Archives de catégorie : Conventions internationales / Accords bilatéraux

Vers une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

Vers une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

Les Kosovars retournés au pays devraient à nouveau recevoir leur rente AVS ou AI. Le Conseil national, à l’exception de l’UDC, a soutenu mercredi par 115 voix contre 60 une nouvelle convention signée avec Pristina.

Contre l’avis de l’UDC, le texte ne devrait pas être soumis au référendum facultatif. Le dossier retourne au Conseil des Etats qui avait accepté le référendum.

Quelque 200’000 Kosovars vivent en Suisse. Ils contribuent à la prospérité de la Suisse, a souligné le ministre de l’intérieur Alain Berset. « Sans convention, beaucoup plus de Kosovars resteront en Suisse. Ils bénéficieront toujours des rentes. Et les coûts économiques seront plus élevés qu’avec une convention », a expliqué Benjamin Roduit (PDC/VS) au nom de la commission. Il s’agit de réduire une injustice, a abondé M. Berset.

Sur le fond, le nouvel accord correspond aux autres accords de sécurité sociale conclus par le Suisse. Il répond aux normes internationales de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Le Kosovo est le seul Etat de l’ex-Yougoslavie avec lequel il n’existe plus d’accord depuis le 1er avril 2010, a rappelé M. Roduit. En décembre 2009, le gouvernement avait décidé de ne plus le reconduire après que des enquêteurs chargés sur place de débusquer des abus avaient reçu des menaces de mort.

Dans la foulée, l’Office fédéral des assurances sociales avait refusé le versement de nouvelles rentes AVS et AI. Après quelques rebondissements, le Tribunal fédéral lui avait finalement donné raison.

Depuis, les Kosovars qui rentrent dans leur pays, souvent après des années de travail pénible et avec des problèmes de santé importants, ne peuvent plus prétendre au versement de rentes. Les règles juridiques ne permettent pas la rétroactivité. Ces personnes n’ont droit qu’au remboursement de leurs cotisations. Les anciennes rentes, versées avant avril 2010, ne sont pas concernées.

 

Législation développée

Entretemps, le Kosovo a considérablement développé sa législation sur la sécurité sociale et mis en place une structure appropriée, a estimé Alain Berset. Un projet pilote a été mené en 2016. Il montre que les conditions sont remplies pour signer le nouvel accord. L’UE a fait les mêmes travaux et est arrivée aux mêmes conclusions.

Le texte garantira une large égalité de traitement des assurés et permettra à nouveau de payer les pensions aux ressortissants du Kosovo à l’étranger. Il comporte une clause d’assistance mutuelle pour lutter contre les fraudes.

Les deux Etats s’entraideront notamment lorsqu’il s’agit d’établir l’existence du domicile ou lors de questions concernant les enfants. Les rentes pourront être suspendues à titre provisoire.

La convention devrait coûter 16 millions de francs par année à la Suisse, a précisé le ministre. Mais elle permet aussi de réaliser des économies, qui ne sont toutefois pas chiffrables.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

 

Vers une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

Vers une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.03.2019 consultable ici

 

Les Kosovars retournés au pays devraient à nouveau recevoir leur rente AVS ou AI. Le Conseil des Etats a soutenu jeudi 21.03.2019 une nouvelle convention signée avec Pristina, seul Peter Föhn (UDC/SZ) s’y est opposé. Le texte sera soumis au référendum facultatif. Le Conseil national doit encore se prononcer.

Sur le fond, le nouvel accord correspond aux autres accords de sécurité sociale conclus par le Suisse. Il répond aux normes internationales de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Le Kosovo est le seul Etat de l’ex-Yougoslavie avec lequel il n’existe plus d’accord depuis le 1er avril 2010, a rappelé Pirmin Bischof (PDC/SO) au nom de la commission. En décembre 2009, le gouvernement avait décidé de ne plus le reconduire après que des enquêteurs chargés sur place de débusquer des abus avaient reçu des menaces de mort.

Dans la foulée, l’Office fédéral des assurances sociales avait refusé le versement de nouvelles rentes AVS et AI. Après quelques rebondissements, le Tribunal fédéral lui avait finalement donné raison.

Depuis, les Kosovars qui rentrent dans leur pays, souvent après des années de travail pénible et avec des problèmes de santé importants, ne peuvent plus prétendre au versement de rentes. Les règles juridiques ne permettent pas la rétroactivité, a souligné Didier Berberat (PS/NE).

Ces personnes n’ont droit qu’au remboursement de leurs cotisations, a ajouté le Neuchâtelois. Les anciennes rentes, versées avant avril 2010, ne sont cependant pas concernées.

 

Législation développée

Entretemps, le Kosovo a considérablement développé sa législation sur la sécurité sociale et mis en place une structure appropriée, a estimé le ministre de l’intérieur Alain Berset. Un projet pilote a été mené en 2016. Il montre que les conditions sont remplies pour signer le nouvel accord.

Celui-ci garantira une large égalité de traitement des assurés et permettra à nouveau de payer les pensions aux ressortissants du Kosovo à l’étranger. Il comporte une clause d’assistance mutuelle pour lutter contre les abus. Les deux Etats s’entraideront notamment lorsqu’il s’agit d’établir l’existence du domicile ou lors de questions concernant les enfants. Les rentes pourront être suspendues à titre provisoire.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.03.2019 consultable ici

 

 

Arrêt de la CJUE C‑372/18 du 14.03.2019 – Revenus du patrimoine de résidents français affiliés au régime de sécurité sociale suisse ne peuvent pas être soumis à des contributions de sécurité sociale en France

Arrêt de la CJUE C‑372/18 du 14.03.2019

 

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne consultable ici et communiqué de presse disponible ici

 

Les revenus du patrimoine de résidents français affiliés au régime de sécurité sociale suisse ne peuvent pas être soumis à des contributions sociales visant à financer des prestations de sécurité sociale en France.

M. et Mme Raymond Dreyer sont des résidents fiscaux français affiliés au régime de sécurité sociale suisse, M. Dreyer ayant effectué sa carrière professionnelle en Suisse. En 2016, l’administration fiscale française a assujetti les époux Dreyer, au titre de revenus du patrimoine perçus en France au cours de l’année 2015, à des contributions et prélèvements affectés, notamment, à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Considérant que les prestations gérées par cet organisme et financées par les contributions et prélèvements en cause sont des prestations de sécurité sociale, les époux Dreyer ont contesté, devant la justice française, leur assujettissement à ces contributions et prélèvements, estimant que, puisqu’ils sont déjà affiliés au régime de sécurité sociale suisse, ils n’ont pas à contribuer au financement du régime de sécurité sociale français. En effet, le règlement de l’Union sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 1 dispose que les personnes auxquelles il est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre, la Suisse étant considérée à cet égard comme un État membre.

Saisie du litige opposant les époux Dreyer à l’administration fiscale française, la Cour administrative d’appel de Nancy (France) a exprimé des doutes sur la nature des prestations financées par les contributions et prélèvements affectés à la CNSA. Elle demande donc à la Cour de justice si ces prestations, à savoir l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation compensatoire du handicap (PCH), peuvent être considérées comme des prestations de sécurité sociale.

Dans son arrêt du 14.03.2019, la Cour rappelle qu’une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où, d’une part, elle est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire de leurs besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie (première condition), et où, d’autre part, elle se rapporte à l’un des risques visés par le règlement en cause (seconde condition).

La Cour rappelle également que la prise en compte des ressources du bénéficiaire aux seules fins du calcul du montant effectif des prestations sur la base de critères objectifs et légalement définis n’implique pas une appréciation individuelle des besoins personnels de ce bénéficiaire. Tel est le cas, selon la Cour, de l’APA et de la PCH, étant donné que la prise en compte des ressources du bénéficiaire ne concerne que les modalités de calcul de ces prestations, ces dernières devant être octroyées lorsque le demandeur remplit, indépendamment du niveau de ses ressources, les conditions qui ouvrent le droit aux prestations.

Dans ce contexte, la Cour précise que la nécessité d’évaluer, aux fins de l’octroi de l’APA et de la PCH, le degré de perte d’autonomie ou de handicap du demandeur n’implique pas non plus une appréciation individuelle des besoins personnels de ce demandeur. En effet, l’évaluation de la perte d’autonomie et du handicap est effectuée par un médecin ou un professionnel d’une équipe médico-sociale ou par une équipe pluridisciplinaire au regard de grilles, de listes et de référentiels prédéfinis, c’est à-dire à partir de critères objectifs et légalement définis qui, dès lors qu’ils sont remplis, ouvrent le droit à la prestation correspondante.

Enfin, la Cour considère que, dès lors qu’il résulte à la fois de son arrêt du 14.03.2019 et des constatations de la juridiction de renvoi que les deux conditions précitées sont remplies et que l’APA et la PCH sont des « prestations de sécurité sociale », il n’y a pas lieu de vérifier si ces deux prestations sont des « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » au sens du règlement, la Cour ayant déjà jugé que ces deux notions s’excluent mutuellement.

 

 

Communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne du 14.03.2019 disponible ici

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C‑372/18 du 14.03.2019 consultable ici

Demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d’appel de Nancy (France) le 07.06.2018 consultable ici

 

 

9C_381/2018 (f) du 06.12.2018 – Cotisations AVS de chauffeurs de nationalité portugaise d’une entreprise suisse de transports nationaux et internationaux / Applicabilité de la LAVS – Règl. CE 1408/71

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_381/2018 (f) du 06.12.2018

 

Consultable ici

 

Cotisations AVS de chauffeurs de nationalité portugaise d’une entreprise suisse de transports nationaux et internationaux

Applicabilité de la LAVS – Règl. CE 1408/71

 

La société E.__ Sàrl (ci-après: la société), inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud en février 2005, avait pour but les transports nationaux et internationaux en tout genre, l’affrètement, l’exploitation d’entrepôts, ainsi que le commerce de tout véhicule utilitaire et toute activité en relation avec le domaine des transports. A des périodes diverses, ses associés gérants étaient les époux C.__ et A.__, ainsi que leurs fils B.__ et D.__. La société a été affiliée en tant qu’employeur à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) avec effet au 01.07.2005.

Le 12.03.2008, le Service de l’emploi du canton de Vaud a informé la caisse qu’un contrôle effectué auprès de la société avait mis en évidence qu’elle n’avait pas prélevé de charges sociales en 2007 pour sept ressortissants portugais qu’elle avait employés comme chauffeurs.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont considéré que l’art. 14bis par. 1 du Règlement n° 1408/71 n’était pas applicable en l’espèce, puisque l’activité exercée en Suisse par les chauffeurs portugais concernés remplissait les critères d’une activité salariée. S’ajoutait à cela le fait que les recourants n’avaient pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que lesdits chauffeurs avaient effectivement versé des cotisations sociales à titre d’indépendants ou de salariés au Portugal, ni même qu’ils étaient affiliés à un système de sécurité sociale européen.

Rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La question de savoir si une personne est un travailleur ou un indépendant au sens des art. 13 ss du Règlement n° 1408/71 doit être résolue en fonction du droit national de l’Etat dans lequel l’activité respective a été exercée (ATF 139 V 297 consid. 2.3 p. 301 s.). Il n’existe pas de définitions conventionnelles autonomes du « travailleur salarié », « travailleur non salarié » ou de l' »activité salariée » et de l' »activité non salariée » dans le sens de notions indépendantes de droit communautaire, mais ce sont les définitions et notions du droit national correspondantes qui sont déterminantes (ATF 138 V 533 consid. 5.2 p. 541 s. avec les références aux arrêts pertinents de la CJCE [aujourd’hui, CJUE]).

Par conséquent, c’est à juste titre que la juridiction cantonale a qualifié les rémunérations perçues par les chauffeurs portugais en Suisse pour l’activité exercée à la demande de E.__ Sàrl à l’aune des dispositions de la LAVS suisse.

 

Aux termes de l’art. 14 par. 2 du Règlement n° 1408/71, « la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation déterminée comme suit:

  1. a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou naviguant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un Etat membre est soumise à la législation de ce dernier Etat. Toutefois:
  2. i) (…)
  3. ii) la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’Etat membre où elle réside est soumise à la législation de cet Etat, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire; (…) « .

En l’espèce, selon les contrats passés entre la société et les chauffeurs portugais sur lesquels s’est fondée la juridiction cantonale (intitulés « Prestations de service » ou « Contrat de travail »), l’activité exercée consistait « en la conduite de camions poids lourds exclusivement pour des transports internationaux ». Les personnes concernées faisaient dès lors partie du personnel roulant d’une entreprise effectuant des transports internationaux de marchandises qui avait son siège en Suisse, tandis que leur activité effectuée pour le compte de celle-ci relevait d’une activité salariée (selon le droit suisse). En vertu de l’art. 14 par. 2 let. a du Règlement 1408/71, elles étaient dès lors soumises à la législation de l’Etat dans lequel l’entreprise qui les employait avait son siège, soit la Suisse.

L’application de l’exception de l’art. 14 par. 2 let. a sous ii du Règlement n° 1408/71 aurait supposé que les chauffeurs portugais en cause fussent occupés de manière prépondérante sur le territoire portugais (lieu de leur résidence selon les allégations des recourants) par E.__ Sàrl. Ladite exception vise en effet l’occupation prépondérante du personnel roulant sur le territoire de l’Etat de résidence effectuée pour le compte de l’entreprise de transports internationaux employant ledit personnel (cf. HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, in Europäisches Sozialrecht, 4e éd. 2005, n° 24 s. ad art. 14 Règlement 1408/71, p. 191), une autre activité exercée pour un employeur différent ou à titre indépendant n’étant pas déterminante. Selon la conception du Règlement n° 1408/71, ce sont les rapports de travail (« Beschäftigungsverhältnis ») qui sont en principe déterminants pour le rattachement à la législation nationale, la résidence ne constituant qu’un point de rattachement exceptionnel (STEINMEYER, op. cit., n° 25 ad art. 14 Règlement 1408/71, p. 191 s.).

Les recourants n’ont jamais prétendu que l’activité exercée pour le compte de E.__ Sàrl par les personnes concernées l’avait été de manière prépondérante au Portugal. Ils ont affirmé que les chauffeurs étaient occupés de manière prépondérante sur le territoire de l’Etat sur lequel ils résidaient en raison d’une activité indépendante exercée sur le sol portugais, sans se prévaloir des rapports de travail liant la société aux personnes concernées. Cette activité indépendante – à supposer qu’elle fût avérée – n’est pas déterminante pour justifier l’exception de l’art. 14 par. 2 let. a sous ii du Règlement n° 1408/71. Il ne suffit pas non plus, à cet égard, d’alléguer « des missions ponctuelles en Suisse pour une durée inférieure à trois mois », alors que le contrôle effectué par la caisse de compensation avait mis en évidence une activité très régulière pour le compte de E.__ Sàrl sur des périodes excédant les prétendus trois mois. Est par conséquent applicable le principe de la soumission à la législation de l’Etat dans lequel se trouve le siège de l’entreprise, soit la législation suisse.

 

Le TF rejette le recours de A._, B._, C._ et D._.

 

 

Arrêt 9C_381/2018 consultable ici

 

 

4A_215/2017 et 4A_230/2018 du 15.01.2019 – Réduction de salaire pour les employés de la zone Euro payés en euros : il est abusif d’exiger un supplément après coup

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 et 4A_230/2018 du 15.01.2019

 

Communiqué de presse du TF du 15.01.2019 disponible ici

 

Deux entreprises suisses n’auront pas à indemniser deux employés domiciliés dans la zone Euro pour leur avoir versé un salaire en euros à un taux de change défavorable, et les avoir ainsi moins rémunérés que les travailleurs domiciliés en Suisse. En 2011, les employés demandeurs avaient consenti à une modification contractuelle en ce sens ; en exigeant un supplément plusieurs années après, vu les circonstances particulières, ils commettent un abus de droit.

Pendant plusieurs années, ces entreprises implantées dans les cantons de Schaffhouse et du Jura avaient rémunéré les employés demandeurs – domiciliés respectivement en Allemagne et en France, travaillant comme frontaliers en Suisse – par un salaire versé totalement ou partiellement en euros, à un taux de conversion défavorable. Les deux travailleurs avaient consenti en 2011 à ce que leur contrat soit modifié en ce sens. Si leur salaire avait été versé en francs suisses et converti selon le cours effectif alors en vigueur, ils auraient touché un montant plus élevé pendant la période concernée. Ces deux personnes ont exigé que la différence leur soit payée, l’une en 2015, l’autre en 2016. La Cour suprême du canton de Schaffhouse a alloué 20’475 francs à la demanderesse en 2018. Quant au Tribunal cantonal du canton du Jura, il a confirmé en 2017 le paiement d’une indemnité à hauteur de 18’881 francs.

Lors de ses séances publiques du mardi 15.01.2019, le Tribunal fédéral admet les recours des deux entreprises. L’article 2 ALCP interdit de discriminer les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante. L’article 9 de l’Annexe I ALCP interdit de traiter les ressortissants d’une partie contractante différemment des travailleurs nationaux, notamment en matière de rémunération. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autres réglementations collectives est nulle dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires.

Le Tribunal fédéral a discuté la question de l’effet horizontal direct de l’interdiction de discrimination des travailleurs pour les employeurs privés. Il a renoncé à se prononcer sur celle-ci, ainsi que sur une éventuelle discrimination illicite des travailleurs : il existe en effet un autre motif d’admettre les recours des deux entreprises. Les deux employés avaient accepté en 2011 une modification contractuelle portant sur le versement de leur salaire en euros ; ils connaissaient les circonstances particulières dans lesquelles s’inscrivaient ces mesures salariales (en particulier les graves difficultés économiques des employeuses en raison d’un franc de plus en plus fort), et savaient qu’un salaire versé en francs suisses et converti au taux de change effectif aurait donné un montant en euros plus élevé que celui perçu. Dans ces circonstances particulières, il est abusif d’exiger un supplément après coup.

 

 

Communiqué de presse du TF du 15.01.2019 disponible ici

Arrêts 4A_215/2017 et 4A_230/2018 pas encore publiés sur le site internet

 

 

LAMal : Nouveautés en 2019

LAMal : Nouveautés en 2019

 

Lettre d’information aux assureurs-maladie, réassureurs et à l‘Institution commune LAMal du 14.12.2018 consultable ici

 

  1. Modification de la LAMal et de l’OAMal au 01.01.2019

Le 15 novembre 2017, le Conseil fédéral a adopté une modification de l’OAMal, qui concrétise notamment la révision de la LAMal décidée par le Parlement le 30 septembre 2016 (« Adaptation de dispositions à caractère international » ). La plupart de ces adaptations sont déjà en vigueur depuis le 01.01.2018. Les dispositions suivantes, qui concernent les personnes résidant dans un État membre de l’UE ou de l’AELE et assurées en Suisse (assurés UE/AELE), ne s’appliqueront qu’au 01.01.2019.

A partir de cette date, les cantons devront prendre en charge la part cantonale (au moins 55 %) des traitements hospitaliers effectués en Suisse pour les assurés UE/AELE, comme ils le font déjà pour les assurés résidant en Suisse (art. 41, al. 2bis et 21er, 49a, al. 2, let. b, 2bis et 3bis et 79a LAMal). Les assureurs assumeront le reste des coûts.

Pour les frontaliers et les membres de leur famille, pour les membres non actifs de la famille des personnes qui sont titulaires d’une autorisation de séjour en Suisse et pour les personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille, l’art. 41, al. 2bis, LAMal prévoit que le canton avec lequel l’assuré a un lien de rattachement doit prendre en charge la part cantonale. Il s’agit des mêmes cantons que ceux qui accordent une réduction des primes aux assurés UE/AELE en vertu de l’art 65a LAMal, en vigueur depuis le 01.06.2002. Le canton dans lequel la personne active réside ou, si elle réside dans un pays de l’UE ou de l’AELE, dans lequel elle travaille, est responsable tant de l’assuré actif que des membres de sa famille. Pour les assurés qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille, la responsabilité revient au dernier canton de résidence ou de travail de la personne au chômage.

Pour les rentiers et les membres de leur famille, les cantons sont tenus d’assumer collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l’hôpital, répartie entre eux proportionnellement à leur population résidante (art. 41, al. 21er et 49a, al. 3bis, LAMal). Une procédure simple menée par l’institution commune (IC) est définie au niveau de l’ordonnance pour permettre la mise en œuvre de ces dispositions (art. 19a, 22, al. 3, let. d et 3bis et 36b, al. 2, OAMal). Elle prévoit que les assureurs-maladie remettent la part cantonale à l’hôpital à titre de prestation préalable, puis qu’ils présentent à l’IC leurs créances envers les cantons. Celle-ci calcule les montants pour chaque canton, en exige le paiement, puis règle les créances des assureurs. Dans l’optique de mettre en œuvre ces dispositions en collaboration avec les cantons et les assureurs-maladie, l’IC a adopté le « Règlement sur la répartition de la part cantonale entre les cantons en cas de traitement hospitalier suivi par des rentiers qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille ».

En outre, l’art. 41, al. 2, LAMal prévoit explicitement que, désormais, en cas de traitement hospitalier en Suisse, les assurés UE/AELE pourront également sélectionner librement un établissement figurant sur la liste des hôpitaux. Pour les frontaliers et les membres de leur famille, pour les membres non actifs de la famille des personnes qui sont titulaires d’une autorisation de séjour en Suisse et pour les personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille, l’assureur et le canton assument la rémunération à concurrence du tarif applicable dans le canton où la personne travaille (art. 41, al. 2bis, LAMal). Pour les rentiers et les membres de leur famille, le Conseil fédéral a désigné le canton de Berne comme canton de référence (art. 41, al. 21er, LAMal et art. 36b, al. 1, OAMal).

Sur le plan matériel, le nouvel art. 37 OAMal correspond à l’art. 37, let. b, OAMal en vigueur jusqu’ici. Par conséquent, dans le cas des personnes qui résident dans un État membre de l’UE ou de l’AELE, qui, dans ce pays, sont soumises au régime d’assurance-maladie prévu par la loi et qui ont droit à l’entraide internationale en matière de prestations pour les traitements en Suisse, c’est à l’assureur étranger d’assumer l’intégralité des coûts hospitaliers.

Pour les travailleurs détachés (art. 4 OAMal) et les personnes relevant d’un service public qui séjournent à l’étranger (art. 5 OAMal), qui ont déplacé leur domicile à l’étranger (à l’intérieur ou à l’extérieur de l’espace UE/AELE), les assureurs doivent également prendre en charge la part cantonale pour les traitements hospitaliers en Suisse.

 

  1. Autres modifications d’ordonnances au 01.01.2019

Modification de l’ordonnance sur les régions de primes

La révision de l’ordonnance du département fédéral de l’intérieur (DFI) sur les régions de primes (RS 832.106) a été adoptée le 14.09.2018 et entrera en vigueur le 01.01.2019 (RO 2018 3749).

Elle concerne la mise à jour des communes dans l’annexe, conformément au répertoire officiel des communes de l’Office fédéral de la statistique. Toutes les fusions de communes approuvées par les autorités cantonales jusqu’à la fin août 2018 et qui sont entrées en vigueur au cours de l’année 2018 ou qui entreront en vigueur le 01.01.2019 ont été prises en compte.

 

Ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie

Le 17 mars 2017, l’Assemblée fédérale a décidé d’alléger la compensation des risques des jeunes adultes. Le 11 avril 2018, le Conseil fédéral a adapté en conséquence la formule de calcul relative à la compensation des risques figurant dans l’ordonnance en la matière (OCoR) et fixé au 01.01.2019 l’entrée en vigueur de la modification de la LAMal (RO 2018 1845 et RO 2018 1847). Il est ainsi possible aux assureurs de proposer aux jeunes adultes des primes moins élevées dès le 01.01.2019.

Le dernier calcul de la compensation des risques utilisant l’indicateur « coût des médicaments dépassant 5000 francs au cours de l’année précédente » sera effectué en 2020 pour la compensation des risques 2019.

En ce qui concerne le recours à l’indicateur « Groupes de coûts pharmaceutiques (PCG) » dans la compensation des risques, nous précisons les éléments suivants :

  • Le premier calcul ordinaire effectué à l’aide des PCG sera réalisé en 2021 pour la compensation des risques 2020.
  • Durant le second semestre 2019, le DFI adoptera l’ordonnance sur la mise en œuvre de la compensation des risques dans l’assurance-maladie, dont l’annexe présentera la liste des groupes de coûts pharmaceutiques (liste des PCG). L’ordonnance du DFI fixera la hiérarchie des PCG et le nombre minimal défini de doses quotidiennes standard à atteindre pour qu’un assuré soit attribué à un tel groupe. En outre, cette ordonnance déterminera le calcul du facteur de renchérissement des coûts. Le DFI planifie de soumettre le projet d’ordonnance et de liste à l’IC, aux associations d’assureurs et à la Commission fédérale des médicaments au printemps 2019, dans le cadre d’une consultation informelle restreinte. Les médicaments figurant sur cette liste seront à nouveau actualisés avant le premier calcul ordinaire.
  • Au cours du premier semestre 2019, l’IC, en collaboration avec l’OFSP, prévoit de mener un deuxième test accompagné d’un calcul prospectif, comme requis pour la compensation des risques ordinaire. Ce test permettra de faire une simulation de l’année de compensation 2018. Les critères retenus seront les effectifs des assurés de l’année 2018 ainsi que les prestations de l’année 2017. L’IC a besoin que les assureurs livrent les données d’ici au 22.03.2019, dans l’optique de mettre les résultats du deuxième test à la disposition des assureurs au plus tard le 26.04.2019. Elle leur fournira de plus amples informations ultérieurement. L’OFSP recommande à tous les assureurs de participer au deuxième test.

 

Modifications de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) et de ses annexes

Vaccinations prophylactiques (art. 12a OPAS)

L’art. 12a, let. k, (Vaccination contre le papillomavirus humain [HPV]) est adapté pour signifier la prise en charge de cette vaccination avec le nouveau vaccin nonavalent. Cependant, cette prise en charge est temporaire et soumise à une évaluation jusqu’au 31.12.2022. Par ailleurs, les limites d’âge des groupes cibles seront mieux précisées.

 

Prestations temporairement prises en charge

L’obligation de prise en charge, temporaire, est prolongée pour certaines prestations dont l’évaluation n’est pas encore achevée : implantation transcathéter de valve aortique (TAVI), test d’expression multigénique en cas de cancer du sein, certaines applications de la tomographie par émission de positrons, hyperthermie profonde régionale lors de traitement tumoral combinée avec une radiothérapie et gilet avec défibrillateur (position 09.03.01.00.2 de la LiMA).

 

Transfert du stationnaire vers l’ambulatoire

L’adaptation de l’OPAS axée sur « l’ambulatoire avant le stationnaire » entrera en vigueur le 01.01.2019. L’annexe 1a, tableau I, OPAS, définit six groupes d’interventions, prises en charge uniquement si elles sont réalisées en milieu ambulatoire, à moins que des conditions particulières s’appliquent. Ces conditions, qui peuvent justifier le traitement stationnaire, sont précisées sous la forme de critères médicaux et d’autres facteurs à l’annexe 1a, tableau II, OPAS. Si l’intervention doit être effectuée dans le secteur stationnaire pour d’autres raisons, il convient d’obtenir au préalable une garantie de prise en charge auprès de l’assureur. Des informations détaillées sur le thème « l’ambulatoire avant le stationnaire » sont publiées sur le site de l’OFSP (Projets de révision en cours > L’ambulatoire avant le stationnaire).

 

Pas d’augmentation du prix des médicaments

Le DFI a décidé que le prix des médicaments figurant dans la liste des spécialités ne pourrait pas être augmenté en 2019. La durée de validité de l’art. 35 OPAS sera, par conséquent, prolongée d’un an.

 

  1. Nouvelles conventions de sécurité sociale

La Suisse a conclu les conventions suivantes en matière de sécurité sociale :

La Convention avec la République populaire de Chine est entrée en vigueur le 19.06.2017 (RS 0.831.109.249.1). Elle est applicable à l’AVS et à l’AI, mais n’a qu’un effet indirect sur l’assurance-maladie. La durée du détachement est de 6 ans.

La Convention avec la Serbie et la Convention avec le Monténégro (FF 2018 1109) entreront en vigueur au 01.01.2019. Ces deux conventions concernent l’AVS et l’AI, mais n’ont qu’un effet indirect sur l’assurance-maladie. La durée du détachement est de 2 ans. Dès l’entrée en vigueur de ces deux conventions, la Convention de sécurité sociale avec l’Ex-Yougoslavie (RS 0.831.109.818.1) sera uniquement applicable à la Bosnie-Herzégovine.

Effets de ces trois conventions sur l’assurance-maladie :

Pour les travailleurs détachés de Suisse vers ces États contractants, ainsi que pour les membres de leur famille sans activité lucrative qui les accompagnent, la prolongation de l’assurance correspond à la durée de détachement autorisée par la convention en question (art. 4, al. 4 OAMal). Si ces personnes sont obligatoirement assurées contre la maladie dans l’État de l’activité temporaire, elles peuvent, sur demande, être exemptées de l’obligation de s’assurer en Suisse (art. 2 al. 2 OAMal).

Les travailleurs détachés de ces États contractants en Suisse, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative qui les accompagnent, sont soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse. Ils peuvent en être exemptés conformément à l’article 2 alinéa 5 OAMal.

 

  1. Brexit

Le Royaume-Uni devrait quitter l’Union européenne au 29.03.2019. Les réglementations qui s’appliqueront à la coordination des assurances sociales ne sont pas encore connues. Nous tenons cependant à vous indiquer que nous ne pourrons vous informer qu’ultérieurement des conséquences concrètes de cette sortie de l’UE.

 

  1. Contrôle des factures

Dans le cadre du projet maîtrise des coûts, nous axerons nos audits auprès des assureurs en 2019 sur le contrôle des factures et de l’économicité. La section Audit évaluera l’adéquation et l’efficacité des processus déterminants, du système de contrôle interne (SCI) et des instruments utilisés pour le contrôle des factures par l’assureur audité. Si des points faibles sont constatés, l’assureur sera invité à prendre les mesures nécessaires pour améliorer et renforcer ses processus ou son système de contrôle.

 

 

Lettre d’information aux assureurs-maladie, réassureurs et à l‘Institution commune LAMal du 14.12.2018 consultable ici

Lettre d’information aux gouvernements cantonaux aux services cantonaux responsable du contrôle du respect de l’obligation de s’assurer du 14.12.2018 consultable ici

 

 

8C_248/2018 (i) du 19.11.2018 – destiné à la publication – Une frontalière italienne n’a pas droit à l’indemnité de chômage en Suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_248/2018 (i) du 19.11.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du TF du 17.12.2018 disponible ici

 

Une frontalière italienne n’a pas droit à l’indemnité de chômage en Suisse en cas de réduction de l’horaire de travail ou autre perte de travail temporaire, après que son emploi à plein temps dans le canton du Tessin, qui était limité à la période estivale, a été remplacé par un emploi temporaire à temps partiel pendant la saison d’hiver. Le Tribunal fédéral rejette le recours du Secrétariat d’Etat à l’économie.

Cette Italienne, qui vit dans son pays d’origine, a travaillé comme frontalière dans le canton du Tessin. Elle concluait des contrats à durée déterminée avec son employeur du canton du Tessin – une entreprise d’hôtellerie et de restauration – pour les périodes d’été et d’hiver. D’avril 2016 à fin octobre 2016, elle a travaillé à 100%. Le 02.11.2016, elle a conclu avec le même employeur un nouveau contrat à durée déterminée, valable jusqu’à fin mars 2017, pour un taux d’activité de 50%. Auparavant, le 02.11.2016, elle s’était inscrite auprès de la caisse d’assurance-chômage compétente en Suisse pour trouver un emploi à plein temps à partir de fin octobre 2016. L’office cantonal de l’emploi a rejeté sa demande d’indemnité de chômage à partir du 01.11.2016, ce qui a été confirmé par le tribunal des assurances du canton du Tessin. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du SECO. Le litige relève du champ d’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). La question de savoir si l’intéressée a droit, en tant que frontalière, à des prestations de chômage en Suisse en cas de réduction de l’horaire de travail ou de perte de travail temporaire, doit être examinée à l’aune du règlement correspondant du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement n° 883/2004). Il y a réduction de l’horaire de travail au sens du règlement si la personne assurée continue d’être employée par une entreprise et ne travaille temporairement pas, mais peut retourner au travail à tout moment. Cela découle de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes applicable à la Suisse et d’une décision de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. En revanche, si les rapports de travail ont cessé parce que le contrat de travail a été résilié ou qu’il a expiré, le chômage complet est présumé. Dans ce cas, c’est l’assurance chômage du pays de résidence qui est compétente. Le facteur décisif est de savoir où les meilleures chances de trouver un emploi existent. En cas de réduction de l’horaire de travail ou d’une autre perte de travail temporaire, c’est le cas dans l’Etat d’emploi et en cas de chômage complet, dans l’Etat de résidence. En l’espèce, l’intéressée travaillait sans interruption pour le même employeur. Toutefois, elle n’avait conclu avec ce dernier que des contrats de travail à durée déterminée. Lors de son inscription à l’assurance-chômage en Suisse, il n’était pas clair si elle pouvait encore travailler pour le même employeur à partir de fin octobre 2016. Elle a donc été considérée comme étant au chômage complet et soumise au système juridique de son pays de résidence.

 

 

Arrêt 8C_248/2018 consultable ici

 

 

Message concernant une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

Message concernant une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.11.2018 consultable ici

 

La conclusion d’une nouvelle convention doit permettre de rétablir les relations juridiques en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Kosovo. Lors de sa séance du 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté, à l’attention du Parlement, le message relatif à cette convention. Celle-ci coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États partenaires et réglemente le versement des rentes à l’étranger.

Après une interruption de plusieurs années, la nouvelle convention permettra de régler à nouveau la coordination des assurances sociales entre la Suisse et le Kosovo.

Par son contenu, elle correspond aux autres conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse et est conforme aux standards internationaux en la matière. La nouvelle convention de sécurité sociale vise notamment à coordonner les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États partenaires et concerne en particulier l’AVS et l’AI pour le côté suisse ; son objectif est d’éviter aux ressortissants de l’un ou de l’autre des États d’être désavantagés ou de subir des discriminations. La convention garantit par conséquent une large égalité de traitement des assurés et réglemente le versement des rentes à l’étranger. De plus, elle offre une base pour la lutte contre les abus.

Le Kosovo est le seul État issu de l’ancienne Yougoslavie avec lequel la Suisse n’a pas conclu d’accord dans le domaine de la sécurité sociale. La convention de sécurité sociale conclue avec l’ex-Yougoslavie n’est plus appliquée dans les relations avec le Kosovo depuis le 1er avril 2010. Par conséquent, les ressortissants kosovars ne peuvent pas, pour le moment, percevoir de rentes AVS et AI suisses à l’étranger. Un remboursement des cotisations AVS peut être demandé à la place du versement d’une rente de vieillesse ou d’une rente de survivants.

Les ressortissants kosovars qui ont atteint l’âge de la retraite et qui n’ont pas demandé le remboursement de leurs cotisations pourront demander le versement de leur rente à l’étranger une fois que la convention de sécurité sociale sera entrée en vigueur. Cependant, ils ne pourront pas se prévaloir de droits rétroactifs pour la période précédant la convention.

Une fois les négociations achevées, la convention a été signée par les États parties le 8 juin 2018. Son entrée en vigueur requiert l’approbation préalable des parlements des États contractants.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.11.2018 consultable ici

Message du 30.11.2018 du Conseil fédéral concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Kosovo (paru in FF 2019 103) consultable ici

Arrêté fédéral portant approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Kosovo (Projet) (paru in FF 2019 121) consultable ici

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo (paru in FF 2019 123) consultable ici

 

 

Signature à Sarajevo de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine

Signature à Sarajevo de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 01.10.2018 consultable ici

 

 

L’ambassadrice suisse Andrea Rauber Saxer et le ministre des affaires civiles de la Bosnie-Herzégovine Adil Osmanovic ont signé aujourd’hui à Sarajevo la convention de sécurité sociale liant la Suisse et la Bosnie-Herzégovine. Cet accord renouvelle les relations entre les deux États en matière de droit des assurances sociales. Il entrera en vigueur dès qu’il aura été ratifié par les parlements des deux États.

Sur le fond, la nouvelle convention correspond à celles que la Suisse a déjà conclues avec d’autres États. Elle reprend le modèle qui est à la base des conventions passées avec les États issus de l’ex-Yougoslavie et se conforme aux normes internationales qui régissent la coordination des systèmes de sécurité sociale. La convention règle la coordination en matière d’assurance-vieillesse et survivants, d’assurance-invalidité, d’assurance-accidents ainsi que d’allocations familiales dans l’agriculture pour prévenir tout désavantage et toute discrimination entre ressortissants des deux États. Elle contient également une clause d’assistance mutuelle pour lutter contre les abus.

À l’heure actuelle, les relations entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine sont encore régies, dans le domaine de la sécurité sociale, par la convention entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, qui date de 1962. Celle-ci garantit aux ressortissants de Bosnie-Herzégovine la protection prévue usuellement dans les conventions de sécurité sociale, mais elle ne correspond plus aux législations nationales des deux États.

Le DFI prépare actuellement un message à l’intention du Parlement. La nouvelle convention de sécurité sociale n’entrera en vigueur qu’après son approbation par les parlements des deux États.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 01.10.2018 consultable ici

 

 

9C_320/2017 (d) du 07.12.2017, publié 143 V 402 – Cotisation obligatoire à l’AVS d’un ressortissant slovène domicilié en Suisse, y exerçant une activité salariée et activité indépendante au Monténégro – ALCP – Règlement (CE) 1408/71 – Règlement (CE) 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_320/2017 (d) du 07.12.2017, publié aux ATF 143 V 402

 

Arrêt 9C_320/2017 consultable ici

ATF 143 V 402 consultable ici

Publié in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 61

 

 

Cotisation obligatoire à l’AVS d’un ressortissant slovène domicilié en Suisse, y exerçant une activité salariée et activité indépendante au Monténégro – 1a al. 1 lit. a LAVS – 6 al. 1 RAVS – ALCP – Règlement (CE) 1408/71 – Règlement (CE) 883/2004 ; Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Slovénie – Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie

 

Le revenu d’un ressortissant slovène qui est domicilié en Suisse et y exerce une activité salariée, tout en exerçant une activité indépendante au Monténégro, est soumis par principe à l’obligation de cotiser à l’AVS obligatoire (consid. 6).

Le litige porte sur la question de savoir si le recourant, ressortissant slovène et donc ressortissant d’un État membre de l’UE, domicilié en Suisse, est soumis à l’AVS suisse pour ce qui est de son activité indépendante au Monténégro et doit verser des cotisations sur le revenu tiré de celle-ci (consid. 3).

Le Monténégro ne compte pas au nombre des États parties à l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). En principe, ce dernier n’est donc pas applicable, non plus que les règlements (CE) nos 1408/71 et 883/04 (consid. 6.1). Dans sa réflexion sur sa jurisprudence touchant les relations (géographiques) triangulaires entre la Suisse, un État membre de l’UE et un État tiers, et se référant à l’ATF 139 V 216, qui concernait une activité salariée, le Tribunal fédéral a retenu qu’on ne pouvait rien en déduire en l’espèce, parce que le recourant exerçait au Monténégro une activité indépendante (consid. 6.2).

Le Tribunal fédéral se réfère également à l’arrêt 9C_313/2010, qui déclare le règlement (CE) no 1408/71 applicable également en cas de relation triangulaire (consid. 6.3.1). En l’espèce, il existe aussi des accords bilatéraux entre tous les trois États. Ces accords prévoient que sont en principe déterminantes les dispositions légales de l’État contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée. Cependant le recourant, outre son activité salariée en Suisse, exerçait une activité lucrative indépendante au Monténégro. Dans ce cas de figure, les règles de conflit de lois fondées sur l’ALCP accordent la primauté à l’État membre sur le territoire duquel l’activité salariée est exercée. En l’espèce, les lieux de travail et de domicile coïncident. En conséquence, le Tribunal fédéral reconnaît pour déterminant le droit suisse, qui soumet à l’obligation de cotiser à l’AVS le revenu que le recourant tire de son activité indépendante au Monténégro et relève qu’il n’y a pas, en l’occurrence, d’éléments impliquant une exception au sens de l’art. 6ter RAVS (consid. 6.3.2 in fine).

 

 

Arrêt 9C_320/2017 consultable ici

ATF 143 V 402 consultable ici