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Interpellation Häsler 18.3188 « Dépendance économique des établissements spécialisés dans l’expertise médicale »

Interpellation Häsler 18.3188 « Dépendance économique des établissements spécialisés dans l’expertise médicale »

 

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Texte déposé

Les médias romands se sont fait l’écho de l’affaire qui touche la clinique genevoise Corela (aujourd’hui Medlex), spécialisée dans l’expertise médicale pour le compte de différents assureurs (caisses-maladie, assurance-accidents, assurance-invalidité) et qui a été suspendue durant trois mois pour avoir modifié des rapports d’expertise. Le Tribunal fédéral a considéré comme établi que le responsable de l’établissement avait, de sa propre initiative, modifié au détriment des assurés plusieurs rapports d’expertise, notamment en ce qui concerne les diagnostics, ce qui a conduit à priver de rente des personnes qui auraient dû y avoir droit.

Cette affaire montre de manière caricaturale que les établissements spécialisés dans l’expertise médicale sont souvent économiquement trop dépendants des assurances. De fait, le marché de l’expertise médicale est un marché lucratif : il représentait ainsi 97% de l’activité de Corela. Or, lorsqu’un tel établissement dépend économiquement des mandats que lui confient des assureurs, il risque de se laisser aller à réaliser des rapports favorables aux assurances, ou même de simple complaisance. L’affaire de la clinique Corela n’est pas un cas isolé : le responsable du centre d’expertise ABI, qui travaille pour l’AI, a lui aussi modifié a posteriori des rapports d’expertise – ce qui n’empêche pas l’AI de continuer à confier des mandats à ABI.

Aussi prié-je le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

  1. Dans combien d’expertises monodisciplinaires, bidisciplinaires et pluridisciplinaires Corela était-elle impliquée ?
  2. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance d’affaires similaires touchant d’autres experts ou d’autres établissements spécialisés dans l’expertise médicale ?
  3. Que peut-on faire pour assurer un meilleur contrôle qualitatif sur ces établissements et pour éviter que de telles affaires ne se reproduisent ?
  4. Que peut-on faire pour éviter que les établissements spécialisés dans l’expertise médicale ne deviennent financièrement dépendants des assureurs ?
  5. Serait-il envisageable que l’OFAS tienne également une liste pour les affaires monodisciplinaires et bidisciplinaires avec la possibilité de biffer les entreprises qui ont manqué à leurs obligations ?
  6. Le Conseil fédéral peut-il envisager qu’un principe aléatoire soit également mis en place pour le choix du centre lorsqu’il s’agit d’expertises monodisciplinaires ou bidisciplinaires ?
  7. Peut-il envisager que, comme c’est le cas dans d’autres domaines du droit, les centres chargés d’établir les expertises soient composés paritairement et que les assurés disposent d’un droit de regard sur leur choix ?
  8. Peut-il envisager que les conclusions des rapports d’experts fassent l’objet de relevés statistiques et qu’elles soient rendues publiques, de manière à renforcer la transparence dans le domaine de l’expertise médicale ?

 

Avis du Conseil fédéral du 23.05.2018

  1. D’après le rapport de SuisseMED@P, l’AI a confié à la clinique Corela 44 mandats d’expertise pluridisciplinaire en 2013 [rapport et annexe], 24 en 2014 [rapport et annexe] et 40 en 2015 [rapport et annexe]. Les autorités genevoises estiment que le responsable de la clinique a modifié onze expertises sans l’accord des experts qui les ont réalisées; toutefois, elles n’ont pas pu, pour des raisons de protection des données, répondre aux demandes de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) qui souhaitait obtenir des renseignements et des documents sur la procédure suivie et les assurés de l’AI concernés. La clinique a indiqué avoir réalisé respectivement 982, 753 et 828 expertises pour des assureurs privés pendant ces trois années.
  2. Le Conseil fédéral n’a pas connaissance d’autres affaires dans lesquelles des expertises pluridisciplinaires ont été modifiées sans l’accord des experts, y compris dans des instituts d’expertises médicales ABI.
  3. Sur la base de l’uniformisation des mandats d’expertise et de la structure de l’expertise introduite dans l’AI en 2018, l’OFAS élabore actuellement une nouvelle convention tarifaire prévoyant des exigences accrues en matière de qualité processuelle et structurelle des centres d’expertise. Il vérifiera le respect de ces nouveaux critères et nouvelles exigences avant la conclusion du contrat. Le nouveau tarif s’appliquera dans un an environ. En outre, dans le cadre du développement continu de l’AI (FF 2017 2363), il est prévu d’introduire en droit fédéral des critères de qualité concernant l’admission des experts médicaux qui s’appliqueront pour toutes les assurances sociales. Par ailleurs, le Conseil fédéral doit se voir octroyer la possibilité de créer ou de mandater un service indépendant chargé de l’accréditation et du contrôle des centres d’expertise ainsi que de l’assurance qualité.
  4. Le Conseil fédéral estime que le système d’attribution aléatoire des mandats d’expertise utilisé actuellement constitue une bonne solution pour garantir l’indépendance des centres d’expertise (voir postulat Fridez 14.3816). C’est également le point de vue défendu par le Tribunal fédéral (voir ATF 139 V 349). En Suisse, l’offre d’experts médicaux qualifiés reste faible comparée à la forte demande d’expertises médicales dans l’AI (5800 pluridisciplinaires, 10 400 monodisciplinaires et bidisciplinaires en 2017). Malgré des interventions auprès des cantons, seuls quatre centres d’expertise de droit public continuent à travailler pour l’AI, les 27 centres d’expertise restants étant organisés selon le droit privé.
  5. En vertu de l’article 72bis du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI), l’OFAS ne conclut des conventions tarifaires valables dans toute la Suisse que pour les expertises pluridisciplinaires complexes. Pour les expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, ce sont les offices AI qui choisissent les experts médicaux et leur attribuent un mandat, sans convention tarifaire spécifique. Cela permet de répartir les expertises de manière aussi rapide et équilibrée que possible dans les régions, et de contrôler directement la qualité des expertises réalisées. Les experts fautifs ou qui ne remplissent pas les critères de qualité requis peuvent être exclus rapidement et facilement de l’attribution d’autres expertises par les offices AI. Le Conseil fédéral ne voit donc aucune nécessité d’intervenir dans ce domaine.
  6. Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de recourir au principe aléatoire pour l’attribution des expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires. Les experts ne sont confrontés ni à un conflit d’intérêts, ni à une dépendance financière, puisqu’il s’agit d’une activité accessoire en sus de leur activité en cabinet. C’est ce que montre une étude menée dans le cadre du programme de recherche sur l’AI (PR-AI) intitulée « Ärztliche Aus-, Weiter- und Fortbildung der medizinischen Gutachterinnen und Gutachter » (2018, rapport no 5/18). Par ailleurs, le nombre d’expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires étant nettement plus élevé que celui des expertises pluridisciplinaires (voir ch. 4), une répartition aléatoire via une plateforme comme SuisseMED@P ne serait pas réalisable (voir postulat Fridez 14.3816).
  7. Dans les assurances sociales, les procédures se fondent sur la maxime d’office. Il incombe aux assureurs de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires. Les droits de participation de l’assuré dans les procédures de l’AI ont été fortement consolidés au cours des dernières années, ce dernier pouvant donner son avis quant au choix des experts. Si les objections et les motifs de récusation concrets de l’assuré à l’encontre des experts sont pertinents, un autre expert est mandaté. Dans le cas contraire, l’office AI rend une décision incidente, qui peut être examinée par un tribunal indépendant (voir ip. Heim 15.4093). Le développement continu de l’AI prévoit l’adaptation de l’article 44 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) visant à introduire dans la loi les principes dégagés par la jurisprudence en matière d’expertise. La réalisation d’expertises pluridisciplinaires complexes dans un délai raisonnable nécessite une certaine infrastructure et un réseau de médecins habitués à établir des expertises dans le contexte d’une recherche de consensus entre les spécialistes impliqués. C’est la raison pour laquelle ces centres d’expertise doivent être agréés par l’OFAS (voir ch. 5). Avec plus de 5000 expertises pluridisciplinaires, il n’est en l’état pas possible d’instaurer la parité au sein de l’équipe des experts. Le Conseil fédéral est donc d’avis que les mesures actuelles et prévues suffisent pour garantir le droit de codécision des assurés.
  8. Le rapport annuel sur SuisseMED@P assure la transparence en matière de répartition des expertises pluridisciplinaires dans l’AI. En vue d’assurer une communication transparente des résultats, la qualité et le caractère concluant d’une expertise donnée ne peuvent toutefois être appréciés qu’en fonction du cas d’espèce concerné. L’expert doit pouvoir être évalué d’après chacune de ses expertises, lesquelles doivent souvent résister à l’examen d’un tribunal indépendant. Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas judicieux de recenser l’ensemble des résultats (incapacité de travail attestée) ni de les publier (voir ip. Heim 15.4093). Le Tribunal fédéral considère lui aussi que de telles statistiques ne sont pas déterminantes (voir ATF 8C_599/2014).

 

Chronologie

30.05.2018 : L’objet est repris.

15.06.2018 : Conseil national – Discussion reportée.

 

 

Interpellation Häsler 18.3188 « Dépendance économique des établissements spécialisés dans l’expertise médicale » consultable ici

 

 

Remarques

Nous nous permettons de sortir – pour une fois – de notre réserve pour partager quelques questions restées sans réponse.

Le 05.03.2018, le Conseil fédéral mentionnait que l’AI avait renoncé à confier des mandats d’expertise à cette clinique depuis 2015 déjà (réponse du Conseil fédéral du 05.03.2018 à la quesiton Ruiz 18.5054 « La clinique Corela a-t-elle encore la confiance de l’OFAS? »). La réponse était la même le 12.03.2018 (cf. communiqué de presse du 12.03.2018 et réponse du Conseil fédéral du 12.03.2018 à la question Bauer 18.5130 « Centre d’expertise Corela et AI. Et maintenant? »).

Or, le rapport 2015 de SuisseMED@P fait mention de 40 mandats attribués à la Clinique Corela, soit une augmentation de 166% par rapport à 2014. Ce n’est qu’à partir de 2016, que le nombre de mandats attribués tombe à zéro (cf. rapport 2016 de SuisseMED@P). L’OFAS et le Conseil fédéral ont-ils fait une erreur de date ?

La transparence, évoquée à la réponse 8 du Conseil fédéral, ne semble pas avoir été mise en pratique. Malgré nos recherches, nous n’avons pas trouvé le rapport 2017 de SuisseMED@P ; il n’est pas non plus sur la page de l’OFAS dédiée aux expertises médicales de l’AI.

Par ailleurs, si l’OFAS ne confiait plus de mandat d’expertise à cette clinique, pourquoi cette dernière était toujours un centre d’expertises pluridisciplinaires lié à l’OFAS par une convention au sens de l’art. 72bis RAI en février 2018 (cf. notre article du 26.02.2018) ? Ce n’est que le 15.03.2018 que la Clinique Corela (devenue MedLex) n’apparaît plus sur la liste des centres d’expertises pluridisciplinaires liés à l’OFAS, soit après les échos parus dans la presse.

Une autre question serait de savoir pourquoi l’OFAS ne leur confiait plus de mandat. Sauf erreur de notre part, l’OFAS ne s’est pas exprimé à ce sujet.

Cette affaire met à mal la confiance des assurés dans le système des assurances sociales. Cette affaire jette le discrédit sur les centres d’expertises et les experts médicaux. Les pistes évoquées dans le cadre du développement continu de l’AI seront-elles suffisantes pour retrouver la confiance des administrés ?

Un tel climat n’est pas non plus propice à faire naître des vocations d’expert chez les médecins. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’il est nécessaire de trouver une relève aux médecins experts actuellement en exercice et que la Suisse romande, en particulier, souffre d’un manque chronique de médecins experts. N’oublions pas qu’un bon médecin ne fait pas – forcément – un bon expert. Cela est d’autant plus vrai lorsque la causalité naturelle et le critère de la vraisemblance prépondérante sont au centre du mandat d’expertise.

Nous relevons encore que cela intervient dans une période où se discute également la mise en œuvre de la surveillance des assurés. Nous avons connu période plus sereine.

Nous espérons que ces quelques questions auront, un jour, une réponse de la part de l’OFAS.

 

8C_779/2017 (f) du 25.04.2018 – Accident chez un jeune assuré en cours d’apprentissage / Revenu sans invalidité calculé sur la base de l’ESS (vs selon la CCT par l’assurance-accidents) – Possibilités théoriques de développement professionnel – 16 LPGA – 26 al. 2 RAI / Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_779/2017 (f) du 25.04.2018

 

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Accident chez un jeune assuré en cours d’apprentissage

Revenu sans invalidité – Possibilités théoriques de développement professionnel / 16 LPGA – 26 al. 2 RAI

Revenu sans invalidité calculé sur la base de l’ESS (vs selon la CCT par l’assurance-accidents)

Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

 

Assuré, né en 1990, a entrepris un apprentissage de maçon au mois de juillet 2006. Le 18.04.2008, au cours de sa deuxième année d’apprentissage, il a été victime d’un grave accident de la circulation à la suite duquel il a subi notamment un traumatisme cranio-cérébral et de nombreuses fractures. L’assuré a repris les cours théoriques de deuxième année d’apprentissage à partir du mois de septembre 2008, mais la reprise pratique au mois de mars 2009 a été perturbée en raison des limitations de l’intéressé. L’office AI a mis en œuvre un stage préparatoire à l’entrée en apprentissage d’agent d’exploitation au cours du printemps 2010. L’assuré a entrepris cette formation au mois de septembre suivant et a obtenu un CFC dans cette profession au mois de juin 2013.

Le Département de B.__ a engagé l’assuré à partir du 01.01.2015 en qualité de concierge auprès d’une école à un taux d’activité de 50%. Le salaire mensuel était de 2’267 fr. 40. Par ailleurs l’intéressé a été engagé à compter de la même date par la Ville de D.__ en qualité de concierge de la salle de sport de la même école à un taux d’activité de 18% environ, correspondant à 400 heures par année scolaire. Cette activité était rémunérée à raison de 32 fr. 10 par heure, treizième salaire, vacances et jours fériés compris. Pour cette activité un acompte mensuel de 1’000 fr. net était versé du mois de septembre au mois de mai à l’assuré, lequel devait établir au mois de juin le décompte effectif des heures de travail accomplies et percevoir le solde de la rémunération.

L’office AI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.12.2009 au 31.03.2015 (mais suspendue pendant la période durant laquelle l’intéressé a bénéficié d’indemnités journalières en raison de la mise en œuvre de mesures de réadaptation professionnelle). Dès le 01.04.2015, un quart de rente fondé sur un taux d’invalidité de 45% a été allouée.

Le revenu sans invalidité (76’766 fr. 95) a été calculé sur la base du salaire réalisable dans une activité de maçon selon l’ESS, motif pris que l’assuré aurait exercé cette profession s’il n’avait pas été victime de l’accident survenu au cours de sa deuxième année d’apprentissage. Le revenu d’invalide a été fixé à 42’316 fr. 20 (29’476 fr. 20 [part versée par l’Etat B.__: 2’267 fr. 40 x 13] + 12’840 fr. [part versée par la Ville de D.__ : 400h x 32 fr. 10 par heure]).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité – Possibilités théoriques de développement professionnel

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). L’art. 26 RAI est un cas particulier d’application de la méthode générale de la comparaison des revenus et permet de déterminer le revenu sans invalidité des assurés qui n’ont pas de formation professionnelle à cause de leur invalidité. Aux termes de l’al. 2 de cette norme d’exécution, lorsque l’assuré a été empêché par son invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

Selon la jurisprudence, le revenu que pourrait réaliser l’assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un complément de formation) ou d’avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu’elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l’employeur a laissé entrevoir une telle perspective d’avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d’intention de l’assuré ne suffisent pas; l’intention de progresser sur le plan professionnel doit s’être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d’un cours, le début d’études ou la passation d’examens (arrêts 9C_221/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2; 8C_380/2012 du 2 mai 2013 consid. 2; 8C_839/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.2.2). Ces principes s’appliquent aussi dans le cas de jeunes assurés (SVR 2010 UV n° 13 p. 52, 8C_550+677/2009, consid. 4.2). Le point de savoir si le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles, notamment un changement de profession, doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (RAMA 2006 n° U 568 p. 67, U 87/05, consid. 2; 1993 n° U 168 p. 101, U 110/92, consid. 3b; arrêt 8C_380/2012, déjà cité, consid. 2).

L’assuré fait valoir que sans l’atteinte à la santé il aurait poursuivi sa formation après l’obtention de son CFC. Il avait en effet la ferme intention d’entreprendre une formation complémentaire de contremaître ou tout au moins de chef d’équipe. Les allégations de l’assuré ne sont toutefois pas étayées par des éléments concrets et pertinents établissant qu’il aurait poursuivi sa formation au-delà du CFC de maçon.

Certes il indique avoir fait part à plusieurs personnes de son intention de progresser sur le plan professionnel et d’avoir pris des renseignements à ce sujet. Cependant ces éléments permettent uniquement de déduire qu’il a manifesté son intérêt pour la poursuite de sa formation professionnelle. Il s’agit ainsi de simples déclarations d’intention, insuffisantes à elles seules pour que l’on puisse admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que leur auteur entendait progresser sur le plan professionnel et devenir contremaître ou chef d’équipe après avoir mené à chef sa formation de maçon. Quant au fait qu’il avait les capacités intellectuelles requises pour atteindre ses buts, il ne présage en rien quant à l’évolution effective de sa carrière professionnelle. Certes, on ne saurait exiger d’un apprenti en cours de formation initiale qu’il suive des cours de contremaître ou de technicien. Il n’en demeure pas moins qu’en dehors de ses simples déclarations d’intention l’intéressé ne se prévaut d’aucun indice concret rendant très vraisemblable que des possibilités théoriques de développement professionnel se seraient réalisées. La cour cantonale n’a dès lors pas violé le droit fédéral en confirmant le point de vue de l’office AI selon lequel le salaire réalisable dans l’activité de maçon est déterminant pour le calcul du revenu sans invalidité.

Les salaires fixés par la convention collective de travail de la construction (73’786 fr.) tiennent mieux compte des différentes catégories d’activités et, partant, sont mieux à même de respecter le principe selon lequel le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (cf. arrêts 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2; 9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3.1; 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2). Cependant, d’un montant inférieur au salaire statistique, ils ne sont d’aucune aide pour la thèse de l’assuré.

 

Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

Selon la jurisprudence des éléments de salaire dont il est prouvé que l’assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas, ne font pas partie du revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité. La preuve de l’existence d’un salaire dit « social » est toutefois soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2 p. 353; 117 V 8 consid. 2c/aa p. 18). Des liens de parenté ou l’ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d’un salaire social (arrêt 9C_371/2013 du 22 août 2013 consid. 4.1 et la référence).

En l’espèce, il n’existe toutefois aucun élément concret permettant de penser que l’assuré n’est pas en mesure de fournir la contrepartie des salaires perçus. En particulier le fait qu’il « donne entièrement satisfaction grâce aux conditions de travail adaptées » (cf. rapport final sur les mesures professionnelles de l’office AI) ne permet pas d’inférer que les rémunérations perçues par l’assuré n’équivalent pas aux prestations de travail correspondantes, bien au contraire. L’existence d’un salaire dit « social » n’apparaît dès lors pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Revenu d’invalide – Obligation de diminuer le dommage

Le contrat de travail prévoit un taux d’activité de 18% environ, ce qui correspond à 400 heures par année scolaire. Avec un salaire horaire convenu de 32 fr. 10, l’assuré est ainsi en mesure de réaliser un gain annuel de 12’840 fr. par année. Il lui incombait dès lors, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, d’accomplir le nombre d’heures de travail convenues et, le cas échéant, d’en établir le décompte effectif à l’attention de son employeur, conformément au contrat de travail.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_779/2017 consultable ici

 

 

Pour le volet AA : arrêt du TF 8C_778/2017 du 25.04.2018

 

 

Lettre circulaire AI n° 375 / Moyens auxiliaires – Explications relatives au tarif pour la remise de fauteuils roulants

Lettre circulaire AI n° 375 du 19.06.2018 / Moyens auxiliaires – Explications relatives au tarif pour la remise de fauteuils roulants (en vigueur depuis le 01.01.2018)

 

Consultable ici

 

Plusieurs questions ont suivi l’introduction de la nouvelle convention tarifaire pour la remise de fauteuils roulants le 01.01.2018. Ces questions liées à sa mise en œuvre portent sur l’ordonnance médicale et sur la procédure de demande au dépôt AI. La commission paritaire tarifaire (CPT) dans laquelle siège l’OFAS s’est penchée sur ces questions au cours de ses dernières séances. Par le biais de la lettre circulaire AI n° 375, l’OFAS souhaite informer des décisions qui ont été adoptées.

 

Ordonnance médicale

En vertu de la nouvelle convention tarifaire, l’ordonnance médicale est essentielle pour la remise de fauteuils roulants. Elle doit donc être impérativement présentée pour tout nouvel appareillage. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle convention tarifaire, les médecins spécialistes ont exprimé quelques réserves sur la structure et le contenu de ce formulaire. Celui-ci, mis au point par les parties contractantes (agents payeurs et fournisseurs de prestations), présente selon eux des insuffisances pour ce qui est de l’appareillage des enfants. Après discussion entre les parties contractantes et le corps médical, il a été décidé d’élaborer une solution transitoire pour l’appareillage des enfants.

Lors de sa séance du 30.04.2018, la CPT a approuvé un formulaire d’ordonnance raccourci pour l’appareillage des patients jusqu’à l’âge de 20 ans, formulaire qui entre immédiatement en vigueur. Le formulaire utilisé jusqu’à présent demeure valable et peut être utilisé pour les patients de tous les groupes d’âge. Autrement dit, pour l’appareillage des patients jusqu’à l’âge de 20 ans, il est possible d’utiliser le formulaire raccourci ou celui utilisé jusqu’à maintenant. Pour les patients de plus de 20 ans, seul ce dernier peut être utilisé. Les formulaires en allemand et en français sont disponibles et le seront très prochainement en italien.

Ces divergences concernant le formulaire ont entraîné des retards dans le traitement de certaines demandes. Nous vous serions reconnaissants de traiter prioritairement les demandes qui sont en attente depuis un certain temps.

 

Procédure de demande au dépôt AI

L’annexe II des remarques concernant les tarifs pour la remise des fauteuils roulants (https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:55/lang:fre), propose un schéma présentant la procédure de remise. Suivant cette procédure, la demande au dépôt est formulée directement par le revendeur spécialisé auprès de la FSCMA. Il s’agit donc là d’un changement par rapport au contrat-cadre de 2001 régissant la remise de fauteuils roulants, qui prévoyait que les demandes au dépôt relevaient des offices AI.

Le ch. 2074 de la dernière version de la CMAI n’a, par erreur, pas été adapté et est rédigé ainsi : „Avant toute décision d’octroi, l’office AI vérifie si le dépôt peut fournir un moyen adéquat“.

Le passage de l’ancienne à la nouvelle convention tarifaire et l’absence de modification du ch. 2074 CMAI ont conduit à des différences d’ordre procédural entre les offices AI.

La CPT a décidé que la procédure à suivre serait celle de la nouvelle convention tarifaire. Toute demande au dépôt doit être formulée directement auprès de la FSCMA par le revendeur spécialisé. Il convient d’éviter tout doublon, c’est-à-dire une demande du revendeur spécialisé suivie d’une demande de l’office AI portant sur le même fauteuil roulant.

Lors de la prochaine mise à jour de la CMAI, le libellé du ch. 2074 sera modifié comme suit :

Nouvelle formulation du ch. 2074 :

Avant toute demande de prise en charge auprès de l’office AI, le fournisseur de prestations vérifie si le dépôt peut fournir un moyen auxiliaire adéquat. Le résultat de cette demande de fauteuil roulant manuel doit être clairement identifiable dans le dossier de l’office AI.

 

 

Lettre circulaire AI n° 375 du 19.06.2018 « Moyens auxiliaires – Explications relatives au tarif pour la remise de fauteuils roulants » consultable ici

 

 

9C_44/2018 (f) du 03.04.2018 – Capacité de travail exigible – Conception bio-médicale de la maladie – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Abattement pour un assuré âgé de 61 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_44/2018 (f) du 03.04.2018

 

Consultable ici

 

Capacité de travail exigible – Conception bio-médicale de la maladie / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Abattement pour un assuré âgé de 61 ans

 

Assuré, restaurateur indépendant de janvier 2004 à mai 2010, dépose une demande AI le 24.04.2014.

Après les démarches usuelles, l’office AI a soumis l’assuré à une expertise pluridisciplinaire. Dans un rapport établi le 12.07.2016, les médecins (spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, spécialiste en rhumatologie, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) ont diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – une polyartériopathie avec artériopathie oblitérante des membres inférieurs prédominant à gauche, une coronaropathie avec status après infarctus antérieur en juillet 2014 et une gonarthrose prédominant à droite. Les médecins ont indiqué que l’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle de restaurateur indépendant, mais qu’il disposait d’une capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de longs déplacements, pas d’utilisation répétée d’escaliers et pas de travail à genoux ou accroupi). L’office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que l’assuré présentait un degré d’invalidité de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 295/16 – 329/2017 – consultable ici)

Par jugement du 27.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Conception bio-médicale de la maladie

En tant qu’il a pour objet la question de l’invalidité, le droit des assurances sociales s’en tient à une conception bio-médicale de la maladie (voir ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299). Les experts étaient tenus de se distancer de facteurs psychosociaux ou socioculturels, qui sont étrangers à la définition juridique de l’invalidité. De même, s’il est vrai que des facteurs tels que l’âge et le manque de formation jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, le Tribunal fédéral a déjà rappelé à maintes reprises qu’ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 381/06 du 30 avril 2007 consid. 5.2 et les références).

 

Revenu d’invalide – Abattement

L’instance cantonale a tenu compte des arguments de l’assuré, notamment de son âge (61 ans en 2016), mais n’a pas jugé qu’ils constituaient des obstacles irrémédiables à la reprise d’une activité lucrative. En particulier, elle a considéré que l’assuré disposait d’une grande capacité d’adaptation et d’une expérience professionnelle susceptibles de compenser les désavantages liés à son âge et à la nature de ses limitations fonctionnelles. Partant, faute pour l’assuré de s’en prendre concrètement et précisément aux motifs détaillés qui ont conduit la juridiction précédente à admettre le caractère exploitable de sa capacité de travail sur un marché équilibré de l’emploi (à ce sujet, voir arrêt 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 et les références) ou d’expliquer en quoi ceux-là seraient, à son avis, contraires au droit, on ne discerne pas dans le recours de motif commandant de s’écarter de l’appréciation des premiers juges. Le seul fait d’asséner qu’il est « manifeste qu’aucune activité ne peut dès lors être raisonnablement exigée (…)  » ne contredit en rien cette appréciation. La juridiction cantonale n’a par ailleurs pas excédé son pouvoir d’appréciation en retenant que l’assuré disposait d’une capacité de travail supérieure à celle alléguée, ainsi qu’une faculté d’adaptation certaine, et partant, de confirmer le taux d’abattement de 15% admis par l’administration.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_44/2018 consultable ici

 

 

9C_644/2017 (f) du 19.01.2018 – Incarcération de l’assuré – 21 al. 5 LPGA / Obligation de restituer la rente versée à tort – 25 al. 1 LPGA / Remise de l’obligation de restituer – Bonne foi de l’assuré acceptée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2017 (f) du 19.01.2018

 

Consultable ici

 

Incarcération de l’assuré – 21 al. 5 LPGA / Obligation de restituer la rente versée à tort – 25 al. 1 LPGA

Remise de l’obligation de restituer – Bonne foi de l’assuré acceptée

 

Assuré, né en 1981, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.09.2001, ainsi que de prestations complémentaires à compter du 01.12.2006.

Par décision du 25.07.2014, l’office AI a suspendu le versement de la rente dès le 01.09.2013, en raison d’une incarcération intervenue le 15.05.2013. L’administration a ensuite exigé la restitution d’un montant de 18’720 fr. correspondant aux rentes versées à tort entre le 01.09.2013 et le 31.08.2014. A la suite de la demande formée pour son compte par son curateur, l’assuré s’est vu accorder la remise de l’obligation de restituer, excepté pour la période allant du 01.09.2013 au 30.09.2013 où sa bonne foi a été niée. La caisse de compensation a aussi exigé la restitution des prestations complémentaires versées indûment dès le 01.09.2013, avant d’accorder la remise partielle de ce paiement.

L’assuré a été une nouvelle fois incarcéré, à compter du 25.08.2015. A la suite de l’annonce de cet événement par un courrier de son curateur daté du 31.08.2015, l’office AI a suspendu le versement de la rente à compter du 01.09.2015 (décision du 18.03.2016) et a demandé la restitution des prestations allouées à tort dès cette date et jusqu’au 31.03.2016, pour un montant de 10’969 fr. Il a rejeté la demande de remise, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. La caisse de compensation a également suspendu le versement des prestations complémentaires, exigé la restitution des prestations versées à tort et refusé d’accorder la remise de l’obligation de restituer.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont d’abord constaté que faute d’avoir fait l’objet d’une contestation de l’assuré, la décision portant sur la restitution de la rente à compter du 01.09.2015 (décision du 31.03.2016) était entrée en force, si bien qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur son bien-fondé. Ils ont ensuite examiné si la condition afférente à la bonne foi de l’assuré nécessaire à l’obtention d’une remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1 LPGA) était réalisée en l’espèce. Ils sont parvenus à la conclusion que tel était le cas, considérant que l’assuré, par le biais de son curateur, avait fait preuve de toute l’attention que sa situation personnelle permettait raisonnablement d’exiger de lui et qu’il ne s’était dès lors rendu coupable d’aucune négligence. L’instance cantonale a donc admis le recours de l’assuré, annulé la décision et, dans la mesure où cette dernière ne portait pas sur la seconde condition cumulative posée par l’art. 25 al. 1 LPGA (soit, sur le critère de la situation difficile), renvoyé la cause à l’administration pour instruction complémentaire sur ce point et nouvelle décision.

Par jugement du 19.07.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

A teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Selon la jurisprudence relative à la disposition légale précitée, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 et 112 V 97 consid. 2c p. 103; arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). Le comportement et le degré de connaissance du curateur est opposable à l’assuré (ATF 112 V 97 consid. 3b p. 104; arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1).

La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l’intéressé, d’agir contrairement au droit et la question de savoir s’il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s’il aurait dû, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait exiger de lui, reconnaître l’irrégularité juridique qui s’est produite. Alors que la présence ou le défaut de conscience d’agir contrairement au droit relève d’une question de fait, qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que sous l’angle de l’art. 105 al. 2 LTF, l’examen de l’attention exigible constitue une question de droit qui peut être revue librement, dans la mesure où il s’agit d’examiner si l’intéressé peut invoquer sa bonne foi au vu des circonstances de fait données (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; voir aussi arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.2).

 

En l’espèce, seule est litigieuse devant le TF la question de savoir si un défaut de diligence peut être reproché à l’assuré. A cet égard, conformément à ce qu’ont relevé les premiers juges, le curateur a informé l’administration de la détention préventive de son pupille le 31.08.2015, soit le jour même où il a lui-même eu connaissance de ce fait; il l’a, au demeurant, renseignée par la suite, spontanément et à plusieurs reprises, au sujet de l’évolution de la situation (courriel du 19.11.2015 et courrier du 26.01.2016 notamment). Bien que dûment informée de l’incarcération et de la situation de l’assuré par l’intermédiaire de son curateur, l’administration avait cependant continué à verser la rente jusqu’au 31.03.2016, sans aucune réserve.

Le fait que l’assuré avait été incarcéré une première fois en 2013 ne suffit pas pour admettre qu’il aurait dû se rendre compte que la continuation du paiement des prestations était indue. En effet, d’une part, dans la mesure où la précédente décision de restitution ne portait pas sur les trois premiers mois de l’incarcération, l’assuré était fondé à en déduire qu’il en irait de même s’il venait à être à nouveau incarcéré; cela vaut d’autant plus que ladite décision ne comportait aucune motivation sur l’obligation de restitution ni aucune référence à une base légale, de sorte qu’il n’en ressortait pas pourquoi la restitution n’était due que pour une partie de la période de détention. Au demeurant, lors de la première procédure, le curateur avait apparemment en vain sollicité des informations sur le sort de la rente de son pupille sans que l’office AI ne l’informe sur ce point.

En outre dans la mesure où la bonne foi avait été admise dans le cadre de l’incarcération qui avait débuté le 15.05.2013, et qu’une remise partielle avait été accordée à la suite de l’annonce de cet événement faite par le biais du curateur au mois d’octobre 2013 (soit, un mois après la nomination du curateur, le 01.09.2013), ce dernier pouvait de bonne foi partir de l’idée qu’en informant l’administration de la nouvelle incarcération de son pupille (survenue le 25.08.2015) le jour où il avait lui-même eu connaissance de ce fait (soit, le 31.08.2015), il satisfaisait à son obligation d’annoncer et ne s’exposait pas à une éventuelle restitution; en 2013, en effet, sa bonne foi n’avait été niée que pour le mois de septembre 2013 et admise pour toute la période de versement postérieure. Par ailleurs, le fait que la caisse de compensation avait rendu une décision reconnaissant le droit de l’assuré à des prestations complémentaires pour la période du 01.08.2015 au 31.10.2015, le 18.12.2015, soit à une date où elle était avisée de l’incarcération de ce dernier, ne pouvait également que renforcer l’assuré dans son idée que le versement n’était pas indu.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le curateur avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour annoncer en temps utile les faits susceptibles d’entraîner une suspension du droit à la rente, comme l’exigent les art. 31 LPGA et 77 RAI et donc, qu’il avait fait preuve de la diligence requise.

A l’inverse de ce que prétend finalement l’office AI recourant, ce résultat n’a pas pour conséquence « qu’aucune restitution de la rente perçue pendant la durée de la détention préventive ne pouvait intervenir si l’assuré en informe l’office AI ». La bonne foi de l’assuré résulte en effet de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce que la juridiction cantonale a apprécié à satisfaction de droit, en particulier au regard de l’absence, qu’elle a constatée, de toute information donnée par l’office recourant au curateur quant aux conséquences d’une détention sur une éventuelle restitution des prestations, et des différentes interventions du curateur pour renseigner l’administration sur l’évolution de la procédure pénale.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_644/2017 consultable ici

 

 

« La réadaptation vue par les assurés » étude dans le cadre du troisième programme de recherche AI (PR-AI3)

« La réadaptation vue par les assurés » étude dans le cadre du troisième programme de recherche AI (PR-AI3)

 

Consultable ici

 

Cette enquête est la première à décrire de façon aussi détaillée et approfondie la façon dont les personnes assurées ont vécu les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité (AI), comment elles perçoivent leur situation et comment celle-ci a évolué au cours de la réadaptation.

L’assurance-invalidité vise à réinsérer professionnellement les personnes dont la capacité de gain est limitée ou compromise pour des raisons de santé. Les révisions adoptées depuis 2008 ont doté l’assurance d’une série de mesures pour atteindre cet objectif.

Dans le cadre du programme de recherche sur l’assurance-invalidité (PR-AI), plusieurs projets ont porté sur la mise en œuvre des mesures de réadaptation, en particulier des évaluations portant sur les révisions de l’AI et des projets ayant trait au rôle de différents acteurs dans le processus de réadaptation (offices AI, médecins et employeurs). Les assurés, quant à eux, ont certes pu donner leur avis sur certains thèmes comme la qualité de l’appareillage auditif, les organisations d’aide aux personnes handicapées ou la contribution d’assistance, mais jamais d’une manière globale au sujet des mesures de réadaptation.

Cette étude vient combler cette lacune. Plus de 900 personnes ayant bénéficié de mesure de réadaptation ont répondu par écrit à un questionnaire qui passait en revue leur situation personnelle et professionnelle, le déroulement de la réadaptation et les effets subjectivement ressentis en termes d’intégration sociale et professionnelle. Une vingtaine d’entretiens menés avec des personnes concernées ont complété la démarche. Le projet visait à recenser les facteurs influençant favorablement l’état de santé et le cours de la réadaptation sur le plan individuel, professionnel, social et institutionnel. Le questionnaire s’est ainsi concentré sur le parcours familial et professionnel des assurés, leur état de santé et le traitement qu’ils ont suivi, leur entourage, leurs expériences de la réadaptation et leur qualité de vie. Les résultats montrent clairement que les mesures qui traitent spécifiquement une atteinte à la santé ont un net impact sur la confiance en soi et l’attitude face au travail, et partant sur le succès de la réadaptation. Il apparaît aussi que la personne de référence de l’office AI a aussi sa part dans ce succès par sa compréhension et son appréciation de la situation de vie de l’assuré et par ses conseils et son engagement auprès de lui, sans formalités inutiles.

L’expérience des personnes interrogées ayant bénéficié de mesures de réadaptation révèle que le caractère personnel et ininterrompu de la relation avec les référents AI est d’une grande importance. Au lieu d’un commerce distant et par courrier interposé suivant des procédures schématiques, un contact direct aussi tôt que possible et un accompagnement personnel suscitent une relation de confiance et favorisent grandement la réadaptation. Les référents AI ne sont pas les seuls concernés. Une collaboration étroite et aussi consensuelle que possible avec le personnel soignant et les autres acteurs impliqués, de l’anamnèse au placement en passant par les mesures de réadaptation, représente aussi un facteur de succès. Sans une bonne coopération entre le médecin traitant et l’employeur, notamment, il est peu probable que la réadaptation puisse progresser correctement. Des efforts allant dans le sens d’une sensibilisation et d’une bonne coopération doivent donc être poursuivis et renforcés.

L’enquête menée auprès des assurés indique que l’effet des mesures de réadaptation ne doit pas être rapporté uniquement à l’indépendance financière et donc à la réinsertion professionnelle, mais qu’il englobe l’intégralité de la situation de vie des assurés. Les résultats obtenus et les recommandations qui en sont tirées confirment le Conseil fédéral dans l’idée que les principaux facteurs de succès sont abordés par le développement continu de l’AI et qu’il convient bel et bien d’optimiser et de renforcer le processus de la réadaptation.

 

Contexte

Jusqu’ici, les sources des enquêtes réalisées pour les deux premiers programmes de recherche sur l’assurance-invalidité (PR-AI) étaient généralement des données de registres, des dossiers d’assurés, des données de décompte, des entretiens avec des spécialistes ou des documents internes des offices AI. Il manquait toutefois une connaissance détaillée et approfondie du point de vue des personnes assurées elles-mêmes. La présente recherche avait pour but de combler cette lacune par une enquête nationale significative auprès de ces personnes. Seuls les assurés qui ont bénéficié de mesures de réadaptation ou en entamaient une ont pu indiquer, par exemple, quels sont les sentiments, les attentes et les craintes qui accompagnent le dépôt d’une demande AI, quels comportements des conseillers AI les ont particulièrement aidés, quelle utilité ils en ont retirée ou peut-être quels inconvénients ils ont subis, ce qu’ils ont ressenti dans leur vie professionnelle, sociale et privée, et comment leur situation et leur qualité de vie ont, le cas échéant, évolué.

 

Objectifs et principales questions de recherche

Avec le présent projet de recherche, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) poursuivait deux objectifs généraux :

  • Retracer l’évolution : le premier objectif était de suivre dans le temps la situation sociale et professionnelle des bénéficiaires de mesures de réadaptation de l’AI, qu’ils aient terminé celles-ci ou qu’ils en suivent au moment de l’enquête. Outre l’évolution de la réadaptation, il concernait aussi la situation professionnelle et financière, l’environnement social, la situation familiale, la santé et le traitement, les limitations dans la vie quotidienne et la participation à la vie sociale – ou encore la souffrance due aux symptômes, aux limitations et à l’exclusion ressentie.
  • Évaluer la réussite : le second objectif était d’analyser les facteurs qui ont favorisé ou contrarié la réussite des mesures de réadaptation. Ces facteurs ne sont pas uniquement en rapport avec cette dernière, mais tiennent également compte du comportement des médecins traitants, des employeurs et de l’environnement familial et social, tel qu’il est ressenti par les personnes concernées.

Dans les deux domaines, il s’agissait de recueillir des données aussi bien « extérieures » (objectives) qu’« intérieures » (subjectives), puis d’étudier s’il existe des différences entre les bénéficiaires de mesures atteints de troubles psychiques et ceux présentant des limitations physiques et, si oui, de déterminer lesquelles.

Les principales questions de recherche étaient les suivantes :

– Quelle est la situation des bénéficiaires de mesures de réadaptation de l’AI qui les ont terminées et de ceux qui en suivent au moment de l’enquête (atteintes à la santé, limitations fonctionnelles, environnement social, logement, situation professionnelle et revenu, traitement) ?

– Par quelle biographie familiale et quel parcours professionnel les bénéficiaires sont-ils passés et quel rôle ces éléments jouent-ils dans la réussite de la réadaptation ?

– Comment la situation sociale et professionnelle, la santé et les perspectives évoluent-elles au cours des mesures de réadaptation de l’AI ?

– Quels sont les facteurs susceptibles de prédire au mieux la réussite de la réadaptation ?

– Comment le contact avec les conseillers des offices AI a-t-il été vécu ? Comment les autres acteurs (médecins, supérieurs hiérarchiques, professionnels impliqués dans les mesures en lien avec le travail, mais extérieures à l’AI) ont-ils été perçus ?

– Quels sont l’état de santé et la situation sociale des bénéficiaires de mesures de réadaptation, par comparaison avec la population générale suisse ? À quel point sont-ils satisfaits de leur situation, quelles perspectives ont-ils et comment évaluent-ils leur qualité de vie ?

 

Recommandations

Les conclusions et les implications de ces résultats sont présentées en détail dans le rapport. Nous citerons ici, sous une forme très simplifiée, les principaux domaines où l’enquête auprès des personnes assurées permet d’envisager des améliorations.

La réadaptation, un processus aussi bien intérieur qu’extérieur

Le dépôt d’une demande de prestations auprès de l’AI représente, dans la vie des assurés, un moment difficile sur le plan professionnel et personnel, qui les oblige à s’adapter aux circonstances extérieures et à faire un travail intérieur d’élaboration. Ces processus doivent être coordonnés, surtout avec les personnes impliquées dans le traitement.

  • Coopération d’emblée systématique avec les médecins et les thérapeutes, dès le premier entretien
  • Analyse plus précise des effets négatifs sur la santé des mesures d’ordre professionnel et, le cas échéant, création d’incitations et de sanctions à l’adresse des médecins qui ne sont pas disposés à coopérer.

Réussite minime des mesures de réadaptation de l’AI chez les personnes atteintes d’une maladie psychique

  • Mise en œuvre du « Développement continu de l’AI » en cours
  • Formation des encadrants dans les organes d’exécution, portant sur les principaux symptômes pathologiques et les principales limitations fonctionnelles chez les personnes atteintes d’une maladie psychique ou musculo-squelettique
  • Importance cruciale de la relation avec les conseillers de l’AI, de la constance de cette relation et des entretiens individuels : nécessité ici d’adapter le nombre de cas à la charge de chacun des conseillers et d’investir dans leur formation
  • Mesures plus spécifiques, assessment amélioré et rendu obligatoire (sauf dans les cas de routine) avant toute planification d’une réadaptation, exploitation de la source d’informations que constitue le parcours professionnel
  • Réduction des délais d’attente pour les décisions de l’AI et prise de contact proactive par l’AI avec les assurés
  • Abord précoce, dans le cadre du conseil AI, de la question de la peur de l’échec et des souhaits après un reclassement professionnel
  • Garantie que les assurés, qu’ils soient atteints de troubles psychiques ou physiques, suivent un traitement général de longue durée, y compris après la réinsertion
  • Implication des partenaires des assurés AI et soutien allégeant leur charge
  • Attribution plus précise des tâches aux organes d’exécution de l’AI et amélioration de l’instruction
  • Poursuite du processus de réadaptation même si les interventions n’aboutissent pas directement à la réinsertion, mais qu’elles ont des effets positifs sur les capacités de travail de base et sur l’image de soi des assurés
  • Focalisation encore plus marquée sur les mesures relatives au marché primaire du travail et renforcement de l’aide au placement.

Multiplication des annonces à l’AI par les employeurs

  • Obligation des employeurs de s’investir davantage en ce qui concerne les problèmes de santé en entreprise : sensibilisation, formation des cadres et des responsables des ressources humaines, incitations et sanctions financières en cas de non-respect du devoir d’assistance, etc.
  • Intensification du travail de relations publiques de la part de l’AI :

a) les assurés – surtout ceux qui perçoivent une rente – sont des personnes qui ont de réelles limitations ;

b) l’AI est avant tout une assurance d’intégration et non pas un « constat d’échec ».

Recherche

  • Analyse plus fine des effets des obligations en matière de réadaptation (obligation de réduire le dommage et de collaborer)
  • Recherche relative aux possibilités de l’ergonomie psychiatrique, délaissée jusqu’ici (aménagements concrets du travail selon la maladie psychique).

 

Rapport « Beruflich-soziale Eingliederung aus Perspektive von IV-Versicherten. Erfolgsfaktoren, Verlauf und Zufriedenheit (2018; No du rapport 8/18) » consultable ici

 

Evolution des salaires en 2017 – Progression des salaires nominaux de 0,4% en 2017

Evolution des salaires en 2017 – Progression des salaires nominaux de 0,4% en 2017

 

L’indice suisse des salaires nominaux a augmenté en moyenne de +0,4% en 2017 par rapport à 2016. Il s’établit ainsi à 101,1 points (base 2015 = 100), selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 11.06.2018 consultable ici

Indice suisse des salaires: indice et variation sur la base 2010 (NOGA08) [tableaux T1.10, T2.10, T1.1.10, T1.2.10] consultables ici

 

 

9C_469/2017 (f) du 10.01.2018 – Mesures médicales – 12 LAI – Déformation des seins de type tubéreux avec un thélothisme / Frais de l’expertise judiciaire – Instruction menée par l’office AI non lacunaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_469/2017 (f) du 10.01.2018

 

Consultable ici

 

Mesures médicales – 12 LAI – Déformation des seins de type tubéreux avec un thélothisme

Frais de l’expertise judiciaire – Instruction menée par l’office AI non lacunaire

 

Assurée, née en 1998, est atteinte de plusieurs infirmités congénitales psychiques et physiques. L’office AI lui a octroyé différentes prestations en nature. Dans un rapport du 27.06.2013, le spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, a diagnostiqué un sein tubéreux de stade IV selon la classification de Grolleau ; l’assurée portait des prothèses externes faites sur mesure et une reconstruction bilatérale des seins était envisagée. L’office AI a pris en charge les coûts des exoprothèses des seins mais a refusé de prendre en charge l’intervention chirurgicale projetée.

Le 24.11.2014, l’office AI a reçu un nouvel avis du spécialiste en chirurgie plastique faisant état d’une péjoration de l’état de santé de l’assurée et mentionnant une déformation des seins de type tubéreux avec un thélothisme. L’office AI a refusé la prise en charge des coûts de l’opération chirurgicale.

Le 12.02.2016, l’assurée a été opérée comme prévu pour une reconstruction mammaire bilatérale.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/424/2017 – consultable ici)

Une expertise judiciaire psychiatrique a été confiée à une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents. Les premiers juges ont constaté que l’affection dont souffrait l’assurée (déformation des seins de type tubéreux avec un thélothisme) ne figurait pas dans la liste des infirmités congénitales annexées à l’OIC, de sorte que le droit au traitement de cette anomalie en vertu de l’art. 13 LAI n’était pas ouvert. Ils ont en revanche retenu qu’en application de l’art. 12 LAI, l’assurée avait droit à la prise en charge, par l’office AI, de l’intervention de reconstruction mammaire. Ils ont considéré que l’aptitude à se former et à exercer une activité lucrative était influencée négativement par la malformation mammaire.

Par jugement du 22.05.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, mettant les frais de l’expertise judiciaire, s’élevant à 5’000 fr., à la charge de ce dernier.

 

TF

Mesures médicales – 12 LAI

Conformément à la constante jurisprudence fédérale, pour les jeunes assurés, une mesure médicale permet d’atteindre une amélioration durable au sens de l’art. 12 al. 1 LAI lorsque, selon toute vraisemblance, elle se maintiendra durant une partie significative des perspectives d’activités (ATF 104 V 79; 101 V 43 p. 50 consid. 3b avec les références). De plus, l’amélioration au sens de cette disposition légale doit être qualifiée d’importante. En règle générale, on doit pouvoir s’attendre à ce que des mesures médicales atteignent, en un laps de temps déterminé, un résultat certain par rapport au but visé (ATF 101 V 43 p. 52 consid. 3c; 98 V 205 p. 211 consid. 4b). Une disposition de nature thérapeutique dont l’effet se limite à la réduction des symptômes ne peut être considérée comme une mesure d’ordre médical au sens de l’art. 12 LAI, même si elle est indispensable en vue de la réadaptation sur le plan scolaire et professionnel (arrêt I 501/06 du 29 juin 2007 consid. 5.2).

Les différents éléments retenus par l’instance cantonale ne suffisent pas à établir que la mesure médicale dont il est question était directement nécessaire à améliorer l’aptitude de l’assurée à se former ou à exercer une activité lucrative ou à préserver sa capacité de gain d’une diminution notable. Si la malformation mammaire intervenait dans la fragilité psychique de l’assurée, elle ne restait pourtant qu’un facteur parmi d’autres. L’experte a expliqué que la malformation mammaire n’était pas la seule cause des difficultés sociales ou scolaires de l’assurée. De plus, l’intervention chirurgicale participe à une amélioration de la situation mais que l’aptitude à se former et la capacité ultérieure de gain de l’assurée dépend bien plus du trouble du spectre autistique et de sa capacité à s’y adapter. Ainsi, les premiers juges ne pouvaient considérer que l’opération chirurgicale de reconstruction mammaire était suffisamment importante au sens où l’entend la jurisprudence.

 

Frais de l’expertise judiciaire

Au consid. 4.4.2 de l’ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a indiqué que les frais qui découlaient de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un COMAI pouvaient le cas échéant être mis à la charge de l’assurance-invalidité. En effet, lorsque l’autorité judiciaire de première instance décidait de confier la réalisation d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu’elle estimait que l’instruction menée par l’autorité administrative était insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l’ATF 137 V 210), elle intervenait dans les faits en lieu et place de l’autorité administrative, qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d’instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l’expertise ne constituaient pas des frais de justice au sens de l’art. 69 al. 1bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l’art. 45 LPGA qui devaient être pris en charge par l’assurance-invalidité.

Cette règle, qu’il convient également d’appliquer, dans son principe, aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires, ne saurait entraîner la mise systématique des frais d’une expertise judiciaire à la charge de l’autorité administrative. Encore faut-il que l’autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l’expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d’instruction administrative. En d’autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire. Tel sera notamment le cas lorsque l’autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu’elle aura laissé ouvertes une ou plusieurs questions nécessaires à l’appréciation de la situation médicale ou lorsqu’elle aura pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents. En revanche, lorsque l’autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d’une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d’une expertise judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d’une expertise privée), ne saurait se justifier (sur l’ensemble de la question, ATF 139 V 496 consid. 4.3 et 4.4 p. 502).

En l’espèce, c’est à tort que la juridiction cantonale a considéré que l’instruction menée par l’office AI était lacunaire et qu’il fallait mettre les frais de l’expertise judiciaire à sa charge.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_469/2017 consultable ici

 

 

9C_773/2016 (f) du 12.01.2018 – destiné à la publication – Droit à une formation professionnelle initiale – 16 LAI – ALCP / Qualification d’une mesure de FPI de l’AI suisse – Règl. 883/2004 / Principe d’égalité de traitement au sens de l’art. 4 du Règl. 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2016 (f) du 12.01.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Droit à une formation professionnelle initiale / 16 LAI – ALCP

Qualification d’une mesure de formation professionnelle initiale de l’assurance-invalidité suisse – Prestations d’une des branches de la sécurité sociale couvertes par le règlement n° 883/2004

Principe d’égalité de traitement au sens de l’art. 4 du règlement n° 883/2004

 

Assuré, ressortissant français et allemand, né en Birmanie en 1994, souffre de bêta-thalassémie majeure. Il habite en France avec ses parents adoptifs. Son père exerce une activité lucrative en Suisse et cotise à l’AVS/AI suisse

Après s’être vu refuser une première demande de prestations, l’assuré a, par l’intermédiaire de ses parents, requis de l’AI la prise en charge d’une formation professionnelle initiale dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie en Suisse. L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après: l’office AI) a rejeté cette nouvelle demande au motif que l’enfant n’était pas assujetti à l’AVS/AI suisse.

 

Procédure au TAF

Statuant par un juge unique le 06.10.2014 (C-4842/2013), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé par l’enfant contre cette décision. Le Tribunal fédéral a, partiellement admis le recours déposé par l’assuré, renvoyant la cause à celui-ci pour qu’il statue dans une composition conforme à la loi (arrêt 9C_807/2014 du 09.09.2015).

Par jugement du 24.10.2016 (C-5859/2015), admission du recours par le TAF et renvoi de la cause à l’office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

 

TF

Selon l’art. 16 al. 1 LAI, l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Sont réputées formation professionnelle initiale toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), ainsi que la fréquentation d’écoles supérieures, professionnelles ou universitaires faisant suite aux classes de l’école publique ou spéciale fréquentées par l’assuré, de même que la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (art. 5 al. 1 RAI).

En application de la seule législation interne suisse, l’assurance-invalidité n’a pas à prendre en charge la mesure de réadaptation litigieuse. Comme l’ont retenu les premiers juges, l’assuré ne réalise en effet pas les conditions d’assurance prévues à l’art. 9 al. 2 LAI. Aux termes de cette disposition, une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance a droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus si l’un de ses parents: a. est assuré facultativement ou b. est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l’étranger conformément à l’art. 1a al. 1 let. c LAVS (ch. 1), à l’art. 1a al. 3 let. a LAVS (ch. 2) ou en vertu d’une convention internationale (ch. 3). Le père de l’assuré est assuré obligatoirement à l’AVS/AI en raison d’une activité exercée en Suisse et la mère de celui-ci n’est pas assurée de manière facultative à l’AVS/AI.

Le litige présente un caractère transfrontalier, de sorte qu’il doit être examiné à la lumière des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie. A cet égard, compte tenu de la période à laquelle se sont déroulés les faits déterminants (cf. consid. 1.2 de l’arrêt I 484/05 du 13 avril 2006, non publié in ATF 132 V 244), le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: le règlement n° 883/2004), qui a remplacé le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (ci-après: le règlement n° 1408/71) à partir du 1er avril 2012 dans les relations entre la Suisse et les autres Etats membres, est applicable.

En sa qualité de membre de la famille d’un travailleur français qui est soumis à la législation d’un Etat membre, l’assuré entre également dans le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004 (art. 2 par. 1, en relation avec l’art. 1 let. i dudit règlement).

Le Tribunal fédéral ne s’est jamais encore prononcé sur la qualification d’une mesure de formation professionnelle initiale de l’assurance-invalidité suisse, en tant que prestations d’une des branches de la sécurité sociale couvertes par le règlement n° 883/2004. A cet égard, l’OFAS relève à raison que l’application des règles européennes de coordination peut conduire à une solution différente quant à la législation applicable et à l’institution compétente selon la branche ou le risque concerné.

La mesure de réadaptation en cause constitue une prestation de sécurité sociale au sens de l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 puisqu’elle est allouée en fonction de critères objectivement définis par la législation suisse et non pas en fonction d’une appréciation discrétionnaire des besoins du bénéficiaire.

Reste à déterminer s’il est possible d’établir un lien suffisant entre cette mesure et l’un des risques mentionnés à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004, seules les let. a (maladie), c (invalidité) et h (chômage) entrant en ligne de compte.

A la suite des premiers juges, il y a lieu de qualifier la mesure de formation professionnelle initiale prévue à l’art. 16 LAI de prestation d’invalidité au sens de l’art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004.

Le règlement n° 883/2004 met en place un système de coordination des différents régimes nationaux de sécurité sociale et établit, à son Titre II (art. 11 à 16), des règles relatives à la détermination de la législation applicable aux travailleurs qui se déplacent à l’intérieur des Etats membres. Celles-ci tendent notamment à ce que les personnes concernées soient soumises au régime de la sécurité sociale d’un seul Etat membre, de sorte que les cumuls (partiel ou total) des législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités. Ce principe de l’unicité de la législation applicable trouve son expression, en particulier, à l’art. 11 par. 1 du règlement n° 883/2004 qui dispose que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1 p. 194).

Selon l’art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre. Cette disposition consacre le principe de l’assujettissement à la législation du pays de l’emploi (lex loci laboris). Des règles particulières sont prévues pour les fonctionnaires (let. b), les personnes qui bénéficient de prestations de chômage (let. c) et celles qui sont appelées ou rappelées sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil (let. d). Le principe général de la lex loci laboris connaît par ailleurs l’exception de l’art. 11 par. 3 let. e qui prévoit que, sous réserve des art. 12 à 16, les personnes autres que celles visées aux let. a à d dudit paragraphe, sont soumises à la législation de l’Etat membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres.

L’assuré n’entre pas dans les catégories de personnes visées à l’art. 11 par. 3 let. a à d du règlement n° 883/2004, mais dans celle prévue à la let. e. Le règlement n° 883/2004 n’impose en effet pas d’appliquer la même législation au travailleur migrant et aux membres de sa famille n’exerçant pas d’activité lucrative et résidant dans un Etat autre que l’Etat compétent (pour le travailleur; ATF 140 V 98 consid. 8.1 p. 102; STEINMEYER, in Europäisches Sozialrecht, op. cit., n° 36 ad art. 11 du règlement n° 883/2004). Il s’ensuit que l’assuré est soumis à la législation de son Etat de résidence, soit à la législation française, à moins que d’autres dispositions, générales ou particulières, du règlement ne lui garantissent des prestations en vertu de la législation d’un autre ou d’autres Etats membres (art. 11 par. 3 let. e du règlement).

A cet égard, le Titre III du règlement n° 883/2004 contient des dispositions particulières aux différentes catégories de prestations et renferme plusieurs règles de rattachement qui peuvent déroger aux règles générales. Comme sous l’empire du règlement n° 1408/71 (ATF 132 V 244 consid. 4.3.2 p. 250 et la référence), le Titre III, chapitre 4, du règlement n° 883/2004 concernant les prestations d’invalidité ne vise cependant que les prestations servies en espèces, à l’exclusion des prestations en nature. Les dispositions du Titre III ne s’appliquent dès lors pas à la mesure de réadaptation requise qui constitue indubitablement une prestation en nature. L’assuré, qui est soumis à la législation française, ne peut donc déduire aucun droit à des mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse en vertu des Titres II et III du règlement n° 883/2004.

Il reste à déterminer si la prestation litigieuse peut être allouée à l’assuré en vertu du principe d’égalité de traitement de l’art. 4 du règlement n° 883/2004. Conformément à cette disposition, à moins que le règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

L’art. 9 al. 2 let. a LAI, en relation avec l’art. 2 LAVS, ne prévoit pas de conditions liées à la nationalité, si bien qu’il n’entraîne aucune discrimination directe. Seul l’art. 9 al. 2 let. b ch. 1 en relation avec l’art. 1a al. 1 let. c LAVS prévoit une exigence liée à la nationalité suisse – dans des cas particuliers d’activités exercées au service de la Confédération ou d’organisations internationales ou d’entraide particulières – mais ce cas de figure spécifique n’est pas en cause ici.

C’est le lieu de préciser que le législateur suisse a introduit dans une loi fédérale (art. 9 al. 2 LAI; cf. ATF 137 V 167 consid. 4.6 p. 174), qui s’impose au Tribunal fédéral (art. 190 Cst.; ATF 140 I 353 consid. 4.1 p. 358), les conditions auxquelles une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance a droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus. Un citoyen suisse ne pourrait dès lors plus se prévaloir avec succès de la jurisprudence mentionnée par l’autorité précédente et fondée sur une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 1 Cst., en relation avec une disposition réglementaire (anc. art. 22quater al. 2 RAI).

Pour être assuré à l’assurance facultative suisse (cf. art. 9 al. 2 let. a LAI), les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative (art. 2 LAVS). Pour avoir été assuré à l’assurance obligatoire suisse pendant au moins cinq ans sans interruption, il faut avoir été domicilié en Suisse ou y avoir exercé une activité lucrative (art. 1a al. 1 LAVS). Or il est plus facile pour un ressortissant suisse que pour une personne de nationalité étrangère de remplir ces exigences légales. En ce sens l’art. 9 al. 2 let. a LAI en relation avec l’art. 2 LAVS défavorise donc les ressortissants d’autres Etats membres, de sorte qu’il y aurait une discrimination indirecte dans la mesure où la réglementation nationale ne serait pas objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Sous l’angle de l’objectif de la réglementation nationale en cause, on ajoutera que l’art. 9 al. 2 LAI a pour but de garantir, à certaines conditions, le droit aux mesures de réadaptation notamment à des enfants qui ne peuvent pas adhérer à l’assurance sociale suisse ou à l’assurance sociale d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’AELE (Message, du 22 juin 2005, concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5e révision de l’AI], FF 2005 4215, ch. 2.1. p. 4316 s.). Devant le TF, l’assuré n’a pas fait valoir que tel serait son cas, en particulier qu’il ne bénéficierait pas de la protection du système de sécurité sociale français. Il ne s’agit par ailleurs pas, en l’occurrence, de l’affiliation en tant que telle de l’assuré à l’assurance-invalidité suisse, mais seulement en relation avec la mesure de réadaptation d’ordre professionnel prévue par l’assurance-invalidité suisse à l’art. 16 LAI. Or la mesure de formation professionnelle initiale vise à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain (cf. art. 8 al. 1 LAI) de la personne concernée et de lui permettre, dans la mesure du possible, de mettre en valeur cette capacité de travail sur le marché du travail du lieu où elle vit, en principe en Suisse. Le lien étroit entre la mesure de réadaptation allouée par l’assurance-invalidité helvétique et la Suisse est mis en évidence par l’art. 9 al. 1 LAI, selon lequel « les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l’être exceptionnellement aussi à l’étranger ». Il y a également lieu de prendre en considération que seul un nombre très restreint d’enfants de travailleurs frontaliers (au plus tôt après l’accomplissement de leur dix-huit ans; art. 29 al. 1 LAI) réalisent les conditions d’assurance pour le droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse (cf. art. 6 al. 1, art. 6 al. 3, art. 36 al. 1 et 39 LAI, ainsi que l’art. 24 de l’Annexe I ALCP), de sorte qu’une réadaptation en Suisse n’aurait qu’une portée limitée (en ce sens ATF 143 V 1 consid. 5.2.4.2 p. 7). Il semble dès lors objectivement justifié, y compris sous l’aspect de la proportionnalité, de réserver l’exception de l’accès d’une personne non assurée de moins de 20 ans à la mesure de formation professionnelle à la charge de l’assurance-invalidité à des situations particulières dans lesquelles l’intéressé n’est pas soumis au système de la sécurité sociale suisse ou d’un Etat de l’Union européenne ou de l’AELE.

Le principe d’égalité de traitement de l’art. 4 du règlement n° 883/2004 n’a pas pour effet d’obliger les autorités suisses à traiter tous les ressortissants européens (entre eux) de manière identique, sans égard à la législation nationale qui leur est applicable, et de les soumettre à des règles relatives à un Etat avec lequel ils n’ont aucun lien (direct) et dont la législation ne leur est pas applicable en vertu du règlement n° 883/2004 (ATF 142 V 192 consid. 6.2 p. 201; cf. ég. ATF 143 V 1 consid. 5.2.3 p. 5). Dans cette mesure, il importe peu pour la solution du présent litige qu’un ressortissant européen domicilié en France soit exclu de l’affiliation à l’assurance facultative suisse, alors qu’il peut y être assujetti, à certaines conditions, s’il vit en dehors de l’Union européenne. Il n’est en effet pas traité de manière différente qu’un citoyen suisse (sous réserve de l’art. 2 LAVS en relation avec le ch. 1 sous « Suisse » de l’Annexe XI au règlement n° 883/2004 [consid. 7.4.1 supra]).

Il résulte de ce qui précède que la décision de refuser à l’assuré la mesure de réadaptation en cause au motif que l’un de ses parents (au moins) ne réalise pas les conditions de l’art. 9 al. 2 LAI, en relation avec l’art. 2 LAVS, ne porte pas atteinte au principe d’égalité de traitement au sens de l’art. 4 du règlement n° 883/2004.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement du TAF et confirme la décision de l’OAIE.

 

 

Arrêt 9C_773/2016 consultable ici

 

 

Statistique AI 2017

Statistique AI 2017

 

Consultable ici

 

L’assurance-invalidité fédérale (AI) a octroyé en 2017 des prestations à quelque 432’000 personnes. Grâce à des recettes de 10,0 milliards de francs pour des dépenses de 9,2 milliards, l’assurance a enregistré un résultat de répartition positif de 0,8 milliard de francs. Avec 5,3 milliards, les rentes représentent la plus grande part des dépenses. Sur les 249’000 rentes d’invalidité versées, 219’000 l’ont été en Suisse et 31’000 à l’étranger. Les mesures individuelles – qui visent l’intégration de personnes invalides ou menacées d’invalidité – ont été octroyées à environ 200’000 assurés pour un total de dépenses de 1,8 milliard de francs. Les mesures médicales viennent en tête avec 106’000 prestations (fournies essentiellement à des enfants atteints d’infirmités congénitales), suivies par la remise de moyens auxiliaires, à 66’000 personnes. Enfin, l’AI a fourni à 41’000 personnes des prestations visant l’intégration professionnelle, pour un montant de 690 millions de francs.

 

 

Statistique de l‘AI 2017 consultable ici

Statistique de l‘AI 2017, tableaux détaillés, consultable ici