Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

8C_551/2012 (f) du 26.06.2013 – Lésions sur état antérieur – 36 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_551/2012 (f) du 26.06.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1SZsLJ5

 

Lésions sur état antérieur – 36 LAA

Causalité admise – rhizarthrose bilatérale

Statu quo sine vel ante et troubles préexistants asymptomatiques

 

Le 1er juillet 2008, un assuré au volant de sa voiture est victime d’une collision par l’arrière ; il a présenté des douleurs du fait qu’il s’est cramponné au volant. Il a consulté son médecin 1 ½ mois plus tard en raison de la persistance de douleurs aux deux poignets. Le médecin diagnostiqua une rhizarthrose bilatérale, soit une arthrose trapézo-métacarpienne. Le 10 janvier 2009, il a glissé sur le sol gelé et s’est réceptionné sur les poignets, ce qui a aggravé la symptomatologie douloureuse. Il a dû se faire opérer d’un poignet.

L’assureur LAA a estimé que deux mois après chaque accident le statu quo sine était atteint en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, l’accident n’ayant causé qu’une décompensation passagère de la rhizarthrose.

Le TF a admis le recours de l’assuré et la continuation du droit aux prestations. Il a renvoyé la cause à l’assureur LAA pour mettre en œuvre une expertise et fixer l’étendue du droit aux prestations.

 

Lésions sur état antérieur

Selon l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 326 ; ATF 8C_552/2007). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident.

 

Causalité naturelle – troubles préexistants asymptomatiques

Le TF relève que l’assuré présentait un état préexistant sous la forme d’une arthrose, mais celui-ci était auparavant asymptomatique. Notre Haute Cour conclut que le lien de causalité doit être admis entre les troubles douloureux et les accidents en cause, et que l’assureur-accidents ne peut cesser de verser ses prestations pour les suites de ces troubles aussi longtemps qu’il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré se serait trouvé dans le même état sans les accidents subis (rétablissement du statu quo sine).

Enfin, le TF comme les juges cantonaux ont estimé critiquable en raison de son caractère lacunaire tant sur le plan formel que matériel le rapport du médecin-conseil. Quant aux autres médecins, ils ont seulement souligné le fait que l’arthrose n’avait pas été causée mais seulement été « décompensée » par les accidents. Cette constatation fonde l’obligation de prester de l’assureur LAA mais ne répond pas à la question de savoir quand cette obligation prend fin, singulièrement quand le statu quo sine peut être considéré comme atteint.

L’instruction médicale du cas est donc insuffisante pour confirmer la fin des prestations après deux périodes successives de deux mois. La cause renvoyée à l’assurance-accidents pour qu’elle ordonne une expertise médicale au sens de l’art. 44 LPGA.

 

 

Arrêt 8C_551/2012 consultable ici : http://bit.ly/1SZsLJ5

 

 

ATF 139 V 457 – 8C_859/2012 (f) du 29.07.2013 – Accidents non professionnels – seuil hebdomadaire minimal de 8 heures – 8 LAA – 13 al. 1 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_859/2012 (f) du 29.07.2013

 

ATF 139 V 457 consultable ici : http://bit.ly/1NZAiAX

 

Accidents non professionnels – seuil hebdomadaire minimal de 8 heures – 8 LAA – 13 al. 1 OLAA

Travail saisonnier accessoire – contrat de travail irrégulier de durée indéterminée

Prise en compte des seules semaines travaillées

Calcul des heures travaillées pour l’admission d’une couverture en cas d’accidents non professionnels

Recommandation ad hoc n° 7/87

 

Le Tribunal fédéral clarifie sa jurisprudence liée au calcul des heures travaillées pour l’admission d’une couverture en cas d’accidents non professionnels. Il préconise l’application de la recommandation de la Commission ad hoc sinistres LAA n° 7/87 pour les assurés au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée.

 

Développement du TF

Sous ses différentes formes, les rapports de travail à temps partiel sont considérés comme étant de durée indéterminée, encore qu’il soit parfois délicat de savoir si les prestations sont fournies dans le cadre d’un seul contrat ou de plusieurs contrats successifs (de durée déterminée), notamment lorsque le salarié travaille à des intervalles relativement longs ou irréguliers. En effet, le travail à temps partiel irrégulier doit être distingué du travail auxiliaire ou occasionnel, qui repose sur la multiplication de contrats de travail (à plein temps ou à temps partiel) de durée déterminée (voir par exemple Dunand, op. cit., n. 60 ss ad art. 319; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., p. 408 n. 4; Aubert, op. cit. p. 221).

La prise en considération des semaines non travaillées (pour un motif autre que le service militaire, les vacances, la maladie, etc.) aurait pour effet de diminuer la moyenne de l’horaire hebdomadaire et aurait souvent pour conséquence, sous l’influence de facteurs aléatoires, d’exclure de l’assurance des accidents non professionnels les travailleurs qui, bien que répondant à la définition de travailleurs occupés à temps partiel, seraient moins bien traités que d’autres travailleurs à temps partiel qui exercent leur activité de manière plus régulière. Le risque d’une mise à contribution abusive de l’assurance doit être relativisé. Indépendamment du fait que l’exemple cité (une semaine par année) n’est guère représentatif des diverses formes de travail à temps partiel, cet exemple relèverait plutôt d’un travail occasionnel ou accessoire, soit de contrats de durée déterminée.

En définitive et bien que la recommandation pour l’application de l’art. 13 al. 1 OLAA (Recommandation n° 7/87 intitulée « Employés occupés à temps irrégulier », du 4 septembre 1987, révisée le 17 novembre 2008) ne lie pas le juge, il convient de constater qu’elle pose des critères simples d’application. Elle permet, dans la mesure du possible, d’assurer une égalité de traitement entre assurés. Des moyennes sur une durée assez longue (3 mois ou une année) sont réputées cerner au plus près la réalité. Elle n’apparaît donc pas contraire à la loi, notamment dans la mesure où elle prescrit aux assureurs de ne comptabiliser dans la moyenne que les semaines effectives de travail. Il n’y a dès lors pas de raison de s’en écarter.

 

ATF 139 V 457 consultable ici : http://bit.ly/1NZAiAX

Arrêt 8C_859/2012 consultable ici : http://bit.ly/1SZ46nQ

 

 

 

8C_80/2013 (f) du 17.01.2014 – Taux d’abattement sur le revenu d’invalide – 16 LPGA / Pouvoir d’appréciation de l’administration et du Tribunal cantonal / Pouvoir d’examen du TF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2013 (f) du 17.01.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/1K7Bl7h

 

Taux d’abattement sur le revenu d’invalide – 16 LPGA

Pouvoir d’appréciation de l’administration et du Tribunal cantonal

Pouvoir d’examen du TF

 

Rappel du TF (consid. 3.2 et 4.2) des conditions pour l’abattement sur le revenu d’invalide calculé selon les salaires statistiques (ESS), du pouvoir d’appréciation du Tribunal cantonal et du pouvoir d’examen du TF.

Dans le cas d’espèce, un assuré, manœuvre en génie civile, a été victime d’un accident (heurté au flanc droit par un bloc de rocher qui s’était détaché d’un talus). Douleurs chroniques à l’épaule droite, malgré diverses interventions chirurgicales. Pas reprise d’activité professionnelle.

Le TF a considéré que la juridiction cantonale n’a pas commis un excès de son pouvoir d’appréciation en se référant au taux d’abattement de 15% (retenu par l’AI) pour un assuré apte à travailler à plein temps, avec une diminution de rendement de 25%, dans une activité légère adaptée à son handicap.

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessens-überschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

En ce qui concerne le taux d’abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu’un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n’y a pas lieu, en sus, d’effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). […] Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d’occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

 

 

Arrêt 8C_80/2013 consultable ici : http://bit.ly/1K7Bl7h

 

 

8C_760/2014 (f) du 15.10.2015 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident – 24 al. 2 OLAA / Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident / Gain assuré et allocations de repas – 22 al. 2 OLAA – 5 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2014 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nPSesk

 

Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA

Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident – 24 al. 2 OLAA / Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident

Gain assuré et allocations de repas – 22 al. 2 OLAA – 5 al. 2 LAVS

 

Assuré, travaillant comme maçon, est victime d’un accident le 21.06.2006, à la suite duquel il a subi une fracture-tassement D4, D5 et D6, ainsi que de multiples traumatismes ostéo-articulaires.

L’assureur-accidents a considéré, après opposition, que la capacité résiduelle de travail de l’assuré était de 72% dans une activité adaptée aux séquelles de l’accident, à savoir une occupation professionnelle de type industriel, sur sol plat, sans port de charges lourdes et en alternant les positions. Sur la base d’appréciations médicales, la durée d’activité a été considérée comme limitée à six heures par jour en raison des douleurs dorsales et thoraciques antérieures qui s’installent et augmentent progressivement durant la journée. L’assureur-accidents a reconnu le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 40% et un gain assuré annuel de 66’547 fr. 85 (décision sur opposition du 12.12.2012).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261; 115 V 133 consid. 2 p. 134; 114 V 310 consid. 3c p. 314 s.). C’est pourquoi les appréciations des médecins l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle et qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (arrêts 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2; 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4; 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4. 1). Au demeurant, le recourant ne fait pas état, entre les constatations médicales et les observations des organes d’observation professionnelle, de divergences d’une importance telle qu’elles nécessiteraient un complément d’instruction. Par ailleurs, ce n’est pas l’incapacité de travail en tant que telle qui ouvre droit à la rente d’invalidité mais la diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l’assuré (cf. art. 8 al. 1 et 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.3 p. 347; 116 V 246 consid. 1b p. 249 et les arrêts cités). Dans ces conditions, il importe peu que les possibilités de gain de l’intéressé soient réduites à la suite d’une diminution de rendement ou d’une limitation de la durée d’activité.

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). En l’espèce, un taux d’abattement de 10% a été retenu par la cour cantonale, sans commettre un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou en abusant de celui-ci.

 

Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident

Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle (art. 24 al. 2 OLAA).

L’assureur-accidents à 66’547 fr. 85 le montant annuel du gain assuré pour l’année précédent le début du droit à la rente, à savoir 2011. Il s’est référé aux données communiquées par l’employeur en ce qui concerne l’année précédent l’accident, soit un revenu annuel de 61’864 fr. 80 (treizième salaire inclus). Elle s’est fondée sur l’indice des salaires nominaux établi par l’OFS pour les hommes travaillant dans le domaine de la construction, l’indice de référence étant de 115.3 pour l’année 2006 et 122.8 pour l’année 2010, ainsi que sur l’évolution moyenne des salaires nominaux de 1% en 2011, ce qui donne un montant de 66’547 fr. 85. Par ailleurs, l’intimée n’a pas tenu compte dans ce montant des allocations forfaitaires pour frais de repas accordées par l’employeur l’année précédent l’accident, motif pris qu’elles ne relèvent pas du salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants.

 

Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_92/2011 du 29 septembre 2011 consid. 5.2, non publié in ATF 137 V 405; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 79/06 du 19 septembre 2006, consid. 4, résumé à la RSAS 2007 p. 179), dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident (art. 24 al. 2 OLAA), l’adaptation du gain assuré ne doit pas se faire concrètement selon l’évolution des salaires auprès du dernier employeur ni se fonder sur les données statistiques tous secteurs confondus. Il faut prendre en compte l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur.

L’art. 24 al. 2 OLAA a uniquement pour but d’éviter les inconvénients résultant pour l’assuré d’un report de la fixation du droit à la rente (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 173). En revanche, il n’y a pas lieu de placer l’assuré dans la situation qui serait la sienne si l’accident était survenu immédiatement avant ce moment. La prise en compte, au moment de la fixation du droit à la rente, de l’évolution des salaires auprès du dernier employeur irait en substance au-delà du but réglementaire. Celui-ci consiste dans l’adaptation du gain assuré à l’évolution générale des salaires, c’est-à-dire à l’évolution normale du salaire dans le domaine d’activité habituelle. Aussi faut-il écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l’accident, comme une promotion professionnelle ou un changement d’employeur (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 172; cf. également ATF 118 V 298 consid. 3b p. 303) et considérer avec retenue toute évolution du salaire dans l’entreprise qui pourrait être influencée par l’assuré ou dépendre de lui. Or, la prise en compte de l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur tient compte précisément de l’évolution intervenue, tout en écartant les facteurs étrangers au but visé à l’art. 24 al. 2 OLAA (arrêt U 79/06, déjà cité, consid. 4.2.1). C’est pourquoi elle est le mieux à même de mettre en œuvre cette disposition réglementaire, en conformité avec le principe de l’égalité de traitement.

A cela s’ajoute le fait que jusqu’au moment de la fixation du droit à la rente, l’assuré a droit à une indemnité journalière calculée en fonction de l’incapacité de travail découlant de l’accident (art. 16, art. 17 al. 1 et art. 19 al. 1 LAA). L’indemnité journalière et la rente d’invalidité reposent pour l’essentiel sur les mêmes bases de calcul (arrêt U 79/06, déjà cité, consid. 4.2.2 et les références). Pour une même atteinte à la santé, le taux de l’incapacité de travail est au moins aussi haut, voire plus élevé que le taux d’incapacité de gain déterminant pour la rente d’invalidité. C’est pourquoi, lorsque le processus de guérison se prolonge, ce qui signifie souvent une plus lente amélioration de la capacité de travail et de gain, et que le droit à la rente prend naissance plus tard, l’assuré bénéficie plus longtemps d’une indemnité journalière plus élevée. Cela a pour effet de relativiser l’importance de l’ouverture du droit à la rente (dans un délai de cinq ans après l’accident ou plus tard) en relation avec les bases de calcul du gain assuré.

 

Gain assuré et allocations de repas

Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 22 al. 2 OLAA, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé; il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Selon l’art. 9 RAVS, les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux; le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le salaire déterminant (al. 1); ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant (al. 2).

En instance cantonale, l’assuré alléguait qu’en qualité de maçon, il travaille sur des chantiers extérieurs plus ou moins éloignés du lieu de travail habituel, ce qui ne permet pas de prendre les repas à domicile. En outre, il invoquait l’art. 60 al. 2 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, aux termes duquel l’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces; s’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de 12 fr. au minimum. Or, s’il est vrai que l’art. 9 al. 2 RAVS ne fait pas de distinction entre l’indemnité pour frais de déplacement et celle pour repas, il apparaît néanmoins au regard de l’art. 60 al. 2 de la Convention (intitulé « remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres ») que l’allocation pour repas versée par l’employeur constituait un dédommagement pour frais encourus au sens de l’art. 9 al. 1 RAVS et non une indemnité faisant partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_760/2014 consultable ici : http://bit.ly/1nPSesk

Pour le volet AI, cf. arrêt 8C_761/2014

 

8C_591/2015 (f) du 19.01.2016 – Atteinte intentionnelle – 4 LPGA – 37 al. 1 LAA – 48 OLAA / Arme à feu – blessure par balle dans le ventre

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_591/2015 (f) du 19.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QNcrJn

 

Atteinte intentionnelle / 4 LPGA – 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

Arme à feu – blessure par balle dans le ventre

 

Le 17.01.2013, un assuré a été victime d’une blessure par balle, laquelle a entraîné des lésions abdominales nécessitant plusieurs interventions chirurgicales. Lors de l’audition du 04.04.2013 par la police, l’assuré s’est ainsi exprimé : « Ce soir-là, je me trouvais en compagnie de mon amie B.__. Elle était passée à la maison pour que l’on parle de notre avenir ensemble. Avant son arrivée, j’avais pris des antidépresseurs et consommé de l’alcool. J’ai pris ce rendez-vous comme une possible rupture entre nous. Ayant déjà passablement eu de problèmes ces dernières années, que ce soit dans la famille ou au travail, j’ai craqué et je suis allé chercher mon arme de service dans ma chambre à coucher, sous une pile de linges. Je suis revenu au salon et je me suis accroupi pour me tirer une balle dans le ventre. » L’assuré a également déclaré avoir tiré après s’être accroupi du côté lac, en direction du poêle, avoir agi seul et ne pas savoir où se trouvait son amie au moment des faits. L’assuré a indiqué au procureur, par lettre du 08.05.2013, qu’il prenait acte de l’exclusion de toute intervention d’un tiers, qu’il n’avait nullement eu l’intention de mettre fin à ses jours et que son acte résultait de la prise, par inadvertance, d’antidépresseurs et d’alcool. S’il avait parlé de tentative de suicide lors de son audition par la police, c’était pour éviter de mettre en cause son amie.

Lors d’une rencontre avec un inspecteur de l’assureur-accidents le 30.07.2013, l’assuré a déclaré ne plus se souvenir des faits car il était ce jour-là sous l’emprise de l’alcool et d’antidépresseurs  » Xanax « , sans toutefois pouvoir donner d’indications sur la quantité des substances absorbées. Il a répété n’avoir eu à aucun moment l’intention de mettre fin à ses jours et a indiqué avoir suivi un traitement à base d’antidépresseurs en 2011.

Par décision, confirmé sur opposition, l’assureur-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations d’assurance, au motif qu’il avait provoqué intentionnellement l’atteinte à sa santé.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 23.07.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Selon la jurisprudence, lorsqu’il n’est pas sûr que la mort de l’assuré ait été provoquée par un accident ou un suicide, il y a lieu de présumer que le défunt ne s’est pas suicidé. Cette présomption, selon laquelle en cas de doute, la mort est due à un acte involontaire et donc à un accident, est fondée sur l’instinct de survie de l’être humain (arrêt 8C_663/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.3; Frésard/Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], L’assurance-accidents obligatoire, vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 920 s. n. 84). En revanche, la question de savoir si un assuré a volontairement porté atteinte à sa santé (automutilation) ou s’il s’agissait d’un accident doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (arrêt 8C_663/2009 précité consid. 2.4).

Même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37 al. 1 LAA n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance (art. 48 OLAA).

Selon la jurisprudence, il faut, pour entraîner la responsabilité de l’assureur-accidents, que, au moment de l’acte et compte tenu de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives, en relation aussi avec l’acte en question, l’intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement en raison notamment d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (ATF 140 V 220 consid. 3 p. 222 s.; 129 V 95; 113 V 61 consid. 2 p. 62 ss; RAMA 1990 n° U 96 p. 182 consid. 2). L’incapacité de discernement n’est donc pas appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (principe de la relativité du discernement; voir par exemple ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239).

Le Tribunal fédéral constate que l’assuré a volontairement provoqué l’atteinte à sa santé et que la question de savoir s’il entendait se donner la mort – ou simplement se blesser – n’est pas décisive au regard de l’art. 37 LAA.

Selon le TF, l’espèce, les déclarations de l’assuré, selon lesquelles il ne se souvient de rien, apparaissent peu crédibles. En effet, il ressort de ses premières déclarations à la police – auxquelles on accorde la préférence en présence de versions différentes et contradictoires (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; arrêt 8C_492/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.3) – qu’il a été en mesure de décrire avec précision l’endroit où se trouvait l’arme (« sous une pile de linges ») et où il s’était accroupi lorsqu’il a tiré (« du côté lac, soit au sud, en direction du poêle »). A cette occasion, il n’a invoqué aucune perte de mémoire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_591/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QNcrJn

 

 

8C_175/2015 (f) du 15.01.2016 – Tentative de suicide – incapacité de discernement – 4 LPGA – 37 al. 1 LAA – 48 OLAA / Interprétations d’un rapport d’expertise – Vraisemblance prépondérante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_175/2015 (f) du 15.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1L5Yfqp

 

Tentative de suicide – incapacité de discernement / 4 LPGA – 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

Interprétations d’un rapport d’expertise – Vraisemblance prépondérante

 

Assuré, né en 1981, retrouvé inconscient, le 12.11.2011, gisant au pied de l’immeuble dans lequel il habitait, à la suite d’une défenestration d’une hauteur de 8 mètres environ. Une lettre, ainsi libellée, a été retrouvée dans sa chambre : « Personnes n’est responsable de cet act. Je n’avais plus envie de vivre c’est tout. Pourquoi? Car tout était devenu absurde. Je ne sais quoi faire de ma vie. Et j’en souffre beaucoup. Quoi que je pense de bien ou de mal. Il y a une pait qui ne veux pas. Qui refuse. Et je n’arrive pas à faire autrement ou plutôt penser autrement. Et cela est fatiguant. Et dure depuis trop longtemps… Ne me dites surtout pas si j’aurais fait ça ou qu’est ce que j’aurais pu faire pour éviter ça. Je n’avais plus envie. Je me suis m’y tout seul dans cette situation. Je ne trouve pas la solution d’y sortir. Car mon ego est grand et ma fierté tout autant. Certe j’aurais voulu laisser autre chose que de la colère et de la tristesse. Désolé… ».

L’assuré a subi un polytraumatisme sévère, engendrant une tétraplégie sensitivo-motrice complète (AIS A), au niveau C8, de traumatisme crânien sévère et de fracture du bassin open-book (rapport du 3 janvier 2013). L’assuré a été examiné par une spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie ; cette dernière a rapporté que l’assuré souffrait depuis des années d’une dépression grave et était suicidaire. A cela s’ajoutaient des troubles de la personnalité de type borderline avec des traits narcissiques, une incapacité d’entretenir une relation, de l’inconstance. La suicidalité constituait un problème particulier chez l’assuré, qui vivait depuis des années avec l’idée de se suicider. L’existence d’une tentative de suicide par défenestration et d’idées suicidaires récurrentes plaidait en faveur d’un important risque de décès par suicide.

Par décision, l’assureur-accidents a refusé la prise en charge de l’événement du 12.11.2011, motif pris que l’assuré avait provoqué intentionnellement les atteintes à sa santé. Lors de la procédure d’opposition, le cas a été soumis au médecin-conseil, spécialiste FMH en en psychiatrie et psychothérapie. Il a estimé qu’il n’y avait aucun indice qui permettait d’admettre que la capacité de discernement de l’intéressé était abolie au moment de la chute du 12.11.2011. Une expertise a également été mise en œuvre, auprès d’un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. L’assureur-accidents a écarté l’opposition et confirmé la décision.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/107/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1UTqU7q)

Par arrêt du 09.02.2015, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le  suicide comme tel n’est un accident assuré que s’il a été commis dans un état d’incapacité de discernement. Cette règle, qui découle de la jurisprudence, est exprimée à l’art. 48 OLAA. Par conséquent, il faut, pour entraîner la responsabilité de l’assureur-accidents, que, au moment de l’acte et compte tenu de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives, en relation aussi avec l’acte en question, l’intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement en raison notamment d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (ATF 140 V 220 consid. 3 p. 222; 129 V 95; 113 V 61 consid. 2a p. 62 ss; RAMA 1990 n° U 96 p. 182 consid. 2). L’incapacité de discernement n’est donc pas appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (principe de la relativité du discernement; voir par exemple ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239). Le suicide doit avoir pour origine une maladie mentale symptomatique. En principe, l’acte doit être insensé. Un simple geste disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans un moment de dépression ou de désespoir ne suffit pas (voir par exemple arrêt 8C_916/2011 du 8 janvier 2013 consid. 2.2 et les références). Les mêmes principes s’appliquent à la tentative de suicide (ATF 129 V 95 consid. 3.4 p. 101).

Savoir si le suicide ou la tentative de suicide a été commis dans un état d’incapacité de discernement doit être résolu selon la règle du degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliquée en matière d’assurances sociales. Le juge retiendra alors, parmi plusieurs présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable (arrêt 8C_916/2011 du 8 du janvier 2013 consid. 2.2 et les références). Il n’existe donc pas un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).

Le médecin-expert mandaté par l’assureur-accidents a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits impulsifs et schizoïdes (F61.0) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuellement en rémission (F33.4). L’expert relève que la défenestration est un mode de suicide qui n’implique aucun acte préparatoire par opposition à d’autres modalités (pendaison ou intoxication au monoxyde de carbone). La nécessité d’actes préparatoires à l’acte suicidaire présuppose le plus fréquemment la présence du discernement. S’agissant de l’assuré, l’expert – qui a eu connaissance de l’anamnèse psychiatrique de l’intéressé – souligne qu’il présente une suicidalité de longue date. Les idées suicidaires sont présentes de manière répétitive depuis de nombreuses années. Des épisodes dépressifs récurrents sont présents. Sur la base de ces éléments, l’expert exprime l’avis que la modalité de la tentative de suicide ne permet pas d’exclure un raptus suicidaire, dans le sens où l’intéressé a subitement « décidé » de se jeter par la fenêtre. Cette modalité évoque plutôt un acte subit et en conséquence un raptus suicidaire qu’un acte décidé et planifié. L’expert a indiqué que le trouble dépressif récurrent n’entraînait pas de manière générale une abolition de la capacité de discernement. Il en allait de même du trouble de la personnalité dont souffrait l’intéressé. Néanmoins, le sentiment qu’exprimait ce dernier de ne pas avoir voulu se suicider, d’une certaine étrangeté de l’acte à ses yeux ainsi que les modalités de l’acte qui n’impliquent aucun acte préparatoire rendaient vraisemblable un raptus suicidaire avec abolition de la capacité de discernement. Sous la rubrique « Remarques éventuelles », l’expert terminait par ces mots son rapport: « J’estime qu’aucun élément nouveau ne sera à même de lever l’incertitude médicale concernant la capacité de discernement de l’expertisé au moment des faits. Aucun médecin spécialiste n’a examiné l’expertisé dans les jours qui ont précédé l’acte funeste et personne n’a assisté à l’événement et n’a été présent peu avant l’événement. Les médecins sont donc réduits à devoir faire des hypothèses sur la capacité de discernement au moment des faits ».

C’est par une interprétation erronée des termes utilisés par l’expert que les premiers juges tirent du mot « plutôt » la conclusion que l’existence d’un raptus suicidaire peut être considérée comme établie au degré de la vraisemblance prépondérante. En réalité, l’expert fait montre dans le passage en question de son rapport d’une grande circonspection par l’utilisation du mot « évoque » accolé à celui de « plutôt ». Le mot « évoque », qui est ici synonyme de « suggérer » est plus l’expression d’une possibilité ou d’une simple probabilité que d’une vraisemblance prépondérante.

Sur le vu de l’ensemble des considérations de l’expert, il n’est pas établi au degré de preuve requis que l’assuré souffrait au moment des faits d’une affection qui le privait de sa capacité de discernement. Seuls certains éléments pouvaient, avec une certaine plausibilité, accréditer la thèse de l’incapacité de discernement. Finalement l’expert reconnaît ne pas être en mesure d’opérer un choix parmi les hypothèses envisagées. Pour autant, on ne saurait dire que l’expertise renferme des contradictions ou des lacunes qui justifieraient d’ordonner une surexpertise. Il appartenait au contraire à l’expert de faire part de ses doutes et de ses incertitudes sur des questions qui ne pouvaient trouver une réponse claire sous l’angle médical (voir à ce sujet SUSANNE BOLLINGER, Der Beweiswert psychiatrischer Gutachten in der Invalidenversicherung unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Jusletter du 31 janvier 2011, ch. 24). En l’espèce, si l’expert montre une certaine indécision, il ne fait qu’exprimer une incertitude réelle sur la thèse la plus probable, qui ne pourrait à ses yeux pas être levée par des investigations supplémentaires.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et rétablit la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_175/2015 consultable ici : http://bit.ly/1L5Yfqp

 

 

8C_804/2014 (f) du 16.11.2015 – Causalité adéquate (115 V 133) niée entre troubles psychiques et accident de la circulation (collision auto-camion) – 6 LAA / Accident de gravité moyen

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2014 (f) du 16.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1PJ3O5n

 

Causalité adéquate (115 V 133) niée entre troubles psychiques et accident de la circulation (collision auto-camion) / 6 LAA

Accident de gravité moyen

 

Assuré, travaillant comme magasinier depuis le 18.08.2006, est victime d’un accident le 07.09.2006 : au croisement de deux routes, il a été percuté sur le flanc droit par un camion. Diagnostics principaux : pneumothorax droit drainé, contusion pulmonaire minime, fracture des côtes cervicales droites, « fracture-arrachement » de l’épine iliaque antéro-supérieure droite, plaie du conduit auditif externe droit et fracture du coude droit. Diagnostic secondaire : décompensation psychotique.

Décision du 05.05.2009 : indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 7,5 %, pas de droit à une rente d’invalidité et lien de causalité adéquate nié entre les troubles psychogènes et l’accident du 07.09.2006.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 140/09 – 97/2014 – consultable ici : http://bit.ly/23wBtTO)

Après mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire mise en œuvre, le tribunal cantonal a, par arrêt du 29.09.2014, amis le recours, annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à l’assureur-accidents.

 

TF

Causalité adéquate

En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d’abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).

L’accident a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu. Le Tribunal fédéral n’a pas de motif de revenir sur cette appréciation, au vu du déroulement de l’accident et des précédents jurisprudentiels (pour les cas concernant des accidents de la circulation voir arrêt 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2; cf. aussi Alexandra Rumo-Jungo/André Pierre Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4 e éd. 2012, p. 64 ss).

En présence d’un accident de gravité moyenne, pour admettre le rapport de causalité adéquate entre l’accident et des troubles psychiques, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 et 403 précités, ibidem) :

– les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;

– la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;

– la durée anormalement longue du traitement médical;

– les douleurs physiques persistantes;

– les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;

– les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;

– le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (arrêts 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 p. 100 ss.; 8C_510/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2).

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident

L’examen du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances de l’espèce. La survenance d’un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l’admission de ce critère. Par ailleurs, il convient d’accorder à ce critère une portée moindre lorsque la personne ne se souvient pas de l’accident (arrêt 8C_584/2010 du 11 mars 2011 consid. 4.3.2, in SVR 2011 UV n° 10 p. 35; voir également les arrêts 8C_434/2012 du 21 novembre 2012 consid. 7.2.3 et 8C_624/2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.2.1).

In casu, l’assuré n’a pas respecté les règles de priorité et a coupé la route au camion arrivant sur la droite, lequel roulait à une vitesse de 60-70 km/h. Le conducteur du camion a effectué un freinage d’urgence avant la collision. Suite au choc, le véhicule de l’assuré a été traîné sur une cinquantaine de mètres, heurtant au passage un autre véhicule à l’arrêt. Seul l’assuré a été blessé et transporté par ambulance. Il a notamment déclaré à la police: « j’ai ressenti un violent choc à droite et tout est devenu noir […]. Depuis cet instant, je ne me souviens plus de rien ». Vu l’ensemble de ces circonstances, on ne saurait retenir que l’accident a eu un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant, quand bien même les photos du véhicule attestent de la violence certaine du choc.

A titre de comparaison, ce critère a été reconnu en présence d’un accident de la circulation dans un tunnel sur l’autoroute impliquant un camion et une voiture avec plusieurs collisions contre le mur du tunnel (arrêt 8C_257/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.3.3), d’un carambolage de masse sur l’autoroute (8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1), ou encore dans le cas d’une conductrice dont la voiture s’est encastrée contre un arbre entraînant le décès de la mère de celle-ci, qui occupait le siège passager (arrêt U 18/07 du 7 février 2008). En tout cas, même en admettant la réalisation de ce critère, il ne suffirait pas, à lui seul, pour admettre l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les troubles psychiques, faute de revêtir une intensité particulière.

 

Durée anormalement longue du traitement médical

Pour l’examen de ce critère, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire (arrêt U 369/05 du 23 novembre 2006 consid. 8.3.1). N’en font pas partie les mesures d’instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (arrêt U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). En outre, l’aspect temporel n’est pas seul décisif; sont également à prendre en considération la nature et l’intensité du traitement, et si l’on peut en attendre une amélioration de l’état de santé de l’assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_1007/2012 consid. 5.4.3 et les arrêts cités).

En l’espèce, l’assuré a été hospitalisé du 7 au 12 septembre 2006, à la suite de quoi il a bénéficié de séances de physiothérapie, associées à une médication antalgique, ce qui ne constitue pas un traitement particulièrement pénible et invasif. Il a séjourné à la Clinique D.__ du 29 août au 7 septembre 2007 pour un bilan pluridisciplinaire et a subi une intervention chirurgicale le 11 juin 2009, laquelle n’a toutefois pas nécessité une longue convalescence. Ces éléments ne suffisent pas pour conclure à une durée anormalement longue des soins médicaux. Le suivi médical psychique n’est pas décisif, dès lors que l’examen des critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident se fait précisément en excluant les aspects psychiques.

 

Degré et de la durée de l’incapacité de travail

Des éléments médicaux au dossier, on peut déduire que l’incapacité de travail attestée n’est pas uniquement due à des atteintes somatiques. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir que le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux seules lésions physiques est réalisé.

 

Douleurs physiques persistantes

Les douleurs physiques persistantes doivent être relativisées étant donné que les troubles psychiques ont exercé très tôt une influence prépondérante sur l’état de l’assuré. Même en admettant la réalisation de ce critère, il ne revêt pas à lui seul une intensité suffisante pour que l’événement accidentel, classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, apparaisse propre à entraîner une atteinte psychique.

 

Les autres critères

On ne peut pas parler de lésions physiques d’une gravité ou d’une nature particulière telles qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques (pour un rappel de la casuistique où ce critère a été admis voir le consid. 6.2 de l’arrêt 8C_398/2012 précité). On ne voit pas non plus que le phénomène de boiterie et les douleurs aux genoux et au poignet résulteraient de complications importantes. Enfin, le fait que l’opération d’excision des fragments de verre n’est intervenue qu’en 2009 n’est pas l’indice d’une erreur médicale, comme le laisse entendre l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois.

 

 

Arrêt 8C_804/2014 consultable ici : http://bit.ly/1PJ3O5n

 

 

8C_728/2014 (f) du 04.01.2016 – Révision d’une rente d’invalidité octroyée par transaction / 22 LAA – 17 LPGA – 50 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_728/2014 (f) du 04.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/200zrw9

 

Révision d’une rente d’invalidité octroyée par transaction / 22 LAA – 17 LPGA – 50 LPGA

 

Assuré, jardinier-chauffeur né en 1955, est victime d’un accident de la circulation le 04.12.1987 : alors qu’il se trouvait derrière un autre véhicule arrêté pour obliquer à gauche, sa voiture a été percutée à l’arrière par un taxi qui, malgré un freinage d’urgence, n’a pas pu s’arrêter à temps. Il a subi un traumatisme crânio-cérébral qualifié de gravité légère ou (au maximum) moyenne.

Expertise le 09.01.1995 à la demande de l’assureur-accidents : troubles psychogènes massifs avec une régression importante sur le plan comportemental, cognitif et physique, non explicables par l’accident assuré et entrant dans le cadre d’un syndrome de conversion chez une personne à traits de personnalité dépendante et histrionique, ainsi que d’un trouble somatoforme douloureux. L’expert a retenu que le traumatisme cervical et crânio-cérébral indirect subi le 04.12.1987 pouvait avoir laissé des séquelles algiques pour une part de 25% tout au plus. L’incapacité de travail était totale vu le très grand degré de régression de l’assuré.

Transaction entre l’assureur-accidents et l’assuré, fixant le degré d’invalidité à 33 1/3 % ; la rente LAA correspondante est versée avec effet au 01.10.1994.

En janvier 2011, expertise pluridisciplinaire réalisée à la demande de l’assureur-accidents. Par décision du 13.07.2012, confirmée sur opposition le 22.01.2014, l’assureur a supprimé la rente dès le 01.10.2012, motif pris que les médecins-experts ne retenaient plus aucun trouble engendrant une incapacité de travail en lien de causalité avec l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/964/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1KBq5dL)

Par arrêt du 27.08.2014, recours admis par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

Dans les cas prévus à l’art. 22 LAA, les décisions d’octroi de rente qui reposent sur une transaction conclue entre les parties (cf. art. 50 LPGA) peuvent, à l’instar des autres décisions, faire l’objet d’une révision aux conditions de l’art. 17 LPGA (cf. arrêt 8C_896/2009 du 23 juillet 2010 consid. 4.1).

Aux termes de cette disposition, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment où la dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente a été rendue et les circonstances au moment de la décision de révision (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

Les considérations médicales qui précèdent établissent qu’à la date déterminante de la suppression de la rente, le syndrome douloureux à la colonne cervicale, bien que toujours présent chez l’assuré, ne peut plus être imputé au traumatisme initial vu l’écoulement du temps, mais trouve une origine probable dans l’évolution naturelle de l’état antérieur dégénératif. Il s’agit d’une modification notable des faits déterminants par rapport à la situation au moment de l’octroi de la rente, de sorte qu’il existe bien un motif de révision de la rente d’invalidité au sens de l’art. 17 LPGA. Compte tenu du fait que l’accident assuré ne joue désormais plus aucun rôle dans le maintien de la symptomatologie en cause, qui est actuellement attribuable à l’évolution d’un état antérieur (statu quo sine), l’assureur-accident était fondée à supprimer la rente d’invalidité allouée au recourant.

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_728/2014 consultable ici : http://bit.ly/200zrw9

 

 

8C_696/2014 (f) du 23.11.2015 – Incapacité partielle de travail pour raison maladie avant l’accident et droit à l’indemnité journalière LAA – 16 LAA / Atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident – 36 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_696/2014 (f) du 23.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Vusvkj

 

Incapacité partielle de travail pour raison maladie avant l’accident et droit à l’indemnité journalière LAA – 16 LAA

Atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident – 36 LAA

 

Assuré travaillant comme représentant, est en incapacité de travail à 30% en raison d’une maladie (dos et genoux) et perçoit depuis le 30.10.2009 des indemnités journalières de de l’assurance perte de gain en cas de maladie.

Accident de la circulation le 13.11.2010 : il perd la maîtrise de sa moto, sur l’autoroute, et chute. Diagnostics initiaux : fracture du radius distal gauche et luxation du coude droit. Bien que l’assuré fût totalement incapable de travailler, l’assureur-accidents a pris en charge les suites de l’accident à hauteur de 70% au titre de l’assurance-accidents au motif qu’il était en arrêt de travail à 30% pour cause de maladie et ce, sans interruption depuis le 30.10.2009.

Avis du médecin-conseil de l’assureur-accidents : l’assuré avait repris son travail, selon ses dires, à 60% le 01.06.2011. Il subsistait encore une incapacité de travail de 10% pendant le mois de juillet 2011 puis la capacité de travail atteindrait 70% à partir du 01.08.2011, soit une capacité de travail totale compte tenu de la perte de gain maladie de 30% préexistante à l’accident.

Par décision du 01.12.2011, confirmée sur opposition, l’assureur-accident a considéré que l’assuré avait recouvré une capacité de travail entière depuis le 01.08.2011 s’agissant des suites de l’accident, de sorte qu’elle a supprimé, au titre de l’assurance-accidents, ses indemnités journalières à 70%. Elle a néanmoins continué à verser des indemnités journalières à 10% jusqu’au 02.10.2011.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 35/12 – 83/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1RPCOBa)

Par arrêt du 28.07.2014, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours.

 

TF

La question est de savoir si c’est à juste titre que l’assureur-accidents n’a pas versé d’indemnités journalières pour la part de 30% relative à l’incapacité de travail préexistante à l’accident.

En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. L’application de l’art. 36 LAA ne suppose pas que le facteur étranger à l’accident soit une affection secondaire à ce dernier. Elle implique uniquement que l’accident et l’événement non assuré aient causé ensemble un dommage. L’art. 36 LAA n’est pas applicable, en revanche, lorsque les deux facteurs ont causé des lésions sans corrélation entre elles, par exemple des atteintes portées à des parties différentes du corps; dans ce cas, les suites de l’accident doivent être considérées pour elles-mêmes (ATF 126 V 116 c. 3a p. 117; 121 V 326 c. 3 p. 330 ss; SVR 2010 UV n° 31 p. 125 c. 4.2; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 929 s. n° 290).

L’assureur-accidents reproche aux premiers juges d’avoir admis un lien de causalité entre l’accident et les problèmes lombaires de l’assuré. Elle fait valoir que les lésions causées par l’accident (fracture intra-articulaire déplacée du radius distal gauche et luxation postérieure du coude droit) et celles résultant de l’état maladif antérieur (troubles lombaires et prothèses totales des genoux) n’ont aucune corrélation entre elles, de sorte que l’art. 36 al. 1 LAA ne s’applique pas en l’espèce. Elle relève que l’assuré subissait déjà une incapacité de travail avant l’accident en raison de troubles lombaires pour laquelle il percevait des indemnités journalières de 30% au titre de l’assurance-maladie. A la suite de l’accident, il s’était retrouvé en incapacité de travail totale en raison de nouvelles lésions au niveau des membres supérieurs. Par conséquent, c’était à juste titre qu’elle avait réduit ses prestations de l’assurance-accidents de 30% et indemnisé l’assuré à hauteur de 70%.

Selon le Tribunal fédéral et sur le vu des pièces médicales, l’accident n’a pas occasionné une aggravation des troubles lombaires de l’assuré, propres à influer sur sa capacité de travail. L’existence d’une relation de causalité entre des problèmes lombaires et l’accident doit dès lors être niée.

L’assureur-accidents était fondé à réduire ses indemnités journalières à 70% pour la période du 16.11.2010 (cf. art. 16 al. 2 LAA) au 31.07.2011. En versant encore des indemnités journalières à 10% du 01.08.2011 au 02.10.2011, il a en tout cas satisfait à ses obligations.

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_696/2014 consultable ici : http://bit.ly/1Vusvkj

 

 

 

Commentaire : la recommandation ad hoc 13/85 (et son annexe) explique de manière simple et compréhensible la manière de procéder en cas d’incapacité de travail pour raison maladie avant l’accident.

 

 

8C_867/2014 (f) du 28.12.2015 – Causalité adéquate – Tinnitus (acouphènes) – 6 LAA / Classification de l’accident dans la catégorie moyenne

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_867/2014 (f) du 28.12.2015

 

Consultable ici : bit.ly/1PlJwZy

 

Causalité adéquate – Tinnitus (acouphènes) / 6 LAA

Tinnitus non attribuable à une atteinte à la santé organique objectivable (atteinte non objectivable) – Examen de la causalité adéquate selon les critères objectifs applicables en cas de troubles psychiques

Classification de l’accident dans la catégorie moyenne

 

Assuré, né en 1967, souffrant d’une surdité congénitale bilatérale et portant des appareils acoustiques, travaille comme monteur-électricien. Le 03.05.2005, alors qu’il se trouvait dans le parking souterrain d’un chantier, deux inconnus ont lancé un pétard qui a explosé à deux mètres derrière lui. Il semble avoir perdu connaissance quelques instants. Après, il n’entendait plus rien et ressentait des vertiges. Diagnostic : probable aggravation de la surdité par traumatisme acoustique (en comparaison au dernier examen audiométrique disponible daté de 1999) et d’acouphènes ; les tympans étaient cliniquement intacts. En juillet 2005, objectivement, l’aggravation de la surdité diagnostiquée dans les suites de l’accident était revenue au stade initial ; subjectivement, l’assuré se plaignait toujours d’une diminution de son ouïe. Décision du 28.04.2006 : octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5% pour la perte de l’audition due à l’accident.

Expertise réalisée par un psychiatre en 2007, sur demande de l’assureur-accident : en 2001 l’assuré avait souffert d’une dépression et déjà présenté des problèmes de vertiges sans substrat organique. Trouble actuel sans lien de causalité avec l’accident du 03.05.2005. Les troubles manifestés par l’assuré (vertiges, malaises, acouphènes) découlaient du trouble dissociatif et s’étaient progressivement amplifiés en réaction à des facteurs de stress et à la non reconnaissance de son ressenti de victime.

Décision du 05.02.2008 : fin du droit aux prestations au 15.02.2008 en raison de l’absence d’un lien de causalité entre les troubles et l’accident assuré. Décision sur opposition admettant partiellement l’opposition, en octroyant une indemnité pour atteinte à l’intégrité complémentaire de 5% pour le tinnitus qualifié de partiellement compensé selon la table 13 d’indemnisation des atteintes à l’intégrité. Jugement du 13.10.2010 (AA 90/08 – 3/2011) : recours partiellement admis, annulation de la décision sur opposition et renvoi de la cause.

Expertise mise en œuvre par l’assureur-accidents. Par décision du 02.05.2013, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a maintenu la suppression des prestations au 15.02.2008 et refusé d’allouer une indemnité pour atteinte à l’intégrité pour le tinnitus.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 75/13 – 94/2014 – consultable ici : bit.ly/1OVHjdd)

La juridiction cantonale a relevé que le Tribunal fédéral avait modifié sa jurisprudence en matière de tinnitus (ATF 138 V 248) postérieurement au jugement de renvoi qu’elle avait rendu en appliquant l’ancienne pratique. Dans le nouvel arrêt récent (ATF 138 V 248 précité), le Tribunal fédéral a précisé que les acouphènes ne pouvaient pas être considérés, selon la science médicale actuelle, comme une atteinte physique ou pour le moins, comme une atteinte ayant (obligatoirement) pour origine une cause physique. Dès lors, en présence d’un tinnitus non attribuable à une atteinte à la santé organique objectivable d’origine accidentelle (grâce à des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie à laquelle associer les acouphènes), le rapport de causalité adéquate avec l’accident ne pouvait pas être admis sans faire l’objet d’un examen particulier comme pour les autres tableaux cliniques sans preuve d’un déficit organique. Cela signifiait qu’en l’absence de lésion organique spécifique, le lien de causalité adéquate entre les acouphènes et l’accident devait être examiné selon les critères objectifs applicables en cas de troubles psychiques.

En l’espèce, la juridiction cantonale a constaté que l’assuré avait présenté, immédiatement après l’accident, une diminution temporaire de l’audition (de mai à juillet 2005), puis une aggravation plus importante, entre février et mars 2006, qui n’était toutefois pas imputable au traumatisme acoustique du 03.05.2005, vu le laps de temps séparant cette dégradation et l’événement en cause. L’assuré souffrait également d’un tinnitus non objectivable lié probablement à l’accident et dont la gravité était difficilement déterminable (entre un tinnitus grave et très grave). Sur la base de ces informations médicales, la juridiction cantonale a fait application de la jurisprudence en cas de troubles psychiques pour statuer sur le droit aux prestations de l’assuré à raison du tinnitus qu’il présentait. Elle a classé l’événement du 03.05.2005 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu et jugé qu’aucun critère parmi ceux consacrés par cette jurisprudence n’était réuni chez l’assuré. Partant, elle a nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et le tinnitus, et confirmé la décision de refus d’une rente ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Par arrêt du 16.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Classification de l’accident

Le phénomène d’amplification du bruit provoqué par l’appareil acoustique ne justifie pas de ranger l’accident à la limite des accidents de gravité moyenne, voire parmi les accidents graves. Ce phénomène peut être relativisé par un autre facteur. En effet, en présence de troubles d’audition préexistants, l’expérience médicale montre que ceux-ci ont tendance à protéger l’oreille en cas de nouvelle contrainte acoustique excessive. L’absence de lésion organique justifie également de qualifier les forces générées par l’explosion du pétard d’importance moyenne (consid. 5.1 et 5.2).

Causalité adéquate

Les premiers juges ont clairement exposé les principes jurisprudentiels qui ont fondé leur raisonnement.

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et le dommage (ATF 129 V 177 consid. 3 p. 181). La causalité adéquate répond à la nécessité de fixer une limite raisonnable – et supportable pour la communauté – à la responsabilité de l’assurance sociale (ATF 127 V 102 consid. 5b/aa p. 102; 123 III 110 consid. 3 p. 111; 123 V 98 consid. 3d p. 104; arrêt 8C_1040/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.2.3.1). Si la causalité adéquate coïncide pratiquement avec la causalité naturelle en présence d’une atteinte à la santé physique (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103), la jurisprudence soumet cet examen à des règles particulières en cas d’atteinte à la santé sans déficit organique objectivable (ATF 115 V 133), compte tenu du fait qu’il est plus difficile, pour ces atteintes, d’apprécier juridiquement si l’accident revêt une importance déterminante dans la survenance du résultat. Il y a alors lieu de se fonder sur le déroulement de l’événement accidentel lui-même (et non sur la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique), en considération, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement. C’est justement pour parer aux incertitudes liées aux nombreux cas d’espèce et au risque d’inégalité de traitement que l’ancien Tribunal fédéral des assurances a dégagé des critères d’appréciation objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat de troubles psychiques consécutifs à un accident (cf. FRÉSARD/MOSER SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 2 ème éd., n o 89 p. 868). Ces critères objectifs ont été établis en fonction d’un large cercle d’assurés et couvrent également les risques présentés par les personnes qui, sur le plan psychique, assument moins bien l’accident que les assurés jouissant d’une constitution normale en raison d’une prédisposition liée à leur état physique ou psychique (ATF 115 V 133 consid. 4b p. 135). Aussi, devient-il superflu d’examiner s’il existe d’autres facteurs ayant favorisé la survenance de troubles psychiques (cf. ATF 116 V 159 consid. 4 non publié). Cela implique, à l’inverse, qu’en cas d’admission du lien de causalité naturelle et adéquate selon ces critères, l’assuré ne se verra pas opposer les conséquences d’une éventuelle prédisposition constitutionnelle dont il souffrait déjà avant l’accident (voir par exemple l’arrêt 8C_380/2011 du 20 octobre 2011). Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal fédéral a déjà plusieurs fois refusé de s’écarter de cette jurisprudence en faveur d’une appréciation plus subjective et individuelle qui tiendrait compte des conditions personnelles de l’assuré (SVR 2001 UV n° 8 p. 31; SVR 1999 UV n° 10 p. 31; arrêt U 290/02 du 7 août 2003 consid. 4).

Ce procédé ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. Il en garantit au contraire le respect, de sorte qu’il n’y a aucune raison de le modifier (consid. 4.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_867/2014 consultable ici : bit.ly/1PlJwZy