Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

La trisomie 21 est ajoutée à la liste des infirmités congénitales de l’AI

La trisomie 21 est ajoutée à la liste des infirmités congénitales de l’AI

Communiqué de presse de l’OFAS du 03.02.2016 consultable ici : http://bit.ly/1nPfwih

 

Infirmité congénitale / OIC

 

Le Conseil fédéral inscrit la trisomie 21 dans l’annexe de l’ordonnance concernant les infirmités congénitales avec effet au 1er mars 2016. L’assurance-invalidité (AI) prendra donc en charge toutes les mesures médicales nécessaires pour traiter la trisomie 21, en particulier la faiblesse musculaire et le retard mental. A ce jour, les coûts de ces traitements sont remboursés par l’assurance obligatoire des soins (AOS).

 

Les personnes atteintes de trisomie 21 (syndrome de Down) ont en général besoin de soins pour traiter une hypotonie musculaire (faiblesse musculaire) et, parfois, les conséquences psychiques d’une oligophrénie (retard mental). Il s’agit généralement de physio- et de psychothérapies. Pour les assurés de moins de 20 ans, ces traitements seront, à partir de mars 2016, pris en charge par l’AI et non plus par l’assurance-maladie. La plupart des autres troubles souvent associés à la trisomie 21 figurent aujourd’hui déjà sur la liste des infirmités congénitales.

Bien qu’il ne soit pas possible de chiffrer avec précision les coûts qui seront ainsi transférés de l’AOS à l’AI, on suppose qu’il s’agira de plusieurs millions de francs par an. Ce changement apportera un soulagement financier aux assurés concernés et à leurs familles, puisque l’AI ne déduit pas de franchise.

Le Conseil fédéral a été chargé d’ajouter la trisomie 21 à la liste des infirmités congénitales par la motion 13.3720 du conseiller aux États Zanetti [ndr : et interpellation 15.3811]. Cette liste – une annexe de l’ordonnance concernant les infirmités congénitales – contient l’énumération exhaustive des infirmités congénitales pour lesquelles l’AI prend en charge les traitements médicaux nécessaires. L’AI est compétente pour les assurés jusqu’à l’âge de 20 ans, par la suite l’AOS est tenue d’allouer des prestations.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 03.02.2016 consultable ici : http://bit.ly/1nPfwih

 

 

Voir également :

Modification de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) dès le 01.03.2016

Lettre circulaire AI no 346 : Introduction de la trisomie 21 (syndrome de Down) dans la liste des infirmités congénitales

 

 

Prise en charge des mesures médicales dans le cadre du traitement intensif de l’autisme infantile (ch. 405 OIC)

Prise en charge des mesures médicales dans le cadre du traitement intensif de l’autisme infantile (ch. 405 OIC)

 

Lettre circulaire AI no 344 consultable ici : http://bit.ly/1UTn2n2

 

Infirmité congénitale – OIC

 

Cadre général

Diverses méthodes d’intervention précoce intensive en thérapie comportementale (en général plus de 20 heures par semaine, idéalement avec des enfants en âge préscolaire) ont été développées aux Etats-Unis pour le traitement de l’autisme infantile. Quelques centres suisses ont mis sur pied des méthodes de traitement de ce type. Celles-ci sont multimodales, c.-à.-d. qu’elles comprennent des mesures aussi bien médicales (éléments relevant de la psychothérapie, de l’ergothérapie et de la physiothérapie) que pédago-thérapeutiques (éléments relevant de la logopédie et de la pédagogie curative, tant médicale que scolaire, et mesures d’éducation précoce). Les méthodes adoptées par ces centres diffèrent par la composition des groupes de thérapeutes, par les mesures de traitement appliquées, ainsi que par l’intensité du traitement.

A ce jour, le Tribunal fédéral ne considère pas encore les interventions précoces ou traitements intensifs de thérapie comportementale appliqués pour l’autisme infantile comme des mesures médicales scientifiques et adéquates (cf., pour la méthode ABA, les arrêts I 15/07 du 28.11.2007 et I 757/03 du 18.5.2004). C’est pourquoi les coûts de ces thérapies ne pouvaient pas être pris en charge par l’AI jusqu’ici. Mais depuis la publication des arrêts principaux mentionnés, de nouvelles études scientifiques menées dans différents pays ont permis d’observer une amélioration très prometteuse des symptômes. Pratiquement plus personne aujourd’hui, parmi les experts de l’autisme, ne doute de l’efficacité de ces méthodes. En août 2013, la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents (SSPPEA) a rendu en outre un avis reconnaissant l’efficacité des méthodes de traitement intensif proposées pour l’autisme infantile par les centres de Genève, Muttenz, Riehen, Sorengo et Zurich.

 

Forfait par cas unique de 45’000.– francs

Se fondant sur cette évolution positive, l’OFAS a décidé que l’AI participera aux coûts des mesures médicales effectuées dans le cadre du traitement intensif de l’autisme infantile, pour autant que le traitement soit effectué dans un des six centres de l’autisme. La rémunération s’effectue sous forme d’un forfait par cas unique à hauteur de CHF 45’000 valable pour tous les six centres de l’autisme, indépendamment de la durée, de l’intensité et de la méthode du traitement intensif. Le montant de la contribution correspond au coût moyen des mesures médicales. Celles-ci comprennent les prestations des psychothérapeutes, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes ainsi que des médecins spécialistes (pédopsychiatres, neuropédiatres) des centres.

 

 

Lettre circulaire AI no 344 consultable ici : http://bit.ly/1UTn2n2

 

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire

Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse (requête no 7186/09)

 

Arrêt consultable ici : Affaire Di Trizio c. Suisse

Communiqué de presse consultable ici : Arrêt di Trizio c. Suisse – Discrimination dans le calcul d’une rente d’invalidité

 

Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte / 28 al. 3 LAI

 

Dans son arrêt de chambre, rendu le 2 février 2016, dans l’affaire di Trizio c. Suisse (requête no 7186/09), la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CrEDH) dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu : Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme

L’affaire concerne le refus de l’office de l’assurance-invalidité suisse de continuer à allouer à la requérante une rente d’invalidité de 50 % après la naissance de ses jumeaux.

Mme di Trizio travaillait initialement à plein temps et elle a dû en juin 2002 abandonner son activité à cause de problèmes de dos. Elle s’est vu octroyer une rente d’invalidité de 50 % pour la période allant de juin 2002 jusqu’à la naissance de ses jumeaux. Cette rente a été annulée ensuite, par application de la méthode dite « méthode mixte » qui présupposait que même si elle n’avait pas été frappée d’invalidité, la requérante n’aurait pas travaillé à plein temps après la naissance de ses enfants. Celle-ci se plaint d’une discrimination fondée sur le sexe.

La CrEDH admet avec le Gouvernement que l’objectif de l’assurance invalidité est de couvrir le risque de perte de la possibilité d’exercer une activité rémunérée ou des travaux habituels que l’assuré pourrait effectuer s’il était resté en bonne santé mais elle estime cependant que cet objectif doit être apprécié à la lumière de l’égalité des sexes.

La CrEDH observe qu’il est vraisemblable que si Mme di Trizio avait travaillé à 100 % ou si elle s’était entièrement consacrée aux tâches ménagères, elle aurait obtenu une rente d’invalidité partielle. Ayant autrefois travaillé à temps plein, elle s’était initialement vu octroyer une telle rente dont elle a bénéficié jusqu’à la naissance de ses enfants. Il en découle clairement que le refus de lui reconnaître le droit à une rente a pour fondement l’indication de sa volonté de réduire son activité rémunérée pour s’occuper de son foyer et de ses enfants. De fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance des enfants, la méthode mixte, appliquée dans 98 % des cas aux femmes, s’avère discriminatoire.

Cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour (art. 43 ch. 1 CEDH). En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution

 

Le communiqué de presse du 02.02.2016 de la Cour européenne des droits de l’homme est consultable ici : Arrêt di Trizio c. Suisse – Discrimination dans le calcul d’une rente d’invalidité

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est consultable ici Affaire Di Trizio c. Suisse

Dans les quatre dernières pages, vous trouverez l’opinion dissidente des trois juges (Juges Keller, Spano et Kjølbro).

L’exposé des faits est consultable ici : Affaire Di Trizio c. Suisse – Exposé des faits et Questions aux Parties

 

TF

L’arrêt du TF concerné (9C_49/2008 du 28.07.2008) est consultable ici : http://bit.ly/1nU3YL4

Par ailleurs, l’arrêt 9C_49/2008 du Tribunal fédéral a également fait l’objet d’un avis de Jean-Louis Duc (Jean-Louis Duc, Du statut dans l’assurance-invalidité des ménagères actives atteintes dans leur santé, in : Jusletter 26 septembre 2011).

 

Remarques

Les critiques à l’égard de la méthode de calcul pour les travailleurs à temps partiel ne sont pas nouvelles (cf. les références citées à l’ATF 137 V 334, consid. 5.1). La doctrine estime en substance que le degré d’invalidité calculé selon la méthode mixte d’évaluation aboutit à un résultat peu satisfaisant, car souvent inférieur à celui obtenu avec l’aide d’une autre méthode. Dans la mesure où ce seraient les femmes qui en pâtiraient principalement, la méthode mixte d’évaluation serait par conséquent discriminatoire.

Dans son arrêt de principe précité, le TF estimait (ATF 137 V 334, consid. 7.2) que la solution actuelle était la conséquence de la dualité méthodologique voulue à l’origine par le législateur. Le point de savoir si un tel choix est encore opportun à la lumière de l’évolution sociologique de la société ne peut pas être tranché par le Tribunal fédéral et qu’il appartient au législateur fédéral de proposer une solution qui, à ses yeux, tiendrait mieux compte de la situation des travailleurs à temps partiel (voir ATF 125 V 146 consid. 5c/dd in fine p. 160 s.).

Dans son arrêt 9C_49/2008 du 28 juillet 2008, le TF mentionnait au consid. 3.4 (traduit par le Greffe de la CrEDH) : « Il est vrai que la méthode mixte, telle qu’elle est appliquée par le Tribunal [fédéral] dans sa jurisprudence constante, peut mener à la perte d’une rente, lorsque, avec une probabilité prépondérante, la personne assurée – en règle générale à la suite de la naissance d’un enfant – cesse d’exercer, ou d’exercer à plein temps, une activité lucrative qui était la sienne jusque-là. Toutefois, ce n’est pas l’invalidité qui cause [alors] la perte de revenu ; de nombreuses personnes en bonne santé subissent également une perte de revenu, quand elles réduisent ou abandonnent leur activité professionnelle. La critique à l’égard de la méthode mixte vise le fait que les personnes (des femmes dans la majorité des cas) subissent une perte de gains lorsqu’elles réduisent leur taux d’activité après la naissance d’enfants. Cette réalité sociologique n’est toutefois pas la conséquence de facteurs liés à la santé de la personne et n’a donc pas lieu d’être compensée par l’assurance-invalidité. Aucune discrimination ou autre violation de la Convention européenne des droits de l’homme n’en découle. »

Le postulat Jans 12.3960 (Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés), déposé le 28 septembre 2012, chargeait le Conseil fédéral de rédiger un rapport sur la situation des travailleurs à temps partiel dans l’assurance-invalidité. Dans son développement, il prenait l’exemple suivant : Il est ainsi possible qu’une aide à domicile travaillant à plein temps ait droit à une demi-rente AI alors qu’une aide à domicile travaillant à temps partiel qui souffre des mêmes atteintes à la santé et qui a la même capacité de travail limitée n’a absolument pas droit à une rente.

Le 1er juillet 2015, le Conseil fédéral a rendu son rapport en réponse au dit postulat (http://bit.ly/1f0UsS6). Le graphique de la répartition des méthodes d’évaluation du taux d’invalidité est non équivoque : la méthode mixte présentait une répartition nettement plus inégale: sur un total de 16’400 rentes calculées en décembre 2013 au moyen de cette méthode, la majeure partie, soit 16’000 cas (ou 98%), étaient des femmes, alors que le nombre d’hommes faisant l’objet d’une évaluation selon cette méthode s’élevait à 400 seulement (ou 2%). La surreprésentation des femmes dans l’application de la méthode mixte est imputable à la réalité sociale. Ce fait se reflète également dans les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS), selon lesquelles près de 60% des femmes qui exerçaient une activité lucrative en 2013 le faisaient à temps partiel, alors que ce taux n’était que de 15% pour les hommes. Autrement dit : sur 100 personnes qui travaillent à temps partiel, 84 sont des femmes et 16 des hommes (ch. 3.1, p. 14). A la question « La méthode est-elle source de discrimination ? », il n’est pas contesté d’une part que la méthode mixte peut conduire à des taux d’invalidité plus bas et, d’autre part, que cette méthode est appliquée dans 98% des cas à des femmes. La question d’une discrimination indirecte peut donc être posée et elle l’est de fait dans la littérature spécialisée (ch. 5.4, p. 21 ss). Bien que certaines failles dans l’évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel aient été mises en évidence dans le rapport, le Conseil fédéral relevait que des améliorations nécessiteraient des modifications de loi et occasionneraient des coûts supplémentaires considérables. En raison de la situation financière de l’AI, il a été renoncé, momentanément, à procéder à une amélioration rapide de la situation (ch. 8, p. 31).

La CrEDH s’est donc penchée sur les griefs de violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), combiné avec l’article 8 CEDH. La CrEDH a considéré que l’application de la méthode mixte à Mme Di Trizio était susceptible d’influencer celle-ci et son époux dans la manière dont ils se répartissent les tâches au sein de la famille et, partant, d’avoir un impact sur l’organisation de leur vie familiale et professionnelle. Dans son arrêt de principe (ATF 137 V 334), le Tribunal fédéral a d’ailleurs explicitement admis que la méthode mixte peut causer des désagréments pour une personne travaillant à temps partiel pour des raisons familiales, lorsqu’elle devient invalide. Ces observations suffisent à la CrEDH pour conclure que le grief relève de l’article 8 CEDH sous son volet « familial ». La CrEDH a également estimé que les éléments soumis peuvent être considérés comme suffisamment fiables et révélateurs pour faire naître une présomption de discrimination indirecte. La CrEDH a estimé que l’objectif mis en avant par le Gouvernement comme étant celui de l’assurance-invalidité est en soi un but cohérent avec l’essence et les contraintes d’un tel système d’assurance, qui repose sur des ressources limitées et doit en conséquence avoir parmi ses principes directeurs celui de la maîtrise des dépenses. Toutefois, cet objectif doit être apprécié à la lumière de l’égalité des sexes. Or, seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement sous cet angle. La CrEDH en a conclu que la marge d’appréciation des autorités était fortement réduite en l’espèce (paragraphe 96). La CrEDH a relevé que, de fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance des enfants, la méthode mixte s’avère discriminatoire (paragraphe 97).

Aux yeux de la CrEDH, l’analyse faite dans le rapport du Conseil fédéral du 1er juillet 2015 des critiques formulées vis-à-vis de la méthode mixte sont des indications claires d’une prise de conscience du fait que la méthode mixte ne s’accorde plus avec la poursuite de l’égalité des sexes dans la société contemporaine, où les femmes ont de plus en plus le souhait légitime de pouvoir concilier vie familiale et intérêts professionnels.

L’arrêt de la CrEDH du 2 février 2016 sera définitif, au sens de l’art. 44 ch. 2 CEDH :

  1. a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou
  2. b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou
  3. c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.

 

9C_234/2015 (f) du 30.11.2015 – Expertise médicale – 44 LPGA / Examen réalisé par une spécialiste en rhumatologie du SMR

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_234/2015 (f) du 30.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1m36BZz

 

Expertise médicale / 44 LPGA

Examen réalisé par une spécialiste en rhumatologie du SMR

 

 

Examen clinique réalisé une spécialiste en rhumatologie du service médical régional (SMR).

L’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir contrevenu à l’art. 44 LPGA. Il soutient que le titre de spécialiste en rhumatologie ne lui permettait pas de saisir les effets de la médication absorbée sur sa capacité de travail et que le rapport du stage d’observation instillait un doute à cet égard.

Selon le TF, on ne voit pas en quoi la spécialité médicale exercée (spécialiste en rhumatologie) serait un obstacle – que l’assuré invoque comme une évidence – à l’évaluation des conséquences d’un traitement médicamenteux sur la capacité de travail d’un assuré. La praticienne en question est non seulement spécialiste en rhumatologie, mais également spécialiste en médecine physique et réadaptation, ce qui la rend tout à fait apte à juger des mesures thérapeutiques à mettre en œuvre dans le but de réinsérer une personne atteinte dans sa santé sur le marché du travail. Cette praticienne a par ailleurs pris en compte la médication prescrite.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_234/2015 consultable ici : http://bit.ly/1m36BZz

 

 

9C_716/2015 (f) du 30.11.2015 – Expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant la réception de l’ATF 141 V 281 – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2015 (f) du 30.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QI0RAQ

 

Expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant la réception de l’ATF 141 V 281 – 44 LPGA

 

Par définition, les expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant la réception de l’ATF 141 V 281 ont été rendues à la lumière de la présomption – abandonnée désormais – posée à l’ATF 130 V 352, selon laquelle ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effet de volonté raisonnablement exigible, et des critères établis en la matière pour apprécier le caractère invalidant de ces syndromes. Toutefois, ce changement de jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a précisé, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d’un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d’espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d’examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d’autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309).

 

 

Arrêt 9C_716/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QI0RAQ

 

 

9C_286/2015 (f) du 12.01.2016 – Conception bio-médicale de la maladie – Invalidité – 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_286/2015 (f) du 12.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1ZPf4wx

 

Conception bio-médicale de la maladie – Invalidité – 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LPGA

 

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle, au consid. 4.1, la conception bio-médicale de la maladie, contrairement à celle bio-psycho-sociale de la médecine actuelle :

Si la médecine actuelle repose sur une conception bio-psycho-sociale de la maladie (qui ne considère pas cette dernière comme un phénomène exclusivement biologique ou physique mais comme le résultat de l’interaction entre des symptômes somatiques et psychiques ainsi que l’environnement social du patient), le droit des assurances sociales – en tant qu’il a pour objet la question de l’invalidité – s’en tient à une conception bio-médicale de la maladie, dont sont exclus les facteurs psychosociaux et socioculturels (voir ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299). Le droit n’ignore nullement l’importance récente de ce modèle bio-psycho-social dans l’approche thérapeutique de la maladie. Dans la mesure où il en va de l’évaluation de l’exigibilité d’une activité professionnelle, il y a néanmoins lieu de s’éloigner d’une appréciation médicale qui nierait une telle exigibilité lorsque celle-ci se fonde avant tout sur des facteurs psychosociaux ou socioculturels, qui sont étrangers à la définition juridique de l’invalidité (cf. ULRICH MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, 2003, p. 36 ss; Lignes directrices de la Société suisse de rhumatologie pour l’expertise médicale des maladies rhumatismales et des séquelles rhumatismales d’accidents, in Bulletin des médecins suisses, 2007/88 p. 737; ULRICH MEYER, Krankheit als leistungsauslösender Begriff im Sozialversicherungsrecht, Schweizerische Ärztezeitung 2009/90 p. 585; cf. aussi arrêts 9C_499/2013 du 20 février 2013 consid. 6.4.2.2 in SVR 2014 IV n° 13 p. 50; 9C_144/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1; 9C_881/2009 du 1er juin 2010 consid. 4.2.3).

Selon le TF, l’évaluation de l’invalidité ne peut prendre en compte des facteurs étrangers à l’invalidité (tels que la faible maîtrise de la langue écrite, le défaut de formation, la perception de l’assuré de ses capacités, l’organisation de la vie autour des limitations fonctionnelles et la structure du processus d’invalidation). In casu, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en prenant en compte les facteurs psychosociaux ou socioculturels (arrêt AI 342/11 – 53/2015).

 

 

 

Arrêt 9C_286/2015 consultable ici : http://bit.ly/1ZPf4wx

 

 

9C_365/2015 (f) du 06.01.2016 – Révision procédurale niée – 53 al. 1 LPGA / Fait nouveau vs appréciation différente des mêmes faits

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2015 (f) du 06.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OLN7CT

 

Révision procédurale niée / 53 al. 1 LPGA

Fait nouveau vs appréciation différente des mêmes faits

 

Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu’un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d’une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l’expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d’autres conclusions que l’administration ou le tribunal. Il n’y a pas non plus motif à révision du seul fait que l’administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt 9C_531/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1).

 

In casu, le taux d’incapacité de travail de 80%, sur lequel se sont fondés les premiers juges (arrêt AI 268/12 – 99/2015) en se référant à l’expertise du docteur G.___ ne correspond pas à un fait nouveau, mais est le résultat d’une appréciation différente des mêmes faits prévalant en 1997 (décision initiale) et en 2012 (décision litigieuse). Une appréciation différente de la capacité de travail ne suffit toutefois pas à admettre que les bases de la décision initiale comportaient des défauts objectifs. Une telle appréciation initiale, dût-elle être inexacte, à défaut d’être la conséquence de l’ignorance ou l’absence de preuve de faits essentiels pour la décision, n’est pas soumise à révision.

 

 

 

 

Arrêt 9C_365/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OLN7CT

 

 

9C_381/2015 (f) pp du 17.12.2015 – Décision en constatation – 49 al. 2 LPGA / Pas d’exportation de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité ni de l’allocation pour impotent – ALCP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_381/2015 (f) du 17.12.2015, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1ZPr9lb

 

Décision en constatation / 49 al. 2 LPGA

Pas d’exportation de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité ni de l’allocation pour impotent – ALCP

Une assurée, au bénéfice d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité de degré moyen et de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité, a interpellé la caisse de compensation afin de connaître ce qu’il adviendrait de ses prestations d’assurance en cas de départ de la Suisse pour l’étranger.

A la demande de l’assurée, la caisse de compensation a constaté formellement que les prestations actuellement allouées ne lui seraient plus versées en cas de départ à l’étranger ou de domicile partagé (six mois en Suisse et six mois à l’étranger).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 30.04.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Décision en constatation

En principe, l’objet d’une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu’une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d’un rapport de droit litigieux (art. 49 al. 2 LPGA; voir également l’art. 25 al. 2 PA en corrélation avec l’art. 5 al. 1 let. b PA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n’existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d’un droit, sans que s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (ATF 132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu’une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu’une constatation judiciaire sur l’existence de l’objet du rapport pourrait l’éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu’en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu’elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 279 consid. 3a p. 282, 120 II 20 consid. 3 p. 22).

In casu, l’assurée a entrepris des démarches, visant à clarifier une question de droit avant de prendre une décision pouvant être pour elle lourde de conséquences sur le plan financier et disposait d’un intérêt digne de protection à procéder de la sorte. En effet, le maintien de l’incertitude sur la poursuite du versement des prestations dont elle est actuellement la bénéficiaire ne pouvait que l’entraver dans sa liberté de décision, singulièrement dans son choix de quitter ou non la Suisse. Il semble par ailleurs difficilement concevable d’exiger de sa part qu’elle quitte la Suisse, pour provoquer la suppression de ses prestations et, partant, lui permettre de contester le bien-fondé de la suppression devant le juge.

 

Rente extraordinaire de l’assurance-invalidité non soumise au principe de l’exportation des prestations

Dans un arrêt 9C_283/2015 du 11.09.2015 destiné à la publication, le Tribunal fédéral a constaté que la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, conformément à la mention qui en est faite à la let. d de l’inscription de la Suisse à l’Annexe X du règlement n° 883/2004, est une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i du règlement n° 883/2004, qui n’est pas soumise au principe de l’exportation des prestations tel qu’il est défini à l’art. 7 du règlement n° 883/2004. Financée exclusivement par la Confédération suisse, la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité remplit tous les critères pour qu’elle puisse être considérée comme telle: dans la mesure où elle n’est allouée que lorsque le droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité n’est pas ouvert faute pour la condition de la durée minimale de cotisation d’être remplie, elle couvre, à titre de remplacement, le risque de l’invalidité (art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004), en permettant d’assurer, pour des considérations de nature économique et sociale, un revenu minimum aux personnes invalides de naissance ou depuis l’enfance qui n’ont jamais eu l’occasion de verser des cotisations jusqu’à l’ouverture du droit à la rente (consid. 7.3.3 et 7.4.2).

 

Pas d’exportation de l’allocation pour impotent

Les « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » relevant d’une législation qui possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale et d’une assistance sociale sont, en vertu de l’art. 70 par. 4 du règlement n° 883/2004, octroyées exclusivement dans l’Etat membre dans lequel la personne intéressée réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.

Il n’y a pas lieu de déroger aux principes exposés au consid. 9 de l’ATF 132 V 423, lesquels conservent aujourd’hui encore toute leur pertinence. La prise en compte par le Tribunal fédéral, singulièrement l’application du principe de l’exportation des prestations de sécurité sociale à l’allocation pour impotent auraient pour effet d’entraîner l’abrogation par la voie judiciaire d’une partie de l’Annexe II à l’ALCP. Une décision du Tribunal fédéral en ce sens contreviendrait ainsi à la volonté clairement exprimée des parties contractantes de ne pas soumettre l’allocation pour impotent au principe de l’exportation des prestations de sécurité sociale. Ceci reviendrait également à remettre en cause la nature en soi statique de l’ALCP (art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 393 consid. 4.1.1 in fine p. 398) et faire fi, au mépris du principe de respect des traités (pacta sunt servanda; art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 [RS 0.111]), des règles de compétence et de procédure définies par les parties contractantes pour procéder à la révision de l’accord et de ses annexes (art. 18 ALCP; ATF 132 V 423 consid. 9.5.5. p. 442).

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_381/2015 consultable ici : http://bit.ly/1ZPr9lb

 

NB : je ne saurai que conseiller au praticien de lire le développement du TF, aux consid. 6.1 à 6.5.2, fort détaillés.

 

L’AI entre médecine et droit

Les médecins traitants apportent une contribution décisive dans la procédure AI. Les différents rôles assumés ainsi que les différentes façons de concevoir la mission sont toutefois souvent la source de conflits entre les médecins traitants et la médecine des assurances. En collaboration avec la Société des Médecins du Canton de Berne, l’Office AI du canton de Berne a donc organisé une conférence sur le sujet. Plus de cent médecins de famille et psychiatres y ont participé.

 

Article paru dans la revue Sécurité Sociale CHSS 6/2015, édité par l’OFAS.

 

Version française : Sécurité sociale CHSS 2015-6 – L’AI entre médecine et droit

 

Version allemande : Sécurité sociale CHSS 2015-6 – Die Invalidenversicherung im Spannungsfeld zwischen Medizin und Recht

 

 

8C_590/2015 (d) du 24.11.2015 – proposé à la publication – Affections psychosomatiques et AI: les cas déjà tranchés ne peuvent pas faire l’objet d’une nouvelle demande fondée sur le changement de jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_590/2015 (d) du 24.11.2015, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1mKANt8

 

Troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées / 4 al. 1 LAI – 6 LPGA – 7 al. 2 LPGA

 

La nouvelle jurisprudence applicable à l’examen du droit à une rente d’invalidité en cas de syndromes douloureux somatoformes et d’affections psychosomatiques semblables n’a pas pour effet que des cas déjà jugés et entrés en force pourraient à nouveau être annoncés à l’AI. Un nouvel examen motivé par une nouvelle demande ne peut entrer en considération que si la situation concrète de la personne concernée s’est modifiée dans l’intervalle.

 

Au mois de juin 2015, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence applicable à l’examen du droit à une rente d’invalidité en cas de syndromes douloureux somatoformes et d’affections psychosomatiques semblables (ATF 141 V 281, communiqué de presse du Tribunal fédéral du 17 juin 2015). Dans cet arrêt, il a abandonné la présomption, valable jusqu’alors, selon laquelle ces troubles peuvent, en règle générale, être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. En lieu et place, la capacité fonctionnelle de la personne concernée d’exécuter une tâche doit être évaluée, avec un résultat ouvert et approprié au cas particulier, à l’aide d’une administration structurée de la preuve. A la suite de cet arrêt, une femme, à qui le droit à une rente AI avait été nié en 2011 par une décision entrée en force, a recouru devant le Tribunal fédéral. En 2013, elle avait déposé une nouvelle demande tendant à l’octroi d’une rente AI. Sa requête avait été à nouveau rejetée. Devant le Tribunal fédéral, elle faisait valoir, entre autres, qu’elle souffrait également d’un syndrome psychosomatique. Selon la jurisprudence modifiée du Tribunal fédéral, elle devait bénéficier d’un complément de preuve dans le cadre de la nouvelle administration structurée de la preuve.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la femme. En règle générale, un changement de jurisprudence n’a pas pour effet de modifier une décision entrée en force relative à une prestation durable comme la rente AI. Une exception peut se justifier entre autres lorsque les décisions antérieures ne sont absolument pas soutenables à l’aune de la nouvelle pratique. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne le changement de jurisprudence en question. L’arrêt du Tribunal fédéral du mois de juin dernier a apporté une modification non pas des conditions, mais de la preuve du droit à prestation. A priori, la perspective d’obtenir une rente de l’AI n’a pas augmenté. Le Tribunal fédéral a souligné, bien plutôt, qu’il convient à l’avenir également de tenir compte de la volonté claire du législateur, selon laquelle il y a lieu de partir du fait que la personne tenue de fournir la preuve est en principe « valide ». C’est pourquoi les refus de rente prononcés sous l’empire de la pratique antérieure n’apparaissent pas, sans autre, contraires au droit, inadéquats ou absolument insoutenables à l’aune de la nouvelle jurisprudence. Aussi celle-ci n’est-elle pas en soi un motif d’adresser une nouvelle demande à l’AI ni de requérir la révision ou la reconsidération de décisions antérieures. Il y a donc motif à nouvelle demande seulement lorsque la situation concrète de la personne concernée s’est modifiée dans l’intervalle.

 

 

Communiqué de presse du TF

En français : http://bit.ly/1PsMSyh

En allemand : http://bit.ly/1UdEq5b

 

 

Arrêt 8C_590/2015 consultable ici : http://bit.ly/1mKANt8