Archives de catégorie : Assurance-maladie LAMal

9C_789/2020 (f) du 19.04.2021 – Lésion dentaire – Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire – 4 LPGA / Se faire heurter le bas du visage par son petit-fils de deux ans en l’installant dans la voiture est un accident / Adéquation du traitement pour restaurer la capacité de mastication – Critère de l’économicité des prestations – 31 LAMal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2020 (f) du 19.04.2021

 

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Lésion dentaire – Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire / 4 LPGA

Se faire heurter le bas du visage par son petit-fils de deux ans en l’installant dans la voiture est un accident

Adéquation du traitement pour restaurer la capacité de mastication – Critère de l’économicité des prestations / 31 LAMal

 

A.__, née en 1954, est assurée en assurance-maladie obligatoire des soins. Le 15.09.2018, alors qu’elle installait son petit-fils de deux ans dans la voiture, l’assurée s’est penchée en avant en même temps que l’enfant et a heurté son front avec le bas de son visage. Consultée le 20.09.2018, la dentiste traitante a constaté une fracture de couronne avec lésion de la pulpe des dents 31 et 41 et procédé à un traitement d’urgence. Le même jour, l’assurée a envoyé une déclaration d’accidents à la caisse-maladie.

Le 20.11.2018, la caisse-maladie a octroyé une garantie de paiement pour le traitement dentaire occasionné par l’événement du 15.09.2018, conformément au devis établi, selon lequel l’extraction des dents 31 et 41 et la pose de deux implants étaient prévues, pour un montant estimé à 8299 fr. 30. Un devis complémentaire portant sur une augmentation osseuse au niveau des dents 31 et 41 avant implantations, dont les coûts étaient estimés à 1175 fr. 40, a ensuite été soumis à la caisse-maladie pour approbation.

Par décision du 12.08.2019, confirmée sur opposition, la caisse-maladie a refusé de prendre en charge les coûts liés à la pose d’implants. En bref, elle a considéré que le traitement envisagé ne répondait plus au critère de l’économicité étant donné qu’une augmentation osseuse constituait un préalable nécessaire à la pose des implants. Elle a également expliqué que comme le fournisseur de prestations faisait dépendre le traitement projeté d’une nouvelle intervention, il était légitime de réexaminer l’entier du traitement sous l’angle de l’art. 32 LAMal, et qu’elle prendrait en charge les coûts de ponts collés, traitement qui constituait selon elle une alternative plus économique. Dans la décision sur opposition, la caisse-maladie a par ailleurs nié que l’événement du 15.09.2018 pût être constitutif d’un accident, à défaut de cause extérieure.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 306 – consultable ici)

La juridiction cantonale a admis qu’il s’agissait d’un accident, dès lors que la lésion avait été provoquée par le heurt du bas du visage de l’assurée contre la tête de l’enfant qui s’était penché au même moment et dans la même direction qu’elle. Les juges cantonaux ont ensuite constaté que le traitement proposé par la caisse-maladie, soit la confection d’un pont collé, ne constituait pas une solution définitive et ne répondait donc pas au critère d’adéquation. A défaut d’alternative thérapeutique appropriée, la juridiction cantonale a considéré que l’augmentation osseuse suivie d’une pose d’implants selon les devis était conforme au critère d’économicité. Aussi a-t-elle admis l’obligation de la caisse-maladie de prendre en charge les coûts du traitement dentaire sollicité par l’assurée.

Par jugement du 10.11.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision sur opposition. La juridiction cantonale a condamné la caisse-maladie à prendre en charge les frais relatifs à une augmentation osseuse suivie de la pose d’implants selon les devis établis en conformité avec les tarifs en vigueur.

 

TF

Notion d’accident

L’argumentation de la caisse-maladie selon laquelle le fait que la lésion dentaire est survenue dans le cadre d’un « quotidien banal », alors que l’assurée installait son petit-fils dans sa voiture, soit une « opération réfléchie et prévisible » qui s’inscrit dans « les activités normales de tous les grands-parents s’occupant à l’occasion de leurs petits-enfants » et qui s’accompagne du risque prévisible que « les deux têtes, de l’adulte et de l’enfant, rentrent en contact », n’est pas fondée. Comme le relève à juste titre l’assurée, de nombreux accidents peuvent survenir à l’occasion d’activités qui font partie de la vie quotidienne, comme il en va, par exemple, lorsqu’une personne chute dans les escaliers. Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Le facteur extérieur extraordinaire à l’origine de l’atteinte à la santé ne réside pas dans l’activité effectuée, mais bien dans la chute, respectivement, comme en l’espèce, dans le choc entre la tête de l’assurée et celle de son petit-fils. Selon la jurisprudence, lors d’un mouvement corporel, l’exigence d’une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est influencé par un phénomène extérieur (« mouvement non programmé »). Dans le cas d’un tel mouvement, l’existence du facteur extérieur extraordinaire doit être admise, car le facteur extérieur – l’interaction entre le corps et l’environnement – constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison de l’interruption du déroulement naturel du mouvement. Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis, notamment, lorsque l’assuré s’encouble ou se heurte à un objet (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118 et les arrêts cités; arrêt U 220/05 du 22 mai 2006 consid. 3.3 et les arrêts cités).

La juridiction cantonale n’a pas constaté arbitrairement que le heurt entre le front de l’enfant et le bas du visage de l’assurée, qui a occasionné la lésion dentaire, était survenu parce que l’enfant s’était penché en avant en même temps que sa grand-mère. A la lecture de la déclaration d’accident du 20.09.2018, remplie en allemand, on constate que l’enfant a bien effectué un mouvement vers l’avant en même temps que l’assurée (« beugten wir beide gleichzeitig nach vorne »). Le fait que le petit-fils de l’assurée ait ou non effectué un mouvement n’est du reste pas décisif pour déterminer si l’événement du 15.09.2018 répond à la définition juridique de l’accident. Selon la jurisprudence, la cause extérieure extraordinaire nécessaire pour pouvoir qualifier une atteinte à la santé d’accident peut résider dans un mouvement corporel qui est perturbé par un choc contre un objet qui n’est pas lui-même en mouvement. Ainsi, le Tribunal fédéral a par exemple jugé que l’assuré qui se cogne la tête contre un panneau d’information et subit de ce fait une lésion dentaire est victime d’un accident au sens juridique du terme, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le choc est survenu parce que l’assuré a, au préalable, trébuché ou été poussé (arrêt 9C_776/2012 du 8 janvier 2013 consid. 5.2 et les arrêts cités).

 

Les juges cantonaux n’ont pas considéré que l’avis du dentiste traitant l’emportait sur celui du médecin-dentiste conseil de la caisse-maladie. Il ressort à cet égard des constatations cantonales que bien qu’ayant été formellement invitée par la juridiction de première instance à déposer une éventuelle prise de position écrite de son dentiste consultant, la caisse-maladie n’a pas versé la pièce requise au dossier. La caisse-maladie ne le conteste du reste pas puisqu’elle indique qu’il ne pouvait pas être attendu d’elle qu’elle « sollicite sérieusement » un nouvel avis de son médecin-dentiste conseil. Quoi qu’en dise la caisse-maladie à cet égard, le seul avis médical au dossier est celui du docteur D.__, médecin-dentiste spécialiste en chirurgie orale et dentiste traitant. Tout au plus, dans le cadre de la procédure administrative, la caisse-maladie s’est référée à un avis de son dentiste-conseil antérieur à celui du docteur D.__, qui ne figure pas au dossier. Dans une correspondance du 05.06.2019, la caisse-maladie avait en effet informé l’assurée de son refus de prendre en charge les coûts du traitement sollicité, en indiquant qu’après avoir soumis le dossier à son dentiste consultant, ledit traitement ne répondait plus aux critères d’économicité au vu de la nécessité d’effectuer une augmentation osseuse préalablement à la pose d’implants, sans étayer davantage son point de vue.

 

En ce qu’elle allègue ensuite que la dentition de l’assurée aurait, avant l’accident, déjà fait l’objet de plusieurs traitements et devait encore faire l’objet de plusieurs traitements, et qu’une solution au moyen d’un pont adhésif ou d’une prothèse partielle avec deux éléments dentaires serait tout aussi efficace et rapide, mais nettement plus économique pour restaurer la capacité de mastication que la pose d’implants, la caisse-maladie ne remet pas en cause de manière convaincante les conclusions du dentiste traitant, qui ont été suivies par les juges cantonaux. D’une part, la caisse-maladie développe son argumentation en se référant à l’opinion émise par son médecin-dentiste conseil antérieurement à l’avis du docteur D.__ du 26.06.2019, sans produire cette pièce. D’autre part, le docteur D.__ a expliqué que le traitement proposé par la caisse-maladie, soit la confection d’un pont collé, ne constituait pas une alternative thérapeutique, étant donné que la durée moyenne d’une telle réhabilitation était de cinq ans et qu’il ne s’agissait donc pas d’une solution définitive. Dans son courrier du 26.06.2019, le dentiste traitant a également indiqué que si un devis complémentaire avait été soumis à la caisse-maladie le 15.05.2019, c’est en raison du fait que la perte de la densité osseuse en tant que suite de l’accident ne pouvait être quantifiée avant l’extraction des dents endommagées (qui a eu lieu le 14.12.2018) et la cicatrisation des plaies. La caisse-maladie ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle affirme de manière péremptoire que le docteur D.__ n’aurait pas expliqué pourquoi ce n’est qu’après près de six mois qu’il a considéré qu’un nouveau traitement, sous la forme d’une augmentation osseuse, était nécessaire. Elle ne saurait non plus reprocher à ce médecin de ne pas s’être prononcé sur l’état de la dentition de l’assurée avant l’accident, ni sur l’objectif et le caractère économique du traitement qu’il a préconisé, dès lors déjà qu’elle avait accordé, le 20.11.2018, une garantie de paiement pour le traitement dentaire ayant fait l’objet du devis établi le 18.10.2018 (extraction des dents 31 et 41 et pose de deux implants, pour un montant estimé à 8299 fr. 30). Dans la correspondance qu’elle avait adressée à l’assurée le 20.11.2018, la caisse-maladie avait en effet admis que ledit traitement constituait une prestation obligatoire dont elle était tenue de prendre en charge les coûts. Au vu de l’obligation des caisses-maladie de prendre en charge, au titre de l’assurance obligatoire des soins, les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 LAMal, en tenant compte des conditions des art. 32 à 34 LAMal (art. 24 al. 1 LAMal), il s’agissait donc d’un traitement adéquat pour restaurer la capacité de mastication et qui satisfaisait au critère de l’économicité des prestations.

La caisse-maladie aurait dû savoir qu’après le laps de temps nécessaire et obligatoire entre l’extraction des dents et la pose des implants, il était possible que la densité osseuse pût s’avérer insuffisante pour assurer la fixation de ceux-ci. A cet égard, on ajoutera que la caisse-maladie aurait à tout le moins dû solliciter des renseignements auprès de son dentiste consultant avant d’octroyer une garantie de paiement sans réserve le 20.11.2018. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale a considéré que le principe de la confiance obligeait également la caisse-maladie à prendre en charge le traitement litigieux, ce d’autant plus que le devis complémentaire ne s’élevait qu’à environ 10 % du devis initial (1175 fr. 40). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’avis du docteur D.__ selon lequel le traitement proposé par la caisse-maladie ne constituait pas une alternative thérapeutique adéquate, n’est pas contesté par une opinion médicale contraire, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a admis que l’augmentation osseuse suivie de la pose d’implants ne pouvait pas être considérée comme non conforme au critère d’économicité.

En conclusion, si la caisse-maladie entendait contester l’avis du dentiste traitant, il lui eût appartenu de fournir un avis médical contraire, ce qu’elle n’a pas fait, malgré l’injonction de la juridiction cantonale. On rappellera à ce propos que la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA) ne dispense pas les parties de l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195; 117 V 264 consid. 3b et les arrêts cités). En conséquence, les considérations des juges cantonaux, selon lesquelles la caisse-maladie doit prendre en charge les frais relatifs à l’augmentation osseuse suivie de la pose d’implants conformément aux devis des 18.10.2018 et 15.05.2019, doivent être confirmées.

 

Le TF rejette le recours de la caisse-maladie.

 

 

Arrêt 9C_789/2020 consultable ici

 

 

Primes d’assurance-maladie impayées : le Conseil fédéral veut protéger les enfants

Primes d’assurance-maladie impayées : le Conseil fédéral veut protéger les enfants

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.04.2021 consultable ici

 

Le Conseil fédéral estime que les enfants ne doivent pas être tenus pour responsables des primes d’assurance-maladie impayées par leurs parents. Il souhaite également supprimer les listes d’assurés en retard de paiement. Lors de sa séance du 28 avril 2021, il a pris position sur le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) concernant l’exécution de l’obligation de payer les primes d’assurance-maladie. Le Parlement devra se prononcer.

Le rapport de la CSSS-E fait suite à l’initiative du canton de Thurgovie déposée en 2016 qui demande d’adapter la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) concernant la prise en charge des primes impayées. Dans sa prise de position, le Conseil fédéral salue les propositions de la commission concernant les mineurs, qui ne seront plus tenus pour responsables des primes impayées par leurs parents et qui ne pourront plus figurer sur les listes d’assurés en retard de paiement. Le Conseil fédéral propose en plus d’inscrire dans la loi la nullité des poursuites à l’encontre des mineurs pour les primes d’assurance-maladie et les participations aux coûts.

Le Conseil fédéral soutient aussi la proposition de la commission de limiter le nombre de poursuites à deux par année, dans le but de réduire les frais à la charge des assurés et des cantons. Il souhaite également limiter les montants des frais de rappel et de sommations des assureurs, qui devraient refléter uniquement les frais effectifs des assureurs.

 

Contre les listes d’assurés en retard de paiement

Contrairement à la majorité de la commission, le Conseil fédéral souhaite en revanche abolir les listes d’assurés en retard de paiement. Il estime en effet que ces listes peuvent compromettre les soins médicaux de base des personnes les plus modestes et que leur utilité n’a jamais été prouvée.

Actuellement, seuls les cantons d’Argovie, Lucerne, Tessin, Zoug et Thurgovie utilisent les listes d’assurés en retard de paiement. Le parlement du canton de Saint-Gall a récemment voté leur abolition. Depuis le début de l’année 2021, plus aucun canton n’inclut les mineurs dans les listes.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.04.2021 consultable ici

Avis du Conseil fédéral du 28 avril 2021 sur le Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États du 27 janvier 2021 paru in FF 2021 1058

 

 

 

Maîtrise des coûts de la santé : le Conseil fédéral décide des prochaines étapes

Maîtrise des coûts de la santé : le Conseil fédéral décide des prochaines étapes

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.04.2021 consultable ici

 

En 2018, le Conseil fédéral a lancé un programme visant à freiner la hausse des coûts et contenant deux volets de mesures. Lors de sa séance du 28 avril 2021, il a décidé d’adopter d’ici novembre 2021 l’introduction d’un objectif de maîtrise des coûts, qui faisait partie de la consultation relative au deuxième volet, pour en faire un contre-projet indirect à l’initiative populaire proposant un frein aux coûts. Le message concernant le deuxième volet de mesures sera adopté au premier trimestre 2022.

L’introduction d’un objectif de maîtrise des coûts dans l’assurance obligatoire des soins (AOS) constitue une mesure essentielle pour freiner la hausse des coûts de la santé. Lors de sa séance, le Conseil fédéral a décidé d’extraire cet objectif du deuxième volet de mesures et de l’utiliser comme unique contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) » lancée par Le Centre. Initialement, c’était l’ensemble du deuxième volet de mesures qui devait servir de contre-projet indirect à cette initiative.

L’objectif de maîtrise des coûts prévoit que la Confédération et les cantons définissent chaque année dans quelle mesure les coûts peuvent augmenter, par exemple pour les soins hospitaliers stationnaires, les traitements médicaux ambulatoires ou les médicaments. À cette fin, ils impliquent les principaux acteurs. Ce sont eux qui déterminent en premier lieu les mesures à prendre lorsque les objectifs sont dépassés. Toutefois, les patients ont en tout temps accès à toutes les prestations de l’AOS. À l’heure actuelle, des réflexions systématiques sur la croissance des coûts appropriée dans chaque domaine font défaut. L’objectif de maîtrise des coûts améliore la transparence, renforce la responsabilité et réduit les prestations inutiles d’un point de vue médical.

L’objectif de maîtrise des coûts répond aux demandes formulées dans l’initiative du Centre pour un frein aux coûts ; elle indique en outre comment atteindre les objectifs de croissance fixés sans devoir rationner les prestations nécessaires d’un point de vue médical.

 

Prendre en compte les retours des cantons et des acteurs concernés

Sur la base du rapport de consultation, le Conseil fédéral a décidé de séparer la proposition d’un objectif de maîtrise des coûts du deuxième volet de mesures, de l’approfondir et de l’adopter séparément. Il s’agit d’examiner de manière approfondie les possibilités de décharger les cantons lors de la mise en œuvre des mesures et d’optimiser les procédures visant à définir des objectifs en matière de coûts.

Les autres mesures contenues dans le deuxième volet seront également réexaminées en tenant compte des avis formulés dans le cadre de la consultation. Elles concernent les points suivants : soins coordonnés, prix des médicaments, tarifs de référence pour les traitements hospitaliers dans un établissement hors canton choisi par l’assuré et obligation de transmettre les factures par voie électronique. Le Conseil fédéral adoptera le message concernant le deuxième volet de mesures au premier trimestre 2022.

Le premier volet de mesures, sur lequel le Parlement est en train de débattre, prévoit notamment l’introduction d’un article relatif aux projets pilotes, la création d’une organisation tarifaire nationale et un système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré. Le potentiel d’économies s’élève à plusieurs centaines de millions de francs.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.04.2021 consultable ici

Page internet « Maîtrise des coûts » de l’OFSP consultable ici

 

 

9C_324/2020 (f) du 05.02.2021 – Lésions dentaires chez une assurée de 78 ans à la suite d’un accident / Causalité naturelle– Atteinte à la santé en grande partie imputable à un état antérieur massif (in casu : parodontite de sévère à très sévère) / Cause partielle / Causalité adéquate en cas de lésions dentaires et physiques

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_324/2020 (f) du 05.02.2021

 

Consultable ici

 

Lésions dentaires chez une assurée de 78 ans à la suite d’un accident / 4 LPGA – 1 al. 2 lit. b LAMal – 28 LAMal – 31 al. 2 LAMal

Lien de causalité naturelle entre l’accident et l’atteinte à la santé – Atteinte à la santé en grande partie imputable à un état antérieur massif (in casu : parodontite de sévère à très sévère) / Cause partielle

Causalité adéquate en cas de lésions dentaires et physiques

Pas d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits

 

Assurée, née en 1939, a chuté sur le visage le 12.06.2017, ce qui a notamment entraîné des dommages dentaires (fractures des racines des dents 12 et 21, luxations des dents 11, 12 et 21, subluxation de la dent 22).

Le 26.06.2017, le dentiste traitant, a établi un devis de 10’373 fr. 40 pour la réalisation d’un pont pour quatre incisives et deux implants. Après avoir soumis le cas à son médecin-conseil, la caisse-maladie a fait savoir à l’assurée qu’elle allait refuser la prise en charge du traitement tel que devisé par le dentiste traitant vu l’état parodontal préexistant, car l’accident n’expliquait pas les dégâts constatés.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse-maladie a refusé d’intervenir.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/230/2020 – consultable ici)

Examinant les divergences de vues entre les médecins-conseils de l’assureur et les dentistes de l’assurée, les juges cantonaux ont admis que le dossier ne permettait pas de considérer qu’une sollicitation quotidienne normale, soit l’acte de mastiquer, aurait entraîné une luxation, une subluxation ou encore une fracture des dents en question, à peu près au même moment que l’accident. Même si les dents étaient déjà branlantes avant l’accident, rien au dossier ne justifiait de retenir que le fait de mastiquer les aurait déplacées ou entraîné une fracture de la racine en juin 2017. Les juges cantonaux en ont déduit que l’accident ne constituait pas une cause fortuite, de sorte que le lien de causalité naturelle devait être admis, de même que le lien de causalité adéquate puisque les conditions pour admettre son interruption étaient identiques.

Par jugement du 16.03.2020, admission partielle du recours, annulation de la décision litigieuse, constant que l’atteinte dentaire était en lien de causalité avec l’accident assuré. La cause est renvoyée à la caisse-maladie pour instruction et décision sur le montant de la prise en charge.

 

TF

En ce qui concerne l’exigence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé, la responsabilité de l’assurance ne peut être exclue au motif qu’une atteinte à la santé est en grande partie imputable à un état antérieur massif et que l’événement accidentel n’a qu’une importance secondaire (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406 et les arrêts cités; arrêt 9C_242/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.2). En présence d’un état antérieur, ce n’est que si une sollicitation quotidienne aurait pu causer les mêmes dommages au même moment en raison de cet état que la causalité naturelle peut être niée (arrêt 9C_242/2010 cité consid. 3.2).

 

Selon la jurisprudence, l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n’annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les arrêts cités). Pour qu’une décision soit annulée au titre de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst., il ne suffit pas qu’elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu’elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus précisément l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

 

En ce qui concerne l’état de la dentition au moment de l’accident, la caisse-maladie soutient que si l’assurée avait croqué normalement des aliments, ses incisives se seraient luxées ou subluxées, car ces dents ne supportaient plus une charge normale en raison de l’état d’avancement de la parodontite. On ne saurait toutefois suivre ce raisonnement à la lumière des déclarations de son médecin-conseil. En effet, ce dernier a retenu que l’assurée pouvait encore croquer doucement avec ses incisives (l’attache osseuse étant de 3mm), car la résistance existait encore avant l’accident même si elle était fortement diminuée. Lors de l’audience d’enquêtes, le médecin-conseil a certes qualifié la parodontite de sévère à très sévère et indiqué que le pronostic était clairement mauvais. Néanmoins, s’agissant de la mobilité des dents, il a précisé qu’il ne pouvait pas contredire les affirmations du dentiste traitant, selon lequel il n’y avait aucune mobilité des incisives avant l’accident, même si ce fait pouvait être suspecté. De plus, si le dentiste-conseil s’est étonné du pronostic évoqué par le dentiste traitant, qui était d’avis que les dents auraient encore été en place dans cinq ans, il ne l’a cependant pas contredit quant à cette durée.

En l’espèce, il incombait à la partie recourante d’établir en quoi les premiers juges auraient constaté les faits de manière manifestement inexacte en n’ayant pas retenu qu’une sollicitation quotidienne des dents aurait pu produire les mêmes dommages à peu près au moment de l’accident. L’affirmation de la caisse-maladie selon laquelle « les incisives de l’assurée étaient condamnées » ne suffit pas. A la lumière des avis médicaux qui lui étaient soumis, la juridiction cantonale n’a pas tiré de constatations insoutenables en écartant cette éventualité, nonobstant la fragilité avérée des dents en raison de l’étendue de la perte osseuse (parodontite). L’instance cantonale pouvait ainsi admettre que l’état antérieur de la dentition n’avait constitué qu’une cause partielle de la perte des incisives et que celles-ci n’auraient pas été endommagées de la même manière sans l’accident.

 

Quant au lien de causalité adéquate, la caisse-maladie se réfère à la jurisprudence en matière de cas dentaires (ATF 114 V 169 consid. 3b p. 171). En tant qu’elle se réfère à une condition particulière concernant la causalité adéquate, elle semble ignorer que la jurisprudence prévoit une analogie entre la causalité naturelle et la causalité adéquate dans ce domaine (arrêt 9C_242/2010 cité consid. 3.3 avec la référence à l’ATF 114 V 169). Une violation du droit fédéral à cet égard ne saurait être reprochée aux juges cantonaux.

 

Le TF rejette le recours de la caisse-maladie.

 

 

Arrêt 9C_324/2020 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral améliore l’accès à la psychothérapie

Le Conseil fédéral améliore l’accès à la psychothérapie

 

Communiqué de l’OFSP du 19.03.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 19.03.2021, le Conseil fédéral a décidé que les psychologues-psychothérapeutes pourront facturer leurs prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) à titre indépendant. Une prescription médicale sera nécessaire. Les personnes atteintes de troubles psychiques auront ainsi plus facilement et rapidement accès à la psychothérapie. Aujourd’hui, le Conseil fédéral a adopté les modifications correspondantes de l’ordonnance.

Afin de faciliter l’accès aux prestations psychothérapeutiques et de garantir une prise en charge adaptée, le Conseil fédéral a adopté un changement de système, passant du modèle de la délégation, qui nécessitait la surveillance d’un médecin, au modèle de la prescription. Les psychologues-psychothérapeutes pourront ainsi fournir leurs prestations à titre indépendant sur prescription médicale, dans le cadre de l’AOS, à condition qu’ils disposent d’une qualification correspondante et d’une autorisation cantonale de pratiquer.

 

Éviter les thérapies de longue durée et la chronicisation des maladies

Le passage du modèle de la délégation à celui de la prescription vise à améliorer la situation de prise en charge pour les enfants et les adolescents ainsi que pour les adultes en situation de crise et d’urgence. La prescription d’un médecin de famille facilite et accélère l’accès à la psychothérapie, à la différence du modèle de la délégation, qui nécessitait de consulter au préalable un médecin spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie. Cette procédure permet ainsi de réduire les thérapies de longue durée et la chronicisation des maladies.

Les troubles psychiques comptent en effet parmi les maladies les plus fréquentes et les plus handicapantes. Les enquêtes et les estimations réalisées démontrent que, au cours d’une année, jusqu’à un tiers de la population suisse est touché par une maladie psychique à traiter dans la majorité des cas. Il s’agit principalement de dépressions, de troubles de l’anxiété et d’addictions.

 

Mesures pour contrer une augmentation des volumes non justifiée

Le Conseil fédéral a également pris des mesures afin de prévenir une augmentation injustifiée des prestations et encourager la coordination entre les médecins et les psychothérapeutes. Seules les prescriptions de médecins de premier recours ou de médecins spécialistes en psychiatrie ou en psychothérapie sont autorisées. Une prescription médicale donne droit à 15 séances de psychothérapie au maximum. À partir de 30 séances, il faut consulter l’assureur afin de prolonger la thérapie. Dans le cadre d’une situation de crise ou d’une thérapie de courte durée chez les patients atteints de maladies graves, tous les médecins peuvent prescrire une fois dix séances au maximum.

 

Répercussions financières

Selon les estimations du Conseil fédéral, l’AOS remboursera à l’avenir un montant de 100 millions de francs pour des prestations payées aujourd’hui par les patients eux-mêmes. À long terme, l’augmentation prévue des volumes mènera à des surcoûts annuels chiffrés à environ 170 millions de francs. Un monitorage et une évaluation seront effectués ces prochaines années afin de surveiller les répercussions de cette nouvelle réglementation au niveau des coûts et des soins et, le cas échéant, de l’adapter. La modification de l’ordonnance entrera en vigueur le 01.07.2022.

 

 

 

Communiqué de l’OFSP du 19.03.2021 consultable ici

Modification de l’OAMal et de l’OPAS concernant la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues consultable ici

 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États publie un rapport sur les effets du financement uniforme des prestations

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États publie un rapport sur les effets du financement uniforme des prestations

 

Communiqué de presse du Parlement du 09.02.2021 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États publie un rapport sur les effets d’un financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (09.528) que le Département fédéral de l’intérieur a établi à sa demande.

Ce rapport clarifie notamment des questions concernant l’intégration des soins de longue durée dans un financement uniforme et l’évolution des flux financiers dans les différentes options, les possibilités de pilotage dont disposent les cantons, le calcul de la contribution cantonale et la répartition de cette contribution entre les assureurs, l’organisation tarifaire, le déroulement technique du modèle de financement et le contrôle des factures et du lieu de domicile des assurés, les hôpitaux conventionnés, le potentiel d’une maîtrise des coûts et les soins coordonnés. Le document présente également les conséquences possibles de la pandémie de Covid-19 sur le financement uniforme des prestations.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 09.02.2021 consultable ici

Rapport du Département fédéral de l’intérieur du 30.11.2020 « Rapport sur les effets d’un financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires » consultable ici

 

 

 

Lettre d’information de l’OFSP du 08.12.2020 – Informations concernant les conséquences du Brexit sur l’assurance-maladie sociale

Lettre d’information de l’OFSP du 08.12.2020 – Informations concernant les conséquences du Brexit sur l’assurance-maladie sociale

 

Consultable ici

 

La présente lettre a pour objectif de vous informer sur l’avenir des relations entre le Royaume-Uni et la Suisse en ce qui concerne l’assurance-maladie.

 

1. Contexte

Le 20.01.2020, nous vous avons déjà fourni des précisions au sujet de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) au 31.01.2020. Nous vous avons notamment communiqué que 1’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et 1’UE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ainsi que le droit européen de coordination des assurances sociales (règlements [CE] n° 883/2004 et n° 987/2009) continuaient à s’appliquer sans changement jusqu’au 31.12.2020.

La Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont conclu, le 25.02.2019, un accord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de 1’UE et de la fin de l’applicabilité de 1’accord sur la libre circulation des personnes. En outre, le Comité mixte prépare actuellement une décision visant à modifier l’annexe II de I’ALCP relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et 1’UE. Ces deux actes protègent les droits acquis sous le régime de I’ALCP qui ont un lien avec le Royaume-Uni.

 

2. Maintien des droits acquis

Le maintien des droits acquis signifie que les dispositions du droit européen de coordination des systèmes de sécurité sociale (règlements [CE] n° 883/2004 et n° 987/2009) continueront à s’appliquer aux personnes qui étaient soumises à I’ALCP avant le 01.01.2021, aussi longtemps qu’elles se trouvent dans une situation transfrontalière. Seront notamment protégés les droits qu’ont acquis les ressortissants suisses et britanniques, les citoyens d’un Etat membre de 1’UE, les réfugiés, les apatrides ou les membres de leurs familles dans le cadre d’une situation transfrontalière impliquant la Suisse et le Royaume-Uni. Les droits acquis par les ressortissants britanniques dans une situation transfrontalière entre la Suisse et un Etat membre de 1’UE ou ceux acquis par les ressortissants suisses dans une situation transfrontalière entre un Etat membre de l’UE et le Royaume-Uni seront, eux aussi, protégés. Ainsi, les droits d’un citoyen britannique assuré contre la maladie en Suisse et vivant en Allemagne seront protégés.

 

2.1 Conséquences pour les personnes couvertes par l’assurance-maladie sociale (AMal) en Suisse

Les frontaliers, les bénéficiaires d’une rente suisse ou d’une prestation de l’assurance-chômage suisse ainsi que les travailleurs détachés résidant au Royaume-Uni devront continuer à s’assurer contre la maladie en Suisse. Les attestations A1 et S1 resteront en vigueur, de même que les droits et obligations qui en découlent. Les coûts des traitements médicaux seront couverts par l’entraide en matière de prestations.

Les touristes et les étudiants qui se trouveront au Royaume-Uni le 31.12.2020 continueront à bénéficier des droits fondés sur la carte européenne d’assurance-maladie (CEAM) après cette date, c’est-à-dire qu’ils auront droit à tous les soins médicaux nécessaires sur le plan médical, compte tenu de la nature des prestations requises et de la durée prévue du séjour. Les coûts seront couverts par l’entraide en matière de prestations.

Les assurés qui, avant le 31.12.2020, ont commencé à suivre un traitement programmé au Royaume-Uni sur la base d’une attestation S2 pourront y poursuivre le traitement après cette date et les coûts seront couverts par l’entraide en matière de prestations.

Les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 continueront à s’appliquer à certaines personnes, même si elles ne se trouvent pas ou plus dans une situation transfrontalière, à condition qu’elles aient le droit de travailler ou de vivre dans l’autre Etat. Lors de séjours au Royaume-Uni, les assurés qui travaillent en Suisse après la fin de leur détachement continueront à bénéficier des droits fondés sur la CEAM. Les coûts des traitements médicaux nécessaires seront alors couverts par l’entraide en matière de prestations. Il en sera de même pour les assurés qui cessent d’exercer une activité lucrative en Suisse et qui continuent à y vivre.

 

2.1 .1 Certificat spécial

Pour suivre un traitement médical au Royaume-Uni, l’assuré ne pourra pas seulement présenter sa CEAM. Il devra se procurer un certificat spécial délivré par l’assureur-maladie suisse et prouvant qu’il bénéficie du maintien des droits acquis. Ce certificat pourra aussi être commandé rétroactivement lorsqu’un assuré nécessite un traitement. Les assureurs-maladie auront l’obligation de délivrer un certificat à la demande de l’assuré. Il devra ressortir de la période de validité inscrite sur ce certificat que les droits ont été acquis avant le 01.01.2021 et qu’ils sont garantis après cette date. À ce stade, nous ne savons pas encore s’il y aura une solution à l’échelle de I’UE. Pour l’instant, le certificat peut être téléchargé sous le site Internet de l’Institution commune : www.kvg.org – Assureurs – Droit de coordination – Documents UE/AELE. Les assureurs maladie y trouveront également des informations sur la manière de l’utiliser. En cas de changement ultérieur, les assureurs seront également informés sous ce site. L’assuré qui demande un tel certificat après Le 31.12.2020 devra pouvoir prouver de manière crédible à l’assureur-maladie qu’il a acquis des droits sous le régime de I’ALCP (le début des études, l’établissement de la résidence, le début des vacances, etc. doivent être antérieurs au 01.01.2021).

 

2.2 Conséquences pour les personnes couvertes par le système de santé publique du Royaume-Uni (National Health Service, NHS)

Tous les cas mentionnés au ch. 2.1 s’appliquent selon la même logique aux personnes couvertes par le NHS qui résident en Suisse ou y séjournent temporairement.

Les attestations A1 et S1 délivrées au Royaume-Uni avant le 01.01.2021 resteront valables. Les traitements programmés en Suisse qui ont commencé sur la base d’une attestation S2 avant le 01.01.2021 pourront y être poursuivis après cette date et les coûts seront couverts par l’entraide en matière de prestations.

Le Royaume-Uni a d’ores et déjà créé deux CEAM spéciales avec son blason, qu’il remettra à ses assurés bénéficiant de droits acquis. Les étudiants du NHS à l’étranger ont leur propre CEAM. Les étudiants ne peuvent utiliser la CEAM pour effectuer les traitements nécessaires que dans le pays où ils étudient. Ce pays est donc indiqué dans la section 6 à la fin du code PIN de la carte d’étudiant. S’ils étudient en Suisse, l’abréviation CH apparaît après le code PIN.

À partir du 01.01.2021, les personnes couvertes par le NHS qui recevront des soins médicaux en Suisse sur la base de la CEAM ne pourront se faire rembourser les coûts des traitements par l’entraide en matière de prestations que si elles disposent de cette carte. L’abréviation CRA (Citizens Rights Agreement) ou CH doit figurer sous le chiffre 6 de la carte.

Les assurés couverts par la NHS qui ne seront pas en possession d’une CEAM spéciale ou d’un certificat provisoire de remplacement ad hoc délivré par la NHS Business Services Authority (NHSBSA) devront être traités par les fournisseurs de prestations suisses de la même façon que les ressortissants de pays tiers. La NHS ne prend pas en charge les coûts des traitements médicaux dispensés à l’étranger. De ce fait, les personnes couvertes par la NHS devront souscrire une couverture d’assurance suffisante ou pouvoir présenter une garantie de prise en charge. Sinon, les fournisseurs de prestations pourront exiger une avance sur les coûts.

 

3. Assurés ne bénéficiant pas de droits acquis

Les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 ne s’appliqueront plus aux personnes dont la situation transfrontalière aura commencé après le 31.12.2020 (début des vacances ou des études, de l’établissement de résidence, d’un traitement programmé au Royaume-Uni ou en Suisse, etc. ultérieur au 31.12.2020). A partir du 01.01.2021, le droit national respectif sera applicable.

 

3.1 Conséquences

En vertu de 1’art. 3 LAMal, l’obligation de s’assuré en Suisse est liée au domicile. De ce fait, les personnes qui transfèrent leur domicile de la Suisse au Royaume-Uni ne peuvent pas rester assurées en Suisse contre la maladie. À l’inverse, les personnes qui transfèrent leur domicile du Royaume-Uni en Suisse ont l’obligation d’y conclure une assurance-maladie.

Conformément à l’art. 3 OAMal, les frontaliers de nationalité britannique qui exercent une activité lucrative en Suisse et les membres de leur famille sont soumis à l’assurance-maladie suisse sur requête de leur part.

L’art. 4 OAMal concerne les personnes qui sont détachées de Suisse au Royaume-Uni. En vertu de la convention de sécurité sociale de 1968 conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni, qui sera probablement de nouveau applicable, la durée du détachement est de deux ans ; les parties contractantes peuvent convenir d’une période plus longue dans un cas particulier. Les personnes détachées qui doivent également s’assurer au Royaume-Uni peuvent présenter une demande d’exemption de l’assurance-maladie obligatoire sur la base de 1’art. 2 al. 2 OAMal. Les personnes détachées du Royaume-Uni peuvent présenter en Suisse une demande d’exemption de l’assurance-maladie obligatoire sur la base de l’art. 2 al. 5 OAMal.

Les touristes et les étudiants suisses qui sont assurés en vertu de la LAMal et qui séjournent temporairement au Royaume-Uni y ont droit à un traitement médical en cas d’urgence. L’assureur-maladie prend en charge les coûts d’un tel traitement jusqu’à concurrence du double du montant qui aurait été payé en Suisse (art. 36 al. 2 et 4 OAMal).

Comme il ressort du ch. 2.2, les personnes couvertes par le NHS qui séjournent temporairement en Suisse doivent être traitées de la même façon que les ressortissants de pays tiers. En cas de traitement médical, les fournisseurs de prestations suisses doivent s’assurer que le patient dispose d’une couverture d’assurance suffisante ou d’une garantie de prise en charge. Sinon, ils peuvent exiger une avance sur les coûts.

 

3.2 Future réglementation

Il est prévu que les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni feront à l’avenir l’objet de nouvelles règles de coordination ; les dispositions correspondantes sont en cours de négociation. Nous vous informerons dès que possible à ce sujet.

Les informations les plus récentes sur le Brexit se trouvent sur les pages suivantes du site Internet de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/brexit.html

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/brexit-sozialversicherungen.html

 

 

Lettre d’information de l’OFSP du 08.12.2020 – Informations concernant les conséquences du Brexit sur l’assurance-maladie sociale consultable ici

 

 

Lettre circulaire AI n° 406 : Révision de la LPGA (changements au 01.01.2021)

Lettre circulaire AI n° 406 : Révision de la LPGA (changements au 01.01.2021)

 

LCAI 406 du 22.12.2020 consultable ici

 

Les modifications de la LPGA du 21.06.2019 et les relatives modifications d’ordonnance [1] entreront en vigueur le 01.01.2021. Cette lettre-circulaire donne un aperçu des changements.

  1. Suspension des prestations (art. 21 al. 5 LPGA)

La modification de l’art. 21 al. 5 LPGA permet de suspendre les prestations en espèces ayant le caractère d’allocations pour perte de gain dès le moment où l’exécution de la peine ou de la mesure aurait dû commencer, lorsque l’assuré s’y est soustrait.

 

  1. Délai de péremption (art. 25 al. 2 LPGA)

Le délai de péremption est porté d’un à trois ans.

L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (v. ATF 131 V 425, consid. 5.2 ainsi que ATF 134 V 353 consid. 3.2 et l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015, consid. 3.1). Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de péremption relative ou absolue en vertu de l’ancien art. 25 al. 2 LPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée.

 

  1. Frais supplémentaires à la charge de l’assuré (art. 45 al. 5 LPGA)

Si le recours à des spécialistes chargés d’effectuer des observations pour lutter contre la perception indue de prestations occasionne à l’assureur des frais supplémentaires, ces frais pourront désormais être mis à la charge de l’assuré qui, par son comportement fautif, a rendu nécessaires les examens supplémentaires.

Seuls les frais des observations mandatées à partir du 01.01.2021 pourront être mis à la charge de l’assuré.

 

  1. Levée de l’effet suspensif (art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA)

L’art. 49 al. 5 LPGA correspond à l’actuel art. 97 LAVS, qui est abrogé. Cette règle sera dorénavant valable pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA.

L’art. 52 al. 4 LPGA précise que l’assureur peut aussi priver de l’effet suspensif un éventuel recours contre une décision sur opposition, de manière analogue à ce que prévoit l’art. 49 al. 5 LPGA.

 

  1. Suspension des prestations à titre provisionnel (art. 52a LPGA, art. 57a al. 1 LAI, art. 26b LPP)

L’art. 52a LPGA constitue une nouvelle base légale qui permet à l’assureur de suspendre une prestation à titre provisionnel, lorsqu’il ressort des investigations que cette prestation n’est très vraisemblablement pas ou plus justifiée, mais qu’il n’est pas possible de rendre une décision définitive dans un délai raisonnable.

L’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations (art. 57a al. 1 LPGA). Le préavis et la décision doivent être communiqués à l’institution de prévoyance concernée (art. 26b LPP).

 

  1. Frais de procédure (art. 61 let. a et fbis, art. 83 LPGA, art. 85bis al. 2 LAVS, art. 69 al. 1bis LAI)

Le principe de la gratuité de la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux en matière d’assurances sociales est supprimé. Les dispositions du droit cantonal relatives aux frais de procédure deviennent applicables (art. 61 let. a LPGA).

Pour les litiges portant sur les prestations, les procédures seront soumises à ces frais seulement si la loi concernée le prévoit (art. 61 let. fbis LPGA). Tel est déjà le cas, depuis le 01.07.2006, en ce qui concerne l’assurance-invalidité (art. 69, al. 1bis, LAI). L’art. 61 let. fbis LPGA est aussi applicable par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 85bis al. 2 LAVS).

Les recours pendants devant le tribunal de première instance à l’entrée en vigueur de cette modification sont régis par l’ancien droit (art. 83 LPGA).

 

  1. Délai légal de 30 jours pour la contestation des préavis (art. 57a al. 3 LAI)

Le délai de 30 jours accordé pour contester le préavis est désormais réglé à l’art. 57a al. 3 LAI. Ce délai ne peut plus être prolongé.

L’art. 73ter al. 1 RAI sera supprimé le 01.01.2022 dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI ».

 

  1. Recours contre le tiers responsable

Par la modification des art. 28 al. 2 et 3 LPGA, 73 al. 2 LPGA, 14bis LAI, 14 al. 1 et 16 OPGA, la procédure de recours contre le tiers responsable a été optimisée.

 

  1. Infrastructure informatique nécessaire à l’échange international de données

Les nouvelles dispositions déterminent la mise sur pied, l’exploitation et le financement de l’infrastructure informatique nécessaire à l’échange international de données. La communication concernant les cas d’assurance sociale transfrontaliers passera par le système Electronic Exchange of Social Security Information (échange électronique d’informations relatives à la sécurité sociale, EESSI).

La liste des organismes nationaux responsables des échanges internationaux se trouve aux art. 17a ss OPGA. L’ordonnance règle également les modalités de la perception des émoluments (art. 17f ss OPGA).

 

 

[1] 1 LPGA FR : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/5137.pdf

OPGA FR : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/5149.pdf

Commentaires : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63847.pdf

 

 

LCAI 406 du 22.12.2020 consultable ici

 

 

Accès au matériel de soins : remboursement uniforme dans toute la Suisse

Accès au matériel de soins : remboursement uniforme dans toute la Suisse

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.12.2020 consultable ici

 

Les patients ne seront plus privés d’un accès au matériel de soins parce que les coûts ne sont pas couverts par l’assurance maladie obligatoire. Les Chambres se sont accordées lundi sur ce projet d’uniformisation du remboursement de ce matériel.

Les assureurs maladie devront rembourser les gants, masques ou autres thermomètres médicaux prescrits par un médecin quel que soit l’utilisateur. Pour l’instant, la prise en charge diffère selon que le matériel est utilisé directement par le patient, un intervenant non professionnel ou du personnel soignant.

Un remboursement séparé est prévu pour le matériel de la liste des moyens et appareils que le patient utilise directement ou avec l’aide d’intervenants non professionnels. Par contre, ce n’est pas le cas pour le matériel de soins utilisé par le personnel soignant dans les EMS et pour les soins ambulatoires.

La révision mettra fin à cette insécurité juridique. L’abolition de la distinction entre les deux modes d’utilisation permettra un remboursement uniforme du matériel de soins dans toute la Suisse. Elle supprimera en outre les charges administratives des assureurs et des fournisseurs de prestation. Les assureurs pourront mieux contrôler les factures.

 

Disposition transitoire

Les sénateurs ont toutefois ajouté une disposition transitoire au texte. Celle-ci vise à éviter des problèmes de financement en attendant les dispositions du gouvernement. Dans ce cas, c’est l’ancien système qui restera en vigueur pendant une année après l’entrée en vigueur de la loi. Le National s’est tacitement rallié à cette proposition.

Le Conseil fédéral a soutenu cette proposition, dont la mise en œuvre est simple et ne retarde pas les travaux. Sans cela, des problèmes de financement du matériel pourraient surgir, notamment dans la situation particulière des « enfants papillons », qui souffrent d’une maladie rare.

 

65 millions par an

La nouvelle réglementation fera gonfler les dépenses de l’assurance obligatoire d’environ 65 millions de francs par an, soit de 0,2% des coûts totaux. Cantons et communes seront déchargés du même montant.

Les coûts bruts des produits figurant sur la liste des moyens et appareils facturés à la charge de l’assurance de base s’élevaient à 720 millions de francs en 2017 et représentaient 2,2 % des coûts totaux.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.12.2020 consultable ici

 

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2021

Assurances sociales : ce qui va changer en 2021

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS n° 3, consultable ici

 

La sécurité sociale suisse s’étoffe en 2021 avec l’introduction de nouvelles prestations, comme le congé paternité. Des modifications importantes entrent aussi en vigueur, en particulier la réforme des prestations complémentaires. Le présent article donne un bref aperçu de ce qui change en 2021, sur la base des informations disponibles début novembre 2020.

 

Changements au 1er janvier 2021

Réforme des prestations complémentaires Adoptée en mars 2019 par le Parlement, la réforme des prestations complémentaires (PC) entre en vigueur le 1er janvier 2021. Les principales modifications touchent les conditions d’octroi, le calcul des prestations ainsi que leur montant.

 

  • Nouveaux montants maximaux pour les loyers Les frais de logement sont pris en compte dans le calcul des PC jusqu’à concurrence d’un certain montant. Ce plafond est désormais augmenté afin de tenir davantage compte des coûts effectifs. Il varie selon la taille des ménages concernés et de leur région d’habitation. Pour une personne seule habitant dans un grand centre urbain, le loyer maximum reconnu passe par exemple de 1100 à 1370 francs par mois. Pour une famille de 4 personnes habitant en zone rurale, les frais remboursés passent de 1250 à 1740 francs par mois.
  • Meilleure pris en compte de la fortune La fortune est désormais prise en compte lors de la détermination du droit aux PC. Seules les personnes dont la fortune est inférieure à 100 000 francs (200 000 francs pour les couples mariés) auront droit à ces prestations. Cette limite ne concerne pas les biens immobiliers servant d’habitation.

    Lors du calcul du montant de la PC, une part de la fortune – la franchise – n’est pas prise en compte. Le montant de ces franchises est abaissé, de 37 500 à 30 000 francs pour les personnes seules et de 60 000 à 50 000 francs pour les couples. La franchise pour les enfants reste inchangée à 15 000 francs. L’abaissement de ces franchises a pour conséquence que le revenu déterminant dans le calcul des PC augmente en cas de fortune supérieure à 30 000 francs. La notion de dessaisissement de fortune est par ailleurs étendue. Jusqu’ici, le calcul des PC tenait compte des éléments de fortune auxquels la personne avait volontairement renoncé, par exemple lors d’une donation. Dès le 1er janvier, les cas de consommation excessive de la fortune sont aussi pris en considération, par exemple si le bénéficiaire a dépensé plus de 10 % de sa fortune en une année sans raisons valables.

  • Nouveaux montants pour les enfants Deux modifications sont apportées au niveau de la couverture des besoins vitaux des Le montant octroyé pour les enfants de moins de 11 ans est revu à la baisse et se monte désormais à 7200 francs par an (pour le premier enfant, ensuite dégressif). En contrepartie, les frais de prise en charge extrafamiliale des enfants de moins de 11 ans sont reconnus comme dépenses dans le cadre du calcul des PC, pour autant que les deux parents travaillent. Pour les enfants à partir de 11 ans, le montant servant à couvrir leurs besoins vitaux s’élève à 10 260 francs.
  • Obligation de restitution Une nouvelle disposition sur la restitution des PC en cas de succession est appliquée dès janvier. Les prestations complémentaires qu’une personne aura touchées au cours des dix années précédant son décès devront être restituées par ses héritiers dans les cas où la succession est supérieure à 40 000 francs. Cette obligation s’applique uniquement sur la part dépassant ce montant. Si la succession est inférieure à 40 000 francs, il n’y a pas d’obligation de restituer. Cette disposition ne concerne que les PC touchées après le 1er janvier 2021.
  • Autres adaptations Plusieurs modifications touchent au calcul du montant des PC. Le revenu de l’activité lucrative du conjoint (sans PC) sera pris en compte à hauteur de 80 %, contre deux tiers jusqu’ici. Concernant la prime maladie reconnue comme dépense, c’est désormais le montant effectif qui est déterminant, mais au maximum la prime moyenne cantonale ou régionale.
  • Période transitoire de trois ans Les personnes qui bénéficiaient déjà de PC avant l’entrée en vigueur de la réforme sont soumises à une période transitoire de trois ans. Le nouveau droit leur est appliqué s’il leur est favorable, c’est- à-dire s’il entraîne une hausse de leurs prestations. À l’inverse, si les changements impliquent une baisse des prestations, voire la fin du droit aux PC, les personnes concernées auront trois ans avant que les dispositions ne leur soient appliquées. Cela afin qu’elles puissent s’adapter à leur nouvelle situation économique.

 

APG – Congé paternité Les pères dont l’enfant naît à partir du 1er janvier 2021 ont droit à un congé paternité payé de 10 jours. Ils peuvent prendre ce congé en bloc de deux semaines ou sous forme de jours isolés dans les 6 mois suivant la naissance. Pour 10 jours de congé pris, le père a droit à 14 indemnités journalières financées par le biais des allocations perte de gain (APG).

Certaines conditions doivent être remplies par les pères pour avoir droit au congé payé : exercer une activité lucrative au moment de la naissance de l’enfant, être assuré obligatoirement auprès de l’AVS pendant les neuf mois précédant la naissance et, au cours de cette période, avoir exercé une activité lucrative pendant au moins cinq mois. L’allocation est versée soit à l’employé directement, soit à l’employeur si celui-ci continue de lui verser son salaire pendant le congé.

Comme pour le congé maternité, l’allocation perte de gain correspond à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant la naissance de l’enfant, mais au maximum à 196 francs par jour.

Afin de financer ce congé de paternité, le taux de cotisation au régime des APG passe de 0,45 à 0,5 % dès le 1er janvier 2021. Pour les pères salariés, la moitié de cette augmentation est assumée par l’employeur.

 

Soutien aux proches aidants La nouvelle loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches entre en vigueur en deux étapes : une première le 1er janvier 2021 et une seconde le 1er juillet 2021. Les proches aidants qui exercent une activité lucrative pourront s’absenter brièvement de leur travail, réduire leur taux d’occupation ou prendre un congé. Cette loi permet d’octroyer des conditions identiques à tous les employés.

  • Salaire payé en cas d’absence de courte durée Les dispositions légales en lien avec les courtes absences professionnelles pour prendre en charge un proche malade ou accidenté sont clarifiées et étendues dès le 1er janvier 2021. Ainsi, sont considérés comme proches plus seulement les enfants, les époux/épouses et les partenaires enregistrés, mais également les concubins, les parents, les beaux-parents et les frères/sœurs. La personne qui s’absente du travail pour prendre en charge un de ces proches a droit à son salaire durant 3 jours au maximum par cas, 10 jours au maximum dans l’année.
  • Extension des bonifications pour tâches d’assistance Le droit aux bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS est étendu aux proches aidants qui s’occupent d’une personne au bénéficie d’une allocation pour impotence faible. Auparavant, il fallait un degré d’impotence moyen ou grave. La prise en charge de son concubin – ménage commun d’au moins 5 ans – est désormais aussi reconnue, au même titre que celle des parents, beaux-parents, grands-parents, enfants, enfants du conjoint, conjoint et frères/sœurs. Les bonifications pour tâche d’assistance constituent un revenu fictif pris en compte lors du calcul de la rente AVS.
  • Allocation pour impotent et supplément pour soins intenses en cas d’hospitalisation La nouvelle loi prévoit que le versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses de l’AI en faveur des enfants ne sera plus interrompu en cas d’hospitalisation de l’enfant. Si le séjour à l’hôpital dure plus qu’un mois, ces aides ne seront versées que si la présence des parents est nécessaire. Les séjours en home ne sont pas concernés, l’enfant étant alors pris intégralement en charge par des tiers.

 

1er pilier

  • Hausse des rentes du 1er pilier et des PC Les rentes versées par l’AVS et l’AI augmentent en 2021. La rente minimale passe de 1185 à 1195 francs par mois ; la rente maximale de 2370 à 2390 francs par mois (pour une durée de cotisation complète).

    Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, sont aussi revus à la hausse : de 19 450 à 19 610 francs pour les personnes seules et de 29 175 à 29 415 francs pour les couples. Pour les enfants, les montants passent à 10 260 francs pour les enfants âgés de 11 ans et plus. Ils diminuent à 7200 francs pour les enfants de moins de 11 ans à la suite de la réforme des PC.

  • Hausse des cotisations AVS/AI/APG Les cotisations AVS/ AI/APG augmentent, de 10,55 à 10,6 %. Pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative, la cotisation minimale AVS/AI/APG est également adaptée, de 496 à 503 francs par an.

 

Prévoyance professionnelle

  • Adaptation des montants-limites Dans la prévoyance professionnelle, le salaire minimal annuel (ou seuil d’accès au 2e pilier) se monte dès le 1er janvier à 21 510 francs par an. La limite supérieure au salaire annuel s’élève de son côté à 86 040 francs. Le salaire coordonné minimal passe à 3585 francs ; la déduction de coordination à 25 095 francs par an. Pour le 3e pilier, la déduction fiscale maximale pour les salariés est désormais de 6883 francs ; pour les indépendants, de 34 416 francs.
  • Taux d’intérêt minimal Le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle (PP) obligatoire reste fixé à 1 % en 2021. Le taux d’intérêt minimal ne concerne que les avoirs relevant du domaine obligatoire du 2e pilier. Pour le reste, les instituts de prévoyance sont libres de fixer une autre rémunération. Le taux de 1 %, en vigueur depuis 2017, est le plus bas de l’histoire de la prévoyance professionnelle suisse.

 

Assurance-maladie

  • Hausse des primes maladie En 2021, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins augmente de 0,5 %. Dans neuf cantons (AG, AI, AR, BS, NE, OW, SH, SZ, ZH), le montant de la prime moyenne n’augmente pas, voire diminue. La prime moyenne des adultes (375.40 francs) et celle des jeunes adultes (265.60 francs) tendent à augmenter, alors que celle des enfants (99.70 francs) baisse légèrement.

 

Assurance militaire

Le gain maximal assuré pris en compte pour calculer les rentes d’invalidité de l’assurance militaire est relevé à partir du 1er janvier 2021. Pour un taux d’invalidité de 100 %, la rente d’invalidité annuelle s’élève à 80 % du gain assuré qui est désormais plafonné à 156 560 francs par an (154 256 francs auparavant). L’assurance militaire verse des rentes d’invalidité aux personnes astreintes au service dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la poursuite du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme.

 

Exécution des traités internationaux en matière de sécurité sociale

La révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle fixe les dispositions relatives à l’échange électronique de données dans le contexte international. La communication concernant les cas d’assurance sociale transfrontaliers passera par le système Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) mis à disposition par la Commission européenne. Comme tous les autres pays participants, la Suisse est tenue de mettre en place l’infrastructure informatique nécessaire au plan national.

 

Changements courant 2021

Soutien aux proches aidants La seconde partie de la nouvelle loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Congé payé de 14 semaines en cas de maladie grave d’un enfant Les parents auront droit à un congé payé de 14 semaines s’ils doivent s’occuper d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Ils peuvent répartir le congé entre eux, le prendre en une fois ou sous forme de jours isolés. L’allocation de prise en charge est financée par les APG et est versée sous forme d’indemnités journalières. Elle s’élève à 80 % du revenu touché avant le congé, mais au maximum à 196 francs par jour. En parallèle, le parent bénéficie d’une protection contre le licenciement. Ses vacances ne peuvent pas être réduites.

 

Prestations transitoires Le référendum contre la nouvelle loi sur les prestations transitoires n’ayant pas abouti, plus rien ne s’oppose à l’introduction de cette nouvelle prestation. Le Conseil fédéral doit encore fixer la date d’entrée en vigueur, dans le courant 2021. Les personnes de 60 ans révolus ayant épuisé leurs indemnités de chômage pourront bénéficier d’une prestation transitoire avant de percevoir leur rente de vieillesse. Certaines conditions devront être encore remplies, comme avoir cotisé à l’AVS durant 20 ans au minimum et au moins 5 ans après avoir eu 50 ans. La personne ne devra en outre pas disposer d’une fortune supérieure à 50 000 francs (100 000 francs pour un couple).

La prestation transitoire sera calculée comme les prestations complémentaires (PC) en fonction des dépenses reconnues et des revenus du bénéficiaire. Son montant est toutefois plafonné à 2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux dans les PC : soit 43 762 francs par an pour une personne seule et 65 644 francs par an pour un couple marié (base de calcul 2020).

 

Assurance-maladie L’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie est adaptée afin d’inciter les assureurs-maladie à calculer les primes au plus juste et éviter des réserves excessives. Celles-ci se montaient en 2020 à 11 milliards de francs. Le but est que les assureurs recourent plus facilement à la réduction volontaire des réserves. En 2021, cette réduction devrait s’élever à 28 millions de francs. Combinés à la compensation des primes encaissées en trop, ce sont près de 211 millions qui devraient retourner aux assurés. La nouvelle ordonnance doit entrer en vigueur courant 2021.

 

Assurance-chômage L’entrée en vigueur de la révision partielle de l’assurance-chômage est aussi prévue courant 2021. Des mesures pour faciliter le chômage partiel seront notamment introduites. Une personne au chômage partiel ne sera par exemple plus obligée de chercher une occupation provisoire ou d’en accepter une durant la période de réduction de l’horaire de travail ou lors d’intempéries.

 

Principaux chantiers 2021

Réformes de la prévoyance vieillesse Après l’échec en 2017 de Prévoyance vieillesse 2020, le Conseil fédéral a décidé de réformer les 1er et 2e piliers de manière séparée. La réforme visant la stabilisation de l’AVS (AVS 21) est depuis fin août 2019 entre les mains du Parlement. Elle prévoit de relever l’âge de référence des femmes à 65 ans, avec des mesures de compensation, de flexibiliser davantage les départs à la retraite, ainsi que d’augmenter la TVA pour financer l’AVS. Les mesures de la réforme de la prévoyance professionnelle (LPP) devraient être connues d’ici la fin 2020 avec l’adoption du message par le Conseil fédéral.

 

Assurance-maladie : initiatives populaires et contre-projets Deux initiatives populaires visant à agir sur les primes maladie ont abouti : celle du PDC « Pour des primes plus basses » et celle du PS « Maximum 10 % du revenu pour les primes maladie ». Le Conseil fédéral leur oppose deux contre-projets indirects distincts. Les débats sur les initiatives et les contre-projets occuperont les Chambres fédérales ces prochaines années avant que le peuple ne doive se prononcer sur ces différents objets.

 

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS n° 3, consultable ici