Archives de catégorie : Jurisprudence

9C_163/2017 (f) du 02.05.2017 – Assuré empêché d’achever sa formation professionnelle – 26 RAI / Preuve d’un salaire supérieur au revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2017 (f) du 02.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gIdnqQ

 

Assuré empêché d’achever sa formation professionnelle – 26 RAI

Revenu sans invalidité – 16 LPGA – 26 al. 2 RAI

Preuve d’un salaire supérieur au revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI

 

Assuré, s’apprêtant à commencer un apprentissage de mécatronicien en automobiles en août 2008, a été victime d’un accident de moto, le 22.04.2008, qui a entraîné une paralysie presque complète du bras gauche.

Des mesures de réadaptation professionnelle ont été octroyées par l’office AI (formation commerciale). L’assuré a obtenu la maturité commerciale, puis suivi un stage commercial. Dès le 19.08.2014, il a travaillé en qualité de collaborateur spécialisé en finances, à un taux d’activité de 60%.

A la suite d’une communication du 08.06.2015 relative à la « Réussite des mesures professionnelles », l’office AI a rendu une décision, le 29.10.2015, par laquelle il a nié le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.01.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision litigieuse dans la mesure où elle refusait au recourant l’octroi de mesures d’ordre professionnel et renvoyant le dossier à l’office AI pour instruction complémentaire.

 

TF

Pour l’évaluation de l’invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité.

En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité.

L’art. 26 RAI prévoit des règles particulières pour les assurés qui ont été empêchés, à cause de leur invalidité, d’acquérir des connaissances professionnelles suffisantes (al. 1) ou d’achever leur formation professionnelle (al. 2). Pour ce second cas, l’art. 26 al. 2 RAI prévoit que lorsque l’assuré a été empêché par son invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

In casu, l’assuré n’a pas été en mesure, en raison de la survenance de l’atteinte à la santé (liée à l’accident du mois d’avril 2008), de commencer l’apprentissage de mécatronicien en automobiles auquel il se destinait. Or cette situation est précisément visée par l’al. 2 de l’art. 26 RAI, qui constitue un cas particulier d’application de la méthode générale de la comparaison des revenus.

L’assuré entre dans le champ d’application de cette disposition, puisqu’il a été empêché à cause de l’atteinte à la santé (« par son invalidité ») d’achever la formation professionnelle qu’il avait choisie et qu’il aurait dû commencer quelques mois après l’événement accidentel, conformément au contrat d’apprentissage conclu le 11.04.2008. Il n’importe pas, à cet égard, que l’assuré n’ait pas effectivement débuté l’apprentissage, puisque son intention de suivre la formation professionnelle en cause ne fait aucun doute au regard des circonstances concrètes.

L’art. 26 al. 2 RAI concrétise l’art. 16 LPGA dans la mesure où il détermine quel est le revenu sans invalidité à prendre en considération pour la comparaison des revenus dans la situation où la personne assurée avait déjà choisi et entrepris une formation professionnelle au moment de la survenance de l’invalidité, mais a été empêchée par celle-ci de terminer sa formation et d’exercer une activité lucrative concrète en conséquence. En vertu de la disposition d’exécution, le revenu sans invalidité doit dans ces cas être évalué comme si la personne assurée avait achevé sa formation professionnelle et exercerait l’activité correspondante lui permettant de réaliser « le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait » (cf. arrêt 8C_116/2016 du 29 mars 2016 consid. 3, in SVR 2016 IV n° 25 p. 76). Elle repose donc sur la fiction que l’assuré a non seulement réussi sa formation mais a également trouvé un emploi dans la branche professionnelle y relative.

Le point de savoir s’il est possible de s’écarter du revenu moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI pour prendre en considération un salaire particulier, concrètement réalisé par une tierce personne active dans la branche professionnelle dont il est question peut rester indécis.

L’intention initiale de l’assuré de reprendre le garage dont son père détenait la moitié, selon ses indications, est certes établie en l’espèce.

Toutefois, la seule affirmation de l’assuré qu’il aurait réalisé en 2012 un salaire identique à celui obtenu par son père n’est pas suffisante pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait obtenu un salaire supérieur au salaire moyen prévu par l’art. 26 al. 2 RAI. Il n’est en effet pas possible de déduire de la seule circonstance que l’assuré aurait « remplacé » son père au sein du garage qu’il aurait été à même de réaliser, tout juste après l’obtention de son certificat fédéral de capacité, un salaire aussi élevé qu’un mécatronicien expérimenté à la veille de prendre sa retraite, et de participer immédiatement à la marche des affaires dans une mesure identique à celle d’un administrateur exerçant sa fonction depuis de nombreuses années.

On ne saurait dès lors se fonder sur une éventualité trop aléatoire pour retenir le revenu indiqué par l’assuré, au lieu du revenu sans invalidité constaté par les premiers juges.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_163/2017 consultable ici : http://bit.ly/2gIdnqQ

 

 

8C_656/2016 (f) du 02.08.2017 – Notion d’accident – « Accident médical » et erreur médicale / 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_656/2016 (f) du 02.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2w2XLjj

 

Notion d’accident – « Accident médical » et erreur médicale / 4 LPGA

 

Le 08.04.2013, l’assurée qui demande à l’assurance-accidents de lui allouer des prestations de l’assurance-accidents pour une atteinte à la santé survenue à la suite de deux injections de Kenacort-A40 dans le cuir chevelu, auxquelles avait procédé son médecin traitant les 15.06.2012 et 20.07.2012 dans le contexte d’un traitement de céphalées.

L’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-accidents motif pris de l’absence d’un événement de caractère accidentel.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.08.2016, la juridiction cantonale a rejeté le recours. Se fondant essentiellement sur le rapport d’expertise produit par l’assurée et son complément, elle a considéré que les injections de Kenacort constituaient une erreur médicale mais qu’elles n’avaient pas entraîné d’importants risques pour la santé de l’assurée, de sorte que le caractère extraordinaire d’un événement accidentel ne pouvait être retenu.

 

TF

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références).

Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d’une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b p. 38; 118 V 283 consid. 2b p. 284). Le traitement d’une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l’assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d’un accident, dès lors qu’il s’agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d’un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter.

La notion d’erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l’assurance-accidents le rôle d’une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.2, in SVR 2009 UV n° 47 p. 166). La question de l’existence d’un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l’infraction aux règles de l’art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l’égard d’un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b précité p. 39 et les références).

La jurisprudence a ainsi reconnu l’existence d’un accident dans le cas d’une transfusion de sang d’un groupe sanguin différent (ATFA 1961 p. 201 consid. 2a p. 205), d’un arrêt respiratoire à la suite d’une injection trop rapide par voie intraveineuse d’une dose excessive de produits anesthésiques (arrêt U 124/92 du 17 mai 1993 consid. 2b, in RAMA 1993 n° U 176 p. 204), d’un oubli d’une section de longueur importante d’un cathéter dans la vessie d’un patient (arrêt U 56/01 du 18 juillet 2003 consid. 3, in RAMA 2003 n° U 492 p. 371), ou dans le cas d’une mobilisation d’un genou occasionnant une nouvelle fracture d’une ostéotomie, alors que cette action était totalement contre-indiquée au regard du déroulement antérieur du traitement et des risques importants qu’elle comportait pour le patient (arrêt 8C_234/2008 du 31 mars 2009, in SVR 2009 UV n° 47 p. 166). En revanche, le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un accident notamment dans le cas d’une lésion de nerfs de la main survenue au cours d’une opération spécialement difficile et délicate sur un terrain cicatriciel dont l’anatomie était modifiée par de multiples opérations antérieures (ATF 121 V 35 déjà cité consid. 2 p. 39 s.), d’une contamination d’une plaie chirurgicale par une mycobactérie (ATF 118 V 59 consid. 3 p. 62), ou d’une perforation de l’artère pulmonaire à l’occasion d’une bronchoscopie (arrêt U 15/87 du 14 octobre 1987 consid. 4, in RAMA 1988 n° U 36 p. 42; pour une casuistique plus complète voir arrêt 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.3 et FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n. 97 p. 924).

Enfin, dans son rapport complémentaire, à la question de savoir si l’injection sous-cutanée de Kenacort entraînait de gros risques, le docteur D.__ répond que « les réactions et risques au niveau du site d’injection sont connus, mais l’injection au niveau du scalp en région de peau saine ne fait pas partie des indications ». Cela étant, il se limite à évoquer les effets secondaires connus et à rappeler que, sauf dans un contexte dermatologique, les injections sous-cutanées ne sont pas indiquées. Or, à elle seule, la contre-indication d’une intervention médicale n’est pas suffisante pour juger si l’acte répond à la définition légale de l’accident (ATF 118 V 283).

En conclusion, il n’est pas possible de retenir que les injections sous-cutanées de Kenacort, du fait qu’elles ne sont pas indiquées pour le traitement des céphalées, s’écarteraient considérablement de la pratique et auraient impliqué de gros risques pour l’assurée, allant au-delà des effets secondaires connus. En outre, les séquelles invoquées par l’assurée – à savoir les douleurs et l’incapacité de travail – ne sauraient être prises en considération pour examiner si en soi l’acte médical impliquait objectivement de gros risques.

C’est dès lors à juste titre que le caractère extraordinaire des injections en cause et, partant, l’existence d’un accident, ont été niés.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_656/2016 consultable ici : http://bit.ly/2w2XLjj

 

 

6B_1032/2016 (f) du 16.05.2017 – Excès de vitesse – Violation simple des règles de la LCR / Expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 (f) du 16.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2vHmbUx

 

Excès de vitesse – Violation simple des règles de la LCR

Expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse

 

Le 15.01.2015 à Crissier, X.__ a dépassé la vitesse autorisée (60 km/h) de 26 km/h au volant de sa voiture. Il a été condamné à une amende de 600 francs et aux frais de la procédure.

 

Procédures cantonales

Opposition et appel rejetés.

 

TF

Le 02.11.2015, cinq mois après l’ordonnance pénale et environ neuf mois et demi après la commission de l’infraction, X.__ voulait que soit ordonnée une expertise portant sur la fausseté des indications du compteur de vitesse équipant son véhicule au moment de l’infraction.

Selon l’autorité précédente, le fait d’invoquer un mauvais fonctionnement du compteur de vitesse aussi longtemps après les faits ne permettait plus de se prononcer sur l’état de celui-ci au moment critique. Dans cette mesure, l’expertise était impropre à établir le fait dont le recourant se prévalait, à savoir la fausseté des indications du compteur de vitesse.

Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1; 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent prouver l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

Le TF relève que le seul fait que le compteur de vitesse indique une vitesse inférieure à la réalité n’est pas de nature à disculper le conducteur en infraction. Pour que ce dysfonctionnement puisse avoir une incidence sur la condamnation, il faut que celui-ci ait été la cause de l’infraction, en ce sens que le conducteur fautif a commis l’infraction parce qu’il se fiait de bonne foi aux indications fausses de son appareil.

X.__ n’a jamais prétendu que le dépassement de vitesse résultait, au moins partiellement, du fait qu’il se serait fié à un appareil qui l’aurait induit en erreur sur sa vitesse réelle. Même s’il fallait admettre que tel était le cas, le recourant aurait immédiatement constaté, à la réception de l’ordonnance pénale du 08.04.2015, que la vitesse relevée par le radar était beaucoup plus élevée que celle indiquée par le compteur et à laquelle il s’était fié. Il aurait alors pu s’en prévaloir en procédure devant le Préfet. Il n’a toutefois fait aucune allusion à ce problème et s’est borné à mettre en cause le fonctionnement du radar, respectivement la formation des agents de police. C’est uniquement après avoir eu connaissance du résultat des investigations auprès de la police que le recourant a « découvert fortuitement » le mauvais fonctionnement du compteur de vitesse. Un tel dysfonctionnement n’aurait pas échappé à un conducteur qui se fie aux vitesses indiquées par son compteur, à plus forte raison lorsqu’il est professionnel de l’automobile.

Dans ces circonstances, l’autorité précédente, dont le pouvoir d’examen en fait est régi par l’art. 398 al. 4 CPP, pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit, refuser l’expertise demandée en procédant à une appréciation anticipée des preuves, l’éventuel dysfonctionnement du compteur de vitesse n’ayant pas joué de rôle dans la commission de l’infraction.

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 6B_1032/2016 consultable ici : http://bit.ly/2vHmbUx

 

 

9C_559/2016 (f) du 19.05.2017 – Rente vieillesse AVS – bonifications pour tâches éducatives (BTE) / 29sexies LAVS – 52f RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_559/2016 (f) du 19.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2h56Vtp

 

Rente vieillesse AVS – Calcul des bonifications pour tâches éducatives (BTE) / 29sexies LAVS – 52f RAVS

 

Assuré, ressortissant espagnol, marié en 1974 et divorcé en 2002, est père de quatre enfants nés en 1976, 1979, 1982 et 1986. Il a exercé en Suisse différentes activités lucratives au service de plusieurs employeurs, chaque année, durant quelques mois ou pendant l’année entière, de 1970 à 1979, en 1987, de 1992 à 1997, en 1999 et 2000, ainsi que de 2008 à 2013. Du 01.02.2009 au 28.09.2013, date de son départ pour l’Espagne, il a été au bénéfice d’un permis B.

Son ex-épouse a travaillé en Suisse, quelques mois par année ou durant l’année entière, de 1972 à 1979, de 1992 à 1997, et de 1999 à 2012.

Le 14.07.2014, il a déposé une demande de rente de vieillesse de l’AVS, indiquant qu’il souhaitait anticiper son droit à la rente de deux ans.

La Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse de 677 fr. par mois à partir du 01.01.2015. Sur opposition partiellement admise, la caisse a fixé la rente mensuelle à 731 fr., calculée sur l’échelle de rente 20 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de 47’940 fr., tenant compte de 3 années de bonifications pour tâches éducatives, pour une période totale de cotisations de 19 années.

 

Procédure cantonale (arrêt C-931/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2h4Crb8)

Par arrêt du 27.08.2015, admission du recours par le Tribunal administratif fédéral, réformant décision administrative et fixant le montant de la rente à 753 fr. par mois. Cette prestation a été calculée sur la base d’un revenu annuel moyen de 52’170 fr. tenant compte de 2 années de bonifications entières et de 6 années de demi-bonifications pour tâches éducatives, de l’échelle de rente 20, la rente étant réduite de 13,6 % pour anticipation de son versement.

 

TF

Selon l’art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:

a. des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale;

b. un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse;

c. les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile;

d. des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun.

 

Selon l’al. 2 de l’art. 29sexies LAVS, la bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.

A teneur de l’al. 3 de cette disposition légale, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.

Selon l’art. 52f al. 1, 4 et 5 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint. L’al. 5 est réservé (al. 1).

Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (al. 4).

Si une personne n’est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (al. 5).

Dans le cas de parents qui n’ont pas été assurés durant une année civile entière (par ex. l’année de l’entrée en Suisse, entrée et sortie durant la même année civile ou en raison d’un court séjour avec livret L), il y a lieu, pour déterminer les années d’éducation entières, d’additionner les mois afférents aux différentes années civiles durant lesquels les bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en considération (art. 52f al. 5 RAVS). Une bonification pour tâches éducatives peut être octroyée dès que l’on se trouve en présence de 12 mois. Les années entamées ne sont pas arrondies (ch. 5425 des Directives de l’OFAS concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état au 01.01.2015).

S’il subsiste, après l’addition des années entamées selon le ch. 5425, des mois durant lesquels des demi-bonifications pour tâches éducatives ou des bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés. Si le résultat obtenu correspond au moins à douze mois, on accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière. Il en va de même avec les quarts de bonifications pour tâches éducatives (ch. 5426 DR).

L’assuré ne peut être crédité de bonifications pour tâches éducatives entières pour les années durant lesquelles son épouse était elle-même assurée à l’AVS, quelque fût la durée de l’assurance pendant l’année en cause. La prise en compte de bonifications entières au sens de l’art. 52f al. 4 RAVS suppose que le conjoint n’était pas assuré du tout (même pour un mois) à l’AVS durant l’année en cause (ATF 129 V 65). En conséquence, à l’exception de l’année 1987 au cours de laquelle l’épouse n’était pas assurée, seules des demi-bonifications peuvent être créditées à l’assuré pour les années 1997 à 2000. La situation est résumée dans le tableau suivant:

Année Mois d’assurance de l’assuré Mois d’assurance de l’épouse Nombre de mois de bonifications Type de-bonifications
1977 03-07 01-12 5 demi
1978 02-12 01-07 11 demi
1979 01-05 01-05 5 demi
1987 02-04 3 entière
1992 10-12 12 3 demi
1993 01-12 01-12 12 demi
1994 01-12 01-12 12 demi
1995 01-12 01-12 12 demi
1996 01-12 01-04

 

06-12

12 demi
1997 04-10 01-05

 

09-10

7 demi
1999 04-11 04-12 8 demi
2000 01-07 01-12 7 demi
Total 94

 

3

demi

 

entière

De ce tableau, il ressort que l’assuré bénéficie de 94 mois de demi-bonifications pour tâches éducatives et de 3 mois de bonifications entières.

Les 94 mois de demi-bonifications correspondent à 7 années de demi-bonifications. Les 10 mois de demi-bonifications restantes doivent être additionnés aux 3 mois de bonifications entières; on obtient ainsi 13 mois de bonifications entières (ch. 5426 DR), soit 1 année de bonifications entières.

En 2015, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l’échelle 44 s’élevait à 1’175 fr. (Tables des rentes de l’OFAS, éd. 2015, p. 18), soit 14’100 fr. par an. Le triple de la rente annuelle minimale équivaut à 42’300 fr.; ce montant doit être multiplié par le nombre d’années de bonifications auxquelles l’assuré a droit (soit 1 année de bonifications entières et 7 années de demi-bonifications). On obtient ainsi un revenu annuel moyen de 10’018 fr. à titre de bonifications pour tâches éducatives, découlant du calcul suivant, en fonction d’une durée de cotisation de 228 mois: ([42’300 x 1] + [42’300 x 7 : 2]) : 228 mois x 12 mois.

En fonction des montants retenus par le Tribunal administratif fédéral, le revenu annuel moyen, résultant de l’addition des revenus des moyennes annuelles de l’activité lucrative (36’105 fr.), des bonifications pour tâches éducatives (10’018 fr.) et des bonifications transitoires (4’453 fr.), s’élève à 50’576 fr. Arrondi à la valeur immédiatement supérieure de 50’760 fr. ressortant des Tables des rentes 2015 (p. 66), ce revenu donne droit, en application de l’échelle 20, à une rente mensuelle de 863 fr., réduite de 13,6 % à 746 fr. en raison de l’anticipation de deux ans du versement de la rente (art. 56 al. 1 et 2 RAVS).

 

Le TF admet le recours de la Caisse suisse de compensation, réformant le jugement du TAF en ce sens que le montant de la rente de vieillesse est fixé à 746 fr. par mois au lieu de 753 fr..

 

 

Arrêt 9C_559/2016 consultable ici : http://bit.ly/2h56Vtp

 

 

8C_517/2016 (f) du 08.05.2017 – Rente d’invalidité – Âge moyen – 28 al. 4 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_517/2016 (f) du 08.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2u0LwTG

 

Rente d’invalidité pour un assuré « d’âge avancé » – Âge moyen – 28 al. 4 OLAA

 

Assuré, né le 21.08.1945, au chômage, est victime le 20.02.2000 d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche après avoir glissé sur une plaque de glace puis, le 20.07.2000, d’une lésion du ménisque externe du genou droit après une chute dans les escaliers de son immeuble. Il se blesse à nouveau au genou droit, le 05.11.2000, en trébuchant et heurtant le sol bétonné directement avec le genou replié. L’assuré a subi diverses interventions chirurgicales.

L’assureur-accidents a alloué à l’assuré, à compter du 01.01.2013, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 30% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 18,33%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 84/14 – 68/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2rd35PO)

L’assuré ayant déjà atteint l’âge légal ouvrant droit à une rente de vieillesse de l’AVS au moment de l’ouverture du droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents, le 01.01.2013, la cour cantonale a considéré que l’art. 28 al. 4 OLAA était applicable au motif que l’âge avancé était la cause essentielle de l’empêchement d’exercer toute activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la capacité de gain. Aussi a-t-elle considéré qu’en l’occurrence le revenu déterminant pour l’évaluation du taux d’invalidité était le gain qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser dans une activité lucrative et elle a calculé le revenu d’invalide compte tenu d’une capacité de travail résiduelle de 70% dans l’activité d’agent d’assurance que l’assuré exerçait avant de tomber au chômage.

Par jugement du 23.05.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 28 al. 4 OLAA dispose que si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestations de vieillesse, est conforme à la loi (ATF 122 V 426). L’âge moyen est de 42 ans ou, du moins se situe entre 40 et 45 ans. L’âge avancé est d’environ 60 ans (RAMA 1990 n° U 115 p. 389 [U 106/89] consid. 4d et e).

L’affaire invoqué par l’assuré concernait un assuré âgé de 67 ans au moment de la naissance du droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents, dont la capacité de travail résiduelle était de 50% dans l’activité habituelle de chef de cuisine et de 75% dans une activité adaptée exercée en position assise et ménageant la hanche droite. Le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la limitation de la capacité de travail n’était en rien liée à une faiblesse physiologique due à l’âge, les conditions d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA n’étaient pas réalisées (arrêt 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4).

Il n’en va pas différemment en l’espèce. L’assuré ne fait valoir aucun élément objectif de nature à établir une incapacité de travail de 100% et à mettre en cause le point de vue de la juridiction précédente, selon lequel sa capacité de travail résiduelle est de 70% dans l’activité d’agent d’assurance. Dans la mesure où la limitation de sa capacité de travail n’apparaît pas liée à une faiblesse physiologique due à l’âge, c’est ce taux qui est déterminant pour calculer le revenu d’invalide et la cour cantonale n’a pas violé le droit en l’appliquant dans le cas particulier.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et considère que le jugement attaqué n’est pas contestable dans son résultat.

 

 

Arrêt 8C_517/2016 consultable ici : http://bit.ly/2u0LwTG

 

 

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

 

Communiqué de l’OFAS du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wlarTv

 

Par un arrêt daté du 14 juillet 2017 (9C_806/2016), le Tribunal fédéral a jugé que l’assurance-invalidité (AI), elle aussi, n’a pas de base légale suffisamment claire et détaillée pour procéder à des observations sur les assurés soupçonnés d’abus d’assurance. Par conséquent, l’Office fédéral des assurances sociales a ordonné aux offices AI de ne plus engager ce type de procédure et de suspendre toutes les observations en cours.

 

En octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) avait retenu que l’assurance-accidents suisse n’a pas de base légale suffisante pour effectuer des observations secrètes. Examinant un autre cas, le Tribunal fédéral a estimé le mois dernier que la situation juridique de l’assurance-invalidité n’est pas différente de celle de l’assurance-accidents et que l’arrêt de la CrEDH est aussi valable pour les observations auxquelles l’AI procède.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir à quelles conditions le matériel recueilli au cours d’observations déjà effectuées peut encore être exploité comme élément de preuve. Prenant en considération les intérêts privés des personnes concernées et l’intérêt public à prévenir tout abus d’assurance, il estime que l’utilisation de ce matériel est admissible aux conditions suivantes :

  • L’assuré a été observé uniquement dans des lieux publics, sans avoir subi d’influence.
  • L’observation a été engagée sur la base de soupçons étayés.
  • L’assuré n’a pas été soumis à une observation systématique ou constante.

La révision en cours de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit une disposition autorisant toutes les assurances sociales à procéder à des observations. Dès que cette modification de loi entrera en vigueur, l’AI pourra à nouveau engager des observations.

 

 

Communiqué de l’OFAS du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wlarTv

 

 

Voir également :

9C_806/2016 (d) du 14.07.2017- proposé à la publication – Observation de bénéficiaires de l’AI : absence de base légale suffisante

 

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

 

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

 

Base légale pour la surveillance des assurés

 

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

9C_806/2016 (d) du 14.07.2017- proposé à la publication – Observation de bénéficiaires de l’AI : absence de base légale suffisante

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_806/2016 (d) du 14.07.2017

 

Arrêt du TF consultable ici : http://bit.ly/2uYfw4M

Communiqué de presse du TF du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2uYGmcI

 

Observation de bénéficiaires de l’AI : absence de base légale suffisante

 

Il manque une base légale suffisamment claire et détaillée pour l’observation de bénéficiaires d’une rente de l’AI. L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en octobre dernier, selon lequel une base légale suffisante pour la surveillance secrète en matière d’assurance-accidents fait défaut en Suisse, vaut également pour l’assurance-invalidité. Dans le cas concret, les moyens de preuve recueillis au cours de l’observation peuvent toutefois être utilisés, parce que l’intérêt public est prépondérant.

 

En 2010, l’office AI du canton de Zoug avait fait surveiller le bénéficiaire d’une rente de l’AI pendant quatre jours en l’espace de deux semaines, chaque fois entre cinq et neuf heures par jour. Seuls des actes que la personne concernée avait effectués sur le domaine public avaient été enregistrés. Sur la base des résultats de la surveillance, une nouvelle expertise psychiatrique avait été mise en œuvre, à la suite de laquelle l’office AI avait supprimé le droit à la rente, décision confirmée par le Tribunal administratif du canton de Zoug.

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par l’assuré, parce que la décision de supprimer la rente de l’AI est, dans son résultat, conforme au droit. Toutefois, il arrive à la conclusion qu’il n’existe pas de base légale suffisante pour une observation de bénéficiaires de rentes de l’AI mise en œuvre par l’office AI. A défaut d’une réglementation étendue, claire et détaillée, figurant dans une loi, une telle surveillance secrète viole le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale selon l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), respectivement l’article 13 de la Constitution. En octobre passé, la Cour européenne des droits de l’homme avait constaté qu’il n’existait pas de réglementation légale suffisamment claire et détaillée pour l’observation dans le domaine de l’assurance-accidents en Suisse. Les règles légales existantes sur des aspects partiels de la surveillance, en relation avec la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à ce sujet (limitation de la surveillance au domaine public, interdiction de prendre contact avec la personne assurée pour s’immiscer dans sa vie privée), ne suffisaient pas à elles seules. Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la situation juridique ne se présente pas de manière différente dans l’assurance-invalidité, de sorte que l’arrêt de la CEDH est également valable dans ce domaine.

Autre est la question de savoir si le matériel recueilli dans le cadre de l’observation illicite peut être utilisé en tant que moyen de preuve dans le cas concret. Pour y répondre, il est nécessaire de faire une pesée des intérêts entre les intérêts privés de la personne concernée et les intérêts publics. En l’occurrence, le bénéficiaire de la rente de l’AI a été surveillé seulement sur le domaine public et n’a pas été influencé. L’observation a été mise en œuvre en raison de doutes concrets, a été limitée à quatre jours en l’espace de deux semaines et a duré chaque fois entre cinq et neuf heures. La personne assurée n’a dès lors pas été soumise à une surveillance systématique ou constante et a subi sous cet angle une atteinte relativement modérée à son droit fondamental. A cet égard, l’intérêt public important et prépondérant à empêcher les abus dans l’assurance prédomine. C’est pourquoi le rapport d’observation, y compris les photographiques et la vidéo, peut être pris en considération dans l’appréciation des preuves.

 

 

Arrêt 9C_806/2016 consultable ici : http://bit.ly/2uYfw4M

Communiqué de presse du TF du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2uYGmcI

 

 

 

Voir également :

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

 

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

 

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

 

Base légale pour la surveillance des assurés

 

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

 

 

9C_689/2016 (f) du 12.05.2017 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Mesures de surveillances – Capacité de travail exigible

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2016 (f) du 12.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2vLOZYc

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Mesures de surveillances – Capacité de travail exigible

 

Assuré au bénéficie d’une demi-rente d’invalidité dès le 01.08.1997. Ces prestations ont été maintenues à l’issue de révisions successives.

L’office AI a entrepris une nouvelle procédure de révision au mois de mars 2012. Au cours de l’instruction, il a notamment soumis l’assuré à des mesures de surveillance entre les 24.09.2013 et 19.02.2014 ainsi qu’entre les 11.03.2014 et 13.03.2014 ; de telles mesures ont à nouveau été mises en place en avril 2014. Les médecins du Service médical régional (SMR) ont constaté une capacité totale de travail dans toute activité adaptée à partir du 13.03.2014. Le 13.11.2014, l’office AI a confronté l’assuré au résultat de l’observation ; ce dernier a indiqué qu’il travaillait depuis fin novembre 2012 « à plus de 50%, entre 5 et 6 heures par jour, 5 jours par semaine ».

L’office AI a suspendu le versement de la demi-rente d’invalidité et des rentes complémentaires avec effet au 30.11.2014. Il a, par décision du 19.08.2015, réduit la demi-rente d’invalidité à un quart de rente à partir du 01.03.2013 puis l’a supprimée à partir du 01.01.2014 ; il a également réclamé la restitution des prestations versées en trop, soit 25’377 francs correspondant à la période du 01.03.2013 au 30.11.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.09.2016, rejet par le tribunal cantonal du recours contre la décision de suspension du versement de la rente. Les juges cantonaux ont partiellement admis celui interjeté contre la décision du 19.08.2015, en ce sens que ladite décision est annulée et la cause renvoyée à l’office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

TF

Si une observation menée par un détective privé n’apporte qu’une perception indirecte de la capacité de travail effective et que seule une évaluation par un médecin du matériel d’observation peut apporter une connaissance certaine des faits pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêt 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2), l’évaluation du médecin peut se faire sur la base du résultat des mesures de surveillance, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner dans tous les cas une expertise médicale. Il appartient en effet à l’assureur social ou au juge d’apprécier la portée du produit d’une surveillance, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt 8C_779/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.3). A cet égard, l’un des médecins du SMR avait indiqué dans son rapport que « les observations faites lors des surveillances de mars 2014 et d’août 2014 sont si claires que le bilan médical avec consilium rhumatologique et évaluation en ateliers professionnels […] est devenu sans objet et qu’il est inutile d’effectuer un examen clinique SMR ou une expertise médicale ».

Au vu du nombre de surveillances effectuées (14 jours au total) et du fait que les trois dernières phases de surveillances se sont chaque fois étendues sur trois journées entières consécutives, l’assuré ne saurait être suivi non plus lorsqu’il allègue que la durée de la surveillance était « négligeable », que le détective ne l’avait pas observé durant une journée entière ou que le résultat des observations menées ne serait pas représentatif.

L’avis de son médecin traitant produit en instance cantonale ne comporte aucune analyse ou prise de position motivée sur les conclusions des médecins du SMR, en dehors de la critique selon laquelle « … avec des vidéos, on ne fait de status rhumatologique ni de bilan fonctionnel du rachis! ».

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_689/2016 consultable ici : http://bit.ly/2vLOZYc

 

 

9C_815/2016 (f) du 19.05.2017 – Allocations pour impotent LAA vs AI – Règle de priorité / 66 al. 3 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_815/2016 (f) du 19.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2tFiYQW

 

Allocations pour impotent LAA vs AI – Règle de priorité / 66 al. 3 LPGA

 

Assuré, manutentionnaire, a été victime d’un accident professionnel le 26.11.2003. L’assurance-accidents a pris le cas en charge jusqu’au 15.07.2007. Après jugement cantonal du 26.05.2015 , la plexopathie diagnostiquée par la suite engageait la responsabilité de l’assureur-accidents dans la mesure où il s’agissait d’une séquelle d’une opération du 22.09.2004 qui avait été rendue nécessaire par l’événement évoqué.

L’office AI lui a reconnu le droit à une rente entière dès le 01.12.2004 puis à trois quarts de rente dès le 01.09.2009. L’assuré a en outre requis de l’office AI, le 09.11.2012, qu’il lui verse une allocation pour impotent, demande rejetée, dans la mesure où, s’agissant d’un cas d’accident, l’examen du droit à la prestation entrait dans la compétence de l’assurance-accidents.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 167/16 – 277/2016)

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le litige porte en l’occurrence sur le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. La juridiction cantonale a cité les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels indispensables pour la résolution du litige. Il suffit d’y renvoyer.

Le tribunal cantonal a constaté que l’invalidité de l’assuré résultait de la plexopathie mise en évidence pendant la procédure administrative, que cette pathologie était la conséquence de l’opération du 22.09.2004 et que cette opération avait été pratiquée pour traiter les séquelles de l’accident du 26.11.2003. Il a déduit de ces constatations que, vu la règle de priorité définie à l’art. 66 al. 3 LPGA, le lien de causalité entre l’atteinte à la santé et l’accident excluait le droit à une allocation d’impotence de l’assurance-invalidité.

Le recours est manifestement infondé dans la mesure où le jugement entrepris a été rendu conformément à la jurisprudence (arrêt 9C_281/2014, in: SVR 2014 IV n° 36 p. 128). Celle-ci prévoit qu’il n’y a aucune place pour l’octroi d’une allocation d’impotence de l’assurance-invalidité lorsque l’impotence est exclusivement due à un accident. Or, l’impotence éventuelle de l’assuré serait une conséquence de l’opération pratiquée le 22.09.2004 afin de pallier les séquelles de l’accident du 26.11.2003. Elle serait dès lors l’ultime maillon d’une chaîne ininterrompue de causes et d’effets, qui la rattacherait de façon indiscutable à l’accident.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_815/2016 consultable ici : http://bit.ly/2tFiYQW

 

 

9C_598/2016 (d) du 11.04.2017 – Moyens auxiliaires – appareil auditif – OMAV – OMAI / Droits acquis

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_598/2016 (d) du 11.04.2017

 

Résumé de l’arrêt par Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 5/2017, consultable ici : http://bit.ly/2twpwRI

Arrêt du TF consultable ici : http://bit.ly/2tOPjY4

 

Moyens auxiliaires – appareil auditif / OMAV – OMAI

Droits acquis – Activité lucrative après l’âge AVS

 

Les personnes ayant un handicap de l’ouïe qui continuent d’exercer une activité lucrative à l’âge AVS bénéficient des dispositions relatives aux droits acquis: si l’AI leur a déjà accordé un appareil auditif, leurs droits aux prestations sont maintenus en vertu de la garantie des droits acquis à hauteur de la réglementation de l’AI. Ce droit porte également sur un appareil auditif de qualité supérieure tel qu’accordé par l’AI dans des «cas de rigueur ». Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral dans un jugement récent du 11.4.2017.

 

Depuis juin 2011, l’AI n’accorde en règle générale plus qu’une contribution forfaitaire aux appareillages auditifs, et ce à hauteur de 840 francs pour un appareillage monaural et 1‘650 francs pour un appareillage binaural. S’ajoutent à cela des forfaits pour l’achat de piles et d’éventuelles réparations (chiffre 5.07 de la liste des moyens auxiliaires). Les personnes exerçant une activité lucrative ainsi que celles accomplissant des travaux habituels reconnus et dont l’appareillage est particulièrement exigeant se voient toutefois appliquer la réglementation des cas de rigueur selon le chiffre 5.07.2 de la liste des moyens auxiliaires: celle-ci autorise la prise en charge de frais supérieurs si la personne présente une perte de l’ouïe plus importante qui remplit certains critères audiologiques définis par l’OFAS. Les conditions d’octroi sont examinées par une clinique spécialisée en oto-rhino-laryngologie (clinique ORL).

Une personne en âge AI qui est au bénéfice d’un certain moyen auxiliaire continue en principe d’avoir droit, une fois atteint l’âge AVS, à des prestations concernant ce moyen auxiliaire – selon les mêmes règles qu’en âge AI. Dans un cas concret, l’administration avait toutefois remis en question cette garantie des droits acquis de l’art. 4 OMAV quant à l’applicabilité de la réglementation des cas de rigueur.

 

Une caisse de compensation refuse à tort l’examen d’un cas de rigueur

Dans le cas d’un homme handicapé de l’ouïe qui, arrivé en âge AVS, avait continué son activité de fiduciaire à un taux de travail important, et qui avait eu besoin d’un nouvel appareillage auditif, la caisse de compensation de Bâle-Campagne a limité la prise en charge des frais au forfait de 1‘650 francs. Elle a refusé d’examiner si un cas de rigueur devait être admis ou non chez cet assuré. Suite à un recours, ce point de vue a également été soutenu par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne. Celui-ci a notamment fait valoir que l’AI n’avait jusqu’ici pas accordé les appareillages à l’assuré selon la clause des cas de rigueur, raison pour laquelle l’assuré ne pouvait invoquer cette clause des cas de rigueur dans le cadre des droits acquis. Ce jugement était surprenant déjà rien qu’en raison du fait que l’assuré s’était vu octroyer son dernier appareil auditif avant l’introduction, en juillet 2011, des nouvelles dispositions qui prévoient des contributions forfaitaires et une réglementation des cas de rigueur.

Le Tribunal fédéral a désormais clarifié la situation dans son jugement du 11.4.2017 (arrêt 9C_598/2016): il a statué que le règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2011 avait apporté une modification ne pouvant être distinguée, sur le plan de la terminologie, des prestations accordées précédemment, vu qu’il s’agissait en fait toujours du même moyen auxiliaire dit «appareils auditifs» qui est couvert, également dans sa version plus onéreuse, par la garantie des droits acquis au sens d’un cas de rigueur. Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé le cas à l’administration en lui demandant d’examiner la question de savoir si les conditions médicales déterminant un cas de rigueur étaient remplies.

Ce jugement statue que les personnes qui, en âge AI, ont bénéficié de contributions à un appareil auditif et qui, une fois arrivées en âge AVS, continuent d’exercer une activité lucrative à un taux de travail important, peuvent demander la prise en charge des coûts selon les principes de la réglementation des cas de rigueur, à condition de remplir les critères audiologiques correspondants. Ce résultat a ceci de réjouissant que l’on assiste aujourd’hui régulièrement à une demande de flexibilisation des limites d’âge strictes ainsi que de valorisation du potentiel des personnes plus âgées dans la vie économique. Le soutien lors de l’intégration professionnelle ne doit pas tout simplement s’arrêter à l’âge de 65 ans.

 

 

Arrêt 9C_598/2016 consultable ici : http://bit.ly/2tOPjY4

Résumé de l’arrêt par Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 5/2017, consultable ici : http://bit.ly/2twpwRI