Le National contre une limite des retraits en capital du 2e pilier

Le National contre une limite des retraits en capital du 2e pilier

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FYTabj

 

 

Les retraités pourront continuer à retirer leur 2e pilier sous forme de capital. Le National a nettement rejeté mercredi une interdiction censée éviter que certains dilapident leur argent avant de solliciter des prestations complémentaires.

Le Conseil des Etats avait accepté cette proposition du gouvernement. La commission préparatoire du National voulait couper la poire en deux : les personnes arrivant à l’âge de la retraite pourraient continuer à se faire verser la moitié de l’avoir de vieillesse en capital, l’autre moitié serait transformée en rente.

Cela ne permettra pas d’assurer suffisamment le financement de l’assurance vieillesse, a critiqué le conseiller fédéral Alain Berset en invitant à soutenir l’interdiction pour tout le capital obligatoire. En vain.

Le PLR et l’UDC ont convaincu presque tout le monde de couler toute limitation au droit de retrait du capital. Il faut miser sur la responsabilité individuelle et ne pas créer de bureaucratie inutile, a justifié Regine Sauter (PLR/ZH).

L’utilisation du 2e pilier pour l’achat d’un bien immobilier restera également possible. Les salariés qui souhaitent utiliser leur avoir de prévoyance pour lancer leur propre affaire pourraient également continuer à le faire, et ce sans restriction. Le National n’a pas voulu limiter le retrait au montant épargné à l’âge de 50 ans.

Il n’y a pas de statistiques montrant que les indépendants n’assument pas leurs responsabilités, a argumenté Thomas de Courten (UDC/BL) en invitant à ne pas étouffer l’esprit d’entreprise pour quelques moutons noirs.

 

Ne pas dépenser trop

Le tributaire d’une rente AI ou d’une rente de survivants de l’AVS qui dépense sans motif important plus de 10% de sa fortune par an verra ses prestations complémentaires (PC) rabotées. Pour les rentiers AVS, un affaiblissement de la fortune sera pris en compte s’il a eu lieu dans les dix ans qui précèdent le droit à la rente. Si la fortune est inférieure à 100’000 francs, la limite sera de 10’000 francs par an.

Le moindre retrait du capital de prévoyance professionnelle devrait également entraîner une réduction de 10% des prestations annuelles. La gauche s’est élevée en vain contre cette sanction générale. Cela poussera davantage de personnes à l’aide sociale, a critiqué Yvonne Feri (PS/AG).

 

Pas pour les fortunés

Les personnes disposant d’au moins 100’000 francs ne devraient plus pouvoir toucher de prestations complémentaires. Le National a introduit ce seuil contre l’avis de la gauche. La barre a été fixée à 200’000 francs pour les couples et à 50’000 francs pour les enfants.

Les conseillers nationaux ont toutefois prévu un garde-fou afin d’éviter que la nouvelle règle n’oblige une personne à vendre son logement. La valeur d’un immeuble pourrait être partiellement déduite de la fortune s’il est mis en gage au profit des PC.

La majorité veut encore ramener au niveau de 2011 le montant de la fortune librement disponible qui est généralement pris en considération lors du calcul des PC. Cela correspond à 25’000 francs pour les personnes seules et à 40’000 pour les couples. Les sénateurs avaient soutenu la baisse à respectivement 30’000 et 50’000 francs proposée par le Conseil fédéral.

Le National veut aussi obliger les héritiers d’une personne au bénéfice de PC à restituer les montants perçus à la charge de successions.

 

Aider les travailleurs âgés

Les chômeurs d’au moins 58 ans devraient quant à eux pouvoir maintenir leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur et percevoir une rente ultérieurement. Seule une minorité de l’UDC s’y est opposée en vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FYTabj

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 14.03.2018 : http://bit.ly/2IrHyeZ

 

 

8C_832/2017 (f) du 13.02.2018 – Plausibilité de l’accident – 4 LPGA – 6 LAA / Constatations de fait et appréciation du juge pénal ne lient pas le juge des assurances sociales

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_832/2017 (f) du 13.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2G2jizs

 

Plausibilité de l’accident / 4 LPGA – 6 LAA

Constatations de fait et appréciation du juge pénal ne lient pas le juge des assurances sociales

 

Assuré, né en 1955, employé administratif, a déclaré le 02.08.2016, via son employeur, qu’une dame lui avait porté un coup de couteau sur le pectoral droit en juin 2016, occasionnant une coupure du thorax. Après avoir été examiné, les médecins ont fait état d’une contusion thoracique antérieure T4-T5 et constaté un érythème d’environ 3×4 cm avec légère tuméfaction en regard du pectoral droit, bord interne du mamelon et une dermabrasion d’environ 0.5 cm, sans effraction cutanée franche, ni saignement actif.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a refusé d’allouer ses prestations au motif que l’assuré n’avait pas rendu plausible que les éléments d’un accident étaient réunis.

Parallèlement, l’assuré a déposé une plainte pénale pour voies de fait contre la dame susmentionnée, l’accusant d’être l’auteure du coup de couteau. Le Ministère public a rendu le 15.12.2016 une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que l’enquête n’avait pas permis de confirmer les accusations et qu’il n’existait dès lors pas de soupçon suffisant pour une mise en accusation.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré n’avait pas rendu plausible l’événement annoncé à son assureur-accidents. Les faits décrits ne reposaient sur aucun élément concret et étaient en contradiction avec les preuves matérielles récoltées par l’autorité pénale et les premières constatations des médecins. Ils n’ont ainsi pas jugé nécessaire de mener d’autres investigations.

Par jugement du 24.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il incombe à celui qui réclame des prestations de l’assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d’un accident sont réunis. S’il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l’existence d’un accident, l’assurance n’est pas tenue de prendre en charge le cas (ATF 116 V 136 consid. 4b p. 140 et les références).

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est certes pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a p. 242; voir aussi les arrêts 8C_392/2017 du 26 octobre 2017 consid. 7.2 et 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 5.1).

Selon le TF, la juridiction précédente était fondée à considérer que l’assuré n’avait pas rendu plausible l’événement annoncé à son assureur-accidents.

Les faits établis au cours de l’instruction pénale s’avèrent convaincants : d’après les éléments recueillis, il n’existait aucun document ni aucun témoin permettant de corroborer les dires de l’assuré. La dame incriminée avait formellement contesté l’entier des allégations de l’intéressé et avait pu expliquer en détail son emploi du temps au moment des faits. Il paraissait en outre invraisemblable que celle-ci ait agressé l’assuré, dès lors que selon un rapport de la section d’identité judiciaire (SIJ), au moins deux coups distincts et perpendiculaires auraient été nécessaires pour reproduire la découpe présente sur la chemise de l’assuré, alors que celui-ci avait indiqué n’en avoir reçu qu’un seul. A ce propos, les explications fournies par l’assuré pour contester l’interprétation de la SIJ sont dénuées de toute pertinence.

De surcroît, ses déclarations lors de son audition du 22.08.2016 apparaissent contradictoires. Il se disait incapable de se souvenir du moindre détail concernant la description de son agresseur, notamment de la main dans laquelle celui-ci aurait tenu le couteau, mais pouvait en revanche certifier que la dame incriminée tenait dans sa main, en plus d’un couteau, une chainette munie de plusieurs crochets. L’assuré avait en outre donné ce jour-là des informations dont il n’avait pas fait mention le jour de sa prétendue agression. D’autre part, comme le relève le Ministère public dans son ordonnance, le constat de coups et blessures du 15.06.2016 ne mettait en évidence aucune lésion qui aurait pu être causée par un couteau, notamment aucune coupure ou blessure sanglante, ce qui n’est pas compatible avec la description que l’intéressé a faite de son agression et jette également le discrédit sur ses déclarations.

Vu ce qui précède, l’existence d’un accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA n’apparaît pas vraisemblable au degré requis par la jurisprudence. C’est à bon droit que la juridiction précédente a nié le droit de l’assuré aux prestations de l’assurance-accidents. Elle pouvait en outre, par appréciation anticipée des preuves, renoncer à procéder à d’autres investigations ou à suspendre la procédure.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_832/2017 consultable ici : http://bit.ly/2G2jizs

 

 

Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FDH7fW

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. La base légale qui faisait défaut en Suisse est en passe d’être assurée. Au Conseil national, la gauche a échoué à couler ou du moins adoucir le projet.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère.

 

Fermeté

Les orateurs de droite se sont succédé lundi à la tribune du National pour réclamer la fermeté face aux fraudeurs. Les assurés et bénéficiaires honnêtes ne doivent pas pâtir de leur comportement, a notamment dit l’UDC Raymond Clottu (NE).

La surveillance doit rester « l’ultima ratio » en cas de soupçons de fraude. Il ne faut pas que tous les bénéficiaires soient suspectés, a assuré Isabelle Moret (PLR/VD) au nom de la commission.

Le nombre de cas de fraudes avérées est certes restreint. Mais les montants en jeu peuvent être très élevés, a rappelé son collègue Lorenz Hess (PBD/BE).

Le principe de proportionnalité doit être assuré, est intervenu le ministre de la santé Alain Berset. Ce qui est le cas ici, malgré quelques réserves. Il faut poser des limites aux assureurs, mais une base légale pour autoriser la surveillance est nécessaire.

 

Sphère privée

Jusqu’ici, un tiers des surveillances se sont révélées sans fondement, a lancé Silvia Schenker (PS/BS). « Êtes-vous prêts à sacrifier une part de votre sphère privée? N’importe qui pourrait être concerné. Votre assureur maladie pourrait vous espionner dans votre chambre à coucher pour savoir si vous avez bien la grippe ».

Ces arguments n’ont pas ébranlé la majorité. Au vote d’entrée en matière, elle l’a emporté par 141 voix contre 53. Une proposition du PS de renvoyer le tout en commission a connu le même sort.

 

Balcons et GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les GPS.

La surveillance ne sera pas limitée à des lieux librement accessibles, comme les rues ou les parcs. Comme la Chambre des cantons, le National a tenu à ce qu’elle puisse être effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage de traceurs GPS devrait nécessiter l’autorisation d’un juge. Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée par une personne responsable au sein de l’assurance, estime la majorité du National. Le Conseil des Etats et le gouvernement tiennent à préciser qu’il s’agit d’un membre de la direction de l’assurance.

Dans un premier temps, la commission du National avait souhaité que la surveillance nécessite toujours l’aval d’un juge, quels que soient les instruments utilisés. Elle a changé d’avis après avoir reçu des informations de l’Office fédéral de la justice. Les preuves réunies pourront être exploitées dans une éventuelle procédure pénale, selon ce dernier.

La gauche a tenté de freiner des quatre fers et a multiplié les propositions sur tous ces aspects. « On sera plus précautionneux envers un potentiel fraudeur qu’un potentiel terroriste ou assassin », a regretté Rebecca Ruiz (PS/VD). Tous les amendements ont été largement rejetés.

 

30 jours

Sur les autres points, le National a suivi le Conseil des Etats. L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier. Le gouvernement réglera la procédure d’accès au matériel et les modalités de conservation.

Le dossier repasse au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FDH7fW

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 12.03.2018, 1ère partie (Entrer en matière, Ne pas entrer en matière, Renvoyer le projet à la commission) : http://bit.ly/2p87oMo

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 12.03.2018, 2e partie (discussion par article) : http://bit.ly/2GmhXUm

 

 

L’OFAS ne collabore plus depuis 2015 avec la clinique Corela

L’OFAS ne collabore plus depuis 2015 avec la clinique Corela

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2p35KMY

 

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne collabore plus depuis 2015 avec la clinique d’expertises Corela, sanctionnée par le canton de Genève. La convention tarifaire vient d’être résiliée. L’office compétent de l’assurance invalidité (AI) réevaluera la situation des personnes concernées.

L’office déterminera dans chaque cas si une nouvelle expertise est nécessaire. L’OFAS et l’AI n’étant pas partie à la procédure menée contre Corela, l’étendue et les circonstances exactes des manquements constatés restent à clarifier, a précisé lundi le ministre de la santé Alain Berset dans sa réponse écrite à une question du conseiller national Philippe Bauer (PLR/NE).

Le canton de Genève a retiré dès le 01.03.2018 et pour trois mois l’autorisation d’exploiter à Corela. Cette suspension confirmée par le Tribunal fédéral sanctionne d’importants manquements. Des rapports d’expertise modifiés et des médecins employés sans autorisation de pratiquer sont en cause.

La clinique n’accueillait pas de patients, mais procédait à des expertises pour les assurances. Elle a changé de raison sociale au début février. Désormais dénommée MedLex SA, cette société a pour but de fournir des prestations de services et de gestion spécialisée pour centres médicaux pluridisciplinaires.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2p35KMY

Question 18.5130 « Centre d’expertise Corela et AI. Et maintenant? » consultable ici : http://bit.ly/2HqogWf

 

Cf. également Question Ruiz 18.5054 du 28.02.2018 (réponse du Conseil fédéral du 05.03.2018).

 

 

Prévoyance professionnelle : Avoirs de libre passage non réclamés

Prévoyance professionnelle : Avoirs de libre passage non réclamés

 

Communiqué de l’OFAS du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FIAdth

 

Il arrive que les assurés oublient l’existence de leur avoir de libre passage, notamment lorsqu’il s’agit de travailleurs étrangers qui quittent définitivement la Suisse. La brochure « Prestation de libre passage : n’oubliez pas vos avoirs de prévoyance ! » explique aux assurés ce qu’est le libre passage, les situations dans lesquelles ils doivent s’en préoccuper et où s’adresser pour recevoir de l’aide s’ils pensent disposer d’un avoir de libre passage oublié.

Lorsqu’une personne assurée dans le 2e pilier quitte sa caisse de pension avant la survenance d’un cas de prévoyance – par exemple si elle change d’employeur ou perd son emploi – sa caisse de pension établit le décompte du montant qui lui est dû. Ce montant est appelé prestation de libre passage ou prestation de sortie.

Cet argent doit servir à la prévoyance vieillesse, c’est pourquoi la personne assurée ne peut pas en disposer librement. La prestation de libre passage, si elle ne peut pas être transférée immédiatement dans la caisse de pension d’un nouvel employeur, doit être déposée auprès d’une banque ou d’une institution de libre passage.

 

 

Communiqué de l’OFAS du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FIAdth

Brochure « Prestation de libre passage : n’oubliez pas vos avoirs de prévoyance ! » consultable ici : http://bit.ly/2p8vPcu

La brochure existe également dans différentes langues (allemand, italien, anglais, espagnol, portugais, albanais, serbe et turc).

 

 

8C_199/2017 (f) du 06.02.2018 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / DPT vs ESS en instance cantonale – Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents) / Abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_199/2017 (f) du 06.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FAlQa2

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

DPT vs ESS en instance cantonale – Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents)

Abattement sur le salaire statistique

 

Le 30.06.2011, assuré, né en 1975, victime d’un accident de la circulation : alors qu’il roulait en scooter, il a été heurté par une voiture qui n’a pas respecté la priorité, et a chuté sur le côté droit après un freinage d’urgence. Il en est résulté une contusion au genou droit avec une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque interne, un arrachement osseux au niveau de 3ème cunéiforme du pied droit, une entorse à l’arrière-pied et des cervico-brachialgies. Il a subi plusieurs interventions au genou droit.

Lors du bilan médical final du 04.12.2014, le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie orthopédique, a retenu que l’assuré ne pouvait plus reprendre son ancien emploi (chauffeur de poids lourds) mais était en mesure d’exercer une activité assise ou debout, avec un port de charges limité à 5 kg et sans déplacements dans des escaliers ou sur des échelles.

L’assureur-accidents a alloué à l’assuré, avec effet au 01.05.2015, une rente LAA fondée sur un degré d’invalidité de 12%. Pour déterminer le revenu d’invalide de l’assuré, qu’elle a fixé à 62’131 fr., elle s’est basée sur cinq descriptions de postes de travail (DPT).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/83/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2tizhXy)

Par jugement du 07.02.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et taux d’invalidité fixé à 15% sur la base de l’ESS.

 

TF

Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents)

Le droit d’être entendu implique, lorsqu’une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu, de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; arrêt 8C_520/2016 consid. 2.2).

De jurisprudence constante, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des DPT ou sur les données statistiques issues de l’ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 et les références).

En l’espèce, si, devant les premiers juges, l’assuré n’a pas spécifiquement critiqué le caractère exigible des activités décrites dans les DPT produites par la CNA, il n’en a pas moins contesté pouvoir réaliser le salaire moyen correspondant à ces postes de travail. La détermination du revenu d’invalide faisait donc partie de l’objet du litige soumis aux juges cantonaux. Dans ces conditions, l’assurance-accidents pouvait s’attendre à qu’ils recourent aux données salariales statistiques s’ils n’étaient pas convaincus par le revenu d’invalide établi au moyen des DPT. Au demeurant, l’assurance-accidents semble oublier qu’elle a elle-même invoqué, dans une argumentation subsidiaire, qu’une application des valeurs statistiques ne changerait pas le résultat auquel elle était parvenue dans sa décision sur opposition. Elle est ainsi mal venue de se prévaloir d’une argumentation imprévisible ou surprenante de l’instance précédente. Le grief d’une violation de son droit d’être entendue doit par conséquent être rejeté.

 

DPT vs ESS en instance cantonale

Contrairement à ce que voudrait l’assurance-accidents, on ne saurait déduire de l’arrêt qu’elle cite (arrêt 8C_443/2016 du 11 août 2016) ni de la jurisprudence publiée, une obligation pour les juges cantonaux d’interpeller la CNA pour qu’elle produise d’autres DPT lorsqu’ils considèrent ne pas pouvoir se rallier à ceux initialement sélectionnés par elle et envisagent de faire usage des salaires statistiques pour déterminer le revenu d’invalide.

Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que c’est à la juridiction cantonale qu’il revient d’examiner si les DPT produites par la CNA satisfont aux conditions posées par jurisprudence ou, sinon, soit de renvoyer la cause à celle-ci pour compléter son enquête économique, soit de procéder elle-même à la détermination du revenu d’invalide sur la base des données statistiques issues de l’ESS (voir l’arrêt 8C_898/2015 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Il s’agit là d’une faculté laissée à l’appréciation du juge.

Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que les activités décrites dans les DPT ayant servi de référence dans la décision initiale doivent être compatibles avec l’état de santé de l’assuré pour qu’il soit admissible de s’y référer (voir l’arrêt 8C_430/2014 in SVR 2016 UV n° 14 p. 43 consid. 4.4. et les références). Cet arrêt, dont se prévaut l’assurance-accidents, ne dit pas autre chose. Pour le surplus, on n’examinera pas si les juges cantonaux étaient fondés à retenir l’incompatibilité de trois DPT avec les limitations fonctionnelles de l’assuré.

Enfin, il n’y a pas lieu de prendre considération les cinq nouvelles DPT produites par l’assurance-accidents à l’appui de son recours. Dans la mesure où le jugement attaqué ne repose pas sur une argumentation juridique imprévisible les conditions d’une exception à l’interdiction de présenter des moyens de preuve nouveaux ne sont pas remplies (cf. art. 99 al. 1 LTF; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 25b ad art. 99 LTF).

 

Abattement sur le salaire statistique

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

La juridiction cantonale a opéré un abattement de 10% eu égard à la nature des limitations fonctionnelles de l’assuré (port de charges limité à 5 kg, pas de longues marches ou de déplacements dans des escaliers ou sur des échelles, alternance des positions assis/debout), citant à l’appui l’arrêt 8C_800/2015 du 7 juillet 2016 pour un cas comparable (voir le consid. 3.4). Or l’assurance-accidents ne prétend pas que ce critère serait non pertinent mais se contente d’affirmer qu’un abattement de 5% serait plus approprié à la situation qu’un abattement de 10%. Ce faisant, elle ne démontre toutefois pas en quoi les juges cantonaux auraient commis un excès positif ou négatif de leur pouvoir d’appréciation ou abusé de celui-ci en considérant que les limitations en cause justifient un taux d’abattement à 10%. Elle ne s’en prend qu’à l’opportunité de la décision, ce qui ne lui est d’aucun secours.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_199/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FAlQa2

 

 

LAMal : Pour une franchise ordinaire à 400 francs

LAMal : Pour une franchise ordinaire à 400 francs

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FtOSos

 

La franchise ordinaire de l’assurance maladie devrait être augmentée à 400 francs. Le National a accepté par 140 voix contre 52 une motion de Martin Landolt (PBD/GL), contre l’avis du Conseil fédéral. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

 

Actuellement, la franchise ordinaire est fixée à 300 francs. Mais selon Martin Landolt (PBD/GL), elle perd de son efficacité, parce qu’elle est trop rapidement atteinte. L’augmenter renforcerait la responsabilité individuelle des assurés et diminuerait les consultations pour des bagatelles. Les coûts qui pèsent sur système de santé seraient allégés, estime le Glaronais.

Selon lui, une hausse se justifie au vu de l’évolution de coûts bruts. Ceux-ci s’élevaient à 2592 francs par assuré en 2004. Dix ans plus tard ils sont passés à 3515 francs, soit une augmentation de 35%. La faîtière des assureurs santésuisse a elle aussi réclamé récemment une hausse de la franchise, de 300 à 500 francs par an.

 

Changement en cours

Alain Berset a rappelé en vain, que le Parlement avait déjà adopté une motion d’Ivo Bischofberger (PDC/AI). Celle-ci demandait d’adapter régulièrement les franchises. Sa mise en œuvre est en cours. Un message sera prochainement transmis au Parlement.

La franchise minimale serait portée à 350 francs. Un saut important pour les assurés car les salaires n’ont pas augmenté autant que leur participation aux coûts. « Il n’est pas nécessaire de la porter à un montant plus élevé. » « On ne réduit pas les coûts. Seule la répartition sera différente: les assurés devront plus puiser dans leurs poches », a conclu M. Berset.

 

Franchises plus élevées

Dans la foulée, le National a accepté par 140 voix contre 53 une motion du groupe libéral-radical pour une adaptation régulière des franchises à l’évolution des coûts et des salaires. Le groupe libéral voulait ainsi éviter d’attendre plusieurs années avant d’avoir une nouvelle adaptation. Régine Sauter (PLR/ZH) a nommé les mêmes arguments que M. Landolt peu auparavant.

Les députés ont également adopté deux autres motions déposées par le groupe PLR. L’une aurait voulu introduire une nouvelle franchise maximale au-delà de 2500 francs (118 voix contre 75). L’autre demandait au gouvernement d’augmenter la franchise minimale (138 contre 55).

 

Analyses en laboratoire

Une motion de Lorenz Hess (PBD/BE) a également été adoptée par 140 voix contre 52. Le Bernois demandait que les tarifs des analyses pratiquées par des laboratoires médicaux soient négociés par les partenaires tarifaires.

 

Pour M. Berset, le système actuel fonctionne bien. Aujourd’hui déjà, rien ne s’oppose à ce que les partenaires s’entendent sur les tarifs définis par le Département fédéral de l’intérieur. « Mais ils ne le font pas. » Et de rappeler en vain: « Nous avons attendus des années pour qu’ils se mettent d’accord sur le TARMED ». Le partenariat n’est donc pas si évident.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FtOSos

Motion Landolt 16.3084 « Assurance-maladie. Adapter le montant de la franchise ordinaire » consultable ici : http://bit.ly/2Fm2iHl

 

 

Le Conseil national veut doubler le délai de prescription

Le Conseil national veut doubler le délai de prescription

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FlOrAN

 

Les victimes de lésions corporelles, comme celles dues à l’amiante, devraient disposer d’un délai de 20 ans pour faire valoir leurs droits à un dédommagement. Le Conseil national a décidé mercredi de prolonger de dix ans la durée de prescription absolue.

Ce changement dans le droit de la prescription, décidé par 102 voix contre 90, diverge de la proposition du Conseil des Etats. Les sénateurs auraient souhaité maintenir la durée à dix ans, tout comme une minorité de droite emmenée par l’UDC. Le dossier retourne aux Etats.

En doublant le délai de prescription, la situation juridique des futures victimes, celles qui ne seront touchées que de nombreuses années après avoir été exposées à l’amiante, sera améliorée, a expliqué Giovanni Merlini (PDC/TI) au nom de la commission. Il représente également un bon compromis par rapport au Conseil fédéral qui aurait souhaité l’inscrire à 30 ans.

La prolongation du délai à 20 ans prend aussi en compte une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a ajouté le Tessinois. Strasbourg a jugé que le délai helvétique de dix ans est trop court. Une victime de l’amiante n’avait pas pu faire valoir ses droits à un dédommagement auprès d’un tribunal.

 

Prolongation abstraite

Il n’y a pas de sécurité juridique, a fait valoir Yves Nydegger (UDC/GE). Il faudrait étendre le délai de prescription encore et encore jusqu’à le faire durer toute une vie pour protéger les victimes. Prolonger dans l’abstrait à de trop longues périodes n’est pas une sécurité, selon le Genevois.

Ce n’est pas un compromis législatif ou juridique, a ajouté Pirmin Schwander (UDC/SZ). Il faudrait élargir la discussion et prendre aussi en compte les victimes à venir des rayonnements ionisants ou des effets à long terme de médicaments, a-t-il dit.

Le Conseil national n’a en revanche pas soutenu la proposition du Conseil des Etats d’adopter une disposition spéciale pour les dommages corporels causés par l’amiante. Les victimes de l’amiante pourraient faire valoir leurs droits pendant un an après l’entrée en vigueur de la loi, même si leur action en justice est prescrite. Elles disposent déjà d’une indemnisation grâce au fonds qui leur est dédié, a expliqué M. Merlini.

 

Long débat

Le droit de la prescription occupe le Parlement depuis de nombreuses années. Le Conseil national a approuvé en 2015 la révision, mais en y apportant des modifications. Le Conseil des Etats avait apporté d’autres changements en décembre 2015. Entre-temps, une table ronde sur l’amiante a permis la création d’un fonds d’indemnisation aux victimes.

L’automne dernier, la commission du National avait souhaité classer la révision du droit de prescription. Son homologue des Etats s’y était opposée.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FlOrAN

Objet du Conseil fédéral 13.100 « CO. Droit de la prescription » consultable ici : http://bit.ly/2gXR7K7

Bulletin officiel, session de printemps 2018, séance du 07.03.18, consultable ici : http://bit.ly/2trgAAP

 

AVS : Le National veut éliminer les inégalités pour les époux

AVS : Le National veut éliminer les inégalités pour les époux

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oTgddC

 

Les couples mariés et les partenaires enregistrés ne doivent plus être pénalisés dans le domaine de l’AVS par rapport aux concubins. Le National a accepté mercredi par 102 voix contre 88 une motion du groupe PDC. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

Pour Ruth Humbel (PDC/AG), soutenue notamment par l’UDC, il n’est pas normal que deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées puissent cumuler jusqu’à 4700 francs par mois de rentes AVS, alors que les époux ne reçoivent que 150% d’une rente maximale, soit 3525 francs. La différence atteint 1175 francs.

L’état civil ne doit pas déterminer le niveau de vie. D’autant plus que les femmes mariées travaillent, et donc cotisent, de plus en plus. En contrepartie d’un déplafonnement, on pourrait renoncer à certains privilèges, par exemple du côté des rentes pour enfants ou pour veuves, selon la motionnaire.

Le sujet n’est pas nouveau. Le PDC avait déjà fait une telle demande dans son initiative populaire contre la pénalisation du mariage, rejetée du bout des lèvres par le peuple il y a un an. Une avancée avait été réalisée dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse (plafond des rentes relevé à 155%), mais celle-ci a été refusée en votation.

 

Facture: 2,6 milliards

La seule suppression du plafonnement des rentes coûterait 2,6 milliards de francs, a mis en garde le ministre de la santé Alain Berset. Une telle somme aggraverait la situation alors qu’il y a des problèmes de financement de l’AVS qui ne sont toujours pas réglés.

Il ne faut par ailleurs pas se focaliser uniquement sur le plafonnement des rentes, mais tenir compte de tout le système. Allégements de cotisations, meilleures conditions d’assurance: les couples mariés sont dans l’ensemble mieux protégés et bénéficient d’un traitement privilégié par rapport aux personnes non mariées non seulement dans l’AVS et l’AI, mais aussi dans d’autres assurances sociales.

Si le plafonnement des rentes devait être supprimé, il faudrait remettre à plat tout le système de l’AVS. Une telle mesure n’améliorerait pas la situation des couples mariés dont les revenus ne permettent pas d’atteindre la rente maximale, a par ailleurs tenu à souligner Alain Berset.

Un déplafonnement profiterait aux personnes à moyens et hauts revenus et favoriserait principalement les couples mariés qui bénéficient déjà d’une bonne prévoyance avec les rentes du deuxième pilier.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oTgddC

Motion 16.3103 « Supprimer également la pénalisation du mariage dans l’AVS » consultable ici : http://bit.ly/2oTwsHN

Bulletin officiel, session de printemps 2018, séance du 07.03.18, consultable ici : http://bit.ly/2FrrisB

 

 

8C_287/2017 (f) du 06.02.2018 – Rente d’invalidité – 16 LPGA / Séquelles accidentelles et capacité de travail exigible – Pas de contradiction

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2017 (f) du 06.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2F0NUE7

 

Rente d’invalidité –16 LPGA

Séquelles accidentelles et capacité de travail exigible – Pas de contradiction

 

Assuré, opératrice au polissage MD, a glissé dans un restaurant et s’est blessée au coude gauche et au bassin le 28.07.2013. L’assurance-accidents a mis fin au versement de l’indemnité journalière et à la prise en charge des frais de traitement avec effet au 22.03.2014, niant également le droit de l’assurée à d’autres prestations d’assurance. La décision sur opposition n’a pas été attaquée.

Le 12.10.2014, l’assurée a glissé dans sa salle de bain et s’est blessée au niveau de l’épaule droite. Le 18.08.2015, l’assurée a chuté dans les escaliers et s’est blessée au genou gauche.

Après examen final de l’assurée par le médecin d’arrondissement, l’assurance-accidents a mis fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31.05.2016. L’assurance-accidents a refusé d’allouer une rente d’invalidité et fixé le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 20%.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’appréciation du médecin d’arrondissement, retenant que pour les troubles rachidiens, le statu quo sine était atteint à plus de six mois des accidents des 12.10.2014 et 18.08.2015. S’agissant des séquelles au niveau de l’épaule droite et du genou gauche, la capacité de travail de l’assurée était complète dans le contexte d’une activité parfaitement adaptée (activité très légère, sédentaire, pouvant être exercée en position assise ou debout au choix de l’assurée, l’abduction et l’antépulsion de l’épaule droite ne dépassant pas l’horizontale et en tout cas sans charge ni contrainte, la préférence allant à des activités à hauteur de bureau, ne comportant pas de préhension en force ni de manipulation de précision, en évitant les escaliers et les échelles, les positions à genoux ou accroupies, ainsi que les terrains en pente ou irréguliers).

Par jugement du 24.03.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assurée invoque une violation de son droit d’être entendue en tant que la juridiction cantonale n’a pas donné suite à sa demande d’investigations médicales complémentaires portant sur l’étendue de sa capacité de travail.

La violation du droit d’être entendu dans le sens invoqué par l’assurée est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; arrêt 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 4). Le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du droit d’être entendu, s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (voir ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves en général : ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 et les références). Il s’agit par conséquent d’un grief qu’il convient d’examiner avec le fond du litige.

 

Sur le fond, l’assurée semble alléguer une contradiction en tant que ce médecin « fixe une pleine capacité de travail alors que, d’un autre côté, il fixe à cette pleine capacité de travail une série de limites et de conditions qui épuisent de facto son appréciation ».

Le médecin d’arrondissement a décrit les séquelles accidentelles résiduelles de l’assurée et indiqué qu’une pleine capacité de travail était envisageable uniquement dans le contexte d’une activité parfaitement adaptée, soit une activité qui respectait les limitations fonctionnelles de l’assurée. On ne voit pas que cette affirmation serait contradictoire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_287/2017 consultable ici : http://bit.ly/2F0NUE7