Archives de catégorie : Assurance-chômage LACI

Pertes de travail en lien avec le coronavirus

Pertes de travail en lien avec le coronavirus

 

Informations du SECO consultable ici

Modification de l’OACI disponible ici

FAQ « Chômage partiel »

FAQ: «Pandémie et entreprises»

 

 

Le Conseil fédéral est conscient du fait que le coronavirus et les mesures adoptées ont un impact sur le monde du travail et sur la vie publique en Suisse. Avec la réduction de l’horaire de travail, le Conseil fédéral a un instrument efficace à sa disposition pour compenser temporairement les pertes de travail dans des situations comme celles de l’apparition subite du coronavirus. L’objectif de la réduction de l’horaire de travail est de maintenir les emplois. Le Conseil fédéral examine actuellement une éventuelle compensation pour les cas de rigueur qui ne peuvent pas bénéficier de la réduction de l’horaire de travail. Le DEFR mène des discussions à différents niveaux avec les représentants des cantons, des entreprises et des partenaires sociaux. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est chargé des questions ayant trait à l’économie et coordonne les différents points de contact.

 

Quelque 10 milliards pour l’aide d’urgence et l’indemnisation du chômage partiel

Afin d’endiguer la propagation du coronavirus en Suisse et de protéger la population et le système de santé, le Conseil fédéral a décidé, lors de sa séance du 13 mars 2020, de prendre de nouvelles mesures.

Le Conseil fédéral est conscient de l’impact économique important des mesures prescrites. Il entend donc offrir un soutien rapide et sans bureaucratie aux milieux économiques. L’objectif premier est de maintenir le versement des salaires. Pour ce faire, une aide d’urgence provenant de différentes sources et d’un montant de quelque 10 milliards de francs est à disposition. Les principaux éléments sont les suivants :

  • Pour l’indemnisation du chômage partiel, il est possible de puiser jusqu’à 8 milliards de francs dans le fonds de l’assurance-chômage. Le délai de carence pour le chômage partiel est abaissé à un jour, dès maintenant et jusqu’au 30 septembre 2020. Les entreprises ne devront donc assumer qu’une journée de chômage technique avant de recevoir le soutien de l’assurance-chômage. Le Conseil fédéral demande par ailleurs au SECO d’évaluer, d’ici au 20 mars, l’opportunité d’étendre le droit au chômage partiel aux employés en contrat de travail à durée déterminée (non résiliable) et aux travailleurs temporaires. Pour ce faire, il faudra adapter la législation.
  • Le Conseil fédéral examine la possibilité d’accorder un soutien financier pouvant aller jusqu’à un milliard de francs aux entreprises particulièrement touchées, afin qu’elles bénéficient d’une aide financière ou d’une aide transitoire leur permettant de disposer des liquidités nécessaires (réglementation sur les cas de rigueur). L’évaluation sera effectuée sous la houlette du DFF et les fonds nécessaires demandés d’ici au 1er avril.
  • Les PME en difficulté financière peuvent bénéficier dès maintenant de crédits bancaires garantis par cautionnement d’un montant total de 580 millions de francs. 10 millions de francs doivent en outre être accordés aux organisations de cautionnement pour couvrir leurs frais administratifs exceptionnels. En vertu de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME, quatre organisations reconnues peuvent fournir aux entreprises de toutes tailles des cautionnements allant jusqu’à un million de francs. Les crédits bancaires accordés par le biais de ces cautionnements doivent être remboursés. Le Conseil fédéral allège les conditions d’un tel cautionnement. Jusqu’à fin 2020, il entend prendre en charge les coûts uniques d’évaluation des demandes ainsi que les primes de risque des entreprises pour la première année du cautionnement.
  • Un montant maximal de 4,5 millions de francs peut également être sollicité pour compenser les pertes liées aux activités de promotion de l’exportation (p. ex. foires) de l’association officielle Switzerland Global Enterprise (S-GE).

 

Réduction de l’horaire de travail

But de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

On appelle réduction de l’horaire de travail la réduction temporaire du temps de travail contractuel ordonnée par l’employeur en accord avec les travailleurs concernés, la relation contractuelle soumise au droit du travail étant maintenue. L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) permet d’indemniser de manière appropriée une perte de travail à prendre en considération. Le but est d’éviter le chômage et de préserver les emplois.

 

Des entreprises veulent demander des indemnités en cas de RHT à cause du coronavirus. Est-ce possible ?

En principe oui, sous deux conditions:

La question de l’indemnisation de pertes de travail en lien avec le coronavirus requiert de distinguer si une perte de travail est à mettre sur le compte de l’inaccessibilité des villes (mesure des autorités) ou au recul de la demande en raison de craintes de contamination (raisons économiques).

a) Mesures des autorités (art. 32, al. 3, LACI en lien avec l’art. 51, al. 1, OACI)

La RHT indemnise les pertes de travail dues à des mesures des autorités (p. e. blocage de l’accès de villes) ou à d’autres circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur. Ce principe s’applique sous réserve que l’employeur ne puisse éviter les pertes de travail par des mesures appropriées et supportables économiquement ou faire répondre un tiers du dommage.

b) Raisons économiques (art. 32, al. 1, let. a, LACI

La RHT permet d’indemniser des pertes de travail inévitables dues à des raisons économiques. Ces dernières englobent des causes tant conjoncturelles que structurelles entraînant un recul de la demande ou du chiffre d’affaires.

 

À quoi faut-il en outre prendre garde?

Dans les deux cas mentionnés précédemment, les conditions suivantes doivent en particulier être remplies pour qu’un travailleur ait droit à la RHT:

  • le rapport de travail ne doit pas avoir été résilié (art. 31, al. 1, let. c, LACI)
  • la perte de travail est vraisemblablement temporaire et on peut s’attendre à ce que la réduction de l’horaire de travail permette de maintenir les emplois (art. 31, al. 1, let. d, LACI)
  • l’horaire de travail est contrôlable (art. 31, al. 3, let. a, LACI)
  • la perte de travail constitue au moins 10% de l’ensemble des heures de travail normalement effectuées par les travailleurs au cours de la période pour laquelle le décompte est établi (art. 32, al. 1, let. b, LACI)
  • la perte de travail n’est pas imputable à des circonstances qui relèvent du risque normal d’exploitation (art. 33, al. 1, let. a, LACI)

 

Que signifie la notion de « risque normal d’exploitation » en lien avec le coronavirus ?

Le SECO considère que l’apparition inattendue d’un nouveau type de coronavirus et ses conséquences ne font pas partie du risque normal d’exploitation.

 

Toutes les entreprises peuvent-elles demander l’indemnité en cas de RHT en se référant au coronavirus ?

Non. La référence générale au coronavirus ne suffit pas à justifier un droit à l’indemnité en cas de RHT. Les entreprises doivent au contraire toujours exposer de manière crédible les raisons pour lesquelles les pertes de travail attendues sont à mettre sur le compte de l’apparition du coronavirus. Il doit exister un rapport de causalité adéquat entre la perte de travail et l’apparition du virus.

 

Où les entreprises peuvent-elles demander l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ?

L’employeur doit déposer les préavis de réduction de l’horaire de travail auprès de l’autorité cantonale (ACt) compétente, qui répondra en outre à ses éventuelles questions relatives au droit à l’indemnité. L’autorité compétente pour traiter le préavis est celle du canton où l’entreprise ou la partie d’entreprise concernée est située.

 

Brochure

L’Info-Service « L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail » contient les informations nécessaires ainsi que des instructions pour remplir le décompte :

Brochures et flyers : L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail – Info-Service pour les employeurs

 

Formulaires

Formulaires pour Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

 

Renseignements

Pour toute question concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, veuillez vous adresser à l’autorité cantonale compétente ou à votre caisse de chômage.

Adresses

 

 

FAQ « Chômage partiel »

FAQ: «Pandémie et entreprises»

 

 

 

Informations du SECO consultable ici

Modification de l’OACI disponible ici

 

 

8C_555/2019 (f) du 18.12.2019 – Droit aux indemnités chômage / Exercice d’une activité soumise à cotisation durant 12 mois au moins – Enchaînement de trois missions de travail temporaire de durée déterminée – 13 LACI / Calcul des mois / 11 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2019 (f) du 18.12.2019

 

Consultable ici

 

Droit aux indemnités chômage

Exercice d’une activité soumise à cotisation durant 12 mois au moins – Enchaînement de trois missions de travail temporaire de durée déterminée / 13 LACI

Calcul des mois / 11 OACI

 

Assuré, né en 1956, inscrit à l’ORP le 06.06.2018. Il a requis l’allocation d’indemnités de chômage à compter du 04.06.2018, en indiquant qu’il avait accompli un stage au service de l’hôpital B.__ du 01.06.2017 au 30.06.2017 puis y avait travaillé par l’intermédiaire de C.__ (en qualité de commis administratif) du 03.07.2017 au 31.12.2017, du 01.01.2018 au 31.03.2018 et du 01.04.2018 au 31.05.2018.

Par décision, la caisse de chômage a retenu que, durant le délai-cadre de cotisation, soit du 04.06.2016 au 03.06.2018, l’assuré avait travaillé un total de 11 mois et 19 jours. Partant, elle ne pouvait donner suite à la demande d’indemnités de chômage, motif pris que le prénommé ne justifiait pas d’une période de cotisation de douze mois, ni d’un motif de libération.

L’assuré s’est opposé à cette décision, faisant notamment valoir que sa mission auprès de l’hôpital B.__ avait duré de manière continue du 01.06.2017 au 31.05.2018 sur la base de quatre contrats de travail. La caisse de chômage a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/534/2019 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté qu’après son stage, l’assuré avait été engagé par C.__ SA et avait accompli trois missions distinctes à durée déterminée pour l’hôpital B.__. Il avait signé des contrats de travail temporaire et non un seul et même contrat. Pour calculer la durée de la période de cotisation, la caisse de chômage s’était fondée sur une attestation de C.__ SA, laquelle précisait que l’assuré n’avait pas travaillé les 01.07.2017 et 02.07.2017 (soit un week-end), ni durant le pont de fin d’année 2017 (entre le 22.12.2017 et le 02.01.2018) et les jours fériés de Pâques (entre le 29.03.2018 et le 03.04.2018). Les trois contrats de mission englobaient toutefois expressément les jours fériés de Pâques et le pont de fin d’année. Aussi la cour cantonale a-t-elle conclu que, si l’on tenait compte du mois de stage et des durées des missions figurant dans les trois contrats, soit cinq mois de juillet à novembre 2017, un mois en décembre 2017 (au lieu de 0,747), deux mois en janvier et février 2018, deux mois en mars et avril 2018 (au lieu de 0,980 et 0,933) et un mois en mai 2018, l’assuré avait exercé une activité soumise à cotisation d’au moins douze mois.

Par jugement du 18.06.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition, renvoyant la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision en tenant compte d’une période de cotisation suffisante.

 

TF

Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail peuvent être libérées des conditions relatives à la période de cotisation pour les motifs évoqués à l’art. 14 al. 1 let. a à c LACI.

Selon l’art. 11 al. 1 OACI, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est soumis à cotisation compte comme mois de cotisation. Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 LACI et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (art. 11 al. 3 OACI).

La condition de la durée minimale d’activité soumise à cotisation s’examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré et non des jours effectifs de travail (cf. ATF 122 V 256 consid. 4c/bb p. 263; 121 V 165 2c/bb p. 170; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 1.1; voir aussi THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 2327 n. 212 et 213; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 38 ad art. 13 LACI). En l’occurrence, les juges cantonaux ont bien retenu qu’il existait trois contrats de mission distincts, comme le fait valoir la caisse de chômage. Celle-ci ne peut toutefois rien tirer en sa faveur du ch. B150b du Bulletin LACI, en vertu duquel, en cas de missions irrégulières appartenant chacune à différents contrats de travail auprès du même employeur, le calcul de la période de cotisation se base sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci. En l’espèce, quand bien même l’assuré n’a pas travaillé durant les fêtes de fin d’année 2017 et les jours fériés de Pâques, il n’en reste pas moins que les contrats de mission, de durée déterminée, couvraient ces périodes. La caisse de chômage ne démontre pas en quoi ces constatations seraient manifestement inexactes ou contraires au droit. En particulier, elle ne prétend pas que les contrats en question auraient été résiliés au 23.12.2017, respectivement au 30.03.2018. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de restreindre la durée des missions dans le sens voulu par la caisse de chômage.

 

Le TF rejette le recours de la caisse de chômage.

 

 

Arrêt 8C_555/2019 consultable ici

 

 

Facilités pour le chômage partiel

Facilités pour le chômage partiel

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.03.2020 consultable ici

 

Un travailleur au chômage partiel ne sera plus obligé de chercher un emploi provisoire. Et les demandes d’indemnités pourront être effectuées en ligne. Le Conseil des Etats a mis mercredi la touche finale à la révision de la loi sur l’assurance chômage.

Il a éliminé la dernière divergence qui subsistait concernant l’usage du système d’information de la Confédération. Le secrétariat d’Etat à l’économie a indiqué avoir trouvé une solution adaptée pour les quelques cantons concernés, a indiqué Peter Hegglin (PDC/ZG). La Confédération continuera de chercher des solutions pragmatiques, a assuré le conseiller fédéral Guy Parmelin.

La révision de la loi simplifie les dispositions concernant les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas d’intempéries. Guy Parmelin a précisé que de nouvelles mesures seraient annoncées sous peu dans le contexte de l’épidémie de coronavirus.

La loi modifiée modifie les conditions pour une prolongation de la durée maximale du chômage partiel afin que le gouvernement puisse réagir à temps en cas de conjoncture difficile pour préserver les emplois.

Elle crée également la base légale pour mettre en œuvre rapidement la stratégie de cyberadministration pour l’assurance-chômage. Ainsi, certains services, comme la possibilité de soumettre une demande de chômage partiel en ligne, devraient réduire à l’avenir les démarches administratives des entreprises. Les rendez-vous à l’office régional de placement seraient davantage axés sur le conseil.

La révision doit entrer en vigueur en 2021.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.03.2020 consultable ici

 

 

 

Prestations transitoires pour les chômeurs âgés : Le National accepte un plafond pour la rente-pont

Prestations transitoires pour les chômeurs âgés : Le National accepte un plafond pour la rente-pont

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.03.2020 consultable ici

 

La rente-pont pour les chômeurs âgés sera plafonnée. Le National a accepté ce principe mercredi, mais reste plus généreux que le Conseil des Etats. Contre l’avis de la gauche, il veut restreindre le cercle des ayants droit.

Le National n’a pas voulu des plafonds fixés par le Conseil fédéral et le Conseil des Etats. Les députés ont choisi, par 115 voix contre 80, une autre version qui prévoit au maximum 43’762 francs pour les personnes seules et 65’643 francs pour les ménages de plusieurs personnes au lieu des couples. La formulation plus large du Conseil national permet d’inclure les parents célibataires.

Ces montants annuels correspondent à 2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux. L’UDC et le PLR ont soutenu en vain le plafond exigé par les sénateurs. Ceux-ci ont placé la barre à 38’900 pour une personne seule et à 58’350 pour un couple.

Le ministre des assurances sociales Alain Berset a rappelé qu’il fallait éviter les cas de rigueur avec un plafond trop faible. « Cela peut avoir des conséquences importantes pour des cas individuels. » Le gouvernement prévoyait un plafond de 58’350 francs pour une personne seule (87’525 francs pour un couple).

Les frais liés à la maladie ou à l’invalidité seront remboursés séparément aux personnes recevant des prestations transitoires. Ils ne devront pas dépasser 5000 francs par an pour les personnes seules et le double pour les ménages de plus d’une personne.

Le National a suivi la proposition de la Chambre des cantons par 126 voix contre 68. La gauche a défendu un plafond à 25’000 francs (50’000 pour les couples), estimant que les personnes avec un revenu bas sont plus souvent malades et nécessitent des soins plus importants.

 

60e anniversaire

La prestation transitoire ne sera accordée qu’aux personnes qui seront arrivées en fin de droit au plus tôt après leur 60e anniversaire. Par 99 voix contre 95, le National a finalement plié face au Conseil des Etats.

La gauche et les Vert’libéraux s’y sont opposés. Pierre-Yves Maillard (PS/VD) a plaidé en vain pour éviter des effets de seuils. La disposition ferme l’accès à la rente-pont aux personnes qui sont sorties du chômage juste avant leur 60e anniversaire. Il n’y aura pas d’exceptions.

Ces chômeurs bénéficieront de la rente-pont jusqu’à leur retraite ordinaire. Cette prestation sera aussi versée jusqu’au moment où les personnes peuvent percevoir une rente vieillesse anticipée, s’il est prévisible qu’elles toucheront des prestations complémentaires au moment de leur retraite ordinaire.

 

Dignité

La rente-pont fait partie d’un paquet de mesures que le Conseil fédéral a élaboré avec les partenaires sociaux pour favoriser la main-d’œuvre indigène et répondre à l’initiative UDC contre la libre circulation soumise au vote le 17 mai. Elle ne sera utilisée que lorsque toutes les autres dispositions auront échoué.

La prestation doit permettre un passage à la retraite en toute dignité à des personnes de 60 ans et plus qui n’arrivent pas à retrouver un travail. Celles-ci ne devraient pas être précarisées en cas de perte d’emploi ni avoir à recourir à l’aide sociale jusqu’à leur retraite.

 

20 ans de cotisations

Les Chambres ont fait un pas vers les mères qui s’occupent de leurs enfants durant 16 ans et qui diminuent leur temps de travail ou y renoncent. Les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance seront incluses dans le calcul des cotisations à l’AVS.

Le chômeur devra avoir cotisé au minimum durant 20 ans aux assurances sociales, dont au moins cinq après 50 ans et gagné au moins 21’330 francs par an.

Le chômeur aura droit à une rente si sa fortune nette est inférieure à 50’000 francs (100’000 francs pour les couples). C’est une désincitation à la prévoyance privée dans le 3e pilier, a attaqué Alain Berset. Celle-ci est en effet comptée dans la fortune nette. Le Conseil fédéral proposait 100’000 francs pour une personne seule et 200’000 francs pour les couples.

Le bien immobilier servant d’habitation à son propriétaire ne sera pas pris en compte dans la fortune nette. Les avoirs de la prévoyance vieillesse qui dépassent un montant à définir par le Conseil fédéral feront partie de la fortune.

Seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui y ont travaillé pendant une certaine période précédant immédiatement l’ouverture du droit seront éligibles. Le Conseil fédéral pourra demander aux bénéficiaires de démontrer chaque année qu’ils poursuivent leurs efforts d’intégration sur le marché du travail.

La balle repasse dans le camp du Conseil des Etats jeudi.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.03.2020 consultable ici

 

 

8C_435/2019 (d) du 11.02.2020 – destiné à la publication – Assurance-chômage : aptitude au placement admise pendant la grossesse

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_435/2019 (d) du 11.02.2020, destiné à la publication

 

Arrêt 8C_435/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 03.03.2020 disponible ici

 

Assurance-chômage : aptitude au placement admise pendant la grossesse

 

Le Tribunal cantonal du canton du Valais n’a pas violé le droit fédéral en reconnaissant l’aptitude au placement d’une femme enceinte peu avant son accouchement et en lui accordant des allocations de chômage.

Une jeune assurée enceinte s’est vu refuser le droit aux allocations de chômage par le Service de l’industrie, du commerce et du travail de Sion (SICT). Son aptitude au placement a été refusée au motif que ses chances de trouver un emploi fixe dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration étaient faibles, vu le terme de sa grossesse peu avant le début de la haute saison. Le Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé la décision du SICT et a accordé à l’assurée des prestations de chômage. Le SICT a recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du SICT et confirme la décision du Tribunal cantonal valaisan. Le droit aux prestations de chômage exige, entre autres, que l’assuré soit apte au placement. Une personne est apte au placement lorsqu’elle est disposée et en mesure d’accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration. Ne sont pas déterminants en premier lieu la volonté de travailler et les efforts déployés à cet effet, ni la question de savoir si la personne assurée a effectivement trouvé un emploi. Est plus décisive la question de savoir si l’on peut admettre avec un certain degré de probabilité qu’un employeur engagerait l’assuré pendant le laps de temps effectivement disponible.

En l’espèce, l’assurée a fourni la preuve d’efforts suffisants pour trouver un emploi à durée indéterminée, bien qu’elle aurait été dispensée de rechercher un emploi deux mois avant le terme de sa grossesse. On ne pouvait donc pas supposer qu’après son accouchement, l’assurée voulait se retirer complètement ou pour une longue période du marché du travail. En outre, pour déterminer l’aptitude au placement, on ne saurait uniquement prendre en compte le temps restant jusqu’à l’accouchement dès lors que les rapports de travail se poursuivent pendant le congé de maternité. On ne saurait donc en principe pas nier l’aptitude au placement en raison d’une grossesse ou d’un accouchement.

Le fait de ne pas engager une femme en raison d’un accouchement imminent constitue une discrimination à l’emploi qui tombe sous la protection de la loi sur l’égalité (article 3 alinéa 1 et 2). En niant l’aptitude au placement d’une femme au motif qu’un employeur n’engagerait pas une femme allant accoucher 7 semaines et demi plus tard, le SICT présume à tort que des employeurs potentiels adopteraient cette attitude discriminatoire. Cela n’a, à bon droit, pas été protégé par l’instance précédente.

 

 

Arrêt 8C_435/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 03.03.2020 disponible ici

 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national aligne les prestations transitoires pour les chômeurs âgés sur les prestations complémentaires

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national aligne les prestations transitoires pour les chômeurs âgés sur les prestations complémentaires

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.02.2020 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est penchée sur le projet visant à introduire une prestation transitoire pour les chômeurs âgés (19.051), qu’elle a adopté au vote sur l’ensemble par 17 voix contre 7. Auparavant, elle avait adapté le montant des prestations concernées à celui des prestations complémentaires, en assouplissant toutefois les conditions d’octroi.

La CSSS-N considère que les prestations transitoires sont subsidiaires aux mesures de la Confédération relatives à l’intégration sur le marché du travail. Elle souhaite que ces prestations empêchent les chômeurs âgés de tomber dans la pauvreté, en évitant autant que possible de créer des incitations inopportunes sur le marché du travail. Après être entrée en matière, à sa dernière séance, sur le projet 19.051 é «Prestation transitoire pour les chômeurs âgés. Loi», elle a adapté des éléments essentiels de ce dernier lors de la discussion par article. En particulier :

  • Les personnes ayant atteint l’âge de 60 ans reçoivent des prestations transitoires. La commission propose que ce droit soit étendu aux personnes qui sont arrivées en fin de droit avant l’âge de 60 ans (art. 2, al. 1, et art. 3, al. 1, let. a; par 15 voix contre 10).
  • Le droit aux prestations transitoires ne devrait pas pouvoir naître ou devrait s’éteindre lorsqu’il est prévisible, au moment où la personne peut percevoir la rente de vieillesse de manière anticipée, qu’elle aura droit à des prestations complémentaires lorsqu’elle atteindra l’âge ordinaire de la retraite (art. 2, al. 1; par 17 voix contre 8).
  • La durée de cotisation minimale de 20 ans proposée par le Conseil fédéral est maintenue. La commission propose que, sur ce total, les personnes concernées aient cotisé pendant au moins cinq ans après avoir atteint l’âge de 50 ans. En contrepartie, elles ne devront plus, au cours des quinze ans précédant immédiatement le moment où elles sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage, avoir réalisé pendant dix ans le revenu minimal correspondant (art. 3, al. 1, let. b et c; par 17 voix contre 8 et par 18 voix contre 7).
  • La commission propose que les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance puissent être calculées dans le temps de cotisation à l’AVS (art. 3, al. 1, let. c; par 17 voix contre 8).
  • Elle propose qu’une personne ne puisse avoir droit aux prestations transitoires que si sa fortune nette est inférieure de moitié au seuil de la fortune au sens de la LPC, à savoir inférieure à 50’000 francs pour une personne seule et à 100’000 francs pour un couple (art. 3, al. 1, let. d; par 21 voix contre 0 et 4 abstentions).
  • Elle propose que le montant des prestations soit aligné sur celui des prestations complémentaires. Contrairement à la décision du Conseil des Etats, elle propose que les frais de maladie soient remboursés séparément, comme pour les prestations complémentaires (art. 2a et art. 5, al. 1; par 17 voix contre 7).
  • Elle maintient l’obligation faite aux bénéficiaires de prouver qu’ils s’efforcent d’intégrer le marché du travail. Elle propose toutefois de déléguer au Conseil fédéral le soin de concrétiser cette disposition, de sorte qu’il puisse apporter relativement rapidement les éventuelles modifications nécessaires (art. 3, al. 5; par 13 voix contre 10).
  • Dans le cadre du maintien volontaire de la prévoyance professionnelle, la commission propose que seules les primes de risque et les contributions aux frais d’administration, et non les cotisations d’épargne, soient prises en compte (art. 7, al. 1, let. g; par 11 voix contre 9).
  • A l’instar du Conseil des Etats, la commission propose que les prestations transitoires ne soient pas imposées (art. 24 LIFD et art. 7 LHID; par 17 voix contre 7).

Si le projet était adopté tel que le propose la commission, le nombre de bénéficiaires de prestations transitoires devrait s’élever, selon les estimations, à 6200 en 2028, pour un coût de 270 millions de francs (contre 70 millions selon la décision du Conseil des Etats et 230 millions selon le Conseil fédéral, cf. estimation des coûts en annexe).

Plusieurs minorités proposent, entre autres, de maintenir les décisions du Conseil des Etats, de relever à 62 ans l’âge minimal donnant droit aux prestations transitoires, d’abaisser cet âge à 57 ans, de ne pas exonérer de l’impôt les prestations transitoires et d’interdire l’exportation des prestations. Le projet est inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil national du 04.03.2020 (cf. également dépliant).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.02.2020 consultable ici

 

 

8C_585/2019 (f) du 18.10.2019 – Délai-cadre d’indemnisation et délai-cadre de cotisation – 9 LACI – 27 LACI / Nombre maximum des indemnités journalières / Prestations volontaires versées par l’employeur – 11a LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_585/2019 (f) du 18.10.2019

 

Consultable ici

 

Délai-cadre d’indemnisation et délai-cadre de cotisation / 9 LACI – 27 LACI

Date du début de la perte de travail à prendre en considération – Nombre maximum des indemnités journalières

Prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail / 11a LACI

 

Assuré, né en 1960, licencié par son employeur par lettre du 21.02.2017 avec effet au 31.05.2017. Il lui a versé un montant total de 153’006 fr. à raison de 21’858 fr. mensuellement pendant 7 mois, soit jusqu’au 31.12.2017, conformément à la convention conclue le jour de la notification du congé intitulée « Separation Agreement ».

L’assuré s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ORP) le 19.12.2017 ; un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 01.01.2018 au 31.12.2019. Le 08.01.2018, il a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage, dès le 01.01.2018. Par courrier du 23.03.2018, l’assuré, qui avait constaté que le nombre maximum d’indemnités journalières était fixé à 260, a demandé à la caisse de chômage de revoir sa position et d’ajuster son droit à 520 indemnités. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a maintenu le nombre d’indemnités journalières à 260, sur la base de 17 mois de cotisation (du 01.01.2016 au 31.05.2017).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/645/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que la fin des rapports de travail entre l’assuré et l’employeur était intervenue le 31.05.2017. Quant à la nature des prestations versées par l’employeur après la résiliation des rapports de travail, jusqu’au 31.12.2017, elle a retenu qu’il s’agissait d’une indemnité de départ assimilable à une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI. Cela étant, les juges cantonaux ont considéré que l’assuré avait subi une perte de travail entrant en considération pour la détermination du droit aux prestations de chômage le 01.06.2017 et qu’il aurait dû s’adresser à la caisse de chômage à cette date. Comme il s’était inscrit au chômage le 19.12.2017, c’était à juste titre qu’un délai-cadre d’indemnisation lui avait été ouvert dès le 01.01.2018. Ne pouvant pas justifier d’une période de cotisation de 22 mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 01.01.2016 au 31.12.2017), il ne pouvait pas prétendre à 520 indemnités journalières.

Par jugement du 08.07.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 9 LACI prévoit que des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1) ; le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2) ; le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a) ; 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ans ou plus ou toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité de 40% (let. c, ch. 1 et 2).

Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. b LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il a subi une perte de travail à prendre en considération. La perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI). Ces prestations volontaires de l’employeur ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 2 LACI). Ce montant maximum est actuellement de 148’200 fr. (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 22 al. 1 OLAA). Lorsqu’elles dépassent ce montant, les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai-cadre d’indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence (ATF 145 V 188 consid. 3.4).

 

En l’espèce, l’assuré se contente d’opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale quant à la date de fin des rapports de travail, sans démontrer qu’en retenant celle du 31.05.2017, celle-ci aurait établi les faits de manière arbitraire. Pour le surplus, en tant qu’il invoque implicitement la violation du principe de la bonne foi et semble ainsi soutenir que le début du délai-cadre d’indemnisation devrait être fixé au 01.06.2017, il ne remet pas valablement en cause l’appréciation convaincante de la juridiction cantonale. Celle-ci a en effet considéré que l’assuré qui s’était uniquement fié au guide du chômeur figurant sur le site Internet de l’Etat de Genève ne pouvait pas reprocher aux autorités de chômage, responsables de la publication de ces informations générales, de ne pas l’avoir informé de façon suffisamment précise sur son cas particulier. Ainsi, compte tenu du fait qu’il n’avait reçu aucun renseignement erroné ou incomplet, l’assuré ne pouvait pas se prévaloir du principe de la bonne foi et, par voie de conséquence, ne pouvait pas percevoir d’indemnités rétroactivement au 01.06.2017.

Vu ce qui précède, la caisse de chômage était fondée à fixer à 260 le nombre maximum des indemnités journalières de chômage auxquelles pouvait prétendre l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_585/2019 consultable ici

 

 

8C_816/2018 (f) du 05.12.2019 – Droit à l’indemnité chômage – Aptitude au placement – 8 LACI – 15 LACI / Inaptitude au placement prononcée après de multiples suspensions du droit à l’indemnité chômage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2018 (f) du 05.12.2019

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Aptitude au placement / 8 LACI – 15 LACI

Inaptitude au placement prononcée après de multiples suspensions du droit à l’indemnité chômage

 

Assuré, né en 1965, a travaillé pendant plusieurs années en qualité de chauffeur pour poids lourds. Après avoir été licencié en septembre 2016, il s’est inscrit au chômage le 01.12.2016.

L’Office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE) a suspendu, par décisions, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage à réitérées reprises :

  • pour une durée de 5 jours à compter du 01.02.2017 car il n’avait effectué que huit recherches d’emploi durant le mois de janvier 2017 au lieu des dix convenues ;
  • pendant 11 jours à compter du 02.06.2017, au motif que l’assuré ne s’était pas présenté à un entretien de conseil le 01.06.2017, sans excuse valable ;
  • pour une durée de 15 jours à compter du 10.06.2017, l’assuré ne s’étant pas présenté à un entretien de conseil fixé le 09.06.2017 et ce, sans excuse valable ;
  • pour une durée de 25 jours, à compter du 23.09.2017, au motif que l’assuré ne s’était pas présenté à un entretien de conseil devant se dérouler le 22.09.2017, sans excuse valable.

Par courrier du 07.04.2017, la conseillère en placement de l’assuré a enjoint ce dernier à participer à un stage de requalification auprès des Etablissements publics pour l’intégration (EPI) devant se dérouler du 10.04.2017 au 09.10.2017. Le 28.09.2017, le conseiller en insertion professionnelle des EPI a informé la conseillère de l’assuré qu’il mettait fin au stage de requalification. Il a joint à son courriel une note rédigée par le maître d’atelier du secteur des transports des EPI détaillant les problèmes rencontrés avec l’assuré au cours du stage.

Par courrier du 17.10.2017, l’OCE a informé l’assuré qu’il procéderait à l’examen de son aptitude au placement, compte tenu des nombreuses suspensions dont il avait fait l’objet et lui a imparti un délai au 28.10.2017 pour s’expliquer.

Par décision du 18.12.2017, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 29.09.2017, au motif que depuis son inscription au chômage, son droit à l’indemnité avait été suspendu à de nombreuses reprises, que son stage de requalification aux EPI avait été interrompu en raison du non-respect des consignes en matière d’horaires, d’absences injustifiées, d’une attitude inadéquate malgré plusieurs rappels et de trois incidents ayant engendré des frais sur des véhicules et qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil le 18.10.2017. Par courrier adressé à l’OCE le 04.01.2018, l’assuré a indiqué se soumettre à la décision du 18.12.2017, tout en priant l’OCE de reconsidérer son aptitude au placement à compter de ce jour ; il s’est en outre engagé à respecter dorénavant scrupuleusement ses obligations. Le 22.03.2018, l’OCE a rejeté l’opposition ; il a considéré que l’assuré n’avait pas modifié son attitude après le prononcé de son inaptitude au placement vu qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi de février 2018.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/999/2018 – consultable ici)

La juridiction cantonale a relevé que l’assuré avait rempli pendant plus d’un an son obligation mensuelle de rechercher un emploi et que ses recherches d’emploi s’étaient limitées à huit au lieu de dix pendant un mois seulement, voire deux. En outre, si l’assuré était certes responsable de l’arrêt de son stage aux EPI, il s’était néanmoins soumis à la mesure et ne l’avait pas simplement refusée. Enfin, il avait admis ne pas avoir eu un comportement satisfaisant et l’avait nettement amélioré depuis janvier 2018, sous réserve d’un nombre de recherches insuffisantes en février 2018 et d’une transmission tardive des recherches personnelles d’emploi en mai 2018. Au vu de l’ensemble du comportement de l’assuré, la cour cantonale a admis son aptitude au placement dès le 29.09.2017.

Par jugement du 31.10.2018, annulation de la décision sur opposition.

 

TF

L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments :

  • la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et
  • d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 n° 18 p. 186 [C 101/03] consid. 2).

Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d’assuré, il ne sera en principe pas d’emblée privé de prestations. Il sera tout d’abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d LACI) puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3 e éd. 2016, n° 323 p. 2363). En vertu du principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois (ATF 112 V 215 consid. 1b p. 218; DTA 1986 p. 20 consid. III 1 p. 24; arrêt 8C_99/2012 du 2 avril 2012, consid. 3.3). Il faut qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est pas possible de constater l’inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises (DTA 1996/1997 p. 33). L’assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (arrêts C 320/05 du 20 avril 2006 consid. 4.1 et C 188/05 du 19 janvier 2006 consid. 3). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 15 LACI).

Entre les mois de février et septembre 2017, l’assuré a fait l’objet de quatre suspensions du droit à l’indemnité de chômage, la première fois en raison de recherches insuffisantes et les fois suivantes, pour non-participation sans excuse valable à des entretiens de conseil. S’il s’agit certes de fautes légères dans les trois premiers cas, la quatrième suspension a quant à elle été prononcée en raison d’une faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let. a et b OACI) ; en outre, il y a eu une gradation dans la durée des suspensions puisque les quatre suspensions ont duré respectivement 5, 11, 15 et 25 jours. L’assuré a finalement été déclaré inapte au placement dès le 29.09.2017, soit le premier jour suivant l’interruption, par sa faute, du stage de requalification. Mis à part le premier manquement de l’assuré, les quatre suivants concernaient des mesures d’intégration (entretiens à l’ORP et mesure de marché du travail). Or, l’obligation de participer aux mesures d’intégration a été renforcée lors de la 3e révision de la LACI. Alors qu’avant celle-ci, le refus systématique ou du moins répété des mesures d’intégration conduisait à une privation des prestations, ce principe a été transféré à l’art. 15 LACI (cf. BORIS RUBIN, op. cit. n° 70 ad art. 15 et n° 4 ad art. 30). On relèvera au demeurant que l’argumentation de la juridiction cantonale pour substituer sa propre appréciation à celle de l’administration n’est pas pertinente. En affirmant que si l’assuré était certes responsable de l’arrêt du stage aux EPI, il s’était néanmoins soumis à la mesure et ne l’avait pas simplement refusée, la cour cantonale perd de vue que sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, une sanction se justifie aussi bien lorsqu’un assuré refuse de participer à une mesure de marché du travail que s’il en compromet le déroulement en raison de son comportement. Enfin, la constatation selon laquelle l’assuré avait nettement amélioré son comportement dès janvier 2018 est contraire à la réalité des faits puisque ce dernier a fait preuve de nouveaux manquements en février déjà puis en mai 2018, comme l’a du reste constaté elle-même la juridiction cantonale.

Il résulte de ce qui précède que c’est en violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis l’aptitude au placement de l’assuré dès le 29.09.2017.

 

Le TF admet le recours de l’Office cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_816/2018 consultable ici

 

 

Corapport de la commission concernant le projet relatif aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés

Corapport de la commission concernant le projet relatif aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2020 consultable ici

 

La Commissions de l’économie et des redevances (CER-N) a examiné le projet de loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra ; 19.051) en vue d’établir un corapport à l’intention de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N).

Cet examen a amené la CER-N à présenter à la CSSS-N différentes propositions concernant certains articles :

  • l’augmentation de l’âge minimal prévu de 60 à 62 ans (art. 2, al. 1, LPtra ; par 15 voix contre 8),
  • la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance dans le calcul de la durée minimale et du montant minimal d’assujettissement à l’AVS (art. 3, al. 1, let. b, LPtra ; par 10 voix contre 7 et 5 abstentions),
  • une interdiction de versement des prestations transitoires à l’étranger (suppression de l’art. 6 LPtra ; par 11 voix contre 9 et 3 abstentions) ainsi que
  • l’abandon de l’exonération fiscale des prestations transitoires (art. 24, let. k, LIFD et art. 7, al. 4, let. n, LHID; par 11 voix contre 8 et 4 abstentions).

En outre, la commission recommande à la CSSS-N d’examiner la possibilité de soutenir, au moyen de contributions salariales, la réinsertion sur le marché du travail des chômeurs de longue durée âgés, ainsi que de se pencher de manière approfondie sur les effets macroéconomiques de la prestation prévue.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2020 consultable ici

 

 

8C_251/2019+8C_258/2019 (f) du 06.11.2019 – Mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante – 71a LACI / Aptitude au placement – Condition pour le maintien du droit à l’indemnité chômage au terme de la phase d’élaboration du projet

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_251/2019+8C_258/2019 (f) du 06.11.2019

 

Consultable ici

 

Mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante / 71a LACI

Aptitude au placement – Condition pour le maintien du droit à l’indemnité chômage au terme de la phase d’élaboration du projet

 

Assuré, né en 1984, titulaire d’un bachelor en économie, s’est inscrit au chômage le 01.05.2017 ; un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date. L’ORP l’a mis au bénéfice de 35 indemnités journalières au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (cf. art. 71a al. 1 LACI). Le projet élaboré par l’assuré consistait à créer une entreprise de location de véhicules récréatifs tous terrains (buggys) sur un circuit fermé. La mesure a été prolongée par l’ORP jusqu’au 16.02.2018.

Dans un courriel du 19.02.2018, l’assuré a indiqué à l’ORP que pour des raisons financières, il avait décidé de renoncer temporairement à son projet et de rechercher un emploi, en précisant qu’il était disponible pour un travail à plein temps. En effet, bien que son projet fût réalisable, celui-ci nécessitait encore plusieurs mois de négociations politiques, raison pour laquelle il avait pris la décision de retrouver un emploi en attendant un moment plus propice pour lancer l’activité.

Sur cette base, l’ORP a demandé au service de l’emploi d’examiner l’aptitude au placement de l’assuré. Dans un questionnaire, l’assuré a confirmé qu’il était disposé et disponible à 100% pour l’exercice d’une activité salariée. Tout son projet reposait sur des autorisations cantonales qui n’avaient toujours pas été délivrées et il n’avait aucun contrôle sur la procédure. Il ne consacrait aucune journée ou demi-journée à son activité indépendante. A ce jour, il avait fait l’acquisition d’un buggy utilisé à titre de hobby et d’une remorque. Il n’avait effectué aucune démarche pour retirer son 2e pilier, ni ne s’était affilié comme personne indépendante à l’AVS. Il n’avait pas signé de bail ou engagé du personnel. Il n’était pas inscrit au registre du commerce. Son but à court terme était d’obtenir une autorisation d’exploitation en 2018 puis de quitter progressivement l’emploi qu’il aurait trouvé tout en continuant la promotion du sport de conduite avec des buggys sur les réseaux sociaux. Son employeur serait informé de ses hobbies et si le projet venait à se concrétiser, il ferait une demande d’activité à temps partiel. A moyen et long terme, il espérait pouvoir vivre de cette activité.

Par décision, confirmée sur opposition, le service de l’emploi a constaté l’inaptitude au placement de l’assuré à partir du 17.02.2018, au motif que celui-ci n’avait pas mis un terme définitif à son projet d’activité indépendante.

Le 06.06.2018, l’assuré a informé son conseiller ORP qu’il venait de fonder sa société et qu’il avait trouvé un emploi à temps partiel.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 104/18 – 38/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu qu’au moment de la décision litigieuse, la réalisation du projet d’activité indépendante par l’assuré était devenue impossible du fait que celui-ci ne disposait pas des autorisations nécessaires à l’exploitation de son entreprise. Au moment où l’assuré s’était vu allouer la mesure de soutien à une activité indépendante, cette procédure était en cours d’examen auprès du Service de développement territorial. Le plan partiel d’affectation devait ensuite être mis à l’enquête publique, puis être adopté par le conseil communal et approuvé par le département compétent. Compte tenu de toutes ces conditions préalables auxquelles le projet était assujetti, la cour cantonale s’est interrogée sur le bien-fondé de l’octroi de la mesure. Cela étant, elle a considéré que l’assuré n’avait pas à subir les conséquences d’un manque de contrôle de la viabilité immédiate du projet par l’autorité de chômage. Vu l’absence de perspectives raisonnables à court et moyen terme pour démarrer l’activité projetée, elle a retenu que l’assuré était en mesure d’offrir une disponibilité complète à un employeur et qu’il importait peu, dans ce contexte, qu’il n’eût pas abandonné le désir de mettre en œuvre son projet d’activité indépendante. En conséquence, la cour cantonale a jugé que l’assuré pouvait prétendre aux indemnités journalières de l’assurance-chômage.

Par jugement du 28.02.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

L’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a al. 1 LACI). Pendant cette phase, l’assuré est libéré des obligations fixées à l’art. 17 LACI (devoirs et prescription de contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI). A l’issue de la phase d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu’il perçoit la dernière indemnité journalière, l’assuré doit indiquer à l’autorité compétente s’il entreprend ou non une activité indépendante (art. 71d al. 1 LACI).

Si, après avoir perçu la dernière indemnité journalière spécifique, l’assuré entreprend une activité indépendante, son chômage est terminé et il ne bénéficie plus d’autres prestations de l’assurance-chômage même en cas de manque d’occupation dans sa nouvelle activité (ATF 126 V 212 consid. 3a p. 215; SVR 2011 ALV n° 1 p. 1). Néanmoins, le délai-cadre d’indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l’octroi ultérieur d’éventuelles indemnités journalières (art. 71d al. 2, 1re phrase, LACI).

Si l’assuré renonce à l’activité indépendante, le délai-cadre d’indemnisation n’est pas prolongé, mais le droit au chômage est maintenu dans le cadre de l’art. 8 LACI pour autant que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI n’est pas épuisé et que le délai-cadre d’indemnisation n’est pas encore écoulé (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 798 p. 2502). Selon la jurisprudence, le maintien du droit à l’indemnité de chômage après la fin de la phase d’élaboration du projet qui a fait l’objet d’une mesure de soutien à l’activité indépendante est subordonné à la condition d’une cessation définitive de l’activité indépendante, même en cas de disponibilité avérée pour prendre un emploi (arrêts 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 6.1 et 8C_191/2008 du 9 octobre 2008 consid. 3.3). L’activité indépendante ne pourra même plus être exercée de façon accessoire (arrêt C 86/06 du 22 janvier 2007; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 32 ad art. 71a-71d, p. 512).

 

En l’occurrence, la cour cantonale s’est fondée sur un critère étranger au sens et au but de la réglementation applicable. La personne assurée qui a bénéficié d’une mesure de soutien à l’indépendance doit renoncer totalement à son activité indépendante pour que le droit à l’indemnité de chômage soit maintenu. Dans ce contexte, elle ne peut pas à la fois poursuivre l’objectif de se mettre à son compte et se voir indemnisée dans le cadre de l’art. 8 LACI qui ne couvre que les pertes de travail et non les risques d’entreprise. Cela est inhérent à la mesure de soutien à l’indépendance. Le but des indemnités au sens de l’art. 71a LACI est d’aider financièrement les assurés qui veulent se lancer dans l’indépendance en leur permettant de continuer à bénéficier de prestations de l’assurance-chômage sans avoir à se consacrer à autre chose qu’à la préparation de leur future activité indépendante qui doit mettre fin à leur chômage (RUBIN, op. cit., n. 2 ad art. 71a-71d, p. 506). C’est pourquoi la jurisprudence nie le droit à toute prestation de chômage aux personnes qui entreprennent une telle activité grâce à ce soutien même si cette activité n’est pas suffisamment rémunératrice, et impose un abandon complet du projet d’indépendance comme condition au versement de l’indemnité journalière après la fin de la mesure, cela indépendamment d’une disponibilité au placement.

En l’espèce, la cour cantonale a constaté à juste titre que l’assuré n’avait pas renoncé à son projet d’activité indépendante. Si l’on peut déduire de ses réponses au questionnaire qu’il était en mesure d’offrir une disponibilité pour prendre un emploi salarié, il en ressort cependant également clairement qu’il n’avait pas abandonné ses démarches pour obtenir une autorisation d’exploitation en 2018 et qu’il entendait poursuivre ses efforts pour se mettre à son compte dans le domaine d’activité ayant fait l’objet de la mesure de soutien. Cette constatation suffit à nier son droit à l’indemnité de chômage à partir du 17.02.2018. Le fait qu’il a ultérieurement fondé la société D.__ Sàrl démontre, si besoin est, que l’absence d’une autorisation n’a pas empêché l’assuré de se lancer dans une activité indépendante même si cette activité n’est exercée que de manière accessoire. C’est bien la raison pour laquelle la jurisprudence soumet le maintien du droit au chômage après la fin de la phase d’élaboration du projet soutenu à la condition d’une renonciation complète à l’activité indépendante.

 

Le TF admet les recours du seco (8C_251/2019) et du Service de l’emploi (8C_258/2019).

 

 

Arrêt 8C_251/2019+8C_258/2019 consultable ici