Archives de catégorie : Doctrine – Revue – Littérature

Diagnostics selon la liste [anciennement lésions assimilées] – art. 6 al. 2 LAA

Diagnostics selon la liste – art. 6 al. 2 LAA

 

Article du Dr Hannjörg Koch et de Me Sandro Henseler, paru in Suva Medical 2021 (article 05), consultable ici

 

Diagnostics selon la liste – art. 6 al. 2 LAA

 

Avec la loi fédérale sur l’assurance-accidents révisée est entré en vigueur l’art. 6 al. 2, qui définit l’obligation pour l’assurance-accidents d’allouer des prestations aussi pour les «diagnostics selon la liste», à moins qu’ils ne soient dus de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. En particulier, les déchirures du ménisque et des tendons incluses dans la liste font l’objet de controverses. Le fondement des réclamations, qui avait déjà été qualifié de dommages corporels de type accidentel avant la révision, est désormais passé de l’ordonnance au niveau légal, avec des modifications de la formulation. Le motif désigné déjà avant la révision par le terme «lésion corporelle assimilée à un accident» est désormais passé de l’ordonnance à la loi fédérale avec quelques modifications dans la formulation.

 

Pour le détail, nous vous renvoyons à l’article du Dr Hannjörg Koch et de Me Sandro Henseler, paru in Suva Medical 2021 (article 05), disponible ici.

 

 

 

Travailleurs frontaliers : Pluriactivité, télétravail et sécurité sociale

Travailleurs frontaliers : Pluriactivité, télétravail et sécurité sociale

 

Article paru in REAS, 2020, no 4, p. 400-404

 

  1. Introduction

Le droit international et européen s’applique dans de nombreuses circonstances, principalement lorsque le cas présente des liens avec l’ordre juridique d’un pays étranger. La Suisse a conclu environ une cinquantaine de Conventions bilatérales de sécurité sociale. Sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, sont applicables à partir du 1er avril 2012 les dispositions du Règlement 883/2004 et de son Règlement d’application 987/2009 en ce qui concerne les relations avec les Etats membres de l’Union européenne. Le Règlement 465/2012, entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2015, modifie partiellement les Règl. 883/2004 et 987/2009.

Les Règl. 883/2004 et 987/2009 coordonnent les systèmes européens de sécurité sociale. Ces instruments ont en commun le fait qu’ils sont directement applicables et priment le droit interne. Ils ne modifient en revanche pas la législation interne dans la mesure où ils ne font que coordonner les systèmes nationaux.

Les Règl. 883/2004 et 987/2009 supposent l’existence d’une situation transfrontalière et ne s’appliquent pas erga omnes. Aussi faut-il toujours vérifier si le champ d’application de ces textes est rempli. Dans la négative, il convient de recourir aux Conventions bilatérales ou, cas échéant, au droit interne.

 

La suite, dans l’article publié in REAS :  David Ionta, Pluriactivité, télétravail et sécurité sociale, in: REAS, 2020, no 4, p. 400-404

 

NB : Cet article, bien que publié fin 2020, a initialement été rédigé avant la pandémie et les restrictions qui en ont découlé.

 

 

Articles et ouvrages – Sélection Janvier 2021 – Mars 2021

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter (éd.), LPP et LFLP : lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2e éd., Stämpfli Editions, 2020

 

  • Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Aufl., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage, Schulthess, 2020

 

  • Peter Gauch, Schweizerisches Obligationenrecht : allgemeiner Teil, Schulthess, 2020

 

  • Camille Perrier Depeursinge, Lésé, victime et action civile au pénal : questions choisies, in : 10 ans de Code de procédure pénale, p. 97 ss, 2020

 

  • Florian Egger, L’équilibre inachevé du régime juridique du tatouage, du piercing et des pratiques associées en droit public, Collection Genevoise, Schulthess Verlag, 2021

 

  • Alexandre Massard, Les contrats d’assurances-vie individuelles, Helbing Lichtenhahn, 2021

 

  • Bénédict Winiger, L’illicéité en droit civil suisse, Helbing Lichtenhahn, 2021

 

  • Yves Donzallaz, Traité de droit médical, Stämpfli RMS Editions Médecine & hygiène, 2021

 

  • Yves Donzallaz, La technique de rédaction des jugements au regard des finalités de la motivation, in : Ecriture des décisions, p. 73-88, Paris, 2019

 

  • Silvia Bucher, Zur europarechtlichen Qualifikation von Hilfsmitteln der schweizerischen Invalidenversicherung : wie sind IVG-Hilfsmittel europarechtlich einzuordnen bei UVG-versicherten Personen, die einen Arbeitsunfall erlitten oder sich eine Berufskrankheit zugezogen haben?, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 23-25

 

  • Basile Cardinaux, Die sozialversicherungsrechtliche Observation von Versicherten im Ausland, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 37-74

 

  • Thomas Flückiger, Die Parallelisierung der Vergleichseinkommen : müssen niedrige Löhne zu niedrigen Invalidität führen?, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 91-111

 

  • Ghislaine Frésard-Fellay, La coordination des prestations d’assurances sociales avec les prestations de l’assurance en faveur des occupants d’un véhicule automobile : (ou d’une assurance-accidents privée financée par le responsable au profit de la victime), in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 113-127

 

  • Susanne Friedauer, Rechts(irr)wege in der beruflichen Vorsorge : wer die Wahl hat, hat die Qual – oder verwirkt seinen Rechtsanspruch, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 129-140

 

  • Philipp Geertsen, Gedanken zur Validität im Sinn von Art. 7, 8 Abs. 1 und 16 ATSG : ein Beitrag zum rentenversicherten Gut im Sozialversicherungsrecht, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 159-170

 

  • Kaspar Gehring, Von Homeoffice und anderen modernen Arbeitsformen – Herausforderungen für die Sozialversicherungen : wohin des Weges, wenn es keinen Arbeitsweg mehr gibt?, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 171-190

 

  • Jörg Jeger, Konsonanz oder Dissonanz? : Gedanken eines Mediziners zum Begriff der « Parallelüberprüfung » in BGE 141 V 281, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 215-237

 

  • Bettina Kahil-Wolff Hummer, Le droit des assurances sociales dans la perspective de l’expert médical, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 239-256

 

  • Hardy Landolt, Vergütung von ambulanten Pflegekosten gemäss Art. 25a KVG : ein systemwidriger Dreiklang: Beitrag des Krankenversicherers – Pflegekostenselbstbehalt – Restkostenfinanzierung, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 257-275

 

  • Miriam Lendfers, Rechtsgutachten im Sozialversicherungsrecht, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 277-288

 

  • Susanne Leuzinger, Zur Bedeutung der Lehre in der sozialversicherungsrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichts, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 301-328

 

  • Markus Moser, Teilerwerbstätigkeit und (Teil-)Invalidität – Tücken in der beruflichen Invalidenvorsorge, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 349-373

 

  • Stéphanie Perrenoud, La rente de conjoint survivant à l’épreuve de l’égalité entre les sexes : valse-hésitation et musique d’avenir, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 443-478

 

  • Kaspar Saner, Der Anwaltspraktikant als Versicherter im Sozialversicherungsrecht : Risikodeckung bei Invalidität und Tod in 1. und 2. Säule, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 537-547

 

  • Andreas Traub, Berichte behandelnder Ärzte und versicherungsmedizinische Begutachtung der Arbeitsfähigkeit, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 563-575

 

  • Mathias Kaufmann/Alain Griffel, Das Trottoir : eine « Hybridverkehrsfläche » zwischen Strasse und Fussweg, in : Schweizerische Juristen-Zeitung, Jg. 116(2020), H. 23, S. 755-762

 

 

Articles et ouvrages – Sélection Octobre 2020 – Décembre 2020

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Marc Hürzeler, Berufliche Vorsorge : ein Grundriss für Studium und Praxis, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2020

 

  • Tanja Schmidt, Les clauses pour solde de tout compte, ou, La renonciation définitive à se prévaloir de prétentions ultérieures, Université de Genève, Faculté de droit, 2019 (Collection genevoise ; Ed. commerciale de la thèse jur. n° 952 Univ. de Genève, 2018)

 

  • Code de la sécurité sociale (France) ; annotations de jurisprudence et de bibliographie par Anne-Sophie Ginon … [et al.] ; coord. éditoriale Armelle Mavoka-Isana, 44e éd., Dalloz, 2020

 

  • Des véhicules autonomes à l’intelligence artificielle : droit, politique et éthique, sous la coord. de Alain Strowel et Christophe Lazaro, Bruxelles : Larcier, 2020

 

  • Fabien Liégeois, Prévoyance et fiscalité : l’échéance des prestations de vieillesse, in: La semaine judiciaire. II, Doctrine, Vol. 142(2020), no 8, p. 229-264

 

Articles et ouvrages – Sélection Août 2020 – Septembre 2020

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Astrid Epiney, La portée de l’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité dans l’Accord sur la libre circulation des personnes – questions choisies : les allocations familiales et « allocations de logement familial » versées à des personnes domiciliées à l’étranger ainsi que l’admission des enfants de parents frontaliers dans l’enseignement primaire, Institut de droit européen, 2019 (Cahiers fribourgeois de droit européen ; no. 26)

 

  • Dario Hug, La formation du contrat de consommation : entre régime général et approche sectorielle: analyse et perspectives en droit suisse, Helbing Lichtenhahn [Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel], 2020 (Collection neuchâteloise)

 

  • Rolf H. Weber/Susan Emmenegger, Die Folgen der Nichterfüllung : Art. 97-109 OR, 2. Aufl., Stämpfli, 2020 (Berner Kommentar. Das Obligationenrecht. Allgemeine Bestimmungen)

 

  • Marc Hürzeler, Berufliche Vorsorge : ein Grundriss für Studium und Praxis, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2020

 

  • Anne-Sylvie Dupont et al. [éd.], Droit des assurances sociales, 5e édition, Helbing Lichtenhahn, 2020 (Droit social ; volume 2) (Recueil de textes)

 

  • Marco Morsa, La révision du cadre légal européen du détachement des travailleurs et la coordination des systèmes de sécurité sociale : état des lieux, in: Le travail détaché face au droit européen, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 103-170

 

  • Nicolas Curchod, Emmanuel Piaget, Requalification d’une gratification facultative en salaire : proposition d’une solution définitive, in: Jusletter, 10 août 2020

 

  • Michel Verde, Rechtliche Aspekte der Personalakte, in: Jusletter, 10. August 2020

 

  • Jean-Marie Agier/Philippe Graf, Les délibérés publics du Tribunal fédéral, … à Lucerne, in: Jusletter, 7 septembre 2020

 

  • Kaiser Daniel, Führerausweisentzug: Erfolgsaussichten einer Beschwerde an das Bundesgericht : eine kritische Analyse, in: Strassenverkehr, Jg. 12(2020), Nr. 2, S. 4-19

 

  • Gerhard Ebner/Thomas Gächter/Iris Herzog-Zwitter, Zur Rolle der medizinischen Begutachtung in der Missbrauchsbekämpfung : Zeitpunkt für Akteneinsicht und Konfrontation der versicherten Person, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 64(2020), H. 3, S. 113-121

 

  • Marcel Lanz, Die Haftung beim medizinischen Einsatz synthetischer Nanopartikel, in: Sicherheit & Recht, 2020, H. 2, S. 100-113

 

  • Florian Rohrer, Der Tod des Mieters, in: MietRecht aktuell, 2020, H. 2, S. 47-56

 

  • Bernhard Widder, Die neuen Diagnosekriterien nach DSM-5 und ICD-11 bei der Begutachtung psychischer Schädigungsfolgen, in: Der medizinische Sachverständige, Stuttgart, Jg. 116(2020), Nr. 3, S. 102-106

 

  • Claudia Drechsel-Schlund, Funktionsbeeinträchtigungen bei psychischen Unfallfolgen und MdE-Bewertung – aus Sicht der gesetzlichen Unfallversicherung, in: Der medizinische Sachverständige, Stuttgart, Jg. 116(2020), Nr. 3, S. 125-129

 

  • Hannjörg Koch/Sandro Henseler, Zur versicherungsmedizinischen Bewertung des Art. 6 Abs. 2 und der hiermit angegebenen Listendiagnosen im Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) der Schweiz, in: Der medizinische Sachverständige, Stuttgart, Jg. 116(2020), Nr. 4, S. 187-192

 

  • Ulrike Mönnich/Helmut Heiss/Oliver D. William, Versicherungsschutz in der Corona-Krise: Deckung unter Betriebschliessungsversicherungen und Schadensaggregation in der Rückversicherung, in: Pandemie und Recht (erschienen in der Sondernummer 2020 « Pandemie und Recht » der Zeitschrift ZSR), S. 119-136

 

  • Caroline Aebli-Wittwer, Stationäre und ambulante Krankenbehandlung im Ausland, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2020, H. 3, S. 149-158

 

  • Vincent Perritaz, Le bois mort en forêt: quelles responsabilités pour le propriétaire forestier?, in: Droit de la construction, 2020, no 3, p. 117-121

 

  • Gabriel Aubert, Réflexions sur les bonus (art.322d CO), in: Festschrift für Wolfgang Portmann, Schulthess, 2020, p. 51-65

 

  • Thomas Gächter/Petra Koller, Arbeitsunfähigkeit und Invalidität im Arbeitsverhältnis – Pflichten Arbeitgebender im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, in: Festschrift für Wolfgang Portmann, Schulthess, 2020, S. 159-175

 

  • Hans Michael Riemer/Gabriela Riemer-Kafka, Persönlichkeitsschutz des Arbeitnehmers bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber mit Information von Drittpersonen oder der Öffentlichkeit, in: Festschrift für Wolfgang Portmann, Schulthess, 2020, S. 627-635

 

  • Marco Weiss, Der Abzug vom Tabellenlohn gemäss der Lohnstrukturerhebung, in: HAVE, 2020, H. 3, S. 259-266

 

  • Stephan Fuhrer … [et al.], Die VVG-Revision, in: HAVE, 2020, H. 3, S. 295-326

 

  • Christiana Fountoulakis/Nicolas Paquier, Signer au moyen d’un « copier-coller »? : plaidoyer pour une signature numérique à l’aune des droits privé et pénal, in: Droit pénal et criminologie : mélanges en l’honneur de Nicolas Queloz, Helbing & Lichtenhahn, 2020, p. 433-445

 

 

Articles et ouvrages – Sélection Juin 2020 – Juillet 2020

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Jolanda Marti, Grundrechtliche Anforderungen an Observationen im Sozialversicherungsrecht im Rahmen der BV und der EMRK, Schulthess, 2019 (Impulse zur praxisorientierten Rechtswissenschaft ; 48)

 

  • Laura Kunz, Schwarzarbeit aus sozialversicherungsrechtlicher Perspektive : unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Arbeitgeberin, Dike, 2020 (Recht in privaten und öffentlichen Unternehmen ; Bd. 31)

 

  • Andreas Brenner, Die Festsetzung der Versicherungsprämie nach Art. 92 UVG mit Blick auf die sozialversicherungsrechtlichen Gestaltungsprinzipien, Schulthess, 2020 (Schriften zum Sozialversicherungsrecht ; 36)

 

  • Melchior Glatthard, Das Rücktrittsrecht : Art. 97 Abs. 1 OR und die analoge Anwendung des Rücktrittsrechts nach Art. 107 Abs. 2 OR und Art. 109 OR, Stämpfli, 2020 (Abhandlungen zum schweizerischen Recht. Neue Folge ; H. 834)

 

  • Patrick Fleury, Le dommage aquilien et son évaluation patrimoniale : étude en droit romain et suisse, ainsi que dans les projets européens de révision des codes civils, Editions juridiques libres, 2020

 

  • BVG und FZG : Bundesgesetze über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge sowie über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, 2. Aufl., Jacques-André Schneider … [et al.] (Hrsg.), Stämpfli, 2019 (Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht)

 

  • Hardy Landolt/Bernhard Stehle (Hrsg.), Arzthaftpflicht 2019, Schulthess, 2019

 

  • Marc Hürzeler … [et al.], Sozialversicherungen, Vorsorge und Steuern, Schulthess, 2020

 

  • Obligationenrecht (Basler Kommentar), 7. Aufl. ; Hrsg. Corinne Widmer Lüchinger … [et al.], Helbing Lichtenhahn, 2020

 

  • Krankenversicherungsgesetz, Krankenversicherungsaufsichtsgesetz (Basler Kommentar), Hrsg. Gabor P. Blechta … [et al.], Helbing Lichtenhahn, 2020

 

  • Hans Giger, Adäquanz des Kausalzusammenhangs – ein unlösbares Anwendungsproblem? : Objektivierung der Wertungsmassstäbe, in: Strassenverkehr, Jg. 12(2020), Nr. 1, S. 4-17

 

  • Roland Brehm/Caroline Dreier, Einige Gedanken zur Grobfahrlässigkeit des (nüchternen) Motorfahrzeuglenkers, in: Strassenverkehr, Jg. 12(2020), Nr. 1, S. 18-26

 

  • Sebastian Döpel, Elektrische Trendfahrzeuge : Elektro-Trottinette und weitere selbstfahrende Kleinfahrzeuge, in: Strassenverkehr, Jg. 12(2020), Nr. 1, S. 27-39

 

  • Ueli Kieser, COVID-19-Erlasse und das Sozialversicherungsrecht, in: AJP, Jg. 29(2020), Nr. 5, S. 552-561

 

  • Philipp do Canto, Gesundheitsdaten in der digitalen Welt, in: Sic !, 2020, H. 4, S. 177-183

 

  • Alexia Sidiropoulos, Haftung für Gerätefehler bei der medizinischen Diagnostik und Behandlung, in: Sicherheit & Recht, 2020, H. 1, S. 49-56

 

  • Gabriela Riemer-Kafka/Patricia Messerli, Die Stellung der im Betrieb mitarbeitenden Bäuerin aus sozialversicherungs- und familienrechtlicher Sicht, in: Blätter für Agrarrecht, Jg. 54(2020), H. 1/3, S. 25-51

 

  • Ueli Kieser, Gutachten im Sozialversicherungsrecht : Art. 44 ATSG in Revision, in: HAVE, 2020, H. 2, S. 146-152

 

  • David Ionta, Accidents de sport et entreprises téméraires, in: REAS, 2020, no 2, p. 194-201

 

  • Emilie Conti Morel, Le nouveau délai de prescription pénale de plus longue durée, in: Revue de l’avocat, Vol. 23(2020), no 6/7, p. 262-267

 

  • François Bohnet/Sandra Mariot, E-Procès civil en Suisse, in: Revue de droit suisse, Vol. 139(2020), H. 1, no 3, p. 199-222

 

  • Andrew M. Garbarski/Louis Frédéric Muskens, L’action en responsabilité dans la faillite d’une société anonyme : parcours du combattant pour les créanciers ?, in: PCEF, Vol. 15(2020), 50, p. 122-139.

 

 

Les frontaliers et la prévoyance professionnelle suisse

Les frontaliers et la prévoyance professionnelle suisse

 

Article de Jérôme Piegai, paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150, ch. 1012

 

Le présent article expose, sur le plan du droit de la prévoyance professionnelle, la situation des frontaliers qui résident dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE) et qui viennent travailler en Suisse.

 

  1. Introduction

Il n’y a pas dans la LPP de régime particulier pour les travailleurs frontaliers. Toutefois, certaines dispositions légales jouent un rôle plus important que d’autres pour ces personnes en raison du fait que leur lieu de travail et leur lieu de résidence se trouvent de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et l’UE/AELE. La présente contribution examine les dispositions les plus significatives pour les frontaliers en matière de 2e pilier.

 

  1. Statistiques

Il y a près de 313’787 frontaliers résidant en Europe et travaillant en Suisse, dont 201’221 hommes et 112’566 femmes [état au 4e trimestre 2018 ; source : OFS, Statistique des frontaliers (STAF)]. Les frontaliers travaillent dans les régions suivantes : une majorité de 117’131 dans la région lémanique, 26’516 dans l’Espace du Plateau (Mittelland), 69’228 dans le Nord-Ouest (autour de Bâle), 10’248 dans la région de Zurich, 26’532 en Suisse orientale, 2’079 en Suisse centrale et 62’053 au Tessin. 209’253 frontaliers sont actifs dans le secteur tertiaire, 102’576 dans le secteur secondaire et 1’959 dans le secteur primaire.

Les frontaliers se répartissent de la manière suivante selon leur pays de résidence : 172’523 résident en France, 70’366 en Italie, 60’203 en Allemagne, 8’308 en Autriche et 2’387 dans d’autres pays [données détaillées sur les autres pays (source OFS/STAF, 4e trimestre 2018)]. Parmi les frontaliers résidant à l’étranger et travaillant en Suisse, environ 13’000 personnes sont de nationalité suisse. En comparaison, parmi les quelque 25’000 frontaliers qui résident en Suisse et qui travaillent à l’étranger, il y a près de 12’000 ressortissants suisses et 13’000 ressortissants étrangers.

 

  1. Assujettissement au 2e pilier

3.1 Conditions du droit international entre la Suisse et l’UE/AELE

Le principe est qu’une personne doit être assurée au système de sécurité sociale du pays dans lequel elle exerce son activité lucrative, et non pas dans celui où elle réside, sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l’UE, du Règlement (CE) nº 883/2004 et du Règlement d’application (CE) nº 987/2009. Ce principe s’applique aussi avec les Etats membres de l’AELE.

Par conséquent, un frontalier qui réside dans l’UE/AELE et qui travaille uniquement en Suisse doit être assujetti aux assurances sociales helvétiques, notamment pour la prévoyance professionnelle (sous réserve des cas où la personne exercerait plusieurs activités lucratives dans différents pays).

 

3.2 Conditions du droit interne suisse

La LPP lie aussi l’assujettissement au lieu de l’activité professionnelle en Suisse, et non pas à la résidence. Le principe est que toute personne qui travaille en Suisse et qui est assujettie à l’AVS [cf. art. 5, al. 1, et 7, al. 2, LPP ; voir aussi l’arrêt du TF 2C_1050/2011 consid. 2.3.] doit être assurée obligatoirement au 2e pilier si son salaire dépasse 21’330 francs par année (art. 2, al. 1, et 7, al. 1, LPP) et si les rapports de travail sont d’une durée supérieure à 3 mois (art. 1j et 1k OPP 2). Ainsi, le fait de résider à l’étranger n’a pas d’incidence en ce qui concerne l’assujettissement à la LPP. Les conditions de l’assurance obligatoire sont donc les mêmes pour toutes les personnes salariées en Suisse, cela quel que soit leur lieu de résidence (en Suisse ou à l’étranger) et indépendamment de leur nationalité. Ce principe d’égalité de traitement est ancré à l’art. 89b LPP et les clauses de résidence sont interdites par l’art. 89c LPP en relation avec le droit européen susmentionné.

 

  1. Libre passage et versements en espèces

4.1 Principe

Les frontaliers résidant à l’étranger remplissent les conditions pour le versement en espèces selon l’art. 5, al. 1, let. a, LFLP s’ils cessent toute activité lucrative en Suisse et s’ils ne sont dès lors plus assurés à aucune institution de prévoyance en Suisse. Pour les frontaliers, la notion de départ définitif de Suisse équivaut donc à la cessation de l’emploi en Suisse. Comme les frontaliers ne sont pas domiciliés en Suisse, on ne peut logiquement pas exiger de ceux-ci qu’ils déplacent leur domicile de la Suisse vers l’étranger [réponse du Conseil fédéral du 24.2.2016 à la motion Amaudruz 15.4133]. Toutefois, les frontaliers de l’UE/AELE sont soumis à la limitation [cf. art. 25f LFLP] du versement en espèces à la seule partie surobligatoire, tandis que la partie minimale obligatoire LPP doit rester bloquée en Suisse auprès d’une institution de libre passage jusqu’à l’âge minimal de la retraite ou à la survenance d’un autre cas de prévoyance [cf. art. 13 et 16 OLP] (sauf en cas de non-assujettissement à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans un Etat membre de l’UE/AELE ou en cas de départ définitif en dehors de l’UE/AELE) [Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 6]. Par ailleurs, les frontaliers qui arrêtent de travailler en Suisse ne peuvent pas faire transférer leur prestation de libre passage depuis la Suisse vers une institution de prévoyance à l’étranger, sauf s’ils vont travailler au Liechtenstein. Dans ce dernier cas, si la personne est assujettie à la prévoyance professionnelle liechtensteinoise, elle doit faire transférer son avoir de libre passage dans l’institution de prévoyance de son nouvel employeur [ATF 140 V 476 et Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 3].

 

4.2 Activité indépendante à l’étranger

La demande de versement en espèces faite par un frontalier qui cesse son activité salariée en Suisse pour entreprendre une activité indépendante dans l’UE/AELE est soumise aux conditions de l’art. 5, al. 1, let. a, LFLP et la limitation prévue par l’art. 25f LFLP s’applique. Le versement en espèces de la partie obligatoire est donc aussi exclu dans ce cas-là [ATF 137 V 181 ainsi que les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 123 ch. 796 et n° 139 p. 60] si la personne indépendante est soumise à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans son nouvel Etat de domicile.

 

4.3 Brexit

Il y a quelque 157 frontaliers britanniques.

[Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150, ch. 1006 : Jusqu’à nouvel avis, les personnes qui quittent définitivement la Suisse pour le Royaume-Uni ne pourront pas exiger le versement en espèces de leur avoir de vieillesse obligatoire LPP.]

 

  1. Retraits pour le logement et autres prestations

Les frontaliers ont aussi le droit de demander un versement anticipé de leur 2e pilier pour devenir propriétaires de leur logement. Le fait que le logement se trouve hors de Suisse ne constitue pas en principe un motif d’exclusion. Mais il doit toujours s’agir du logement principal de la personne assurée [pour de plus amples détails, voir les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 32 ch. 188 pt. 5, n° 33 ch. 193, n° 37 ch. 215 pt. 3 et n° 55 ch. 329 ; voir aussi la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 17 « Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle » p. 3 ch. 2.1 qui prévoit une imposition à la source pour les frontaliers ; voir aussi la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 41 « Libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité » p. 4 ch. 2.2.4].

En ce qui concerne les autres prestations en capital (art. 37 LPP) et les rentes LPP, elles doivent, en l’absence de clause de domicile et/ou de résidence dans la loi, être versées où que se trouvent leurs bénéficiaires [Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 85 ch. 491 et n° 129 ch. 846 ; au sujet des frontaliers résidant en Allemagne, voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 144 ch. 959 pp. 3-4.].

 

  1. Rachats

Les dispositions des art. 79b, al. 2, LPP et 60b, al. 1, OPP 2 peuvent aussi avoir une importance pratique pour les frontaliers en ce qui concerne les rachats. En effet, la somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les 5 années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20% du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Après l’échéance du délai de 5 ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré qui n’aurait pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à ce rachat.

Cette limitation s’applique aussi aux frontaliers à partir du moment où ils commencent à être assurés pour la première fois auprès d’une institution de prévoyance en Suisse. Le fait que les frontaliers gardent leur résidence à l’étranger et ne viennent donc pas habiter en Suisse ne constitue pas un motif pour ne pas leur appliquer cette limitation. Sinon, un déménagement juste de l’autre côté de la frontière suffirait à contourner l’art. 60b, al. 1, OPP 2.

 

  1. Divorce

En cas de divorce, les frontaliers doivent aussi prendre en considération que les tribunaux suisses sont seuls compétents pour connaître du partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse du 2e pilier (art. 63, al. 1bis, et 64, al. 1bis, LDIP) [Message du Conseil fédéral sur la révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, qui est entrée en vigueur le 1.1.2017 : FF 2013 en partic. pp. 4382-4383]. Par conséquent, si des frontaliers divorcent dans leur pays de résidence, ils doivent aussi agir devant un tribunal suisse pour obtenir une décision judiciaire helvétique sur le partage du 2e pilier (action en complément). Il faut s’adresser au tribunal civil suisse compétent en matière de divorce, et non pas au tribunal des assurances (art. 73 LPP). Seule une telle décision est opposable à l’institution de prévoyance concernée.

 

  1. Pilier 3a

Les frontaliers domiciliés à l’étranger et qui travaillent en Suisse en étant assurés à l’AVS ont aussi la possibilité de se constituer un pilier 3a [selon la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 18 « Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a » p. 2 ch. 3 ; cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 25 ch. 157 et Classeur Prévoyance et impôts, édité par la Conférence suisse des impôts, Cosmos Verlag, cas B.2.1.1 ; voir aussi l’ATF 117 Ib 358 résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139 pp. 49 et 72 ainsi que l’ATF 140 II 364 ; au sujet de l’assujettissement à l’AVS, cf. arrêt du TF 2C_1050/2011.].

Le fait qu’ils soient affiliés ou non au 2e pilier n’est pas une condition d’accès au pilier 3a mais influence seulement le montant de la « petite » ou « grande » cotisation pour la prévoyance individuelle liée (cf. art. 7, al. 1, let. a et b, OPP 3).

 

 

Article de Jérôme Piegai, paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150 disponible ici (ch. 1012 ; p. 9 ss)

 

 

Articles et ouvrages – Sélection Janvier 2020 – Avril 2020

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Jolanda Marti, Grundrechtliche Anforderungen an Observationen im Sozialversicherungsrecht im Rahmen der BV und der EMRK (Impulse zur praxisorientierten Rechtswissenschaft ; 48), Schulthess, 2019

 

  • Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. vollst. revidierte Aufl., Schulthess, 2020

 

  • Daniele Marco Cortiula, Die Stellung der Selbständigerwerbenden im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht de lege lata et de lege ferenda (Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft (LBR) ; Bd. 139), Schulthess, 2020

 

  • Benjamin Weibel, Observationen im Sozialversicherungsrecht : Überlegungen zur operationellen Umsetzung der neuen Bestimmungen, in: Jusletter, 24. Februar 2020

 

  • David Ionta, Suicide et assurances sociales, in: Jusletter, 30 mars 2020

 

  • Susanne Bollinger, Der Gesundheitsschaden im Sozialversicherungsrecht : mit besonderem Fokus auf Suchterkrankungen, in: Sachenrecht, Obligationenrecht und mehr : liber amicorum für Jörg Schmid zum 60. Geburtstag, Schulthess, 2019, S. 275-292

 

  • Marc Hürzeler, Knifflige Fragen der Leistungskoordination, in : BVG-Tagung 2019, Dike, 2020, S. 79-94

 

  • Pascal Pichonnaz/Franz Werro, Le nouveau droit de la prescription : quelques aspects saillants de la réforme, in: Le nouveau droit de la prescription, Stämpfli, 2019, p. 1-38

 

  • Christine Chappuis, La suspension des délais de prescription, in: Le nouveau droit de la prescription, Stämpfli, 2019, p. 39-48

 

  • Nicolas Kuonen, La renonciation à invoquer la prescription : le temps d’y renoncer ?, in: Le nouveau droit de la prescription, Stämpfli, 2019, p. 49-82

 

  • Vincent Perritaz, Les délais de l’action récursoire selon le nouveau droit de la prescription, in: Le nouveau droit de la prescription, Stämpfli, 2019, p. 83-140

 

  • Vincent Brulhart, Jérôme Lorenz, Impacts du nouveau droit de la prescription sur les contrats en cours (articles 128a CO et 49 titre final CC), in: Le nouveau droit de la prescription, Stämpfli, 2019, p.141-202

 

  • Vincent Brulhart/Dimitri Gaulis, La responsabilité liée à l’utilisation de véhicules autonomes, in: Responsabilité civile et nouvelles technologies, Schulthess éd. romandes, 2019, p. 11-43

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Troubles psychiques et prestations de l’AI : état des lieux, in: Plaidoyer, Année 38(2020), no 1, p. 30-35

 

  • Gregory Bovey, L’invalidation du contrat pour cause d’erreur essentielle à la lumière de quelques arrêts récents, in: Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, Schulthess éditions romandes, 2019, p. 91-103

 

  • Jean-Maurice Frésard, L’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité dans l’assurance sociale et la réparation du tort moral en responsabilité civile : convergences et divergences, in: Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, Schulthess éditions romandes, 2019, p. 105-122

 

  • Vera Rottenberg Liatowitsch, Verjährung vertraglicher Ansprüche aus Haftung für körperliche Spätschäden, in: Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, Schulthess éditions romandes, 2019, p. 241-260

 

  • Franz Werro/Vincent Perritaz, La pluralité de responsables : nouvelles conceptions et changements de jurisprudence, in: Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, Schulthess éditions romandes, 2019, p. 279-301

 

  • Stéphane Grodecki, Les interactions entre les procédures administratives, civiles et pénales, in: Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, Schulthess éditions romandes, 2019, p. 355-373

 

  • Marc Hürzeler, Steuern aus der Sicht des Sozialversicherungsrechts, in: Sozialversicherungen, Vorsorge und Steuern, Schulthess, 2020, S. 13-24

 

  • Adrian Rufener, Unfall, Krankheit, Arbeitslosigkeit – was ist aus steuerlicher Sicht zu beachten?, in: Sozialversicherungen, Vorsorge und Steuern, Schulthess, 2020, S. 25-57

 

  • Ueli Kieser, Selbstständige und unselbstständige Erwerbstätigkeit : Sexarbeit als Anschauungsbeispiel für eine heikle Abgrenzung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2020, S. 159-170

 

  • Lukas Oetiker, Überlegungen zur Leistungsanerkennung und Beweislastumkehr im UV Verfahren : unter Berücksichtigung rein praktischer Aspekte, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2020, S. 209-223

 

  • Christoph Müller, Verjährungsverzicht : 13 praxisrelevante Fragen unter dem neuen Recht, in: AJP, Jg. 29(2020), Nr. 3, S. 288-295

 

  • Benjamin Schumacher/Patrick Dummermuth, Die Verjährung von Rechtsschutzansprüchen : mit besonderem Blick auf Rechtsschutzansprüche in Haftpflichtpolicen für Unternehmen, in: HAVE, 2020, H. 1, S. 33-45

 

Articles et ouvrages – Sélection Novembre 2019 – Décembre 2019

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Christian Bruchez/Patrick Mangold/Jean Christophe Schwaab, Commentaire du contrat de travail, 4e éd., entièrement mise à jour et complétée, Réalités sociales, 2019

 

  • Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail (Précis de droit Stämpfli), 4e éd., Stämpfli, 2019

 

  • Kurt Pärli, Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Fragen der Sharing Economy : Problemstellung und Lösungsansätze bei der Plattform-Erwerbstätigkeit, Schulthess, 2019

 

  • Le droit pour le praticien : [législation, doctrine, jurisprudence] 2018-2019, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, Helbing Lichtenhahn, 2019

 

  • Franz Werro et al., Le droit des contrats : jurisprudence fédérale choisie et annotée, 2e édition, Stämpfli, 2019

 

  • Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. Aufl., Schulthess, 2019

 

  • Krankenversicherungsgesetz, Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, Hrsg. Gabor P. Blechta … et al., (Basler Kommentar), Helbing Lichtenhahn, 2020

 

  • Ghislaine Frésard-Fellay et al., Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts (Basler Kommentar), Helbing Lichtenhahn, 2020

 

  • Corinne Widmer Lüchinger et al., Obligationenrecht (Basler Kommentar), Bd. 1, 7. Aufl., Helbing Lichtenhahn, 2020

 

  • Alex Kapsahili/Luzius Kaufman, Grenzgänger und Selbständigkeit, in : Arbeitsmarkt Schweiz – EU, Dike, 2019, S. 227-301

 

  • Eberhard Eichenhofer, Grundrente und EU-Recht, in: Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht, Berlin, Bd. 18(2019), H. 9, S. 359-364

 

  • Jean-Louis Duc, Maîtrise des coûts de la santé dans l’assurance-maladie obligatoire, in : Jusletter, 4 novembre 2019

 

  • Pascal Coullery, Der Forschungsbegriff des Krankenversicherungsgesetzes, in : Jusletter, 11. November 2019

 

  • Tomas Poledna/Ralph Trümpler/Gregori Werder, Die Tarifvertragsautonomie am Beispiel der Patientenpauschale, in : Jusletter, 25. November 2019

 

  • Roger Peter, Medizinische Begutachtung in der obligatorischen Unfallversicherung : eine Analyse der Probleme und des Bedarfs sowie Reformvorschläge, in: Jusletter, 16. Dezember 2019

 

  • Pascal Pichonnaz, Le nouveau droit de la prescription : éléments choisis, in : Droit de la construction, 2019, no 5, p. 249-255

 

  • Yasin Alperen Karasahin, Verjährungsverzicht und Vereinbarungen über die Dauer von Verjährungsfristen nach der Revision des Verjährungsrechts, in: Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, Jg. 155(2019), Nr. 11, S. 731-756

 

  • Walter Fellmann, Entstehung des neuen Verjährungsrechts und Überblick, S. 1-8

 

  • Frédéric Krauskopf, Die Verjährung der Delikts- und der Vertragshaftung, , in: Das neue Verjährungsrecht, Stämpfli, 2019, S. 9-33

 

  • Christof Bergamin, Die längere strafrechtliche Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 2 OR, in: Das neue Verjährungsrecht, Stämpfli, 2019, S. 35-58

 

  • Josianne Magnin, Die Hemmung der Verjährung : unter besonderer Berücksichtigung der geänderten und ergänzten Hemmungsgründe im revidierten Verjährungsrecht, in: Das neue Verjährungsrecht, Stämpfli, 2019, S. 59-72

 

  • Andrian Rothenberger, Die Verjährung des Regressanspruchs, in: Das neue Verjährungsrecht, Stämpfli, 2019, S. 73-101

 

  • Michel Verde, Die Unterbrechung der Verjährung, in: Das neue Verjährungsrecht, Stämpfli, 2019, S. 103-134

 

  • Isabelle Wildhaber/Sevda Dede, Verzicht auf die Verjährungseinrede, in: Das neue Verjährungsrecht, Stämpfli, 2019, S. 135-155
  • Raphael Märki, Das neue Verjährungsrecht – Übergangsrechtliche Regeln, in: Das neue Verjährungsrecht, Stämpfli, 2019, S. 157-201

 

  • Blaise Carron/Niels Favre, La révision de la prescription dans la partie générale du Code des obligations : ce qui change et ce qui reste, et la transition entre les deux…, in: Le nouveau droit de la prescription, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel ; Helbing Lichtenhahn, 2019, p. 1-88

 

  • Christoph Müller, La renonciation à soulever l’exception de prescription, in: Le nouveau droit de la prescription, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel ; Helbing Lichtenhahn, 2019, p. 89-127

 

  • Anne-Christine Fornage/Jacques Fournier, Coobligés, action récursoire et prescription … : … avec des illustrations en droit de la construction in: Le nouveau droit de la prescription, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel ; Helbing Lichtenhahn, 2019, p. 129-156

 

  • Thomas Gächter/Sarah Hack-Leoni, Prothesenversorgung in der Schweiz : die Rolle der Sozialversicherungen bei der Finanzierung von Prothesen, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2019, H. 4, S. 186-201

 

  • Hardy Landolt, Der Pflegekostenselbstbehalt gemäss Art. 25a. Abs. 5 KVG, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2019, H. 4, S. 202-208

 

  • W. Grömer et al., Das quantitative Leistungsvermögen in der Begutachtung psychischer Störungen in der Frage der Erwerbsminderung nach Modell und praktisches Vorgehen, in: Der medizinische Sachverständige, Stuttgart, Jg. 115(2019), Nr. 6, S. 255-265

 

  • Valentin Rétornaz, La preuve dans les litiges civils relatifs à la circulation routière: « ceci n’est (peut-être) pas un sujet », in: Circulation routière, Vol. 11(2019), no 3, p. 40-50

 

  • Yvan Jeanneret, La preuve en droit pénal de la circulation routière : questions choisies et nouvelles technologies, in: Circulation routière, Vol. 11(2019), no 3, p. 51-59

 

  • Joëlle Vuille/Jörg Arnold, L’appréciation des preuves techniques en matière de circulation routière – les traces numériques, in: Circulation routière, Vol. 11(2019), no 3, p. 60-68

 

  • Thomas Bittel, Der Versorgungsschaden in der Regresspraxis : aber im Todesfall: so abstrakt wie möglich (und so konkret wie nötig – ein Anschauungsbeispiel …), in: HAVE, 2019, H. 4, S. 331-346

 

  • Pierre Gabus, Lucile Bonaz, Le nouveau droit des lésions corporelles assimilées à un accident : une révolution silencieuse, in: REAS, 2019, no 4, p. 377-383

 

  • Jürg Marcel Tiefenthal, Zweck des UVG-Prämienzuschlages für die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 63(2019), H. 6, S. 315-325

 

  • Regina E. Aebi-Müller/Alexander Lueger, Lebensversicherungen und ihre Behandlung im Ehegüter- und Erbrecht : Versuch einer Übersicht, in: Aktuelles zur ehegüter- und erbrechtlichen Planung – insbesondere aus der Sicht des Notariats, Stämpfli, 2019, S. 149-219

 

Stabilisation du système de prévoyance : un défi qui reste à relever

Stabilisation du système de prévoyance : un défi qui reste à relever

 

Article de Katharina Mauerhofer paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

La stabilisation de notre système de prévoyance sera une tâche centrale de la nouvelle légis­lature. L’évolution démographique et les mutations profondes des structures économiques et sociales n’ont pas disparu avec l’échec du projet de réforme Prévoyance vieillesse 2020. Au contraire, ces problèmes ne cessent de s’accentuer et appellent une solution bénéficiant d’un large soutien.

Le système de prévoyance est actuellement un vaste chantier. En proposant la réforme AVS 21, le Conseil fédéral a soumis à la discussion, en août dernier, des mesures visant à maintenir le niveau des prestations de l’AVS et à assurer l’équilibre financier de l’assurance jusqu’en 2030. Il espère ainsi gagner du temps pour pouvoir s’attaquer ultérieurement aux défis structurels. Il en va de même de la réforme du 2e pilier, qui a fait l’objet d’un compromis entre les partenaires sociaux en été 2019 et pour laquelle le processus de décision politique a été lancé à la fin de l’année 2019.

La réforme des prestations complémentaires (PC) a, quant à elle, déjà été votée et elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Des autres optimisations lancées ces dernières années, à savoir la loi sur les fonds de compensation, l’utilisation systématique du numéro AVS par les autorités et la modernisation de la surveillance, seule la première a été votée et mise en œuvre. Les autres se trouvent encore à divers stades du processus de décision. C’est aussi le cas des propositions du Conseil fédéral visant à mieux concilier activité professionnelle et prise en charge de proches, ainsi que de son modèle de prestations transitoires pour les chômeurs âgés, qui vise à éviter que les personnes arrivant en fin de droit dans l’assurance-chômage après 60 ans soient contraintes de recourir à l’aide sociale et d’épuiser leur capital de prévoyance.

 

Prévoyance vieillesse

L’initiative populaire du 17 décembre 2013 intitulée « AVSplus : pour une AVS forte » proposait de relever toutes les rentes AVS de 10 %. Son objectif était de mieux réaliser le principe constitutionnel selon lequel le cumul des rentes du 1er et du 2e pilier doit permettre aux assurés de maintenir de manière appropriée leur niveau de vie antérieur. Une adoption de l’initiative aurait entraîné une augmentation des dépenses de l’AVS d’environ 4 milliards de francs par année, et même de 5,5 milliards de francs d’ici à fin 2030. Le peuple et les cantons ont toutefois nettement rejeté ce texte lors de la votation populaire du 25 septembre 2016.

La réforme Prévoyance vieillesse 2020 s’attaquait de manière coordonnée aux déficits annuels de l’AVS et aux problèmes de la prévoyance professionnelle. Deux textes étaient prévus : l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (Conseil fédéral 2014).

La réforme proposait de remplacer l’âge ordinaire de la retraite, qui est actuellement de 64 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes, par un âge de référence unique. Ce dernier devait servir, dans l’AVS comme dans la prévoyance professionnelle, de valeur de référence pour un départ flexible à la retraite entre 62 et 70 ans. Les besoins en financement supplémentaire de l’AVS liés au départ à la retraite des personnes nées durant les années à forte natalité auraient été couverts par une réaffectation du produit de la TVA. En outre, les cotisations salariales à l’AVS auraient été relevées de 0,3 point, tandis que le taux de conversion dans la prévoyance professionnelle aurait été progressivement réduit de 6,8 à 6,0 %. Une augmentation des nouvelles rentes AVS de 840 francs par an et une compensation dans la prévoyance professionnelle devaient garantir le maintien du niveau des rentes de vieillesse (CHSS 2/2015).

Lors de la votation populaire du 24 septembre 2017, l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée a été rejeté par la population à une courte majorité de 2357 voix et par les cantons à une majorité de 13½ cantons contre 9½. La loi sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 a, quant à elle, été rejetée par 52,7 % des votants.

Après cet échec, le Conseil fédéral a décidé de dissocier les réformes de l’AVS et du 2e pilier. En décembre 2017, il a présenté les nouvelles orientations de la réforme de la prévoyance vieillesse. Après avoir analysé les résultats de la votation ratée et mené des discussions avec des représentants des partis politiques, des partenaires sociaux et de diverses organisations, il est arrivé à la conclusion que l’échec s’expliquait par une conjonction de facteurs particuliers plutôt que par des raisons fondamentales. C’est pourquoi le nouveau projet de stabilisation de l’AVS, baptisé AVS 21, reprend les éléments de base du projet précédent.

La loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA) a ensuite établi un lien entre l’AVS et la réforme fiscale. À l’avenir, toutes les entreprises seront fondamentalement soumises aux mêmes règles fiscales. Les privilèges fiscaux accordés aux entreprises actives surtout à l’échelle internationale sont supprimés (RO 2019 2395), ce qui représente pour elles une augmentation globale de la charge fiscale. Les cantons et les communes auront désormais la possibilité d’encourager fiscalement les entreprises innovatrices. Ces mesures visent à préserver la compétitivité du pôle d’innovation suisse et à garantir des emplois attrayants. En compensation de cet allégement fiscal pour les entreprises, 2 milliards de francs supplémentaires seront versés chaque année à l’AVS. Le projet a été adopté par 66,4 % des voix contre 33,6 % lors de la votation du 19 mai 2019.

En prévoyant un financement additionnel pour l’AVS, le projet RFFA apporte une contribution importante à la garantie des rentes. La Confédération y participera à hauteur de 800 millions de francs environ. Le reste sera à la charge des entreprises et des assurés : ainsi, pour la première fois depuis plus de 40 ans, les cotisations à l’AVS augmenteront légèrement. Le taux de cotisation des employeurs et des employés sera relevé de 0,15 point chacun. Grâce à ces mesures, le besoin financier de l’AVS sera certes réduit, mais il ne sera pas comblé. Une réforme structurelle de l’assurance reste donc inévitable.

Le 28 août 2019, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la réforme AVS 21 (Conseil fédéral 2019a). Cette réforme prévoit de relever progressivement de 64 à 65 ans l’âge de référence pour les femmes, dans l’AVS comme dans la prévoyance professionnelle. Le rythme de ce relèvement devrait être de trois mois par an à partir de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la réforme. Des mesures compensatoires viendront atténuer les conséquences pour les femmes qui seront sur le point de prendre leur retraite lorsque la réforme entrera en vigueur.

Les assurés devraient pouvoir choisir plus librement le moment de leur départ à la retraite : ce départ pourra se faire progressivement entre 62 et 70 ans grâce à l’anticipation ou à l’ajournement du versement d’une partie de la rente, y compris dans la prévoyance professionnelle. La poursuite d’une activité lucrative au-delà de l’âge de référence permettra, grâce aux cotisations versées, d’augmenter le montant de la rente. Les mesures d’incitation visent à encourager les personnes à travailler jusqu’à l’âge de référence ou plus longtemps. Il sera aussi possible d’ajourner jusqu’à 70 ans la perception de toutes les prestations de la prévoyance professionnelle, même en cas de réduction du taux d’occupation.

Après l’adoption du projet RFFA, 26 milliards de francs doivent encore être trouvés pour couvrir les besoins de financement de l’AVS jusqu’en 2030. Afin de garantir un financement suffisant du fonds de compensation AVS, le projet AVS 21 prévoit de relever la TVA de 0,7 point. Ce relèvement doit intervenir en une fois lors de l’entrée en vigueur de la réforme et ne doit pas être limité dans le temps.

 

Loi sur les fonds de compensation 

L’AVS, l’AI et le régime des APG sont financés par répartition. Pour contrebalancer les fluctuations des flux financiers et garantir que les caisses de compensation disposent en tout temps des fonds nécessaires au versement des prestations dues, chaque assurance doit disposer d’une réserve. Les fonds de compensation ont précisément pour tâche d’assurer ces réserves. Compenswiss, auquel la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation (RS 830.2) a conféré la forme d’établissement de droit public de la Confédération, en assure la gestion. Compenswiss doit garantir en tout temps les liquidités nécessaires à l’exécution des trois assurances. Il doit investir la fortune de manière à garantir un rapport optimal entre la sécurité et l’obtention d’un rendement conforme aux conditions du marché.

La création d’un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique – et la suppression simultanée de la personnalité juridique jusqu’alors reconnue aux trois fonds de compensation – était devenue nécessaire en raison de la difficulté croissante des opérations de placement sur les marchés internationaux. Lorsque Compenswiss cherchait à placer des fonds sur des marchés financiers étrangers, les partenaires commerciaux ne comprenaient généralement pas la structure atypique d’une organisation travaillant pour plusieurs fonds de compensation, et des questions de responsabilité pouvaient se poser. Il était donc difficile pour Compenswiss d’exercer ses activités de manière efficace et d’obtenir un rendement adéquat. Le transfert à un établissement autonome de droit public inscrit au registre du commerce a permis de résoudre ce problème. En outre, l’adaptation des normes organisationnelles permet de respecter les principes de transparence et d’une gestion efficace des affaires de l’État et de l’administration (bonne gouvernance). En dépit de leur nouvelle structure faîtière, les trois fonds de compensation doivent demeurer des fortunes indépendantes sur le plan comptable. Aucun financement croisé n’est admis entre les fonds de compensation ni entre les assurances.

La loi sur les fonds de compensation est entrée en vigueur de manière échelonnée à partir du 1er janvier 2018. Le 1er janvier 2019, l’établissement a démarré ses activités et a acquis sa personnalité juridique, tandis que les trois fonds de compensation ont simultanément perdu la leur. L’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG a été abrogée. À la fin du premier semestre 2019, le Conseil fédéral a approuvé le bilan définitif d’opération et d’ouverture établi par Compenswiss, concluant ainsi le transfert des fonds de compensation (Luck 2017).

 

Réforme des PC

La réforme de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC ; RS 831.30) a été adoptée le 22 mars 2019. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC 2019). Les mesures les plus importantes sont l’adaptation des montants maximaux reconnus au titre du loyer à la hausse du niveau des loyers, une meilleure utilisation de la fortune propre et une réduction des effets de seuil. Parallèlement, le niveau des prestations doit être maintenu.

Pour déterminer le montant maximal reconnu au titre du loyer, on tiendra compte désormais de la taille des ménages jusqu’à quatre personnes et des différences régionales en matière de loyers. Grâce à cet ajustement des bases de calcul, les montants maximaux permettront de couvrir le loyer de 90 % des bénéficiaires de PC. La réforme permet également de mieux tenir compte de la fortune : seules les personnes dont la fortune ne dépasse pas 100 000 francs (200 000 francs pour les couples mariés ; les biens immobiliers qui servent d’habitation à leur propriétaire n’étant pas pris en compte) auront droit aux PC. Une fortune d’un montant inférieur au seuil susmentionné est compatible avec le droit aux PC, mais est prise en compte en tant que revenu après déduction d’une franchise. Une obligation de restitution pour les héritiers si la succession est supérieure à 40 000 francs a en outre été introduite. Par ailleurs, le revenu provenant de l’activité lucrative d’un conjoint dont la capacité de gain n’est pas réduite sera à l’avenir pris en compte dans le calcul de la PC à hauteur de 80 % (au lieu des deux tiers actuellement). Le montant destiné à assurer la couverture des besoins vitaux diminuera pour les ménages dans lesquels vivent des enfants de moins de 11 ans. En contrepartie, les frais de prise en charge extrafamiliale de ces enfants seront reconnus comme des dépenses dans le calcul de la PC, pour autant que cette prise en charge soit rendue nécessaire par l’état de santé des parents.

La réduction du montant minimal de la PC vise à atténuer les effets de seuil par rapport aux personnes à revenus modestes qui ne bénéficient pas de PC. Les personnes qui perdent leur emploi après avoir atteint l’âge de 58 ans pourront rester affiliées auprès de leur ancienne institution de prévoyance et conserver ainsi leurs droits à la rémunération de leur avoir de vieillesse, au taux de conversion et à la rente. Pour cela, elles seront uniquement tenues de verser des contributions aux frais administratifs et les cotisations couvrant les risques de décès et d’invalidité.

Les modifications des dispositions légales entraînent aussi des adaptations dans l’ordonnance correspondante qui concernent surtout la répartition des communes dans les trois régions déterminantes pour la prise en compte du loyer, l’adaptation des forfaits pour frais accessoires et frais de chauffage, la renonciation à des revenus et parts de fortune, la prise en compte de la prime d’assurance-maladie dans le calcul de la PC, les frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants, l’interruption de la résidence habituelle en Suisse et la durée de traitement des demandes de PC.

 

Activité professionnelle et prise en charge de proches

L’exercice d’une activité professionnelle est difficilement conciliable avec la prise en charge de proches, que celle-ci implique de courtes absences pour s’occuper d’un membre de la famille ou d’un proche ou qu’elle amène des parents à s’occuper d’un enfant atteint gravement dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Ces parents n’ont pas d’autre choix que de prendre des congés non payés, de se déclarer eux-mêmes malades ou d’arrêter temporairement de travailler.

Le 22 mai 2019, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (Conseil fédéral 2019b). Le projet de loi contient diverses mesures visant à faciliter la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. L’employeur sera tenu de continuer à verser le salaire de l’employé si celui-ci est absent du travail trois jours au plus par cas, mais dix jours au plus par année, pour l’organisation de la prise en charge nécessaire d’un membre de la famille ou du partenaire atteints dans leur santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Les parents qui prennent en charge un enfant atteint gravement dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident percevront une allocation de prise en charge et bénéficieront d’un congé de prise en charge d’une durée maximale de 14 semaines à prendre dans un délai-cadre de 18 mois. Ce délai-cadre commencera à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée. Dès la naissance du droit, les parents bénéficieront d’une protection contre le licenciement pendant 6 mois et ne pourront pas voir leurs vacances réduites. Le droit à une bonification pour tâches d’assistance de l’AVS sera étendu au proche aidant pour la prise en charge d’une personne atteinte d’impotence faible, mais aussi pour la prise en charge du partenaire dans le cas des couples formant une communauté de vie. Le versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses de l’AI à un enfant sera interrompu uniquement après que celui-ci aura passé un mois civil entier à l’hôpital (CHSS 4/2019).

 

Prestations transitoires 

Afin d’améliorer la compétitivité des seniors sur le marché du travail et d’encourager le potentiel de main-d’œuvre indigène, le Conseil fédéral et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur une série de mesures concernant le marché du travail. Les chômeurs âgés qui, malgré ces mesures, arrivent en fin de droit après avoir atteint l’âge de 60 ans devraient toucher des prestations transitoires s’ils remplissent certaines conditions. Le 30 octobre 2019, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (Conseil fédéral 2019c).

Les personnes qui arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage après l’âge de 60 ans ne devraient pas être contraintes de recourir à l’aide sociale et d’épuiser leur capital de prévoyance. Elles devraient toucher une prestation transitoire jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, à condition qu’elles aient été assurées à l’AVS pendant au moins 20 ans et qu’elles aient réalisé chaque année un revenu d’au moins 21 330 francs. Elles devront avoir réalisé ce revenu pendant au moins 10 des 15 ans précédant immédiatement leur arrivée en fin de droit. Les personnes seules ne devront pas disposer d’une fortune supérieure à 100 000 francs et les couples mariés, d’une fortune supérieure à 200 000 francs. Sur le modèle des PC, les prestations transitoires correspondront à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants. Elles seront toutefois plafonnées à 58 350 francs pour une personne seule et à 87 525 francs pour un couple marié (Sauvain 2019).

 

Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités

L’utilisation systématique du numéro AVS comme identifiant permettra de mettre à jour de manière automatique, précise et rapide les attributs personnels tels que le nom de famille, le prénom ou l’état civil. Le travail administratif en lien avec les banques de données s’en trouvera réduit. Un seul attribut d’identification suffira en effet pour saisir correctement les données associées à un titulaire, même si, par exemple, il porte le même nom et prénom qu’une autre personne ou que son nom est orthographié de plusieurs manières. Cela évitera des corrections coûteuses ainsi que les conséquences fâcheuses d’une confusion.

Le Conseil fédéral entend ainsi répondre aux attentes des services fédéraux, des cantons et des communes, qui souhaitent pouvoir utiliser de façon plus systématique le numéro AVS dans l’accomplissement de leurs tâches administratives. À cette fin, il a adopté le message relatif à une modification de la LAVS (Conseil fédéral 2019d). Cette modification prévoit que les autorités pourront utiliser systématiquement le numéro AVS pour leurs tâches légales. Par contre, les institutions qui, sans avoir le caractère d’une autorité, sont chargées d’un mandat public ne pourront l’utiliser que si une loi les y autorise.

Quiconque sera autorisé à utiliser le numéro AVS devra garantir la protection des données et la sécurité de l’information. L’accès aux banques de données devra être sécurisé de manière optimale (en particulier par une limitation des droits d’accès, l’authentification des personnes, la sécurisation des modes de transmission, un cryptage, des protections antivirus et des pare-feu). Les principaux processus des systèmes informatiques devront être documentés et évalués. Ces mesures visent à garantir qu’une utilisation à plus large échelle du numéro AVS ne menace pas la protection des données et la sécurité de l’information (Mauerhofer 2018).

 

Modernisation de la surveillance

Alors que la surveillance des institutions du 2e pilier a été réorganisée en 2012, celle de l’AVS, du régime des APG, des PC et des allocations familiales dans l’agriculture est restée pratiquement inchangée depuis leur introduction. Pour continuer à garantir la stabilité du système de prévoyance, il est nécessaire de moderniser la surveillance et de l’axer davantage sur les risques. Il convient aussi de renforcer la gouvernance et de veiller au pilotage approprié des systèmes d’information dans le 1er pilier. Seules quelques optimisations ciblées doivent être apportées dans le 2e pilier. Le 20 novembre 2019, le Conseil fédéral a adopté le message concernant une adaptation de la LAVS (Conseil fédéral 2019e).

Il est prévu de soumettre les organes d’exécution à l’obligation légale d’introduire des instruments modernes de gestion et de contrôle. En outre, de nouvelles bases légales sont nécessaires pour préciser les tâches et les responsabilités de l’autorité de surveillance. Les principes de bonne gouvernance doivent également être inscrits dans la loi. Afin de garantir la sécurité de l’information et la protection des données, l’autorité de surveillance doit être habilitée à édicter des exigences minimales à ce sujet. Puis, le financement du développement et de l’exploitation de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse sera réglementé. Enfin, le Conseil fédéral acquiert la compétence de régler l’échange électronique de données entre les assureurs suisses et entre ceux-ci et les autorités fédérales. Pour qu’elle s’applique à toutes les branches de la sécurité sociale, cette disposition sera intégrée dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) (Baumann 2019).

 

Réforme de la LPP

Comme l’AVS, le 2e pilier est confronté au défi que posent l’augmentation de l’espérance de vie et l’insuffisance du rendement des placements. Un abaissement du taux de conversion minimal est indispensable dans ce contexte, même si des propositions en ce sens ont déjà été rejetées en 2010 et en 2017. Le projet actuel s’appuie sur un compromis auquel sont parvenus les partenaires sociaux (Travail Suisse, Union syndicale suisse et Union patronale suisse). Il comprend des mesures qui permettraient de maintenir le niveau des rentes dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle malgré l’abaissement du taux de conversion. Le 13 décembre 2019, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur ce projet (DFI 2019).

 

 

Article de Katharina Mauerhofer paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici