Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

Économies de 190 millions de francs au niveau des médicaments

Économies de 190 millions de francs au niveau des médicaments

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2pAUeYH

 

Le réexamen triennal du prix des médicaments de la liste des spécialités (LS) a abouti à des économies de 190 millions de francs pour l’année 2017. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a baissé le prix de plus de 400 médicaments d’environ 18% en moyenne.

Une partie du réexamen de 2017 portait sur des médicaments contre le cancer relativement chers. Le potentiel d’économie était donc élevé. Pour environ la moitié des médicaments, aucune baisse n’a été nécessaire, dans la mesure où ils demeurent économiques au vu des comparaisons réalisées avec les prix pratiqués à l’étranger ainsi qu’avec d’autres médicaments en Suisse.

Le réexamen de 2017 n’est pas encore terminé pour certains médicaments qui nécessitent de plus amples clarifications. En outre, 25 médicaments pour lesquels des recours ont été déposés ou annoncés ne sont pour le moment pas concernés par cette baisse. C’est également le cas pour 24 génériques dont les prix, dépendant de préparations originales, ne peuvent pas être adaptés.

 

Contrôle tous les trois ans

Tous les trois ans, l’OFSP réexamine les conditions d’admission et notamment les prix des médicaments figurant sur la liste des spécialités, qui contient tous les médicaments remboursés par l’assurance obligatoire des soins (AOS). Lors du réexamen pour la période 2012-2014, les prix ont pu être baissés d’environ 600 millions de francs. En 2015 et en 2016, aucun réexamen n’a pu avoir lieu car les dispositions de l’ordonnance ont dû être révisées, en raison notamment d’un arrêt du Tribunal fédéral. Le réexamen des prix a dû se baser sur une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger et sur une comparaison thérapeutique, les deux paramètres ayant la même importance pour l’évaluation.

L’OFSP les a répartis dans trois blocs de taille équivalente. Une unité contient plusieurs groupes thérapeutiques différents et près de 1’000 médicaments au total. Pour des raisons d’égalité de traitement, les groupes thérapeutiques complets sont réexaminés en même temps. Cette mesure garantit que des produits concurrents sont réexaminés la même année.

 

Réexamen des prix 2018

Entre-temps, l’OFSP a commencé le réexamen des prix 2018. Par rapport à 2017, il s’agit de médicaments moins chers, par exemple, utilisés en dermatologie ou psychotropes. Les réductions de prix de la deuxième partie du réexamen seront appliquées le 01.12.2018.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2pAUeYH

Informations sur la liste des spécialités (LS) consultables ici : https://bit.ly/2CUyThy

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés – Publication dans la Feuille fédérale

Base légale pour la surveillance des assurés – Publication dans la Feuille fédérale

 

Publié dans la Feuille fédérale n° 12 du 27.03.2018 : FF 2018 1469

 

 

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est modifiée comme suit:

Art. 43a Observation

1 L’assureur peut observer secrètement un assuré et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels et sonores ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes:

a. il dispose d’indices concrets laissant présumer qu’un assuré perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations;

b. sans mesure d’observation, les mesures d’instruction n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 Une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine dont relève le cas à traiter ou dans le domaine des prestations de l’assureur, a la compétence d’ordonner l’observation.

3 Le recours à des instruments techniques visant à localiser un assuré est soumis à autorisation.

4 L’assuré ne peut être observé que dans les cas suivants:

a. il se trouve dans un lieu accessible au public, ou

b. il se trouve dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public.

5 Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d’une période de six mois à compter du premier jour d’observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient.

6 L’assureur peut confier l’observation à des spécialistes externes. Ces derniers sont soumis au devoir de garder le secret conformément à l’art. 33 et ont l’interdiction d’utiliser à d’autres fins les informations recueillies dans le cadre de leur mandat. L’assureur peut exploiter le matériel recueilli lors d’une observation réalisée par un autre assureur au sens de la présente loi ou d’un assureur au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ou réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les conditions prévues aux al. 1 à 5.

7 L’assureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de l’observation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation.

8 Si l’observation n’a pas permis de confirmer les indices visés à l’al. 1, let. a, l’assureur:

a. rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation effectuée;

b. détruit le matériel recueilli lors de l’observation après l’entrée en force de la décision si l’assuré n’a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.

9 Le Conseil fédéral règle:

a. la procédure selon laquelle l’assuré peut consulter le matériel complet recueilli lors de l’observation;

b. la conservation et la destruction du matériel recueilli;

c. les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation.

 

Art. 43b Observation: Autorisation du recours à des instruments techniques de localisation

1 Lorsque l’assureur envisage d’ordonner une mesure d’observation avec des instruments techniques visant à localiser l’assuré, il adresse au tribunal compétent une demande contenant les éléments suivants:

a. l’indication du but spécifique de la mesure d’observation;

b. les données relatives aux personnes concernées par la mesure d’observation;

c. les modalités prévues de la mesure d’observation;

d. la justification de la nécessité du recours aux instruments techniques visant à localiser l’assuré ainsi que les raisons pour lesquelles, sans le recours à ces instruments, les mesures d’instruction sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;

e. l’indication du début et de la fin de la mesure d’observation et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre; f. les pièces essentielles au traitement de la demande.

2 Le président de la cour compétente du tribunal compétent statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l’assureur en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.

3 Il peut autoriser l’observation à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.

4 Le tribunal compétent est:

a. le tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré;

b. le Tribunal administratif fédéral pour les assurés domiciliés à l’étranger.

 

Art. 79, al. 3

3 En cas de procédure pénale pour violation de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5, l’assureur peut exercer les droits d’une partie plaignante.

 

La présente loi est sujette au référendum (délai référendaire: 5 juillet 2018).

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

 

 

 

Publié dans la Feuille fédérale n° 12 du 27.03.2018 : FF 2018 1469

 

 

8C_538/2017 (f) du 30.11.2017 – Opposition tardive – Restitution du délai – Empêchement non fautif nié – 41 LPGA / Preuve de la capacité de discernement – 16 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_538/2017 (f) du 30.11.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2DJtIBb

 

Opposition tardive – Restitution du délai – Empêchement non fautif nié / 41 LPGA

Preuve de la capacité de discernement / 16 CC

 

Par décision du 02.12.2016, l’assurance-accidents a supprimé, avec effet au 01.01.2017, les prestations qu’elle allouait à l’assuré pour les suites d’un accident survenu le 17.07.2015.

L’envoi postal recommandé de la décision n’ayant pas été retiré à l’issue du délai de garde, l’assurance-accidents a envoyé le 06.01.2017 une deuxième notification sous pli simple en informant l’assuré que cet envoi ne modifiait pas le délai de recours légal et qu’une éventuelle opposition devait donc être formée dans les 30 jours à compter de la date de notification du premier envoi.

Le 06.02.2017, l’assuré s’est opposé oralement à la décision. Il a fait valoir que depuis l’accident il n’arrivait plus à gérer son quotidien et qu’il avait par ailleurs perdu son trousseau de clés, de sorte qu’il n’avait que récemment eu accès à sa boîte aux lettres et pris connaissance de la décision litigieuse.

Par décision sur opposition du 10.02.2017, l’assureur-accidents a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté.

Par courriel du 11.02.2017, la médecin traitant, spécialiste en médecine interne, a fait parvenir à l’assureur-accidents un avis médical, daté du 10.02.2017, dont il ressort que l’assuré avait du mal à gérer seul ses affaires. Il souffrait de multiples troubles depuis son accident et les personnes qui l’assistaient habituellement n’avaient pas pu lui prêter leur concours pour contester la décision dès lors qu’elles étaient absentes durant le délai d’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/535/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2IDiySa)

La juridiction cantonale a retenu qu’en raison d’une capacité de discernement en partie altérée au moment de la notification de la décision, l’assuré avait été empêché, sans faute de sa part, de former opposition contre cette décision ou de charger un tiers d’agir à sa place. Elle s’est fondée sur les observations du médecin traitant du 10.02.2017, dont il ressortait qu’avant son accident l’assuré était en bonne forme habituelle et qu’il souffrait désormais de céphalées, vertiges, troubles de la concentration et du comportement ainsi que d’hypersomnie. Il se trouvait en outre « actuellement » en grande difficulté pour gérer ses affaires car son épouse – qui l’assistait habituellement – était en suivi médical en Espagne depuis la fin du mois de décembre 2016 et le couple d’amis qui l’aidait également dans ses démarches administratives était absent pour une période de deux à trois mois. Le tribunal cantonal a considéré qu’étant en présence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA, le délai d’opposition devait être restitué à l’assuré.

Par jugement du 26.06.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Restitution du délai – Empêchement non fautif – 41 LPGA

Par maladie mentale (en tant que cause pouvant altérer la capacité d’agir raisonnablement selon l’art. 16 CC) il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés, ayant sur le comportement extérieur du sujet des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a in fine p. 233/234; voir aussi l’arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.3). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l’expérience générale de la vie. Cette présomption n’existe toutefois que s’il n’y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour altérer effectivement la faculté d’agir raisonnablement en relation avec l’acte considéré. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d’une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240 et les références).

 

Il convient d’admettre que les rapports médicaux présents au dossier – dont aucun ne fait état d’une incapacité de discernement – ne décrivent pas des troubles qui, par leur gravité, étaient susceptibles d’empêcher l’assuré de contester la décision pendant toute la durée du délai d’opposition de 30 jours.

De plus, l’assuré a été en mesure, durant ce même délai, de requérir par téléphone la transmission de ses trois dernières fiches de salaire à l’assurance-accidents. On peut donc admettre qu’il était capable de procéder à des actes de gestion administrative sans être empêché par son état de santé déficient (cf. arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.4).

Au demeurant, après avoir pris connaissance de la décision litigieuse, il s’est rendu dans les locaux de l’assurance-accidents afin de s’y opposer. Cette circonstance tend à démontrer qu’il était capable de saisir la portée d’une telle décision, qu’il avait compris la nécessité de s’y opposer et était conscient qu’il devait agir dans un délai de 30 jours, la lettre du 06.01.2017 ayant probablement été reçue le lendemain, au plus tôt. Comme l’a indiqué l’assureur-accidents, cette communication ne faisait toutefois pas partir un nouveau délai d’opposition (cf. arrêt 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.3 et les références citées).

Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, on ne peut donc pas déduire du rapport médical du médecin traitant que les deux interventions auprès de l’assurance-accidents ne constituaient que des manifestations sporadiques de lucidité. Enfin, et en tout état de cause, l’état de santé de l’assuré ne l’empêchait pas de recourir à temps aux services d’un tiers. L’allégation selon laquelle les proches qui l’assistaient habituellement dans ses démarches administratives étaient absents durant toute la durée du délai d’opposition ne repose sur aucun élément de preuve concret.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_538/2017 consultable ici : http://bit.ly/2DJtIBb

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. Le Parlement a mis jeudi la dernière main à la base légale qui faisait défaut en Suisse. La gauche a dénoncé durant les débats un projet plus sévère que la lutte contre le terrorisme ou le crime.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère. C’est désormais chose faite.

 

GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les traceurs GPS. Cela pourrait aussi être des drones s’ils servent à la géolocalisation mais pas s’ils sont utilisés pour une observation.

La surveillance ne sera pas limitée à l’espace public, comme les rues ou les parcs. Elle sera effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier.

Si l’observation et confiée à des spécialistes externes, ces derniers sont tenus au secret et ne peuvent pas utiliser les informations recueillies à d’autres fins.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage d’instruments comme les traceurs GPS, nécessitera l’autorisation d’un juge. La demande de l’assureur devra notamment préciser le but de l’observation, sa durée, les données des personnes concernées, les modalités prévues et la justification de recourir à de tels instruments faute de résultats sans eux.

Le président de la cour compétente du tribunal des assurances statuera dans les cinq jours à moins qu’il ne délègue cette tâche. Il pourra poser des conditions.

Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée au sein de l’assurance. Le National a accepté qu’une personne assumant une fonction de direction dans le domaine dont relève le cas ou dans le domaine des prestations de l’assureur doive trancher.

Vu qu’aucun juge n’intervient, il faut qu’un niveau hiérarchique assez élevé soit compétent, a souligné Isabelle Moret (PLR/VD). Jusqu’ici, la Chambre du peuple souhaitait se contenter que la tâche revienne à une personne responsable dans un des domaines concernés.

 

La loi est adoptée au vote final au Conseil national et au Conseil des Etats le 16.03.2018.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil des Etats, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2HDkEjx

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil national, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2IteWCj

 

 

 

8C_832/2017 (f) du 13.02.2018 – Plausibilité de l’accident – 4 LPGA – 6 LAA / Constatations de fait et appréciation du juge pénal ne lient pas le juge des assurances sociales

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_832/2017 (f) du 13.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2G2jizs

 

Plausibilité de l’accident / 4 LPGA – 6 LAA

Constatations de fait et appréciation du juge pénal ne lient pas le juge des assurances sociales

 

Assuré, né en 1955, employé administratif, a déclaré le 02.08.2016, via son employeur, qu’une dame lui avait porté un coup de couteau sur le pectoral droit en juin 2016, occasionnant une coupure du thorax. Après avoir été examiné, les médecins ont fait état d’une contusion thoracique antérieure T4-T5 et constaté un érythème d’environ 3×4 cm avec légère tuméfaction en regard du pectoral droit, bord interne du mamelon et une dermabrasion d’environ 0.5 cm, sans effraction cutanée franche, ni saignement actif.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a refusé d’allouer ses prestations au motif que l’assuré n’avait pas rendu plausible que les éléments d’un accident étaient réunis.

Parallèlement, l’assuré a déposé une plainte pénale pour voies de fait contre la dame susmentionnée, l’accusant d’être l’auteure du coup de couteau. Le Ministère public a rendu le 15.12.2016 une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que l’enquête n’avait pas permis de confirmer les accusations et qu’il n’existait dès lors pas de soupçon suffisant pour une mise en accusation.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré n’avait pas rendu plausible l’événement annoncé à son assureur-accidents. Les faits décrits ne reposaient sur aucun élément concret et étaient en contradiction avec les preuves matérielles récoltées par l’autorité pénale et les premières constatations des médecins. Ils n’ont ainsi pas jugé nécessaire de mener d’autres investigations.

Par jugement du 24.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il incombe à celui qui réclame des prestations de l’assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d’un accident sont réunis. S’il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l’existence d’un accident, l’assurance n’est pas tenue de prendre en charge le cas (ATF 116 V 136 consid. 4b p. 140 et les références).

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est certes pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a p. 242; voir aussi les arrêts 8C_392/2017 du 26 octobre 2017 consid. 7.2 et 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 5.1).

Selon le TF, la juridiction précédente était fondée à considérer que l’assuré n’avait pas rendu plausible l’événement annoncé à son assureur-accidents.

Les faits établis au cours de l’instruction pénale s’avèrent convaincants : d’après les éléments recueillis, il n’existait aucun document ni aucun témoin permettant de corroborer les dires de l’assuré. La dame incriminée avait formellement contesté l’entier des allégations de l’intéressé et avait pu expliquer en détail son emploi du temps au moment des faits. Il paraissait en outre invraisemblable que celle-ci ait agressé l’assuré, dès lors que selon un rapport de la section d’identité judiciaire (SIJ), au moins deux coups distincts et perpendiculaires auraient été nécessaires pour reproduire la découpe présente sur la chemise de l’assuré, alors que celui-ci avait indiqué n’en avoir reçu qu’un seul. A ce propos, les explications fournies par l’assuré pour contester l’interprétation de la SIJ sont dénuées de toute pertinence.

De surcroît, ses déclarations lors de son audition du 22.08.2016 apparaissent contradictoires. Il se disait incapable de se souvenir du moindre détail concernant la description de son agresseur, notamment de la main dans laquelle celui-ci aurait tenu le couteau, mais pouvait en revanche certifier que la dame incriminée tenait dans sa main, en plus d’un couteau, une chainette munie de plusieurs crochets. L’assuré avait en outre donné ce jour-là des informations dont il n’avait pas fait mention le jour de sa prétendue agression. D’autre part, comme le relève le Ministère public dans son ordonnance, le constat de coups et blessures du 15.06.2016 ne mettait en évidence aucune lésion qui aurait pu être causée par un couteau, notamment aucune coupure ou blessure sanglante, ce qui n’est pas compatible avec la description que l’intéressé a faite de son agression et jette également le discrédit sur ses déclarations.

Vu ce qui précède, l’existence d’un accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA n’apparaît pas vraisemblable au degré requis par la jurisprudence. C’est à bon droit que la juridiction précédente a nié le droit de l’assuré aux prestations de l’assurance-accidents. Elle pouvait en outre, par appréciation anticipée des preuves, renoncer à procéder à d’autres investigations ou à suspendre la procédure.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_832/2017 consultable ici : http://bit.ly/2G2jizs

 

 

Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FDH7fW

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. La base légale qui faisait défaut en Suisse est en passe d’être assurée. Au Conseil national, la gauche a échoué à couler ou du moins adoucir le projet.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère.

 

Fermeté

Les orateurs de droite se sont succédé lundi à la tribune du National pour réclamer la fermeté face aux fraudeurs. Les assurés et bénéficiaires honnêtes ne doivent pas pâtir de leur comportement, a notamment dit l’UDC Raymond Clottu (NE).

La surveillance doit rester « l’ultima ratio » en cas de soupçons de fraude. Il ne faut pas que tous les bénéficiaires soient suspectés, a assuré Isabelle Moret (PLR/VD) au nom de la commission.

Le nombre de cas de fraudes avérées est certes restreint. Mais les montants en jeu peuvent être très élevés, a rappelé son collègue Lorenz Hess (PBD/BE).

Le principe de proportionnalité doit être assuré, est intervenu le ministre de la santé Alain Berset. Ce qui est le cas ici, malgré quelques réserves. Il faut poser des limites aux assureurs, mais une base légale pour autoriser la surveillance est nécessaire.

 

Sphère privée

Jusqu’ici, un tiers des surveillances se sont révélées sans fondement, a lancé Silvia Schenker (PS/BS). « Êtes-vous prêts à sacrifier une part de votre sphère privée? N’importe qui pourrait être concerné. Votre assureur maladie pourrait vous espionner dans votre chambre à coucher pour savoir si vous avez bien la grippe ».

Ces arguments n’ont pas ébranlé la majorité. Au vote d’entrée en matière, elle l’a emporté par 141 voix contre 53. Une proposition du PS de renvoyer le tout en commission a connu le même sort.

 

Balcons et GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les GPS.

La surveillance ne sera pas limitée à des lieux librement accessibles, comme les rues ou les parcs. Comme la Chambre des cantons, le National a tenu à ce qu’elle puisse être effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage de traceurs GPS devrait nécessiter l’autorisation d’un juge. Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée par une personne responsable au sein de l’assurance, estime la majorité du National. Le Conseil des Etats et le gouvernement tiennent à préciser qu’il s’agit d’un membre de la direction de l’assurance.

Dans un premier temps, la commission du National avait souhaité que la surveillance nécessite toujours l’aval d’un juge, quels que soient les instruments utilisés. Elle a changé d’avis après avoir reçu des informations de l’Office fédéral de la justice. Les preuves réunies pourront être exploitées dans une éventuelle procédure pénale, selon ce dernier.

La gauche a tenté de freiner des quatre fers et a multiplié les propositions sur tous ces aspects. « On sera plus précautionneux envers un potentiel fraudeur qu’un potentiel terroriste ou assassin », a regretté Rebecca Ruiz (PS/VD). Tous les amendements ont été largement rejetés.

 

30 jours

Sur les autres points, le National a suivi le Conseil des Etats. L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier. Le gouvernement réglera la procédure d’accès au matériel et les modalités de conservation.

Le dossier repasse au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FDH7fW

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 12.03.2018, 1ère partie (Entrer en matière, Ne pas entrer en matière, Renvoyer le projet à la commission) : http://bit.ly/2p87oMo

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 12.03.2018, 2e partie (discussion par article) : http://bit.ly/2GmhXUm

 

 

8C_199/2017 (f) du 06.02.2018 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / DPT vs ESS en instance cantonale – Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents) / Abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_199/2017 (f) du 06.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FAlQa2

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

DPT vs ESS en instance cantonale – Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents)

Abattement sur le salaire statistique

 

Le 30.06.2011, assuré, né en 1975, victime d’un accident de la circulation : alors qu’il roulait en scooter, il a été heurté par une voiture qui n’a pas respecté la priorité, et a chuté sur le côté droit après un freinage d’urgence. Il en est résulté une contusion au genou droit avec une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque interne, un arrachement osseux au niveau de 3ème cunéiforme du pied droit, une entorse à l’arrière-pied et des cervico-brachialgies. Il a subi plusieurs interventions au genou droit.

Lors du bilan médical final du 04.12.2014, le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie orthopédique, a retenu que l’assuré ne pouvait plus reprendre son ancien emploi (chauffeur de poids lourds) mais était en mesure d’exercer une activité assise ou debout, avec un port de charges limité à 5 kg et sans déplacements dans des escaliers ou sur des échelles.

L’assureur-accidents a alloué à l’assuré, avec effet au 01.05.2015, une rente LAA fondée sur un degré d’invalidité de 12%. Pour déterminer le revenu d’invalide de l’assuré, qu’elle a fixé à 62’131 fr., elle s’est basée sur cinq descriptions de postes de travail (DPT).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/83/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2tizhXy)

Par jugement du 07.02.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et taux d’invalidité fixé à 15% sur la base de l’ESS.

 

TF

Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents)

Le droit d’être entendu implique, lorsqu’une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu, de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; arrêt 8C_520/2016 consid. 2.2).

De jurisprudence constante, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des DPT ou sur les données statistiques issues de l’ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 et les références).

En l’espèce, si, devant les premiers juges, l’assuré n’a pas spécifiquement critiqué le caractère exigible des activités décrites dans les DPT produites par la CNA, il n’en a pas moins contesté pouvoir réaliser le salaire moyen correspondant à ces postes de travail. La détermination du revenu d’invalide faisait donc partie de l’objet du litige soumis aux juges cantonaux. Dans ces conditions, l’assurance-accidents pouvait s’attendre à qu’ils recourent aux données salariales statistiques s’ils n’étaient pas convaincus par le revenu d’invalide établi au moyen des DPT. Au demeurant, l’assurance-accidents semble oublier qu’elle a elle-même invoqué, dans une argumentation subsidiaire, qu’une application des valeurs statistiques ne changerait pas le résultat auquel elle était parvenue dans sa décision sur opposition. Elle est ainsi mal venue de se prévaloir d’une argumentation imprévisible ou surprenante de l’instance précédente. Le grief d’une violation de son droit d’être entendue doit par conséquent être rejeté.

 

DPT vs ESS en instance cantonale

Contrairement à ce que voudrait l’assurance-accidents, on ne saurait déduire de l’arrêt qu’elle cite (arrêt 8C_443/2016 du 11 août 2016) ni de la jurisprudence publiée, une obligation pour les juges cantonaux d’interpeller la CNA pour qu’elle produise d’autres DPT lorsqu’ils considèrent ne pas pouvoir se rallier à ceux initialement sélectionnés par elle et envisagent de faire usage des salaires statistiques pour déterminer le revenu d’invalide.

Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que c’est à la juridiction cantonale qu’il revient d’examiner si les DPT produites par la CNA satisfont aux conditions posées par jurisprudence ou, sinon, soit de renvoyer la cause à celle-ci pour compléter son enquête économique, soit de procéder elle-même à la détermination du revenu d’invalide sur la base des données statistiques issues de l’ESS (voir l’arrêt 8C_898/2015 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Il s’agit là d’une faculté laissée à l’appréciation du juge.

Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que les activités décrites dans les DPT ayant servi de référence dans la décision initiale doivent être compatibles avec l’état de santé de l’assuré pour qu’il soit admissible de s’y référer (voir l’arrêt 8C_430/2014 in SVR 2016 UV n° 14 p. 43 consid. 4.4. et les références). Cet arrêt, dont se prévaut l’assurance-accidents, ne dit pas autre chose. Pour le surplus, on n’examinera pas si les juges cantonaux étaient fondés à retenir l’incompatibilité de trois DPT avec les limitations fonctionnelles de l’assuré.

Enfin, il n’y a pas lieu de prendre considération les cinq nouvelles DPT produites par l’assurance-accidents à l’appui de son recours. Dans la mesure où le jugement attaqué ne repose pas sur une argumentation juridique imprévisible les conditions d’une exception à l’interdiction de présenter des moyens de preuve nouveaux ne sont pas remplies (cf. art. 99 al. 1 LTF; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 25b ad art. 99 LTF).

 

Abattement sur le salaire statistique

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

La juridiction cantonale a opéré un abattement de 10% eu égard à la nature des limitations fonctionnelles de l’assuré (port de charges limité à 5 kg, pas de longues marches ou de déplacements dans des escaliers ou sur des échelles, alternance des positions assis/debout), citant à l’appui l’arrêt 8C_800/2015 du 7 juillet 2016 pour un cas comparable (voir le consid. 3.4). Or l’assurance-accidents ne prétend pas que ce critère serait non pertinent mais se contente d’affirmer qu’un abattement de 5% serait plus approprié à la situation qu’un abattement de 10%. Ce faisant, elle ne démontre toutefois pas en quoi les juges cantonaux auraient commis un excès positif ou négatif de leur pouvoir d’appréciation ou abusé de celui-ci en considérant que les limitations en cause justifient un taux d’abattement à 10%. Elle ne s’en prend qu’à l’opportunité de la décision, ce qui ne lui est d’aucun secours.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_199/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FAlQa2

 

 

8C_287/2017 (f) du 06.02.2018 – Rente d’invalidité – 16 LPGA / Séquelles accidentelles et capacité de travail exigible – Pas de contradiction

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2017 (f) du 06.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2F0NUE7

 

Rente d’invalidité –16 LPGA

Séquelles accidentelles et capacité de travail exigible – Pas de contradiction

 

Assuré, opératrice au polissage MD, a glissé dans un restaurant et s’est blessée au coude gauche et au bassin le 28.07.2013. L’assurance-accidents a mis fin au versement de l’indemnité journalière et à la prise en charge des frais de traitement avec effet au 22.03.2014, niant également le droit de l’assurée à d’autres prestations d’assurance. La décision sur opposition n’a pas été attaquée.

Le 12.10.2014, l’assurée a glissé dans sa salle de bain et s’est blessée au niveau de l’épaule droite. Le 18.08.2015, l’assurée a chuté dans les escaliers et s’est blessée au genou gauche.

Après examen final de l’assurée par le médecin d’arrondissement, l’assurance-accidents a mis fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31.05.2016. L’assurance-accidents a refusé d’allouer une rente d’invalidité et fixé le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 20%.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’appréciation du médecin d’arrondissement, retenant que pour les troubles rachidiens, le statu quo sine était atteint à plus de six mois des accidents des 12.10.2014 et 18.08.2015. S’agissant des séquelles au niveau de l’épaule droite et du genou gauche, la capacité de travail de l’assurée était complète dans le contexte d’une activité parfaitement adaptée (activité très légère, sédentaire, pouvant être exercée en position assise ou debout au choix de l’assurée, l’abduction et l’antépulsion de l’épaule droite ne dépassant pas l’horizontale et en tout cas sans charge ni contrainte, la préférence allant à des activités à hauteur de bureau, ne comportant pas de préhension en force ni de manipulation de précision, en évitant les escaliers et les échelles, les positions à genoux ou accroupies, ainsi que les terrains en pente ou irréguliers).

Par jugement du 24.03.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assurée invoque une violation de son droit d’être entendue en tant que la juridiction cantonale n’a pas donné suite à sa demande d’investigations médicales complémentaires portant sur l’étendue de sa capacité de travail.

La violation du droit d’être entendu dans le sens invoqué par l’assurée est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; arrêt 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 4). Le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du droit d’être entendu, s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (voir ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves en général : ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 et les références). Il s’agit par conséquent d’un grief qu’il convient d’examiner avec le fond du litige.

 

Sur le fond, l’assurée semble alléguer une contradiction en tant que ce médecin « fixe une pleine capacité de travail alors que, d’un autre côté, il fixe à cette pleine capacité de travail une série de limites et de conditions qui épuisent de facto son appréciation ».

Le médecin d’arrondissement a décrit les séquelles accidentelles résiduelles de l’assurée et indiqué qu’une pleine capacité de travail était envisageable uniquement dans le contexte d’une activité parfaitement adaptée, soit une activité qui respectait les limitations fonctionnelles de l’assurée. On ne voit pas que cette affirmation serait contradictoire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_287/2017 consultable ici : http://bit.ly/2F0NUE7

 

 

8C_715/2017 (f) du 01.02.2018 – Rente d’invalidité – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Abattement sur le salaire tiré des statistiques (ESS)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_715/2017 (f) du 01.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GRg9lf

 

Rente d’invalidité – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Abattement sur le salaire tiré des statistiques (ESS)

 

Assurée, gérante de kiosque, est victime d’un accident le 24.08.2012 : alors qu’elle traversait une route sur un passage pour piétons, elle a été renversée par une voiture. Elle a subi un traumatisme du rachis sans déficit, une fracture longitudinale de l’aile iliaque gauche et une fracture-tassement du plateau supérieur de D12.

Après expertises en juin 2013 (Bureau d’expertises médicales [BEM]) en juin 2013 puis en juillet 2015 (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie), il a été considéré que l’assurée était apte, sur le plan somatique, à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie a indiqué qu’en raison de douleurs chroniques, on pouvait craindre une diminution de rendement de 25%. Invité à se prononcer sur l’expertise de juillet 2015, le médecin-conseil de l’assurance-accidents, également spécialiste en chirurgie orthopédique, a exprimé l’avis qu’il pouvait en effet être attendu de l’assurée une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sans toutefois craindre une diminution de rendement.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a alloué à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% mais a refusé de lui allouer une rente d’invalidité. Il a considéré que l’assurée disposait d’une capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sans baisse de rendement, de sorte qu’après comparaison des revenus avec et sans invalidité, il en résultait une incapacité de gain de 7.24% au plus.

 

 

Procédure cantonale (arrêt AA 104/16 – 90/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2CLMnvP)

La juridiction cantonale a calculé le revenu d’invalide en fonction d’une capacité de travail de 100% sans baisse de rendement dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Elle s’est basée sur un revenu mensuel de 4’300 fr. en se référant aux données de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2014, tableau TA1, niveau de qualification 1 pour les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (production et services). Elle a adapté ce montant compte tenu du temps de travail hebdomadaire moyen dans les entreprises en 2014 (41.7 h) et de l’évolution moyenne des salaires de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016 (respectivement 0.4% et 0.7%) et a retenu un revenu annuel de 54’386 fr. 20. Elle a considéré qu’il y avait lieu d’opérer un abattement de 10% afin de tenir compte du handicap présenté par l’assurée lié aux limitations fonctionnelles et a retenu un revenu d’invalide de 48’948 fr. Comparé à un revenu sans invalidité de 57’600 fr., le taux d’invalidité s’élevait à 15%.

 

Par jugement du 07.09.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reformant la décision sur opposition en ce sens que l’assurée a droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 15%.

 

 

TF

Abattement sur le salaire statistique

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Selon le TF, les premiers juges étaient fondés à opérer une déduction sur le salaire ressortant des statistiques retenu au titre de revenu d’invalide. En effet, les limitations fonctionnelles de l’assurée la confinent à des activités sédentaires ou semi-sédentaires dans lesquelles elle pourrait alterner à sa guise la position debout et assise et où elle ne devrait pas porter ou soulever de charges de plus de 5kg, ni effectuer des travaux penchés en avant ou en porte-à-faux. Si chacune de ces limitations peut sembler peu contraignante, la somme de celles-ci constitue un désavantage certain dans des activités de production et de services encore exigibles de sa part, par rapport à des travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels (cf. ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323, voir aussi les arrêts 9C_673 2010 du 31 mars 2011 consid. 4.2 et 9C_677/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.4).

L’assurance-accidents ne s’en prend qu’au principe de l’abattement. Elle ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant un taux d’abattement de 10%, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_715/2017 consultable ici : http://bit.ly/2GRg9lf

 

 

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

 

Le Conseil fédéral souhaite adapter les dispositions légales relatives à la lutte contre les abus et optimiser l’application de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Lors de sa séance du 2 mars 2018, il a pris connaissance des résultats de la consultation sur la révision de la LPGA et a adopté le message et le projet de loi correspondants.

La LPGA contient des règles qui s’appliquent, en principe, à toutes les assurances sociales, à l’exception de la prévoyance professionnelle. Par la présente révision, le Conseil fédéral souhaite répondre à plusieurs demandes émanant du Parlement, de la jurisprudence et de la doctrine. L’orientation générale de la proposition de révision a été approuvée par une majorité des participants à la consultation. Le Conseil fédéral a tenu compte de diverses demandes formulées à cette occasion.

 

Lutte contre les abus dans les assurances

La révision entend améliorer les procédures de lutte contre les abus dans les assurances et concrétiser ainsi deux motions (12.3753 Lustenberger et 13.3990 Schwaller, point 2). Le versement des rentes ou des indemnités journalières devrait pouvoir être suspendu non seulement lorsqu’une mesure ou une peine privative de liberté est effectivement mise à exécution, mais aussi lorsque l’assuré se soustrait indûment à l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. La révision proposée précise aussi la possibilité de suspendre des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit. Elle prévoit en outre de prolonger le délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées. Le Conseil fédéral souhaite également une réglementation précisant dans quels cas une opposition ou un recours contre une décision portant sur une prestation en espèces n’auront plus d’effet suspensif, et qui devrait assumer les frais supplémentaires occasionnés par le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations.

La disposition sur l’observation des assurés que contenait l’avant-projet mis en consultation a entre-temps été extraite du projet afin d’être traitée dans le cadre de l’initiative parlementaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (16.479, Base légale pour la surveillance des assurés).

 

Autres adaptations

Le Conseil fédéral propose encore d’introduire une règle soumettant à des frais de justice les procédures judiciaires devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales. Cette règle concrétisera la motion 09.3406 du groupe UDC, qui demande de supprimer le principe de la gratuité dans les procédures judiciaires relevant du droit des assurances sociales. Pour autant que les lois correspondantes le prévoient expressément, toutes les assurances soumises à la LPGA pourront ainsi imposer aux parties des frais de justice pour les procédures de recours. Cela n’est actuellement possible que pour l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral avait déjà proposé cette solution différenciée lors de débats antérieurs au Parlement.

Cette révision offre aussi l’occasion de mieux coordonner le système suisse de sécurité sociale avec celui de l’UE, notamment par des dispositions relatives à l’échange électronique de données. Enfin, le projet prévoit d’inscrire expressément dans la LPGA la pratique actuelle selon laquelle les conventions de sécurité sociale ne sont pas sujettes au référendum facultatif.

 

Contexte

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) comprend des dispositions qui, par principe, s’appliquent à toutes les assurances sociales (à l’exception de la prévoyance professionnelle). Depuis son entrée en vigueur, la LPGA a été révisée à plusieurs reprises à l’occasion de modifications législatives dans le domaine des assurances sociales (par exemple avec la 5e révision de l’AI). Elle n’a toutefois jamais fait l’objet d’une révision spécifique. Or, les demandes de révision émanant du Parlement, de la jurisprudence, des autorités d’application et de la recherche se sont multipliées à tel point ces dernières années qu’il semble aujourd’hui indiqué de procéder à une première révision de la LPGA. Celle-ci se déploie le long de trois axes principaux : la lutte contre les abus dans les assurances, les adaptations dues au contexte international et l’optimisation du système

 

Contenu du projet

Amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances : les prestations en espèces ayant le caractère d’allocations pour perte de gain pourront être suspendues lorsque l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. Avec la réglementation prévue, le versement de la rente pourra être suspendu (fût-ce à titre provisoire) lorsque l’assuré condamné pour un délit se soustrait à l’exécution d’une peine privative de liberté. Actuellement, le versement de la rente n’est suspendu qu’à partir du moment où l’assuré purge effectivement sa peine.

Le projet prévoit en outre une amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances. De nouvelles dispositions sont proposées concernant les points suivants : la suspension des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n ‘a pas droit ou qu’il a manqué à son obligation de renseigner ; la prolongation du délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées ; le retrait de l’effet suspensif d’un recours éventuel contre une décision portant sur une prestation en espèces ; la mise à la charge de l’assuré des frais supplémentaires que le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations a occasionnés.

 

Adaptations dues au contexte international : l’actualisation de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l’Union européenne, qui régit la coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau international, rend nécessaire une codification expresse des compétences. Une adaptation de la norme de renvoi inscrite dans la loi fédérale sur les allocations familiales et déclarant le droit européen de coordination applicable dans le cadre de cette loi s’impose également.

Dans le cadre de l’application de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes, les formulaires papier utilisés pour l’échange international de données seront remplacés par un échange électronique, ce qui nécessite la création d’une base légale concernant les compétences, la mise sur pied de systèmes d’information et la communication de données également pour l’échange électronique de données.

Enfin, il convient d’inscrire expressément dans les différentes lois sur les assurances sociales la pratique selon laquelle les conventions de sécurité sociale sont exclues du référendum facultatif lorsqu’elles ne contiennent pas de dispositions allant au- delà de ce à quoi la Suisse s’est déjà engagée dans d’autres accords internationaux comparables. Cela permettra de créer la base légale nécessaire pour la pratique consistant à exclure du référendum facultatif certains accords internationaux touchant la coordination de la législation en matière de sécurité sociale.

 

Optimisation du système et de l’application de la LPGA : afin de faciliter l’exécution du droit en vigueur et de répondre à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en matière de responsabilité civile, il est nécessaire d’adapter les dispositions relatives au recours, notamment en renforçant les obligations de coopération de l’assuré et en complétant la liste des prestations des assurances sociales susceptibles de recours. En outre, à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral, une clarification doit être apportée dans le domaine de la prévoyance professionnelle pour préciser que le délai prévu pour la restitution de prestations touchées indûment est un délai de péremption et non de prescription.

Enfin, le projet prévoit que la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales soit, dans certains cas, soumise à des frais de justice et adaptée aux règles générales du droit administratif. Cela devrait supprimer un des facteurs qui allongent la durée des procédures et prévenir un certain nombre de procès inutiles.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

Message, commentaire et loi (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2oBGsoF

Résumé des principaux résultats de la consultation (rapport de résultats), 02.03.2018, consultable ici : http://bit.ly/2HTX7ff