Archives de catégorie : Jurisprudence

8C_196/2016 (f) du 09.02.2017 – Causalité adéquate selon 115 V 133 – Troubles psychiques – 6 LAA / Casuistique des accidents impliquant des cyclistes percutés par un autre usager de la route – Accident de gravité moyenne au sens strict

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_196/2016 (f) du 09.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mLVdCH

 

Causalité adéquate selon 115 V 133 – Troubles psychiques / 6 LAA

Casuistique des accidents impliquant des cyclistes percutés par un autre usager de la route – Accident de gravité moyenne au sens strict

Critère de la nature particulière des lésions physiques admis

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail et celui des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes niés

 

Assurée circulant à vélo qui, le 06.10.1999, est percutée par un trolleybus. Selon le rapport des pandores, le chauffeur n’avait pas laissé une distance latérale suffisante en dépassant l’assurée, de sorte qu’un choc s’était produit entre l’avant droit du trolleybus et le flanc gauche du vélo. La chute a provoqué une plaie ouverte du bras et de certaines parties de l’avant-bras, une contusion-abrasion du coude, ainsi qu’une contusion de la cheville gauche, nécessitant une hospitalisation jusqu’au 29.11.1999. L’assurée a subi trois greffes cutanées au niveau du bras gauche et suivi des séances de physiothérapie.

L’assurée a souffert d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un état dépressif moyen. L’assureur-accidents a mis fin à son obligation de prester avec effet au 31.07.2007. Des conclusions de l’expertise pluridisciplinaire, il apparaît que l’assurée souffrait depuis l’enfance d’un trouble de la personnalité relativement sévère, que son état de stress post-traumatique avait cessé d’être incapacitant au milieu de l’année 2005 et que son trouble dépressif récurrent était dû à d’autres facteurs que l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/106/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2mZYTkS)

Laissant la question de la causalité naturelle ouverte, les premiers juges ont nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident du 06.10.1999 et les troubles psychiques présentés par l’assurée. À ce propos, ils ont classé l’accident dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu. Par jugement du 10.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Classification de l’accident

Pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêts 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1 et 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.3.1).

Si l’on se réfère à la casuistique des accidents impliquant des cyclistes percutés par un autre usager de la route (véhicule automobile ou cyclomoteur), les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ont en commun le fait que la collision s’est produite alors que le véhicule impliqué circulait à une vitesse plutôt modérée (arrêts 8C_62/2013 du 11 septembre 2013 consid. 7.3; 8C_816/2012 du 4 septembre 2013 consid. 7.1; 8C_530/2007 du 10 juin 2008 consid. 5.2.2). En revanche, dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a considéré que l’accident subi par un cycliste violemment percuté par une voiture et projeté à 30 mètres de la zone de choc, de même que la collision d’un cycliste, projeté à plus de 20 mètres de la zone de choc, avec un véhicule roulant à une vitesse de 60 à 70 km/h, devaient être qualifiés d’accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves (arrêts 8C_929/2015 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.3 et 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.3).

En l’espèce, au moment du choc, la vitesse du trolleybus était de l’ordre de 26 à 27 km/h. En outre, le point de chute de l’assurée se situait après des traces de ripages du cycle d’une longueur de 3 mètres 30. Au vu de ces éléments, la violence du choc apparaît de moindre importance que dans les deux cas précités. Dès lors, il ne se justifie pas de classer l’accident du 06.10.1999 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves. C’est donc à juste titre que les juges cantonaux ont rangé l’événement du 06.10.1999 parmi les accidents de gravité moyenne au sens strict, conformément à la casuistique citée plus haut.

 

Examen du lien de causalité adéquate en présence d’un accident de gravité moyenne

En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409) :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Il n’est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous les critères afin que la causalité adéquate soit admise. Dans le cas d’un accident de gravité moyenne proprement dit, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (arrêt 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 p. 100 ss.).

 

Critère de la nature particulière des lésions physiques admis

Compte tenu de la lésion au membre supérieur gauche (plaie avec perte de substance de certaines parties de l’avant-bras) et de l’aspect séquellaire peu esthétique, il faut admettre avec les premiers juges que le critère de la nature particulière des lésions physiques est réalisé.

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail nié

L’assurée a repris son activité professionnelle (à titre thérapeutique) à 25% en mars 2000, soit environ cinq mois après l’accident, avant de l’interrompre en avril 2001 et d’être licenciée pour le 31.01.2002. En outre, la présence de troubles psychiques incapacitants a rapidement été décelée. Un état dépressif aurait déjà été relevé en janvier 2000. Les premiers juges admettent d’ailleurs que les pièces du dossier médical ne permettent pas de déterminer le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux seuls troubles physiques. Dans ces conditions, on ne saurait considérer, même dans le doute, que le critère est réalisé.

 

Critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes

L’existence de difficultés apparues au cours de la guérison et de complications importantes au motif de douleurs persistantes et des limitations fonctionnelles ne peut être admise. En effet, il doit exister des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s’il n’a pas été possible de supprimer les douleurs de l’intéressée, ni même de rétablir une capacité de travail entière (cf. arrêts 8C_252/2007 du 16 mai 2008 consid. 7.6 et 8C_57/2008 du 16 mai 2008 consid. 9.6.1). Par ailleurs si le chirurgien orthopédique fait état en novembre 2000 de l’apparition de troubles dystrophiques sous la forme principalement d’une capsulite rétractile, il indique toutefois dans un rapport subséquent (avril 2001) que ces troubles sont en voie d’amélioration, puis n’en fait plus mention. A propos de la capsulite rétractile, un des médecins-expert, spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réadaptation, parle d’ailleurs d’une évolution « naturelle ». On ne peut dès lors pas parler de difficultés ou de complications significatives. Quant à la fracture de la corne de l’os naviculaire posé en 2004, il s’agit d’une lésion provoquée par l’accident et non d’une complication séquellaire. Même si elle n’a été diagnostiquée qu’en 2004, on ne voit pas en quoi elle aurait entravé la guérison, ce d’autant moins qu’elle n’a pas nécessité d’intervention chirurgicale ni de traitement médical particulier (si ce n’est le port d’une semelle).

 

Critère de la persistance des douleurs physiques

Il ressort du rapport d’expertise une discordance entre les signes cliniques objectifs relevés et les douleurs alléguées par l’assurée, lesquelles sont associées à une importante composante psychogène. En outre, un des médecins-expert, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a mis en évidence que l’assurée avait suspendu la prise de son traitement antalgique depuis quelques mois. La question de savoir si le critère relatif à la persistance des douleurs doit tout de même être admis au regard de la zone cicatricielle particulièrement sensible peut rester ouverte.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_196/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mLVdCH

 

 

9C_457/2016 (f) du 13.02.2017 – Moyens auxiliaires – Prothèse fémorale classique vs prothèses avec genou électronique de type C-Leg ou Genium – 23 al. 3 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2016 (f) du 13.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nVbZz6

 

Moyens auxiliaires – Prothèse fémorale classique vs prothèses avec genou électronique de type C-Leg ou Genium / 21 al. 1 LAI – 23 al. 3 LAI

Refus de prise en charge d’une prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg confirmé par le TF

 

Assuré, né en 1967, maître de l’enseignement secondaire, ayant subi une amputation en 1995. Première demande de remise de prothèse fémorale le 07.12.2005, accepté par l’office AI.

Le 29.08.2012, dans le cadre d’une demande de prestations qui portait sur la délivrance d’une prothèse de course, l’assuré et son orthopédiste ont sollicité un renouvellement de la prothèse utilisée quotidiennement en comparant les mérites d’une prothèse avec genou électronique de type Genium et de deux autres prothèses, avec genou électronique de type C-Leg ou classique. Après expertise par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après: la FSCMA), l’office AI a accepté la prise en charge des frais suscités par la délivrance d’une prothèse fémorale classique, uniquement.

Après renvoi de la cause par le tribunal cantonal, l’office AI a interrogé l’assuré, s’est procuré le cahier des charges de sa fonction et a sollicité de la FSCMA qu’elle mette en œuvre une nouvelle expertise. L’office AI a accepté la prise en charge d’une prothèse fémorale classique, à l’exclusion d’une prothèse avec genou électronique de type Genium ou de type C-Leg.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/405/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2nJwUpA)

Par jugement du 23.05.2016, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours en ce sens qu’il a reconnu que l’assuré pouvait prétendre la prise en charge par l’office AI d’une prothèse avec genou électronique de type C-leg (et non de type Genium).

 

TF

Selon la jurisprudence, la prise en charge d’une prothèse C-Leg par l’assurance-invalidité reste limitée aux cas dans lesquels il existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé ou, autrement dit, des exigences professionnelles spéciales (cf. arrêt 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 consid. 7.4 in SVR 2016 UV n° 3 p. 5). L’octroi d’une prothèse C-Leg suppose que ce moyen auxiliaire soit nécessaire pour que l’assuré puisse exercer son métier dans des conditions satisfaisantes (cf. ATF 141 V 30 consid. 3.2.3 p. 34 s.).

 

L’argumentation par laquelle l’office AI conteste l’éviction de la prothèse fémorale avec genou mécanique est fondée. Les premiers juges ont fait preuve d’arbitraire (à ce sujet, cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18) en justifiant ladite éviction par le simple fait que l’assuré avait augmenté son temps de travail de 50 à 100% et que, selon la littérature médicale versée en cause, le port de ce genre de prothèse pouvait engendrer des douleurs dorsales.

Conformément à ce que soutient de façon pertinente l’office recourant, ces éléments ne sont pas suffisants ni convaincants. En effet, d’une part, dans la mesure où l’augmentation du temps de travail est survenue en 2008, selon les propres constatations de la juridiction cantonale, il apparaît que l’assuré n’a jamais été empêché d’exercer son métier de manière adéquate jusqu’au moment du dépôt de sa nouvelle requête de moyen auxiliaire le 29.08.2012.

Les motifs invoqués pour justifier le dépôt de cette nouvelle demande sont l’usure de la prothèse classique avec genou mécanique ou les avantages à utiliser le résultat d’une évolution technologique concrétisé dans la prothèse avec genou électronique de type Genium, mais pas les difficultés ou les douleurs suscitées par l’utilisation de la prothèse avec genou mécanique. De surcroît, dans son premier rapport d’expertise, la FSCMA a attesté que la prothèse conventionnelle permettait à l’assuré de pratiquer son activité professionnelle et de se déplacer de manière autonome.

La seule commercialisation d’un moyen auxiliaire plus performant ne peut faire apparaître l’ancien comme inadéquat aussi longtemps que celui-ci répond aux besoins de l’assuré, en particulier en l’espèce au regard de l’intégration professionnelle (à ce propos, cf. arrêt 9C_600/2011 du 20 avril 2014 consid. 4.3 in fine in RSAS 2012 p. 444).

D’autre part, le tribunal cantonal n’a signalé aucun rapport médical susceptible de justifier concrètement l’existence des douleurs qui, selon la littérature médicale, seraient potentiellement causées par la prothèse avec genou mécanique. Certes, comme le fait valoir l’assuré, l’utilisation de la prothèse avec genou électronique de type Genium engendrerait moins de douleurs dorsales que l’utilisation de la prothèse classique avec genou mécanique. Cependant, l’assuré n’a pas prétendu que ces douleurs l’empêchaient d’exercer son métier d’enseignant dans des conditions satisfaisantes, ni justifié sa demande de remplacement par des problèmes de santé liés au port de la prothèse avec genou mécanique. Cet empêchement ne ressort pas non plus des considérations du spécialiste en chirurgie orthopédique, qui ne mentionne la diminution des douleurs que comme une conséquence indirecte du surcroît de confort et de sécurité apporté par l’usage d’une prothèse avec genou électronique de type Genium.

Le second rapport d’expertise de la FSCMA ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion dans la mesure où, si elle admet que la prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg permet la pratique de l’activité professionnelle de manière idéale, cette institution ne nie pas que la prothèse fémorale avec genou mécanique permet à l’assuré de travailler de manière satisfaisante, ni ne met en évidence des exigences professionnelles spéciales au sens de la jurisprudence.

Le même raisonnement peut être fait pour le risque de chute invoqué par l’assuré. Si la prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg renforce la sécurité, la prothèse avec genou mécanique n’a pas empêché l’assuré de se déplacer et de pratiquer son métier d’enseignant. Le risque de chute n’a pas été invoqué à l’appui de la demande d’août 2012, mais mis en en relation avec les bénéfices de la prothèse électronique de type Genium. Quant aux considérations de la juridiction cantonale sur la dignité de l’enseignant, elles ne sont pas corroborées par les pièces au dossier: la FSCMA a attesté l’absence de problème d’intégration et d’image dans l’activité professionnelle, également pour la période antérieure à 2012.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annulée le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_457/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nVbZz6

 

 

8C_166/2016 (f) du 27.01.2017 – Evaluation du taux d’invalidité – Âge avancé – 28 al. 4 OLAA / Rente d’invalidité LAA complémentaire à une rente de vieillesse AVS – 20 al. 2 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_166/2016 (f) du 27.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ltLG2i

 

Evaluation du taux d’invalidité – Âge avancé – 28 al. 4 OLAA

Rente d’invalidité LAA complémentaire à une rente de vieillesse AVS – 20 al. 2 LAA

 

Assurée qui a été victime de deux accidents, les 28.10.2004 et 21.08.2007. L’assurée a bénéficié de rentes de l’assurance-invalidité jusqu’au 31.03.2010. A partir du 01.05.2010, elle a été mise au bénéfice d’une rente de vieillesse, après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite. Selon les médecins internes à l’assurance, la situation de l’assurée était stabilisée et elle était en mesure d’exercer en plein une activité sédentaire, « sans fréquents déplacements, avec des déplacements uniquement en terrain régulier et sans fréquent escalier ». Le taux d’atteinte à l’intégrité a été évalué à 40,5%.

L’assurance-accidents a reconnu à l’assurée, à partir du 01.01.2014, le droit à une rente d’invalidité (complémentaire à la rente AVS) fondée sur un taux d’incapacité de gain de 14%. Le taux d’invalidité était fondé sur un revenu annuel sans invalidité de 67’025 fr. et un revenu d’invalide annuel de 57’454 fr. (fixé sur la base de cinq descriptions de postes de travail). Le montant de la rente était fixé à 0 fr. dès lors que la rente AVS dépassait le 90% du gain assuré, lequel se montait à 25’834 fr. L’assurance-accidents lui a accordé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 40,5%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Evaluation du taux d’invalidité en LAA – Âge avancé

Selon l’art. 18 al. 1 LAA (dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2016), l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Aux termes de l’art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux; il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA. Il a fait usage de cette compétence à l’art. 28 OLAA.

D’après l’art. 28 al. 4 OLAA, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse, est conforme à la loi (ATF 122 V 426; 113 V 132 consid. 4b p. 135 s.). D’après cette norme, il y a lieu de faire abstraction du facteur de l’âge non seulement pour la fixation du revenu d’invalide, mais également pour la détermination du revenu sans invalidité (ATF 114 V 310 consid. 2 p. 312; consid. 7b/aa non publié de l’arrêt ATF 122 V 426). Selon la jurisprudence, la notion d’âge moyen au sens de l’art. 28 al. 4 OLAA se situe autour de 42 ans ou entre 40 et 45 ans; on considère que l’âge est avancé lorsque l’assuré est âgé d’environ 60 ans au moment où il a droit à la rente (ATF 122 V 418 consid. 1b p. 419, 426 consid. 2 p. 427).

Selon la jurisprudence, pour que le revenu d’invalide soit fixé en fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles, il faut que l’âge avancé soit la cause essentielle de la diminution de la capacité de gain (ATF 122 V 418 consid. 3b p. 422; RAMA 1998 n o U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c). Par ailleurs, l’art. 28 al. 4 OLAA ne vise pas seulement l’éventualité dans laquelle l’âge avancé est la cause essentielle de la limitation de la capacité de travail mais il concerne également la situation où il est la cause essentielle de l’empêchement d’exercer une activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la capacité de gain (RAMA 1998 n o U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c; arrêt U 538/06 du 30 janvier 2007 consid. 3.2).

En l’espèce, il apparaît que c’est en raison de son âge (68 ans au moment de la naissance du droit à la rente) que l’assurée n’a pas repris d’activité lucrative. Cela étant, du moment que l’âge avancé apparaît comme la cause essentielle de l’incapacité de gain, l’assurance-accidents était fondée à fixer le revenu d’invalide en fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles. Le revenu d’invalide de 57’454 fr. pris en compte par l’assurance-accidents en se fondant sur les DPT n’est par conséquent pas critiquable.

 

Rente d’invalidité LAA complémentaire

Aux termes de l’art. 20 al. 2, première phrase, LAA, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle.

En l’espèce, le gain assuré est de 25’834 fr., dont le 90% représente 23’250 fr. 60 (ou 1’937 fr. 55 par mois). Ce montant constitue donc la limite de surindemnisation. Cela a pour effet qu’à partir du moment où la rente AVS est plus élevée que cette limite – ce qui est le cas en l’occurrence (2’179 fr.) -, l’assurée n’a de toute façon pas droit à une rente de l’assurance-accidents, quel que soit son taux d’invalidité.

Le Tribunal fédéral a exposé à multiples reprises, en dernier lieu dans un arrêt 8C_275/2016 consid. 8.2 du 21 octobre 2016, que la réglementation sur la surindemnisation en matière de rentes complémentaires d’invalidité de l’assurance-accidents était réglée à l’art. 20 al. 2 LAA (cf. ATF 123 V 204 consid. 6b p. 210; 122 V 316 consid. 2a p. 317, 152 consid. 3c p. 155) et, qu’en tant que règle spéciale de coordination, cette disposition s’appliquait à l’exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation (ATF 115 V 275 consid. 1c p. 279 s. confirmé aux ATF 126 V 193 consid. 1 p. 193 s.; 121 V 137 consid. 1b p. 139, 130 consid. 2b p. 132). L’existence d’opinions divergentes dans la doctrine ne suffit pas pour s’écarter de cette jurisprudence constante, respectivement du texte clair de l’art. 20 al. 2 LAA (à propos de la doctrine citée par l’assurée, cf. ATF 121 V 137 précité consid. 3b et c p. 142 ss). Cela étant, c’est à bon droit que l’intimée a fixé à 0 fr. le montant de la rente complémentaire, en comparant le 90% du gain assuré (1’937 fr. 55) et le montant de la rente AVS (2’179 fr.).

 

On notera pour terminer que les premiers juges n’ont pas fait application de l’art. 32 al. 3 OLAA en l’espèce. Selon cette disposition, dans sa version valable jusqu’au 31.12.2016, si, avant la survenance de l’invalidité, l’assuré était au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90% au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. Les premiers juges ont considéré que les versions allemande et italienne (« vor dem Unfall »; « prima dell’infortunio ») de cette disposition traduisaient mieux son sens et qu’elle ne s’appliquait par conséquent pas lorsque la rente AVS avait pris naissance après la survenance de l’accident. Depuis le 01.01.2017, la version française de l’art. 32 al. 3 OLAA a été modifiée en ce sens que l’expression « avant la survenance de l’invalidité » a été remplacée par « avant la survenance de l’accident » (cf. RO 2016 4395). Sur cette question, l’assurée ne remet pas en cause le jugement attaqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce qu’il en est.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_166/2016 consultable ici : http://bit.ly/2ltLG2i

 

 

9C_255/2016 (f) du 17.02.2017 – Implants mammaires : prise en charge refusée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_255/2016 (f) du 17.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mRljrh

 

Une transsexuelle n’obtiendra pas le remboursement des frais liés à une augmentation du volume de sa poitrine. Le Tribunal fédéral a écarté son recours et confirmé le refus de sa caisse-maladie de prendre en charge l’intervention.

 

Un traitement hormonal débuté en 2007, une année avant l’opération de réassignation sexuelle subie à l’étranger, avait permis le développement d’une poitrine féminine de petite taille (petit bonnet A). L’assurée soutenait que cette poitrine trop menue constituait un « défaut ».

Elle avait demandé la prise en charge d’implants mammaires. Après l’intervention, qui avait eu lieu en 2014, la caisse-maladie avait confirmé son refus de prendre en charge l’intervention, un veto validé par la Cour des assurances sociales du canton du Valais.

Selon la cour cantonale, l’hormonothérapie avait permis la présence d’une poitrine féminine, soit une réassignation sexuelle complète au niveau de celle-ci.

 

Ni souffrance, ni défaut « hors du commun »

Comme l’intéressée n’avait pas démontré que la taille de ses seins constituait un défaut esthétique « tout à fait hors du commun » ou qu’elle en souffrait psychologiquement, il n’y avait pas de raison de traiter sa demande différemment de celle d’une femme née de sexe féminin et qui estimerait sa poitrine trop menue.

En dernière instance, le Tribunal fédéral confirme ce refus. Il indique que la recourante ne peut prétendre à une prise en charge par l’assurance obligatoire des soins d’une intervention qui avait pour but premier de contribuer à rendre sa poitrine plus belle.

 

Source : ATS

 

 

Arrêt 9C_255/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mRljrh

 

 

9C_151/2016, 9C_153/2016, 9C_155/2016, 9C_507/2016 (f) du 27.01.2017 – Le canton de Vaud devra participer aux frais d’hospitalisation de ses ressortissants dans trois cliniques genevoises

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_151/2016, 9C_153/2016, 9C_155/2016, 9C_507/2016 (f) du 27.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mRmg39

 

Le canton de Vaud devra participer aux frais d’hospitalisation de ses ressortissants dans trois cliniques genevoises. Le Tribunal fédéral a accepté un recours des établissements concernés.

 

Le canton de Vaud devra participer aux frais d’hospitalisation de ses ressortissants dans trois cliniques genevoises. Le Tribunal fédéral (TF) a accepté un recours des établissements concernés.

Comme le révèlent les quotidiens 24 Heures et Tribune de Genève dans leur édition de mercredi 1er mars 2017, Mon Repos a annulé une décision du Tribunal cantonal vaudois.

Ce dernier avait confirmé la décision du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud, qui avait refusé de prendre en charge la part cantonale des frais d’hospitalisation des patients vaudois hospitalisés dans l’une ou l’autre des trois cliniques genevoises concernées.

Au total, les factures litigieuses se montent à près de 400’000 francs. Dans son arrêt, le TF reconnaît toutefois que les cantons peuvent instituer des quotas pour limiter leur offre hospitalière, ce que les cliniques contestaient.

 

Autres décisions judiciaires attendues

Malgré ce bémol, l’Association des cliniques privées de Genève se réjouit de l’arrêt du TF. Selon l’association, la décision des juges confirme « le libre choix de l’hôpital pour les patients désireux de se faire hospitaliser dans un autre canton. »

La question de la prise en charge des patients extra-cantonaux n’a pas fini d’occuper les tribunaux. Parallèlement aux procédures qui ont donné gain de cause en dernière instance aux trois cliniques genevoises, d’autres décisions judiciaires sont attendues concernant des demandes de cliniques vaudoises contre le canton de Genève.

 

Source : ATS

 

 

Arrêt 9C_151/2016, 9C_153/2016, 9C_155/2016, 9C_507/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mRmg39

 

 

9C_422/2016 (f) du 23.01.2017 – Trouble dissociatif moteur – Trouble somatoforme douloureux ou d’autres troubles psychosomatiques comparables / Exception quant à la nécessité de disposer préalablement d’une expertise psychiatrique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_422/2016 (f) du 23.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2lQFwdN

 

Trouble dissociatif moteur – Trouble somatoforme douloureux ou d’autres troubles psychosomatiques comparables – 7 LPGA – 8 LPGA – 4 LAI

Exception quant à la nécessité de disposer préalablement d’une expertise psychiatrique

 

Assurée atteinte d’une possible érythromélalgie et d’un éventuel tremblement essentiel avec hystérisation ou symptômes de conversion. L’office AI a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/370/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2lQTUTi)

Expertise judiciaire réalisées par deux spécialistes en neurologie. Les experts ont attesté un tremblement psychogène et un trouble moteur dissociatif, de nature psychologique probable. Ils ont conclu à une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée, en raison de l’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit; toute activité nécessitant l’usage conjoint des deux membres supérieurs n’était plus adaptée. Pour les experts, qui n’ont décelé aucun problème orthopédique, un avis psychiatrique n’était pas nécessaire. L’office AI a proposé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

Par jugement du 12.05.2016, admission partielle du recours, annulation de la décision et fixation de l’étendue de la capacité résiduelle de travail de l’assurée à 60% dans une activité adaptée. La cause est renvoyée à l’office AI pour investigations complémentaires au sens des considérants, calcul du degré d’invalidité, examen de l’octroi éventuel de mesures de réadaptation et nouvelle décision.

 

TF

Le trouble dissociatif moteur – tel que diagnostiqué en l’espèce par les experts judiciaires – figure au ch. F44.4 de la Classification internationale des maladies (CIM-10), selon lequel « dans les formes les plus fréquentes, il existe une perte de la capacité de bouger une partie ou la totalité d’un membre ou de plusieurs membres; les manifestations de ce trouble peuvent ressembler à celles de pratiquement toutes les formes d’ataxie, d’apraxie, d’akinésie, d’aphonie, de dysarthrie, de dyskinésie, de convulsions ou de paralysie ».

Selon la doctrine médicale, le trouble dissociatif, dont la clinique neurologique atypique implique une démarche diagnostique complexe à l’interface de la neurologie et de la psychiatrie, se présente sous forme d’un syndrome « pseudo-neurologique » pouvant mimer une atteinte motrice, sensitive ou sensorielle, des crises de type épileptique ou des mouvements anormaux, dont des troubles de la marche. Le diagnostic repose sur la présence de signes dits « positifs » qui, lorsqu’ils sont présents, suggèrent fortement le diagnostic de trouble dissociatif. Si certains de ces signes ont été validés, la plupart n’ont pas de spécificité ni de sensibilité établies. C’est donc l’ensemble du tableau clinique qui permet au neurologue d’établir le diagnostic, en évitant de restreindre ce dernier à un diagnostic d’exclusion. Le tremblement dissociatif (le plus fréquent des mouvements anormaux dissociatifs) est reconnu lorsqu’il est variable, qu’il change lorsque le sujet est distrait ou qu’il est entraîné par une autre fréquence (lors d’un mouvement rythmique de l’autre main, par exemple) (M. HUBSCHMID/S. AYBEK/F. VINGERHOETS/A. BERNEY, Trouble dissociatif: une clinique à l’interface de la neurologie et de la psychiatrie, in Revue médicale suisse 2008 p. 412-413).

Selon la jurisprudence, la reconnaissance d’une invalidité ouvrant le droit à une rente en raison d’un trouble somatoforme douloureux ou d’autres troubles psychosomatiques comparables, dont les troubles moteurs dissociatifs (cf. ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3 p. 14; arrêt 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4), suppose au préalable qu’un diagnostic psychiatrique relevant de ce champ pathologique ait été posé selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 2 p. 285; arrêt 9C_905/2015 du 29 août 2016 consid. 5.3.1). En d’autres termes, l’avis d’un spécialiste, en l’occurrence d’un psychiatre, est en principe nécessaire lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’incapacité de travail que ce genre de troubles est susceptible d’entraîner chez l’assuré (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 p. 353, 396 consid. 5.3.2 p. 398 ss).

Les constatations de la juridiction cantonale quant au diagnostic et aux répercussions de celui-ci sur la capacité de travail de l’assurée sont fondées sur une expertise réalisée par deux spécialistes en neurologie. Au regard des difficultés de délimitation du trouble dissociatif moteur quant à son origine neurologique ou psychiatrique, il convient de reconnaître aux experts judiciaires la compétence de poser le diagnostic de trouble dissociatif moteur et d’en évaluer les effets dans une certaine mesure, même s’ils ne sont pas spécialistes en psychiatrie. C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence a déjà reconnu qu’un spécialiste en rhumatologie dispose d’une certaine compétence d’appréciation en relation avec un tableau clinique de troubles psychosomatiques. Il a ainsi la faculté de se prononcer sur le caractère invalidant des douleurs alléguées, mais il doit alors s’exprimer sur la nécessité de recueillir un avis psychiatrique (cf. arrêts 9C_621/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.2, résumé in RSAS 2011 p. 299, I 704/03 du 28 décembre 2004 consid. 4.1.1).

Le principe de la nécessité de disposer préalablement d’une expertise psychiatrique pour se prononcer sur le caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou d’une affection psychosomatique comparable peut souffrir d’exceptions. Tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, la manifestation du trouble moteur dissociatif – en l’occurrence, un tremblement du membre supérieur droit de repos, postural et d’action, asymétrique, dont la fréquence n’est pas identifiable, variable en amplitude et non inhibé sur la volonté – et ses conséquences sont mises en évidence de façon convaincante et motivée sur le plan médical, alors qu’une expertise complémentaire sur le plan psychiatrique ne changerait rien aux constatations médicales quant au caractère non surmontable, non maîtrisé et indépendant de la volonté de l’assurée de l’expression physique (tremblement) du trouble.

On rappellera à ce sujet que les constatations effectuées par le spécialiste en psychiatrie au regard des indicateurs définis par la jurisprudence (cf. ATF 141 V 281 consid. 4 p. 296) ont pour fonction d’apporter des indices afin de pallier le manque de preuves (directes) en relation avec l’évaluation de l’incapacité de travail des troubles somatoformes douloureux et d’autres troubles psychosomatiques semblables, lorsqu’il s’agit, en particulier, d’apprécier l’existence de douleurs et des ses effets, qui ne sont que très difficilement objectivables (ATF 141 V 281 consid. 4.1 in fine p. 298 en relation avec les consid. 3.4.1.2 et 3.7.2).

En l’occurrence, les constatations objectives des experts judiciaires suffisent à convaincre de l’existence des atteintes psychiques de l’assurée et surtout de leurs effets physiques, dûment mis en évidence et expliqués, sans qu’on distingue, dans l’argumentation de l’office recourant, quel indice supplémentaire admis par un psychiatre pourrait conduire à nier le tremblement du membre supérieur de l’assurée et ses effets incapacitants. Dans cette constellation particulière, la juridiction cantonale était en droit de renoncer (exceptionnellement) à l’administration de preuves requise par l’office AI, sans que son appréciation n’apparaisse insoutenable ou contraire à la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux. Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations des premiers juges quant à la capacité de travail résiduelle de l’assurée.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_422/2016 consultable ici : http://bit.ly/2lQFwdN

 

 

8C_117/2016 (f) du 27.01.2017 – Maladie professionnelle – 9 al. 2 LAA / Neuropathie de compression chez un sableur et peintre en bâtiment

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_117/2016 (f) du 27.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2lOGadk

 

Maladie professionnelle – 9 al. 2 LAA

Neuropathie de compression chez un sableur et peintre en bâtiment

 

Assuré, sableur et peintre en bâtiment, a subi plusieurs périodes d’incapacité totale ou partielle de travail en raison de douleurs à un bras. L’assuré a subi deux interventions chirurgicales (neurolyses) au niveau du coude droit, destinées à traiter une neuropathie de compression des nerfs radial et ulnaire, les 25.08.2011 et 12.01.2012. Déclaration de sinistre LAA le 25.01.2013, en raison d’une suspicion de maladie professionnelle en relation avec une inflammation touchant son bras droit. L’assurance-accidents a dénié à l’assuré le droit à des prestations d’assurance, aucun des différents tableaux cliniques n’étant consécutif, de manière prépondérante ou nettement prépondérante, à l’activité professionnelle de l’assuré, et que son travail n’avait joué qu’un rôle de facteur déclencheur des troubles.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 9 al. 1, première phrase, LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive (RAMA 1988 n° U 61 p. 447 consid. 1a) à l’annexe 1 de l’OLAA.

Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). La condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant n’est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; 119 V 200 consid. 2b p. 201 et la référence). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général (ATF 126 V 183 précité consid. 4c p. 190; 116 V 136 consid. 5c p. 143; RAMA 2000 n° U 408 p. 407 consid. 1a).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA est d’abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s’il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une activité professionnelle, il est hors de question d’apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l’art. 9 al. 2 LAA (ATF 126 V 183 déjà cité consid. 4c p. 189 s. et les références; voir également arrêt U 381/01 du 20 mars 2003 consid. 3.3).

En l’espèce, la CNA a procédé à une appréciation du poste de travail du recourant, laquelle est expressément approuvée par celui-ci. Se référant à ladite appréciation, le docteur C.__, spécialiste en chirurgie et membre de sa division de médecine des assurances, a examiné pour chacun des troubles du tableau clinique retenu le rapport de causalité avec l’activité de sableur. Le seul fait que trois autres employés auraient été opérés du coude n’est pas de nature à faire naître un doute quant à la fiabilité et la pertinence des constatations médicales (cf. ATF 135 V 465 consid. 4 p. 467 ss). D’ailleurs, on ignore les diagnostics associés à ces opérations. Enfin, les médecins consultés par l’assuré ne se sont pas prononcés sur l’origine des troubles.

En conclusion, il n’y a pas de raison de s’écarter de l’appréciation des médecins internes à l’assurance. Il en résulte que la juridiction cantonale était fondée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, à nier le droit du recourant à des prestations au titre de maladie professionnelle.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_117/2016 consultable ici : http://bit.ly/2lOGadk

 

 

9C_473/2016 (f) du 25.01.2017 – Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – 16 LPGA – 28a LAI / Référence à l’arrêt CourEDH Di Trizio contre Suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_473/2016 (f) du 25.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2l7muTd

 

Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité / 16 LPGA – 28a LAI

Référence à l’arrêt CourEDH Di Trizio contre Suisse

 

Assurée, divorcée, mère de deux enfants (nés en 1988 et 1990), aide-comptable auprès d’une étude d’avocats genevoise, en arrêt de travail à partir du 04.02.2009 en raison d’un état dépressif. L’assurée a repris une activité à 60% à partir du 14.01.2011. Octroi d’une rente entière d’invalidité du 01.05.2010 au 31.01.2011, puis d’un quart de rente du 01.02.2011 au 31.03.2011.

Nouvelle demande le 29.11.2013, en raison d’un trouble bipolaire avec décompensation maniaque. De l’enquête économique sur le ménage, il ressort que l’assurée avait retrouvé une activité à temps partiel (22 heures selon le contrat de travail) depuis le mois de mars 2014. Le taux d’empêchement dans les activités ménagères est de 22,46%, compte tenu de l’aide exigible de la famille, et de 41% sans celle-ci. Octroi d’une rente entière du 01.04.2013 au 31.05.2013, puis d’une demi-rente du 01.06.2013 au 31.03.2014. L’office AI a évalué le degré d’invalidité selon la méthode mixte, en retenant un statut de personne active à temps partiel (parts consacrées à l’activité professionnelle de 80% et aux activités ménagères de 20%).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/427/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2moyU9j)

Par jugement du 30.05.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissance du droit à une rente entière du 01.04.2013 au 31.08.2013, à trois quarts de rente du 01.09.2013 au 28.02.2014, et à une demi-rente dès le 01.03.2014.

 

TF

Les premiers juges ont retenu que l’assurée devait être considérée comme une personne exerçant une activité à temps partiel (80%) et s’occupant de ses travaux ménagers le reste du temps (20%). Ils se sont fondés sur le fait que l’assurée avait déclaré à l’enquêtrice mandatée par l’office AI qu’elle aurait cherché un poste à 80% sans atteinte à la santé. Aussi, même si elle avait par la suite affirmé qu’elle aurait travaillé à plein temps, d’abord dans son recours, puis lors de son audition, il convenait de se fonder sur la « déclaration de la première heure » pour retenir qu’elle aurait exercé une activité à temps partiel, sans atteinte à la santé, l’assurée n’ayant pas contesté avoir tenu des propos correspondants à l’enquêtrice.

Les constatations contenues dans l’enquête économique sur le ménage, à défaut de tout indice que l’appréciation de l’auteur du rapport reposerait sur une erreur manifeste, constituent une base fiable de décision (cf. arrêt I 246/05 du 30 octobre 2007 consid. 5.2.1, non publié in ATF 134 V 9).

 

Selon l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (n° 7186/09), l’application dans l’assurance-invalidité de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité à une assurée qui, sans atteinte à la santé, n’aurait travaillé qu’à temps partiel après la naissance de ses enfants et s’est vue de ce fait supprimer la rente d’invalidité en application des règles sur la révision de la rente constitue une violation de l’art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). A l’inverse de ce que prétend l’assurée, on ne saurait déduire des considérants de l’arrêt de la CourEDH que la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité « viole la Convention » sans égard à la situation concrète dont avait à juger la CourEDH, dans laquelle le changement de statut de l’assurée – et la perte de la prestation de rente en conséquence – était lié exclusivement à la naissance de ses enfants et à la réduction (hypothétique) du taux d’activité qui s’en est suivie (cf. arrêt 9F_8/2016 du 20 décembre 2016, consid. 4.4, destiné à la publication; cf. aussi ANNE-SYLVIE DUPONT, Arrêt Di Trizio c. Suisse – une appréciation, REAS 2016 p. 479; THOMAS GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, Der Entscheid « Di Trizio »: Wirklich eine Rechtssache für den EGMR?, REAS 2016 p. 483 s.).

En l’espèce, l’assurée a présenté une seconde demande de prestations plus de deux ans et demi après l’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps, de sorte que la procédure ne relève pas d’une révision du droit aux prestations, singulièrement de l’octroi d’une rente suivi de la suppression de celle-ci à la suite d’une modification notable des circonstances (liée à la naissance d’un enfant et de l’intention, en conséquence, de travailler à temps partiel). Par ailleurs, l’assurée n’a plus à assumer de charges éducatives à l’égard d’enfants mineurs, ses enfants étant nés en 1988 et 1990, de sorte que la volonté (hypothétique) de travailler à temps partiel ne repose pas sur un motif d’ordre familial. Il n’y a donc pas de violation du droit au respect à la vie privée et familiale (cf. arrêt 9F_8/2016 du 20 décembre 2016, consid. 4.4), comme le fait valoir à juste titre l’OFAS.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_473/2016 consultable ici : http://bit.ly/2l7muTd

 

 

A-7617/2015 (d) du 15.02.2017 – Le Tribunal administratif fédéral rejette la flexibilisation des rentes de vieillesse en cours – Prévoyance professionnelle – domaine surobligatoire

Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7617/2015 (d) du 15.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mz91k7

Communiqué de presse du 24.02.2017 du TAF : http://bit.ly/2m5T5IA

 

 

Le Tribunal administratif fédéral est d’avis que le système des rentes de vieillesse flexibles introduit par la caisse de pension de PricewaterhouseCoopers il y a quelques années pour les nouveaux rentiers ne peut être transposé à des rentes de vieillesse déjà en cours. A défaut de découvert dans la situation financière des caisses de pension, le droit en vigueur n’autorise pas la réduction des rentes de vieillesse des assurés.

En 2005, la caisse de pension de PricewaterhouseCoopers (PwC) avait introduit dans le domaine surobligatoire un modèle de rente pour les nouveaux rentiers qui se compose d’une rente de base fixe et d’une fraction de prime variable – un bonus – dépendant du rendement des placements. Compte tenu du bonus, le montant de la rente peut rester stable, augmenter ou diminuer après un certain temps, au gré de la situation financière de la caisse de pension. La caisse de pension envisageait d’appliquer ce modèle dès janvier 2017 également aux rentes de vieillesse déjà en cours. L’autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance LPP du canton de Zurich a toutefois annulé cette décision de la fondation PwC. La caisse de pension concernée a pour sa part interjeté recours au Tribunal administratif fédéral.

Le Tribunal administratif fédéral constate aujourd’hui que, dans le domaine surobligatoire également, si une éventuelle augmentation des rentes ne pose aucun problème, il est en revanche incompatible avec le droit en vigueur que des rentes de vieillesse en cours se voient réduites. Selon la loi, une caisse de pension ne peut exiger une contribution de la part des rentières et des rentiers (ce qui équivaut de fait à une réduction temporaire de la rente) que si elle se trouve en situation de découvert. Cette mesure ne peut au demeurant être prise qu’à des conditions décrites de manière très strictes. Partant, toute réduction des rentes de vieillesse en cours est inadmissible en l’absence de découvert. Selon le droit en vigueur, la caisse de pension de PwC ne peut donc appliquer rétroactivement à des rentes de vieillesse en cours un système susceptible de conduire à une baisse des rentes. Ceci nécessiterait de modifier la loi.

L’arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.

 

 

Arrêt A-7617/2015 consultable ici : http://bit.ly/2mz91k7

 

 

4A_559/2016 (f) du 18.01.2017 – Résiliation immédiate des rapports de travail – 337 CO / Délai de réflexion de 4 jours ouvrables pas considéré comme trop long / Justes motifs de licenciement immédiat – Devoir de fidélité du travailleur – 321a al. 1 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2016 (f) du 18.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kGAlzM

 

Résiliation immédiate des rapports de travail – 337 CO

Délai de réflexion de 4 jours ouvrables pas considéré comme trop long

Justes motifs de licenciement immédiat – Devoir de fidélité du travailleur – 321a al. 1 CO

 

TF

Délai de réflexion

L’art. 337 al. 1, 1e phrase, CO autorise l’employeur comme le travailleur à résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs.

Selon la jurisprudence, la partie qui veut résilier le contrat avec effet immédiat doit agir sans tarder à compter du moment où elle a connaissance d’un juste motif de licenciement, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir. Si elle tarde à agir, elle donne à penser qu’elle a renoncé au licenciement immédiat, respectivement qu’elle peut s’accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1; 127 III 310 consid. 4b p. 315; arrêt 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2, in SJ 2016 I p. 421).

Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel l’on peut raisonnablement attendre de l’intéressé qu’il prenne la décision de résilier le contrat immédiatement. De manière générale, la jurisprudence considère qu’un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 et les arrêts cités; 130 III 28 consid. 4.4 p. 34), étant précisé que les week-ends et jours fériés ne sont pas pris en considération (ATF 93 II 18; arrêt 4C.178/2002 du 13 septembre 2002 consid. 2.1).

Il sied de surcroît de distinguer selon que l’état de fait est clair ou qu’il appelle des éclaircissements. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte du temps nécessaire pour élucider les faits, étant précisé que l’employeur qui soupçonne concrètement l’existence d’un juste motif doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour clarifier la situation (ATF 138 I 113 consid. 6.3.3; arrêt 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 déjà cité, ibidem). Compte tenu des conséquences importantes de la résiliation immédiate, l’employeur doit pouvoir établir les faits avec soin, ou en tout cas d’une manière qui résiste à l’examen d’une procédure judiciaire, en veillant à ne pas attenter à la réputation du travailleur par une condamnation hâtive (ATF 138 I 113 consid. 6.2 p. 116).

En l’espèce, l’administrateur-président de l’employeur a appris le 19.08.2011, de par sa consultation du registre du commerce, que le travailleur était actif, avec un autre employé, dans la société à but lucratif M.__ que ces derniers ont créée le 22.02.2011. Pour vérifier le rôle joué par le travailleur au sein de cette société, il a dû interroger son employé d’alors, qui lui a appris qu’il n’avait apporté au premier qu’un soutien financier et qu’il était prévu que seul celui-ci travaillerait pour la société M.__. Continuant ses investigations, l’administrateur-président a eu connaissance que la société M.__ avait sous-traité à l’employeur un mandat que lui avait donné N.__ SA, laquelle était un de ses clients potentiels (prospect).

Dans ces circonstances où l’employeur devait se forger une conviction sur la réalité des faits découverts, il n’apparaît aucunement qu’un délai de réflexion comportant quatre jours ouvrables (après déduction du week-end des 20 et 21 août 2011) doive être considéré comme trop long.

 

Justes motifs de licenciement immédiat

Doivent notamment être considérées comme de justes motifs, permettant à l’employeur et au travailleur de résilier immédiatement le contrat en tout temps (art. 337 al. 1, 1e phrase, CO), toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31 et les arrêts cités).

En particulier, un manquement au devoir de fidélité du travailleur peut constituer un juste motif de congé. En vertu de l’art. 321a al. 1 CO, le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur: il doit s’abstenir d’entreprendre tout ce qui pourrait lui nuire économiquement (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1 p. 534; 117 II 560 consid. 3a p. 561). Il ne doit pas faire concurrence à l’employeur pendant la durée du contrat (art. 321a al. 3 CO). L’obligation de fidélité complète l’obligation de travailler en ce sens qu’elle confère au travail un but, des objectifs: la défense des intérêts de l’employeur (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1 ibidem).

Il résulte de l’état de fait déterminant que moins de trois mois après avoir conclu un contrat de travail avec l’employeur, le travailleur a créé sa propre société sans que l’employeur en ait été avertie. Cette société M.__ a un but lucratif, son objectif principal étant la réalisation de bénéfices comme l’atteste son inscription au registre du commerce. Deux jours après sa création, la société M.__ a conclu avec N.__ SA une convention sur l’organisation d’un salon à Genève sur le thème du bébé et de la petite enfance. Puis la société M.__ a sous-traité à la défenderesse la création du site internet de ce salon, tâche dont le recourant reconnaît qu’elle entrait en concurrence avec le nouveau domaine d’activité de l’employeuse.

L’employeuse ne savait pas que cette sous-traitance avait été organisée par deux de ses employés, dont le demandeur, lequel, engagé à plein temps, ne mettait ainsi pas toutes ses forces au service de l’employeuse, en violation crasse de son devoir de fidélité. Les associés gérants ont en outre mis en place pendant la durée des rapports de travail un véritable écran de fumée pour masquer leur activité économique au profit de la société M.__; on en veut pour preuve que la défenderesse a été invitée à adresser sa facture de sous-traitante à un tiers pour ne pas attirer l’attention de son secrétariat sur l’identité des mandants.

On doit admettre avec la cour cantonale que le comportement déloyal du travailleur est particulièrement grave et qu’il a engendré une perte du rapport de confiance que présupposent les rapports de travail, à telle enseigne que l’on ne pouvait exiger de l’employeur le maintien de ceux-ci durant les trois mois restants du délai de congé.

 

Le TF rejette le recours du travailleur.

 

 

Arrêt 4A_559/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kGAlzM