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9C_807/2014 (f) du 09.09.2015 – Procédure – Jugement du TAF annulé – Juge unique au lieu d’une composition à trois juges au moins

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_807/2014 (f) du 09.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LiZzv8

 

Procédure – Jugement du TAF annulé – Juge unique au lieu d’une composition à trois juges au moins

 

Le 29.08.2013, un assuré, ressortissant étranger et domicilié à l’étranger, a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) d’un recours contre une décision rendue le 02.07.2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger. La décision avait pour objet le refus d’une demande (du 15.10.2012) de prise en charge d’une formation professionnelle initiale, au motif que l’intéressé ne réalisait pas les conditions de l’octroi de la prestation requise, l’affiliation de ses parents à l’assurance-invalidité suisse en raison de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse n’entraînant notamment pas la sienne.

 

Procédure cantonale (arrêt C-4842/2013 – consultable ici : http://bit.ly/1MEH0ii)

Par jugement du 06.10.2014, le TAF, statuant par un juge unique, a rejeté le recours formé par l’assuré contre cette décision.

 

TF

L’assuré a recouru au Tribunal fédéral (ci-après : TF) pour violation du droit des parties à une composition régulière du tribunal. L’assuré a requis que le TF renonce à renvoyer la cause au TAF pour nouveau jugement parce qu’une telle manière de procéder heurterait le principe de célérité et ne présenterait pas d’intérêt dans sa cause, le TF appliquant le droit d’office.

Selon la jurisprudence, un recours contre une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger est considéré comme manifestement infondé au sens de l’art. 85 bis al. 3 LAVS, lorsqu’il apparaît d’emblée, sur la base d’un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance de succès. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit claire, en ce sens que la décision de rejet peut être motivée de façon sommaire. S’il existe des doutes, ne seraient-ce que légers, quant à la constatation exacte et complète des faits pertinents du point de vue juridique ou quant à l’interprétation et l’application du droit conformes à la loi par l’autorité qui a rendu la décision, l’autorité de recours doit se prononcer dans une composition à trois juges au moins (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 622/01 du 30 octobre 2002; voir également arrêt 9C_723/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1).

Alors que la situation de fait soumise au TAF semblait claire – un enfant de parents ressortissants d’un Etat de l’Union européenne et frontaliers, atteint d’une bêta-thalassémie majeure, sollicite la prise en charge d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI -, les questions juridiques soulevées étaient complexes et ne pouvaient être examinées de manière sommaire.

Selon le TF (consid. 3.3), le recours daté du 29.08.2013 n’apparaissait pas d’emblée, en fonction d’un examen sommaire mais certain, dépourvu de chance de succès. Il ne pouvait en particulier être rejeté avec la seule référence à une absence de discrimination fondée sur la nationalité, sans traiter de l’argumentation tirée d’une éventuelle discrimination indirecte pouvant résulter, par exemple, de l’exigence de résidence (Astrid Epiney, Das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit im Personenfreizügigkeitsabkommen, SJZ 2009 p. 29) ou, à défaut, du champ d’application des dispositions de droit conventionnel invoquées par le recourant.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement du TAF et renvoie la cause au TAF pour qu’il statue à nouveau dans une composition conforme à la loi.

 

 

Arrêt 9C_807/2014 consultable ici : http://bit.ly/1LiZzv8

 

 

9C_189/2015 (f) du 11.09.2015 – Notion d’accident – Dommage dentaire lors d’une intubation – anesthésie / 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2015 (f) du 11.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1FBAUQn

 

Notion d’accident – Dommage dentaire lors d’une intubation – anesthésie / 4 LPGA

 

Le 03.06.2010, l’assurée a subi une opération des intestins; lors de cette intervention, le médecin spécialiste en anesthésiologie a pratiqué une anesthésie par intubation. Du 20.07.2010 au 09.08.2010, l’assurée a dû suivre un traitement dentaire. Elle a demandé la prise en charge de ce traitement à la caisse-maladie, considérant que l’atteinte dentaire était consécutive à l’anesthésie par intubation du 03.06.2010. Le dentiste-conseil de la caisse-maladie a mentionné qu’il n’était pas possible d’établir de quelle façon et pour quel motif la dent s’était fracturée.

Décision du 03.02.2012, confirmée sur opposition le 05.03.2014 : refus de prise en charge du traitement dentaire, motif pris que l’événement à l’origine de la fracture ne constituait pas un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 10/14 – 7/2015  – consultable ici : http://bit.ly/1KQuZUc)

La juridiction cantonale a constaté qu’il n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le bris de la dent était survenu à la suite de l’anesthésie le 3 juin 2010; la lésion ne résultait donc pas d’un accident. Par jugement du 3 février 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

 

TF

Selon le TF, la juridiction cantonale pouvait se fonder sur l’avis du médecin spécialiste en anesthésiologie. Ce médecin a indiqué avoir constaté après lecture du dossier de la patiente qu’aucune dent n’avait été touchée lors de l’intubation et tout au long de l’anesthésie. Il a par ailleurs précisé que l’assurée ne lui avait pas parlé de sa dent lors des visites subséquentes à l’intervention.

Le médecin-dentiste conseil avait retenu qu’il n’était pas possible de déterminer l’origine de la fracture de la dent, de sorte que le lien de causalité entre la lésion et l’intervention chirurgicale ne pouvait pas être établi; une carie pouvait également avoir joué un rôle. Le médecin-dentiste traitant n’a fourni aucune explication quant à la cause de la fracture de la dent et s’était limité à observer que la dent ne présentait aucune pathologie avant l’intervention chirurgicale du 03.06.2010 mais qu’à la consultation du 20.07.2010, elle était fracturée. Le seul fait invoqué par l’assurée que des symptômes ne se sont manifestés qu’après le survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet événement (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 340).

Selon le TF, la lésion de la dent par intubation ne peut être considérée que comme une hypothèse parmi d’autres qui n’est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Le défaut de preuve va au détriment de l’assurée qui entendait tirer un droit du fait non prouvé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_189/2015 consultable ici : http://bit.ly/1FBAUQn

 

 

8C_519/2014 (f) du 28.08.2015 – Agression par des malfaiteurs avec des armes – Rechute lors du procès pénal – Causalité adéquate / 6 LAA – 11 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_519/2014 (f) du 28.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1KF1WTp

 

Agression par des malfaiteurs avec des armes – Rechute lors du procès pénal – Causalité adéquate / 6 LAA – 11 OLAA

 

Assurée employée en qualité de responsable de l’Office de C.________. Vers 7h du matin, le 27.12.2011, l’assurée s’est rendue à son travail et s’apprêtait à ouvrir la porte d’entrée de l’office lorsqu’un homme cagoulé s’est approché d’elle par derrière, l’a serrée par la taille, puis menacée de mort au moyen d’un pistolet appuyé sur sa tempe au cas où elle n’ouvrirait pas la porte. Elle a crié et s’est débattue. Puis elle est tombée sur le sol, ce qui a brisé ses lunettes et l’a blessée au nez. Un second individu, qui attendait à proximité dans une voiture volée, est alors venu prêter main forte au premier. Une fois à l’intérieur de l’office postal, les deux hommes ont ordonné à l’assurée d’éteindre l’alarme et d’ouvrir le coffre-fort. Celle-ci leur a expliqué que le coffre-fort ne pouvait pas s’ouvrir avant 8h. Comme l’un des hommes la plaquait contre le coffre en la menaçant à nouveau avec son arme, l’assurée a dit qu’elle pouvait ouvrir une caisse. Une fois la totalité de l’argent de la caisse mis dans un sac, les deux individus se sont enfuis au volant de la voiture volée qui a été retrouvée brûlée près d’un bois.

Diagnostic d’état de stress post-traumatique posé, nécessitant un suivi médical. Incapacité de travail totale dès le 28.12.2011. L’assurée ayant repris son activité à partir du 05.03.2012, l’assureur-accidents a arrêté ses prestations à cette date.

Nouvelle incapacité de travail à 100% dès le 25.06.2013. Le médecin traitant rapporte que les symptômes de l’assurée étaient réapparus à la suite de l’ouverture, au cours du mois de juin 2013, du procès pénal des auteurs du brigandage du 27.12.2011; selon lui, l’incapacité de travail actuelle était la conséquence du traumatisme subi lors de cette attaque. L’assurée a repris son travail à 30% le 04.11.2013 et il était prévu d’augmenter son taux d’activité à 50% le 2 décembre suivant, puis à 100% en janvier 2014.

Par décision du 08.11.2013, confirmée sur opposition le 09.01.2014, l’assureur a refusé de prendre en charge la rechute sous l’angle de la causalité adéquate. L’assureur a retenu que la tenue du procès pénal lié à l’événement du 27.12.2011 n’était pas propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à générer une nouvelle incapacité de travail totale pour des motifs psychiques.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 9/14 – 52/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1WlG8U5)

Par jugement du 13.05.2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par l’assurée, et réformé la décision sur opposition du 09.01.2014 en ce sens que l’assureur doit prendre en charge, à compter du 25.06.2013, les suites de la rechute de l’événement du 27.12.2011.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, le jugement cantonal expose de manière exacte et complète les règles régissant le droit à la prise en charge des rechutes (art. 11 OLAA) ainsi que la jurisprudence sur les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel lorsqu’un assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d’atteinte physique, ou que l’atteinte physique est mineure et ne joue qu’un rôle très secondaire par rapport au stress psychique subi (ATF 129 V 177 consid. 4.2 p. 184). Le TF rappelle que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un tel événement et une incapacité de gain d’origine psychique déclenchée par cet événement doit être examinée au regard des critères généraux du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie, étant précisé que la jurisprudence considère qu’un traumatisme psychique devrait normalement, selon l’expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois (ATF 129 V 177 consid. 4.3. et les références p. 185).

Le TF indique que c’est à l’aune des circonstances de l’événement initial du 27.12.2011 qu’il convient d’examiner le point de savoir si la confrontation de l’assurée aux auteurs du brigandage dans le cadre du procès pénal qui s’est ouvert au mois de juin 2013 est un fait propre, d’après le cours ordinaire de choses et l’expérience générale de la vie, à générer la réapparition de troubles psychiques et d’une incapacité de travail. Il est indéniable que l’attaque dont l’assurée a été victime présente un caractère violent et traumatisant. D’une part, l’assurée était seule face à deux hommes déterminés et bien organisés dont l’un l’a constamment tenue sous la menace d’un pistolet. D’autre part, elle pouvait sérieusement craindre pour sa vie, ou du moins pour son intégrité corporelle vu la façon d’agir des malfaiteurs, et on peut penser que les événements auraient pu prendre une tout autre tournure si elle n’avait eu l’idée d’ouvrir une caisse contenant de l’argent pour satisfaire à leurs exigences.

En comparaison à d’autres cas de brigandage ayant impliqué plusieurs auteurs et l’usage d’une arme à feu pour menacer la victime, l’assurée a certes été en mesure de reprendre son activité professionnelle assez rapidement (pour des exemples voir les arrêts 8C_266/2013 du 4 juin 2013, 8C_522/2007 du 1er septembre 2008 et U 593/06 du 14 avril 2008). On ne saurait toutefois se fonder sur ce fait pour argumenter, comme le fait l’assureur, qu’il ne peut y avoir de cas de rechute puisque le traumatisme consécutif au choc émotionnel ressenti par l’assurée a été guéri une fois pour toutes. A l’instar d’une atteinte à la santé physique, une affection psychique peut être considérée comme guérie en apparence seulement mais non dans les faits, et se manifester à nouveau. C’est la définition même de la rechute au sens de l’art. 11 OLAA. Par ailleurs, c’est un phénomène psychologique connu que la confrontation d’une victime de délits d’une certaine gravité avec les auteurs de ces agissements à un tribunal peut conduire celle-ci à revivre l’événement traumatisant et constituer un facteur déclenchant de nouveaux troubles psychiques.

Selon le TF, au regard du déroulement de l’événement à l’origine du traumatisme initial et vu l’intervalle de temps qui a séparé celui-ci de l’épreuve psychologique que représente la confrontation à ses agresseurs, il n’est pas contraire au droit fédéral d’admettre que cette situation était apte, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à déclencher une nouvelle incapacité de travail d’origine psychique.

Le présent cas se distingue en effet très nettement de celui ayant donné lieu à l’arrêt 8C_469/2014 du 04.08.2015. Il s’agissait dans ce cas d’une employée au guichet d’un office postal, victime d’une tentative de brigandage commis par un seul homme qui a fait usage d’une arme factice contre une cliente et qui a rapidement pris la fuite après que l’employée n’eut pas donné suite à son injonction de lui remettre de l’argent. Le Tribunal fédéral avait alors nié le caractère adéquat d’une rechute après une capacité de travail supérieure à deux ans.

 

Le TF rejette le recours de l’assureur.

 

 

Arrêt 8C_519/2014 consultable ici : http://bit.ly/1KF1WTp

 

 

4A_282/2015 (f) du 27.07.2015 – Procédure de protection dans les cas clairs – 257 CPC

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2015 (f) du 27.07.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1G6j1DT

 

Procédure de protection dans les cas clairs – 257 CPC

 

Le 16.11.2011, alors qu’il procédait à des travaux de maintenance sur une autoroute en Suisse, C. a été heurté par le véhicule immatriculé en France et conduit par D.. Il est décédé sur le coup.

Par jugement du 05.09.2013, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné pénalement D., notamment pour homicide par négligence, et l’a condamné civilement notamment à payer à B.A., mère de la victime, le montant de 60’000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et à A.A., beau-père de la victime, le montant de 30’000 fr. au même titre.

A.A. n’a pas pu récupérer le montant de 30’000 fr. auprès de D., ni auprès de l’assurance responsabilité civile française de celui-ci.

Le 22.05.2014, A.A. a déposé une requête de protection dans les cas clairs selon l’art. 257 CPC contre B., à Zurich. Par prononcé du 08.01.2015, la Présidente du Tribunal civil a déclaré irrecevable la requête de protection dans les cas clairs, les conditions de l’art. 257 CPC n’étant pas remplies, considérant que le jugement pénal, en force et exécutoire, est certes opposable à l’auteur de l’infraction, mais non à des tiers non parties à la procédure pénale, tel que l’assureur en responsabilité civile.

Appel rejeté le 28.04.2015 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Elle a considéré, avec le premier juge, que le jugement pénal condamnant l’auteur de l’infraction ne lie pas le juge civil et qu’en sa qualité de sujet distinct n’ayant pas participé au procès pénal, l’assureur peut faire valoir des moyens de droit propres.

 

TF

La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l’art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d’obtenir rapidement une décision ayant l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n’est pas équivoque (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 p. 622/623). Cette procédure n’est ainsi recevable que lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC).

La situation juridique est claire au sens de la let. b de la disposition précitée lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (ATF 141 III 23 consid. 3.2 p. 26; 138 III 123 consid. 2.1.2, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2 p. 26; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620).

Le TF rappelle qu’en l’espèce le juge pénal a statué sur les conclusions civiles de la partie civile au procès pénal (art. 122 ss CPP) et que l’art. 53 CO est inapplicable dès lors que le juge pénal a rendu un jugement civil (ANNETTE DOLGE, in Basler Kommentar, Schweizerische, Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n °s 33-34 ad art. 122 CPP; JEANDIN/MATZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 3 ad art. 122 CPP).

La procédure de l’art. 257 CPC ne peut s’appliquer que si, en particulier, la situation juridique est claire.

L’assureur intimé conteste que le jugement pénal sur les conclusions civiles lui soit opposable. Il expose qu’il est un sujet de droit distinct et qu’il dispose de moyens propres. Il relève que si l’auteur de l’infraction a acquiescé au principe de sa responsabilité, les principes du droit civil applicables n’ont pas été respectés, la thèse du demandeur revenant à « admettre des contrats à la charge de tiers ». L’art. 65 LCR prévoit une solidarité imparfaite, mais n’institue pas une consorité nécessaire; les parties au présent procès civil ne sont pas les mêmes que celles au procès pénal.

Le TF précise qu’on ne peut pas considérer que le principe de la responsabilité a été admis par l’assurance intimée, qui n’a pas été invitée à répondre en procédure d’appel, et qui a toujours contesté devoir une indemnité au beau-père de la victime. Il n’est pas possible non plus de considérer que l’instance précédente aurait reconnu la responsabilité de l’assureur, alors qu’elle a constaté que l’appelant – c’est-à-dire le lésé – ne l’a pas contestée.

 

Le TF rejette le recours.

 

 

Arrêt 4A_282/2015 consultable ici : http://bit.ly/1G6j1DT

 

 

9C_13/2015 (d) du 11.08.2015 – destiné à la publication – Cotisation AVS – Déduction de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise et ajout des cotisations / 8 al. 1 LAVS – 9 al. 2 let. f LAVS – 9 al. 4 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_13/2015 (d) du 11.08.2015 – destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Njhq3H

 

Cotisation AVS – Déduction de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise et ajout des cotisations / 8 al. 1 LAVS – 9 al. 2 let. f LAVS – 9 al. 4 LAVS

 

Lorsqu’il convient de déterminer le revenu soumis à cotisations provenant d’une activité indépendante, l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise doit être déduit du revenu brut avant que ne soit ajouté par la caisse de compensation le montant des cotisations AVS/AI/APG dont la déduction est admissible selon le droit fiscal. Le ch. 1172 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, n’est pas conforme à la loi (consid. 3-5).

 

Dans le cadre de la fixation du revenu déterminant de l‘activité indépendante de A., la caisse de compensation s’est appuyée sur la procédure telle qu’établie dans les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) pour calculer la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise. Selon le n° 1172 DIN (en vigueur depuis 2012) le taux de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise est déduit du revenu après le rajout des cotisations AVS/AI/APG. Le tribunal administratif cantonal a admis le recours de A. au motif que l’application de la directive de l’OFAS (n° 1172 DIN) s’avère non conforme à la loi. L’OFAS a fait recours et requiert l’annulation de la décision de l’instance précédente.

Le point central dans le cas d‘espèce est la question de savoir de quelle manière opérer la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise au sens de l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS (consid. 3).

Le Tribunal fédéral constate en premier lieu que la teneur de la disposition de l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS relatif à la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise, tout comme celle de l’art. 9, al. 4, LAVS concernant le rajout des cotisations par les caisses de compensation sur le revenu communiqué, ne mentionne rien sur l’ordre chronologique de ces deux opérations de calcul. Si l’intérêt du capital propre investi est déduit en premier, et qu’ensuite seulement intervient la conversion du revenu net en revenu brut au moyen du rajout des cotisations (conformément au n° 1172 DIN), la déduction de l’intérêt n’a lieu que sur une partie du revenu soumis l’obligation de cotiser. Or, puisqu’il ressort de la loi qu’aucune cotisation AVS ne doit être prélevée sur l’intérêt du capital propre engagé (art. 9, al. 2, let. f, LAVS ; cf. ATF 139 V 537), le point de vue adopté par la juridiction inférieure, selon lequel la pratique administrative évoquée (n° 1172 DIN) est contraire au droit fédéral, est exact (consid. 4).

Les arguments mis en avant par l‘OFAS sur la différence entre la version précédente et la version actuelle (depuis le 01.01.2012) de l’art. 9, al. 4, LAVS, qui se limitaient principalement à la compétence pour le rajout des cotisations, n’ont pas été retenus (consid. 5).

Finalement, le Tribunal fédéral relève que le constat de la non-conformité au droit du n° 1172 DIN n’implique aucun changement de jurisprudence puisque, jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’a encore jamais approfondi – dans le cadre du droit actuel – la question concernant l’ordre chronologique à adopter entre le rajout des cotisations sur le revenu brut et la déduction de l’intérêt du capital propre investi (consid. 5).

Le recours est rejeté avec suite de frais.

 

 

Résumé paru in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS n° 52 (09.09.2015) : http://bit.ly/1FyYKGL

 

Arrêt 9C_13/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Njhq3H

 

4A_137/2015 (d) du 19.08.2015 – RC médicale – Etendue de l’obligation du médecin d’établir une documentation

Etendue de l’obligation du médecin d’établir une documentation

 

Arrêt du TF du 19.08.2015 (4A_137/2015 ; http://bit.ly/1g54PnA)

Les médecins ne doivent consigner les données relatives au traitement des patients que dans la mesure nécessaire et usuelle du point de vue médical. S’il n’existe pas de raisons médicales leur imposant un tel devoir, l’absence de documentation ne peut pas être considérée, dans un procès en responsabilité civile dirigé contre un médecin, comme la preuve que celui-ci a omis d’appliquer le traitement litigieux.

 

En 1993, lorsqu’elle avait accouché de sa fille, une femme avait été victime d’une déchirure périnéale qui avait entraîné une incontinence fécale. Elle a ouvert action, en 2005, contre son gynécologue de l’époque, pour violation du devoir de diligence. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a confirmé, en 2015, le jugement du Tribunal du district de Zurich en allouant à la demanderesse une indemnité pour tort moral de 60’000 francs. A l’appui de son arrêt, le Tribunal supérieur a estimé, entre autres motifs, que le médecin aurait dû pratiquer un examen rectal de la patiente après l’accouchement. Or, un tel examen n’avait pas été consigné dans un document. Il fallait donc en déduire qu’il n’avait pas effectué l’examen rectal en violation du devoir de diligence incombant aux médecins.

Le Tribunal fédéral admet le recours du médecin. Selon sa jurisprudence, c’est au patient qu’il appartient, en principe, d’établir une erreur de traitement. Des allégements lui sont consentis relativement à cette preuve si le médecin n’a pas consigné le traitement de manière suffisante. Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral concrétise l’étendue de cette obligation du médecin d’établir une documentation. Comme celle-ci sert principalement à l’exécution du mandat de soins, l’enregistrement des données doit porter sur ce qui est nécessaire et usuel du point de vue médical. En revanche, on ne peut pas fonder sur le mandat du médecin un devoir de conserver les preuves qui irait au-delà de l’enregistrement des données nécessaires au traitement. Dans le cas de l’examen rectal litigieux, il s’agit, selon les expertises, d’un examen standard qu’il n’était pas absolument usuel ni requis de consigner dans un document en 1993. Par conséquent, le Tribunal supérieur ne pouvait pas tirer de la seule absence de documentation la conclusion que l’examen rectal n’avait pas été effectué. Pour ce motif, parmi d’autres, le Tribunal fédéral rejette l’action de la demanderesse.

 

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral, 07.09.2015 : http://bit.ly/1QjSb17

 

Arrêt du TF du 19.08.2015 (4A_137/2015 ; http://bit.ly/1g54PnA)

 

 

8C_370/2014 (f) du 11.06.2015 – Suspension du droit à l’indemnité chômage – Chômage imputable à une faute de l’assuré / 30 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_370/2014 (f) du 11.06.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

Suspension du droit à l’indemnité chômage – Chômage imputable à une faute de l’assuré / 30 LACI

 

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un chauffeur de camion, qui contestait les 28 jours de suspension imposés par la caisse de chômage. Après avoir reçu plusieurs avertissements de son employeur pour excès de vitesse et non-respect des consignes de sécurité, l’homme a arraché un câble électrique en circulant dans Berne dans son camion-grue sans avoir replié la grue. Suite à cet accident, le chauffeur imprudent a été licencié. Sur la base du motif de licenciement, la caisse de chômage UNIA a décidé d’une suspension des droits de l’assuré de 35 jours, que le Tribunal administratif du canton de Berne a réduit à 28. Et cette décision sera définitive. Même si le chauffeur n’a pas agi intentionnellement, son attitude a contribué à son licenciement. Compte tenu des avertissements déjà reçus, il aurait dû se montrer plus attentif, a considéré le Tribunal fédéral.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 15/15 (20.07.2015)

 

Arrêt 8C_370/2014 consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

 

 

8C_919/2014 (d) du 17.07.2015 – Couverture d’accidents pour les chômeurs – Personnes assurées obligatoirement en LAA / 1a al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_919/2014 (d) du 17.07.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

Couverture d’accidents pour les chômeurs / 1a al. 1 LAA – 3 OAAC

Personnes assurées obligatoirement en LAA

 

Estimant qu’une chômeuse inscrit auprès de l’office régional de placement n’avait pas droit à des indemnités journalières, la Suva a refusé de prendre en charge les frais encourus par cette personne suite à une blessure par balle. Le Tribunal fédéral a confirmé l’obligation de prestation de la Suva. L’assurance-chômage a ouvert un délai-cadre pour cette femme car elle remplissait les conditions légales à cet effet. Selon le Tribunal fédéral, le fait que la chômeuse n’ait pas envoyé les formulaires de contrôle pour novembre et décembre et n’ait donc pas fait valoir son droit à des indemnités journalières ne remet pas fondamentalement en cause la condition d’octroi. Il a également précisé que la suspension de prestations ne jouait aucun rôle en ce qui concerne l’assurance- accidents. Si les conditions donnant droit aux indemnités de chômage sont remplies, la protection de la Suva ne s’éteint qu’avec la prise d’un nouveau poste de travail, la désinscription de l’assurance-chômage ou une inaptitude de longue durée au placement.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 16/15 (03.08.2015)

 

Arrêt 8C_919/2014 consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

 

 

ATAF C-1711/2015 (d) du 21.07.2015 – Remboursement de rentes versées à tort – Renonciation à la succession / 25 LPGA

Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1711/2015 (d) du 21.07.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Pm1DR2

 

Remboursement de rentes versées à tort – Renonciation à la succession / 25 LPGA

 

La Caisse de compensation a réclamé environ 17 000 francs de remboursement au fils d’un Espagnol décédé. Elle avait versé sa rente alors que cette personne était morte depuis une année. Le Tribunal fédéral a décidé que son fils était délié de l’obligation de payer en raison de l’acte de renonciation à la succession. Le père était retourné en Espagne à sa retraite. Bien que son fils résidant en Suisse eût affirmé ne plus avoir de relations avec sa famille depuis plus de dix ans, la Caisse de compensation lui avait réclamé l’AVS perçue en trop. La demande a également été envoyée au deuxième fils domicilié en Espagne à titre d’héritier potentiel. La Caisse a rejeté un recours du fils aîné et exigé un certificat officiel de répudiation de la succession. Le plaignant n’a pu le transmettre qu’après avoir porté l’affaire devant le Tribunal fédéral. Les juges de Lausanne reconnaissent dans leur arrêt que le fils domicilié en Suisse n’a donc pas obligation de rembourser les prestations AVS.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 16/15 (03.08.2015)

 

Arrêt 8C_116/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Pm1DR2

 

 

8C_116/2015 (d) du 05.05.2015 – Couverture d’accidents pour les stagiaires (tutorat) – Personnes assurées obligatoirement en LAA / 1a al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_116/2015 (d) du 05.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1JQ4iTA

 

Couverture d’accidents pour les stagiaires (tutorat) / 1a al. 1 LAA

Personnes assurées obligatoirement en LAA

 

Le Tribunal fédéral a rejeté un recours formé par Visana Assurances. L’assureur ne voulait pas prendre en charge les coûts d’un accident de vélo subi par une étudiante en médecine qui se rendait au cabinet médical où elle effectuait un tutorat. En tombant, la jeune femme a été victime d’un grave traumatisme crânien. Visana, en sa qualité d’assureur-accidents obligatoire du cabinet médical, a estimé que l’étudiante n’était pas affiliée à l’assurance-accidents obligatoire pendant son tutorat. Dans son arrêt de principe, le Tribunal fédéral explique pourquoi l’assurance doit prendre en charge les frais liés à l’accident. Il renvoie à la loi sur l’assurance-accidents qui stipule explicitement que les apprentis, les stagiaires et les volontaires sont également couverts par l’assurance obligatoire. Ils le sont aussi même s’il n’existe pas de contrat écrit et qu’aucun salaire n’est versé. Le Tribunal fédéral assimile l’activité de l’étudiante à un apprentissage, un volontariat ou un stage.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 13/15 (22.06.2015)

 

Arrêt 8C_116/2015 consultable ici : http://bit.ly/1JQ4iTA