9C_189/2015 (f) du 11.09.2015 – Notion d’accident – Dommage dentaire lors d’une intubation – anesthésie / 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2015 (f) du 11.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1FBAUQn

 

Notion d’accident – Dommage dentaire lors d’une intubation – anesthésie / 4 LPGA

 

Le 03.06.2010, l’assurée a subi une opération des intestins; lors de cette intervention, le médecin spécialiste en anesthésiologie a pratiqué une anesthésie par intubation. Du 20.07.2010 au 09.08.2010, l’assurée a dû suivre un traitement dentaire. Elle a demandé la prise en charge de ce traitement à la caisse-maladie, considérant que l’atteinte dentaire était consécutive à l’anesthésie par intubation du 03.06.2010. Le dentiste-conseil de la caisse-maladie a mentionné qu’il n’était pas possible d’établir de quelle façon et pour quel motif la dent s’était fracturée.

Décision du 03.02.2012, confirmée sur opposition le 05.03.2014 : refus de prise en charge du traitement dentaire, motif pris que l’événement à l’origine de la fracture ne constituait pas un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 10/14 – 7/2015  – consultable ici : http://bit.ly/1KQuZUc)

La juridiction cantonale a constaté qu’il n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le bris de la dent était survenu à la suite de l’anesthésie le 3 juin 2010; la lésion ne résultait donc pas d’un accident. Par jugement du 3 février 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

 

TF

Selon le TF, la juridiction cantonale pouvait se fonder sur l’avis du médecin spécialiste en anesthésiologie. Ce médecin a indiqué avoir constaté après lecture du dossier de la patiente qu’aucune dent n’avait été touchée lors de l’intubation et tout au long de l’anesthésie. Il a par ailleurs précisé que l’assurée ne lui avait pas parlé de sa dent lors des visites subséquentes à l’intervention.

Le médecin-dentiste conseil avait retenu qu’il n’était pas possible de déterminer l’origine de la fracture de la dent, de sorte que le lien de causalité entre la lésion et l’intervention chirurgicale ne pouvait pas être établi; une carie pouvait également avoir joué un rôle. Le médecin-dentiste traitant n’a fourni aucune explication quant à la cause de la fracture de la dent et s’était limité à observer que la dent ne présentait aucune pathologie avant l’intervention chirurgicale du 03.06.2010 mais qu’à la consultation du 20.07.2010, elle était fracturée. Le seul fait invoqué par l’assurée que des symptômes ne se sont manifestés qu’après le survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet événement (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 340).

Selon le TF, la lésion de la dent par intubation ne peut être considérée que comme une hypothèse parmi d’autres qui n’est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Le défaut de preuve va au détriment de l’assurée qui entendait tirer un droit du fait non prouvé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_189/2015 consultable ici : http://bit.ly/1FBAUQn

 

 

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