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Le Conseil fédéral lance la consultation sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21)

Le Conseil fédéral lance la consultation sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21)

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.06.2018 consultable ici

 

Le Conseil fédéral entend garantir les rentes AVS, les maintenir à leur niveau actuel et stabiliser la situation financière de l’AVS. Il souhaite, par la même occasion, flexibiliser l’âge de la retraite et créer des incitations pour prolonger la durée de l’activité professionnelle. Le Conseil fédéral a pris ces décisions lors de sa séance du 27 juin 2018 et ouvert la consultation sur l’avant-projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21). La procédure prendra fin le 17 octobre 2018.

La situation financière de l’AVS est préoccupante. Depuis 2014, les recettes de l’assurance ne suffisent plus à couvrir les dépenses et la situation se dégrade progressivement. Le déficit cumulé du résultat de répartition de 2021 à 2030, hors produit des placements, se chiffrera à environ 43 milliards de francs. Afin que le niveau du Fonds de compensation de l’AVS ne tombe pas sous le montant des dépenses d’une année, comme l’exige la loi, l’AVS aura besoin, jusqu’en 2030, de ressources financières pour un montant de 53 milliards de francs. Ces dernières sont notamment nécessaires parce que la génération des baby-boomers atteindra peu à peu l’âge de la retraite. Si actuellement près de 2,6 millions de personnes perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS, elles seront 3,6 millions en 2030.

Pour que l’AVS puisse continuer de verser ses prestations, il est impératif de prendre rapidement des mesures efficaces de stabilisation financière. Sans intervention, le Fonds de compensation de l’AVS devrait se départir, chaque mois, de placements d’un montant de 100 millions de francs pour disposer des liquidités nécessaires au versement des rentes.

 

Mesures envisagées pour stabiliser l’AVS

Sur la base des grandes lignes adoptées le 2 mars dernier, le Conseil fédéral propose plusieurs mesures pour stabiliser les finances de l’AVS et garantir les rentes.

  • Un âge de référence de 65 ans pour les femmes comme pour les hommes sera introduit dans l’AVS. À partir de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la réforme, l’âge de la retraite des femmes sera progressivement relevé de trois mois chaque année.
  • L’analyse des résultats de la votation du 24 septembre 2017 montre que, pour être acceptée, l’augmentation de l’âge de référence des femmes doit s’accompagner de mesures de compensation. Jusqu’en 2030, le relèvement de l’âge de référence sera donc compensé par des mesures pour les femmes, en particulier pour celles avec un revenu bas ou moyen. Le Conseil fédéral met en consultation deux variantes de modèles de compensation qui concernent les femmes proches de la retraite, soit celles nées entre 1958 et 1966.

 

Variante 1 : modèle à 400 millions

  • En cas de retraite anticipée, les femmes se verront appliquer un taux de réduction plus favorable, c’est-à-dire que leur rente AVS sera réduite dans une moindre mesure. Celles dont le revenu annuel est inférieur ou égal à 56 400 francs pourront, par exemple, percevoir leur rente AVS sans aucune réduction dès l’âge de 64 ans.

On estime qu’environ 25% des femmes qui sont nées entre 1958 et 1966 feront usage de cette compensation.

 

Variante 2 : modèle à 800 millions

  • Au dispositif prévu dans la première variante s’ajoute une mesure qui augmente les rentes des femmes qui travaillent jusqu’à 65 ans ou plus. Leurs rentes AVS seront calculées avec une nouvelle formule, qui améliore le montant des rentes se situant entre la rente minimale et maximale. L’augmentation maximale sera de 214 francs par mois, pour un revenu annuel de 42 300 francs ; l’augmentation moyenne sera de 70 francs par mois.

On estime qu’environ 25% des femmes nées entre 1958 et 1966 feront usage des taux favorables tandis qu’environ 54% bénéficieront de la formule de rente plus avantageuse.

  • Les hommes et les femmes pourront choisir avec plus de flexibilité le moment du départ effectif à la retraite : entre 62 et 70 ans, il sera possible de percevoir la totalité ou une partie de la rente AVS, mais au minimum 20% et au maximum 80% de la rente.
  • L’âge de référence harmonisé à 65 ans et la possibilité de départ à la retraite entre 62 et 70 ans seront aussi inscrits dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
  • La poursuite d’une activité professionnelle après l’âge de référence sera encouragée. Les petits revenus continueront à être exemptés de cotisation, grâce à la franchise mensuelle de 1400 francs. En outre, les cotisations versées après l’âge de référence permettront d’augmenter le montant de la rente AVS et de combler des lacunes de cotisations. La nouvelle formule de calcul des rentes pour les femmes, prévue à titre de compensation, pourra aussi être une incitation à travailler plus longtemps.
  • Pour que le niveau du Fonds AVS ne tombe pas sous les 100% des dépenses annuelles jusqu’en 2030, un financement additionnel s’impose. Sans réforme, les ressources financières nécessaires pour garantir le niveau du fonds s’élèveront à 53 milliards de francs. Grâce au relèvement de l’âge de référence, les femmes fourniront une contribution substantielle d’un montant de 10 milliards de francs, dont 3,8 milliards sont consacrés au financement des mesures de compensation, selon la variante 2. Le Conseil fédéral entend couvrir le besoin en financement restant au moyen d’un financement additionnel.

Il prévoit de relever la TVA de 1,5 point de pourcentage. Le taux normal devrait passer de 7,7 à 9,2%, le taux réduit pour les biens de consommation courante de 2,5 à 3,0% et le taux spécial du secteur de l’hébergement de 3,7 à 4,4%.

 

Calendrier de la réforme AVS 21

L’AVS est la plus importante institution de sécurité sociale de Suisse. Elle met toute la population à l’abri de la détresse financière pendant la vieillesse. C’est pourquoi il importe de maintenir le niveau des rentes actuelles et de garantir le financement des rentes futures. Le projet de stabilisation AVS 21 permet d’atteindre cet objectif.

Compte tenu de l’urgence du projet, le Conseil fédéral souhaite soumettre au Parlement le message sur la stabilisation de l’AVS d’ici au printemps 2019.

Considérant qu’il est nécessaire de retrouver une dynamique de réformes régulières de l’AVS afin de faire face aux constants défis de l’assurance, notamment en termes structurels, une nouvelle réforme déployant ses effets au-delà de 2030, à savoir l’horizon d’AVS 21, devra être mise en route au milieu de la prochaine décennie.

 

Influence de la décision concernant le Projet fiscal 17

Le 7 juin 2018, le Conseil des États a été la première chambre à se prononcer en faveur du Projet fiscal 17 (PF 17), qui prévoit une compensation dans l’AVS des pertes de recettes fiscales. Ainsi, l’AVS disposerait de près de 2,1 milliards de francs supplémentaires par an pour son financement. Ce supplément ferait passer le besoin en ressources supplémentaires à 23 milliards de francs environ. La hausse de la TVA serait moins forte, de 0,7 point au lieu de 1,5 point, grâce aux recettes supplémentaires en faveur de l’AVS prévues dans le PF 17. Ces recettes proviendraient d’une hausse des cotisations salariales et de la contribution de la Confédération, ainsi que de l’attribution à l’AVS de l’intégralité du pour-cent démographique de la TVA. Dans tous les cas, une réforme de l’AVS restera urgente et nécessaire.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.06.2018 consultable ici

Fiche d’information du 28.06.2018 « L’avant-projet du Conseil fédéral – dans le cadre de la stabilisation de l’AVS (AVS 21) » consultable ici

Rapport explicatif pour la procédure de consultation consultable ici

Avant-projet de modification de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) consultable ici

Avant-projet de l’Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA consultable ici

 

 

Statistique AVS 2017

Statistique AVS 2017

 

Consultable ici

 

En décembre 2017, 2’324’800 personnes ont touché, en Suisse ou à l’étranger, des rentes de vieillesse et 186’300, des rentes de survivants. Par rapport à l’exercice précédent, le nombre de bénéficiaires de rentes de vieillesse a augmenté de 1,7 %, soit 39’400 personnes. Dans 12’800 cas, ces rentes ont été versées à des assurés résidant à l’étranger. Les cotisations des assurés représentaient 31 milliards de francs. La contribution de la Confédération, deuxième source de financement en importance, se montait pour sa part à 8,5 milliards de francs. Le point de TVA prélevé en faveur de l’AVS a rapporté quant à lui 2,4 milliards de francs. L’AVS est financée par répartition, ce qui signifie que les recettes d’une année doivent couvrir les dépenses de la même année. Cela n’a pas été le cas avec son résultat de répartition de 2017 : les dépenses (43,3 milliards de francs) ont dépassé les recettes (42,3 milliards) de 1039 millions de francs. En 2017, ce dépassement est couvert par les produits du fonds AVS et des intérêts de la créance de l’AI (2126 millions de francs).

 

 

Statistique de l‘AVS 2017 consultable ici

Statistique de l‘AVS 2017, tableaux détaillés, consultable ici

 

 

5A_701/2017 (f) du 14.05.2018 – destiné à la publication – « Amitié sur Facebook » avec une partie à la procédure : le juge ne doit pas se récuser

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2017 (f) du 14.05.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici : https://bit.ly/2Ha5DVK

Communiqué de presse du TF du 01.06.2018 consultable ici : https://bit.ly/2HesuQo

 

« Amitié sur Facebook » avec une partie à la procédure : le juge ne doit pas se récuser

 

Le seul fait qu’un juge soit « ami » sur Facebook avec une partie à la procédure ne constitue pas un motif de récusation. En l’absence d’autres indices, on ne peut en tirer l’existence d’un lien d’amitié propre à fonder l’apparence de prévention d’un juge. Le Tribunal fédéral rejette le recours d’une mère valaisanne.

En 2016, sur requête du père, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) d’une commune valaisanne avait, entre autres mesures, institué l’autorité parentale conjointe sur un enfant né hors mariage. La mère requit ultérieurement l’annulation de la décision de l’APEA, motif pris que son président aurait été « ami » sur Facebook avec le père de l’enfant. Le Tribunal cantonal valaisan rejeta cette requête.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la mère. Selon la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit tranchée par un juge impartial et exempt de préjugé ou de parti pris. Pour qu’un juge doive se récuser, il n’est pas nécessaire qu’il soit effectivement prévenu. Il suffit que, selon une appréciation objective, les circonstances donnent l’apparence d’une prévention ou fassent redouter une activité partiale. Pour des relations amicales, une certaine proximité allant au-delà du fait de se connaître ou de se tutoyer est requise (consid. 4.4). Une « amitié » sur Facebook ne renvoie pas encore à des relations d’amitié au sens traditionnel. Pour fonder une « amitié Facebook », un sentiment réciproque d’affection ou de sympathie n’est pas forcément nécessaire. Certes, le cercle des « amis Facebook » peut aussi comprendre des personnes avec lesquelles on entretient régulièrement des relations dans la vie réelle ; peuvent toutefois également en faire partie des gens que l’on qualifierait uniquement de simples connaissances ou des individus avec lesquels on ne partage qu’un intérêt commun pour un domaine particulier et uniquement sur le réseau social. Selon des études récentes, à partir de plus de 150 « amis Facebook », il faut par ailleurs aussi compter avec des personnes avec lesquelles on n’entretient aucune relation ou que l’on ne connaît même pas (consid. 4.5). Par conséquent, en l’absence d’autres indices, une « amitié Facebook » ne permet pas à elle seule de conclure à l’existence d’une relation d’amitié propre à fonder une apparence de prévention. De telles circonstances supplémentaires font défaut dans le cas concret (consid. 4.6).

 

 

Arrêt 5A_701/2017 consultable ici : https://bit.ly/2Ha5DVK

Communiqué de presse du TF du 01.06.2018 consultable ici : https://bit.ly/2HesuQo

 

 

Prolonger le délai d’ajournement de la rente AVS

Prolonger le délai d’ajournement de la rente AVS

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2seCeoY

 

Actuellement, les personnes qui ont droit à une rente AVS peuvent ajourner son versement durant cinq ans au plus. Ce délai ne doit plus être limité, estime le Conseil national qui a décidé lundi tacitement de donner suite à une initiative parlementaire de l’ancien député Jacques Neirynck (PDC/VD).

 

Certaines personnes, qui continuent à travailler et qui estiment n’avoir pas assez cotisé, acceptent de ne pas toucher leur rente et de la voir ainsi augmenter. La limitation actuelle à cinq ans n’a plus de sens compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie, estime le démocrate-chrétien. Les personnes concernées pourraient révoquer l’ajournement avec un préavis d’un mois.

La commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats s’était opposée au texte, préférant attendre le résultat de la votation sur la Prévoyance vieillesse 2020. Après le rejet de cette réforme le 24 septembre dernier, le Conseil fédéral a décidé d’élaborer deux projets distincts, l’un pour l’AVS et l’autre pour la prévoyance professionnelle.

A l’instar de sa commission, le Conseil national a estimé que l’objectif poursuivi par l’initiative parlementaire va dans la bonne direction. Un ajournement de la rente soulagerait en effet les finances de l’AVS et accorderait aux personnes concernées la possibilité d’améliorer leur prévoyance vieillesse.

Cette proposition doit donc être discutée dans le cadre du nouveau projet de réforme de l’AVS. Le Conseil des Etats doit maintenant trancher.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2seCeoY

Bulletin officiel, Conseil national, Session d’été 2018, séance du 28.05.2018 : https://bit.ly/2ISTFWr

Initiative parlementaire Neirynck 12.491 « Prolongation du délai d’ajournement de la rente AVS » consultable ici : https://bit.ly/2IVEc8h

 

 

À partir du 1er juillet 2018, l’AVS remboursera aussi le forfait pour deux appareils auditifs

À partir du 1er juillet 2018, l’AVS remboursera aussi le forfait pour deux appareils auditifs

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2wGQ8Vo

 

Lorsqu’une personne ayant atteint l’âge de la retraite AVS a besoin de deux appareils auditifs, l’AVS lui versera, dès le 1er juillet 2018, le forfait pour deux appareils. L’ordonnance modifiée par le Département fédéral de l’intérieur entrera en vigueur à cette date.

À partir du 1er juillet 2018, l’AVS versera le montant forfaitaire pour deux appareils auditifs (appareillage binaural). Jusqu’à présent, elle ne prenait en charge qu’une seule aide auditive. Désormais un forfait de 1237 fr. 50 couvrira deux appareils et les services correspondants pour une période de 5 ans. Ce montant correspond à 75% du forfait remboursé par l’AI. S’agissant des appareillages monauraux, l’AVS continuera de verser son forfait de 630 francs. Il incombe au médecin spécialiste de déterminer si une personne a besoin d’une ou de deux aides auditives.

L’harmonisation avec la réglementation de l’AI, qui participe depuis toujours au financement de deux appareils auditifs, constitue la réponse à une motion (16.3676) adoptée par le Parlement sous une forme modifiée. Le Département fédéral de l’intérieur a adapté l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AVS (OMAV). La version modifiée entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

 

Dispositions transitoires

Les demandes de prise en charge d’un appareillage déposées avant l’entrée en vigueur des présentes modifications seront traitées conformément aux anciennes dispositions. La prise en compte de la date du dépôt de la demande garantit la sécurité du droit et un traitement équitable de tous les assurés. S’agissant des cas pour lesquels une demande a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente modification, les nouvelles règles seront seulement applicables au bout de cinq ans à compter de l’appareillage. Le délai de carence de cinq ans prévu au ch. 5.57 OMAV pour un nouvel appareillage sera ainsi respecté. Dans ces cas, les prestations prises en charge par l’assurance jusqu’à l’échéance des cinq ans seront celles prévues dans le droit en vigueur au moment de la demande.

Si le remplacement d’un appareil ou un nouvel appareillage se justifie par une modification inattendue et notable de l’acuité auditive avant l’expiration des cinq ans, les dispositions de la présente modification s’appliqueront.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2wGQ8Vo

OMAV modifiée (projet) et commentaire consultable ici : https://bit.ly/2IKxRLN

Lettre circulaire AI no 374 « Moyens auxiliaires : appareils auditifs remis par l’AVS » du 15.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2wIL2rO

 

9C_119/2018 (f) du 04.04.2018 – Fin du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans – 24 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2018 (f) du 04.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2HVXFl6

/!\ Voir arrêt du TF 9F_9/2023 (f) du 17.10.2023 /!\

 

Fin du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans / 24 al. 2 LAVS

 

A la suite du décès de son épouse, A.__, né en 1963 et père de trois enfants (nés en 1993, 1995 et 1998), s’est vu octroyer par la caisse de compensation une rente de veuf dès le 01.05.2015. Par décision du 07.03.2016, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a mis fin au versement de la prestation au 31.03.2016, au motif que la benjamine de l’intéressé avait atteint l’âge de 18 ans révolus.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1189/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2HUqFtw)

La juridiction cantonale considère que la décision sur opposition rendue est conforme à l’art. 24 al. 2 LAVS, dès lors que le versement de la rente de veuf a pris fin après le 18ème anniversaire du plus jeune enfant du veuf. En particulier, elle a retenu que dans la mesure où cette disposition reflète fidèlement la volonté du législateur et que le texte légal ne présente aucune ambiguïté, il n’est pas possible d’y déroger en l’interprétant conformément à la Constitution fédérale. Il n’existe par ailleurs, selon les premiers juges, aucun motif de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l’attribution d’une rente de veuf n’entre pas dans le champ d’application des art. 8 et 14 CEDH (ATF 139 I 257 consid. 5.3.2 p. 263).

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Bien qu’il soit admis de longue date que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l’égalité entre hommes et femmes (art. 8 Cst.) et qu’elle devrait être adaptée et harmonisée, il appartient au législateur, et non pas au juge, d’apporter les correctifs nécessaires (arrêt 9C_871/2017 du 15 janvier 2018 consid. 5.2.1 et les références). Ces derniers ne sauraient par conséquent être introduits dans le cadre de l’examen ultérieur d’un cas d’application concret, dans la mesure où l’art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral à appliquer lesdites dispositions légales, même si elles sont anticonstitutionnelles (ATF 140 I 353 consid. 4.1 p. 358; 141 II 338 consid. 3.1 p. 340). La juridiction cantonale n’a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant qu’elle ne pouvait déroger au texte clair de l’art. 24 al. 2 LAVS (ATF 139 I 257 consid. 4.2 p. 260).

A l’inverse de ce que le veuf prétend, la suppression de la rente d’un conjoint survivant n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH. En effet, la rente de veuve ou de veuf ne vise pas à permettre au conjoint survivant de rester à son foyer pour s’occuper de ses enfants – de surcroît majeurs -, mais est destinée à compenser ou indemniser la perte de soutien que représente le décès d’un conjoint (voir ATF 139 I 257 consid. 5.2.3 p. 262 et 5.3.2 p. 263; arrêt 9C_617/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.3, in SVR 2012 AHV n° 14 p. 53). La situation ne se prête par conséquent pas à un examen sous l’angle de l’art. 14 CEDH (ATF 139 I 257 consid. 5.3.2 p. 263). Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter de la jurisprudence.

 

Le TF rejette le recours du veuf.

 

 

Arrêt 9C_119/2018 consultable ici : https://bit.ly/2HVXFl6

 

 

9C_218/2017 (f) du 27.10.2017 – Prestations complémentaires – Remboursement des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile – 3 al. 1 let. b LPC – 14 LPC / Allocation pour impotent de degré faible au moment de l’âge AVS – Montant-limite de remboursement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_218/2017 (f) du 27.10.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2qQZmcf

 

Prestations complémentaires – Remboursement des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile / 3 al. 1 let. b LPC – 14 LPC

Allocation pour impotent de degré faible au moment de l’âge AVS – Montant-limite de remboursement

 

Assurée, née en 1929, au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible de l’assurance-invalidité depuis le 01.08.1983 en raison de cécité. Cette prestation a été reconduite dans le régime de l’assurance-vieillesse et survivants à partir du 01.02.1991. Dans le cadre de révisions d’office, l’assurée a été mise au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen dès le 01.01.1994 et de degré grave dès le 01.01.2015.

Par décisions des 16.11.2012 et 24.07.2015, la caisse de compensation a rejeté les demandes successives de prestations complémentaires. Par décision du 04.12.2015, confirmée sur opposition, elle a en revanche reconnu le droit de l’assurée au remboursement de ses frais d’assistance à partir du 01.02.2014, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 24’000 fr., soit 2’000 fr. par mois.

 

Procédure cantonale

Au moment d’atteindre l’âge ouvrant le droit à la rente AVS, l’assurée bénéficiait d’une allocation pour impotent de degré faible de l’AI. Les juges cantonaux ont ainsi considéré que dans la mesure où l’assurée ne percevait pas d’allocation pour impotent de degré moyen ou grave de la part de l’AI avant d’atteindre l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de l’augmentation du montant minimal des frais remboursables au sens de l’art. 14 al. 4 et 5 LPC.

Par jugement du 13.02.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Conformément à l’art. 14 al. 1 let. b LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires. Selon l’art. 14 al. 3 let. a ch. 1 LPC, ils peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs à 25’000 fr. pour les personnes seules ou veuves vivant à domicile.

L’art. 14 al. 4 LPC prévoit que pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, le montant minimal fixé à l’al. 3 let. a ch. 1 s’élève à 90’000 fr. lorsque l’impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI. Le Conseil fédéral règle l’augmentation de ce montant pour les personnes dont l’impotence est moyenne. Conformément à cette délégation de compétence, ce montant a été fixé à 60’000 fr. (art. 19b al. 1 de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires [OPC; RS 831.301]).

Aux termes de l’art. 14 al. 5 LPC, l’augmentation prévue à l’al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Selon le ch. 5310.03 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) de l’OFAS, cette augmentation intervient lors de l’octroi d’une allocation pour impotent de l’AVS, si une allocation pour impotent de degré moyen ou grave était précédemment versée par l’assurance-invalidité.

Il résulte des art. 14 al. 4 et 5 LPC que l’augmentation du montant minimal fixé à l’art. 14 al. 3 let. a ch. 1 LPC est prévue, à certaines conditions, non seulement pour les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, mais également pour celles qui bénéficient d’une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants à la condition toutefois qu’elles « percevaient auparavant une allocation pour impotent de l’AI » (cf. aussi ATF 142 V 457 consid. 3.2 p. 461). Dans cette éventualité, la teneur de l’art. 14 al. 5 LPC ne précise pas le degré d’impotence (faible, moyen ou grave) auquel doit correspondre l’allocation pour impotent octroyée auparavant par l’assurance-invalidité pour que ladite augmentation puisse être maintenue.

Il convient d’examiner le sens de la norme au regard de son but et de la systématique légale (sur les méthodes d’interprétation de la loi par le Tribunal fédéral, ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 230 et les arrêts cités). L’augmentation en cause a été introduite au 1er janvier 2004 (RO 2011 5659) dans le cadre de la 4ème révision de l’assurance-invalidité. Compte tenu d’un des buts principaux de cette révision, qui était d’encourager l’autonomie des personnes présentant un handicap avec un important besoin d’assistance et de soins et souhaitant vivre en dehors d’une institution stationnaire – notamment par l’introduction d’une contribution d’assistance -, le législateur a voulu améliorer la situation des personnes subissant des limitations en raison d’une invalidité ou d’un accident, mais non celle des personnes touchées (avant tout) par une impotence liée à l’âge. En ce sens, la réglementation de l’art. 14 al. 5 LPC comprend uniquement le maintien des droits acquis, lorsque l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité est remplacée par celle de l’assurance-vieillesse et survivants (ATF 142 V 457 consid. 3.3.2 p. 462).

Vu la teneur de l’art. 14 al. 4 LPC et le renvoi de son al. 5 à l’alinéa précédent, il apparaît par ailleurs que la personne concernée doit avoir bénéficié d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave de l’assurance-invalidité lui ouvrant le droit à l’augmentation prévue par l’art. 14 al. 4 LPC, pour que la limite supérieure de remboursement puisse être maintenue une fois qu’elle a atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, et que l’allocation pour impotent est alors de ce fait versée par l’assurance-vieillesse et survivants. Seules les personnes au bénéfice (préalable) d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave de l’assurance-invalidité ouvrant le droit à l’augmentation du montant minimal fixé à l’art. 14 al. 3 LPC (art. 14 al. 4 LPC) continuent à en bénéficier une fois qu’elles ont atteint l’âge de la retraite et que ladite allocation est désormais versée par l’assurance-vieillesse et survivants. C’est en ce sens que doivent être compris les termes « l’augmentation prévue à l’al. 4 subsiste ».

Au regard du sens et du but de l’art. 14 al. 4 et 5 LPC dégagés ci-avant, l’assurée ne saurait être suivie lorsqu’elle reproche à la juridiction cantonale un traitement différent de situations semblables, en ce sens qu’une personne souffrant des mêmes troubles qu’elle mais dont le degré d’impotence serait devenu moyen ou grave juste avant d’atteindre l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse pourrait bénéficier de l’augmentation prévue à l’art. 14 al. 4 LPC, contrairement à elle dont le degré d’impotence est devenu moyen puis grave après avoir atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse. Le législateur a volontairement fait du facteur temporel – moment à partir duquel la personne concernée bénéficie d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave, soit avant d’atteindre l’âge de la retraite ou à un moment où une activité lucrative n’est en principe plus exercée – le critère décisif pour que soit accordée ou non l’augmentation du montant-limite de remboursement. Alors que l’impotence chez des personnes relativement jeunes constitue l’exception, les facultés de prendre soin de soi-même de manière indépendante baissent en règle générale avec l’avancement de l’âge et le besoin d’assistance augmente. Il s’agit donc d’un facteur de distinction justifié, de sorte que la règle de l’art. 14 al. 5 LPC est fondée sur un motif suffisant et ne constitue pas respectivement une inégalité de traitement inadmissible ou une discrimination (ATF 142 V 457 consid. 3.4.1) En l’occurrence, le degré d’impotence de la recourante étant passé de faible à moyen, puis à grave, après l’ouverture du droit à la rente de l’assurance-vieillesse et survivants, on ne peut exclure que le facteur de l’âge ait eu une influence déterminante, son affirmation relative à une aggravation qui ne serait pas due « en raison de son âge » n’étant eu demeurant nullement étayée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée (au sujet de l’art. 14 LPC).

 

 

Arrêt 9C_218/2017 consultable ici : https://bit.ly/2qQZmcf

 

 

9C_588/2017 (f) du 21.11.2017 – Responsabilité de l’employeur – Non-paiement de cotisations sociales – Organes d’une société anonyme et organe de fait – 52 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_588/2017 (f) du 21.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2Hmi6uL

 

Responsabilité de l’employeur – Non-paiement de cotisations sociales – Organes d’une société anonyme et organe de fait – 52 LAVS

 

Société fondée en 2007, affiliée en tant qu’employeur pour le paiement des cotisations sociales à la caisse de compensation dès le 01.01.2011. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 03.06.2015. A.__ en était l’administratrice, avec signature individuelle. C.__ et D.__ en ont été les directeurs, avec signature collective à deux, le premier jusqu’au 04.03.2009, le second ayant par la suite disposé de la signature individuelle jusqu’au 29.03.2011.

Par décision du 28.06.2016, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’administratrice de la société, la somme de 47’866 fr. 45 à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales afférentes aux années 2011 à 2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 28/16 – 42/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2JlDixA)

La cour cantonale a considéré que A.__ avait commis en sa qualité d’organe formel de la société faillie une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS, entraînant ainsi son obligation de réparer le dommage de 47’866 fr. 45 subi par la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations dues pour les années 2011 à 2015. Elle a en outre nié l’existence d’une créance compensatoire de A.__ envers la caisse de compensation et renoncé à entendre D.__.

Par jugement du 02.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS, en particulier en ce qui concerne les organes d’une société anonyme et l’organe de fait (ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528 et les références), de telle sorte qu’il suffit d’y renvoyer.

Il existe certains motifs de nature à justifier ou à excuser le comportement fautif de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS (ATF 108 V 183 consid. 1b p. 186; arrêts H 28/88 du 21 août 1985 consid. 2 et H 8/85 du 30 mai 1985 consid. 3a, in RCC 1985 p. 603 et 647). Cependant, s’il peut arriver qu’un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie, en retardant le paiement de cotisations, il faut encore, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que celui-ci avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans ATF 121 V 243; cf. aussi arrêt 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). En l’occurrence, ces conditions ne sont pas remplies.

Le fait d’injecter de l’argent dans la société, comme A.__ prétend l’avoir fait à de nombreuses reprises, ne constitue pas un motif d’exculpation suffisant. Si cette démarche était en théorie susceptible de conduire à l’assainissement de la société, il n’en demeure pas moins que les différents investissements se seraient succédés au cours d’une période prolongée dans le temps. Cela démontre que les difficultés financières rencontrées par la société n’étaient pas passagères. Cet élément est du reste corroboré par les constatations des premiers juges, selon lesquels le retard accumulé dans le versement des cotisations sociales était constant, de 2011 jusqu’à la faillite de la société en juin 2015.

Par ailleurs, une seule expectative de retour à meilleure fortune ne saurait non plus être considérée comme une raison sérieuse et objective de penser que l’arriéré de cotisations pourrait être comblé dans un délai raisonnable. Tel est le cas de la démarche invoquée par la recourante en relation avec la plainte pénale déposée contre C.__ en 2009 et complétée en 2010 dans le but de récupérer de l’argent qui aurait été détourné, cette plainte n’ayant au demeurant apparemment pas conduit au remboursement escompté. De plus, selon les constatations de la juridiction de première instance, les malversations reprochées à C.__ se sont produites entre 2007 et 2009, soit bien antérieurement à la période à laquelle se rapportent les cotisations sociales litigieuses. La mention de la société sur une liste des cent meilleures startups ou des dix startups invitées par la Confédération à partir en Chine pour développer leurs affaires commerciales ne constitue pas non plus une raison objective et sérieuse de penser que la société disposerait des moyens financiers lui permettant de s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable.

En sa qualité d’administratrice, c’est à elle seule qu’appartenait le pouvoir de prendre les décisions concernant la poursuite des activités de la société. De surcroît, l’acquiescement de la caisse de compensation au plan de paiement ne saurait être considéré comme une assurance concrète et objective selon laquelle la situation économique de la société allait nécessairement se stabiliser dans un laps de temps déterminé.

 

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_588/2017 consultable ici : https://bit.ly/2Hmi6uL

 

 

Résultats de répartition divergents pour l’AVS, l’AI et les APG

Résultats de répartition divergents pour l’AVS, l’AI et les APG

 

Communiqué de presse du 27.03.2018 du Fonds de compensation AVS/AI/APG consultable ici : https://bit.ly/2I9ujyT

 

L’AVS clôt l’exercice 2017 sur un résultat de répartition négatif de -1’039 millions de francs. Le résultat de répartition de l’AI (797 millions de francs) a légèrement augmenté. La performance des placements du Fonds de compensation AI (325 millions de francs) a amélioré le résultat d’exploitation qui s’élève ainsi à 1’122 millions de francs. Ce résultat d’exploitation positif a permis de réduire la dette de l’AI envers l’AVS. Le résultat de répartition du régime des APG s’est légèrement amélioré. Il clôture sur un déficit de -49 millions de francs (-87 millions de francs l’année précédente).

L’AVS clôt l’exercice 2017 sur un résultat de répartition négatif de -1’039 millions de francs. Cette détérioration par rapport à l’année précédente s’inscrit dans la tendance observée depuis plusieurs années déjà. En effet, depuis 2014 le résultat de répartition est négatif. Un résultat de répartition négatif signifie que les dépenses de l’assurance ont été plus élevées que ses recettes. La performance des placements du Fonds de compensation AVS (2’012 millions de francs) ainsi que les intérêts versés par la Confédération sur la dette de l’AI (114 millions de francs) ont eu, de façon similaire à l’année précédente, un effet positif sur le résultat d’exploitation. Pour l’année 2017, le résultat d’exploitation s’élève ainsi à 1’087 millions de francs. Il est donc supérieur à celui de l’année précédente (439 millions de francs) grâce à un résultat des placements plus élevé.

Le résultat de répartition de l’AI (797 millions de francs) a légèrement augmenté. La performance des placements du Fonds de compensation AI (325 millions de francs) a amélioré le résultat d’exploitation qui s’élève ainsi à 1’122 millions de francs. Ce résultat d’exploitation positif a permis de réduire la dette de l’AI envers l’AVS. La créance de l’AVS envers l’AI a ainsi reculé à 10’284 millions de francs. Depuis le lancement du Fonds AI (01.01.2011), les résultats d’exploitation positifs de l’AI ont contribué à réduire sa dette envers l’AVS de 4’660 millions de francs.

Le résultat de répartition du régime des APG s’est légèrement amélioré. Il clôture sur un déficit de -49 millions de francs (-87 millions de francs l’année précédente). Le résultat d’exploitation qui s’élève à 12 millions de francs est supérieur au résultat de 2016 (-52 millions de francs).

 

 

Communiqué de presse du 27.03.2018 du Fonds de compensation AVS/AI/APG consultable ici : https://bit.ly/2I9ujyT

 

9C_871/2017 (f) du 15.01.2018 – Droit à une rente de veuve – Partenariat enregistré (LPart) – 23 LAVS – 24 LAVS – 13a LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_871/2017 (f) du 15.01.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FZ9GEX

 

Droit à une rente de veuve – Partenariat enregistré LPart / 23 LAVS – 24 LAVS – 13a LPGA

 

A.__, née en 1961, et B.__, née en 1966, ont conclu un partenariat enregistré en 2009, qui a été dissous à la suite du décès de cette dernière, survenu en 2015.

Le 10.12.2015, A.__ a déposé une demande tendant à l’octroi d’une rente de veuve de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) auprès de la caisse de compensation compétente, demande rejetée au motif que les conditions légales d’octroi des prestations de survivants n’étaient pas remplies.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/975/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2GaALrK)

La juridiction cantonale a interprété les art. 13a al. 2 LPGA et 23 et 24 LAVS et sont parvenus à la conclusion que le texte de ces dispositions était clair et correspondait à la volonté du législateur fédéral. En adoptant l’art. 13a al. 2 LPGA, le législateur entendait bien assimiler les partenaires enregistrées survivantes à des veufs et non à des veuves. En particulier, même s’il fallait admettre que cette disposition légale introduisait une discrimination pour les femmes liées par un partenariat enregistré par rapport aux femmes mariées, la décision attaquée ne pouvait pas être modifiée, dès lors que l’art. 190 Cst. imposait au Tribunal fédéral et aux autres autorités d’appliquer les lois fédérales et le droit international.

Par jugement du 31.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Bien qu’il soit admis de longue date que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l’égalité entre hommes et femmes et qu’elle devrait être adaptée et harmonisée (Message du 2 février 2000 concernant la 11e révision de l’assurance-vieillesse et survivants et le financement à moyen terme de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 2000 1771, 1862; voir également les arrêts 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 2 p. 3 et 9C_617/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.5), il appartient au législateur, et non pas au juge, d’apporter les correctifs nécessaires. Ces derniers ne sauraient être introduits dans le cadre de l’examen ultérieur d’un cas d’application concret, dans la mesure où l’art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral à appliquer lesdites dispositions légales, mêmes si elles sont anticonstitutionnelles (ATF 139 I 257 consid. 4.1 p. 259).

Pour la même raison, le traitement différent des femmes liées par un partenariat enregistré par rapport aux femmes mariées introduit par l’art. 13a al. 2 LPGA, en relation avec les art. 23 et 24 LAVS, quant à la rente de survivant, ne peut être que constaté mais pas corrigé par le Tribunal fédéral. A l’instar de ces dispositions de la LAVS, et comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le retenir (arrêt 9C_521/2008 cité consid. 5), le texte légal de l’art. 13a al. 2 LPGA est effectivement clair et correspond à la volonté univoque du législateur historique d’assimiler les partenaires enregistrés survivants, hommes et femmes, à des veufs et non à des veuves. Par ce biais, il s’agissait d’assurer l’égalité entre hommes et femmes ainsi qu’entre mariage et partenariat enregistré, tout en évitant de nouvelles inégalités qu’aurait notamment créées l’assimilation d’une femme partenaire enregistrée à une femme mariée (cf. Message du 29 novembre 2002 à l’appui du projet de loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe [LPart; RS 211.231], FF 2003 1192, ch. 1.7.7, 1221). Cette inégalité a du reste fait l’objet de nouvelles discussions au Parlement sans avoir été, pour l’heure, levée (cf. BO S de la séance du 29 novembre 2017, relatif à la motion de la Conseillère aux Etats Maury Pasquier du 19 septembre 2017 [17.3679 – Les partenaires survivantes sont des veuves comme les autres], qui peut être consulté sous www.parlament.ch [consulté le 8 janvier 2018]). Conformément à l’art. 190 Cst., le Tribunal fédéral est donc tenu d’appliquer les art. 23 et 24 LAVS, en relation avec l’art. 13a al. 2 LPGA.

 

Dans l’arrêt 9C_521/2008 du 5 octobre 2009, le Tribunal fédéral n’a pas jugé que le droit à la rente de survivant d’une femme liée par un partenariat enregistré dissous par le décès doit être examiné sous l’angle de l’art. 24 al. 1 LAVS. Il n’a fait que constater, dans le cas qui lui était soumis et dans une argumentation subsidiaire, que le recourant ne réalisait en tout état de cause pas les conditions de cette disposition (compte tenu de la durée insuffisante du partenariat enregistré). Le fait que la recourante réalise en l’espèce ces conditions ne lui ouvre pas le droit à une rente de veuve, compte tenu du texte clair des art. 13a al. 2 LPGA, ainsi que 23 et 24 LAVS.

 

Le TF rejette le recours de la veuve.

 

 

Arrêt 9C_871/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FZ9GEX