Archives de catégorie : Assurance-maladie LAMal

Nouvelles règles concernant les primes d’assurance maladie impayées: ouverture de la consultation

Nouvelles règles concernant les primes d’assurance maladie impayées: ouverture de la consultation

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 12.10.2022 consultable ici

 

Le Conseil fédéral a envoyé en consultation lors de sa séance du 12.10.2022 une modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) qui règle les dispositions concernant les primes d’assurance-maladie obligatoire impayées. Il s’agit notamment de déléguer au Département fédéral de l’intérieur (DFI) la compétence de régler les frais de rappel et de sommation des assureurs. L’objectif est aussi de préciser les modalités de reprise des actes de défaut de biens par les cantons.

 

En mars 2022, le Parlement a adopté une modification de la loi sur l’assurance maladie (LAMal) concernant l’exécution de l’obligation de payer les primes d’assurance-maladie. Le but est de permettre aux cantons de se faire céder par les assureurs les actes de défaut de biens pour les primes impayées. Les mineurs ne pourront par ailleurs plus être poursuivis pour les primes non payées par leurs parents. En outre, afin de réduire les frais de poursuite, les assureurs ne pourront pas engager contre le même assuré plus de deux procédures de poursuite par année. Le projet de modification de l’OAMal envoyé en consultation vise à mettre en vigueur ces dispositions.

 

Il s’agit également de régler les frais de rappel et de sommation des assureurs. En effet, afin d’améliorer l’égalité de traitement entre les assurés, le Parlement a décidé que la fixation de ces frais relèvera à l’avenir de la compétence du Conseil fédéral. Ce dernier prévoit de déléguer cette compétence au DFI qui pourra adapter ces frais à l’évolution des coûts. Les assureurs pourront continuer à mentionner ces frais administratifs dans leurs conditions générales, mais ils ne seront plus compétents pour en fixer le montant.

 

Modalités de reprise des actes de défaut de biens

L’OAMal précisera aussi certaines modalités de reprise des actes de défaut de biens. Actuellement, les cantons doivent rembourser aux assureurs 85% des créances concernant les primes d’assurance impayées pour lesquels un acte de défaut de biens a été établi. A l’avenir, si le canton prend en charge 5% supplémentaires de ces créances, l’assureur lui cèdera toutes les créances.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 12.10.2022 consultable ici

Rapport explicatif sur la modification de l’OAMal – Dispositions d’exécution de la modification de l’art. 64a LAMal concernant l’exécution de l’obligation de payer les primes / Normes de délégation au DFI pour fixer les rabais maximaux pour les formes particulières d’assurance, disponible ici

Projet de modification de l’OAMal consultable ici

Vue d’ensemble de la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) par rapport au droit en vigueur, disponible ici

 

Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant

Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.09.2022 consultable ici

 

Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant. Le Conseil des Etats a tacitement approuvé mardi une motion du National, demandant une harmonisation du calcul des délais postaux.

Actuellement, un courrier « A+ » arrivé samedi est considéré reçu le même jour. Le délai qui lui est attaché débute ainsi samedi, même si la lettre a été récupérée lundi. Des confusions peuvent survenir. Le texte entend changer la situation, et rendre le droit de procédure le plus simple et le plus compréhensible possible.

En cas de notification d’un envoi par courrier « A+ » le week-end ou un jour férié, le délai commencera à courir le jour ouvrable suivant. Les destinataires n’auront ainsi plus à vérifier quand l’envoi a été reçu. Les administrés et les justiciables ne perdront ainsi pas leurs droits en raison de pures questions de procédure. Déjà débattue lors de la révision du code de procédure civile, la solution doit être étendue à tous les autres domaines juridiques.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.09.2022 consultable ici

Motion Conseil national (CAJ-CN) 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » consultable ici

Rapport de la Commission des affaires juridiques du 06.09.2022 disponible ici

 

Le Conseil fédéral adopte plusieurs mesures pour freiner la hausse des coûts de la santé

Le Conseil fédéral adopte plusieurs mesures pour freiner la hausse des coûts de la santé

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 07.09.2022 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut limiter la charge des primes en Suisse. Après un premier volet, il a adopté lors de sa séance du 07.09.2022 le deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts à l’attention du Parlement. Ces mesures amélioreront les soins médicaux et contiendront la hausse des coûts dans le système de santé.

Les primes sont le reflet des coûts. Lorsqu’ils augmentent, il faut s’attendre à ce que les primes fassent de même. Seules des mesures efficaces permettent de limiter la tendance vers une hausse constante des coûts et, partant, de la charge des primes. Ainsi, le Conseil fédéral entend réduire la quantité de prestations non justifiées médicalement et freiner la hausse des coûts dans l’assurance de base, tout en améliorant la qualité des soins.

 

Améliorer la coordination

Le deuxième volet de mesures prévoit d’encourager les réseaux de soins coordonnés et ainsi de renforcer la qualité des soins. Ces réseaux réunissent des professionnels de la santé provenant de plusieurs disciplines pour fournir une prise en charge médicale «tout-en-un». Ils améliorent la coordination tout au long de la chaîne de traitement, par exemple lorsque divers spécialistes s’occupent d’une personne âgée atteinte de plusieurs maladies chroniques. Définis en tant que fournisseurs de prestations, les réseaux de soins regroupent un centre de coordination et des fournisseurs de prestations rattachés par un contrat. Un réseau facture à l’assureur toutes les prestations de ses membres comme un seul fournisseur.

 

Accès plus rapide et moins cher aux médicaments

Par ailleurs, le Conseil fédéral veut garantir un accès rapide et aussi avantageux que possible aux médicaments innovants onéreux. Pour ce faire, il souhaite ancrer dans la loi une pratique déjà connue : les conventions avec les entreprises pharmaceutiques, ce qu’on appelle les «modèles de prix». Dans ces modèles, les entreprises remboursent une partie du prix ou des coûts aux assureurs. Cette mesure permet de garantir un accès rapide à ces médicaments, tout en limitant leur prix.

Dans certains cas, seuls des modèles de prix confidentiels permettent de garantir un accès rapide et aussi avantageux que possible à des médicaments vitaux et onéreux. C’est notamment ce que montre l’expérience d’autres pays, où la confidentialité a été nécessaire pour obtenir des remboursements importants et, partant, fixer des prix économiques. C’est pourquoi la Suisse doit également pouvoir procéder de la sorte.

 

Transmission électronique des factures

Une autre mesure obligera tous les fournisseurs de prestations stationnaires et ambulatoires à transmettre leurs factures sous forme électronique, qu’elles soient à la charge des assureurs ou des assurés. Les partenaires tarifaires seront chargés des détails de cette forme de transmission. Les assurés devront cependant pouvoir obtenir gratuitement les factures sur papier.

 

Le volet comprend encore d’autres mesures, par exemple un examen différencié de l’efficacité, de l’adéquation et de l’économicité des médicaments, des analyses ainsi que des moyens et des appareils. Des tarifs de référence équitables seront aussi introduits pour garantir la concurrence entre les hôpitaux. De plus, la réglementation des prestations des pharmacies sera adaptée : elles auront la possibilité de fournir des prestations indépendantes dans le cadre de programmes de préventions et des conseils pharmaceutiques pour optimiser la remise de médicaments et l’adhérence au traitement.

Les mesures adoptées par le Conseil fédéral permettront de freiner la hausse des coûts dans l’AOS. Le potentiel d’économie réside principalement dans les modèles de prix pour des médicaments, mais aussi dans la promotion des soins coordonnés. Il n’est pas encore possible d’estimer l’ampleur concrète de ces économies, qui dépend de comment les acteurs du système de santé mettront les mesures en œuvre.

Le Parlement débattra bientôt du message du Conseil fédéral.

 

Le programme de maîtrise des coûts du Conseil fédéral

En 2018, le Conseil fédéral a approuvé un programme de mesures visant à maîtriser les coûts, divisé en deux volets. En 2020, il a détaché du deuxième volet l’introduction d’objectifs de coûts dans l’AOS. Cette mesure sert maintenant de contre-projet indirect à l’initiative pour un frein aux coûts lancée par le Centre et actuellement débattue au Parlement.

Certains points du premier volet, comme la création d’une organisation tarifaire nationale ou l’introduction d’une copie de la facture dans le système du tiers payant, sont déjà entrés en vigueur. Le Parlement débat encore du pilotage des coûts dans le secteur ambulatoire et du droit de recours des assureurs concernant la planification hospitalière. D’autres mesures entreront en vigueur début 2023, comme l’article relatif aux projets pilotes innovants ou la transmission de données par les acteurs de la santé.

Indépendamment des deux volets mentionnés, le Conseil fédéral a pris plusieurs mesures à court terme ces dernières années pour limiter la hausse des coûts sanitaires. Elles concernent le prix des médicaments, le tarif médical TARMED ainsi que la liste des moyens et appareils (LiMA). Ces impacts et l’ajournement d’interventions hospitalières en raison du COVID-19 ont stoppé la dynamique de croissance des coûts entre 2018 et 2020.

Depuis 2021 cependant, les coûts repartent nettement à la hausse. C’est pour limiter à long terme cette augmentation que le Conseil fédéral a adopté les mesures correspondantes du programme visant à contenir les coûts.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 07.09.2022 consultable ici

Fiche d’information «Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins : deuxième volet» disponible ici

Fiche d’information «Réseaux de soins coordonnés» disponible ici

Fiche d’information «Modèles de prix pour médicaments» disponible ici

Fiche d’information «Programme de maîtrise des coûts : chronologie» disponible ici

Infographie sur la maîtrise des coûts consultable ici

 

Notification d’un envoi par courrier « A+ » : Harmoniser la computation des délais lors d’envois postaux

Notification d’un envoi par courrier « A+ » : Harmoniser la computation des délais lors d’envois postaux

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

 

Une solution harmonisée doit être trouvée en matière de computation des délais lorsqu’un envoi postal est remis un samedi chez le représentant professionnel de la partie. Le National a adopté mercredi sans opposition une motion de sa commission compétente. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

La question a déjà été évoquée dans le cadre de la révision du code de procédure civile. Le texte demande qu’en cas de notification d’un envoi par courrier « A+ » un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le délai commencerait à courir le jour ouvrable qui suit. Ainsi, les destinataires de ces envois n’auraient plus à vérifier si l’envoi a été reçu le samedi ou le lundi lorsque la case postale est vidée le lundi.

La solution doit être étendue à toutes les lois fédérales, a indiqué Christian Dandrès (PS/GE) pour la commission. Le droit de procédure doit être le plus simple et le plus compréhensible possible pour les administrés et les justiciables. Ceux-ci ne doivent pas perdre leurs droits en raison de pures questions de procédure, a-t-il argumenté.

Etendre cette solution à tous les autres domaines juridiques n’est pas approprié, a tenté d’opposer la ministre de la justice Karin Keller-Sutter. Et d’évoquer les cas de procédure pénale, où la notification doit toujours se faire par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Elle proposera au Conseil des Etats de faire de cette motion un postulat.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

Bulletin officiel, Session d’été 2022, séance du Conseil national du 08.06.2022, consultable ici

Motion Commission des affaires juridiques CN 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » consultable ici

Mozione della Commissione degli affari giuridici CN 22.3381 “Armonizzazione del computo dei termini” disponibile qui

Motion Kommission für Rechtsfragen NR 22.3381 «Harmonisierung der Fristenberechnung» hier verfügbar

 

 

 

9C_689/2020 (f) du 01.03.2022 – Conditions d’affiliation à l’assurance obligatoire des soins – Domicile en Suisse / Convention de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats-Unis / Qualité de membres de la famille d’un travailleur détaché

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2020 (f) du 01.03.2022

 

Consultable ici

 

Conditions d’affiliation à l’assurance obligatoire des soins – Domicile en Suisse / 3 LAMal – 1 al. 1 OAMal – 13 LPGA – 23 ss CC

Statut de travailleur détaché et attestation de détachement – Qualité de membres de la famille d’un travailleur détaché

Convention de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats-Unis

 

Madame A.A.__ et Monsieur C.A.__, ressortissants suisses, sont les parents de B.A.__ (née aux USA en janvier 2013). Madame A.A.__ et sa fille sont assurées auprès de la caisse-maladie pour l’assurance obligatoire des soins depuis respectivement janvier 2010 et janvier 2013.

Le 17.06.2016, C.A.__ a annoncé à la caisse-maladie que son épouse et leur fille avaient eu un accident de voiture le 14.05.2016 à l’étranger. Il a ensuite remis à l’assureur-maladie différentes factures d’un montant total de 406’873,17 dollars pour les soins médicaux reçus par son épouse et sa fille dans un hôpital aux USA. Après avoir pris des renseignements sur le domicile des assurées, la caisse-maladie a, par décision du 10.11.2016, annulé la couverture d’assurance de Madame A.A.__ au 31.12.2012, considérant que l’intéressée avait élu domicile aux Etats-Unis depuis plusieurs années, vraisemblablement depuis décembre 2012. Elle a également annulé la couverture d’assurance de leur fille au 30.01.2013, considérant que l’enfant n’avait jamais été soumis à l’assurance-maladie obligatoire suisse. Par ailleurs, elle a refusé la prise en charge des frais conformément aux factures remises pour des soins prodigués aux Etats-Unis à Madame A.A.__ et B.A.__ ensuite de l’accident du 14.05.2016; elle a encore décidé que les primes payées seront remboursées et s’est réservée le droit de demander le remboursement des prestations déjà versées.

Par décision sur opposition du 14.07.2017, la caisse-maladie a modifié la décision du 10.11.2016 en ce sens que Madame A.A.__ n’est plus soumise à l’assurance-maladie obligatoire suisse au-delà du 30.11.2013 et que la couverture d’assurance est annulée au 30.11.2013. Elle a confirmé pour le reste la décision précitée.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 51/17 – 28/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a retenu que l’enfant B.A.__ ne s’était jamais constituée de domicile en Suisse, faute d’avoir été annoncée par ses parents dans une commune suisse de sa naissance (en janvier 2013) au 21.06.2016. En ce qui concerne Madame A.A.__, elle a constaté que le dossier contenait de nombreux indices plaidant en faveur d’un déplacement du centre des intérêts personnels de l’intéressée de la Suisse aux Etats-Unis de décembre 2013 à septembre 2016.

En ce qui concerne la qualité de membres de la famille d’un travailleur détaché, les juges cantonaux ont retenu que si les conditions d’un tel détachement sont remplies, la caisse de compensation concernée établit une attestation de détachement et la remet à l’employeur (qui la transmet ensuite à la personne détachée). La caisse de compensation concernée confirme par cette attestation que la législation suisse continue d’être appliquée au travailleur détaché pendant qu’il travaille dans l’autre Etat. En l’absence d’attestation de détachement, les recourantes ne pouvaient par conséquent pas se prévaloir du fait que les membres de la famille qui accompagnent un salarié détaché depuis la Suisse vers les Etats-Unis restent soumis à la législation suisse de sécurité sociale.

En ce qui concerne la qualité de membres de la famille d’un travailleur détaché, les juges cantonaux ont retenu que si les conditions d’un tel détachement sont remplies, la caisse de compensation concernée établit une attestation de détachement et la remet à l’employeur (qui la transmet ensuite à la personne détachée). La caisse de compensation concernée confirme par cette attestation que la législation suisse continue d’être appliquée au travailleur détaché pendant qu’il travaille dans l’autre Etat. En l’absence d’attestation de détachement, Madame A.A.__ et sa fille ne pouvaient par conséquent pas se prévaloir du fait que les membres de la famille qui accompagnent un salarié détaché depuis la Suisse vers les Etats-Unis restent soumis à la législation suisse de sécurité sociale.

Par jugement du 22.09.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.2
Selon l’art. 1 al. 1 OAMal, les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 CC sont tenues de s’assurer, conformément à l’art. 3 LAMal. A l’inverse de ce que la juridiction cantonale a retenu, Madame A.A.__ a établi en instance cantonale avoir annoncé la naissance de sa fille à la Direction de l’Etat civil du canton de Vaud et s’être vu remettre un certificat de famille en avril 2013. Indépendamment des circonstances de l’inscription postérieure dans les registres de l’état civil de la commune de C.__, Madame A.A.__ a pris soin de son enfant à sa naissance et le domicile de celui-ci est donc intrinsèquement lié à celui de sa mère. Dans la mesure où la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, que le domicile de A.A.__ était à C.__ jusqu’au 30.11.2013, il convient de modifier le jugement attaqué. En ce qui concerne le droit des assurances sociales, il est constaté que la fille B.A.__ partageait le domicile de sa mère et était donc domiciliée à C.__ jusqu’au 30.11.2013 et assurée auprès de la caisse-maladie jusqu’à cette date.

 

Consid. 6
Les recourantes demandent à pouvoir se prévaloir d’un assujettissement à l’AOS fondé sur les art. 3 al. 3 LAMal et 4 al. 1 OAMal, relatifs aux travailleurs détachés et aux membres de leur famille. Elles font valoir que les attestations de détachement mentionnées par la juridiction cantonale et délivrées par la caisse de compensation concernée ne possèdent qu’un caractère constatatoire, dès lors qu’elles ont essentiellement pour but de permettre au travailleur détaché de prouver, en cas de besoin, dans le pays étranger qu’il existe un assujettissement aux assurances sociales en Suisse. L’assujettissement à l’AOS devrait dès lors s’effectuer à l’aune de l’art. 4 OAMal.

 

Consid. 7.1
Selon l’art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. En vertu de l’art. 3 al. 3 let. b LAMal, le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de s’assurer à des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui sont occupées à l’étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.

Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 4 OAMal (« Travailleurs détachés »). Aux termes de cette disposition, demeurent soumis à l’assurance obligatoire suisse les travailleurs détachés à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille au sens de l’art. 3 al. 2 OAMal qui les accompagnent, lorsque: le travailleur était assuré obligatoirement en Suisse immédiatement avant le détachement (al. 1 let. a) et qu’il travaille pour le compte d’un employeur dont le domicile ou le siège est en Suisse (al. 1 let. b). Les membres de la famille ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire suisse s’ils exercent à l’étranger une activité lucrative impliquant l’assujettissement à une assurance-maladie obligatoire (al. 2). L’assurance obligatoire est prolongée de deux ans. Sur requête, l’assureur la prolonge jusqu’à six ans en tout (al. 3). Pour les personnes considérées comme détachées au sens d’une convention internationale de sécurité sociale, la prolongation de l’assurance correspond à la durée de détachement autorisée par cette convention. La même règle s’applique aux autres personnes qui, en raison d’une telle convention, sont soumises à la législation suisse pendant un séjour temporaire à l’étranger (al. 4).

Consid. 7.2
Le Conseil fédéral ne définit pas à l’art. 4 OAMal la notion de personnes « occupées à l’étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse » (art. 3 al. 3 let. b LAMal), mais renvoie aux conventions internationales de sécurité sociale. Pour les personnes considérées comme détachées au sens d’une telle convention, il précise à l’art. 4 al. 4 OAMal que la prolongation de l’assurance correspond à la durée de détachement autorisée par cette convention.

Consid. 8.1
La Suisse et les Etats-Unis d’Amérique ont souhaité, par le biais d’une convention internationale de sécurité sociale, permettre aux entreprises établies dans l’un des deux Etats de détacher leurs employés sur le territoire de l’autre Etat tout en les maintenant assurés dans leur pays d’origine (Message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale révisée entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 15 mai 2013, FF 2013 2961, 2963). A cet effet, ils ont conclu une première convention de sécurité sociale le 18 juillet 1979 (ci-après: la Convention 1979), en vigueur du 1er novembre 1980 (RO 1980 1671) au 31 juillet 2014 (RO 2014 2269), puis une nouvelle convention le 3 décembre 2012 (ci-après: la Convention), en vigueur depuis le 1er août 2014 (RS 0.831.109.336.1). Le champ d’application ratione materiae de ces deux conventions englobe l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, mais pas l’assurance-maladie.

Consid. 8.2
Aux termes de l’art. 6 par. 2 de la Convention 1979, modifié par l’avenant du 1er juin 1988 (RO 1989 2251), une personne exerçant une activité lucrative salariée, détachée, pour une durée prévisible de cinq ans au maximum, sur le territoire de l’un des Etats contractants, par une entreprise ayant un établissement sur le territoire de l’autre Etat, demeure soumise, quelle que soit sa nationalité, uniquement aux dispositions légales concernant l’assurance obligatoire de ce dernier Etat comme si elle exerçait son activité sur le territoire de cet Etat. Si, avant l’échéance des cinq ans, l’entreprise qui a requis le statut de détaché pour la personne désire obtenir une prolongation de ce statut en sa faveur, cette prolongation peut exceptionnellement être accordée si l’autorité compétente de l’Etat du territoire duquel la personne est détachée, ayant considéré cette demande de prolongation comme étant justifiée, l’a présentée à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant et a obtenu l’accord de celle-ci. Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée au sens des deux phrases précédentes du présent paragraphe demeurent soumis uniquement aux dispositions légales concernant l’assurance obligatoire de l’Etat d’où est détaché le travailleur à condition qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative salariée ou indépendante sur le territoire de l’autre Etat.

Selon l’art. 3 par. 1 de l’arrangement administratif du 20 décembre 1979 concernant les modalités d’application de la Convention 1979, dans les cas visés à l’art. 6 par. 2 de la Convention 1979, l’organisme de l’Etat contractant dont la législation est applicable établit sur requête de l’employeur un certificat attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à cette législation. Le certificat établit la preuve que le travailleur n’est pas assuré obligatoirement selon la législation de l’autre Etat contractant.

Consid. 8.3
Aux termes de l’art. 7 par. 2, 1ère phrase, de la Convention, une personne exerçant une activité lucrative salariée pour un employeur ayant un établissement sur le territoire d’un Etat contractant, et qui est détachée par cet employeur, pour une durée prévisible de cinq ans au maximum, sur le territoire de l’autre Etat contractant, demeure soumise, quelle que soit sa nationalité, uniquement à la législation concernant l’assurance obligatoire du premier Etat comme si elle exerçait son activité sur le territoire de cet Etat.

Lorsque, en application du titre III, une personne, quelle que soit sa nationalité, reste soumise à la législation d’un des Etats contractants alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Etat contractant, cela vaut également pour son conjoint et ses enfants, quelle que soit leur nationalité, qui résident avec la personne sur le territoire du second Etat contractant, à condition qu’ils n’exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative sur le territoire de cet Etat (art. 11 par. 1 de la Convention). Lorsque, en application du par. 1, la législation suisse est applicable au conjoint et aux enfants, ils sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 11 par. 2 de la Convention).

Selon l’art. 3 par. 1 et 3 de l’arrangement administratif du 3 décembre 2012 concernant les modalités d’application de la Convention, lorsque la législation d’un Etat contractant est applicable conformément à l’une des dispositions du titre III de la Convention, l’organisme de cet Etat contractant établit sur requête de l’employeur ou du travailleur indépendant un certificat attestant que l’employé ou le travailleur indépendant est soumis à sa législation et indiquant la durée de validité du certificat. Ce certificat sert de preuve pour exempter le travailleur de l’assujettissement obligatoire selon la législation de l’autre Etat contractant (par. 1). Les requêtes en vue d’une prolongation de la période de détachement ou d’une exception à l’art. 12 de la Convention doivent être présentées à l’autorité compétente de l’Etat contractant auquel on demande le maintien de l’assujettissement (par. 3).

Consid. 9
En ce qui concerne les formalités en cas de détachement d’un travailleur salarié, l’art. 3 respectivement de l’arrangement administratif du 20 décembre 1979 et de l’arrangement administratif du 3 décembre 2012 prévoit une réglementation traditionnelle calquée sur le modèle d’autres conventions bilatérales conclues par la Suisse. Les formalités en cas de détachement correspondent donc aux standards de coordination prévus par le droit européen et international des assurances sociales.

A cet égard, en relation avec le droit de l’Union européenne, le Tribunal fédéral a déjà rappelé que l’attestation concernant la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs détachés a un effet déclaratif et non pas constitutif (ATF 134 V 428 consid. 4, en relation avec l’art. 11 du règlement [CEE] n° 574/72 [RO 2005 3909]; arrêt 8C_475/2009 du 22 février 2010 consid. 5.1). En délivrant une telle attestation, la caisse de compensation compétente se borne à déclarer que le travailleur demeure soumis à la législation de sécurité sociale suisse tout au long d’une période donnée au cours de laquelle il effectue un travail sur le territoire de l’Etat d’accueil.

Ces principes doivent également être appliqués en l’occurrence, étant donné que les formalités en cas de détachement dans les relations entre la Suisse et les Etats-Unis sont similaires à celles prévalant dans les rapports entre la Suisse et l’Union européenne. En conséquence, l’absence d’attestation de détachement ne suffit pas à nier le statut de travailleur détaché. Aussi, en retenant que Madame A.A.__ et sa fille ne pouvaient se voir reconnaître le bénéfice de la qualité de membres de la famille d’un travailleur détaché du simple fait qu’elles n’avaient pas produit une telle attestation, les juges cantonaux ont violé le droit fédéral. Si le document n’a pas été requis, le maintien de la législation de sécurité sociale suisse durant l’exercice temporaire d’une activité professionnelle à l’étranger doit être examiné librement par l’autorité saisie d’un litige en matière de sécurité sociale. Les juges cantonaux devaient donc examiner librement si Monsieur C.A.__ remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de travailleur détaché pendant la période litigieuse. En cas de réponse positive, ils devaient ensuite examiner si l’épouse et la fille pouvaient prétendre le statut de membres de la famille d’un travailleur détaché et si elles demeuraient pour ce motif soumises aux dispositions légales concernant l’assurance obligatoire de l’Etat d’où est détaché le travailleur, en l’occurrence la Suisse selon l’argumentation des recourantes.

Consid. 10
Faute pour la juridiction cantonale d’avoir procédé à un examen matériel de la qualité de membres de la famille d’un travailleur détaché invoquée par les recourantes, le Tribunal fédéral n’est pas en mesure de se prononcer sur ce point en l’état. Il convient dès lors de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle examine les conditions des art. 3 LAMal et 4 OAMal, à la lumière du renvoi aux conventions de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats-Unis, et, le cas échéant, procède à des mesures d’instruction complémentaires.

 

Le TF admet le recours de Madame A.A.__ et sa fille, annule le jugement cantonal, renvoyant la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_689/2020 consultable ici

 

 

L’ambulatoire avant le stationnaire : la tendance au transfert se confirme

L’ambulatoire avant le stationnaire : la tendance au transfert se confirme

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.05.2022 consultable ici

 

Le transfert du secteur stationnaire au secteur ambulatoire se poursuit. C’est la conclusion d’une évaluation réalisée par l’Institut des Hautes études en administration publique (IDHEAP) sur mandat de l’OFSP. Les coûts pour les assureurs sont stables, alors qu’ils diminuent pour les cantons. Les auteurs de l’évaluation recommandent à la Confédération et aux cantons d’harmoniser la liste des interventions à effectuer en ambulatoire. Les fournisseurs de prestations sont quant à eux appelés à adapter leur infrastructure et leurs processus pour favoriser le transfert du stationnaire à l’ambulatoire.

Depuis janvier 2019, six groupes d’interventions chirurgicales sont pris en charge uniquement en ambulatoire par l’assurance obligatoire des soins (AOS). Les cas justifiés ne sont pas concernés par ces dispositions. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) estime qu’une prise en charge en ambulatoire dans des cas plus indiqués d’un point de vue médical est mieux adaptée aux patients et nécessite moins de ressources. Plusieurs cantons avaient déjà établi leurs propres listes, dont certaines vont au-delà des six groupes d’interventions décidés au niveau fédéral.

 

Davantage d’interventions ambulatoires

L’évaluation confirme les résultats issus du monitorage des deux années précédentes : on constate un transfert vers les prestations réalisées en ambulatoire. Pour les assureurs-maladie, la règle de l’ambulatoire avant le stationnaire est neutre en termes de coûts ; une intervention réalisée en ambulatoire coûtant généralement au minimum deux fois moins qu’une prise en charge stationnaire. Pour les cantons, elle entraîne une légère baisse des coûts. En outre, la charge de travail des fournisseurs de prestations diminue globalement en comparaison des prises en charge stationnaires.

Toutefois, pour que les tarifs des interventions ambulatoires permettent de couvrir les coûts, les fournisseurs de prestations doivent adapter leur infrastructure et leurs processus. L’étude ne fait état d’aucune hausse des complications survenues lors des interventions réalisées en ambulatoire. Une certaine perte d’efficacité a toutefois été constatée en lien avec la communication entre les assureurs-maladie, les fournisseurs de prestations et les cantons. Par ailleurs, les différences entre la liste fédérale des interventions et les listes des cantons font croître le travail administratif, engendrant une baisse de l’efficacité.

 

Harmonisation entre la Confédération et les cantons

Les auteurs de l’évaluation recommandent d’harmoniser les listes des interventions ambulatoires de la Confédération et des cantons et d’introduire une seule liste commune. Cela devrait permettre de réduire la charge administrative des assureurs-maladie et des fournisseurs de prestations. Ces derniers sont invités à adapter leurs structures et leurs processus pour accroître l’efficacité et pour garantir la sécurité des patients. La Confédération devrait, pour sa part, aider les acteurs concernés à améliorer leurs processus de communication afin de rendre plus efficace le fonctionnement du régime de l’ambulatoire avant le stationnaire. Le monitorage en cours depuis deux ans doit être poursuivi, car ce laps de temps ne suffit pas pour tirer un bilan fondé, notamment en raison des distorsions dues à la pandémie.

 

Attentes confirmées

Les résultats de l’évaluation correspondent fondamentalement aux attentes de l’OFSP. Ce dernier considère que le transfert du stationnaire à l’ambulatoire est efficace et qu’il permet d’encourager une prise en charge adéquate de la population suisse. Il examinera la possibilité d’étendre la liste des interventions à effectuer en ambulatoire et de poursuivre le monitorage.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.05.2022 consultable ici

Évaluation de la réglementation «l’ambulatoire avant le stationnaire» de l’OPAS – Rapport final, 16.05.2022, disponible ici

Évaluation de la réglementation «l’ambulatoire avant le stationnaire» de l’OPAS – Prise de position de l’OFSP, mai 2022, disponible ici (uniquement en allemand)

 

 

Recommandation pour le bilan de médecine d’assurance d’une affection post-COVID-19 en Suisse

Recommandation pour le bilan de médecine d’assurance d’une affection post-COVID-19 en Suisse

 

Consultable ici

 

Avant-propos:

La pandémie de COVID-19 a causé 420 millions de cas enregistrés à la fin février 2022, dont 2,8 millions officiellement en Suisse. Néanmoins, au moins deux fois plus de personnes ont été infectées, comme le montrent les études de prévalence Corona Immunitas. Les répercussions épidémiologiques et sociales de la pandémie ont été et restent encore considérables. Toute action médicale repose sur un dialogue fondé entre scientifiques, décideurs et grand public et vise par conséquent la meilleure solution possible en termes de protection, de traitement, de réadaptation et de réintégration de chaque individu. Outre l’évolution aiguë de la maladie, les médecins sont confrontés à une persistance prolongée des symptômes chez certains patients, appelée couramment «COVID long». Les assurances et, après elles, les tribunaux doivent prendre des décisions sur les droits à prestations. La médecine d’assurance a pour mission de fournir les bases nécessaires à cette fin.

Le présent avis, formulé à la demande de la SIM par une commission ad hoc composée d’experts de différentes disciplines, veut contribuer à l’élaboration d’une démarche commune harmonisée visant à constituer une base de décision aussi objective que possible, dans la perspective des demandes de prestations auxquelles les assurances seront confrontées dans un proche avenir. En conséquence, les données probantes actuellement disponibles sont exposées ici et des recommandations pour la pratique de la médecine d’assurance en sont tirées.

Cette démarche poursuit les buts suivants:

  • Faire comprendre les causes possibles de la maladie, sa fréquence, ses symptômes et la durée de la convalescence après une affection post-COVID-19 aux parties prenantes de la médecine d’assurance: employeurs, assureurs, tribunaux, personnes affectées et experts.
  • Développer et harmoniser un dépistage et un accompagnement adaptés aux besoins, dans le but d’optimiser la coordination des parcours de traitement et de réadaptation et des mesures de réintégration.
  • Formuler des recommandations pour une unité de doctrine et, de ce fait, pour l’égalité des droits dans l’évaluation des répercussions de l’affection post-COVID-19 sur la capacité de travail.

Cette recommandation est axée sur l’évaluation de l’impact de l’affection post-COVID-19 sur la capacité de travail ou de formation professionnelle. Elle ne s’intéresse que marginalement aux mesures médicales cliniques de réadaptation.

 

Concept, définition:

Le COVID-19 est une maladie infectieuse aiguë, dont les complications déterminent l’évolution à long terme. Les formes compliquées sont très diverses et résumées, entre autres, sous les appellations de «COVID long», «syndrome post-COVID aigu» ou «syndrome post-COVID».

En plus des symptômes qui apparaissent immédiatement après l’infection et durent jusqu’à 4 semaines («infection aiguë») et ceux qui persistent au-delà de cette durée ou apparaissent après l’infection et durent plus de quatre semaines («COVID long»), l’OMS a publié le 6 octobre 2021 une définition de consensus et une dénomination pour les symptômes qui persistent encore plus longtemps.

Définition: Une affection post-COVID-19 survient après une infection très probable4 ou avérée par le SARS-CoV-2, généralement trois mois après que le COVID-19 s’est déclaré; ses symptômes durent au moins deux mois et ne peuvent pas être expliqués par un autre diagnostic. Les symptômes fréquents comprennent fatigue, essoufflement, troubles cognitifs, mais aussi d’autres problèmes qui retentissent sur la vie quotidienne. Ils peuvent réapparaître après la guérison d’un COVID-19 aigu ou perdurer au-delà de la durée de la maladie initiale. Ils peuvent être fluctuants ou récurrents. Il n’y a pas de symptômes minimums requis pour établir le diagnostic. Une démarche diagnostique particulière peut être nécessaire pour les enfants.

Recommandation d’utiliser, comme concept unifié en médecine d’assurance, la définition et la dénomination «affection post-COVID-19» de l’OMS lorsque les symptômes persistent plus de 12 semaines après l’infection.

 

Recommandations de base pour la médecine d’assurance:

  • Démarche et organisation

Afin de faire progresser les connaissances et l’harmonisation de la gestion par la médecine d’assurance des répercussions d’une affection post-COVID-19 sur la capacité de travail, nous recommandons une démarche harmonisée en deux temps:

Démarche en deux temps:

  • Recensement unifié des personnes potentiellement touchées par une affection post-COVID-19 dans toute la Suisse, au moyen d’un outil de dépistage «EPOCA».
  • Application d’un algorithme harmonisé pour l’expertise de médecine d’assurance.

 

Dans le contexte de l’expertise, il semble utile d’adopter une structure qui différencie les symptômes aigus, c’est-à-dire directement liés à l’infection, et les lésions indirectes des organes médiées par l’infection, ainsi que les affections qui en découlent. Enfin, les exacerbations de pathologies préexistantes induites par le COVID-19 doivent être prises en compte. Un diagnostic différentiel méticuleux est indispensable pour exclure d’autres causes d’affection post-COVID-19. Les cas de symptômes neurocognitifs et de symptômes d’épuisement général constituent la plus grande difficulté dans l’expertise de médecine d’assurance et pour l’appréciation des restrictions fonctionnelles. Il n’est pas rare que seul ce groupe soit inclus dans les définitions du «COVID long», quoique la diversité des symptômes et les lourdes séquelles potentielles du COVID-19 au niveau de tous les organes justifient une définition plus large, analogue à celle de l’OMS.

 

  • Confirmation du diagnostic de COVID-19

Le diagnostic d’affection post-COVID-19 suppose, pour commencer, que l’infection par le SARS-CoV-2 soit confirmée, or le test de confirmation positif n’est pas disponible dans tous les cas d’affection aiguë. La confirmation nécessite une analyse sérologique (anticorps visant la protéine Spike et celle de la nucléocapside). Avec les vaccins récents, les anticorps visant la nucléoprotéine ne peuvent être présents qu’après une infection naturelle. La concentration de ces anticorps diminue cependant relativement vite, de sorte qu’ils ne sont plus décelables de façon fiable au-delà de trois mois après l’infection. Quant à la sérologie de la protéine Spike, son résultat positif doit être confronté à l’anamnèse clinique (affection aiguë avec les symptômes correspondants, pendant la période de pandémie) en raison de la possibilité de «réactions croisées» avec les vaccins. Les réactions croisées avec d’autres antigènes sont extrêmement rares et négligeables. En conséquence, une réaction des anticorps visant la protéine Spike signe soit une infection ancienne, soit une vaccination, soit les deux. Cela dit, environ 10% des patients ne développent jamais d’anticorps mesurables contre les protéines du SARS-CoV-2 ou les perdent avec le temps après la phase aiguë de la maladie. Ce problème de diagnostic ne se pose cependant qu’après les formes légères de COVID-19.

[…]

 

Enregistrement unifié des symptômes et particularités liés au COVID-19: EPOCA

Un questionnaire sur l’affection post-COVID-19 (EPOCA = Erfassungsbogen für Post-Covid Assessment) a été élaboré pour servir d’aide à la documentation, relever et décrire les sujets souffrant potentiellement d’une affection post-COVID-19 et uniformiser la démarche diagnostique. Cet outil de dépistage est destiné à être utilisé par les prestataires de soins primaires, les consultations spécialisées, les unités de réadaptation, etc. pendant toute l’évolution au long cours d’une affection post-COVID-19, afin de consigner de façon harmonisée les symptômes à bas bruit, les interventions thérapeutiques ainsi que le décours de la maladie, et de jeter ainsi les bases des mesures de réadaptation professionnelle ou scolaire.

Le questionnaire EPOCA comprend différentes parties pour l’autoévaluation et l’évaluation par autrui et prend en compte les variables sociodémographiques, les facteurs de risque et les symptômes cliniques, mais aussi des aspects liés au travail, à l’assurance et à la qualité de vie. Il offre ainsi une aide à l’organisation et à la décision pour l’appréciation globale des circonstances individuelles de chaque cas. Il comprend des questionnaires détaillés et cliniquement fondés et des questions supplémentaires adaptées à la situation.

Le questionnaire EPOCA en annexe fait partie intégrante des présentes recommandations. Les assureurs apprécient que le questionnaire EPOCA soit utilisé comme moyen de communication structuré et travaillent à créer les conditions d’une rémunération pour son utilisation dans les soins primaires.

Dans le cadre d’une éventuelle expertise ultérieure en médecine d’assurance, le questionnaire aide à circonscrire le relevé des symptômes et des facteurs de risque et ainsi à faire intervenir d’autres spécialités et à décider de la qualification du tableau clinique.

 

Réadaptation et mesures professionnelles

Bien que la rémission des symptômes survienne souvent dans les 12 semaines suivant l’infection, les formes prolongées (avec ou sans séjour en soins intensifs) entraînant une nette diminution de la capacité de travail et de la capacité fonctionnelle au quotidien peuvent nécessiter une réadaptation multidisciplinaire ambulatoire ou à l’hôpital.

Les sociétés professionnelles et les autorités de santé en Suisse (Funke-Chambour, Bridevaux et al. 2021, Chmiel 2022), en Allemagne (Koczulla and Ankermann 2021), au Royaume-Uni (NICE 2022) et au Canada (Alberta-Health-Services 2022) recommandent une approche multidisciplinaire structurée pour la réadaptation des patients présentant une affection post-COVID-19.

Une réadaptation complète inclut les mesures suivantes:

  • information et explication
  • mesures de réadaptation physique et mentale (y compris rééducation respiratoire)
  • aide au soin de soi, p. ex. apprentissage de stratégies pour gérer la fatigue, les autres symptômes et les rechutes
  • implication de l’entourage privé et professionnel
  • actions sur le lieu de travail, p. ex. contact régulier avec l’employeur, changement d’affectation
  • coordination des mesures, p. ex. par l’intermédiaire d’un gestionnaire de cas, et implication des agents payeurs.

 

Les mesures de réadaptation préconisées dans les recommandations britanniques NICE sont récapitulées en annexe pour information (annexe 1 (NICE 2022)). Elles se fondent sur un examen succinct («rapid review») des études parues dans des revues à comité de lecture et sur le consensus d’experts. Il n’y a pas, à ce jour, de résultats au long cours de mesures de réadaptation fournis par des études contrôlées randomisées. On peut citer comme exemple le parcours de réadaptation des patients atteints d’une affection post-COVID-19 de la province d’Alberta, au Canada. Ce programme s’appuie surtout sur un contact régulier des gestionnaires de cas avec les patients et leurs employeurs et sur un programme d’exercices à domicile clairement structuré (p. ex. exercices respiratoires quotidiens). Le paramètre d’évaluation principal est la réussite de la réintégration professionnelle (annexe 2 (Alberta-Health-Services 2022)).

De nombreuses questions de recherche concernant la réadaptation et la réintégration professionnelle des patient·e·s atteint·e·s d’une affection post-COVID-19 restent à élucider, par exemple sur l’efficacité des différentes mesures de réadaptation, les facteurs prédictifs d’une évolution prolongée ou le meilleur moment pour passer des soins médicaux aux mesures de réintégration professionnelle.

Dès maintenant, les médecins de famille et autres spécialistes des soins primaires ont une fonction importante dans la pratique et leurs possibilités d’action pourraient avoir un effet crucial sur la capacité de travail des personnes affectées, comme dans d’autres maladies chroniques. Une large utilisation du questionnaire EPOCA en Suisse faciliterait un bon dépistage et une orientation précoce et bien ciblée. La coordination avec les mesures professionnelles est tout aussi cruciale ; elle peut être encouragée par les assureurs en indemnités journalières maladie, par exemple au moyen d’essais de reprise du travail, mais aussi et en particulier par l’AI, dans le cadre de mesures de réadaptation ou de mesures professionnelles, d’essais de reprise du travail, de mesures de placement professionnel, etc. Comme il n’existe pas de délais d’attente pour ces mesures, une annonce précoce à l’AI et une coordination avec les mesures de l’assurance invalidité sont recommandées.

 

Expertise en médecine d’assurance

  • Moment de l’expertise en médecine d’assurance

En cas de persistance des symptômes, nous recommandons de procéder à une première expertise en médecine d’assurance, afin de confirmer le diagnostic et d’orienter la réintégration lorsque les symptômes persistent tout en tenant compte des guérisons spontanées, six mois après le début de l’infection aiguë.

Pour les formes graves documentées (soins intensifs/intubation) dont la rémission (partielle) se maintient à l’examen clinique, il est conseillé d’allonger la période de surveillance primaire et de n’engager l’expertise qu’après 12 mois.

  • Approche interdisciplinaire de l’expertise en médecine d’assurance

Vu la priorité qui sera probablement donnée aux symptômes fonctionnels retentissant sur la capacité de travail, nous conseillons un bilan interdisciplinaire, adossé au questionnaire EPOCA et composé d’une expertise de base et d’un éventuel bilan complémentaire pour les différents symptômes (organes affectés) spécifiques.

 

  • Expertise de base polydisciplinaire

Si les symptômes persistent pendant plus de 6 mois (ou 12 mois pour la convalescence après une forme grave), nous préconisons une expertise de base en médecine interne/infectiologie et en neurologie/neuropsychologie.

 

 

 

Recommandation pour le bilan de médecine d’assurance d’une affection post-COVID-19 en Suisse consultable ici

Raccomandazioni per l’accertamento di medicina assicurativa in Svizzera per la condizione post-COVID-19disponibili qui

Empfehlungen für die versicherungsmedizinische Abklärung in der Schweiz bei Post-Covid-19-Erkrankung hier verfügbar

 

 

 

Arrêt de la CrEDH – Affaire De Kok c. Pays-Bas (requête no 1443/19) du 19.05.2022 – La Cour européenne des droits de l’Homme rejette une affaire d’assurance maladie obligatoire

Arrêt de la CrEDH – Affaire De Kok c. Pays-Bas (requête no 1443/19) du 19.05.2022

 

Consultable ici (en anglais)

Communié de presse du 19.05.2022 (en français) consultable ici

 

La Cour européenne des droits de l’Homme rejette une affaire d’assurance maladie obligatoire

 

Dans sa décision rendue dans l’affaire De Kok c. Pays-Bas (requête no 1443/19), la Cour européenne des droits de l’homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable. Cette décision est définitive.

Le requérant se plaignait d’une obligation de souscrire une assurance maladie de base aux Pays-Bas et des conséquences du non-respect par lui de cette obligation.

La Cour ne se prononce pas sur l’applicabilité de l’article 8. À supposer qu’il y ait eu une ingérence sur le terrain de cette disposition, elle conclut que l’État dispose de motifs légitimes lui permettant d’obliger les citoyens à souscrire une assurance maladie en vertu de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne. Elle rejette en outre les griefs fondés sur les articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 6 (droit à un procès équitable).

 

Principaux faits

Le requérant, Cedric Anakha De Kok, est un ressortissant néerlandais né en 1995 et résidant à Rotterdam (Pays-Bas).

Aux Pays-Bas, il est obligatoire de souscrire au moins une assurance maladie de base (basispakket), qui prend en charge, entre autres, les consultations des médecins généralistes et spécialistes, l’hospitalisation et les médicaments conventionnels. Il est également possible de souscrire une assurance maladie complémentaire (anvullende ziektekostenverzekering), qui peut couvrir, par exemple, les traitements homéopathiques.

La solidarité et la volonté de partager la charge constituent la principale justification du caractère obligatoire de cette assurance. Cette obligation est prévue par la loi et son non-respect est sanctionné par l’imposition d’amendes et par la souscription d’office d’une assurance maladie au nom des personnes qui refusent de s’y conformer.

En 2015, M. De Kok, qui ne disposait pas de l’assurance maladie de base, se vit infliger une amende par l’Institut national de la santé (Zorginstituut Nederland). Il la contesta, mais l’Institut rejeta son objection, invoquant le principe de solidarité. Cet organisme souligna qu’au lieu de souscrire une assurance maladie, les personnes qui alléguaient une objection de conscience à toute forme d’assurance pouvaient s’acquitter d’un impôt supplémentaire, et il nota que tel n’était pas le cas de M. De Kok. Une seconde amende suivit en 2016.

Par la suite, l’Institut national de la santé contracta pour le compte de M. De Kok une assurance maladie de base dont le coût, à régler par l’intéressé, s’élevait à 122,33 euros par mois.

Le requérant saisit les tribunaux, mais le tribunal d’arrondissement de Zélande-Brabant occidental rejeta son recours. Il considéra que l’obligation de souscrire une assurance maladie ne méconnaissait pas les droits de M. De Kok tels que découlant de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ni, le cas échéant, de l’article 9 de la Convention. La Commission centrale de recours confirma ce jugement.

 

Griefs, procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 décembre 2018.

Invoquant, en particulier, les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), M. De Kok se plaignait d’une obligation de souscrire une assurance maladie, déclarant qu’il préférerait ne payer que pour les remèdes homéopathiques plutôt que de supporter une part de la charge collective des traitements médicaux conventionnels couverts par l’assurance de base. Il disait avoir été contraint de souscrire une assurance maladie de base qui allait à l’encontre de ses convictions, et il alléguait que la clause dérogatoire était réservée aux personnes qui faisaient valoir une objection de conscience à toute forme d’assurance, ce qui n’était pas son cas. Il assurait également que cette obligation avait porté atteinte à son droit d’utiliser son argent comme bon lui semblait.

Sous l’angle de l’article 6, le requérant se plaignait d’un manque d’impartialité des tribunaux, en particulier de leur refus allégué d’examiner ses arguments concernant le secteur médical dans son ensemble.

La décision a été rendue par un comité de trois juges.

 

Décision de la Cour

La Cour relève que l’objet des griefs du requérant – en particulier l’amende et l’assurance maladie souscrite d’office pour lui – est lié plus largement à l’obligation de souscrire une assurance maladie.

 

Article 8 CEDH

La Cour considère que, pour autant que l’article 8 trouve à s’appliquer – et partant ainsi du principe qu’il faut supposer que tant l’obligation pour le requérant de souscrire une assurance maladie de base que la souscription d’office de ce type d’assurance pour son compte s’analysent en une ingérence dans l’exercice par lui de son droit au respect de la vie privée – la décision en question était fondée en droit et visait le but légitime de garantir un accès à des services médicaux adéquats et d’empêcher que certaines personnes ne fussent dépourvues d’un dispositif d’assurance, de manière à veiller à la protection de la santé et des droits d’autrui.

La Cour estime que cette obligation constitue la réponse des Pays-Bas au besoin social impérieux d’offrir des soins de santé d’un coût abordable grâce à la solidarité collective, et elle note la grande latitude (« marge d’appréciation ») dont disposent les États dans ce domaine.

Elle relève que M. De Kok n’a été ni privé de soins ni contraint de suivre un traitement et qu’il aurait pu opter pour une assurance maladie complémentaire couvrant les remèdes homéopathiques.

En résumé, la Cour rejette ce grief pour défaut manifeste de fondement.

 

Article 9 CEDH

M. De Kok exprimait sa méfiance à l’égard de la médecine conventionnelle et ne souhaitait pas contribuer à ce système par le biais de primes d’assurance. La Cour rejette ce grief au motif qu’il n’a pas atteint le niveau de force, de sérieux, de cohérence et d’importance requis pour entrer dans le champ de l’article 9.

 

Article 1 du Protocole no 1

La Cour déclare que l’obligation de souscrire une assurance maladie constitue une ingérence dans l’exercice par M. De Kok du droit au respect de ses biens. Cependant, cette obligation était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes qui découlent de l’article 8. La Cour considère que, compte tenu du principe de solidarité, du coût de la prime de l’assurance maladie en question, de la possibilité de souscrire une assurance maladie complémentaire couvrant l’homéopathie et de l’existence d’une aide financière (zorgtoeslag) pouvant être sollicitée par les personnes à revenu modeste, cette ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi. Par conséquent, elle rejette ce grief pour défaut manifeste de fondement.

 

Autres articles

Faute de preuves de l’existence d’une violation, la Cour rejette également le grief fondé sur l’article 6.

 

 

Consultable ici (en anglais)

Communié de presse du 19.05.2022 (en français) consultable ici

 

9C_753/2020 (f) du 23.11.2021 – Révision d’une décision reposant sur un rapport d’expertise de la Clinique Corela – 53 al. 1 LPGA – 67 al. 1 PA / Dies a quo du délai de 90 jours

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_753/2020 (f) du 23.11.2021

 

Consultable ici

 

Révision d’une décision reposant sur un rapport d’expertise de la Clinique Corela / 53 al. 1 LPGA – 67 al. 1 PA

Dies a quo du délai de 90 jours

Notion de faits notoires

Principe de la bonne foi

 

Assuré, né en 1958, directeur d’une entreprise active dans le domaine de la construction, a chuté le 12.06.2015 et subi des contusions aux épaules et à la nuque. L’assurance-accidents a pris le cas en charge et a versé des indemnités jusqu’au 24.08.2016. En vertu d’un contrat d’assurance collective pour perte de gain maladie régi par la LAMal, la caisse-maladie a pris le relais et alloué des indemnités journalières. Par décision du 22.06.2017, elle a mis un terme au droit à ces prestations avec effet au 31.12.2016. Sa décision – qui n’a pas été contestée – était fondée sur une expertise pluridisciplinaire réalisée par les médecins de la Clinique Corela qui avaient conclu, dans un rapport du 02.05.2017, à l’inexistence d’une atteinte à la santé diminuant la capacité de travail.

Le 05.09.2018, l’assuré a sollicité de la caisse-maladie la révision de la décision du 22.06.2017, motif pris qu’aucune force probante ne pouvait être reconnue à l’expertise pluridisciplinaire en raison des graves manquements commis par la Clinique Corela dans la réalisation de ses expertises. Par décision du 30.04.2019, confirmée sur opposition le 28.08.2019, la caisse-maladie a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision, au motif qu’elle était tardive.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 262 – consultable ici)

Par jugement du 05.11.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Les juges cantonaux ont exposé de manière complète les règles relatives à la révision procédurale d’une décision administrative dans le domaine des assurances sociales, ainsi qu’au respect du délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 53 al. 1 LPGA; art. 67 al. 1 PA, applicable en vertu du renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA; ATF 143 V 105 consid. 2.4; voir aussi ATF 144 V 258 consid. 2.1). Il suffit d’y renvoyer.

A la suite de l’instance cantonale, on rappellera que le moment à partir duquel la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’en apporter une preuve certaine; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (cf. arrêts 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2; U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.1; U 465/04 du 16 juin 2005 consid. 1 et 2.2).

 

Consid. 6.1
La juridiction cantonale a considéré que les faits en cause (les dysfonctionnements survenus au sein de la Clinique Corela) étaient de notoriété publique, de sorte qu’ils pouvaient être connus de toute personne s’informant régulièrement des nouvelles romandes et fribourgeoises, ce qui pouvait être raisonnablement attendu de tout citoyen actif.

Il convient de préciser à cet égard que la notion de faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont connus de chacun ou que personne ne peut raisonnablement ignorer, a trait à l’objet de la preuve en procédure judiciaire (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6922). De tels faits, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ( allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge ( amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l’esprit, il suffit qu’il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et 5; arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.3 et les références), à l’instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les références). Cependant, les informations provenant d’Internet ne peuvent être considérées comme notoires que si elles bénéficient d’une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.), ce qui n’est pas le cas de sites Internet de presse (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). De plus, les faits notoires ne peuvent pas être considérés comme des faits nouveaux puisqu’il n’est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver et le juge peut les prendre en considération d’office (arrêt 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Commentaire romand de la LTF, 2e éd., 2014, n° 13b ad art. 99 LTF).

En l’occurrence, les dysfonctionnements survenus au sein de la Clinique Corela (soit la modification de rapports d’expertises ayant conduit au retrait temporaire de l’autorisation d’exploiter le département « expertise ») avaient fait l’objet de comptes-rendus dans les médias romands en février et mars 2018; à cette occasion, la possibilité de demander la révision de décisions fondées sur une expertise de cette clinique avait également été mentionnée. Par ailleurs, ces dysfonctionnements ont suscité à la même époque des questions sur le plan politique, de la part de parlementaires fédéraux et cantonaux (ainsi, Question 18.5054 de la conseillère nationale Ruiz, déposée le 28 février 2018).

A l’aune de la jurisprudence rappelée ci-avant, les faits en cause ne correspondent toutefois pas à la notion de faits notoires (« de notoriété publique »), la circonstance qu’ils ont été relayés par les médias romands ne suffisant pas pour les qualifier de tels. On ne saurait dès lors admettre qu’ils ne pouvaient être ignorés de tout citoyen.

 

Consid. 6.3
Sous l’angle ensuite du principe de la bonne foi, il paraît excessif d’exiger de toute personne qu’elle s’informe systématiquement des nouvelles actuelles par le biais des médias. La fonction de directeur d’entreprise qu’occupait l’assuré, mise en exergue par les juges cantonaux, n’y change rien, puisqu’elle n’impliquait pas qu’il se tînt au courant du genre d’information en cause, à tout le moins dans la mesure où celle-ci n’était pas liée à son activité professionnelle.

De plus, l’assuré avait certes confié la défense de ses intérêts à une protection juridique dans le cadre des litiges l’opposant à l’assurance-invalidité et à l’assurance-accidents. Cela ne permet toutefois pas d’en déduire que l’assurance de protection juridique était ou aurait dû être au courant des circonstances dans lesquelles la caisse-maladie (assureur perte de gain en cas de maladie) avait décidé de mettre un terme au versement de ses indemnités journalières, puisqu’elle n’avait pas été mandatée à cet effet. Au demeurant, pour déterminer le moment de la découverte du motif de révision, il ne faut pas se fonder sur la connaissance effective (subjective) par le représentant légal mandaté ultérieurement, mais il faut examiner à partir de quand la personne habilitée à demander la révision a pu avoir connaissance du motif de révision (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.2 et U 465/04 du 16 juin 2005, consid. 1 et 2.2, résumé in : REAS 2005 p. 242). Si la juridiction cantonale a ensuite considéré que les litiges alors en cours auraient dû inciter l’assuré à se tenir plus particulièrement au courant d’informations dans le domaine des assurances sociales, on peut également en déduire l’inverse, en particulier dans le contexte des « grandes difficultés tant sur le plan personnel que professionnel » de l’assuré qu’elle a évoquées: le fait de confier un mandat à son assureur protection juridique en matière d’assurance-accidents et assurances-invalidité constitue précisément un indice que l’assuré entendait se décharger des problèmes juridiques sur un tiers qualifié.

Quant à la caisse-maladie intimée, elle donne à l’ATF 144 V 258 une portée qu’il n’a pas. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que la demande de révision avait été introduite dans les 90 jours après que la requérante a eu connaissance du retrait de l’autorisation en cause par le biais des informations publiées par le site internet rts.ch, le 28 février 2018 (consid. 1.2 de l’ATF 144 V 258); il ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si la publication du retrait de l’autorisation de pratiquer par les médias avait fait courir le délai de l’art. 67 al. 1 PA.

 

Consid. 6.4
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’éléments concrets permettant d’admettre que l’assuré aurait dû connaître les faits justifiant la demande de révision de la décision du 22.06.2017 avant le 29.06.2018, jour de son entretien avec son avocat, le délai 90 jours prévu à l’art. 67 al. 1 PA n’a commencé à courir qu’à ce moment-là. Il n’était donc pas encore échu au moment du dépôt de la demande de révision, le 05.09.2018, de sorte que le recours doit être admis et la cause renvoyée à la caisse-maladie intimée afin qu’elle examine la demande.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annulant le jugement cantonal et la décision de la caisse-maladie.

 

 

Arrêt 9C_753/2020 consultable ici

 

 

Message concernant la convention de sécurité sociale conclue avec le Royaume-Uni

Message concernant la convention de sécurité sociale conclue avec le Royaume-Uni

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.04.2022 consultable ici

 

Lors de sa séance du 27.04.2022, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni. La convention coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants après le Brexit, qui a mis un terme à l’applicabilité de l’Accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE. La convention est déjà appliquée à titre provisoire depuis le 01.112021.

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 01.01.2021, les relations en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni ne sont plus régies par l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP), les droits déjà acquis étant garantis par l’Accord relatif aux droits des citoyens. Afin de rétablir une réglementation ciblée et exhaustive dans ce domaine, les deux États ont conclu une nouvelle convention bilatérale.

La convention répond aux normes internationales en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale et couvre notamment la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-maladie et accidents. Elle garantit aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations sociales. L’accord permet notamment le versement de rentes à l’étranger, sauf en ce qui concerne l’assurance-invalidité. Cette dérogation, souhaitée par les Britanniques en raison des spécificités de leur législation, a également été acceptée par l’UE dans ses négociations avec le Royaume-Uni. L’impact est toutefois limité dans la mesure où d’autres instruments juridiques permettent l’exportation des rentes d’invalidité: l’accord relatif aux droits des citoyens entre la Suisse et le Royaume-Uni garantit les droits acquis avant le Brexit, la législation suisse prévoit l’exportation sans condition pour les ressortissants suisses et les ressortissants d’autres Etats contractants sont couverts par les conventions bilatérales respectives.

La convention prévoit aussi la prise en charge des coûts des traitements nécessaires à la suite d’une maladie ou d’un accident survenu dans l’autre Etat contractant. Enfin, la convention facilite la mobilité des ressortissants des deux pays et permet d’éviter un double assujettissement aux systèmes de sécurité sociale respectifs.

La convention a été signée par les États partenaires le 09.09.2021 et est appliquée à titre provisoire depuis le 01.11.2021. Son entrée en vigueur définitive requiert l’approbation des parlements des deux États.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.04.2022 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant l’approbation et la mise en œuvre de la convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni paru in FF 2022 1180