-Sutter (PLR/SG). La droite aurait voulu compenser une baisse des rentes LPP directement dans le deuxième pilier, mais toutes deux ont été rejetées.

Il s’agit de la solution la meilleure marché: ce modèle coûterait 24 millions de moins sur 13 ans que celui du Conseil national, selon un rapport fourni par l’administration. Et le projet de la minorité de droite coûtera environ 700 millions de plus par année par rapport à celui de la majorité, a rappelé le conseiller fédéral Alain Berset.

 

Alternatives écartées

La première variante, défendue par Karin Keller-Sutter (PLR/SG), propose de faciliter la retraite anticipée pour les revenus faibles et moyens, un point réclamé par la gauche. « Ma proposition soutient les petits salaires de manière ciblée. C’est un correctif social », a argumenté la sénatrice, sans succès.

La seconde, présentée par Alex Kuprecht (UDC/SZ), voulait compenser via deux mesures. Les personnes de plus 45 ans auraient bénéficié de mesures transitoires et la déduction de coordination aurait été abaissée à 17’625 francs afin d’intégrer le travail à temps partiel, qui touche en majorité des femmes.

Cette mesure augmente les cotisations, payées par les employeurs et les employés. « Cela permet d’épargner davantage, et d’avoir plus d’argent à la retraite. La baisse de la rente est ainsi totalement compensée », a défendu Alex Kuprecht.

« Avec ce modèle, la majorité des rentiers paiera, mais ne recevra rien », a critiqué Paul Rechsteiner (PS/SG). Et elle va durement toucher les PME, qui seront encore moins enclines à engager des travailleurs âgés de plus de 50 ans, a poursuivi Pirmin Bischof (PDC/SO).

La gauche et le PDC ont critiqué une mesure qui réduirait beaucoup le salaire des travailleurs sans pour autant leur assurer une vraie augmentation de rente. Les sénateurs l’ont finalement rejetée par 25 voix contre 18.

 

Rentes de veuves sauvées

La Chambre des cantons est restée sur ces positions concernant les rentes de survivants. Elle a tacitement confirmé son soutien aux rentes de veuves sans enfant à charge et aux retraités qui ont encore des enfants à charge, biffées par le National.

Elle a aussi refusé de couper les rentes des orphelins qui n’habitent plus en Suisse ou des enfants adoptés qui ne vivraient plus en Suisse, comme le veut le National.

Finalement, le Conseil des Etats a accepté de faire un geste en direction des personnes qui travaillent à temps partiel et des petits salaires. « Il y a un besoin de rattrapage », a remarqué Pascale Bruderer (PS/AG). La déduction de coordination qui réduit le salaire assuré serait abaissée.

Le Conseil des Etats s’est rallié au National par 30 voix contre 13 et décidé de biffer des mesures permettant de surveiller davantage les institutions de prévoyance. Les deux Chambres se sont aussi unies pour permettre aux institutions de prévoyance de proposer un âge minimal de 60 ans.

 

Soutien aux temps partiels

Finalement, le Conseil des Etats a accepté de faire un geste en direction des personnes qui travaillent à temps partiel et des petits salaires. « Il y a un besoin de rattrapage », a remarqué Pascale Bruderer (PS/AG). La déduction de coordination qui réduit le salaire assuré serait abaissée.

 

Hausse de la TVA

Le Conseil des Etats a refusé de trop charger l’Etat: sa participation aux dépenses annuelles de l’assurance vieillesse ne doit pas dépasser 19,55%. Le National l’avait relevée à 20%.

La Chambre des cantons a aussi maintenu sa volonté de relever le taux de TVA d’un point de pourcentage. Le National ne veut le relever que de 0,6 point de pourcentage. Selon l’Office fédéral des assurances sociales, le fonds plongerait au-dessous de 80% en 2033 avec cette solution.

 

Le dossier retourne au National.

 

Obj. 14.088 « Prévoyance vieillesse 2020. Réforme. » consultable ici : http://bit.ly/2hilrwH

Motion 14.3690 « Rapport sur le contrat entre les générations » consultable ici : http://bit.ly/2hJe7Hj

Communiqués de presse du Parlement du 13.12.216 consultables ici : http://bit.ly/2gGNBkf et http://bit.ly/2gvJ293

 

 

L’écart entre les rentes des femmes et des hommes

L’écart entre les rentes des femmes et des hommes

 

Article de Robert Fluder/Renate Salzgeber, paru in CHSS Sécurité sociale, 4/2016, consultable ici : http://bit.ly/2gVd9aX

 

Pour la première fois, une étude se penche sur les différences entre les rentes de vieillesse des femmes et des hommes dans notre pays et en recherche les causes. La rente de vieillesse moyenne des femmes n’atteint que 63 % de celle des hommes, un fait qui tient principalement à la disparité observée dans le 2e pilier.

 

 

Assurances sociales : plusieurs changements en 2017

Assurances sociales : plusieurs changements en 2017

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in CHSS Sécurité sociale, 4/2016, consultable ici :  http://bit.ly/2hhNigv

 

Plusieurs nouvelles dispositions entreront en vigueur en 2017 dans les assurances sociales suisses. L’article donne un aperçu de ces changements et des principaux chantiers en cours. Il est basé sur les informations disponibles mi-novembre 2016.

 

 

SuisseMED@P : comment parer au manque d’experts disponibles

SuisseMED@P : comment parer au manque d’experts disponibles

 

Article de Michela Messi et Ralph Leuenberger, paru in CHSS Sécurité sociale, 4/2016, consultable ici : http://bit.ly/2hhZb66

 

L’attribution aléatoire de mandats d’expertise pluridisciplinaire a fait ses preuves, surtout après la mise en place du principe first in, first out. Mais il n’y a toujours pas suffisamment d’experts pour répondre à la demande.

 

Depuis plus de quatre ans, les mandats d’expertise médicale pluridisciplinaire pour l’assurance-invalidité (AI) sont attribués de manière aléatoire au moyen de la plateforme informatique SuisseMED@P (Kocher 2014). La phase initiale s’étant heurtée au scepticisme et à la méfiance de beaucoup, SuisseMED@P a fait l’objet de nombre de procédures de recours, d’interventions parlementaires et d’articles dans les médias. L’AI est cependant parvenue à démontrer par ce moyen qu’il était possible d’attribuer, avec succès, des mandats d’expertise de manière aléatoire. Pour la bonne marche du système, il importe que les processus et le fonctionnement de Suisse­MED@P soient régulièrement contrôlés et améliorés. Les indications statistiques recueillies grâce à la plateforme, qui ont amené une grande transparence dans le domaine des expertises, sont ici d’un grand secours. Une répartition aussi rapide et équilibrée que possible des mandats dépend dans une mesure déterminante de l’effectif d’experts à disposition, qui reste limité en Suisse. Afin d’éviter aux assurés de longs délais d’attente, les offices AI doivent donc eux aussi tirer au clair rapidement, et à satisfaction de droit, les cas en question.

La demande d’expertises pluridisciplinaires reste importante dans l’AI (rapports 2014 et 2015). Cela s’explique en partie par les révisions portant sur des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique [Dispositions finales de la modification du 18.3.2011 (6e révision de l’AI, premier volet) : http://bit.ly/2fROy78]. Mais la jurisprudence du Tribunal fédéral joue aussi un rôle (ATF 139 V 349 consid. 3.2), puisqu’elle préconise que les premières expertises médicales approfondies requises par l’administration soient en principe pluridisciplinaires et attribuées de manière aléatoire (les exceptions n’étant possibles que dans des cas fondés). En outre, suite à l’ATF 141 V 281, plusieurs demandes d’expertise sont venues s’ajouter à la liste d’attente, car plusieurs expertises établies avant cet arrêt n’étaient pas conformes aux exigences de la nouvelle jurisprudence et nécessitaient un nouvel examen.

 

La demande dépasse les capacités

Les capacités pouvant être mises à disposition par les centres d’expertises habilités ne suffisent toujours pas à faire face à la demande d’expertises pluridisciplinaires. Cette tendance se dessinait déjà en 2014 – à la fin de l’année, SuisseMED@P comptait en tout 1648 mandats qui n’avaient pu être attribués, et l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) y a répondu en introduisant le principe first in, first out. C’est la Suisse romande qui était la plus touchée par cette situation de surcharge.

La réaction de l’OFAS visait à augmenter l’offre de centres d’expertises – surtout en Suisse romande – afin que les assurés n’aient pas à subir des temps d’attente disproportionnés. Sur le plan politique, le conseiller fédéral Alain Berset a abordé le thème lors d’entretiens avec des représentants des gouvernements cantonaux. Il s’agissait en particulier de convaincre des hôpitaux publics ou universitaires de fonctionner comme centres d’expertises, et aussi de garantir pour les médecins une offre appropriée de formation de base et de formation postgrade dans le domaine des expertises. Aussi le chef du Département fédéral de l’intérieur s’est-il adressé en juin 2015 aux cantons, de concert avec la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), pour les prier de demander aux hôpitaux éligibles de leur territoire de se proposer comme centres d’expertises pluridisciplinaires. Si les efforts déployés auprès des cantons et de leurs hôpitaux publics n’ont malheureusement pas encore rencontré le succès escompté, l’OFAS est parvenu de son côté à trouver au total douze nouveaux centres d’expertises organisés selon le droit privé. Ainsi, fin 2016, ce sont en tout 30 centres qui sont habilités à établir des expertises pluridisciplinaires pour l’AI.

En 2015, 5177 expertises en tout ont été attribuées aux 29 centres habilités, soit 1089 ou 25 % de plus que l’année précédente. En Suisse romande, les capacités ont permis de plus que doubler le nombre d’expertises attribuées, qui est passé de 330 à 702, tandis que la progression a été de quelque 20 % en Suisse alémanique (de 3440 à 4120). De ce fait, le nombre de mandats non encore attribués est descendu de 1648 en 2014 à 797 en 2015. Fin septembre 2016, SuisseMED@P en comptait encore 686, dont 175 en attente depuis plus de six mois (3 en Suisse italienne, 28 en Suisse alémanique et 144 en Suisse romande).

Par rapport à l’année précédente, les offices AI ont déposé quelque 1500 mandats de moins. Ce recul s’explique du fait que le réexamen des cas concernés par les dispositions finales de la révision 6a est presque arrivé à son terme, que l’ATF 141 V 281 (lettre circulaire AI 2015) a entraîné la suspension du dépôt de tout nouveau mandat pendant trois mois et que la désignation des disciplines médicales pour les expertises correspond mieux à la nature des cas à examiner. Sans oublier que les offices AI demandent aussi davantage d’expertises bidisciplinaires : le volume de celles-ci, à l’échelle suisse, a augmenté de 23 points de pourcentage.

 

Fonctionnement de SuisseMED@P

A l’origine, on supposait qu’en règle générale plusieurs centres d’expertises entreraient en ligne de compte pour un mandat donné et que les différents mandats leur seraient attribués de manière aléatoire. Cependant, l’expérience des dernières années a montré que la demande d’expertises dépasse fréquemment l’offre de centres d’expertises ayant des capacités dans les disciplines recherchées. Aussi l’attribution consiste-t-elle plus souvent à répartir les mandats entre les centres d’expertises que l’inverse.

L’application stricte de l’attribution aléatoire peut avoir pour conséquence qu’un mandat qui vient d’être déposé soit attribué avant d’autres mandats se trouvant déjà depuis un certain temps sur la plateforme et qui conviendraient aussi. En raison du manque de capacités dans les centres d’expertises, les délais d’attente moyens pour l’attribution d’un mandat n’ont cessé d’augmenter jusqu’à fin 2014. A titre de mesure d’urgence, l’OFAS a donc décidé d’introduire dans le système, le 1er janvier 2015, le principe first in, first out, qui veut qu’en fonction des capacités existantes dans les différentes disciplines médicales, le premier mandat attribué est celui qui est en attente depuis le plus longtemps. Cet aménagement a permis de réduire considérablement les délais d’attente.

 

Amélioration des processus

Malgré les mesures prises, le manque de capacités continue de causer une certaine lenteur dans l’attribution des mandats, surtout en Suisse romande. L’expérience montre que la priorité donnée aux cas les plus anciens se traduit parfois par une non-prise en compte des disciplines en situation d’offrir des services, du fait que l’offre ne coïncide pas avec les disciplines requises pour examiner le cas le plus ancien. Les mandats impliquant des disciplines rarement demandées et proposées (p. ex. urologie et gynécologie) continuent de connaître de longs délais d’attente liés au système lui-même. Afin d’accélérer aussi la procédure et de solliciter de façon plus efficiente les éventuelles capacités disponibles, l’OFAS a demandé aux offices AI de vérifier quelles étaient les cas accusant les délais d’attente les plus longs.

Cet examen visait à établir si les disciplines indiquées étaient vraiment nécessaires et à déterminer l’impact des disciplines rarement offertes sur le délai d’attente. S’il ressort de l’examen qu’il est possible de renoncer à une ou plusieurs disciplines, l’office AI est invité à adapter le mandat d’expertise déposé sur SuisseMED@P. Ainsi, ce dernier conservera sa date de dépôt initiale. Dans les cas où une discipline rare s’avère indispensable, l’office AI doit examiner la possibilité de confier une expertise monodisciplinaire. Le rapport d’expertise monodisciplinaire sera, si possible, ensuite mis à la disposition des experts qui établiront l’expertise pluridisciplinaire. Ces démarches doivent être communiquées à l’assuré et inscrites dans son dossier. Les droits procéduraux de l’assuré, qui devrait être d’accord avec la procédure, seront naturellement garantis. Par contre, lorsque, dans le cadre d’une procédure de recours, un tribunal cantonal a renvoyé un dossier à l’office AI pour expertise pluridisciplinaire en indiquant exactement les disciplines qui doivent la composer, l’office AI a les mains liées. Il est tenu d’exécuter cette décision et ne peut pas modifier la configuration de l’expertise.

En conclusion, il convient de relever que les offices AI s’efforcent constamment de confier des mandats d’expertises monodisciplinaires, bidisciplinaires ou pluridisciplinaires de la manière aussi rapide et équitable que possible. L’OFAS tâche donc, précisément pour les disciplines médicales rarement demandées ou proposées, d’obtenir la collaboration de nouveaux praticiens, en particulier dans le cadre des expertises pluridisciplinaires. Mais comme l’expérience montre que l’offre en experts médicaux qualifiés est très limitée en Suisse, il ne sera pas possible d’éviter totalement à l’avenir des délais d’attente relativement longs, selon la discipline requise ou la région linguistique considérée.

 

Bibliographie et documents

Rapports annuels de SuisseMED@P.

Lettre-circulaire AI n° 334 du 7 juillet 2015.

Ralf Kocher, « SuisseMED@P a deux ans : où en sommes-nous ? », in ­Sécurité sociale CHSS no 5, 2014.

 

 

Article de Michela Messi et Ralph Leuenberger, paru in CHSS Sécurité sociale, 4/2016, consultable ici : http://bit.ly/2hhZb66

 

 

 

8C_275/2016 (f) du 21.10.2016 – Notion de traitement médical après la rente pour un assuré dans un état de coma / 10 LAA – 21 LAA / Non prise en charge en LAA des frais d’hébergement d’une institution

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_275/2016 (f) du 21.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2huLdPf

 

Notion de traitement médical après la rente pour un assuré dans un état de coma / 10 LAA – 21 LAA

Non prise en charge en LAA des frais d’hébergement d’une institution

 

Assuré victime, le 14.07.2013, d’un choc anaphylactique provoqué par la piqûre d’une abeille, le plongeant dans un état de coma. Il a été hospitalisé jusqu’au 18.09.2013. Une encéphalopathie post-anoxique a été diagnostiquée. L’assuré se trouvait dans un état de conscience minimal, souffrait d’un handicap important et ne pourrait pas retravailler. Par la suite, l’assuré a été pris en charge à la Clinique H.__ jusqu’à son transfert le 09.01.2014 à l’Institution I.__, site de « J.__  » (ci-après: l’établissement J.__).

L’assurance-accidents a refusé la prise en charge des frais d’hébergement auprès de l’établissement J.__. En ce qui concerne les frais de traitement, elle accordait à l’assuré un montant forfaitaire de 1’677 fr. 80 par mois, en sus duquel elle acceptait de prendre en charge les soins en ergothérapie et physiothérapie, les honoraires du médecin-traitant, les médicaments et le matériel médical facturés séparément, les produits d’alimentation par sonde, les examens de laboratoire et les traitements de botox. Enfin, elle allouait à l’assuré une allocation pour impotent, laquelle couvrait les soins de base, à hauteur du montant fixé de 2’076 fr. par mois.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 137/14 – 43/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2gCP8Yz)

Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, principalement sur l’ATF 124 V 52 précité, la cour cantonale a considéré que l’intimée n’était pas tenue de prendre en charge les frais d’hébergement au sein de l’établissement J.__ ni les soins de type « nursering » au titre de l’art. 21 al. 1 let. d LAA.

Par jugement du 31.03.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir: au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien (let. a); aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste (let. b); au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital (let. c); aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin (let. d); aux moyens et appareils servant à la guérison (let. e).

Le droit à de telles prestations cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1, 2 e phrase, LAA). Cette règle connaît toutefois quelques exceptions prévues à l’art. 21 LAA. Selon la let. d de cette disposition, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. On vise ici les assurés totalement invalides dont l’état de santé peut être amélioré ou tout au moins stabilisé grâce à des mesures médicales, même si cela reste sans influence sur leur capacité de gain. La prise en charge de telles mesures par l’assureur-accidents ne fait pas obstacle au maintien du droit de l’assuré à une indemnité pour impotence grave (ATF 124 V 52 consid. 4 p. 57 et l’arrêt cité; arrêt 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1).

L’ATF 124 V 52 – sur lequel s’est fondée la cour cantonale et dont les recourants invoquent la mauvaise interprétation – concernait un assuré tétraplégique à la suite d’un accident de la circulation et dont l’état de santé nécessitait une hospitalisation permanente. Le Tribunal fédéral a précisé que pour un assuré hospitalisé à demeure, la loi définissait de manière exhaustive l’étendue des prestations à la charge de l’assureur-accidents. Celui-ci avait droit à une rente d’invalidité (art. 20 LAA), une allocation pour impotent destinée à couvrir les frais résultant de l’aide d’autrui nécessaire pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou d’une surveillance personnelle (art. 26 al. 1 LAA) et, enfin, la prise en charges des mesures médicales dont il a besoin au sens de l’art. 21 al. 1 let. d LAA. Dans cette cause, le Tribunal fédéral a estimé que la condamnation de l’assureur-accidents par la cour cantonale à payer les frais hospitaliers médicaux et les deux tiers des frais non médicaux n’était pas contraire au droit fédéral. Le devoir de prendre en charge les frais non médicaux reposait sur le fait qu’un tiers – coresponsable de l’accident – avait été condamné à rembourser à l’assureur-accidents les deux tiers des frais d’hospitalisation, et qu’en raison de la subrogation en faveur de l’assurance, l’assuré était empêché d’agir directement contre lui pour faire valoir ses prétentions. Cela étant, le tiers restant des frais non médicaux est demeuré à la charge de l’assuré. L’interprétation de la jurisprudence opérée par les premiers juges, en tant qu’ils considèrent que seuls les soins proprement médicaux et infirmiers peuvent être pris en charge aux conditions de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, n’est donc pas critiquable (cf. U 233/08 du 19 avril 2000 consid. 2).

Il n’apparaît pas que les prestations versées à l’assuré ne permettaient pas de couvrir l’intégralité des frais d’hospitalisation. Les recourants ne le soutiennent pas d’ailleurs mais ils font valoir que les prestations allouées ne suffisaient pas à l’entretien du reste de la famille. A ce sujet, les juges cantonaux ont indiqué, à raison, que les charges familiales font l’objet d’autres prestations sociales, comme les rentes pour enfants de l’assurance-invalidité (art. 35 LAI) et de la prévoyance professionnelle (art. 25 LPP) et, si nécessaire, les prestations complémentaires (cf. art. 1a ss OPC-AVS/AI). Enfin, le refus de prendre en charge les frais d’hébergement était d’autant plus justifié que le placement de l’assuré à l’établissement J.__ ne saurait constituer en soi un traitement médical en établissement hospitalier au sens des art. 10 al. 1 let. c LAA et 68 OLAA (sur la notion d’établissement hospitalier voir UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n° 10 s. p. 913 ad art. 67 LPGA et RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4 e éd. 2012, p. 238; cf. également HARDY LANDOLT, Unfallversicherungsrechtliche Pflegeentschädigung im Überblick, in Pflegerecht 4/2014, ch. III/C, p. 206 s.).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_275/2016 consultable ici : http://bit.ly/2huLdPf

 

 

4A_74/2016 (f) du 09.09.2016 – Collision cyclomoteur/moto – Causalité adéquate retenue entre la collision et l’algodystrophie – Répartition des fautes et des responsabilités – RC aquilienne et RC causale aggravée –Jeune cyclomotoriste (14 ans et 10 mois) – Appréciation de la faute – Risque inhérent entre une moto et un cyclomoteur

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2016 (f) du 09.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gvd1mm

 

Collision cyclomoteur/moto – Responsabilité d’un cyclomotoriste – 70 LCR

Causalité adéquate retenue entre la collision et l’algodystrophie

Répartition des fautes et des responsabilités – RC aquilienne et RC causale aggravée – 44 CO – 58 LCR

Jeune cyclomotoriste (14 ans et 10 mois) – Appréciation de la faute

Risque inhérent entre une moto et un cyclomoteur

 

A.__, né le 11.07.1983, était au guidon du cyclomoteur de son père. Sa responsabilité civile de conducteur de véhicules assimilés aux cycles (art. 70 al. 1 aLCR et 34 al. 1 aOAV). Le samedi 24.05.1998 vers 16h10, parvenu au débouché du chemin sur la route des Ecussons, route cantonale secondaire dont la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, le cyclomotoriste a marqué un bref temps d’arrêt, se retournant pour voir si le camarade derrière lui le suivait. L’ayant aperçu à une centaine de mètres, il a engagé son deux-roues sur la route des Ecussons en tournant à gauche, sans avoir regardé préalablement si celle-ci était libre. Le cyclomotoriste est alors entré en collision avec la motocyclette de marque Honda ayant une cylindrée de 600 cm3 pilotée par son détenteur et propriétaire B.__, né le 29.03.1963, qui circulait sur la route, avec une passagère derrière lui, à une vitesse comprise entre 31 km/h et 35 km/h à dire d’expert. Surpris par la présence du cyclomotoriste, lequel ne lui avait pas accordé la priorité, le motocycliste avait aussitôt freiné énergiquement, mais l’avant de sa moto a heurté le côté gauche du cyclomoteur, avant de se renverser sur son propre côté gauche. Le motocycliste avait acquis son engin cinq jours plus tôt.

Le Service valaisan de la circulation routière et de la navigation (SCN) a condamné le cyclomotoriste à une amende pour violation de l’art. 90 al. 1 aLCR en liaison avec les art. 36 al. 4 LCR et 15 al. 3 OCR (priorité dans des cas particuliers) ; il lui a également infligé un avertissement (art. 19 et 25 al. 1 aLCR, 36 al. 2 aOAC). Le SCN n’a pas prononcé d’avertissement à l’encontre du motocycliste. Pourtant, il n’était pas titulaire du permis de conduire une moto de 600 cm3 (catégorie A), pas plus que de celui de piloter un motocycle d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 (catégorie A1) (art. 3 al. 1 aOAC).

Seul le motocycliste a été blessé. Il a été victime d’une déchirure du ligament antérieur croisé du genou droit, dont l’évolution a été défavorable.

 

TF

Responsabilité d’un cyclomotoriste

La responsabilité civile du conducteur d’un cyclomoteur ne ressort pas à la responsabilité causale aggravée (Gefährdungshaftung) du détenteur de véhicule automobile prévue à l’art. 58 LCR, mais à la responsabilité pour faute de l’art. 41 CO, à l’instar de celle des cyclistes, les cyclomoteurs étant sous cet angle des véhicules assimilés aux cycles (cf. art 70 al. 1 aLCR, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, dont la teneur est identique à celle de l’actuel art. 70 LCR; arrêt 6S.411/2006 du 8 février 2007 consid. 3; BREHM, La responsabilité civile automobile, 2e éd. 2010, ch. 576-577, p. 225 s.; BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 2.4 ad art. 70 LCR, p. 798).

La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130 et les références).

 

Causalité adéquate

L’assurance RC soutient que le préjudice subi par le lésé n’est pas en relation de causalité adéquate avec l’accident du 24 mai 1998. Elle affirme que dès l’instant où l’évolution de l’atteinte à la santé dont a été victime le motocycliste a été qualifiée de catastrophique et rare par les experts, les séquelles provoquées par le sinistre ne peuvent lui être équitablement imputées.

Afin de déterminer s’il y a causalité adéquate, il sied d’examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d’un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l’expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les arrêts cités; arrêt 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.5, non publié in ATF 142 III 9).

Il a été diagnostiqué une algoneurodystrophie, complication classique de tout traumatisme résultant notamment d’un choc selon le rapport d’un médecin-expert orthopédiste mandaté par l’assurance-accidents. Les experts judiciaires du Centre d’Expertise Médicale ont pour leur part relevé que l’algoneurodystrophie a souvent pour origine un traumatisme, qu’elle évolue en principe en trois phases et que la perte fonctionnelle grave d’un membre constitue une évolution classique.

Il suit de là que les complications sévères (perte fonctionnelle du membre inférieur droit) survenues après la déchirure du LCA du genou droit dont a souffert le motocycliste après l’accident ne sont pas exceptionnelles aux yeux des chirurgiens orthopédistes. De telles conséquences doivent sans conteste rétroactivement être considérées comme l’effet prévisible objectivement d’une déchirure ligamentaire ayant évolué défavorablement.

 

Répartition des fautes et des responsabilités – RC aquilienne et RC causale aggravée – 44 CO – 58 LCR

Dans la présente cause, deux personnes fautives sont donc impliquées dans l’accident, à savoir le détenteur d’un véhicule automobile, qui est le lésé, et un non-détenteur (le cyclomotoriste). Si le premier est soumis à la responsabilité causale aggravée de l’art. 58 LCR, le second répond en vertu de la responsabilité pour faute conformément à l’art. 41 CO en liaison avec l’art. 70 al. 1 aLCR. Se pose donc un problème de partage des responsabilités entre deux usagers de la route (un détenteur et un non-détenteur) tous deux fautifs, qui répondent du dommage selon des régimes différents.

L’art. 61 al. 1 LCR est une norme conçue pour une collision de responsabilités de détenteurs de véhicules automobiles, qui s’applique lorsque les détenteurs, y compris le lésé, sont responsables (arrêt 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2, in JdT 2011 I 335; WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, ch. 1317 p. 370). Elle ne s’applique pas lorsque l’une des personnes impliquées dans le sinistre a utilisé un véhicule dont la responsabilité n’est pas soumise à l’art. 58 LCR, à l’instar du cyclomotoriste (cf. BUSSY ET AL., op. cit., n. 1.2.1 ad art. 61 LCR p. 738).

Lorsqu’il y a rencontre d’une responsabilité aquilienne et d’une responsabilité objective aggravée, le responsable délictuel répond de sa faute (art. 41 al. 1 CO), mais il peut invoquer l’éventuelle faute additionnelle du responsable objectif ainsi que le risque de l’activité dangereuse dont celui-ci répond (cf. WERRO, op. cit., ch. 1341/1342, p. 376).

La répartition des responsabilités est ainsi régie par l’art. 44 CO et par l’art. 58 LCR.

Selon l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. En matière de responsabilité civile automobile, une réduction des dommages-intérêts en vertu de cette norme intervient singulièrement en fonction de la faute concomitante du lésé, c’est-à-dire in casu du motocycliste (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 501 p. 194).

A teneur de l’art. 58 al. 4 LCR, le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa faute propre. Cette disposition rend le détenteur responsable non seulement du risque inhérent à l’emploi de son véhicule, mais aussi de sa faute (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 577 p. 225)

La quote-part de responsabilité de chaque protagoniste, que ce soit le détenteur ou le non-détenteur, correspond, en proportion inverse, à celle devant rester à la charge de l’autre (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 500 p. 194). En d’autres termes, le préjudice total de 100% doit être réparti entre les différentes causes déterminantes en droit de la responsabilité civile dans son apparition (méthode sectorielle). Ainsi chaque cause concurrente se voit attribuer une quote-part du dommage total (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 et les références; cf. FELLMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 2, 2013, ch. 489 p. 152; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/2, 4e éd. 1989, § 25 ch. 653 p. 284).

En l’occurrence, le cyclomotoriste n’a pas respecté le droit de priorité du motocycliste. Débouchant d’un chemin de terre, il s’est engagé sur la route cantonale secondaire sans avoir vérifié si celle-ci était libre. La violation du droit de priorité est en principe une faute grave de circulation (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 462 p. 178). Lors de l’accident, le cyclomotoriste était âgé de 14 ans et 10 mois. Or l’assimilation complète du jeune usager à un adulte en matière de circulation routière ne se fait guère avant l’âge de 15-16 ans (arrêt 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 2c/aa, in SJ 2001 I p. 110). A considérer cette circonstance à décharge, la cour cantonale a apprécié moins sévèrement le degré de la faute du cyclomotoriste, qu’elle a qualifiée de moyenne.

Il est vrai que le motocycliste n’était pas au bénéfice du permis de conduire requis et qu’il n’a pas freiné de manière adéquate lorsqu’il a aperçu le cyclomoteur qui lui coupait la route. Toutefois, il faut tenir compte du fait que le lésé, pour parer à une situation dangereuse qu’avait créée le non prioritaire (i. e. le cyclomotoriste), a été obligé brusquement de tenter une manœuvre d’évitement. Autrement dit, c’est le cyclomotoriste qui a mis en danger le motocycliste, et non l’inverse.

La cour cantonale n’a pas transgressé le droit fédéral en jugeant, s’agissant de l’imputation des fautes respectives, que sur un total de 6 parts, le cyclomotoriste doit en supporter 4 (soit les deux tiers) et le motocycliste 2 (soit le tiers restant).

 

Risque inhérent entre une moto et un cyclomoteur

Le point de savoir si le risque inhérent d’un véhicule dépasse de manière marquante celui d’un autre (cf. ATF 99 II 93 consid. 2b) n’est pas fonction du risque abstrait desdits véhicules selon leur appartenance à des catégories différentes. Est au contraire déterminant le risque concret qui a influé sur le préjudice lors de l’accident. Il faut ainsi tenir compte notamment de la vitesse, du poids et de la stabilité du véhicule (arrêts 4A_405/2011 du 5 janvier 2012 consid. 4.2; 4A_479/2009 du 23 décembre 2009 consid. 7.1). Ces critères établissent l’énergie cinétique qui est convertie lors du choc et l’impulsion dont la transmission détermine les conséquences de la collision pour les protagonistes (arrêt 4A_479/2009 du 23 décembre 2009, ibidem).

La faible vitesse de la moto ainsi que sa stabilité permettent de considérer comme légèrement réduit le risque inhérent au véhicule dont répond le lésé. Certes le motocycle a un poids supérieur au cyclomoteur, mais ce dernier véhicule est plus instable selon l’expérience générale de la vie.

Procédant à une appréciation globale des différents critères entrant en ligne de compte, la Cour civile n’a pas violé le droit fédéral en attribuant un facteur de risque de 3 sur 5 à la moto et de 2 sur 5 au cyclomoteur.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance RC du cyclomotoriste.

 

 

Arrêt 4A_74/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gvd1mm

 

 

LAMal : Admission de nouveaux fournisseurs de prestations

LAMal : Admission de nouveaux fournisseurs de prestations

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 09.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gibcnO

 

 

A l’avenir, les neuropsychologues, les organisations de sages-femmes et les organisations de logopédie/orthophonie seront admis en tant que fournisseurs de prestations. Lors de sa séance du 9 décembre 2016 le Conseil fédéral a approuvé la révision de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et a pris connaissance des modifications de l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance des soins (OPAS). Par ailleurs, la procédure pour la reconnaissance de l’équivalence des formations postgraduées en médecine de laboratoire est optimisée. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et pour les neuropsychologues, le 1er juillet 2017.

 

Le diagnostic neurologique appartient aux instruments incontestés de la neurologie et il est appliqué dans les cliniques et hôpitaux. Les médecins qui souhaitent que leurs patients soient soumis au diagnostic d’un neuropsychologue à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS l’assurance de base) n’ont d’autre choix que de les orienter vers un hôpital ou une clinique.

La présente révision de l’OAMal règle la question de l’admission des neuropsychologues indépendants en tant que fournisseurs de prestations à charge de l’AOS. Cette admission ne concerne que le diagnostic, et le nombre de séances remboursées par prescription médicale est précisé dans un nouvel article de l’OPAS. La mesure, qui entre en vigueur le 1er juillet 2017, permettra une meilleure collaboration entre médecins traitants et neuropsychologues.

Dorénavant les organisations de sages-femmes, tout comme les organisations de logopédie et/ou orthophonie, seront admises en tant que fournisseurs de prestations. Cette adaptation permettra ainsi aux sages-femmes et aux logopédistes/orthophonistes de travailler comme employés de ces organisations, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Ces professions sont ainsi mises sur pied d’égalité avec les autres professions paramédicales, telles que la physiothérapie ou la diététique. Cette modification de statut entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 

Formations postgraduées en médecine de laboratoire

L’Office fédéral de la santé publique sera désormais compétent – en lieu et place du Département fédéral de l’intérieur (DFI) – pour la reconnaissance de l’équivalence de formations postgraduées étrangères en médecine de laboratoire (hématologie, chimie clinique, immunologie clinique, microbiologie médicale et génétique médicale). L’adaptation de l’OAMal permet ainsi d’optimiser la procédure d’examen des demandes et de créer une base légale pour couvrir les frais engendrés par de tels traitements. La nouvelle législation entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 

 

 

Modification du 09.12.2016 de l’OAMal (projet) : http://bit.ly/2hcKSzT

Modification du 09.12.2016 de l’OPAS (projet) : http://bit.ly/2gkfBLK

Teneur des modifications de l’OAMal et de l’OPAS et commentaire : http://bit.ly/2hmTKUd

 

 

8C_216/2016 (f) du 30.09.2016 – Revenu d’invalide selon les descriptions de poste de travail (DPT) / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_216/2016 (f) du 30.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gJ21xF

 

Revenu d’invalide selon les descriptions de poste de travail (DPT) / 16 LPGA

 

Assuré, serrurier-constructeur, est victime d’un accident le 03.12.2007 entraînant une fracture du cartilage du condyle fémoral interne. Le 16.02.2011, les limitations fonctionnelles suivantes ont été retenues : la position debout prolongée, l’accroupissement répétitif, la marche sur de longues distances essentiellement sur des terrains irréguliers, le port de charges lourdes, ainsi que la montée et la descente des escaliers. La capacité de travail est définitivement nulle en tant que serrurier-constructeur, mais une pleine capacité de travail est retenue dans une activité respectant ces limitations.

L’assurance-accidents a alloué une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 23% à partir du 01.06.2013. Le taux d’invalidité était fondé sur un revenu sans invalidité mensuel de 5’705 fr. et un revenu avec invalidité mensuel de 4’391 fr. (part du 13ème salaire comprise), calculé sur la base de cinq descriptions de poste de travail (DPT).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 21/14 – 18/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2ht7Cbu)

Par jugement du 29.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Conformément à l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé. Si l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 594 s.; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Dans un tel cas, afin de s’assurer que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui, l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d’activités adaptées à l’état de santé de la personne assurée. C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la production d’au moins cinq d’entre elles (cf. ATF 129 V 472 précité consid. 4.2.2 p. 480).

En l’espèce, les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance du droit à la rente, soit en juin 2013, sont déterminantes pour évaluer le degré d’invalidité, partant procéder à une comparaison des revenus (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224). L’assuré n’ayant débuté une activité de chauffeur-livreur qu’en septembre 2015, il ne peut être reproché à l’assurance-accidents de s’être fondée sur des DPT pour déterminer le revenu d’invalide. Au vu des limitations fonctionnelles, il n’apparaît pas qu’à elle seule, l’activité de chauffeur-livreur mette pleinement en valeur la capacité de travail résiduel exigible du recourant.

En conséquence, l’assurance-accidents n’a pas violé le droit fédéral en se fondant sur les DPT pour déterminer le taux d’invalidité de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_216/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gJ21xF

 

 

1B_185/2016, 1B_186/2016, 1B_188/2016 (f) du 16.11.2016 – Absence d’obligation de Facebook Suisse de produire des données d’utilisateurs

Arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2016, 1B_186/2016, 1B_188/2016 (f) du 16.11.2016

 

Arrêt 1B_185/2016, 1B_186/2016, 1B_188/2016 consultable ici : http://bit.ly/2grNEwL

Communiqué de presse du TF du 12.12.2016 consultable ici :  http://bit.ly/2hkZ1uY

 

Absence d’obligation de Facebook Suisse de produire des données d’utilisateurs

 

Le Ministère public vaudois ne peut contraindre Facebook Switzerland Sàrl (Facebook Suisse) à produire les données d’un compte Facebook ouvert vraisemblablement depuis la Suisse. Facebook Suisse n’est pas titulaire des données en question et n’en a pas non plus le contrôle. Pour y avoir accès, il y a lieu d’agir, cas échéant, par voie de l’entraide judiciaire auprès de Facebook Ireland Ltd (Facebook Irlande). Le Tribunal fédéral admet les recours formés par Facebook Suisse et par ses deux gérants.

 

En 2015, le Ministère public du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour calomnie, diffamation et injure, sur plainte d’un journaliste belge. Ce dernier indiquait avoir été traité d’antisémite sur un compte Facebook ouvert vraisemblablement en Suisse sous un pseudonyme. Le Ministère public a exigé de Facebook Suisse et de ses deux associés gérants la production de l’identité du détenteur du compte, de ses données d’accès et adresse IP. La société et ses gérants ont recouru contre cet ordre de production auprès du Tribunal cantonal vaudois, faisant valoir qu’ils ne géraient pas le site Facebook. L’ordre de production devait être adressé à la société Facebook Irlande, titulaire des informations recherchées ainsi qu’elle l’avait elle-même confirmé. Le Tribunal cantonal a rejeté les recours en 2016. Facebook Suisse et ses deux gérants ont alors porté la cause devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral admet les recours et annule l’arrêt cantonal ainsi que l’ordre de production du Ministère public. Il ressort de l’article 265 du Code de procédure pénale suisse et de l’article 18 de la Convention internationale sur la cybercriminalité que l’injonction de production ne peut être adressée qu’au possesseur ou au détenteur des données, ou à celui qui en a le contrôle en fait et en droit. Aucun des documents sur lesquels le Tribunal cantonal a fondé sa décision ne permet de conclure que la société recourante soit effectivement titulaire des données d’utilisateur réclamées, ou qu’elle ait un accès direct à ces données. Il en résulte au contraire que la société Facebook Irlande est partenaire contractuelle avec les utilisateurs situés hors des Etats-Unis et du Canada et qu’elle exerce seule le contrôle sur les données personnelles. L’activité de Facebook Suisse se limite au support marketing, à la vente d’espaces publicitaires, aux relations publiques et à la communication. Facebook Suisse ne représente pas non plus la société irlandaise. Les données ne peuvent donc pas être exigées de la part de Facebook Suisse; pour les obtenir, le Ministère public vaudois n’a dès lors pas d’autre choix que de s’adresser, cas échéant, par voie d’entraide judiciaire pénale aux autorités irlandaises.

 

 

Arrêt 1B_185/2016, 1B_186/2016, 1B_188/2016 consultable ici : http://bit.ly/2grNEwL

Communiqué de presse du TF du 12.12.2016 consultable ici :  http://bit.ly/2hkZ1uY

 

 

Conseil national : indexation de la franchise minimale aux coûts de l’assurance maladie de base et libéralisation du système de franchise

Conseil national : indexation de la franchise minimale aux coûts de l’assurance maladie de base et libéralisation du système de franchise

 

 

Franchise: le Conseil national a adopté par 129 voix contre 54 une motion du Conseil des Etats demandant d’indexer régulièrement la franchise minimale aux coûts de l’assurance maladie de base. Le Conseil fédéral doit désormais présenter un projet.

Franchise Bis: le Conseil national a adopté par 133 voix contre 55 une motion demandant une libéralisation du système de franchise. Le texte appelle le gouvernement à axer ses efforts sur le maintien ou l’extension du choix des assurés, une plus grande liberté entrepreneuriale et une adaptation régulière des franchises à l’évolution des coûts.

 

 

Débat au Conseil national du 08.12.2016 : http://bit.ly/2hmoswx

Motion 15.4157 Bischofberger « Assurance obligatoire des soins. Adapter le montant des franchises à l’évolution des coûts » : http://bit.ly/2hmprga

Motion 16.3906 de la CSSS-CN « Pour une plus grande liberté entrepreneuriale dans le secteur de la santé » : http://bit.ly/2h43kuf