Archives de catégorie : Assurance-vieillesse AVS

Révision de la LPGA : mise en consultation des dispositions d’exécution

Révision de la LPGA : mise en consultation des dispositions d’exécution

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.02.2020 consultable ici

 

Suite à la révision de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) par le Parlement en été 2019, les dispositions d’exécution doivent être adaptées. Lors de sa séance du 19.02.2020, le Conseil fédéral a décidé de les mettre en consultation. Les principales modifications de l’ordonnance (OPGA) concernent l’exécution des traités internationaux en matière de sécurité sociale.

La révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, adoptée par le Parlement, prévoit que le Conseil fédéral fixe au niveau de l’ordonnance les organismes nationaux responsables des échanges internationaux. Le Conseil fédéral doit également édicter les dispositions relatives à l’échange électronique de données dans le contexte international. La communication concernant les cas d’assurance sociale transfrontaliers passera par le système Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) mis à disposition par la Commission européenne. Comme tous les autres pays participants, la Suisse est tenue de mettre en place l’infrastructure informatique nécessaire au plan national.

Les dispositions de loi relatives à la mise sur pied, à l’exploitation et au financement de cette infrastructure ont été édictées dans le cadre de la révision de la LPGA. La compétence d’édicter les dispositions d’exécution nécessaires a été déléguée au Conseil fédéral. Ces dispositions portent notamment sur les modalités de la perception des émoluments, étant donné que les coûts d’exploitation de l’infrastructure doivent être imputés aux utilisateurs, responsables de ces coûts. Les organismes concernés ont été consultés au préalable. Néanmoins, comme les adaptations d’ordonnance proposées concernent en particulier les organes d’exécution, une procédure de consultation est tout de même organisée. Elle dure jusqu’au 26.05.2020. Le Conseil fédéral prévoit de mettre en vigueur simultanément, en 2021, les modifications de la loi et de l’ordonnance.

 

Contexte

Révision de la LPGA

Le 21 juin 2019, le Parlement a adopté une modification de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (révision de la LPGA). Le délai référendaire a expiré sans qu’un référendum ait été lancé. Outre la LPGA, la modification concerne diverses lois sur les assurances sociales.

La révision de la LPGA apporte notamment une série d’adaptations dans le contexte international (concernant l’exécution de traités internationaux en matière de sécurité sociale) et dans la perspective de l’optimisation de l’application de cette loi (par ex. dans le domaine du recours).

La mise en œuvre des nouvelles dispositions de loi requiert des adaptations au niveau réglementaire.

 

Dispositions d’exécution nécessaires et autres adaptations d’ordonnance

Étant donné les modifications apportées à la LPGA concernant l’exécution de traités internationaux en matière de sécurité sociale, diverses dispositions d’exécution doivent être adaptées ou introduites au niveau réglementaire. Les deux textes concernés sont l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) et le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS).

En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral et la pratique organisationnelle requièrent d’apporter des modifications ponctuelles à deux dispositions dans le domaine du recours. Deux modifications de l’OPGA et une adaptation (similaire) de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) sont requises à ce sujet.

Enfin, certains termes correspondant à l’ancien droit de la tutelle figurent encore dans l’OPGA et doivent être adaptés à la terminologie du nouveau droit de la protection de l’adulte que l’on trouve dans le code civil suisse (CC). La présente révision offre l’occasion de procéder à ces adaptations.

Les modifications d’ordonnance proposées visent à mettre en œuvre la révision de la LPGA et à actualiser l’OPGA sur certains points spécifiques. Elles devraient entrer en vigueur en même temps que les modifications de loi.

 

Entrée en vigueur

Il est prévu que le Conseil fédéral fixe au 01.01.2021 l’entrée en vigueur de la révision de la LPGA et de l’OPGA. Cette date d’entrée en vigueur est impérative compte tenu des dispositions du contexte international, car l’OFAS a été chargé par arrêté du Conseil fédéral de prélever dès 2021 auprès des assureurs sociaux concernés les émoluments nécessaires au financement de l’infrastructure pour l’échange électronique de données.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.02.2020 consultable ici

Rapport explicatif du 19.02.2020 pour la procédure de consultation – Révision de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) disponible ici

Modification de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (projet) consultable ici

 

 

Les parents auront 14 semaines pour s’occuper d’enfants malades

Les parents auront 14 semaines pour s’occuper d’enfants malades

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

Les parents bénéficieront d’un congé indemnisé de quatorze semaines pour s’occuper d’un enfant gravement malade. Et un employé pourra s’absenter pour soigner un proche. Après le National, le Conseil des Etats a accepté mercredi sans opposition un projet en ce sens. Il propose toutefois un ajout.

Environ 1,9 million de personnes accompagnent un enfant ou un adulte chaque jour en Suisse. En 2016, cela a représenté 80 millions d’heures de travail, soit 3,7 milliards de francs. Or, seuls deux tiers des entreprises accordent actuellement des congés à leurs employés, en partie rémunérés, en cas d’absence de courte durée pour prodiguer des soins à un proche.

Le projet vise à mieux concilier l’activité professionnelle et la prise en charge d’un proche malade, et permettra d’octroyer des conditions identiques à tous les employés. « Il éclaircira la situation aussi bien pour l’employeur que l’employé », a souligné Paul Rechsteiner (PS/SG) au nom de la commission.

 

Conjoint pris en compte

La mesure-phare concerne les parents, dont l’enfant est gravement malade ou accidenté. Ils pourront bénéficier d’un congé de quatorze semaines au plus. Le coût du projet est estimé à 30 millions de francs pour les entreprises et 75 millions pour les allocations perte de gain.

Une personne, qui prend soin d’un membre de la famille ou d’un partenaire avec lequel elle habite depuis au moins cinq ans, pourra également prétendre à un congé payé. Celui-ci sera toutefois limité à trois jours par cas et dix jours par année. Les coûts de cette mesure sont estimés entre 90 et 150 millions de francs par an.

L’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses de l’AI continueront en outre à être versé lorsque l’enfant est hospitalisé. Mais le versement sera limité à un mois d’hospitalisation. Et le droit aux bonifications pour tâches d’assistance sera étendu aux personnes avec une allocation pour impotence faible. Ces deux dernières mesures coûteront respectivement 2,5 et un million de francs.

 

Mesure sur les loyers

A ce projet déjà adopté par les députés, les sénateurs ont ajouté une mesure sur les loyers. Ils veulent adapter les montants maximaux pris en compte au titre de loyer et y introduire un loyer maximal garanti pour les bénéficiaires de prestations complémentaires vivant en communauté d’habitation. Ils entendent ainsi garantir que ces personnes ne soient pas obligées de changer d’hébergement.

Le texte repasse à la Chambre du peuple.

Le Conseil des Etats a par ailleurs tacitement classé une initiative du canton de Berne, demandant l’introduction d’un congé rémunéré par les parents d’enfants gravement malades. Il estime que l’objectif de ce texte est atteint par le projet du Conseil fédéral. Le National avait déjà classé l’objet en juin.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

 

Pour une meilleure prise en charge des prothèses

Pour une meilleure prise en charge des prothèses

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

Les prothèses et autres moyens auxiliaires destinés aux personnes handicapées devraient être conformes aux progrès technologiques tout en étant économiques. Le Conseil des Etats a adopté mercredi tacitement un postulat chargeant le Conseil fédéral d’examiner les adaptations nécessaires.

Le texte qui émane de sa commission de la sécurité sociale vise à garantir l’accès « le plus complet possible » aux moyens modernes. Afin d’éviter que les assurances sociales doivent prendre en charge des coûts déraisonnables, le gouvernement devra étudier si l’Office fédéral des assurances sociales ne peut pas fixer lui-même les prix des moyens auxiliaires comme le fait l’Office de la santé publique pour les médicaments remboursés sur ordonnance.

Les sénateurs ont en revanche enterré deux motions du National. Déposées par Balthasar Glättli (Verts/ZH) et l’ancien conseiller national Roger Golay (MCG/GE), les textes exigeaient que les assurances sociales prennent en charge les prothèses et autres moyens « optimaux », et pas seulement ceux qui remplissent les critères de simplicité, d’adéquation et d’économie.

« Ces critères sont clairs et n’empêchent pas la prise en compte des progrès techniques », a relevé le conseiller fédéral Alain Berset. Avec les motions, les fabricants pourraient fixer des prix et les assurances sociales ne pourraient que les accepter, cela tirerait l’ensemble des prix vers le haut et n’est pas judicieux. Il y a toutefois matière à optimisation sur le sujet, a-t-il estimé en soutenant le postulat.

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

 

 

9C_329/2019 (d) du 17.10.2019, destiné à la publication – Nullité d’une décision relative aux cotisations AVS dues en qualité d’indépendant – 9 al. 1 LAVS – 5 PA – 49 LPGA – 9 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2019 (d) du 17.10.2019, destiné à la publication

 

Consultable ici

Résumé de Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – Sélection de l’OFAS – no 70

 

 

Nullité d’une décision relative aux cotisations AVS dues en qualité d’indépendant / 9 al. 1 LAVS – 5 PA – 49 LPGA – 9 Cst.

 

Le recourant A. a reçu de la caisse de compensation (intimée) l’ordre de payer pour l’année 2016 des cotisations en qualité d’indépendant pour un montant d’environ 19 000 francs. Le recourant a fait valoir que cet acte administratif se fondait sur une incompréhensible décision arbitraire de l’administration fiscale et devait donc être considéré comme nul et non avenu, étant donné qu’il n’avait plus du tout exercé d’activité indépendante.

Les principes fiscaux régissant la taxation d’office, selon lesquels l’estimation doit être aussi proche que possible des faits réels et de la réalité matérielle, le débiteur devant, si les faits ne sont pas clairs, être taxé selon sa capacité économique effective, s’appliquent aussi dans le droit de l’AVS (consid. 4.1 s.).

En l’espèce, aucune constatation n’a été faite sur le statut de cotisant. Les éléments fournis par le recourant (certificat de salaire compris), attestant qu’il était en 2016, et même déjà depuis 2007, salarié à 100% et n’avait exercé aucune activité indépendante à titre accessoire, n’ont pas été pris en considération. En pareil cas, la décision est incorrecte, et même manifestement erronée au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, et ce vice de fond entraîne à lui seul la nullité (consid. 6).

L’art. 23 al. 4 RAVS, aux termes duquel les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales, ne s’oppose pas à cette conclusion. L’obligation en question ne porte en effet pas sur le statut de l’assuré en matière de cotisations, que les caisses de compensation doivent en principe apprécier elles-mêmes (consid. 4.1). Même le fait que le recourant n’ait rien entrepris n’est, dans ce cas, pas déterminant (consid. 6.2).

L’intimée aurait dû procéder à des investigations pertinentes (comme convoquer le recourant). Puisqu’elle a négligé de le faire, il faut conclure à une estimation fautive, délibérée et arbitraire, ce qui entraîne la nullité de la décision et la nécessité d’un nouvel examen (consid. 6.3.2. et 6.4).

 

 

Arrêt 9C_329/2019 consultable ici

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2020

Assurances sociales : ce qui va changer en 2020

 

Articles de Mélanie Sauvain paru in CHSS n° 3 ⁄ septembre 2019, consultable ici

 

Les dispositions de la loi sur la Réforme fiscale et le financement de l’AVS (RFFA) entrent en vigueur en 2020. C’est la principale nouveauté dans les assurances sociales suisses. Le présent article donne un bref aperçu de ce qui change en 2020 et des principaux chantiers, sur la base des informations disponibles mi-novembre 2019.

 

Changements en 2020

1er pilier

  • Financement de l’AVS : hausse des cotisations : Approuvée le 19 mai 2019 par le peuple, la Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) entre en vigueur le 1er janvier 2020. Si la majorité des nouvelles dispositions concernent l’imposition des entreprises, trois d’entre elles visent à augmenter les recettes de l’AVS de près de 2 milliards de francs par an.

    Pour la première fois en plus de quarante ans, le taux de cotisation à l’AVS est relevé, en l’occurrence de 0,3 point pour les personnes salariées. Il passe ainsi de 8,4 à 8,7 %. La majoration est prise en charge pour moitié par les employés (0,15 point) et pour moitié par leurs employeurs (0,15 point). Les cotisations AVS/AI/APG/AC prélevées sur le salaire se montent au final à 12,75 % en 2020 (contre 12,45 % en 2019). Les indépendants assument seuls la majoration de 0,3 point. Leur taux de cotisation AVS passe de 7,8 à 8,1 % en cas de salaire supérieur à 56 900 francs par an. Pour les revenus plus bas, un barème dégressif est utilisé avec des échelons qui vont désormais de 7,55 % à 4,35 %. Si le revenu annuel est égal ou inférieur à 9400 francs, l’indépendant paie la cotisation AVS minimale qui passe de 395 à 409 francs. Pour les personnes sans activité lucrative, la cotisation minimale AVS/AI/APG passe de 482 à 496 francs par an ; la cotisation maximale de 24 100 à 24 800 francs par an. Dans l’assurance AVS/AI facultative, la cotisation minimale est portée de 922 à 950 francs ; la cotisation maximale de 23 050 à 23 750 francs. Cette mesure devrait rapporter quelque 1,2 milliard de francs supplémentaire à l’AVS par an. La deuxième disposition est l’attribution de la totalité du point de TVA lié à la démographie – prélevé depuis 1999 – à l’AVS. Actuellement, 17 % de ce « pour-cent démographique » ne reviennent pas à l’AVS, mais à la Confédération, qui finance ainsi sa part aux dépenses de l’AVS. En 2020, cette réaffectation devrait entraîner des recettes supplémentaires pour l’AVS de l’ordre de 520 millions de francs.

    La Confédération augmente par ailleurs sa contribution à l’AVS, de 19,55 % à 20,2 % des dépenses de l’assurance. En 2020, près de 300 millions de francs supplémentaires devraient être versées à l’AVS par ce biais.

 

Prévoyance professionnelle

  • Taux d’intérêt minimal : Le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle (PP) obligatoire reste fixé à 1 % en 2020. Le Conseil fédéral a suivi la Commission fédérale LPP qui lui recommandait de le maintenir au niveau des années précédentes. Le taux d’intérêt minimal ne concerne que les avoirs relevant du domaine obligatoire du 2e pilier. Pour le reste, les instituts de prévoyance sont libres de fixer une autre rémunération. Le taux de 1 %, en vigueur depuis 2017, est le plus bas de l’histoire de la prévoyance professionnelle suisse.
  • Adaptations des rentes : Au 1er janvier 2020, certaines rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire sont adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Les rentes ayant pris naissance en 2016 sont augmentées de 1,8 % ; celles nées en 2010, 2013 et 2014 de 0,1 %.

 

Assurance-maladie

  • Hausse des primes maladie : En 2020, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins augmente de 0,2 % pour s’établir à 315,14 francs. Dans dix cantons (AG, BE, BS, LU, SH, SO, SZ, VD ZG et ZH), l’évolution est inférieure à 0 %. Dans cinq cantons (AR, GR, NE, TI et VS), elle dépasse les 1,5 % et dans les onze cantons restants, la hausse se situe entre 0 et 1,5 %.
  • Produits thérapeutiques : De nouvelles règles s’appliquent dès 2020 en matière d’intégrité et de transparence des produits thérapeutiques. Ainsi, les avantages matériels perçus par un médecin ou un pharmacien lors de la remise de médicaments soumis à ordonnance seront largement restreints, ils seront même interdits s’ils sont susceptibles d’influencer le choix du traitement. Les rabais et les ristournes obtenus lors de l’achat de produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux) seront également davantage réglementés. Eux-aussi ne seront autorisés que s’ils n’influencent pas le choix du traitement. Et les professionnels de soins seront tenus de répercuter ces rabais auprès de leurs patients ou de leurs assureurs, à l’exception d’une petite partie qui pourrait servir à financer des mesures en vue d’améliorer la qualité du traitement. L’octroi et la perception de ce genre d’avantages seront aussi soumis à plus de transparence. Les rabais et ristournes devront être déclarés, sur demande, à l’Office fédéral de la santé publique qui est compétent pour les contrôles et les éventuelles sanctions.

    Ces modifications interviennent dans le cadre de la révision ordinaire de la Loi sur les produits thérapeutiques, adoptée en 2016 par le Parlement. Les deux ordonnances en découlant – l’ordonnance sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques et l’ordonnance sur l’assurance-maladie – entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Contribution aux soins : La contribution des assureurs maladie aux prestations des soins est augmentée dès le 1er janvier 2020, de 83 millions de francs par an. Le Département fédéral de l’intérieur a constaté que le principe de neutralité des coûts – inscrit dans le nouveau régime de financement des soins de 2011 – n’est plus respecté. Il est apparu que les contributions aux soins relevant de l’assurance obligatoire des soins (AOS) ont été sous-estimées. L’AOS participera donc davantage aux coûts, notamment des EMS, alors que les cantons seront déchargés.

 

Politique sociale et de la santé

  • Plateforme consacrée à la démence : La Stratégie nationale en matière de démence arrive à terme fin 2019, après six ans d’activité. Elle sera intégrée dès 2020 dans une plateforme nationale. Grâce à elle, 18 projets ont vu le jour qui ont permis d’élaborer des normes de qualité pour le diagnostic, de sensibiliser la population ou de poser des directives médico-éthiques pour l’accompagnement et le traitement des personnes atteintes de démence. En parallèle, plusieurs cantons ont développé leur stratégie dans ce domaine. La Plateforme nationale consacrée à la démence est lancée par la Confédération et les cantons. L’objectif est de pérenniser les effets des projets soutenus par la stratégie nationale. Les différentes activités liées à la démence seront coordonnées au niveau national, cantonal et communal. Leur visibilité en sera aussi augmentée.

 

Principaux chantiers 2020

DON D’ORGANES Courant 2020, le Conseil fédéral transmettra son message de modification de la Loi sur la transplantation d’organes. Mis en consultation fin 2019, son projet de loi vise à introduire le principe du consentement présumé : les personnes qui refusent le prélèvement d’organes après leur décès doivent le déclarer. En l’absence de refus explicite, des organes et des tissus peuvent être prélevés après le décès. Les proches continueront toutefois à être consultés. Ce projet de loi doit servir de contre-projet à l’initiative populaire « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » déposée le 22 mars 2019.

 

RÉFORMES DE LA PRÉVOYANCE VIEILLESSE Après l’échec de Prévoyance vieillesse 2020, le Conseil fédéral a décidé de réformer les 1er et 2e piliers de manière séparée. La réforme visant la stabilisation de l’AVS (AVS 21) est depuis fin août 2019 entre les mains du Parlement. Elle prévoit de relever l’âge de référence des femmes à 65 ans, avec des mesures de compensation, de flexibiliser davantage les départs à la retraite, ainsi que d’augmenter la TVA pour financer l’AVS. Les mesures de la réforme de la prévoyance professionnelle (LPP) seront connues fin 2019 – début 2020, le projet devant être mis en consultation dans cet horizon.

 

PRESTATION TRANSITOIRE POUR CHÔMEURS ÂGÉS La nouvelle loi sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés pourrait être mise sous toit durant la première moitié de 2020. Le message a été adopté par le Conseil fédéral le 30 octobre 2019 et le Parlement a déjà entamé les discussions. La loi prévoit de verser, sous certaines conditions, une prestation aux personnes de plus de 60 ans qui sont arrivées au bout de leurs indemnités de chômage en attendant qu’elles puissent percevoir leur rente vieillesse.

 

RÉVISION DE L’ASSURANCE-CHÔMAGE Le Parlement continuera en 2020 de débattre de la révision de l’assurance-chômage qui pourrait entrer en vigueur en 2021. Le Conseil National a déjà donné son feu vert au projet qui prévoit notamment des mesures pour faciliter le chômage partiel. Une personne au chômage partiel ne devrait par exemple plus être obligée de chercher une occupation provisoire ou d’en accepter une durant la période de réduction de l’horaire de travail ou lors d’intempéries.

 

 

Articles de Mélanie Sauvain paru in CHSS n° 3 ⁄ septembre 2019, consultable ici

 

 

 

Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier

Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.11.2019 consultable ici

 

La surveillance de l’AVS, des prestations complémentaires (PC), du régime des allocations pour perte de gain (APG) et du régime des allocations familiales dans l’agriculture doit être modernisée. Cela suppose d’axer davantage la surveillance sur les risques, de renforcer la gouvernance et de piloter de manière adéquate les systèmes d’information. Lors de sa séance du 20.11.2019, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation sur ce projet et a adopté le message concernant la révision de la loi sur l’AVS à l’intention du Parlement.

La surveillance de l’AVS est restée pratiquement inchangée depuis 1948. Il en est de même pour le régime des APG en cas de service et de maternité et pour le système des PC, ainsi que pour le régime des allocations familiales dans l’agriculture. La surveillance de l’AI, au contraire, a été modernisée en profondeur lors de la 5e révision de l’AI en 2008. Il est aujourd’hui nécessaire, si l’on entend continuer à garantir la stabilité du système de prévoyance, d’étendre ce travail aux autres branches du 1er pilier. Le Contrôle fédéral des finances a d’ailleurs exigé que la surveillance soit adaptée aux défis actuels. Les adaptations de loi proposées par le Conseil fédéral dans le 1er pilier reposent sur trois axes principaux.

 

Une surveillance moderne et axée sur les risques

Dans l’AVS, les PC, le régime des APG et le régime des allocations familiales dans l’agriculture, une surveillance proactive et axée sur les risques vient remplacer la surveillance essentiellement réactive qui prévaut aujourd’hui. Pour cela, les organes d’exécution doivent être tenus de mettre en place des instruments modernes de gestion et de contrôle (gestion des risques, gestion de la qualité et système de contrôle interne). En outre, les tâches et les responsabilités de l’autorité de surveillance doivent être précisées.

 

Un renforcement de la gouvernance

Le projet prévoit d’inscrire dans la loi les principes de bonne gouvernance, notamment des exigences concernant l’indépendance des organes d’exécution, l’intégrité des responsables et la transparence dans la présentation des comptes. Le but est de garantir une mise en application irréprochable du 1er pilier.

 

Une amélioration du pilotage et de la surveillance des systèmes d’information

Les organes d’exécution doivent veiller à ce que leurs systèmes d’information présentent la stabilité nécessaire et garantissent la sécurité de l’information et la protection des données. L’autorité de surveillance obtient la compétence d’édicter des exigences minimales relatives à la sécurité de l’information et à la protection des données. En outre, le financement du développement et de l’exploitation de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse est réglementé. De plus, le projet prévoit d’accorder au Conseil fédéral la compétence de régler l’échange électronique de données entre les assureurs sociaux suisses et les autorités fédérales ainsi qu’entre les assureurs eux-mêmes. Cette disposition est intégrée dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) afin qu’elle s’applique à toutes les assurances sociales.

 

Des optimisations ponctuelles dans le 2e pilier

La surveillance des institutions de la prévoyance professionnelle (2e pilier) a été réaménagée en 2012. Si l’organisation de la surveillance mise en place à cette occasion a fait ses preuves, elle reste perfectible. C’est pourquoi le projet prévoit des améliorations ponctuelles. Il propose en particulier de préciser les tâches des experts en matière de prévoyance professionnelle et de garantir l’indépendance des autorités régionales de surveillance par une disposition interdisant aux membres des gouvernements cantonaux de siéger dans les organes de surveillance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.11.2019 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) paru in FF 2020 1

Projets de modification de loi parus in FF 2020 107

Résumé des résultats de la consultation – Rapport du 28.08.2019 disponible ici

 

 

Adaptation du taux de cotisation à l’AVS pour le 1er janvier 2020

Adaptation du taux de cotisation à l’AVS pour le 1er janvier 2020

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 13.11.2019 consultable ici

 

Lors de sa séance du 13.11.2019, le Conseil fédéral a décidé de mettre en œuvre au 01.01.2020 le relèvement du taux de cotisation à l’AVS de 0,3 point qui découle de l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA) à cette même date.

À la suite de l’acceptation de la RFFA par le peuple le 19 mai 2019, le Conseil fédéral est chargé de mettre en œuvre le relèvement du taux de cotisation AVS de 0,3 point. Cela permettra à l’AVS d’obtenir chaque année plus de 2 milliards de francs de recettes supplémentaires, ce qui contribuera à garantir le financement des rentes.

 

Les nouveaux taux de cotisation en vigueur à partir du 1er janvier 2020

Dès le 1er janvier 2020, les salariés et leurs employeurs verront la cotisation AVS/AI/APG passer de 10,25% à 10,55% (5,125% à 5,275% chacun). La cotisation AVS/AI/APG minimale des travailleurs indépendants passera de 5,196% à 5,344% et leur cotisation AVS/AI/APG maximale de 9,65% à 9,95%. Le taux de cotisation AVS/AI des personnes exerçant une activité lucrative qui adhèrent à l’assurance facultative passera de 9,8% à 10,1%.

En ce qui concerne les assurés sans activité lucrative, dans l’assurance obligatoire, la cotisation AVS/AI/APG minimale passera de 482 francs à 496 francs et la cotisation maximale de 24 100 francs à 24 800 francs. Dans l’assurance AVS/AI facultative, la cotisation minimale sera portée de 922 francs à 950 francs et la cotisation maximale de 23 050 francs à 23 750 francs.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 13.11.2019 consultable ici

Cf. également communiqué de presse de l’Administration fédérale des contributions du 13.11.2019 « Mise en œuvre de la RFFA: les ordonnances entreront en vigueur le 1er janvier 2020 » disponible ici

 

 

Analyse de l’OCDE sur la politique économique de la Suisse : nécessité urgente d’une réforme de la prévoyance vieillesse

Analyse de l’OCDE sur la politique économique de la Suisse : nécessité urgente d’une réforme de la prévoyance vieillesse

 

Communiqué de presse du SECO du 04.11.2019 consultable ici

 

Dans son dernier rapport sur la politique économique de la Suisse, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) recommande une réforme de la prévoyance professionnelle. Afin de garantir un financement à long terme, des ajustements sont nécessaires en raison de l’évolution démographique. L’OCDE recommande concrètement un relèvement de l’âge de la retraite, une baisse du taux de conversion du deuxième pilier et des mesures de promotion de l’activité jusqu’à l’âge de la retraite et au-delà. L’OCDE attire également l’attention sur les obstacles qui freinent la transformation numérique en Suisse.

Dans l’ensemble, l’OCDE attribue de bonnes notes à la Suisse, qui obtient d’excellents résultats en comparaison internationale pour de nombreux indicateurs économiques, mais aussi en matière de santé, de formation et de qualité de vie.

 

Propositions de réforme de la prévoyance professionnelle

Le rapport de l’OCDE se concentre sur l’analyse de l’impact économique du vieillissement de la population. L’organisation estime que le système de pensions suisse offre actuellement des revenus appropriés à la retraite. Néanmoins, réformer le système est indispensable à ses yeux, notamment en raison de l’allongement de l’espérance de vie. L’absence de réformes freinerait la croissance économique et pèserait lourdement sur les finances publiques. L’OCDE recommande dans un premier temps de fixer l’âge de départ à la retraite à 65 ans pour les deux sexes, puis de le porter progressivement à 67 ans et l’indexer ensuite à l’espérance de vie. En outre, elle préconise de revoir à la baisse le taux de conversion du deuxième pilier et que celui-ci soit fixé à l’avenir par ordonnance. Elle recommande également diverses mesures visant à promouvoir l’activité jusqu’à l’âge de la retraite et au-delà. Enfin, l’OCDE analyse le système de santé suisse à l’aune du vieillissement de la société. Elle suggère de poursuivre les mesures de maîtrise des coûts de la santé et d’améliorer les soins aux personnes âgées.

 

Faciliter la transformation numérique

L’OCDE constate que la Suisse est bien placée en matière de numérisation. Cependant, selon elle, la transformation numérique est freinée par une pénurie de spécialistes en informatique et un environnement concurrentiel parfois trop rigide. Elle recommande donc de réduire les barrières à l’entrée sur le marché et d’intensifier la concurrence. Enfin, l’OCDE salue l’introduction prévue d’un système d’identification électronique (e-ID).

 

 

Communiqué de presse du SECO du 04.11.2019 consultable ici

Communiqué de presse de l’OCDE du 04.11.2019 consultable ici

Synthèse de l’étude de l’OCDE disponible ici

 

 

Utilisation accrue du numéro AVS pour rationaliser les procédures administratives

Utilisation accrue du numéro AVS pour rationaliser les procédures administratives

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2019 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut rendre plus efficaces les procédures administratives en étendant l’utilisation contrôlée du numéro AVS. Lors de sa séance du 30 octobre 2019, il a adopté le message relatif à une modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) en ce sens. Les nouvelles dispositions habiliteront les autorités à utiliser le numéro AVS de manière générale. Une réglementation stricte garantira la protection des données et la sécurité de l’information. Une nette majorité des participants à la consultation se sont prononcés en faveur de cette modification de loi.

Le Conseil fédéral entend répondre aux souhaits de la Confédération, des cantons et des communes d‘utiliser davantage le numéro AVS dans l’accomplissement de leurs tâches administratives. À cette fin, il a adopté une modification de la LAVS qu’il soumet au Parlement. Celle-ci prévoit que les autorités pourront utiliser systématiquement le numéro AVS pour leurs tâches légales. Par contre, les institutions qui, sans avoir le caractère d’une autorité, sont chargées d’un mandat public ne pourront l’utiliser que si une loi les y autorise.

 

Des procédures administratives plus efficaces et moins coûteuses grâce au numéro AVS

L’utilisation systématique du numéro AVS comme identifiant permet de mettre à jour de manière automatique, précise et rapide les attributs personnels tels que nom de famille, prénom ou état civil. Le travail administratif en lien avec les banques de données s’en trouve réduit. En effet, un seul attribut d’identification permet de saisir correctement les données associées à un titulaire, même si, par exemple, il porte le même nom et le même prénom qu’une autre personne ou que son nom est orthographié de plusieurs manières. Cela permet d’éviter non seulement des corrections coûteuses, mais encore les conséquences fâcheuses d’une confusion.

 

Mesures efficaces pour protéger les données et garantir la sécurité des informations

Même si le numéro AVS est utilisé à plus large échelle, la sécurité des systèmes d’information de la Confédération, des cantons, des communes ou des autres utilisateurs visés par une loi spéciale restera garantie. Quiconque sera autorisé à l’utiliser devra garantir la protection des données et la sécurité de l’information. L’accès aux banques de données devra être sécurisé de manière optimale, en particulier par une limitation des droits d’accès, l’authentification des personnes ayant accès aux données, la sécurisation des modes de transmission, un cryptage, des protections antivirus et des pare-feu. Les principaux processus des systèmes informatiques devront être documentés et évalués.

La modification de loi n’entraînera pas de multiplication des appariements de données provenant de différentes banques de données, car les exigences légales rigoureuses imposées pour ces procédés restent en place.

 

Le numéro AVS anonyme est déjà très utilisé

Le numéro AVS est utilisé aujourd’hui déjà comme identifiant personnel, en particulier dans les assurances sociales. Il peut également être utilisé en dehors des assurances sociales, à condition qu’un tel usage soit expressément prévu dans une base légale fédérale, cantonale ou communale. Pour chaque champ d’application, celle-ci doit préciser qui peut recourir au numéro AVS et à quelle fin. L’utilisation du numéro AVS doit être signalée à la Centrale de compensation du 1er pilier. Depuis que le numéro AVS à treize chiffres a été mis en place, en 2008, son utilisation en dehors du système de sécurité sociale a beaucoup augmenté.

Contrairement à l’ancien numéro, il constitue un identifiant qui ne renferme aucune information sur la personne qui le détient. Généré par un processus aléatoire, il est unique et attribué une fois pour toutes.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2019 consultable ici

Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités – Rapport du 30.10.2019 sur les résultats de la consultation disponible ici

Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (utilisation systématique du numéro AVS par les autorités) paru in FF 2019 6955

Projet de modification de la LAVS paru in FF 2019 6993

Fiche d’information du 30.10.2019 « Utilisation accrue du numéro AVS : les données seront-elles moins bien protégées ? » disponible ici

 

 

9C_383/2019 (f) du 25.09.2019 – Péremption des cotisations AVS – Rappel de la notion de péremption – 16 al. 1 LAVS / Protection de la bonne foi – Célérité de la procédure

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_383/2019 (f) du 25.09.2019

 

Consultable ici

 

Péremption des cotisations AVS – Rappel de la notion de péremption de l’art. 16 al. 1 LAVS

Protection de la bonne foi – Célérité de la procédure

 

Assuré, né en 1984, a été inscrit comme étudiant régulier à l’université d’octobre 2005 à juillet 2012.

Le 28.12.2017, l’assuré a informé la caisse de compensation qu’il n’avait pas réalisé de revenu durant l’année 2017 et lui a demandé, notamment, de lui confirmer qu’il n’existait pas de lacune de cotisations pour les années durant lesquelles il avait été soumis à l’obligation de cotiser. Un échange de correspondances s’en est suivi entre les parties, à l’issue duquel la caisse de compensation a fixé par décisions provisoires du 05.03.2018 les cotisations personnelles de l’assuré pour les années 2017 et 2018. Le 12.03.2018, la caisse de compensation a transmis à l’assuré un extrait de son compte individuel, dont il ressortait que l’intéressé avait cotisé en qualité de personne sans activité lucrative de 2005 à 2011, puis de 2014 à 2016, ainsi que sur la base d’indemnités de chômage et d’une activité salariée en 2013. Elle lui a précisé qu’il existait une lacune de cotisations pour l’année 2012, mais qu’elle n’était pas en mesure de procéder à son affiliation pour ladite année, au vu de la « prescription quinquennale ».

Par décision du 19.07.2018, confirmée sur opposition le 05.09.2018, la caisse de compensation a refusé d’affilier l’assuré pour l’année 2012 et de fixer les cotisations afférentes à cette année. En bref, elle a considéré que le délai de cinq ans prévu par l’art. 16 al. 1 LAVS est un délai intangible de péremption, à l’issue duquel la créance de cotisation pour l’année 2012 s’était éteinte le 31.12.2017.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 30.04.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Cotisations AVS – Délai de péremption

Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans (art. 3 al. 1, 2e phrase, LAVS) et que les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1, 1e phrase, LAVS).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral l’art. 16 al. 1 LAVS prévoit un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu. Ainsi, soit le délai est sauvegardé par une décision fixant le montant des cotisations dues notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile concernée, soit il n’est pas sauvegardé, avec pour conséquence que les cotisations ne peuvent plus être ni exigées ni versées (ATF 121 V 5 consid. 4c p. 7; 117 V 208). Dans cette seconde hypothèse, il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d’être exécutée volontairement ou par compensation (arrêt 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.2 et les références).

En ce qui concerne tout d’abord l’argumentation de l’assuré selon laquelle il aurait valablement interrompu le délai quinquennal de l’art. 16 al. 1 LAVS par sa correspondance du 28.12.2017, elle n’est pas pertinente compte tenu des caractéristiques du délai de péremption prévu par cette disposition. Il en va de même de la référence qu’il fait à la jurisprudence relative aux art. 24 et 29 LPGA s’agissant des effets d’une annonce par la personne assurée à l’assurance sociale puisque l’art. 16 al. 1 LAVS prévoit clairement la sauvegarde du délai au moyen de la décision fixant les cotisations; il n’y a pas de place pour une interruption du délai en cause par une annonce émanant de l’assuré. Par ailleurs, l’assuré ne met en évidence aucun élément parlant en faveur d’une modification de la jurisprudence; à l’inverse de ce qu’il prétend, lors de la modification de l’art. 16 LAVS entrée en vigueur au 01.01.2012, le législateur a maintenu un délai de péremption à l’al. 1 (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS] du 3 décembre 2010, FF 2011 519, ch. 2.1 p. 532).

 

Protection de la bonne foi – Célérité de la procédure

L’assuré fait valoir qu’au moment où la caisse de compensation a réceptionné le courrier qu’il lui avait adressé le 28.12.2017, elle « aurait, si elle l’avait voulu, parfaitement pu rendre une décision [fixant le montant des cotisations dues pour l’année 2012] avant l’échéance du délai de 5 ans ».

En l’espèce, la correspondance du 28.12.2017 est parvenue à la caisse de compensation le lendemain, soit le vendredi 29.12.2017. Or dans la mesure où, en 2017, le 31 décembre a coïncidé avec un dimanche, la sauvegarde du délai quinquennal de péremption (de l’art. 16 al. 1 LAVS) impliquait donc que la caisse de compensation rendît une décision le vendredi 29.12.2017 au plus tard, soit le jour où elle a réceptionné la correspondance de l’assuré. Sous l’angle du principe de la bonne foi, on ne voit pas qu’il existe une exigence de l’administration de rendre une décision le jour même où elle est sollicitée. Sous l’angle du principe de la célérité prévu par l’art. 29 al. 1 Cst., on exige de l’autorité qu’elle rende les décisions qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et les arrêts cités). Indépendamment de savoir ce qu’est un délai raisonnable dans le présent cas, il est évident qu’un délai d’un jour ouvrable ne l’est pas. Au demeurant, comme l’a constaté la juridiction cantonale, le courrier du 28.12.2017 de l’assuré ne comportait pas la demande qu’une décision fût rendue sur d’éventuelles lacunes de cotisations.

On ne saurait pas non plus voir une « insécurité juridique » ou une « inégalité de traitement » dans le fait que certaines caisses de compensation répondent plus vite que d’autres aux demandes des assurés. L’assuré n’invoque aucune disposition légale qui fixerait un délai uniforme qui imposerait aux caisses d’agir toutes dans le même délai.

Quant à l’argumentation de l’assuré selon laquelle la caisse de compensation l’aurait induit en erreur en utilisant le terme de « prescription » dans sa correspondance du 12.03.2018, elle se révèle également vaine sous l’angle d’une violation des règles de la bonne foi, dès lors déjà qu’au moment où la caisse de compensation a utilisé ce terme pour la première fois, le délai de péremption de l’art. 16 al. 1 LPGA était déjà échu.

 

Finalement, l’assuré se fonde sur l’« inactivité » de la caisse de compensation – elle ne lui a pas notifié de décision de cotisations pour l’année 2012 à l’époque des faits, alors qu’elle avait réclamé des cotisations pour les années précédentes – pour en déduire un droit à combler la lacune de cotisations de 2012. A cet égard, selon la jurisprudence, une lacune de cotisation ne peut plus être réparée, quand bien même elle serait imputable à une faute ou une erreur de l’administration, sous réserve du droit à la protection de la bonne foi (ATF 100 V 154 consid. 2a p. 155 et 3c p. 157; arrêt 9C_462/2015 du 5 août 2015 consid. 2 et les références). Or, même à supposer que la caisse de compensation aurait dû rendre une décision en 2012, on ne voit pas que les conditions auxquelles un assuré peut se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi soient réalisées (cf., p. ex., ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193). La seule affirmation d’une violation de ce principe ne suffit pas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_383/2019 consultable ici