Lettre circulaire AI no 366 – Suspension provisoire des observations / Utilisation du matériel recueilli lors d’observations déjà effectuées

Lettre circulaire AI no 366 – Suspension provisoire des observations / Utilisation du matériel recueilli lors d’observations déjà effectuées

 

Lettre circulaire AI no 366 du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wgXEoA

 

Par un arrêt daté du 14 juillet 2017 (9C_806/2016), le Tribunal fédéral a jugé que l’assurance-invalidité (AI), elle aussi, n’a pas de base légale suffisamment claire et détaillée pour ordonner des observations sur les assurés.

Par conséquent, l’AI ne peut plus procéder à de nouvelles observations. Celles qui sont actuellement en cours sont suspendues sans délai.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir à quelles conditions le matériel recueilli au cours d’observations déjà effectuées peut encore être exploité comme élément de preuve. Prenant en considération les intérêts privés des personnes concernées et l’intérêt public à prévenir tout abus d’assurance, il estime que l’utilisation de ce matériel est admissible aux conditions suivantes :

  • L’assuré a été observé uniquement dans des lieux publics (8C_880/2011) et sans avoir subi d’influence.
  • L’observation a été engagée sur la base de soupçons étayés.
  • Pour n’avoir pas été soumis à une observation systématique ou constante, l’assuré a subi une atteinte relativement modérée à son droit fondamental.

Il est prévu que la révision en cours de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales crée une disposition autorisant toutes les assurances sociales à procéder à des observations. L’AI pourra engager de nouveau des observations dès que cette modification de loi entrera en vigueur

 

 

Lettre circulaire AI no 366 du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wgXEoA

 

 

9C_559/2016 (f) du 19.05.2017 – Rente vieillesse AVS – bonifications pour tâches éducatives (BTE) / 29sexies LAVS – 52f RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_559/2016 (f) du 19.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2h56Vtp

 

Rente vieillesse AVS – Calcul des bonifications pour tâches éducatives (BTE) / 29sexies LAVS – 52f RAVS

 

Assuré, ressortissant espagnol, marié en 1974 et divorcé en 2002, est père de quatre enfants nés en 1976, 1979, 1982 et 1986. Il a exercé en Suisse différentes activités lucratives au service de plusieurs employeurs, chaque année, durant quelques mois ou pendant l’année entière, de 1970 à 1979, en 1987, de 1992 à 1997, en 1999 et 2000, ainsi que de 2008 à 2013. Du 01.02.2009 au 28.09.2013, date de son départ pour l’Espagne, il a été au bénéfice d’un permis B.

Son ex-épouse a travaillé en Suisse, quelques mois par année ou durant l’année entière, de 1972 à 1979, de 1992 à 1997, et de 1999 à 2012.

Le 14.07.2014, il a déposé une demande de rente de vieillesse de l’AVS, indiquant qu’il souhaitait anticiper son droit à la rente de deux ans.

La Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse de 677 fr. par mois à partir du 01.01.2015. Sur opposition partiellement admise, la caisse a fixé la rente mensuelle à 731 fr., calculée sur l’échelle de rente 20 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de 47’940 fr., tenant compte de 3 années de bonifications pour tâches éducatives, pour une période totale de cotisations de 19 années.

 

Procédure cantonale (arrêt C-931/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2h4Crb8)

Par arrêt du 27.08.2015, admission du recours par le Tribunal administratif fédéral, réformant décision administrative et fixant le montant de la rente à 753 fr. par mois. Cette prestation a été calculée sur la base d’un revenu annuel moyen de 52’170 fr. tenant compte de 2 années de bonifications entières et de 6 années de demi-bonifications pour tâches éducatives, de l’échelle de rente 20, la rente étant réduite de 13,6 % pour anticipation de son versement.

 

TF

Selon l’art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:

a. des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale;

b. un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse;

c. les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile;

d. des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun.

 

Selon l’al. 2 de l’art. 29sexies LAVS, la bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.

A teneur de l’al. 3 de cette disposition légale, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.

Selon l’art. 52f al. 1, 4 et 5 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint. L’al. 5 est réservé (al. 1).

Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (al. 4).

Si une personne n’est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (al. 5).

Dans le cas de parents qui n’ont pas été assurés durant une année civile entière (par ex. l’année de l’entrée en Suisse, entrée et sortie durant la même année civile ou en raison d’un court séjour avec livret L), il y a lieu, pour déterminer les années d’éducation entières, d’additionner les mois afférents aux différentes années civiles durant lesquels les bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en considération (art. 52f al. 5 RAVS). Une bonification pour tâches éducatives peut être octroyée dès que l’on se trouve en présence de 12 mois. Les années entamées ne sont pas arrondies (ch. 5425 des Directives de l’OFAS concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état au 01.01.2015).

S’il subsiste, après l’addition des années entamées selon le ch. 5425, des mois durant lesquels des demi-bonifications pour tâches éducatives ou des bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés. Si le résultat obtenu correspond au moins à douze mois, on accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière. Il en va de même avec les quarts de bonifications pour tâches éducatives (ch. 5426 DR).

L’assuré ne peut être crédité de bonifications pour tâches éducatives entières pour les années durant lesquelles son épouse était elle-même assurée à l’AVS, quelque fût la durée de l’assurance pendant l’année en cause. La prise en compte de bonifications entières au sens de l’art. 52f al. 4 RAVS suppose que le conjoint n’était pas assuré du tout (même pour un mois) à l’AVS durant l’année en cause (ATF 129 V 65). En conséquence, à l’exception de l’année 1987 au cours de laquelle l’épouse n’était pas assurée, seules des demi-bonifications peuvent être créditées à l’assuré pour les années 1997 à 2000. La situation est résumée dans le tableau suivant:

Année Mois d’assurance de l’assuré Mois d’assurance de l’épouse Nombre de mois de bonifications Type de-bonifications
1977 03-07 01-12 5 demi
1978 02-12 01-07 11 demi
1979 01-05 01-05 5 demi
1987 02-04 3 entière
1992 10-12 12 3 demi
1993 01-12 01-12 12 demi
1994 01-12 01-12 12 demi
1995 01-12 01-12 12 demi
1996 01-12 01-04

 

06-12

12 demi
1997 04-10 01-05

 

09-10

7 demi
1999 04-11 04-12 8 demi
2000 01-07 01-12 7 demi
Total 94

 

3

demi

 

entière

De ce tableau, il ressort que l’assuré bénéficie de 94 mois de demi-bonifications pour tâches éducatives et de 3 mois de bonifications entières.

Les 94 mois de demi-bonifications correspondent à 7 années de demi-bonifications. Les 10 mois de demi-bonifications restantes doivent être additionnés aux 3 mois de bonifications entières; on obtient ainsi 13 mois de bonifications entières (ch. 5426 DR), soit 1 année de bonifications entières.

En 2015, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l’échelle 44 s’élevait à 1’175 fr. (Tables des rentes de l’OFAS, éd. 2015, p. 18), soit 14’100 fr. par an. Le triple de la rente annuelle minimale équivaut à 42’300 fr.; ce montant doit être multiplié par le nombre d’années de bonifications auxquelles l’assuré a droit (soit 1 année de bonifications entières et 7 années de demi-bonifications). On obtient ainsi un revenu annuel moyen de 10’018 fr. à titre de bonifications pour tâches éducatives, découlant du calcul suivant, en fonction d’une durée de cotisation de 228 mois: ([42’300 x 1] + [42’300 x 7 : 2]) : 228 mois x 12 mois.

En fonction des montants retenus par le Tribunal administratif fédéral, le revenu annuel moyen, résultant de l’addition des revenus des moyennes annuelles de l’activité lucrative (36’105 fr.), des bonifications pour tâches éducatives (10’018 fr.) et des bonifications transitoires (4’453 fr.), s’élève à 50’576 fr. Arrondi à la valeur immédiatement supérieure de 50’760 fr. ressortant des Tables des rentes 2015 (p. 66), ce revenu donne droit, en application de l’échelle 20, à une rente mensuelle de 863 fr., réduite de 13,6 % à 746 fr. en raison de l’anticipation de deux ans du versement de la rente (art. 56 al. 1 et 2 RAVS).

 

Le TF admet le recours de la Caisse suisse de compensation, réformant le jugement du TAF en ce sens que le montant de la rente de vieillesse est fixé à 746 fr. par mois au lieu de 753 fr..

 

 

Arrêt 9C_559/2016 consultable ici : http://bit.ly/2h56Vtp

 

 

8C_517/2016 (f) du 08.05.2017 – Rente d’invalidité – Âge moyen – 28 al. 4 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_517/2016 (f) du 08.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2u0LwTG

 

Rente d’invalidité pour un assuré « d’âge avancé » – Âge moyen – 28 al. 4 OLAA

 

Assuré, né le 21.08.1945, au chômage, est victime le 20.02.2000 d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche après avoir glissé sur une plaque de glace puis, le 20.07.2000, d’une lésion du ménisque externe du genou droit après une chute dans les escaliers de son immeuble. Il se blesse à nouveau au genou droit, le 05.11.2000, en trébuchant et heurtant le sol bétonné directement avec le genou replié. L’assuré a subi diverses interventions chirurgicales.

L’assureur-accidents a alloué à l’assuré, à compter du 01.01.2013, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 30% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 18,33%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 84/14 – 68/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2rd35PO)

L’assuré ayant déjà atteint l’âge légal ouvrant droit à une rente de vieillesse de l’AVS au moment de l’ouverture du droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents, le 01.01.2013, la cour cantonale a considéré que l’art. 28 al. 4 OLAA était applicable au motif que l’âge avancé était la cause essentielle de l’empêchement d’exercer toute activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la capacité de gain. Aussi a-t-elle considéré qu’en l’occurrence le revenu déterminant pour l’évaluation du taux d’invalidité était le gain qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser dans une activité lucrative et elle a calculé le revenu d’invalide compte tenu d’une capacité de travail résiduelle de 70% dans l’activité d’agent d’assurance que l’assuré exerçait avant de tomber au chômage.

Par jugement du 23.05.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 28 al. 4 OLAA dispose que si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestations de vieillesse, est conforme à la loi (ATF 122 V 426). L’âge moyen est de 42 ans ou, du moins se situe entre 40 et 45 ans. L’âge avancé est d’environ 60 ans (RAMA 1990 n° U 115 p. 389 [U 106/89] consid. 4d et e).

L’affaire invoqué par l’assuré concernait un assuré âgé de 67 ans au moment de la naissance du droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents, dont la capacité de travail résiduelle était de 50% dans l’activité habituelle de chef de cuisine et de 75% dans une activité adaptée exercée en position assise et ménageant la hanche droite. Le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la limitation de la capacité de travail n’était en rien liée à une faiblesse physiologique due à l’âge, les conditions d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA n’étaient pas réalisées (arrêt 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4).

Il n’en va pas différemment en l’espèce. L’assuré ne fait valoir aucun élément objectif de nature à établir une incapacité de travail de 100% et à mettre en cause le point de vue de la juridiction précédente, selon lequel sa capacité de travail résiduelle est de 70% dans l’activité d’agent d’assurance. Dans la mesure où la limitation de sa capacité de travail n’apparaît pas liée à une faiblesse physiologique due à l’âge, c’est ce taux qui est déterminant pour calculer le revenu d’invalide et la cour cantonale n’a pas violé le droit en l’appliquant dans le cas particulier.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et considère que le jugement attaqué n’est pas contestable dans son résultat.

 

 

Arrêt 8C_517/2016 consultable ici : http://bit.ly/2u0LwTG

 

 

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

 

Communiqué de l’OFAS du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wlarTv

 

Par un arrêt daté du 14 juillet 2017 (9C_806/2016), le Tribunal fédéral a jugé que l’assurance-invalidité (AI), elle aussi, n’a pas de base légale suffisamment claire et détaillée pour procéder à des observations sur les assurés soupçonnés d’abus d’assurance. Par conséquent, l’Office fédéral des assurances sociales a ordonné aux offices AI de ne plus engager ce type de procédure et de suspendre toutes les observations en cours.

 

En octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) avait retenu que l’assurance-accidents suisse n’a pas de base légale suffisante pour effectuer des observations secrètes. Examinant un autre cas, le Tribunal fédéral a estimé le mois dernier que la situation juridique de l’assurance-invalidité n’est pas différente de celle de l’assurance-accidents et que l’arrêt de la CrEDH est aussi valable pour les observations auxquelles l’AI procède.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir à quelles conditions le matériel recueilli au cours d’observations déjà effectuées peut encore être exploité comme élément de preuve. Prenant en considération les intérêts privés des personnes concernées et l’intérêt public à prévenir tout abus d’assurance, il estime que l’utilisation de ce matériel est admissible aux conditions suivantes :

  • L’assuré a été observé uniquement dans des lieux publics, sans avoir subi d’influence.
  • L’observation a été engagée sur la base de soupçons étayés.
  • L’assuré n’a pas été soumis à une observation systématique ou constante.

La révision en cours de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit une disposition autorisant toutes les assurances sociales à procéder à des observations. Dès que cette modification de loi entrera en vigueur, l’AI pourra à nouveau engager des observations.

 

 

Communiqué de l’OFAS du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wlarTv

 

 

Voir également :

9C_806/2016 (d) du 14.07.2017- proposé à la publication – Observation de bénéficiaires de l’AI : absence de base légale suffisante

 

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

 

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

 

Base légale pour la surveillance des assurés

 

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

9C_806/2016 (d) du 14.07.2017- proposé à la publication – Observation de bénéficiaires de l’AI : absence de base légale suffisante

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_806/2016 (d) du 14.07.2017

 

Arrêt du TF consultable ici : http://bit.ly/2uYfw4M

Communiqué de presse du TF du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2uYGmcI

 

Observation de bénéficiaires de l’AI : absence de base légale suffisante

 

Il manque une base légale suffisamment claire et détaillée pour l’observation de bénéficiaires d’une rente de l’AI. L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en octobre dernier, selon lequel une base légale suffisante pour la surveillance secrète en matière d’assurance-accidents fait défaut en Suisse, vaut également pour l’assurance-invalidité. Dans le cas concret, les moyens de preuve recueillis au cours de l’observation peuvent toutefois être utilisés, parce que l’intérêt public est prépondérant.

 

En 2010, l’office AI du canton de Zoug avait fait surveiller le bénéficiaire d’une rente de l’AI pendant quatre jours en l’espace de deux semaines, chaque fois entre cinq et neuf heures par jour. Seuls des actes que la personne concernée avait effectués sur le domaine public avaient été enregistrés. Sur la base des résultats de la surveillance, une nouvelle expertise psychiatrique avait été mise en œuvre, à la suite de laquelle l’office AI avait supprimé le droit à la rente, décision confirmée par le Tribunal administratif du canton de Zoug.

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par l’assuré, parce que la décision de supprimer la rente de l’AI est, dans son résultat, conforme au droit. Toutefois, il arrive à la conclusion qu’il n’existe pas de base légale suffisante pour une observation de bénéficiaires de rentes de l’AI mise en œuvre par l’office AI. A défaut d’une réglementation étendue, claire et détaillée, figurant dans une loi, une telle surveillance secrète viole le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale selon l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), respectivement l’article 13 de la Constitution. En octobre passé, la Cour européenne des droits de l’homme avait constaté qu’il n’existait pas de réglementation légale suffisamment claire et détaillée pour l’observation dans le domaine de l’assurance-accidents en Suisse. Les règles légales existantes sur des aspects partiels de la surveillance, en relation avec la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à ce sujet (limitation de la surveillance au domaine public, interdiction de prendre contact avec la personne assurée pour s’immiscer dans sa vie privée), ne suffisaient pas à elles seules. Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la situation juridique ne se présente pas de manière différente dans l’assurance-invalidité, de sorte que l’arrêt de la CEDH est également valable dans ce domaine.

Autre est la question de savoir si le matériel recueilli dans le cadre de l’observation illicite peut être utilisé en tant que moyen de preuve dans le cas concret. Pour y répondre, il est nécessaire de faire une pesée des intérêts entre les intérêts privés de la personne concernée et les intérêts publics. En l’occurrence, le bénéficiaire de la rente de l’AI a été surveillé seulement sur le domaine public et n’a pas été influencé. L’observation a été mise en œuvre en raison de doutes concrets, a été limitée à quatre jours en l’espace de deux semaines et a duré chaque fois entre cinq et neuf heures. La personne assurée n’a dès lors pas été soumise à une surveillance systématique ou constante et a subi sous cet angle une atteinte relativement modérée à son droit fondamental. A cet égard, l’intérêt public important et prépondérant à empêcher les abus dans l’assurance prédomine. C’est pourquoi le rapport d’observation, y compris les photographiques et la vidéo, peut être pris en considération dans l’appréciation des preuves.

 

 

Arrêt 9C_806/2016 consultable ici : http://bit.ly/2uYfw4M

Communiqué de presse du TF du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2uYGmcI

 

 

 

Voir également :

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

 

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

 

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

 

Base légale pour la surveillance des assurés

 

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

 

 

9C_689/2016 (f) du 12.05.2017 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Mesures de surveillances – Capacité de travail exigible

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2016 (f) du 12.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2vLOZYc

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Mesures de surveillances – Capacité de travail exigible

 

Assuré au bénéficie d’une demi-rente d’invalidité dès le 01.08.1997. Ces prestations ont été maintenues à l’issue de révisions successives.

L’office AI a entrepris une nouvelle procédure de révision au mois de mars 2012. Au cours de l’instruction, il a notamment soumis l’assuré à des mesures de surveillance entre les 24.09.2013 et 19.02.2014 ainsi qu’entre les 11.03.2014 et 13.03.2014 ; de telles mesures ont à nouveau été mises en place en avril 2014. Les médecins du Service médical régional (SMR) ont constaté une capacité totale de travail dans toute activité adaptée à partir du 13.03.2014. Le 13.11.2014, l’office AI a confronté l’assuré au résultat de l’observation ; ce dernier a indiqué qu’il travaillait depuis fin novembre 2012 « à plus de 50%, entre 5 et 6 heures par jour, 5 jours par semaine ».

L’office AI a suspendu le versement de la demi-rente d’invalidité et des rentes complémentaires avec effet au 30.11.2014. Il a, par décision du 19.08.2015, réduit la demi-rente d’invalidité à un quart de rente à partir du 01.03.2013 puis l’a supprimée à partir du 01.01.2014 ; il a également réclamé la restitution des prestations versées en trop, soit 25’377 francs correspondant à la période du 01.03.2013 au 30.11.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.09.2016, rejet par le tribunal cantonal du recours contre la décision de suspension du versement de la rente. Les juges cantonaux ont partiellement admis celui interjeté contre la décision du 19.08.2015, en ce sens que ladite décision est annulée et la cause renvoyée à l’office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

TF

Si une observation menée par un détective privé n’apporte qu’une perception indirecte de la capacité de travail effective et que seule une évaluation par un médecin du matériel d’observation peut apporter une connaissance certaine des faits pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêt 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2), l’évaluation du médecin peut se faire sur la base du résultat des mesures de surveillance, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner dans tous les cas une expertise médicale. Il appartient en effet à l’assureur social ou au juge d’apprécier la portée du produit d’une surveillance, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt 8C_779/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.3). A cet égard, l’un des médecins du SMR avait indiqué dans son rapport que « les observations faites lors des surveillances de mars 2014 et d’août 2014 sont si claires que le bilan médical avec consilium rhumatologique et évaluation en ateliers professionnels […] est devenu sans objet et qu’il est inutile d’effectuer un examen clinique SMR ou une expertise médicale ».

Au vu du nombre de surveillances effectuées (14 jours au total) et du fait que les trois dernières phases de surveillances se sont chaque fois étendues sur trois journées entières consécutives, l’assuré ne saurait être suivi non plus lorsqu’il allègue que la durée de la surveillance était « négligeable », que le détective ne l’avait pas observé durant une journée entière ou que le résultat des observations menées ne serait pas représentatif.

L’avis de son médecin traitant produit en instance cantonale ne comporte aucune analyse ou prise de position motivée sur les conclusions des médecins du SMR, en dehors de la critique selon laquelle « … avec des vidéos, on ne fait de status rhumatologique ni de bilan fonctionnel du rachis! ».

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_689/2016 consultable ici : http://bit.ly/2vLOZYc

 

 

Les heures travaillées ont augmenté en 2016

Les heures travaillées ont augmenté en 2016

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral de la statistique (OFS) du 27.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2vacflv

 

 

Le nombre total d’heures travaillées dans le cadre professionnel en Suisse a atteint 7,892 milliards d’heures en 2016, soit une augmentation de 1,4% par rapport à l’année précédente. Entre 2011 et 2016, la durée hebdomadaire effective du travail des salariés à plein temps s’est réduite de 13 minutes pour s’établir à 41 heures et 10 minutes, alors que le nombre annuel de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière pour se chiffrer à 5,12 semaines, indique l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

 

Pro memoria, ces données sont importantes dans le cadre du calcul des revenus – de valide et d’invalide – basés sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 27.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2vacflv

Tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008), en heures par semaine » de l’OFS consultable ici :  http://bit.ly/2ePjUPs

 

 

Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) : message du Conseil fédéral

Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) : message du Conseil fédéral

 

Paru in FF 2017 4767

 

 

Condensé

La loi sur le contrat d’assurance (LCA) régit les relations entre les entreprises d’assurance et leurs clients. Plus de cent ans après sa création, elle ne répond plus aux exigences ni aux besoins d’une loi moderne. Certaines modifications ponctuelles urgentes ont déjà été effectuées au cours d’une révision partielle en 2006. Le présent projet de loi propose une nouvelle adaptation du droit du contrat d’assurance au contexte actuel et à la nécessité d’une couverture d’assurance réalisable et raisonnable dans certains autres domaines.

 

Contexte

La révision partielle de 2006 a concrétisé les besoins les plus urgents en matière de protection des consommateurs. En 2011, le Conseil fédéral a soumis au Parlement une révision totale de la LCA qui visait principalement à garantir une couverture d’assurance réalisable et raisonnable. Le Parlement a cependant estimé que le projet de remaniement intégral de la loi allait trop loin et l’a renvoyé au Conseil fédéral en mars 2013 en lui demandant d’élaborer une révision partielle sur des points précis. Sous la direction du Département fédéral des finances, un groupe de travail composé de représentants du secteur, de la Stiftung für Konsumentenschutz, de l’Association Suisse d’Assurances et de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a rédigé un projet de révision.

 

Contenu du projet

Le présent projet de loi s’appuie sur les requêtes formulées par le Parlement lors du renvoi de la révision totale de la LCA. Les modifications alors demandées, notamment en matière de droit de révocation, de couverture provisoire, de délai de prescription, de droit de résiliation et de grands risques, ont été exécutées. Plusieurs simplifications concernant le commerce électronique ont également été introduites (admission de formes autres que la forme écrite, pour autant qu’elles permettent d’établir la preuve par un texte). Des adaptations de moins grande portée ont également été entreprises lorsque cela a paru utile et pertinent au cours des travaux. Le groupe de travail a cependant toujours veillé à respecter la principale requête du Parlement, à savoir conserver lors d’une révision partielle les dispositions ayant fait leurs preuves. Sur la forme, la LCA s’est dotée d’une structure plus claire par l’introduction des titres de section. Bien que cela ait nécessité de déplacer certaines prescriptions, la lisibilité de la loi y a, dans l’ensemble, fortement gagné.

 

 

Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), paru in FF 2017 4767, consultable ici : http://bit.ly/2tEVZoh

Loi fédérale sur le contrat d’assurance (Loi sur le contrat d’assurance, LCA) (Projet), paru in FF 2017 4817, consultable ici : http://bit.ly/2uzXDdX

 

 

Voir également :

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la révision partielle de la loi sur le contrat d’assurance (LCA)

 

 

 

 

9C_815/2016 (f) du 19.05.2017 – Allocations pour impotent LAA vs AI – Règle de priorité / 66 al. 3 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_815/2016 (f) du 19.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2tFiYQW

 

Allocations pour impotent LAA vs AI – Règle de priorité / 66 al. 3 LPGA

 

Assuré, manutentionnaire, a été victime d’un accident professionnel le 26.11.2003. L’assurance-accidents a pris le cas en charge jusqu’au 15.07.2007. Après jugement cantonal du 26.05.2015 , la plexopathie diagnostiquée par la suite engageait la responsabilité de l’assureur-accidents dans la mesure où il s’agissait d’une séquelle d’une opération du 22.09.2004 qui avait été rendue nécessaire par l’événement évoqué.

L’office AI lui a reconnu le droit à une rente entière dès le 01.12.2004 puis à trois quarts de rente dès le 01.09.2009. L’assuré a en outre requis de l’office AI, le 09.11.2012, qu’il lui verse une allocation pour impotent, demande rejetée, dans la mesure où, s’agissant d’un cas d’accident, l’examen du droit à la prestation entrait dans la compétence de l’assurance-accidents.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 167/16 – 277/2016)

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le litige porte en l’occurrence sur le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. La juridiction cantonale a cité les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels indispensables pour la résolution du litige. Il suffit d’y renvoyer.

Le tribunal cantonal a constaté que l’invalidité de l’assuré résultait de la plexopathie mise en évidence pendant la procédure administrative, que cette pathologie était la conséquence de l’opération du 22.09.2004 et que cette opération avait été pratiquée pour traiter les séquelles de l’accident du 26.11.2003. Il a déduit de ces constatations que, vu la règle de priorité définie à l’art. 66 al. 3 LPGA, le lien de causalité entre l’atteinte à la santé et l’accident excluait le droit à une allocation d’impotence de l’assurance-invalidité.

Le recours est manifestement infondé dans la mesure où le jugement entrepris a été rendu conformément à la jurisprudence (arrêt 9C_281/2014, in: SVR 2014 IV n° 36 p. 128). Celle-ci prévoit qu’il n’y a aucune place pour l’octroi d’une allocation d’impotence de l’assurance-invalidité lorsque l’impotence est exclusivement due à un accident. Or, l’impotence éventuelle de l’assuré serait une conséquence de l’opération pratiquée le 22.09.2004 afin de pallier les séquelles de l’accident du 26.11.2003. Elle serait dès lors l’ultime maillon d’une chaîne ininterrompue de causes et d’effets, qui la rattacherait de façon indiscutable à l’accident.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_815/2016 consultable ici : http://bit.ly/2tFiYQW

 

 

9C_598/2016 (d) du 11.04.2017 – Moyens auxiliaires – appareil auditif – OMAV – OMAI / Droits acquis

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_598/2016 (d) du 11.04.2017

 

Résumé de l’arrêt par Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 5/2017, consultable ici : http://bit.ly/2twpwRI

Arrêt du TF consultable ici : http://bit.ly/2tOPjY4

 

Moyens auxiliaires – appareil auditif / OMAV – OMAI

Droits acquis – Activité lucrative après l’âge AVS

 

Les personnes ayant un handicap de l’ouïe qui continuent d’exercer une activité lucrative à l’âge AVS bénéficient des dispositions relatives aux droits acquis: si l’AI leur a déjà accordé un appareil auditif, leurs droits aux prestations sont maintenus en vertu de la garantie des droits acquis à hauteur de la réglementation de l’AI. Ce droit porte également sur un appareil auditif de qualité supérieure tel qu’accordé par l’AI dans des «cas de rigueur ». Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral dans un jugement récent du 11.4.2017.

 

Depuis juin 2011, l’AI n’accorde en règle générale plus qu’une contribution forfaitaire aux appareillages auditifs, et ce à hauteur de 840 francs pour un appareillage monaural et 1‘650 francs pour un appareillage binaural. S’ajoutent à cela des forfaits pour l’achat de piles et d’éventuelles réparations (chiffre 5.07 de la liste des moyens auxiliaires). Les personnes exerçant une activité lucrative ainsi que celles accomplissant des travaux habituels reconnus et dont l’appareillage est particulièrement exigeant se voient toutefois appliquer la réglementation des cas de rigueur selon le chiffre 5.07.2 de la liste des moyens auxiliaires: celle-ci autorise la prise en charge de frais supérieurs si la personne présente une perte de l’ouïe plus importante qui remplit certains critères audiologiques définis par l’OFAS. Les conditions d’octroi sont examinées par une clinique spécialisée en oto-rhino-laryngologie (clinique ORL).

Une personne en âge AI qui est au bénéfice d’un certain moyen auxiliaire continue en principe d’avoir droit, une fois atteint l’âge AVS, à des prestations concernant ce moyen auxiliaire – selon les mêmes règles qu’en âge AI. Dans un cas concret, l’administration avait toutefois remis en question cette garantie des droits acquis de l’art. 4 OMAV quant à l’applicabilité de la réglementation des cas de rigueur.

 

Une caisse de compensation refuse à tort l’examen d’un cas de rigueur

Dans le cas d’un homme handicapé de l’ouïe qui, arrivé en âge AVS, avait continué son activité de fiduciaire à un taux de travail important, et qui avait eu besoin d’un nouvel appareillage auditif, la caisse de compensation de Bâle-Campagne a limité la prise en charge des frais au forfait de 1‘650 francs. Elle a refusé d’examiner si un cas de rigueur devait être admis ou non chez cet assuré. Suite à un recours, ce point de vue a également été soutenu par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne. Celui-ci a notamment fait valoir que l’AI n’avait jusqu’ici pas accordé les appareillages à l’assuré selon la clause des cas de rigueur, raison pour laquelle l’assuré ne pouvait invoquer cette clause des cas de rigueur dans le cadre des droits acquis. Ce jugement était surprenant déjà rien qu’en raison du fait que l’assuré s’était vu octroyer son dernier appareil auditif avant l’introduction, en juillet 2011, des nouvelles dispositions qui prévoient des contributions forfaitaires et une réglementation des cas de rigueur.

Le Tribunal fédéral a désormais clarifié la situation dans son jugement du 11.4.2017 (arrêt 9C_598/2016): il a statué que le règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2011 avait apporté une modification ne pouvant être distinguée, sur le plan de la terminologie, des prestations accordées précédemment, vu qu’il s’agissait en fait toujours du même moyen auxiliaire dit «appareils auditifs» qui est couvert, également dans sa version plus onéreuse, par la garantie des droits acquis au sens d’un cas de rigueur. Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé le cas à l’administration en lui demandant d’examiner la question de savoir si les conditions médicales déterminant un cas de rigueur étaient remplies.

Ce jugement statue que les personnes qui, en âge AI, ont bénéficié de contributions à un appareil auditif et qui, une fois arrivées en âge AVS, continuent d’exercer une activité lucrative à un taux de travail important, peuvent demander la prise en charge des coûts selon les principes de la réglementation des cas de rigueur, à condition de remplir les critères audiologiques correspondants. Ce résultat a ceci de réjouissant que l’on assiste aujourd’hui régulièrement à une demande de flexibilisation des limites d’âge strictes ainsi que de valorisation du potentiel des personnes plus âgées dans la vie économique. Le soutien lors de l’intégration professionnelle ne doit pas tout simplement s’arrêter à l’âge de 65 ans.

 

 

Arrêt 9C_598/2016 consultable ici : http://bit.ly/2tOPjY4

Résumé de l’arrêt par Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 5/2017, consultable ici : http://bit.ly/2twpwRI