Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

9C_622/2016 (f) du 30.03.2017 – Mesures médicales – Infirmité congénitale / 12 LAI – ch. 404 OIC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_622/2016 (f) du 30.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2tro1qD

 

Mesures médicales – Infirmité congénitale / 12 LAI – ch. 404 OIC

 

Assuré, souffrant d’une infirmité congénitale, dépose une demande de prestations (mesures médicales) auprès de l’office AI. La spécialiste en pédiatrie et médecin traitant a diagnostiqué un tremblement essentiel entraînant des difficultés principalement dans la motricité fine et graphomotrices limitant les performances scolaires et a mentionné la nécessité d’un traitement par ergothérapie. A l’appui de ses constatations, elle a joint l’appréciation de l’ergothérapeute et de la spécialiste en neuropédiatrie. La première a constaté un temps d’attention très limité de l’assuré et exprimé ses doutes quant à l’origine des tremblements. La seconde a expliqué qu’au vu de l’importance de l’atteinte (tremblement essentiel), une IRM cérébrale était nécessaire; elle a fait état de troubles d’acquisition du langage, de troubles comportementaux et d’un niveau d’impulsivité élevé.

Se fondant sur l’appréciation de son Service médical régional (SMR), l’office AI a rejeté la demande. Il a en particulier considéré que le tremblement essentiel ne faisait pas partie de la liste des infirmités congénitales selon l’art. 13 LAI et que le traitement par ergothérapie n’était pas de nature à améliorer la capacité de gain au sens de l’art. 12 LAI.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées (art. 13 LAI).

Sont réputées infirmités congénitales les infirmités présentes à la naissance accomplie de l’enfant (art. 1 al. 1 OIC) et qui figurent dans la liste annexée à l’OIC (art. 1 al. 2 OIC). Selon le ch. 404 de cette liste (dans sa version en vigueur à partir du 1 er mars 2012, applicable en l’espèce) – jugé conforme à la loi par le Tribunal fédéral (ATF 122 V 113 consid. 1b p. 114) – plusieurs symptômes doivent être réunis avant l’âge de 9 ans pour qu’une infirmité congénitale soit retenue, à savoir des troubles du comportement des enfants doués d’une intelligence normale, au sens d’une atteinte pathologique de l’affectivité ou de la capacité d’établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l’impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation, lorsqu’ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l’accomplissement de la neuvième année; l’annexe 7 de la Circulaire de l’OFAS concernant les mesures médicales de réadaptation de l’AI (CMRM), valable à partir du 1er juillet 2016, mentionne également des troubles de l’attention (ch. 2.1.5). Ces symptômes ne doivent pas nécessairement apparaître simultanément, mais peuvent, selon les circonstances, survenir les uns après les autres. Si, jusqu’au jour où l’enfant atteint l’âge de 9 ans, seuls certains des symptômes indiqués sont médicalement attestés, les conditions du ch. 404 OIC ne sont pas remplies. Dans ce cas, les SMR des offices AI doivent vérifier soigneusement si, sur le plan médical, les critères requis selon les directives médicales relatives au ch. 404 OIC sont effectivement remplis. L’office AI décide ensuite s’il faut, le cas échéant, consulter d’autres spécialistes (externes; cf. note marginale 404.5 de la CMRM).

En l’espèce, le (seul) médecin auprès duquel l’office AI a requis des informations a constaté que l’assuré souffrait d’un tremblement essentiel, maladie neurologique qui ne figure pas dans liste des infirmités congénitales de l’OIC donnant lieu à des mesures médicales. Cela étant, l’office AI et la juridiction cantonale auraient dû constater l’existence d’indices sérieux de symptômes figurant au ch. 404 OIC. Il incombait à l’office AI de prendre des renseignements plus précis à cet égard, ce que les premiers juges ont arbitrairement nié en confirmant la décision administrative litigieuse.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et renvoie la cause à l’office AI pour qu’il réexamine, sur la base d’une analyse médicale détaillée, les troubles dont l’assuré est atteint et la prise en charge d’éventuelles mesures médicales par l’AI au titre des art. 12 ou 13 LAI.

 

 

Arrêt 9C_622/2016 consultable ici : http://bit.ly/2tro1qD

 

 

Le Conseil fédéral maintient les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel

Le Conseil fédéral maintient les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 05.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sTddx1

 

 

Lors de sa séance du 05.07.2017, le Conseil fédéral a décidé de maintenir les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel en 2018. Il suit ainsi la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. L’adaptation des rentes du 1er pilier dépend de l’évolution des salaires et des prix. Or, tant l’évolution de l’indice des salaires que celle de l’indice des prix sont actuellement trop faibles pour justifier un relèvement des rentes. De ce fait, les valeurs de référence fondées sur la rente AVS/AI minimale restent elles aussi à leur niveau actuel. C’est notamment le cas des montants-limites dans la prévoyance professionnelle obligatoire ou des montants pris en compte par les prestations complémentaires pour la couverture des besoins vitaux.

 

Le Conseil fédéral examine au moins une fois tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix, ainsi que sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. Or, l’évolution actuelle des deux indices est trop faible pour justifier un relèvement des rentes.

La dernière augmentation des rentes de l’AVS et de l’AI remonte au 01.01.2015. Le Conseil fédéral n’ayant pas relevé le montant des rentes pour 2017, il a dû prendre une nouvelle décision pour 2018.

 

D’autres valeurs de référence ne changent pas non plus

Le montant de la rente AVS minimale reste de 1175 francs par mois (pour une durée de cotisation complète) et celui de la rente maximale, de 2350 francs par mois. Comme la rente AVS minimale sert de base pour le calcul d’autres prestations et cotisations, les valeurs de référence pour 2018 restent elles aussi à leur niveau actuel.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 05.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sTddx1

Vue d’ensemble des montants valables à partir du 01.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2twqCx9

 

 

 

Formation élémentaire AI et formation pratique INSOS : le Conseil fédéral promeut la transparence

Formation élémentaire AI et formation pratique INSOS : le Conseil fédéral promeut la transparence

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 05.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2tSSWfm

 

 

Lors de sa séance du 05.07.2017, le Conseil fédéral a approuvé un rapport qui donne une vue d’ensemble des formations élémentaires de l’AI et de la formation pratique soutenue par l’assurance. Le rapport met en évidence l’orientation accrue de l’AI vers la réadaptation.

 

Les jeunes qui, fortement atteints dans leur santé, ne sont pas en situation d’achever une formation au sens de la loi sur la formation professionnelle sont soutenus par l’AI. Ils peuvent ainsi suivre une formation élémentaire de l’AI facilement accessible ou une formation pratique dispensée par l’Association de branche nationale des institutions pour personnes avec handicap (INSOS). Le rapport du Conseil fédéral présente le système de la formation professionnelle suisse et la formation professionnelle facilement accessible orientée sur la pratique. Il montre également le développement des prestations accordées par l’AI aux jeunes qui effectuent une formation professionnelle initiale de ce type et donne des chiffres sur l’évolution des coûts et la durée de ces formations. Il renvoie enfin aux mesures prévues dans la prochaine réforme concernant le développement continu de l’AI.

Ce rapport a été rédigé en réponse aux postulats du conseiller national Christian Lohr (13.3615) et de la conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach (13.3626).

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 05.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2tSSWfm

« Formation élémentaire AI et formation pratique INSOS », Rapport du Conseil fédéral du 05.07.2017 : http://bit.ly/2tY1rX9

 

 

9C_10/2017 (f) du 27.03.2017 – Valeur probante de l’avis du SMR – 59 al. 2bis LAI – 49 al. 1 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_10/2017 (f) du 27.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sXXPmr

 

Valeur probante de l’avis du SMR / 59 al. 2bis LAI – 49 al. 1 RAI

 

Assurée, conseillère en assurances indépendante, requérant le 24.01.2013 des prestations de l’assurance-invalidité en raison des suites d’un accident de la circulation routière survenu le 16.08.2009.

Après avoir examiné les informations médicales reçues, le médecin du Service médical régional de l’office AI (SMR), spécialiste en médecine interne générale, a retenu que l’activité habituelle était entièrement exigible. Un second médecin du SMR, également spécialiste en médecine interne générale, a de même conclu que les diagnostics évoqués par les médecins traitants étaient sans répercussion sur la capacité de travail; une incapacité de travail pouvait seulement être retenue entre août 2009 et, au maximum, juillet 2010.

L’office AI a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale

Après avoir passé en revue l’avis des différents médecins s’étant prononcés sur l’état de santé de l’assurée, le tribunal cantonal a considéré que les conclusions du second médecin du SMR, consistantes et clairement étayées, démontraient de manière convaincante que l’assurée disposait d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle, sous réserve des périodes qui avaient immédiatement suivi les interventions chirurgicales subies en 2009 et 2012.

Par jugement du 11.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Comme l’a relevé la juridiction cantonale, lorsque le second médecin du SMR s’est prononcé sur dossier en mai, juin 2014 et janvier 2016, elle a fourni un avis au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI. Dès lors qu’elle n’avait pas examiné l’assurée, son rapport ne contient aucune observation clinique. De tels rapports, qui se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 LAI), ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (ATF 142 V 58 consid. 5.1 p. 66; arrêt 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid. 4.4 in SVR 2009 IV n° 50 p. 153). Ces rapports ne sont certes pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l’office AI, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 consid. 4.6 p. 471; arrêt 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées).

Si les rapports du SMR permettent de susciter des doutes quant à la validité des conclusions des médecins traitants et des experts, ils ne suffisent pas à les écarter, ni à déterminer de manière définitive l’état de santé de l’assurée. On relève en particulier que l’avis du SMR provient d’une spécialiste en médecine générale, qui n’a pas examiné elle-même l’assurée, et qu’un spécialiste en chirurgie orthopédique du SMR ne s’est pas non plus exprimé sur les résultats d’une expertise du 27.10.2015. Or les experts parviennent à des conclusions qui divergent nettement de celles retenues par le second médecin SMR.

Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n’était pas en droit d’écarter les conclusions des experts médicaux sur la capacité de travail, qui s’opposaient à l’avis du SMR. A ce stade, les documents médicaux au dossier ne lui permettaient pas de se prononcer sur l’état de santé de l’assurée.

Le TF admet le recours de l’assurée et la cause est renvoyée à l’office AI pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_10/2017 consultable ici : http://bit.ly/2sXXPmr

 

 

Les rentes de l’AVS et de l’AI devraient rester à leur niveau actuel en 2018

Les rentes de l’AVS et de l’AI devraient rester à leur niveau actuel en 2018

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale AVS/AI du 29.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s4LJ8h

 

 

La Commission fédérale AVS/AI recommande au Conseil fédéral de maintenir en 2018 les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel. En effet, l’évolution des prix et des salaires reste faible.

La Commission fédérale AVS/AI a suivi la décision adoptée à la majorité par sa sous-commission pour les questions mathématiques et financières. Elle recommande au Conseil fédéral de maintenir en 2018 les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel. Cette décision repose sur l’évolution de l’indice mixte, qui est obtenu en calculant la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix. Actuellement, l’évolution de ces deux indices reste faible.

Le Conseil fédéral examine au moins une fois tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes à l’évolution des prix et des salaires. Pour ce faire, il se base sur l’indice mixte et s’appuie sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. La dernière augmentation des rentes de l’AVS et de l’AI remonte au 1er janvier 2015. Le montant de la rente entière minimale de l’AVS ou de l’AI est de 1175 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2350 francs. Comme le Conseil fédéral n’a pas relevé ces montants pour 2017, il doit prochainement prendre une nouvelle décision pour 2018.

 

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale AVS/AI du 29.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s4LJ8h

 

 

Assurances d’indemnités journalières : coordination satisfaisante avec l’AI et la LPP

Assurances d’indemnités journalières : coordination satisfaisante avec l’AI et la LPP

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2todig5

 

Le système de coordination entre les assurances d’indemnités journalières et les dispositions relatives à l’invalidité des 1er (AI) et 2e piliers (LPP) fonctionne aujourd’hui à satisfaction. Tel est le constat du Conseil fédéral dans son rapport en réponse à un postulat du Parlement, adopté lors de la séance du 28.06.2017.

 

Le Conseil fédéral tire un bilan positif de l’analyse du système actuel de coordination : il n’occasionne pratiquement pas d’insécurité pour les assurés. Dans son rapport, le Conseil fédéral s’est en outre penché sur la question d’une assurance obligatoire d’indemnités journalières en cas de maladie. Il s’avère que la couverture contre une perte de gain en cas de maladie, comme par ailleurs également en cas d’accident, est totale pour une grande partie des assurés, malgré l’absence d’une assurance obligatoire d’indemnités journalières. En conséquence, le Conseil fédéral ne voit actuellement pas de besoin d’agir à ce propos. Il a établi le rapport en réponse au postulat Nordmann (12.3087).

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2todig5

« Coordination entre les assurances d’indemnités journalières et les prestations du 1er et du 2e pilier – Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 12.3087 Nordmann du 7 mars 2012 » du 28.06.2017 : http://bit.ly/2u1e4NO

Postulat Nordmann 12.3087 « Etat de situation sur la couverture du revenu en cas de maladie » : http://bit.ly/2ts5SJM

 

 

 

Rapport d‘activités 2016/2017 du PFPDT: Protection des données – accent sur les technologies conformes

Rapport d’activités 2016/2017 du PFPDT: Protection des données – accent sur les technologies conformes

 

Communiqué de presse du PFPDT du 26.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sdr1lT

 

 

Le PFPDT exige que les applications du Big Data, l’intelligence artificielle et la robotique garantissent l’exercice du droit fondamental à l’autodétermination informationnelle et à la protection de la vie privée. Au cours de l’année sous revue, en sa qualité de Préposé à la transparence, il s’est employé à ce que diverses révisions de lois spéciales ne conduisent pas à des limitations supplémentaires de la loi sur la transparence.

 

Les dispositions d’exécution de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient règlent par voie d’ordonnance de nombreuses prescriptions ayant une incidence sur la protection et la sécurité des données. Les conditions techniques et organisationnelles de la certification revêtent une importance primordiale. L’entrée en vigueur de la loi implique de nouvelles tâches pour le PFPDT (chap. 1.5.1).

Dans le cadre du projet BAGSAN de l’Office fédéral de la santé publique, le PFPDT a recommandé la mise en place de mesures essentielles visant la préservation de l’anonymat des assurés. Le projet met clairement en évidence la nécessité de surveiller constamment le risque d’une identification rétroactive dans les projets «big data» (chap. 1.5.2).

L’échange des données concernant la santé des assurés dans le cadre d’une procédure AI va relativement loin. La situation est identique quant à la levée du secret médical. Dans le même temps, les principes généraux de protection des données posent des limites que les autorités se doivent de respecter (chap. 1.6.1).

Depuis le 01.01.2014, chaque assureur-maladie doit disposer d’un service de réception des données certifié (SRD) pour la réception des factures de type «Diagnosis Related Groups» (DRG). Au cours de l’année sous revue, le PFPDT a procédé à des contrôles de ces services et a pu constater un fonctionnement satisfaisant des SRD. Des manquements ont toutefois été constatés dans quelques cas (chap. 1.6.2).

Les assureurs de véhicules à moteur disposent d’une base de données commune pour lutter contre la fraude. Ce modèle doit à présent être étendu à d’autres branches d’assurance. Le PFPDT a émis des recommandations à ce sujet à l’intention du secteur des assurances (chap. 1.6.3).

 

D’autres thèmes figurent dans le 24e Rapport d’activités.

 

 

Communiqué de presse du PFPDT du 26.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sdr1lT

24e Rapport d’activités du PFPDT consultable ici : http://bit.ly/2tcbxD3

Résumé de divers thèmes du 24e rapport d’activités du PFPDT consultable ici : http://bit.ly/2tapZLt

 

 

La nécessité d’optimiser les prestations complémentaires est admise

La nécessité d’optimiser les prestations complémentaires est admise

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8rFWD

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend examiner de plus près la façon dont le système des prestations complémentaires pourrait être optimisé, afin de pouvoir aider les personnes dans le besoin de manière ciblée. Elle est entrée en matière sur le projet du Conseil fédéral sans opposition.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est penchée, en tant que commission du second conseil, sur la réforme des prestations complémentaires PC (16.065). La nécessité de cette réforme n’a pas été contestée. La commission a décidé, sans opposition, d’entrer en matière sur le projet – dans lequel le Conseil des Etats avait également intégré la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer, ainsi que la CSSS-N y avait consenti. La commission voudrait étudier de manière approfondie des solutions permettant d’améliorer le système et de le structurer de telle sorte que l’aide soit ciblée, et parvienne ainsi aux personnes qui en ont besoin. À ses yeux, l’un des points essentiels du projet réside dans la réduction des valeurs seuils. La commission estime qu’il est nécessaire d’approfondir et d’éclaircir certains points. Aussi a-t-elle demandé à l’administration des informations complémentaires sur les principaux éléments de la réforme – en particulier sur la prise en compte des primes d’assurance-maladie et de leur financement, ainsi que sur le retrait en capital de la partie obligatoire du deuxième pilier. Par ailleurs, la CSSS-N se déclare ouverte à une proposition du Conseil fédéral visant à tenir compte en plus d’une adaptation des coûts pris en considération pour l’entretien des enfants et requiert aussi des informations plus détaillées à ce sujet.

Une minorité de la commission juge que la réforme présentée par le Conseil fédéral manque d’audace et souhaite une réforme plus poussée. Elle demande que le projet soit remanié avec pour objectifs un ralentissement notable de la croissance prévisible des coûts et un désenchevêtrement des tâches communes. La majorité de la commission souhaite elle aussi une refonte structurelle du système, incluant une modification de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, mais, comme le Conseil fédéral, seulement dans le cadre de la discussion à venir sur la révision de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. La demande de renvoi déposée par la minorité a été rejetée par 15 voix contre 9.

La commission poursuivra ses travaux à sa prochaine séance, en se fondant sur les informations complémentaires qu’elle a demandées.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8rFWD

 

 

8C_312/2016 (f) du 13.03.2017 – Frais de l’expertise judiciaire mis à charge – à tort – de l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 (f) du 13.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sS7ifr

 

Frais de l’expertise judiciaire mis à charge – à tort – de l’AI

 

Assurée, associée-gérante de deux Sàrl, exploite en cette qualité un magasin de sport et dispensait également des cours de plongée, entre autres activités, avant de subir plusieurs accidents au cours des années 2009 et 2010, pris en charge par l’assurance-accidents LAA. Dépôt d’une demande AI en raison d’une double hernie discale, opérée le 14.05.2010 selon Cloward avec exérèse des deux hernies et mise en place de deux cages. Dans la procédure opposant l’assurée à son assureur-accidents, une expertise pluridisciplinaire a été réalisée, où la capacité de travail a été considérée comme nulle en ce qui concernait les activités de plongée mais comme totale dans une activité adaptée.

L’office AI a nié le droit de l’assurée à des mesures professionnelles en raison d’un manque d’intérêt de sa part. En outre, il a refusé de lui allouer une rente d’invalidité, au motif que le taux d’invalidité (de 36% si des mesures de réorganisation de l’entreprise étaient exigibles et de 18% dans le cas contraire) n’était pas suffisant pour ouvrir droit à cette prestation.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/256/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2rSSbD8)

La cour cantonale a ordonné la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire. Les deux spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur ont considéré que la capacité de travail était nulle dans toute activité. Le spécialiste en neurologie a, pour sa part, a retenu une capacité de travail de 25% dans une activité adaptée.

Par jugement du 24.03.2016, admission du recours par le tribunal cantonal qui a, en outre, mis les frais de l’expertise judiciaire à la charge de l’office AI.

 

TF

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 V 496 consid. 4.3 p. 501 s.), les frais qui découlent de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI) peuvent le cas échéant être mis à la charge de l’assurance-invalidité. En effet, lorsque l’autorité judiciaire de première instance décide de confier la réalisation d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu’elle estime que l’instruction menée par l’autorité administrative est insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l’ATF 137 V 210), elle intervient dans les faits en lieu et place de l’autorité administrative qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d’instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l’expertise ne constituent pas des frais de justice au sens de l’art. 69 al. 1 bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l’art. 45 LPGA qui doivent être pris en charge par l’assurance-invalidité.

Cette règle, qu’il convient également d’appliquer dans son principe aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.4 p. 357), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d’une expertise judiciaire à la charge de l’autorité administrative. Encore faut-il que l’autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l’expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d’instruction administrative. En d’autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2 p. 265 s.). Tel est notamment le cas lorsque l’autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu’elle a laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l’appréciation de la situation médicale ou lorsqu’elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (voir par exemple arrêt 8C_71/2013 du 27 juin 2013 consid. 2). En revanche, lorsque l’autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d’une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d’une expertise judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d’une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 139 V 496 précité consid. 4.4 p. 502).

En l’espèce, l’office AI aurait dû procéder à des investigations complémentaires au niveau médical. En entreprenant aucune démarche dans ce sens, il a laissé ouverte une question nécessaire à l’appréciation de l’état de santé de l’assurée. Aussi, la cour cantonale pouvait-elle mettre à sa charge les frais de l’expertise judiciaire sans violer le droit fédéral.

 

 

Arrêt 8C_312/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sS7ifr

 

 

« Assurance générale du revenu » : le Conseil fédéral n’étudiera pas un nouveau système. Par 128 voix contre 61, le National a rejeté jeudi un postulat de Silvia Schenker (S, BS).

« Assurance générale du revenu » : le Conseil fédéral n’étudiera pas un nouveau système. Par 128 voix contre 61, le National a rejeté jeudi un postulat de Silvia Schenker (S, BS).

 

Bulletin officiel de la séance du 15.06.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2sh6EqX

 

Le Conseil fédéral a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de rappeler son attachement au système d’assurances sociales actuel et l’estime fondé sur des bases toujours valables.

Le conseiller fédéral Alain Berset a précisé qu’il y a eu deux occasions de mener une réflexion approfondie sur le système de protection sociale, deux occasions qui se sont présentées durant les dernières années : la première par le postulat Schenker, en 2009, portant sur une assurance générale du revenu (postulat 09.3655) ; la seconde occasion dans le cadre de l’examen de l’initiative populaire « pour un revenu de base inconditionnel ».

Le Conseil fédéral ne voit pas de raison d’étudier un point de vue purement théorique la mise en œuvre d’une idée qu’il a déjà analysée et qui ne l’a pas convaincue.

 

 

Bulletin officiel de la séance du 15.06.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2sh6EqX

Postulat Schenker 15.4042 « Rapport concernant la mise en place d’une assurance générale du revenu » : http://bit.ly/2sNLNN7