Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

Qu’entend-on par « invalide » ?

Article paru in Jusletter, 3 octobre 2016

Dans le domaine du droit des assurances sociales, la détermination du degré d’invalidité donne régulièrement lieu à des conflits juridiques (voir à titre d’exemple Jörg Paul Müller, Zur medizinischen und sozialrechtlichen Beurteilung von Personen mit andauernden somatoformen Schmerzstörungen und ähnlichen Krankheiten im Verfahren der Invalidenversicherung, in : Jusletter 28 janvier 2013). David Ionta saisit cette occasion pour se pencher notamment sur la notion même de l’invalidité, les bases légales, les différentes méthodes d’évaluation de l’invalidité et de la comparaison des revenus, ainsi que sur la détermination du revenu sans invalidité.

 

Nous avons souvent tendance à comprendre le mot « invalide » comme « personne en situation d’handicap » ou « handicapé ». Qu’en est-il selon le droit suisse des assurances sociales ? Quand un assuré est-il considéré comme invalide ? Comment se calcule le taux d’invalidité d’une personne atteinte dans sa santé ?

Publication : david-ionta-quentend-on-par-invalide_-jusletter-2016-10-03

 

8C_86/2016 (d) du 06.07.2016 – proposé à la publication – Coordination assurance-chômage et assurance-invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_86/2016 (d) du 06.07.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cvQbUF

Résumé fait par Getrud Bollier, in Assurance Sociale Actualités 20/16

 

Règle de présomption d’aptitude au placement et d’obligation de prestation préalable de l’assurance-chômage / 40b OACI

 

Limites de l’obligation de prestation préalable de l’AC vis-à-vis de l’AI

La règle de présomption d’aptitude au placement et d’obligation de prestation préalable de l’assurance-chômage (art. 40b OACI) ne s’applique pas sans conditions malgré le dépôt d’une demande AI.

L’assurance-chômage n’est soumise à une obligation de prestation préalable que si une personne handicapée inscrite auprès de l’AI ou d’une autre assurance sociale pour percevoir des prestations est disposée et en mesure d’accepter un travail raisonnablement exigible représentant au minimum 20% d’une activité à plein temps. Si des indemnités journalières de maladie et autres prestations analogues de l’assureur LAA sont encore versées, ces indemnités passent en premier et sont éventuellement complétées en conséquence par l’AC.

 

Obligation de prestation préalable uniquement à hauteur de la capacité de gain résiduelle

Selon l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 8C_86/2016), une adaptation du gain assuré en fonction du degré d’invalidité doit avoir lieu dès la date du préavis de l’AI. L’obligation de prestation préalable est donc supprimée dans la mesure du degré d’invalidité et ne se limite plus qu’à hauteur de la capacité de gain résiduelle après adaptation du gain assuré selon l’art. 40b OACI. L’obligation de prestation préalable pour la capacité de gain résiduelle dure toutefois en principe jusqu’à la décision définitive (entrée en force) de l’assurance-invalidité.

Si l’assuré est informé qu’une rente AI complète lui sera octroyée, on peut supposer qu’il ne soulèvera pas d’objections à l’encontre de cette décision. Dans ce cas, l’inaptitude au placement est déjà manifeste au moment du préavis et l’obligation de prestation préalable prend fin indépendamment du fait que la décision de l’AI soit entrée en force.

 

L’incapacité de travail interrompt l’obligation de prestation préalable

Pour la période passagère d’une incapacité de travail à 100% certifiée par un médecin et incontestée, l’obligation de prestation préalable de l’AC est interrompue. Durant cette période, il y a inaptitude manifeste au placement. La disposition de coordination de l’art. 28 al. 1 LACI s’applique néanmoins durant la période de l’incapacité passagère de travail à 100%: l’assuré perçoit encore des indemnités de chômage pendant une durée maximum de 30 jours.

Un assuré qui se considère lui-même comme étant incapable de travailler et ne recherche pas ni n’accepte un emploi présente une inaptitude manifeste au placement. Dans ce cas, il n’y a pas obligation de prestation préalable.

 

 

Arrêt 8C_86/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cvQbUF

 

 

Initiative parlementaire – Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison

Initiative parlementaire – Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison

Projet de modification des art. 42ter et 42sexies de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)

 

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 07.07.2016, paru in FF 2016 6971, consultable ici : http://bit.ly/2dg4Rfa

Projet de modification de la LAI paru in FF 2016 6987, consultable ici : http://bit.ly/2dyCFVn

 

Le 27 septembre 2012, le conseiller national Rudolf Joder (UDC, BE) a déposé au Conseil national l’initiative parlementaire «Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison». Celle-ci demande l’adaptation des bases légales de manière à ce que les familles (parents et personnes investies de l’autorité parentale) qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés soient mieux et plus efficacement soutenues et déchargées.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) l’a examinée à sa séance du 15 août 2013 et a décidé, par 23 voix contre aucune et 1 abstention, de lui donner suite. Son homologue du Conseil des Etats (CSSS-E) s’est ralliée à cette décision, à sa séance du 10 janvier 2014, par 8 voix contre 1.

A sa séance du 11 avril 2014, la CSSS-N a donné à sa sous-commission Politique familiale2 le mandat d’élaborer un projet d’acte législatif. De son côté, la sous-commission a procédé, lors de ses séances des 26 août et 5 novembre 2014, à de larges auditions pour entendre l’avis d’experts sur les thèmes soulevés par l’initiative parlementaire.

A ses séances des 18 février et 21 août 2015, elle a débattu d’une modification de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)3 et examiné un avant-projet correspondant. Pour ce faire, elle a été secondée par des experts de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), conformément à l’art. 112, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)4.

La sous-commission s’est accordée à sa séance du 21 août 2015, par 6 voix contre 0 et 4 abstentions, sur un avant-projet à l’intention de la CSSS-N, et elle a chargé le secrétariat de la commission d’élaborer le rapport explicatif en collaboration avec l’administration.

Le 13 novembre 2015, la CSSS-N a discuté et adapté l’avant-projet de sa sous-commission avant de l’adopter à l’unanimité lors du vote sur l’ensemble. Simultanément, elle a décidé de lancer la procédure de consultation à son sujet, qui s’est tenue du 30 novembre 2015 au 31 mars 2016. À sa séance du 7 juillet 2016, la CSSS-N a pris acte des résultats de la consultation et apporté quelques modifications à son projet. Par 21 voix contre 0 et 1 abstention, elle a ensuite décidé de transmettre au Conseil national le projet d’acte accompagné du présent rapport et, dans le même temps, de le soumettre au Conseil fédéral pour avis.

 

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 07.07.2016, paru in FF 2016 6971, consultable ici : http://bit.ly/2dg4Rfa

Projet de modification de la LAI paru in FF 2016 6987, consultable ici : http://bit.ly/2dyCFVn

 

 

 

Nouvel art. 148a CP concernant l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale

Nouvel art. 148a CP concernant l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 381 du 26.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dvv7Qh

 

 

Plusieurs modifications du code pénal entrent en vigueur le 1er octobre 2016 dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels. Une nouvelle infraction d’« obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale » est notamment prévue à l’art. 148a CP. La formulation de cette disposition est la suivante :

Art. 148a CP

1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.

Sur le plan de la systématique, cette nouvelle infraction constitue une clause générale de l’escroquerie (art. 146 CP). L’art. 146 CP suppose que l’auteur induit astucieusement en erreur une personne ou qu’il la conforte astucieusement dans son erreur. Si l’énoncé de fait légal (plus grave) définissant l’escroquerie n’est pas réalisé, parce que l’astuce fait défaut, c’est la clause générale qui s’applique. Pour que la nouvelle infraction soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur agisse astucieusement lorsqu’il induit une personne en erreur ou qu’il la conforte dans son erreur. Le nouvel art. 148a CP vise les comportements délictueux en matière d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale qui ne seraient pas déjà couverts par les éléments constitutifs de l’escroquerie (Message du 26.6.2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire ; FF 2013 5431).

Nous attirons votre attention sur le fait que les cas de violations de l’obligation d’informer ou d’autres formes d’obtention illicite de prestations pourraient remplir les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction et donner lieu au dépôt d’une plainte pénale par la caisse de compensation, l’organe d’exécution des PC et l’office AI.

En outre, il convient de noter que, selon l’art. 25, al. 2, LPGA en relation avec les art. 148a et 97, al. 1, let. d, CP, le délai absolu de prescription pour de tels cas est chaque fois de sept ans.

Ce bulletin a été également adressé par courriel aux offices AI en tant qu’information 17/2016

 

 

 

Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26.06.2013 : http://bit.ly/2dfZVH2

 

 

9C_55/2016 (f) du 14.07.2016 – Invalidité – facteurs psychosociaux ou socioculturels et atteinte psychique / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2016 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cLZAKN

 

Invalidité – facteurs psychosociaux ou socioculturels et atteinte psychique / 16 LPGA

 

TF

Selon la jurisprudence, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une incapacité de gain au sens de la loi. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s’il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie.

Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l’on puisse parler d’invalidité. En revanche, là où l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n’y a pas d’atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299).

Il est vrai que le Tribunal fédéral fait généralement preuve de réserve avant de reconnaître le caractère invalidant d’un trouble de la lignée dépressive. Il a notamment précisé récemment que les troubles légers et moyens de la lignée dépressive, qu’ils soient récurrents ou épisodiques, ne peuvent être considérés comme des atteintes à la santé à caractère invalidant que dans les situations où ils se révèlent résistants aux traitements pratiqués, soit lorsque l’ensemble des thérapies (ambulatoires et stationnaires) médicalement indiquées et réalisées selon les règles de l’art, avec une coopération optimale de l’assuré, ont échoué. Ce n’est que dans cette hypothèse – rare, car il est admis que les dépressions sont en règle générale accessibles à un traitement – qu’il est possible de procéder à une appréciation de l’exigibilité sur une base objectivée, conformément aux exigences normatives fixées à l’art. 7 al. 2, 2e phrase, LPGA (ATF 140 V 193 consid. 3.3 p. 197 et les références; voir également arrêts 9C_146/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2).

Cette jurisprudence a pour corollaire qu’une évaluation médicale portant sur le caractère invalidant de troubles de la lignée dépressive doit reposer non seulement sur un diagnostic constaté selon les règles de l’art, mais également sur une description précise du processus thérapeutique (y compris le traitement pharmacologique) et sur une évaluation détaillée de l’influence d’éventuels facteurs psychosociaux et socioculturels sur l’évolution et l’appréciation du tableau clinique.

Dans le cas d’espèce

Sur le plan assécurologique, le cas d’espèce présente une certaine complexité, dans la mesure où il existe chez l’assurée une intrication de problèmes de nature psychique et de problèmes qui ont pour origine le contexte socioéconomique dans lequel elle évolue.

Il n’est pas contestable qu’un contexte socioéconomique défavorable constitue un terrain favorable à la survenance et à la persistance de troubles de la lignée dépressive. Exclure le caractère invalidant de tels troubles au seul motif de l’existence dans l’anamnèse de facteurs psychosociaux ou socioculturels revient en définitive à établir le droit aux prestations non pas au regard de la gravité objective de l’atteinte à la santé et de ses effets sur la capacité de travail et de gain, mais uniquement sur la base de critères anamnestiques. Lorsque des facteurs psychosociaux ou socioculturels sont au premier plan dans l’anamnèse, la jurisprudence a au contraire souligné toute l’importance que revêtait l’évaluation médicale pour apprécier la situation.

La lecture du jugement attaqué laisse apparaître que la juridiction cantonale a avant tout porté son attention sur les facteurs socioéconomiques imprégnant l’anamnèse plutôt que de procéder à une appréciation consciencieuse des différents points de vue médicaux versés à la procédure. L’examen auquel a procédé la juridiction cantonale a mis en arrière-plan la problématique médicale. La juridiction cantonale s’est-elle autorisée à relativiser les observations de la doctoresse D.__ (« l’assurée montrerait toutefois plus des signes d’anxiété que de véritables signes d’une maladie grave, ceci dans un contexte de victimisation et de dramatisation »), alors même qu’il n’appartient pas au juge de se livrer à des conjectures qui relèvent strictement de la science médicale (voir arrêt 9C_573/2009 du 16 décembre 2009 consid. 2.3).

Compte tenu des avis médicaux divergents en présence, la juridiction cantonale ne pouvait faire l’économie d’une mesure d’instruction complémentaire avant de statuer.

 

Le TF accepte le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_55/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cLZAKN

 

 

Le Conseil fédéral ne veut pas renoncer au terme «invalide»

Le Conseil fédéral ne veut pas renoncer au terme «invalide»

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 20/16

 

Le Conseil fédéral veut continuer à utiliser le terme «invalide» dans la législation. Il demande au Parlement de rejeter une motion de la conseillère nationale PEV Marianne Streiff (BE), selon laquelle le mot «invalide» signifie «faible», «débile» et a donc un caractère discriminatoire. Dans sa réponse, le Conseil fédéral écrit que l’introduction d’une nouvelle terminologie rendrait nécessaire l’adaptation de la Constitution fédérale et de nombreuses lois. Diverses conventions internationales devraient également être adaptées. En outre, aucune nouvelle terminologie ne permettrait d’apporter l’amélioration souhaitée. En effet, seul pourrait être retenu un terme qui ne modifie pas le champ d’application de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, qui ne soit pas à son tour connoté négativement et qui soit traduisible dans les trois langues.

 

 

 

Motion Streiff 16.3309 du 27.04.2016 et réponse du Conseil fédéral du 16.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dctdTp

 

 

 

9C_80/2016 (f) du 10.08.2016 – Notion de capacité de travail – 6 LPGA / Juges s’écartant des conclusions de l’expert sur la capacité de travail ne constitue pas une violation du droit fédéral

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2016 (f) du 10.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2c31dke

 

Notion de capacité de travail / 6 LPGA

Juges s’écartant des conclusions de l’expert sur la capacité de travail ne constitue pas une violation du droit fédéral

 

TF

Il existe des constellations dans lesquelles l’autorité chargée de l’application du droit peut s’écarter de l’estimation de la capacité de travail réalisée dans le cadre d’une expertise judiciaire, sans pour autant que celle-ci perde sa valeur probante ; la notion de capacité de travail (art. 6 LPGA) est une notion de droit indéterminée sur laquelle il n’appartient pas au médecin de se déterminer de manière définitive (arrêt 9C_10/2014 du 20 août 2014 consid. 7 et les références). Dans le cadre de la libre appréciation des preuves dont ils disposent, l’administration et le juge ne sauraient en effet ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales (ATF 140 V 193 consid. 3.1 p. 194 et 3.2 p. 195).

Le simple fait que les premiers juges n’ont pas entièrement suivi les conclusions de l’expert sur la capacité de travail de l’assurée, mais repris celles du psychiatre traitant, ne constitue pas une violation du droit fédéral.

 

 

Arrêt 9C_80/2016 consultable ici : http://bit.ly/2c31dke

 

 

9C_46/2016 (f) du 10.08.2016 – Assuré indépendant âgé de 55 ans – pas cas limite – Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_46/2016 (f) du 10.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cG9nR7

 

Assuré indépendant âgé de 55 ans – pas cas limite – Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

 

TF

Chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats d’exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l’invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l’invalidité que dans le cas où l’on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l’exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité. En effet, les résultats d’exploitation d’une entreprise dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l’aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l’entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu’il faut attribuer à ces facteurs – étrangers à l’invalidité – et celle qui revient à la propre prestation de travail de l’assuré (cf. arrêt 9C_44/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.3 et les références).

Lorsque l’activité exercée par un assuré de condition indépendante au sein de l’entreprise après la survenance de l’atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, l’assuré peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d’une activité salariée plus lucrative (voir la jurisprudence résumée dans l’arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4, in SVR 2010 IV n° 37 p. 115).

En l’espèce, l’assuré était âgé de près de 55 ans lors du prononcé de la décision administrative. A dix ans de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse de l’AVS, il ne s’agissait donc pas d’un cas limite (admis dans l’arrêt 9C_578/2009), si bien qu’un revenu d’invalide devait être pris en compte.

Le revenu d’invalide a été établi sur la base des données économiques statistiques, en application de la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Par l’argumentaire qu’il développe, l’assuré s’en prend à l’opportunité de la décision qu’il conteste, ce qui ne lui est d’aucun secours (voir par ex. l’arrêt 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 5.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_46/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cG9nR7

 

 

9C_760/2015 (f) du 21.06.2016 – Revenu de valide – 16 LPGA / Non prise en compte du revenu réalisé immédiatement avant invalidité exceptionnellement élevé pour des raisons conjoncturelles

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_760/2015 (f) du 21.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bJ90GW

 

Revenu sans invalidité – 16 LPGA

Non prise en compte du revenu réalisé immédiatement avant invalidité exceptionnellement élevé pour des raisons conjoncturelles

 

TF

La constatation des revenus à comparer dans le cadre de la détermination du taux d’invalidité relève d’une question de fait dans la mesure où elle repose sur une appréciation concrète des preuves, mais d’une question de droit dans la mesure où elle se fonde sur l’expérience générale de la vie (parmi d’autres: arrêt 9C_502/2014 du 5 septembre 2014 consid. 3 et les arrêts cités).

 

Revenu sans invalidité

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI et art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité.

Le revenu sans invalidité se déduit, en règle générale, d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des circonstances à l’époque où est né le droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de l’assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d’avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l’assuré aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence; arrêt 9C_439/2009 du 30 décembre 2009 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, il est toutefois possible de s’écarter du dernier salaire perçu avant la survenance de l’atteinte à la santé lorsqu’on ne peut le déterminer sûrement (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), notamment lorsqu’il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (arrêts 9C_868/2009 du 22 avril 2010 consid. 2.3 et 2.4 et 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.2). C’est notamment le cas si le dernier salaire obtenu avant la survenance de l’invalidité est nettement plus élevé que les salaires obtenus jusqu’alors. Il ne peut servir de référence pour le revenu sans invalidité que s’il est établi, selon la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait continué à réaliser un tel salaire (arrêts 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.1, 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181).

En l’espèce, le revenu de l’assuré, qui avait fortement augmenté en 2008 par rapport aux années précédentes, ne constituait pas une rémunération durable mais résultait d’une situation exceptionnelle. Pour l’année 2008, on se trouvait apparemment en présence d’une rémunération rétroactive de résultats non répartis des années antérieures. L’assuré avait admis qu’il n’aurait pas forcément pu maintenir un revenu annuel de 200’000 fr. sur le long terme. En outre, la masse salariale de l’entreprise avait diminué en 2009, les revenus déclarés des associés actifs avaient nettement baissé et les activités avaient cessé au 31 décembre 2010.

Le TF a conclu que le dernier salaire avant la survenance de l’atteinte à la santé invalidante était nettement plus élevé que les revenus obtenus jusque-là, de sorte qu’il ne pouvait pas à lui seul servir de référence pour le revenu sans invalidité. L’office AI a procédé conformément à la jurisprudence en se fondant sur la moyenne des gains réalisés par l’assuré de 2004 à 2008 pour fixer le revenu sans invalidité, en même temps qu’il a mis l’assuré au bénéfice de mesure de réadaptation en vue de rétablir sa capacité de gain.

 

Le TF accepte le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_760/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bJ90GW

 

 

9C_163/2016 (d) du 01.06.2016 – Opposition par oral – dies a quo du délai – computation du délai – 52 LPGA / Comparution personnelle avant l’échéance du délai – Opposition tardive – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2016 (d) du 01.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cvg1xL

 

Opposition par oral – dies a quo du délai – computation du délai – 52 LPGA

Comparution personnelle avant l’échéance du délai – Opposition tardive – 10 OPGA

 

TF

Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). L’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (art. 10 al. 3 OPGA). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4, 1ère phrase, OPGA). En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4, 2ème phrase, OPGA).

Selon l’art. 40 al. 1 LPGA le délai légal de 30 jours ne peut être prolongé. Le délai est respecté si l’écrit a été remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Rien d’autre peut être valable pour l’opposition orale, protocolée et signée : l’entretien personnel selon l’art. 10 al. 3 OPGA doit être fait au plus tard le dernier jour du délai. La procédure d’opposition doit être close par une décision de non-entrée en matière lorsque les conditions ne sont pas remplies (destiné à la publication arrêt 8C_259/2015 du 24 février 2016 consid. 2.2; SVR 2009 UV No 43 p. 150, 8C_770/2008 consid. 5.1).

Dans le cas d’espèce, la décision de la caisse de compensation du 15.01.2014 a été réceptionné au plus tard le 18.01.2014. Le délai d’opposition commence dès lors à courir dès le 19.01.2014 (art. 38 al. 1 LPGA) et s’éteint le 17.02.2014. L’assuré se réfère à une conversation téléphonique du 10.02.2014 avec une collaboratrice de la caisse de compensation et a fait valoir que l’indication des voies de droit à la fin de la décision est équivoque pour un lecteur ignorant le droit. Le texte en est le suivant :

« Gegen diese Verfügung können die Betroffenen innert 30 Tagen seit der Zustellung […] schriftlich oder bei persönlicher Vorsprache mündlich mit Protokollierung Einsprache erheben. [Es folgen Ausführungen zu deren Form, Inhalt und Beilagen.] Nach Ablauf der Einsprachefrist, die nicht verlängert werden kann, wird die Verfügung rechtskräftig. [Hier schliesst die Darlegung des Fristenstillstandes an.] Falls Sie mündlich Einsprache erheben wollen, rufen sie uns vorgängig an, um einen Termin zu vereinbaren ».

Le texte précité ne suggère pas qu’un appel téléphonique pour convenir d’une date permet de sauvegarder le délai, même si la rencontre a lieu plus tard. Le fait de convenir préalablement d’une date par téléphone ne représente pas encore une opposition formelle (cf. aussi RAMA 1992 No U 148 p. 117, U 19/90 consid. 2a).

 

Le TF confirme la non-entrée en matière de la caisse de compensation, en raison de l’opposition tardive.

 

 

Arrêt 9C_163/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cvg1xL