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CJUE : Uber ne bénéficie en effet pas du principe de libre prestation des services garanti par le droit de l’Union aux services de la société de l’information

Uber ne bénéficie en effet pas du principe de libre prestation des services garanti par le droit de l’Union aux services de la société de l’information

 

Communiqué de presse de la CUJE du 11.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2qEX0fz

 

Selon l’avocat général Szpunar, la plateforme électronique Uber, tout en étant un concept innovant, relève du domaine du transport, si bien qu’Uber peut être obligée de posséder les licences et agréments requis par le droit national.

Uber est une plateforme électronique qui permet, à l’aide d’un smartphone muni de l’application correspondante, de commander un service de transport urbain dans les villes desservies. L’application reconnaît la localisation de l’utilisateur et trouve les chauffeurs disponibles à proximité. Lorsqu’un chauffeur accepte la course, l’application en informe l’utilisateur en montrant le profil du chauffeur ainsi qu’une estimation du prix du trajet vers la destination indiquée par l’utilisateur. Une fois la course effectuée, son montant est automatiquement prélevé sur la carte bancaire que l’utilisateur est obligé d’indiquer en souscrivant à l’application. L’application contient également une fonctionnalité d’évaluation : les chauffeurs peuvent être évalués par les passagers et inversement. Des notes moyennes en dessous d’un certain seuil peuvent entraîner l’expulsion de la plateforme. Dans le cadre du service nommé UberPop, ce sont des chauffeurs particuliers non professionnels qui assurent le transport des passagers au moyen de leurs propres véhicules.

En 2014, l’Asociación Profesional Elite Taxi (ci-après « Elite Taxi »), une organisation professionnelle qui regroupe des chauffeurs de taxi de la ville de Barcelone en Espagne, a formé un recours devant le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (tribunal de commerce n° 3 de Barcelone, Espagne) en demandant notamment de sanctionner la société espagnole Uber Systems Spain (ci-après « Uber Spain »), société faisant partie d’un groupe qui gère la plateforme mentionnée, pour concurrence déloyale envers les chauffeurs d’Elite Taxi. En particulier, Elite Taxi considère qu’Uber Spain n’a pas le droit de fournir le service UberPop dans la ville de Barcelone. En effet, ni Uber Spain ni les propriétaires ni les chauffeurs des véhicules concernés ne disposent des licences et agréments prévus par le règlement sur les services de taxi adopté par la ville de Barcelone.

Considérant que la solution du litige nécessite l’interprétation de plusieurs dispositions du droit de l’Union, le Juzgado Mercantil n° 3 de Barcelona a décidé de poser à la Cour de justice plusieurs questions concernant la qualification de l’activité d’Uber au regard du droit de l’Union ainsi que les conséquences qui doivent être tirées de cette qualification.

Dans ses conclusions de ce jour, l’avocat général Maciej Szpunar relève tout d’abord qu’il convient de déterminer, en substance, si les prestations offertes par la plateforme Uber bénéficient du principe de la libre prestation des services en tant que « services de la société de l’information » ou bien si elles relèvent du domaine des transports réglementé par le droit des États membres. Dans le premier cas, les licences et agréments prévus par le règlement de la ville de Barcelone concernant le fonctionnement d’Uber pourraient être incompatibles avec le principe de libre prestation des services, tandis que, dans le second cas, les États membres seraient en principe libres de réglementer son activité.

L’avocat général estime que, bien qu’il appartienne au juge national de déterminer et d’évaluer les faits, le service en question est un service mixte, une partie de ce service étant réalisée par voie électronique et l’autre, par définition, non.

Or, un service mixte peut relever du concept de « service de la société de l’information » lorsque 1) la prestation qui n’est pas fournie par voie électronique est économiquement indépendante de celle fournie par cette voie (tel est le cas, notamment, des plateformes d’intermédiation pour l’achat des billets d’avion ou pour la réservation des hôtels) ou 2) le prestataire fournit l’intégralité du service (c’est-à-dire tant la partie du service fournie par voie électronique que celle fournie par voie non-électronique) ou exerce une influence décisive sur les conditions de la prestation de ce dernier, de sorte que les deux services forment un tout indissociable, à condition que l’élément principal (voire l’ensemble des éléments essentiels de la transaction) soit accompli par voie électronique (tel est le cas, par exemple, de la vente de biens en ligne).

Selon l’avocat général, aucune de ces deux conditions n’est remplie par le service offert par Uber. À ce propos, l’avocat général observe que les chauffeurs qui roulent dans le cadre de la plateforme Uber n’exercent pas une activité propre qui existerait indépendamment de cette plateforme. Au contraire, cette activité ne peut exister que par l’intermédiaire de la plateforme, sans laquelle elle n’aurait aucun sens. L’avocat général remarque également qu’Uber contrôle les facteurs économiquement importants du service de transport urbain offert dans le cadre de cette plateforme. En effet, Uber i) impose aux chauffeurs des conditions préalables pour l’accès à l’activité et pour sa poursuite ; ii) récompense financièrement les chauffeurs qui accomplissent un nombre important de trajets et leur indique les endroits et les périodes où ils peuvent compter sur un nombre de courses important et/ou sur des tarifs avantageux (ce qui permet ainsi à Uber d’adapter son offre à la fluctuation de la demande sans exercer une contrainte formelle sur les chauffeurs) ; iii) exerce un contrôle, bien qu’indirect, sur la qualité du travail des chauffeurs, ce qui peut même conduire jusqu’à l’expulsion des chauffeurs de la plateforme, et iv) détermine, dans les faits, le prix du service.

Toutes ces caractéristiques excluent qu’Uber puisse être considérée comme un simple intermédiaire entre les chauffeurs et les passagers. En outre, dans le cadre du service mixte offert par la plateforme Uber, c’est indubitablement le transport (donc le service non fourni par voie électronique) qui est la principale prestation et qui lui confère son sens économique.

L’avocat général conclut que la prestation de mise en relation du passager avec le chauffeur, fournie par voie électronique, n’est ni autonome (voir point 1 ci-dessus) ni principale (voir point 2 ci-dessus) par rapport à la prestation de transport. De ce fait, le service offert par Uber ne saurait être qualifié de « service de la société de l’information ». Il s’agit plutôt de l’organisation et de la gestion d’un système complet de transport urbain à la demande.

Par ailleurs, Uber n’offre pas un service de covoiturage, puisque la destination est choisie par les passagers et puisque les chauffeurs sont rémunérés à concurrence d’un montant qui excède largement le simple remboursement des frais exposés.

Compte tenu du fait que la prestation de transport constitue, d’un point de vue économique, l’élément principal, alors que le service de mise en relation des passagers avec les chauffeurs au moyen de l’application pour smartphones est un élément secondaire, l’avocat général propose à la Cour de répondre que le service offert par la plateforme Uber doit être qualifié de « service dans le domaine des transports ».

Il découle de cette interprétation que l’activité d’Uber n’est pas régie par le principe de la libre prestation des services dans le cadre des « services de la société de l’information » et qu’elle est donc soumise aux conditions d’admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux dans les États membres (en l’espèce, possession des licences et agréments prévus par le règlement de la ville de Barcelone).

 

 

 

Communiqué de presse de la CUJE du 11.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2qEX0fz

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 31.07.2015 consultable ici : http://bit.ly/2sSonTP

Conclusions de l’avocat général M. M. Szpunar, présentées le 11.05.2017 consultables ici : http://bit.ly/2s1oTz5

 

 

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rCfteG

 

Un nouvel établissement de droit public, baptisé compenswiss, administrera les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des allocations pour perte de gain (APG). Le National a porté la dernière main mercredi à cette réforme en éliminant la dernière divergence.

Seule l’UDC a encore milité pour dispenser le conseil d’administration de compenswiss de l’aval du Département fédéral de l’intérieur (DFI) lorsqu’il édicte le règlement d’organisation. Par 118 voix contre 70, le National a finalement accepté l’exigence d’un feu vert du DFI.

Selon ses partisans, elle s’impose pour des raisons de politique financière. L’Etat doit garder un certain contrôle car il contribue à hauteur de plus de 10 milliards au financement des assurances sociales.

L’essentiel des débats au Parlement sur cette loi qui doit clarifier la situation juridique des fonds et pallier leurs difficultés de représentation a porté sur la surveillance de compenswiss. Le Conseil fédéral nommera l’organe de révision sur proposition du conseil d’administration.

Le gouvernement voulait au départ que le Contrôle fédéral des finances se charge dans tous les cas de la révision. Le Conseil des Etats voulait dans un premier temps laisser le conseil d’administration choisir librement un organe indépendant chaque année.

 

Problématique

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’assainissement de l’assurance invalidité, en 2011, les fonds de compensation des trois assurances sont gérés conjointement, mais ils sont juridiquement autonomes. Le bilan et le compte de résultats de chaque fonds sont tenus séparément, les placements et les liquidités sont administrés en commun.

Cette situation est problématique pour les opérations de placement, surtout sur le marché financier international. Les fonds de compensation ne sont en effet pas perçus par tous les acteurs financiers comme des partenaires à part entière.

Le nouvel établissement de droit public sera facilement identifiable. La séparation financière des fonds de compensation des trois assurances ne change pas. Aucun financement croisé n’est admis même si la fortune des trois fonds continuera en principe d’être placée en commun.

 

Placements

Compenswiss devra assurer en tout temps les liquidités nécessaires aux paiements des prestations légales et investir la fortune de manière à garantir un rapport optimal entre la sécurité et le rendement. L’établissement devrait aussi se voir accorder le statut d’employeur. Son personnel restera toutefois soumis au droit public.

Contrairement aux fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG, compenswiss sera soumis aux règles régissant les marchés publics (sauf pour les mandats de gestion de fortune).

 

Dette de l’AI

Le Parlement a souscrit aux modalités définies par le Conseil fédéral pour le remboursement de la dette de l’AI envers l’AVS. Jusqu’au désendettement complet de l’AI, la part des avoirs en liquidités et en placements du Fonds de compensation de l’AI excédant en fin d’exercice 50% des dépenses annuelles sera créditée au Fonds de compensation de l’AVS.

Jusqu’à la fin du financement additionnel par la TVA, la Confédération supportera la charge annuelle des intérêts sur le report des pertes de l’AI. Puis dès 2018, l’AI reprendra le fardeau.

Le conseil d’administration de compenswiss fixera le taux d’intérêt applicable en veillant à ce qu’il soit conforme aux conditions du marché.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rCfteG

Bulletin officiel – Séance du 07.06.2017 du Conseil national (version provisoire) : http://bit.ly/2r6Fnni

Objet du Conseil fédéral 15.087 « Loi sur les fonds de compensation » consultable ici : http://bit.ly/2rC15Dm

 

 

Rejet de la motion 15.3740 Kiener Nellen Margret « Garantir la prévoyance vieillesse même en cas de fraude »

Rejet de la motion 15.3740 Kiener Nellen Margret « Garantir la prévoyance vieillesse même en cas de fraude »

 

La motion avait pour but de charger le Conseil fédéral d’élaborer un projet de normes légales afin que les avoirs vieillesse du deuxième pilier soient garantis non seulement en cas d’insolvabilité de la caisse de pension, mais aussi en cas d’abus de confiance. Exemple était pris d’un cas où les avoirs de vieillesse de quelque 250 retraités ont été détournés ; une grande partie de cet argent (plusieurs millions de francs) a été utilisée pour financer le train de vie luxueux de l’indélicat.

Le conseiller fédéral Alain Berset a rappelé que lorsque les avoirs se trouvent dans le système du deuxième pilier, ils sont protégés. En cas de dommage à l’assuré, l’institution de prévoyance engage sa responsabilité, à moins qu’elle puisse prouver qu’aucune faute ne lui est imputable. En cas de versement de capital à l’assuré, l’institution de prévoyance doit vérifier que toutes les conditions sont remplies. Ces devoirs de diligence et de vigilance est accru en cas de transfert sur le compte d’une tierce personne. Lors du versement des avoirs par l’institution de prévoyance, les fonds quittent alors le système de la prévoyance professionnelle et sont exclusivement soumis au pouvoir qu’a l’assuré de disposer de ses moyens, l’assuré étant seul habilité à décider du placement ou de l’utilisation de son capital.

Par 138 voix contre 53, le Conseil national a rejeté la motion 15.3740 Kiener Nellen Margret « Garantir la prévoyance vieillesse même en cas de fraude ».

 

 

Motion 15.3740 Kiener Nellen Margret « Garantir la prévoyance vieillesse même en cas de fraude » consultable ici : http://bit.ly/2r76IFX

Bulletin officiel – Séance du 07.06.2017 du Conseil national (version provisoire) : http://bit.ly/2sELy3W

 

 

 

Financement des soins en EMS : la question de la participation de l’assuré pas encore réglée

Financement des soins en EMS : la question de la participation de l’assuré pas encore réglée

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sEKfCn

 

Le financement des soins en EMS fournis hors du canton de domicile et non pris en charge devrait être assumé par le canton où réside le patient. Les deux Chambres n’ont pas encore réussi à s’entendre jusqu’ici sur la participation finale de l’assuré. Le National a lancé mercredi un compromis.

 

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins en 2011, des problèmes persistent concernant la facturation. La loi prévoit que l’assurance maladie prend en charge un montant dépendant du besoin en soins. L’assuré verse jusqu’à 20% d’un montant maximal fixé par le Conseil fédéral.

 

Coûts résiduels

Enfin, les cantons règlent les coûts résiduels. Mais il n’est pas clairement établi quel canton doit les prendre en charge. Un des problèmes est la question du domicile. Il est compliqué par la distinction entre une entrée volontaire dans un EMS (le lieu devient le nouveau domicile civil) et un placement, considéré comme une entrée forcée.

Une révision de la loi sur l’assurance maladie a été lancée sur la base d’une initiative parlementaire de l’ancienne conseillère aux Etats Christine Egerszegi (PLR/AG). Elle prévoit que le financement résiduel soit toujours assuré par le canton de domicile, comme c’est le cas pour les prestations complémentaires.

La nouvelle réglementation s’appliquera aussi aux soins ambulatoires dispensés dans un autre canton. Le Conseil des Etats avait prévu que chaque canton définisse le montant du financement résiduel selon ses propres règles. Cette liberté comprend toutefois le risque que l’argent qu’il verse ne couvre pas toujours les coûts effectivement pratiqués.

 

Et l’assuré ?

Ils pourraient être plus bas que ceux fixés dans le canton où se trouve l’EMS. Et l’assuré pourrait bien passer à la caisse. Le National voulait l’éviter. Il avait donc décidé que le canton de domicile prend en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS.

Ne souhaitant pas trop empiéter sur la compétence des cantons, le Conseil des Etats ne s’était pas rallié entièrement à cette proposition. Le canton de domicile ne devrait prendre en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS que s’il a été incapable de fournir à l’assuré une place dans l’un de ses établissements. Cette option aurait la préférence du ministre de la santé Alain Berset.

La Chambre du peuple ne s’est pas ralliée à cette solution qui pourrait empêcher les assurés de choisir leur EMS faute d’argent. Mais elle a accepté de poser une autre cautèle: le canton de domicile prendrait en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS, si aucune convention cantonale n’en dispose autrement.

La gauche ne voulait pas de ce « compromis ». De telles conventions n’ont pas encore vu le jour et elles pourraient être faites sur le dos de l’assuré, a critiqué la soleuroise Bea Heim (PS).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sEKfCn

Bulletin officiel – Séance du 07.06.2017 du Conseil national (version provisoire) : http://bit.ly/2rMubOy

Initiative parlementaire Egerszegi-Obrist Christine 14.417 « Amender le régime de financement des soins » consultable ici : http://bit.ly/2dNWQv9

 

 

LAA : Facturation lors de transferts dans le régime SwissDRG

LAA : Facturation lors de transferts dans le régime SwissDRG

 

Depuis juin 2012, figure sur le site web de la CTM un document concernant le traitement des transferts stationnaires selon SwissDRG. Ce document a pour fonction de rendre attentif au fait que des surcoûts peuvent survenir lors de transferts non médicalement nécessaires. Ces surcoûts sont à la charge du donneur d’ordre.

Dans les conventions SwissDRG avec les hôpitaux de soins somatiques en vigueur depuis 2017, ce point a été précisé de manière explicite. Cependant, les transferts depuis les hôpitaux universitaires ont été réglés différemment, afin que d’inutiles problèmes de capacité dans l’infrastructure universitaire ne surviennent.

Le document a donc été actualisé et complété avec un diagramme de flux. En cas de question, le Service central des tarifs médicaux (LAA) reste à votre disposition.

 

 

« Facturation des transferts selon SwissDRG » consultable ici : http://bit.ly/2rO7WYz

Plus d’informations sur SwissDRG sur le site de la SCTM : https://www.mtk-ctm.ch/fr/tarifs/swissdrg/

 

 

 

Vers un meilleur remboursement des appareils auditifs des rentiers AVS

Vers un meilleur remboursement des appareils auditifs des rentiers AVS

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2r327JZ

 

Les rentiers AVS ayant besoin d’un appareil auditif devraient être remboursés pour les deux oreilles comme les rentiers de l’AI. Le National a soutenu mercredi cet alignement, mais veut limiter la prise en charge des retraités à 75% du forfait de l’AI.

 

Par 118 voix contre 52, il a décidé de modifier en ce sens une motion du Conseil des Etats auquel le dossier retourne. Les sénateurs avaient adopté à l’unanimité le texte déposé par Josef Dittli (PLR/UR) qui vise à mettre sur pied d’égalité tous les adultes malentendants.

La Chambre du peuple veut limiter le montant des prestations concernées pour les rentiers AVS au motif que l’AVS est une assurance-vieillesse et non une assurance de réinsertion. Elle suit ainsi l’argument du Conseil fédéral qui s’était opposé à la motion, estimant qu’il ne fallait pas gommer toutes les différences de remboursement puisque les assurances poursuivent des buts différents.

A l’heure actuelle, l’AVS verse un forfait de 630 francs pour une seule oreille, tandis que l’assurance invalidité (AI) octroie 1650 francs pour les deux oreilles ou 840 francs si le déficit auditif ne touche qu’une oreille. Les invalides peuvent y prétendre à partir d’une perte d’ouïe de 15 à 20%, les retraités dès 35%.

Pour se faire rembourser un nouvel appareil, ces derniers ne doivent en revanche attendre que 5 ans, les rentiers AI 6 ans. Les rentiers AVS qui n’ont pas les moyens de s’appareiller disposent d’autres soutiens privés ou publics ciblés. Les coûts non couverts par l’AVS sont ainsi remboursés aux personnes bénéficiant de prestations complémentaires.

 

Impact financier limité

L’impact financier de la motion modifiée sera extrêmement réduit, a estimé Ignazio Cassis (PLR/TI). Une minorité UDC s’est néanmoins opposée au texte. Selon Toni Brunner (UDC/SG), pas question d’étendre de nouveau les prestations de l’AVS par une ponction d’environ 14 millions de francs par an. Le but de l’assurance est d’assurer les retraites, il faut garder le contrôle des coûts.

Cela devrait coûter 11 millions en 2019 et 14 millions en 2030, a précisé le ministre des assurances sociales Alain Berset. Le Conseil fédéral a soutenu la motion modifiée.

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2r327JZ

Bulletin officiel – Séance du 07.06.2017 du Conseil national (version provisoire) : http://bit.ly/2rWpAvE

Motion Dittli 16.3676 « Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité » consultable ici : http://bit.ly/2sEFAjM

 

 

 

Le Parlement exige une prolongation du congé maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nourrisson

Le Parlement exige une prolongation du congé maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nourrisson

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2r70lT9

 

Les revenus d’une mère dont le nouveau-né doit rester plus de trois semaines à l’hôpital doivent être garantis. Le National a adopté mercredi par 113 voix contre 67 une motion du Conseil des Etats en faveur d’une prolongation du congé-maternité.

 

L’hospitalisation prolongée d’un nourrisson immédiatement après l’accouchement pose actuellement problème. La mère qui demande le report du versement de son allocation de maternité risque de se trouver sans revenu en attendant de les toucher à la sortie de l’hôpital alors qu’elle n’a pas le droit de travailler durant huit semaines.

Déposée par la commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats, la motion reprend la piste privilégiée par le Conseil fédéral dans sa réponse à des postulats. Le revenu durant l’hospitalisation du nouveau-né devrait être assuré par le régime des allocations pour perte de gain (APG). La durée du versement de l’allocation de maternité serait alors prolongée d’au moins 21 jours et pourrait être limitée à une durée maximale.

 

Coûts très limités

Selon le Conseil fédéral, les coûts seraient très limités et tout à fait acceptables, a défendu le ministre de la sécurité sociale Alain Berset. Une indemnisation de 21 indemnités journalières coûterait environ 2,8 millions de francs par an. On passerait à 4,6 millions avec 45 indemnités et à 4,95 millions avec 56 indemnités.

Néanmoins, plus la protection sera longue, plus il sera difficile de contrôler que la mère ne travaille pas durant toute la période de report et du congé maternité, surtout en cas d’activité indépendante. Il faudra aussi prévoir une protection pour une catégorie restreinte de mères et introduire des congés de durées inégales suivant que l’enfant a été hospitalisé ou non.

L’autre option qui avait été explorée par le gouvernement serait de régler explicitement le versement du salaire dans le code des obligations. Mais ce serait un peu plus cher vu qu’il ne s’agit pas seulement de garantir 80% du revenu comme avec les APG. Les coûts iraient en outre uniquement à la charge de l’employeur.

Une minorité UDC-PLR s’est opposée au texte qu’elle a jugé superflu. Selon elle, il appartient aux mères de gérer individuellement un éventuel report du droit à l’allocation et il ne faut pas étendre les prestations de l’Etat. Une loi n’est pas là pour couvrir chaque cas individuel ou cas de rigueur, a argumenté Verena Herzog (UDC/TG).

La Chambre des cantons avait adopté la motion à l’unanimité.

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2r70lT9

Bulletin officiel – Séance du 07.06.2017 du Conseil national (version provisoire) : http://bit.ly/2r6vZQK

Motion CSSS-CE 16.3631 « Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital » consultable ici : http://bit.ly/2hteoiR

 

 

 

Les assureurs sociaux et les dentistes conviennent d’un nouveau tarif

Les assureurs sociaux et les dentistes conviennent d’un nouveau tarif

 

Communiqué de presse de la SSO du 05.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rNS0YO

 

Les assureurs sociaux AA/AM/AI et la Société suisse des médecins-dentistes SSO ont signé la convention portant sur le tarif dentaire révisé. Le catalogue des prestations réactualisé correspond de nouveau à une médecine dentaire moderne. Les notes d’honoraires des médecins-dentistes gagneront en transparence, aussi bien pour les patients que pour les assureurs. Le tarif révisé entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

 

Le 3 mai 2017, à Berne, la Société suisse des médecins-dentistes SSO et ses partenaires tarifaires des assurances-accidents (AA), militaire (AM) et invalidité (AI) ont signé la convention portant sur le tarif dentaire révisé. Ce dernier apportera une transparence accrue, aussi bien pour les patients que pour les assureurs. Les positions tarifaires qui composent le catalogue des prestations répondent de nouveau aux besoins d’une médecine dentaire moderne. Le modèle à la base de la structure tarifaire a lui aussi été actualisé afin de recoller à la réalité économique du cabinet dentaire d’aujourd’hui. Le tarif dentaire révisé entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Le tarif en vigueur date de 1994. Il est basé sur l’indice suisse des prix à la consommation de 1992. Le nouveau calcul permet une compensation partielle de l’augmentation des coûts à laquelle le cabinet dentaire a été exposé depuis lors. Cette adaptation ne concerne toutefois que les prix facturés aux assurances sociales (AA/AM/AI), soit quelque 2 à 3 % de l’ensemble des coûts annuels de la médecine dentaire. Cela étant, les prix facturés aux patients privés ne seront guère affectés par le tarif révisé, car les médecins-dentistes les ont régulièrement adaptés au renchérissement.

Entré en vigueur il y a plus de 20 ans, le tarif actuel n’est plus en phase avec la médecine dentaire moderne. Le catalogue de prestations actualisé intègre de nouvelles méthodes de traitement développées depuis l’introduction du tarif en vigueur. Cette révision était devenue indispensable pour que le patient dont les traitements sont pris en charge par les assurances sociales (AA/AM/AI) ait de nouveau accès aux techniques diagnostiques et thérapeutiques d’aujourd’hui.

 

Le 2e pilier devrait rester une rente, sauf pour les indépendants

Le 2e pilier devrait rester une rente, sauf pour les indépendants

 

Communiqué de presse du 31.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sdxpKR

 

Les retraités ne devraient plus pouvoir toucher leur 2e pilier sous forme de capital. Le Conseil des Etats a suivi par 27 voix contre 14 le Conseil fédéral sur ce point la réforme des prestations complémentaires (PC). Il a cependant fait une exception pour les indépendants.

Les PC ont pratiquement doublé en l’espace de quinze ans. Le Conseil fédéral souhaite empêcher les retraités et les personnes qui se lancent en indépendant de retirer leur avoir du deuxième pilier sous forme de capital. Il y a un trop grand risque que l’argent disparaisse en cas de faillite et que les concernés dépendent ultérieurement des prestations complémentaires, justifie le gouvernement.

La majorité a accepté cette restriction pour les retraités. Si on supprime cette mesure, la réforme perd de son sens car elle ne permet plus aucune économie, a remarqué Konrad Graber (PDC/LU). Un tiers des bénéficiaires des prestations complémentaires a auparavant retiré son avoir du 2e pilier. Il est donc normal d’y restreindre l’accès, a ajouté Pirmin Bischof (PDC/SO).

Une minorité PLR et quelques UDC et PDC ont jugé la mesure « démesurée ». Il ne faudrait pas ainsi réduire la liberté des retraités d’utiliser leur prévoyance professionnelle comme bon leur semble pour quelques moutons noirs, a argumenté Werner Luginbühl (PBD/BE).

Ils ont par contre refusé par 32 voix contre 10 de pénaliser les indépendants. Ceux-ci doivent pouvoir retirer l’équivalent du montant qu’ils auraient épargné à 50 ans. Les personnes qui veulent acheter une maison pourraient quant à elles continuer d’utiliser leur deuxième pilier à cet effet.

 

 

Bulletin officiel de la séance du 31.05.2017 du Conseil des Etats consultable ici : http://bit.ly/2rEjXTh

Cf. également

L’examen de la réforme des prestations complémentaires est quasiment achevé

Réforme des prestations complémentaires – Message du Conseil fédéral

 

 

 

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

 

Communiqué de presse du 31.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2smdNDP

 

Un nouvel établissement de droit public devrait administrer les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des allocations pour perte de gain (APG). Le Conseil des Etats a éliminé mercredi presque toutes les divergences avec le National sur la réforme.

Les sénateurs ont tacitement plié au sujet de la surveillance du nouvel établissement baptisé compenswiss. Le Conseil fédéral nommera l’organe de révision sur proposition du conseil d’administration. Cette solution respecte les principes de bonne gouvernance d’entreprise, a expliqué Pirmin Bischof (PDC/SO) au nom de la commission préparatoire.

En décembre, le Conseil des Etats avait opté pour une disposition plus ouverte. Afin d’éviter que l’Etat n’intervienne en cas d’offre privée largement suffisante, il voulait que le conseil d’administration désigne chaque année un organe de révision indépendant. Le Conseil fédéral voulait au départ que le Contrôle fédéral des finances se charge de la révision.

Les sénateurs ont éliminé deux autres divergences mineures. Le National devra se repencher sur un seul point du dossier. En mars, sa droite avait dispensé sur le fil le conseil d’administration de compenswiss de devoir obtenir l’aval du Département fédéral de l’intérieur pour édicter le règlement d’organisation.

Le Conseil des Etats a maintenu tacitement cette exigence. Selon M. Bischof, cela s’impose pour des raisons de politique financière. L’Etat doit garder un certain contrôle car il contribue à hauteur de plus de 10 milliards au financement des assurances sociales.

 

 

Bulletin officiel de la séance du 31.05.2017 du Conseil des Etats consultable ici : http://bit.ly/2sdZRMD