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Coronavirus : Modification de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage

Coronavirus : Modification de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage

 

Communiqué de presse du DEFR du 12.08.2020 consultable ici

 

Le 12.08.2020, le Conseil fédéral a décidé de modifier l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et de prolonger sa durée de validité. L’ordonnance ne comportera plus que cinq articles principaux. Elle réglera en détail la question de la prolongation des délais-cadres des personnes assurées, la non-prise en compte des périodes de décompte pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85% entre le 01.03.2020 et le 31.08.2020 dans le cadre du chômage partiel, le droit à l’indemnité en cas de chômage partiel des formateurs qui s’occupent d’apprentis et, enfin, la procédure sommaire en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Les dispositions révisées entreront en vigueur le 01.09.2020.

En raison de la situation extraordinaire, la caisse de chômage a, entre mars et août 2020, accordé au maximum 120 indemnités journalières supplémentaires à toutes les personnes y ayant droit. Le délai-cadre d’indemnisation de ces personnes pourra être prolongé de la durée pendant laquelle elles ont eu droit aux indemnités journalières supplémentaires, mais de six mois au plus. Au besoin, leur délai-cadre de cotisation pour l’ouverture d’un nouveau délai-cadre pourra aussi être prolongé d’autant.

Il a également été prévu, à titre exceptionnel, que les entreprises dont la perte de travail était supérieure à 85% de l’horaire normal de travail puissent dépasser quatre périodes de décompte entre le 1er mars et le 31.08.2020. Le régime normal reprendra effet à partir du 01.09.2020. Autrement dit, une entreprise aura de nouveau droit à des indemnités en cas de chômage partiel durant seulement quatre périodes de décompte au maximum en cas de perte de travail supérieure à 85%. Pour éviter que des entreprises ne soient confrontées à des difficultés économiques supplémentaires, les périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a dépassé 85% de l’horaire normal de travail entre le 01.03.2020 et le 31.08.2020 ne seront pas prises en compte dans les quatre périodes de décompte admises au maximum.

Une entreprise qui recourt à la RHT pourra requérir une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour le temps que les formateurs consacrent à la formation des apprentis pendant le chômage partiel, bien qu’il n’y ait pas de réelle perte de travail. L’objectif est de continuer à garantir, même en cas de difficultés financières de l’entreprise formatrice, l’encadrement des jeunes en formation, dont le temps de travail ne peut être réduit.

Eu égard au nombre massif de préavis et de décomptes à traiter au mois d’août 2020, les procédures sommaires introduites dans le cadre de la RHT sont maintenues au-delà du 31.08.2020. Le maintien des art. 7 et 8i de l’ordonnance COVID-19 assurance chômage est limité au 31.12.2020 et vise à permettre aux cantons de trouver des solutions de traitement des demandes RHT dans le respect des procédures ordinaires avant la fin de l’année.

La modification de l’ordonnance entrera en vigueur le 01.09.2020. L’ordonnance restera en vigueur jusqu’au 31.12.2022 au plus tard – à l’exception des art. 7 et 8i, qui auront effet jusqu’au 31.12.2020 –, à condition que le Parlement entérine le projet de loi COVID-19. Si ce projet devait être rejeté par les Chambres fédérales, l’ordonnance COVID-19 assurance chômage et toutes les mesures qui y figurent seraient abrogées.

Le redémarrage progressif de l’économie a permis à la grande majorité des personnes de reprendre le travail à partir du 08.06.2020. Dès lors, les conditions conduisant à des cas de rigueur, qui ont justifié les mesures prises dans le domaine de l’assurance-chômage, ne sont plus réunies. Les dérogations introduites (extension du cercle des bénéficiaires de l’indemnité en cas de RHT, réduction de la charge financière des entreprises) ont donc perdu de leur pertinence. Comme en a décidé le Conseil fédéral le 20.05.2020, la plupart des mesures extraordinaires cesseront de s’appliquer, marquant ainsi le retour au système initial de l’indemnité en cas de RHT et de l’indemnité de chômage.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 12.08.2020 consultable ici

Modification de l’ordonnance (projet provisoire) disponible ici

 

 

Recommandation de l’OFAS relative au remboursement des coûts des masques de protection contre le Coronavirus dans les prestations complémentaires

Recommandation de l’OFAS relative au remboursement des coûts des masques de protection contre le Coronavirus dans les prestations complémentaires (PC)

 

Communication aux caisses de compensation AVS et aux offices PC n° 428 du 08.07.2020 consultable ici

 

Contexte

Au vu de la fréquentation en hausse des transports publics et de l’augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus depuis la mi-juin, le Conseil fédéral a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les transports publics suisses à partir du lundi 06.07.2020.

 

Recommandation: Remboursement des masques par le biais des frais de maladie et d’invalidité

En raison de l’introduction de l’obligation du port du masque dans les transports publics, l’OFAS recommande aux organes PC de prendre en charge le coût des masques des bénéficiaires de PC par le biais des frais de maladie et d’invalidité et de décider des modalités de remboursement (sur demande, forfait, contre reçu, etc.). Ce remboursement concerne principalement les personnes vivant à domicile.

L’OFAS est conscient que le remboursement des frais de maladie relève de la compétence des cantons. C’est la raison pour laquelle cette communication ne constitue qu’une recommandation.

Afin que les bénéficiaires de PC soient informés d’un éventuel remboursement, nous vous recommandons d’informer les personnes concernées en conséquence.

 

 

Communication aux caisses de compensation AVS et aux offices PC n° 428 consultable ici

 

 

Corona-Virus : Allocation Corona-perte de gain pour les indépendants : prolongation jusqu’au 16.09.2020 / Indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail : prolongation à 18 mois

Allocation Corona-perte de gain pour les indépendants : prolongation jusqu’au 16.09.2020

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

 

Le droit à l’allocation Corona-perte de gain pour les indépendants directement ou indirectement touchés par les mesures de lutte contre le coronavirus a été prolongé jusqu’au 16 septembre 2020. Les personnes salariées de leur propre entreprise actives dans le domaine de l’événementiel et qui sont dans une situation de rigueur pourront aussi toucher l’allocation Corona-perte de gain. C’est ce que le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 1er juillet 2020. Il tient ainsi compte du fait que beaucoup d’entreprises ne peuvent pas encore reprendre leur activité ou ne le peuvent que partiellement et ce, même si les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus ont été complètement ou partiellement levées.

Les dernières fermetures d’entreprises ont été levées le 6 juin et l’interdiction d’organiser des manifestations a quant à elle été assouplie progressivement. Actuellement, seules les manifestations de plus de 1000 personnes restent interdites dans toute la Suisse. Les indépendants concernés par cette dernière interdiction ont encore droit à l’allocation Corona-perte de gain. Pour tous les autres, ce droit a expiré le 16 mai ou début juin. Bien que les restrictions aient été assouplies, beaucoup d’entreprises enregistrent une perte de leur chiffre d’affaires. Le Conseil fédéral estime dans ces conditions qu’il est justifié de continuer à les soutenir. Les personnes concernées ne devront pas entreprendre de démarche particulière, les caisses de compensation AVS reprendront le versement de leur allocation.

Le Conseil fédéral a également décidé d’élargir le cercle des bénéficiaires de cette allocation. Les propriétaires de SA ou de Sàrl qui sont employés dans leur propre entreprise et qui travaillent dans l’événementiel la toucheront aussi. Depuis le 1er juin, ils n’ont plus droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail de l’assurance-chômage, bien que le domaine de l’événementiel demeure fortement touché par la crise du COVID-19. Ces personnes seront désormais traitées de la même manière que les indépendants indirectement touchés. La mise en place de cette nouvelle allocation prendra quelques semaines et il est recommandé aux personnes concernées d’attendre jusqu’à la mi-juillet pour faire valoir leur prestation auprès des caisses de compensation AVS.

Les coûts supplémentaires liés à cette extension du cercle des bénéficiaires et à la prolongation du droit à l’allocation Corona-perte de gain sont estimés à près d’un milliard de francs et ne rendent pas nécessaire l’octroi d’un crédit supplémentaire.

 

 

Coronavirus : Indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail : prolongation à 18 mois

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a prolongé la durée d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), qui passe de 12 à 18 mois. Parallèlement, le délai de carence est fixé à 1 jour. La modification d’ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2020 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

La prolongation de la durée maximale des indemnités journalières à 18 mois à partir du 1er septembre 2020 permet aux entreprises et aux employés concernés de continuer à bénéficier du soutien de la RHT.

Le Conseil fédéral a également prévu un délai d’attente de 1 jour à charge de l’employeur et rétabli la prise en considération des heures supplémentaires préalablement à la RHT. Ces modifications entrent aussi en vigueur le 1er septembre 2020, ce qui équivaut pratiquement à un retour au régime normal des RHT, tel qu’il était appliqué jusqu’au 1er mars 2020.

Jusqu’à la fin du mois d’août 2020, les entreprises peuvent requérir des indemnités en cas de RHT durant 12 mois au maximum sur deux ans. Le Conseil fédéral a décidé de prolonger la durée d’indemnisation en cas de RHT afin d’éviter une nouvelle augmentation du chômage.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

Modifications parues au RO 2020 2729, consultable ici

 

 

Révision de la LCA : Une révision équilibrée / Qu’est-ce qui change avec la LCA révisée ? / Synopsis de la révision partielle LCA avec modifications

Révision de la LCA – Une révision équilibrée

 

Article de Franziska Streich du 29.06.2020, site de l’ASA : consultable ici

LCA modifiée publiée à la FF 2020 5495

 

Le 19.06.2020, le Parlement a approuvé la révision partielle de la loi sur le contrat d’assurance adaptant ainsi cette dernière à notre monde moderne.

Et la crise du coronavirus est arrivée. Du fait du confinement, la votation finale relative à l’approbation de la révision partielle de la loi fédérale sur le contrat d’assurance LCA a dû être repoussée, elle était initialement prévue le 19.03.2020.

Le projet d’adapter cette loi de 1908 aux nouvelles exigences de notre monde moderne est lancé il y a près de 20 ans. La loi fédérale sur le contrat d’assurance LCA est l’une des lois essentielles à la bonne marche du secteur de l’assurance. Elle régit les relations contractuelles entre le client et l’assureur dans le domaine des assurances privées. Une première révision partielle en 2006/2007 a permis d’apporter des réponses aux requêtes les plus urgentes en matière de protection des consommateurs. Il s’agit notamment du devoir d’information de l’assureur – ce dernier doit renseigner l’assuré sur les principaux éléments constitutifs du contrat – ainsi que d’une atténuation des conséquences pour l’assuré en cas de réticence de sa part. Le Conseil fédéral a ensuite voulu renouveler la loi en procédant à une révision totale. Or, le Parlement rejette cette proposition en 2013. Il se contente de mandater le Conseil fédéral d’élaborer une révision partielle allégée. Celle-ci doit se limiter aux points les plus importants. Le Conseil fédéral lance la procédure de consultation trois années plus tard, en 2016. Le projet prévoit des adaptations de près des trois quarts des dispositions de la LCA et ressemble donc plus à une révision totale qu’à une révision partielle.

En 2017, le Conseil fédéral présente le message relatif à la révision partielle. Le projet s’appuie sur les remarques et les requêtes formulées lors du renvoi de la révision totale en mars 2013. Il prévoit des adaptations pertinentes. Sur la forme, l’articulation de la loi est plus claire. La révision partielle se retrouve néanmoins sous le feu des critiques. Le débat public occulte le caractère indiscutable de différentes améliorations de la couverture d’assurance. Il s’agit notamment d’un droit de résiliation, lequel met un terme aux « contrats léonins », ou de la suppression de l’approbation tacite, pénalisante pour le preneur d’assurance.

Le Conseil national traite cet objet en qualité de première chambre en mai 2019 lors d’une session extraordinaire. Il reprend de larges pans de la proposition du Conseil fédéral. Mais il procède aussi à diverses modifications réclamées par les associations de consommateurs. Dans les médias, la discussion porte surtout sur l’article 35 qui prévoit un droit de résiliation en cas d’adaptations des conditions d’assurance. Les opposants craignent que ce nouvel article de loi ne permette des adaptations contractuelles qui ne sont actuellement pas autorisées selon le droit en vigueur. Le Conseil national biffe alors l’article, le droit en vigueur est donc maintenu. En septembre 2019, le Conseil des États suit l’essentiel des travaux préparatoires de la première chambre et introduit quelques différences importantes. Parmi les points controversés entre les deux chambres, il y a notamment la question des sanctions en cas de réticence ou celle de la prolongation de la couverture en assurance-maladie complémentaire. Le Parlement nouvellement élu supprime ces deux points rejetés par l’ASA lors de la procédure d’élimination des divergences. Il conserve cependant deux nouvelles dispositions relevant du domaine de la responsabilité civile que l’association sectorielle aurait souhaité voir disparaître : restriction de l’exception en assurance responsabilité civile et droit général d’action directe en assurance de la responsabilité civile. Le Conseil des États et le Conseil national ont éliminé les dernières différences lors de la session de printemps, juste avant qu’elle ne soit suspendue. Ils sont ainsi parvenus à une loi équilibrée et adaptée à notre monde contemporain.

Lors de la votation finale de la session d’été le 19.06.2020, le Parlement approuve finalement la révision partielle de la LCA. Elle comporte des nouveautés importantes :

  • Introduction d’un droit de révocation : les clients disposent d’un délai de réflexion de quatorze jours pour dénoncer leur contrat.
  • Droit de résiliation ordinaire : les assurés peuvent également mettre un terme aux contrats longue durée à la fin de la troisième année d’assurance. Cela marque la suppression des contrats dits « léonins ».
  • Renonciation de l’assureur-maladie au droit de résiliation. Seuls les assurés disposent du droit ordinaire de résiliation et du droit de résiliation en cas de sinistre.
  • Prolongation du délai de prescription (cinq ans désormais) : les prétentions découlant de contrats d’assurance se prescrivent désormais par cinq ans après le sinistre.
  • Suppression de l’approbation tacite : en vertu de celle-ci, une police est considérée comme acceptée par le client si ce dernier ne signale pas dans les quatre semaines suivant la réception de la police que sa teneur ne concorde pas avec ce qui a été convenu.
  • Numérisation : la LCA pose les fondements légaux du commerce électronique.

 

 

Qu’est-ce qui change avec la LCA révisée ?

Article du site de l’ASA, consultable ici

 

La révision partielle de la loi sur le contrat d’assurance LCA a été approuvée le 19 juin 2020 par le Parlement lors de la votation finale. La loi est ainsi adaptée au contexte actuel. Elle renforce les droits des assurés en de nombreux points et permet des relations contractuelles adaptées aux potentialités offertes par le numérique. Revue des nouvelles dispositions :

  1. Introduction d’un droit de révocation de 14 jours pour les preneurs d’assurance

Les assurés disposent d’un délai de réflexion de quatorze jours pour dénoncer leur contrat.

Ce que cela signifie dans la pratique…

Une personne assurée souscrit une assurance automobile. Quelques jours plus tard, elle change d’avis. Elle peut dénoncer le contrat sans engagement.

 

  1. Droit de résiliation ordinaire après trois ans pour les deux parties au contrat

Les assurés peuvent également mettre un terme aux contrats longue durée à la fin de la troisième année d’assurance. Les « contrats léonins » sont ainsi supprimés.

Ce que cela signifie dans la pratique…

Un assuré conclut un contrat pour cinq ans. Après trois ans, il peut quand même dénoncer le contrat. Il n’a pas besoin d’attendre la fin de la durée de cinq ans convenue contractuellement.

 

  1. Renonciation de l’assureur-maladie au droit de résiliation

Seuls les assurés disposent de ce nouveau droit ordinaire de résiliation et du droit de résiliation en cas de sinistre. Cette disposition reflète la pratique actuelle des compagnies d’assurances.

Ce que cela signifie dans la pratique…

L’assureur en maladie complémentaire n’a pas le droit de dénoncer le contrat après un cas donnant droit au versement de prestations.

 

  1. Prolongation du délai de prescription de deux à cinq ans

Les prétentions découlant de contrats d’assurance se prescrivent désormais par cinq ans après le sinistre, au lieu de deux ans jusqu’ici.

Ce que cela signifie dans la pratique…

L’assuré peut élever des prétentions en assurance jusqu’à cinq ans après la survenance de l’événement fondant le droit aux prestations (bris de vitre par exemple).

 

  1. Compatibilité de la LCA avec le commerce électronique

L’e-commerce est possible tout au long de la chaîne de création de valeur. Les résiliations aussi peuvent donc être signifiées sous forme de texte (par exemple par courriel).

Ce que cela signifie dans la pratique…

Désormais, outre la forme manuscrite (signature), une résiliation peut également être signifiée sous forme de texte (par exemple un courriel).

 

  1. Introduction d’un droit d’action directe général à l’encontre de toutes les assurances de responsabilité civile

Un lésé peut ainsi élever ses prétentions directement auprès de l’assurance du responsable du dommage, même si ce n’est pas lui qui a conclu le contrat avec l’assurance, mais la personne dont la responsabilité est engagée.

Ce que cela signifie dans la pratique…

Le lésé peut demander réparation directement à l’assureur responsabilité civile de la personne responsable du dommage. L’assuré brise la vitre de son voisin avec un ballon de football ; le voisin peut élever ses prétentions en dommages-intérêts directement à l’encontre de l’assurance.

 

 

Loi sur le contrat d’assurance LCA avec modifications du 19.06.2020

L’ensemble des adaptations contenues dans cette révision de loi peuvent être consultées dans le synopsis à télécharger.

 

 

 

 

Ouverture de la consultation sur la révision de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI)

Ouverture de la consultation sur la révision de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI)

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

 

Le 01.07.2020, le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur la révision de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) et la nouvelle ordonnance sur les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage (OSI-AC). Ces ordonnances créent les dispositions nécessaires – en particulier dans le domaine de la cyberadministration – à la mise en œuvre de la révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (LACI).

La révision partielle de la LACI, adoptée le 19.06.2020 par les Chambres fédérales, simplifie les dispositions relatives à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) et à l’indemnité en cas d’intempéries (INTEMP) et réduit la charge du travail administratif qui incombe aux entreprises. Elle crée en même temps la base légale pour la mise en œuvre de la stratégie de cyberadministration pour l’assurance-chômage.

Le projet en consultation comprend les modifications dans l’OACI correspondantes. Il s’agit en particulier de l’adaptation des articles concernant l’inscription pour tenir compte de la nouvelle possibilité de s’inscrire en ligne pour toutes les prestations de l’assurance-chômage. Les dispositions relatives à l’occupation provisoire en cas de perception de RHT ou d’INTEMP sont également modifiées. L’occasion est de plus saisie de procéder à quelques adaptations nécessaires, comme l’introduction d’un article permettant l’échange de courrier électronique entre les assurés et les autorités dans le cadre de la procédure administrative.

En outre, les dispositions légales pour les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage sont réunies dans une seule nouvelle ordonnance (OSI-AC).

La procédure de consultation se déroule jusqu’au 22.10.2020.

 

Vue d’ensemble des modifications

Afin de permettre une meilleure vue d’ensemble, les adaptations prévues dans l’OACI et l’OSE (ordonnance sur le service de l’emploi) sont rassemblées sous le titre «Projet 1». Ce qui concerne l’ordonnance sur les systèmes d’information AC est précédé du titre «Projet 2».

Suite aux modifications de la LACI, les adaptations proposées au niveau des ordonnances sont essentiellement les suivantes :

Projet 1

  • Adaptation des dispositions concernant l’inscription, le conseil et le contrôle pour tenir compte de la nouvelle possibilité de s’inscrire en ligne pour toutes les prestations de l’assurance-chômage (notamment art. 18 à 29 P-OACI)
  • Possibilité pour les assurés de communiquer de manière électronique avec les autorités conformément à la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 et à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7 (art. 1 P-OACI)
  • Fixation de la compétence à raison du lieu pour la demande d’indemnités INTEMP uniquement au lieu de l’entreprise (art. 119, al. 1, let. c, P-OACI)
  • Compétence en matière d’évaluation de l’équivalence des certificats de formation pour les conseillers des offices régionaux de placement (ORP) (art. 119b, al. 1, P-OACI).
  • Corrections formelles et linguistiques (expressions uniformes, langue non sexiste, erreurs de traductions, etc.)

 

Projet 2

Les actuelles ordonnances sur les systèmes d’information de l’AC (ordonnance PLASTA; ordonnance SIPAC; ordonnance LAMDA) sont abrogées et leur contenu est repris dans la nouvelle ordonnance sur les systèmes d’information AC qui intègre également des dispositions relatives aux nouveaux systèmes d’information offrant des services en ligne (plateforme d’accès au service en ligne et plateforme du service public de l’emploi). Cette ordonnance contient des normes générales et spécifiques à chaque système ainsi que, dans les annexes, des règles relatives aux droits d’accès (consultation et traitement) des différents titulaires tels que définis dans la loi.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

Rapport explicatif « Modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d’information AC », de juin 2020, disponible ici

OACI modifiée (projet) disponible ici

Ordonnance sur les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage (Ordonnance sur les systèmes d’information AC, OSI-AC) [projet] disponible ici

 

 

Coronavirus : des délais clairs pour faire valoir son droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19

Coronavirus : des délais clairs pour faire valoir son droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 19.06.2020, le Conseil fédéral a adapté l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 afin de préciser les délais relatifs à l’exercice du droit à l’allocation. Il est possible de faire valoir un droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19 jusqu’au 16.09.2020. Aucun nouveau calcul rétroactif ne pourra plus être demandé passé cette date.

L’allocation pour perte de gain COVID-19 pour les parents qui ont dû garder leurs enfants pendant la fermeture des écoles, pour les personnes en quarantaine ainsi que pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante est réglée dans l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. La durée de validité de l’ordonnance est de six mois, soit jusqu’au 16.09.2020. Le Conseil fédéral a décidé qu’aucun nouveau droit ne pourra être exercé en vertu de cette ordonnance après cette date. Les demandes en vue de la perception de prestations doivent donc être déposées le 16.09.2020 au plus tard.

Pour calculer le montant de l’allocation pour perte de gain COVID-19 des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation se basent sur le revenu retenu pour établir les décomptes provisoires de cotisations (acomptes de cotisations) de 2019 ou sur la dernière décision définitive de cotisations. Toute adaptation rétroactive, en raison d’une nouvelle taxation fiscale définitive, de l’allocation pour perte de gain COVID-19 ayant déjà fait l’objet d’une décision est exclue après le 16.09.2020, date d’expiration de la validité de l’ordonnance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG) [état au 19.06.2020] disponible ici

 

 

Révision de la loi sur les allocations familiales : entrée en vigueur le 01.08.2020

Révision de la loi sur les allocations familiales : entrée en vigueur le 01.08.2020

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

 

La loi sur les allocations familiales (LAFam) a été modifiée en trois points. En premier lieu, la révision abaisse la limite d’âge pour la perception de l’allocation de formation. Deuxième point, les mères au chômage bénéficiaires d’une allocation de maternité auront droit aux allocations familiales. Enfin, la révision crée une base légale pour les aides financières destinées aux organisations familiales. Lors de sa séance du 19.06.2020, le Conseil fédéral a décidé de fixer au 01.08.2020 l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales et des ordonnances correspondantes.

La LAFam prévoit deux types d’allocations : l’allocation pour enfant et l’allocation de formation. Le montant de cette dernière est plus élevé, car la formation post-obligatoire implique des coûts plus importants. Actuellement, les parents dont l’enfant commence une formation post-obligatoire, mais qui n’a pas encore 16 ans, n’ont pas droit à l’allocation de formation. Désormais, cette allocation leur sera versée dès le début de la formation post-obligatoire, pour autant que leur enfant ait atteint l’âge de 15 ans. Cette modification permet de réaliser les objectifs de l’initiative parlementaire Müller-Altermatt (16.417).

 

Allocations familiales pour les mères au chômage

À partir du 01.08.2020, les mères au chômage bénéficiaires d’une allocation de maternité auront également droit aux allocations familiales, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En effet, si aucune autre personne ne peut prétendre aux allocations familiales pour un enfant, par exemple parce que ce dernier n’a pas été reconnu par le père, des allocations familiales ne peuvent pas être perçues pour cet enfant. Cette adaptation de la loi répond à la motion Seydoux-Christe (13.3650).

 

Base légale pour les aides financières aux organisations familiales

La révision de la LAFam permet également de créer une base légale pour l’octroi d’aides financières aux organisations familiales. Par ces aides, la Confédération soutient depuis plus de 70 ans des organisations familiales actives dans toute la Suisse ou à l’échelle d’une région linguistique. Octroyées jusqu’ici directement sur la base de la Constitution fédérale, ces aides seront désormais fondées sur une base légale explicite, inscrite dans la LAFam.

 

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 01.08.2020

Le 27.09.2019, les Chambres fédérales ont adopté la révision de la loi sur les allocations familiales. Lors de sa séance du 19.06.2020, le Conseil fédéral a fixé au 01.08.2020 l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales. L’introduction des nouvelles règles relatives à l’allocation de formation sera ainsi coordonnée avec le début de l’année scolaire ou de l’apprentissage. Le Conseil fédéral a également approuvé les dispositions révisées de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam), ainsi que la nouvelle ordonnance sur les aides financières allouées aux organisations familiales. La modification de l’OAFam et la nouvelle ordonnance entreront également en vigueur le 01.08.2020.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

Modification de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) et commentaire [version provisoire] consultable ici

Ordonnance sur les aides financières allouées aux organisations familiales (nouvelle) et commentaire [version provisoire] consultable ici

Modification de la LAFam publiée in RO 2020 2775

Modification de l’OAFam publiée in RO 2020 2779

 

 

Le Conseil fédéral souhaite faciliter l’accès aux traitements à base de cannabis médical

Le Conseil fédéral souhaite faciliter l’accès aux traitements à base de cannabis médical

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.06.2020 consultable ici

 

Le Conseil fédéral entend faciliter l’accès aux traitements à base de cannabis médical. Lors de sa séance du 24 juin 2020, il a adopté le message à l’intention du Parlement portant sur la modification de la Loi sur les stupéfiants (LStup). Cette dernière prévoit que les patients puissent, sur prescription médicale, avoir accès aux traitements à base de cannabis. Cette prescription ne sera, à l’avenir, plus subordonnée à l’octroi d’une autorisation exceptionnelle de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Un suivi des prescriptions sera néanmoins mis en place. Rien ne change en revanche pour le cannabis récréatif qui continue d’être interdit.

Des milliers de patients reçoivent aujourd’hui déjà du cannabis médical dans le cadre de leur traitement. Cela concerne notamment les cas de cancer ou de sclérose en plaques pour lesquels il permet de soulager les douleurs chroniques.

A l’heure actuelle, les médecins qui souhaitent prescrire un traitement à base de cannabis doivent, dans la plupart des cas, faire une demande d’autorisation exceptionnelle auprès de l’OFSP. Cette procédure complique l’accès au traitement, retarde le début des thérapies et n’est plus adéquate vu le nombre croissant des demandes. En 2019, l’OFSP a délivré près de 3000 autorisations auxquelles viennent s’ajouter, au vu de la complexité de la procédure, les patients qui se fournissent directement sur le marché illicite du cannabis.

 

Levée de l’interdiction de l’usage du cannabis à des fins médicales

Afin de faciliter l’utilisation du cannabis à des fins médicales, le Conseil fédéral propose la suppression de l’interdiction actuelle dans la loi sur les stupéfiants. La décision de fond quant à l’opportunité de recourir à un médicament à base de cannabis sera prise entre le médecin et le patient. Le cannabis récréatif, en revanche, continue, lui, d’être interdit. Lors de la consultation, tant les cantons, que les partis politiques et les milieux concernés ont soutenu le principe de la modification de loi.

 

Culture et exportation autorisées

La culture, la fabrication et la mise sur le marché du cannabis à usage médical seront possibles dans le cadre du système d’autorisation et de contrôle assuré par Swissmedic. Il en va de même pour l’exportation du cannabis à des fins médicales. L’adaptation parallèle de la législation agricole permettra à l’agriculture de bénéficier aussi de la levée de l’interdiction.

 

Suivi et évaluation souhaités par les cantons

Afin de suivre l’évolution de l’utilisation du cannabis à usage médical et d’accroître les connaissances sur son efficacité, une collecte de données systématique d’une durée déterminée sera mise en place. Les médecins traitants auront ainsi l’obligation de transmettre à l’OFSP les données relatives au traitement incluant l’usage de médicaments à base de cannabis. Ces données serviront, d’une part, de base à l’évaluation scientifique des mesures découlant de cette révision et, d’autre part, de référence aux services des médecins et pharmaciens cantonaux, aux médecins prescripteurs et à la recherche clinique.

 

Examen d’un remboursement obligatoire

Le remboursement des traitements à base de cannabis par l’assurance obligatoire des soins n’a pas été abordé dans le cadre de cette modification de loi. Cet aspect fait l’objet d’une évaluation distincte. Celle-ci visera notamment à apprécier l’efficacité et l’économicité des traitements à base de cannabis pouvant ouvrir la voie à un remboursement. Le rapport sur ce sujet est attendu en 2021.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.06.2020 consultable ici

Fiche d’information « Modification de la loi sur les stupéfiants : Médicaments à base de cannabis » disponible ici

Message concernant la modification de la loi fédérale sur les stupéfiants (Médicaments à base de cannabis) [version provisoire] disponible ici

Rapport relatif aux résultats de la procédure de consultation « Modification de la loi fédérale sur les stupéfiants (médicaments à base de cannabis) » disponible ici

Rapport explicatif « Modification de la loi fédérale sur les stupéfiants (médicaments à base de cannabis) » de juin 2019 disponible ici

 

 

Assurance-invalidité 2019 : Maintien à un bas niveau du nombre de nouvelles rentes et poursuite du développement de la réadaptation professionnelle

Assurance-invalidité 2019 : Maintien à un bas niveau du nombre de nouvelles rentes et poursuite du développement de la réadaptation professionnelle

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 10.06.2020 consultable ici

 

L’an dernier, le nombre de nouvelles rentes AI n’a pratiquement pas changé. En 2019, 15 500 nouvelles rentes pondérées ont été perçues, soit 100 de plus (+ 0,6%) que l’année précédente. Depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI en 2008, le nombre annuel de nouvelles rentes a diminué de 12,4%. Depuis quelques années, l’évolution des nouvelles rentes s’est stabilisée.

En janvier 2020, le nombre de rentes AI pondérées en cours était de 215 600, ce qui correspond à une baisse de 600 rentes par rapport à l’année précédente. L’effectif, qui détermine l’évolution des coûts supportés par l’AI au titre des rentes, a diminué de 14,7% depuis janvier 2008. Comme prévu, le recul de l’effectif des rentes se stabilise progressivement.

 

Le nombre de nouvelles rentes pondérées évolue de manière stable

En 2019, 15 500 nouvelles rentes pondérées ont été perçues en Suisse et à l’étranger (la pondération consiste à compter une rente entière pour 1, trois quarts de rente pour 0,75, une demi-rente pour 0,5 et un quart de rente pour 0,25, en vue de chiffrer le coût des rentes). Ainsi, par rapport à 2018, le nombre de nouvelles rentes a augmenté de 100, et il a diminué de 45% depuis l’année 2003, où il culminait à 28 200. Depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI en 2008, le nombre annuel de nouvelles rentes a diminué de 12,4%. Dans l’ensemble, le nombre de nouvelles rentes évolue de manière stable depuis 2011.

 

Rentes en cours : l’effectif des rentes pondérées se stabilise progressivement

En 2019, le nombre de rentes en cours (en Suisse et à l’étranger) a baissé de 600, soit 0,3%, pour s’établir à 215 600. L’effectif des rentes en cours, soit le solde des nouvelles rentes et des rentes supprimées, a diminué de 41 900 rentes pondérées (- 16,3%) depuis janvier 2006, date à laquelle il avait atteint son plus haut niveau. La baisse enregistrée depuis janvier 2008 (entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI) est de 14,7%. Comme on l’attendait, l’effectif des rentes, qui détermine l’évolution des coûts supportés par l’AI à ce titre, semble se stabiliser peu à peu.

 

Hausse constante du nombre de mesures visant la réadaptation professionnelle

En 2019, le nombre de bénéficiaires de mesures visant la réadaptation professionnelle a augmenté de 4% par rapport à l’année précédente. La grande majorité des 45 100 bénéficiaires, soit 29 900 personnes, ont obtenu des mesures d’ordre professionnel, principalement sous forme de formation professionnelle initiale ou de reclassement. 12 700 personnes ont bénéficié de mesures d’intervention précoce et 7 100, de mesures de réinsertion en préparation à des mesures d’ordre professionnel.

 

Grâce à l’orientation de l’assurance-invalidité vers la réadaptation, les assurés sont conseillés et accompagnés en fonction de leurs droits aux prestations, de leur situation individuelle, de leur état de santé, ainsi que de leurs ressources professionnelles et sociales. À cet effet, l’assurance recourt à diverses mesures de soutien permettant de créer ou d’améliorer les chances de réinsertion professionnelle de chaque personne, selon le principe « la réadaptation prime la rente ».

En investissant davantage dans la réadaptation, l’AI entend, d’une part, assurer aux personnes concernées la possibilité de rester dans le monde du travail et, d’autre part, offrir de meilleures chances de réinsertion aux personnes qui en sont sorties. Le processus de réadaptation, en règle générale, n’est pas linéaire. Suivant la nature et la gravité de l’atteinte à la santé, il dépend des conditions individuelles de l’assuré concerné et de son environnement. Il importe de tenir compte de ces facteurs, bien que, souvent, l’AI ne puisse influer sur eux. Étant donné que cette dernière doit parfois limiter son action en raison de ses compétences légales, elle soigne activement ses relations avec les autres acteurs impliqués.

Parmi les personnes dont le parcours de réadaptation n’a consisté qu’en une mesure d’intervention précoce, 67% exerçaient encore une activité lucrative l’année suivante, sans toucher de rente (41% d’entre elles réalisaient un revenu supérieur à 3000 francs ; 15% gagnaient entre 1000 et 3000 francs, et 11%, moins de 1000 francs). Une rente a été octroyée l’année suivant la fin des mesures d’intervention précoce dans 8% des cas, dont 5% en complément du revenu d’une activité professionnelle (rente partielle).

Les mesures de réinsertion ont pour objectif de renforcer la résistance et l’endurance des personnes non encore aptes à la réadaptation et à les préparer à suivre une mesure visant la réinsertion professionnelle. Étant donné que l’évolution de la santé de ces personnes est très incertaine, il n’est pas surprenant que – en comparaison des autres groupes – environ 34% d’entre elles seulement exerçaient une activité lucrative, sans toucher de rente, l’année suivant l’achèvement de la mesure ; 36% souffraient d’une atteinte à la santé qui justifiait l’octroi d’une rente d’invalidité. 13% réalisaient parallèlement un revenu professionnel.

Parmi les personnes ayant accompli une formation professionnelle initiale, 49% exerçaient une activité lucrative et ne percevaient pas de rente l’année suivant la fin de la formation ; 17% avaient un revenu de plus de 3000 francs par mois. Étant donné qu’une part considérable des jeunes adultes dans ce groupe souffraient de problèmes de santé moyens ou graves – dont des infirmités congénitales –, la proportion de bénéficiaires de rente AI y est plus élevée (32%) que pour les autres mesures. Environ 70% exerçaient néanmoins une activité lucrative l’année suivant celle où ils ont accompli la mesure.

Parmi les personnes ayant effectué une mesure de reclassement, 62% ont pu se réinsérer professionnellement, en exerçant une activité lucrative à l’achèvement du reclassement. Sur l’ensemble des personnes de ce groupe, 39% réalisaient un revenu de plus de 3000 francs par mois. Pour 19% des assurés, l’atteinte à la santé a entraîné une telle perte de gain qu’elle a fait naître un droit à la rente ; 10% d’entre eux pouvaient parallèlement continuer d’exercer une activité lucrative.

Sur l’ensemble des groupes, plus de deux tiers des personnes (68%) réalisaient un revenu au cours de l’année suivant celle de la fin de la mesure de réadaptation (pour 31% d’entre elles, le revenu était supérieur à 3000 francs, pour 25%, inférieur ; 12% touchaient un revenu et une rente partielle). Pour 21% des personnes, la perception d’une rente s’est avérée inéluctable une fois les mesures de réadaptation achevées.

 

Évolution de la situation professionnelle et du recours à la rente entre un et quatre ans après la fin des mesures

Pour l’analyse de l’évolution à moyen terme, on a choisi une période de quatre ans pour la cohorte ayant achevé les mesures en 2014. Celle-ci comprend toutes les personnes qui, cette année-là, ont achevé leur dernière mesure en date, qu’elle soit d’intervention précoce, de réinsertion, ou d’ordre professionnel.

Le pourcentage des personnes qui exercent une activité lucrative après l’achèvement des mesures diminue légèrement et progressivement au fil des quatre années considérées. Cela s’explique, d’une part, comme pour la perception de rentes de l’AI, d’indemnités de chômage et de prestations de l’aide sociale, en partie par les départs naturels (passage à l’AVS, décès) et, d’autre part, par le fait que, pour diverses raisons, toutes les insertions réussies sur le marché du travail ne se maintiennent pas à moyen terme. L’OFAS part de l’hypothèse que la plupart des actifs représentés ici le sont de manière continue et que les parcours interrompus par le recours temporaire aux indemnités de chômage ou aux prestations de l’aide sociale constituent l’exception.

L’évolution du pourcentage des personnes percevant une rente de l’AI n’est guère surprenante. Ce pourcentage augmente légèrement au cours de la période d’observation et se situe à 30.2% quatre ans après l’achèvement des mesures. Cette évolution est en partie liée au temps dont l’AI a besoin après la fin des mesures de réadaptation, dans les situations complexes, pour rendre la décision relative à la rente.

Le pourcentage des personnes percevant des indemnités de chômage diminue fortement au cours des deux premières années qui suivent l’achèvement des mesures. Cela s’explique, d’une part, par la reprise d’une activité lucrative et, d’autre part, par la durée limitée du droit aux indemnités, au terme de laquelle les chômeurs sont en fin de droits. Suivant leur situation financière, ils se retrouvent alors tributaires de l’aide sociale.

Le recours à l’aide sociale évolue aussi à la baisse. Par rapport aux prestations de rentes de l’AI, l’aide sociale est tenue à prestation préalable, c’est-à-dire qu’elle avance le montant de la rente AI à une partie des futurs bénéficiaires de rente.

Les résultats d’un projet de recherche par rapport à des éventuels transferts entre l’aide sociale et l’AI sont attendus prochainement. Les pourcentages d’assurés qui, après la réadaptation, tirent un revenu d’une activité lucrative et le fait que l’exercice d’une activité lucrative, malgré une légère baisse, se maintient à un haut niveau indiquent néanmoins que les mesures de réadaptation de l’AI sont efficaces.

Dans le cadre de son mandat, l’assurance soutient les assurés dans la recherche d’un poste de travail adapté et met tout en œuvre pour que les assurés parviennent à s’insérer sur le marché du travail. À cette fin, elle intensifie aussi de façon ciblée sa collaboration avec d’autres acteurs. Le monitoring de l’insertion professionnelle procure à l’AI des connaissances supplémentaires sur la situation des assurés après une réadaptation réussie, et en particulier sur leur intégration dans le marché du travail et sur leur situation professionnelle. Ces informations permettent à l’OFAS de développer et d’optimiser en permanence les mesures de réadaptation existantes qui visent l’insertion professionnelle.

 

GLOSSAIRE : Vue d’ensemble des mesures de l’AI visant la réadaptation professionnelle

  • Détection précoce

Comme son nom l’indique, cette mesure a pour but de détecter le plus tôt possible un problème de santé et de réagir pour éviter qu’il n’engendre une incapacité de travail de longue durée ou la perte de l’emploi. L’apparition d’une atteinte à la santé peut être signalée à l’office AI du canton de résidence par la personne concernée. Elle peut aussi être communiquée par un membre de la famille, l’employeur, les médecins traitants, les assurances (assurance d’indemnités journalières maladie ou assurance-accidents, caisse de pension, assurance militaire, assurance-chômage, assurance-maladie) ou l’aide sociale. Après un entretien avec la personne concernée, l’office AI décide s’il est compétent et s’il faut que l’assuré dépose une demande de prestations auprès de l’AI.

  • Mesures d’intervention précoce

Avant le dépôt d’une demande de prestations, l’intervention précoce permet de prendre rapidement des mesures faciles d’accès, sans tracasseries administratives, parallèlement à l’examen du droit aux prestations. Par une intervention rapide, on aide l’assuré à se maintenir en emploi ou à trouver un nouveau poste adéquat, dans la même entreprise ou ailleurs. En restant active, la personne conserve aussi un rythme quotidien structuré. La palette des mesures d’intervention précoce comprend les adaptations du poste de travail, des cours de formation, le placement, l’orientation professionnelle, la réadaptation socioprofessionnelle et des mesures d’occupation.

  • Mesures de réinsertion

Les mesures de réinsertion ont été conçues pour préparer les assurés souffrant de problèmes psychiques ou physiques à suivre des mesures d’ordre professionnel. Il existe deux types de mesures de réinsertion : 1. les mesures socioprofessionnelles favorisant l’accoutumance au processus de travail, stimulant la motivation, stabilisant la personnalité et encourageant la socialisation de base, et 2. les mesures d’occupation (travail de transition) permettant d’augmenter la capacité de travail ou du moins de la maintenir.

  • Mesures d’ordre professionnel

Orientation professionnelle

Des spécialistes des offices AI proposent un service d’orientation professionnelle aux assurés qui sont entravés dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure en raison de leur invalidité.

Formation professionnelle initiale

Si un jeune assuré souffrant d’une atteinte à la santé n’a pas encore de formation professionnelle, l’AI prend en charge les frais supplémentaires occasionnés par son invalidité dans l’acquisition d’une formation professionnelle initiale. Font partie des formations professionnelles initiales la formation initiale au sens de la loi sur la formation professionnelle, la formation pratique de base, la fréquentation d’une école secondaire supérieure, d’une école professionnelle ou d’une haute école, ainsi que la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.

Reclassement

L’AI prend en charge les frais des mesures de reclassement si, en raison de son invalidité, un assuré ne peut plus exercer son activité professionnelle initiale ou ne peut plus le faire que très difficilement et qu’il subit de ce fait une perte de revenu considérable. Idéalement, après le reclassement, l’assuré réalise de nouveau un revenu équivalant à celui de son activité antérieure.

Placement

Il existe plusieurs possibilités pour aider un assuré à trouver un emploi, dont un soutien actif dans la recherche d’un travail, des mesures pour aider l’assuré à conserver un emploi, des conseils destinés aux employeurs, un placement à l’essai ou des allocations d’initiation au travail.

Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente

Les bénéficiaires d’une rente de l’AI peuvent obtenir des mesures de nouvelle réadaptation si celles-ci sont de nature à améliorer leur capacité de gain. Ces assurés peuvent être encadrés par un spécialiste de l’office AI pendant une période de protection de trois ans au maximum.

Indemnités journalières

En règle générale, l’AI verse des indemnités journalières aux assurés qui suivent une mesure de réadaptation et qui subissent de ce fait une perte de gain. Les indemnités journalières permettent aux assurés et à leur famille de subvenir à leurs besoins durant la réadaptation.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 10.06.2020 consultable ici

Fiche d’information « Le nombre de nouvelles rentes AI reste faible – Évolution 2019 du nombre pondéré de rentes dans l’assurance-invalidité » du 10.06.2020 disponible ici

Fiche d’information « Réadaptation professionnelle par l’assurance invalidité : Évolution 2019 » du 10.06.2020 disponible ici

 

 

Prestations transitoires pour les chômeurs âgés : une rente pour les chômeurs âgés dès 60 ans, mais plafonnée

Prestations transitoires pour les chômeurs âgés : une rente pour les chômeurs âgés dès 60 ans, mais plafonnée

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.06.2020 et du 11.06.2020

 

Les chômeurs âgés qui ne retrouvent pas de travail toucheront une rente-pont. Cette prestation transitoire ne sera toutefois accordée qu’aux personnes qui seront arrivées en fin de droit au plus tôt après leur 60e anniversaire. Et elle sera plafonnée.

Le Conseil des Etats a accepté mercredi par 27 voix contre 16 la solution présentée par la conférence de conciliation. L’UDC, quelques PLR et quelques PDC s’y sont opposés.

Le National a accepté jeudi par 131 voix contre 57 la solution présentée par la conférence de conciliation. Le projet apporte une solution pour les personnes âgées qui sont plus durement touchées par le chômage, a avancé Philippe Nantermod (PLR/VS).

 

Les ménages de plus d’une personne devraient obtenir une rente-pont de 65’643 francs par an au maximum. Pour les personnes seules, cette aide sera de 43’762 francs. Cela représente 2,25 fois les besoins vitaux dans les deux cas. Le projet devrait coûter 150 millions de francs par an.

Josef Dittli (PLR/UR) a rappelé au nom de la commission que seuls 3% des personnes seules ne pourront pas couvrir leurs besoins vitaux avec cette somme. Ce taux aurait été de 16% si la somme ne représentait que 2 fois les besoins vitaux.

 

Epée de Damoclès

Alex Kuprecht (UDC/SZ) s’y est opposé, arguant que la crise du coronavirus a déjà grevé les finances fédérales. De plus, le nombre de chômeurs âgés sera plus élevé que prévu. Selon lui, « c’est une épée de Damoclès ». Ce projet crée une incitation pour les entreprises à licencier les personnes âgées, a lancé Thomas Minder (ind./SH).

Le projet n’est pas un encouragement à licencier les personnes âgées, a argué Pierre-Yves Maillard (PS/VD). Contrairement à ce que disent les opposants, les employeurs ne réfléchissent pas à licencier leurs employés parce qu’ils auront une meilleure prestation. Les offices de placement sont incités à trouver du travail pour ces personnes et à lutter contre l’exclusion du marché de l’emploi.

L’augmentation du chômage est justement un argument en faveur de la rente-pont, a rétorqué Paul Rechsteiner (PS/SG). Les personnes qui perdent leur travail à 58 ans enverront des centaines de candidatures mais finiront à l’aide sociale. « Elles méritent mieux que ça », a poursuivi Charles Juillard (PDC/JU).

Le projet répond à un réel besoin, selon le Jurassien. Et le ministre des assurances sociales Alain Berset d’abonder: « Sa légitimité est encore plus importante dans la situation actuelle. »

 

Dignité

La rente-pont fait partie d’un paquet de mesures que le Conseil fédéral a élaboré avec les partenaires sociaux pour favoriser la main-d’œuvre indigène et répondre à l’initiative UDC contre la libre circulation soumise au vote le 27.09.2020, a rappelé Alain Berset. Elle ne sera utilisée que lorsque toutes les autres dispositions auront échoué.

La prestation doit permettre un passage à la retraite en toute dignité à des personnes de 60 ans et plus qui n’arrivent pas à retrouver un travail. Celles-ci ne devraient pas être précarisées en cas de perte d’emploi ni avoir à recourir à l’aide sociale jusqu’à leur retraite.

 

Jusqu’à la retraite

La rente-pont sera versée jusqu’à la retraite ordinaire ou jusqu’au moment où les personnes peuvent percevoir une rente vieillesse anticipée, s’il est prévisible qu’elles toucheront des prestations complémentaires au moment de leur retraite ordinaire.

Les mères qui diminuent leur temps de travail ou y renoncent pour s’occupent de leurs enfants durant 16 ans pourront faire valoir les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance dans le calcul des cotisations à l’AVS. Les frais médicaux seront inclus dans le plafond pour les prestations transitoires.

 

20 ans de cotisations

Le chômeur devra avoir cotisé au minimum durant 20 ans aux assurances sociales, dont au moins cinq après 50 ans et gagné au moins 21’330 francs par an.

Le chômeur aura droit à une rente si sa fortune nette est inférieure à 50’000 francs (100’000 francs pour les couples). C’est une désincitation à la prévoyance privée dans le 3e pilier, a critiqué le ministre des assurances sociales Alain Berset au cours des débats. Celle-ci est en effet comptée dans la fortune nette. Le Conseil fédéral proposait 100’000 francs pour une personne seule et 200’000 francs pour les couples.

Le bien immobilier servant d’habitation à son propriétaire ne sera pas pris en compte dans la fortune nette. Les avoirs de la prévoyance vieillesse qui dépassent un montant à définir par le Conseil fédéral feront partie de la fortune.

Seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui y ont travaillé pendant une certaine période précédant immédiatement l’ouverture du droit seront éligibles. Le Conseil fédéral pourra demander aux bénéficiaires de démontrer chaque année qu’ils poursuivent leurs efforts d’intégration sur le marché du travail.

 

Doublons

Dans la foulée, le National a tacitement adopté une motion de commission visant à éviter les incitations négatives et éliminer les doublons entre les prestations de secteurs disposant de solutions retenues par les partenaires sociaux pour les travailleurs âgés et les prestations transitoires. Certains secteurs, comme la construction, ont négocié et financé des solutions concernant la retraite anticipée des travailleurs.

Or, les prestations transitoires financées par la Confédération viennent désormais se superposer à ces solutions. Il en résulte une double charge pour les secteurs concernés et le risque que l’on renonce à de telles solutions à l’avenir. Par conséquent, il convient de trouver des formules qui permettent d’éliminer ces effets secondaires négatifs.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.06.2020 et du 11.06.2020