Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

Révision de la LAA : délai référendaire fixé au 14.01.2016

Les textes de loi ont été publiés ce jour dans la Feuille fédéral. Le délai référendaire est fixé au 14 janvier 2016.

 

Organisation et activités accessoires de la CNA : FF 2015 6519

Assurance-accidents et prévention des accidents : FF 2015 6525

 

Edit. 27.10.2015 :  Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) : fixation d’un nouveau délai référendaire

 

Les accidents les plus chers: aperçu des coûts

Dans la catégorie des accidents les plus onéreux, chaque cas génère des frais de traitement à hauteur de 180 000 francs en moyenne durant les cinq premières années. Si l’on y ajoute les indemnités journalières et les rentes, la facture finale avoisine le demi-million de francs. La Suva lance une nouvelle campagne de sensibilisation sur le coût des accidents. Car chaque accident implique non seulement des souffrances humaines, mais engendre également des coûts à la charge des payeurs de primes.

 

Communiqué de presse de la Suva du 15.09.2015 : http://bit.ly/1QL1NS1

Graphique « Les dix types d’accidents les plus onéreux en termes de frais de traitement » : http://bit.ly/1haoJxQ

 

 

9C_189/2015 (f) du 11.09.2015 – Notion d’accident – Dommage dentaire lors d’une intubation – anesthésie / 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2015 (f) du 11.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1FBAUQn

 

Notion d’accident – Dommage dentaire lors d’une intubation – anesthésie / 4 LPGA

 

Le 03.06.2010, l’assurée a subi une opération des intestins; lors de cette intervention, le médecin spécialiste en anesthésiologie a pratiqué une anesthésie par intubation. Du 20.07.2010 au 09.08.2010, l’assurée a dû suivre un traitement dentaire. Elle a demandé la prise en charge de ce traitement à la caisse-maladie, considérant que l’atteinte dentaire était consécutive à l’anesthésie par intubation du 03.06.2010. Le dentiste-conseil de la caisse-maladie a mentionné qu’il n’était pas possible d’établir de quelle façon et pour quel motif la dent s’était fracturée.

Décision du 03.02.2012, confirmée sur opposition le 05.03.2014 : refus de prise en charge du traitement dentaire, motif pris que l’événement à l’origine de la fracture ne constituait pas un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 10/14 – 7/2015  – consultable ici : http://bit.ly/1KQuZUc)

La juridiction cantonale a constaté qu’il n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le bris de la dent était survenu à la suite de l’anesthésie le 3 juin 2010; la lésion ne résultait donc pas d’un accident. Par jugement du 3 février 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

 

TF

Selon le TF, la juridiction cantonale pouvait se fonder sur l’avis du médecin spécialiste en anesthésiologie. Ce médecin a indiqué avoir constaté après lecture du dossier de la patiente qu’aucune dent n’avait été touchée lors de l’intubation et tout au long de l’anesthésie. Il a par ailleurs précisé que l’assurée ne lui avait pas parlé de sa dent lors des visites subséquentes à l’intervention.

Le médecin-dentiste conseil avait retenu qu’il n’était pas possible de déterminer l’origine de la fracture de la dent, de sorte que le lien de causalité entre la lésion et l’intervention chirurgicale ne pouvait pas être établi; une carie pouvait également avoir joué un rôle. Le médecin-dentiste traitant n’a fourni aucune explication quant à la cause de la fracture de la dent et s’était limité à observer que la dent ne présentait aucune pathologie avant l’intervention chirurgicale du 03.06.2010 mais qu’à la consultation du 20.07.2010, elle était fracturée. Le seul fait invoqué par l’assurée que des symptômes ne se sont manifestés qu’après le survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet événement (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 340).

Selon le TF, la lésion de la dent par intubation ne peut être considérée que comme une hypothèse parmi d’autres qui n’est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Le défaut de preuve va au détriment de l’assurée qui entendait tirer un droit du fait non prouvé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_189/2015 consultable ici : http://bit.ly/1FBAUQn

 

 

Révision de l’assurance-accidents : textes soumis au vote final: session d’automne 2015

Lors du vote final, le Conseil national et le Conseil des Etats ont approuvé la révision de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2017.

 

Les textes soumis au vote final :

Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) (Assurance-accidents et prévention des accidents) (Projet 3)

Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) (Organisation et activités accessoires de la CNA) (Projet 2)

 

Les résultats du vote final :

Vote final du Conseil national du 25.09.2015

Vote final du Conseil des Etats du 25.09.2015

 

Quelques communiqués de presse du 25.09.2015, suite au vote final des deux chambres :

Communiqué de presse de la Suva

Communiqué de presse de l’Association Suisse d’Assurances ASA

  

Pour le surplus, je vous renvoie à mon article du 21.09.2015.

 

 

Edit. 27.10.2015 :  Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) : fixation d’un nouveau délai référendaire

 

8C_519/2014 (f) du 28.08.2015 – Agression par des malfaiteurs avec des armes – Rechute lors du procès pénal – Causalité adéquate / 6 LAA – 11 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_519/2014 (f) du 28.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1KF1WTp

 

Agression par des malfaiteurs avec des armes – Rechute lors du procès pénal – Causalité adéquate / 6 LAA – 11 OLAA

 

Assurée employée en qualité de responsable de l’Office de C.________. Vers 7h du matin, le 27.12.2011, l’assurée s’est rendue à son travail et s’apprêtait à ouvrir la porte d’entrée de l’office lorsqu’un homme cagoulé s’est approché d’elle par derrière, l’a serrée par la taille, puis menacée de mort au moyen d’un pistolet appuyé sur sa tempe au cas où elle n’ouvrirait pas la porte. Elle a crié et s’est débattue. Puis elle est tombée sur le sol, ce qui a brisé ses lunettes et l’a blessée au nez. Un second individu, qui attendait à proximité dans une voiture volée, est alors venu prêter main forte au premier. Une fois à l’intérieur de l’office postal, les deux hommes ont ordonné à l’assurée d’éteindre l’alarme et d’ouvrir le coffre-fort. Celle-ci leur a expliqué que le coffre-fort ne pouvait pas s’ouvrir avant 8h. Comme l’un des hommes la plaquait contre le coffre en la menaçant à nouveau avec son arme, l’assurée a dit qu’elle pouvait ouvrir une caisse. Une fois la totalité de l’argent de la caisse mis dans un sac, les deux individus se sont enfuis au volant de la voiture volée qui a été retrouvée brûlée près d’un bois.

Diagnostic d’état de stress post-traumatique posé, nécessitant un suivi médical. Incapacité de travail totale dès le 28.12.2011. L’assurée ayant repris son activité à partir du 05.03.2012, l’assureur-accidents a arrêté ses prestations à cette date.

Nouvelle incapacité de travail à 100% dès le 25.06.2013. Le médecin traitant rapporte que les symptômes de l’assurée étaient réapparus à la suite de l’ouverture, au cours du mois de juin 2013, du procès pénal des auteurs du brigandage du 27.12.2011; selon lui, l’incapacité de travail actuelle était la conséquence du traumatisme subi lors de cette attaque. L’assurée a repris son travail à 30% le 04.11.2013 et il était prévu d’augmenter son taux d’activité à 50% le 2 décembre suivant, puis à 100% en janvier 2014.

Par décision du 08.11.2013, confirmée sur opposition le 09.01.2014, l’assureur a refusé de prendre en charge la rechute sous l’angle de la causalité adéquate. L’assureur a retenu que la tenue du procès pénal lié à l’événement du 27.12.2011 n’était pas propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à générer une nouvelle incapacité de travail totale pour des motifs psychiques.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 9/14 – 52/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1WlG8U5)

Par jugement du 13.05.2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par l’assurée, et réformé la décision sur opposition du 09.01.2014 en ce sens que l’assureur doit prendre en charge, à compter du 25.06.2013, les suites de la rechute de l’événement du 27.12.2011.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, le jugement cantonal expose de manière exacte et complète les règles régissant le droit à la prise en charge des rechutes (art. 11 OLAA) ainsi que la jurisprudence sur les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel lorsqu’un assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d’atteinte physique, ou que l’atteinte physique est mineure et ne joue qu’un rôle très secondaire par rapport au stress psychique subi (ATF 129 V 177 consid. 4.2 p. 184). Le TF rappelle que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un tel événement et une incapacité de gain d’origine psychique déclenchée par cet événement doit être examinée au regard des critères généraux du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie, étant précisé que la jurisprudence considère qu’un traumatisme psychique devrait normalement, selon l’expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois (ATF 129 V 177 consid. 4.3. et les références p. 185).

Le TF indique que c’est à l’aune des circonstances de l’événement initial du 27.12.2011 qu’il convient d’examiner le point de savoir si la confrontation de l’assurée aux auteurs du brigandage dans le cadre du procès pénal qui s’est ouvert au mois de juin 2013 est un fait propre, d’après le cours ordinaire de choses et l’expérience générale de la vie, à générer la réapparition de troubles psychiques et d’une incapacité de travail. Il est indéniable que l’attaque dont l’assurée a été victime présente un caractère violent et traumatisant. D’une part, l’assurée était seule face à deux hommes déterminés et bien organisés dont l’un l’a constamment tenue sous la menace d’un pistolet. D’autre part, elle pouvait sérieusement craindre pour sa vie, ou du moins pour son intégrité corporelle vu la façon d’agir des malfaiteurs, et on peut penser que les événements auraient pu prendre une tout autre tournure si elle n’avait eu l’idée d’ouvrir une caisse contenant de l’argent pour satisfaire à leurs exigences.

En comparaison à d’autres cas de brigandage ayant impliqué plusieurs auteurs et l’usage d’une arme à feu pour menacer la victime, l’assurée a certes été en mesure de reprendre son activité professionnelle assez rapidement (pour des exemples voir les arrêts 8C_266/2013 du 4 juin 2013, 8C_522/2007 du 1er septembre 2008 et U 593/06 du 14 avril 2008). On ne saurait toutefois se fonder sur ce fait pour argumenter, comme le fait l’assureur, qu’il ne peut y avoir de cas de rechute puisque le traumatisme consécutif au choc émotionnel ressenti par l’assurée a été guéri une fois pour toutes. A l’instar d’une atteinte à la santé physique, une affection psychique peut être considérée comme guérie en apparence seulement mais non dans les faits, et se manifester à nouveau. C’est la définition même de la rechute au sens de l’art. 11 OLAA. Par ailleurs, c’est un phénomène psychologique connu que la confrontation d’une victime de délits d’une certaine gravité avec les auteurs de ces agissements à un tribunal peut conduire celle-ci à revivre l’événement traumatisant et constituer un facteur déclenchant de nouveaux troubles psychiques.

Selon le TF, au regard du déroulement de l’événement à l’origine du traumatisme initial et vu l’intervalle de temps qui a séparé celui-ci de l’épreuve psychologique que représente la confrontation à ses agresseurs, il n’est pas contraire au droit fédéral d’admettre que cette situation était apte, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à déclencher une nouvelle incapacité de travail d’origine psychique.

Le présent cas se distingue en effet très nettement de celui ayant donné lieu à l’arrêt 8C_469/2014 du 04.08.2015. Il s’agissait dans ce cas d’une employée au guichet d’un office postal, victime d’une tentative de brigandage commis par un seul homme qui a fait usage d’une arme factice contre une cliente et qui a rapidement pris la fuite après que l’employée n’eut pas donné suite à son injonction de lui remettre de l’argent. Le Tribunal fédéral avait alors nié le caractère adéquat d’une rechute après une capacité de travail supérieure à deux ans.

 

Le TF rejette le recours de l’assureur.

 

 

Arrêt 8C_519/2014 consultable ici : http://bit.ly/1KF1WTp

 

 

Maintien de la couverture pour l’assurance-accidents facultative

Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et résidant en Suisse ne sont pas concernées par l’assurance-accidents obligatoire encadrée par la loi fédérale sur l’assurance-accidents. Toutefois, elles peuvent choisir de souscrire une assurance facultative, tout comme les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise et qui ne sont pas assurés à titre obligatoire. Tenant compte de l’évolution des salaires, le Conseil fédéral a décidé d’adapter le gain minimum assuré dans l’assurance facultative à compter du 1er janvier 2016. Ce gain passe à 66 690 francs pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante (précédemment de 63 000 francs) et à 44 460 francs pour les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise (précédemment de 42 000 francs).

 

Le 5 novembre 2014, le Conseil fédéral a décidé de relever le montant maximum du gain assuré dans l’assurance-accidents à partir du 1er janvier 2016, le faisant passer de 126 000 francs à 148 200 francs. Grâce à cette décision, environ 95% des travailleurs assurés sont couverts pour le gain intégral.

Dans le cadre de l’assurance-accidents facultative, il faut atteindre un seuil minimum pour pouvoir souscrire une assurance. Jusqu’à présent, ce montant minimum du gain assuré était fixé à la moitié du montant maximum pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et à un tiers de ce montant pour les membres de leur famille.

Après l’importante augmentation du montant maximum au 1er janvier 2016, le seuil minimum devrait être relevé dans les mêmes proportions. Toutefois, une telle augmentation réduirait le nombre de personnes pouvant bénéficier de l’assurance facultative. Pour éviter cela et maintenir la couverture d’assurance au niveau actuel, les modalités de calcul fixées par l’ordonnance sur l’assurance-accidents (art. 138 OLAA) doivent être révisées.

Les seuils ont été redéfinis à 45% du montant maximum du gain assuré pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et à 30% de ce montant pour les membres de leur famille collaborant à cette activité. Les nouveaux montants minimum s’élèvent désormais à 66 690 francs (contre 63 000 jusqu’ici) respectivement à 44 460 francs (contre 42 000 jusqu’ici).

La modification prévue de l’ordonnance a rencontré un large soutien. La majorité des parties prenantes salue le maintien du niveau des seuils, qui permet aux groupes professionnels à bas revenus de continuer à bénéficier de leur couverture d’assurance.

 

Communiqué officiel du 18.09.2015 : http://bit.ly/1UZznF0

 

Révision de l’assurance-accidents – Compromis bien accueilli au Conseil des Etats

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a approuvé à l’unanimité la révision de l’assurance-accidents. Lors de la discussion par article, elle s’est dans l’ensemble ralliée à la version du Conseil national et s’en est donc tenue presque intégralement au compromis proposé par les partenaires sociaux, les assureurs privés et la Suva.

 

Dans un premier temps, le projet de révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (08.047 n) avait fait l’objet de vives controverses au Conseil national et avait été partiellement renvoyé au Conseil fédéral. Les associations faîtières des employeurs et des employés avaient alors négocié un compromis, avec le concours des assureurs privés et de la Suva. Le Conseil fédéral s’était ensuite fondé sur ce compromis pour présenter, en septembre 2014, un projet remanié, que le Conseil national avait adopté en mai 2015 en y apportant une modification.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS E) soutient elle aussi tous les points essentiels du projet. Il s’agit notamment de la nouvelle disposition visant à éviter qu’une personne qui perçoit une rente d’invalidité à la suite d’un accident bénéficie à la retraite d’une meilleure situation financière qu’une personne qui n’a jamais eu d’accident. Le projet précise également la répartition du marché entre la Suva et les assureurs privés. Enfin, il prévoit la création, en cas de catastrophe, d’un fonds de compensation qui serait alimenté par un supplément de prime spécial.

Dans le cadre de la discussion par article, la CSSS E a proposé, à l’unanimité, de revenir sur la seule modification matérielle adoptée par le Conseil national. Elle s’oppose en effet à ce que l’employeur et l’assureur puissent, dans le cadre de l’assurance des accidents professionnels, convenir d’une prolongation du délai de carence jusqu’à 30 jours au plus, pour autant que cela ne présente aucun inconvénient pour l’assuré (art. 16, al. 5). Pour la commission, l’existence de délais de carence différents augmenterait la charge administrative et compliquerait l’assistance immédiate aux victimes d’accidents. Par 8 voix contre 2 et 2 abstentions, la CSSS E a en outre proposé de biffer l’art. 90, al. 5, afin que la Suva soit libre de choisir la façon dont elle entend réduire ses réserves excédentaires. Par 12 voix contre 0 et 1 abstention, elle a aussi proposé l’insertion d’une disposition transitoire visant à garantir que les fonds accumulés par les assureurs privés et destinés au financement des allocations de renchérissement seront entièrement affectés à ce financement.

Le projet est ainsi prêt à être examiné à la session d’automne

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement : http://bit.ly/1PEjy5B

 

Autres articles à ce sujet : https://assurances-sociales.info/la-revision-de-lassurance-accidents-est-prete-a-passer-devant-le-conseil-national/

8C_919/2014 (d) du 17.07.2015 – Couverture d’accidents pour les chômeurs – Personnes assurées obligatoirement en LAA / 1a al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_919/2014 (d) du 17.07.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

Couverture d’accidents pour les chômeurs / 1a al. 1 LAA – 3 OAAC

Personnes assurées obligatoirement en LAA

 

Estimant qu’une chômeuse inscrit auprès de l’office régional de placement n’avait pas droit à des indemnités journalières, la Suva a refusé de prendre en charge les frais encourus par cette personne suite à une blessure par balle. Le Tribunal fédéral a confirmé l’obligation de prestation de la Suva. L’assurance-chômage a ouvert un délai-cadre pour cette femme car elle remplissait les conditions légales à cet effet. Selon le Tribunal fédéral, le fait que la chômeuse n’ait pas envoyé les formulaires de contrôle pour novembre et décembre et n’ait donc pas fait valoir son droit à des indemnités journalières ne remet pas fondamentalement en cause la condition d’octroi. Il a également précisé que la suspension de prestations ne jouait aucun rôle en ce qui concerne l’assurance- accidents. Si les conditions donnant droit aux indemnités de chômage sont remplies, la protection de la Suva ne s’éteint qu’avec la prise d’un nouveau poste de travail, la désinscription de l’assurance-chômage ou une inaptitude de longue durée au placement.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 16/15 (03.08.2015)

 

Arrêt 8C_919/2014 consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

 

 

8C_116/2015 (d) du 05.05.2015 – Couverture d’accidents pour les stagiaires (tutorat) – Personnes assurées obligatoirement en LAA / 1a al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_116/2015 (d) du 05.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1JQ4iTA

 

Couverture d’accidents pour les stagiaires (tutorat) / 1a al. 1 LAA

Personnes assurées obligatoirement en LAA

 

Le Tribunal fédéral a rejeté un recours formé par Visana Assurances. L’assureur ne voulait pas prendre en charge les coûts d’un accident de vélo subi par une étudiante en médecine qui se rendait au cabinet médical où elle effectuait un tutorat. En tombant, la jeune femme a été victime d’un grave traumatisme crânien. Visana, en sa qualité d’assureur-accidents obligatoire du cabinet médical, a estimé que l’étudiante n’était pas affiliée à l’assurance-accidents obligatoire pendant son tutorat. Dans son arrêt de principe, le Tribunal fédéral explique pourquoi l’assurance doit prendre en charge les frais liés à l’accident. Il renvoie à la loi sur l’assurance-accidents qui stipule explicitement que les apprentis, les stagiaires et les volontaires sont également couverts par l’assurance obligatoire. Ils le sont aussi même s’il n’existe pas de contrat écrit et qu’aucun salaire n’est versé. Le Tribunal fédéral assimile l’activité de l’étudiante à un apprentissage, un volontariat ou un stage.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 13/15 (22.06.2015)

 

Arrêt 8C_116/2015 consultable ici : http://bit.ly/1JQ4iTA

 

 

8C_214/2014 (f) du 08.04.2015 – Uniformité de la notion d’invalidité – pas de force contraignante d’une évaluation de l’invalidité par l’AI pour l’assureur LAA – Moment déterminant pour l’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2014 (f) du 08.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Qovb4E

 

Uniformité de la notion d’invalidité – pas de force contraignante d’une évaluation de l’invalidité par l’AI pour l’assureur LAA

Moment déterminant pour l’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute

 

Assuré, né en 1952, travaillant comme maçon pour l’entreprise B. et comme nettoyeur pour l’entreprise générale de nettoyage C., a été victime d’un accident le 20.03.1996. Cet accident a provoqué des lésions au ménisque interne et a nécessité une arthroscopie pour régulariser le ménisque. Reprise du travail à 100% dès le 17.06.1996.

Rechute en 1997, en raison d’une gonarthrose varisante gauche. Une ostéotomie de valgisation du tibia proximal gauche est réalisée le 29.01.1997.

Dans le cadre de mesures mises sur pied par l’AI, l’assuré a exercé une activité de manœuvre-monteur en tableaux électriques et a été engagé à partir du 01.01.2000.

L’office AI a octroyé une rente entière d’invalidité pour la période du 01.10.1997 au 30.04.1999.

L’assureur-accidents a alloué une rente d’invalidité de 30% dès le 01.01.2000 et une IPAI de 20% (décision du 18.02.2002). Droit à la rente inchangé après révision (15.03.2004).

Rechute en 2007, avec incapacité totale de travail dès le 11.01.2007 en raison d’une gonarthrose. Ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau du genou gauche le 16.03.2009.

Par décision du 07.01.2010, l’assureur-accidents a confirmé le maintien d’une rente d’invalidité et le taux d’incapacité de gain de 30%, confirmée sur opposition le 05.01.2011.

En AI, en procédure (Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 01.01.2009, fondée sur un taux d’invalidité de 52%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/148/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1B6k9tQ)

La Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a reconnu, par jugement du 04.02.2014, le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 52% dès le 01.05.2007. Elle s’est fondée sur les mêmes éléments que ceux ayant donné lieu à son jugement en matière d’AI.

 

TF

Le Tribunal fédéral précise que l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3. p. 368). Il est donc possible d’évaluer l’invalidité de l’assuré indépendamment du jugement rendu en matière d’assurance-invalidité.

Le TF rappelle que, selon la jurisprudence (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261s ; 115 V 133 consid. 2 p. 134), l’administration ou le juge, en cas de recours, se fonderont sur les avis des médecins pour calculer le degré d’invalidité. Les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas et l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle (arrêts 8C_776/2009 du 19 juillet 2010 consid. 5.2 et I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2).

La comparaison des salaires conduit à un taux d’invalidité de 40%. Dans la décision initiale d’octroi de la rente du 18.02.2002, l’assureur-accidents avait retenu un taux d’invalidité de 30%. Une augmentation de 10% doit être considérée comme notable (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 911 n. 215), de sorte que l’intimé a droit à une rente de 40%.

Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour l’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute et de séquelles tardives doit avoir lieu – comme en cas d’octroi initial d’une rente – au moment de l’arrêt du traitement médical (ATF 140 V 65).

La rechute a été annoncée le 24.05.2007, prise par l’assureur-accidents. Rapport d’examen final, par le médecin d’arrondissement, le 04.09.2009 : état de santé de l’assuré considéré comme stabilisé, sous réserve de la prise de médicaments antalgiques et de consultations itératives chez l’orthopédiste. C’est dès lors au plus tôt à cette date que l’on peut arrêter la fin du traitement médical nécessité par la rechute et, partant, le moment déterminant pour l’augmentation du droit à la rente. Le point de départ de ce droit est fixé au 01.10.2009 par le TF.

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et reconnaît un droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 40% à partir du 01.10.2009.

 

 

Arrêt 8C_214/2014 consultable ici : http://bit.ly/1Qovb4E