9C_843/2015 (f) du 07.04.2016 – Assuré atteint d’une paraplégie incomplète reclassé dans une activité d’informaticien de gestion – Revenu d’invalide / 16 LPGA – Non prise en compte de l’ESS mais de statistiques de l’association de la branche professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_843/2015 (f) du 07.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TWN0GK

 

Assuré atteint d’une paraplégie incomplète reclassé dans une activité d’informaticien de gestion – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Prise en compte des statistiques spécifiques à la branche de l’informatique et des télécommunications établies par l’association swissICT et le GRI et non de l’ESS

Non prise en compte des données salariales régionales (in casu : Valais) – Rappel jurisprudentiel

 

Assuré victime, en août 2008, d’un accident de parachutisme qui a entrainé une paraplégie incomplète.

Octroi par l’office AI d’une mesure d’orientation professionnelle, d’un stage d’orientation professionnelle, puis d’une mesure de reclassement sous la forme d’une formation en informatique de gestion, formation qu’il a achevée au mois de septembre 2014 par l’obtention d’un Bachelor of Science. Décision AI du 12.01.2015 : capacité de travail de 75% dans une activité d’informaticien de gestion ; refus d’allouer d’autres mesures de reclassement professionnel et octroi d’une rente entière d’invalidité pendant un temps limité (du 01.08.2009 au 31.01.2010 et du 01.10.2014 au 31.12.2014).

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré possédait une capacité de travail de 75% dans l’activité adaptée d’informaticien de gestion dans laquelle il avait été reclassé. La comparaison d’un revenu d’invalide de 95’600 fr. 75, calculé sur la base des données statistiques (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, division 62 [activités informatiques], niveau de qualification 1+2), avec un revenu sans invalidité de 94’549 fr. ne permettait pas l’ouverture du droit à une rente d’invalidité. L’assuré n’avait apporté aucun élément probant permettant d’affirmer que son domicile en Valais et le fait qu’il était débutant impliquaient un revenu de 40% inférieur à celui calculé sur la base des données statistiques. Le milieu de l’informatique ne demandait pas spécifiquement d’être mobile; au contraire, il permettait l’exécution de tâches à distance, ce qui pouvait être un atout pour l’assuré. Il pouvait être parfaitement employé par une grande société internationale, une banque ou une assurance ayant des activités sur tout le territoire suisse et avoir son poste de travail en Valais, proche de son domicile. Pour la juridiction cantonale, le résultat n’était d’ailleurs pas différent si l’on se référait pour fixer le revenu d’invalide aux données statistiques établies par l’association swissICT (Association suisse des technologies de l’information et de la communication) et le GRI (Groupement Romand de l’Informatique).

Par jugement du 09.10.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

L’assuré a été reclassé dans une activité d’informaticien de gestion. D’après les statistiques spécifiques à la branche de l’informatique et des télécommunications établies par l’association swissICT et le GRI, la valeur médiane des salaires auxquels pouvaient prétendre en 2014 des informaticiens de gestion débutants (Junior) s’élevait à 86’658 fr. Force est de constater que ce montant est très inférieur à celui résultant des données statistiques prises en compte par l’office AI  et la juridiction cantonale qui est, avant adaptation à l’horaire hebdomadaire de travail dans les entreprises en Suisse et à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux, de 115’104 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, division 62 [activités informatiques], niveau de qualification 1+2).

Compte tenu du reclassement de l’assuré, l’emploi des statistiques issues de l’ESS ne semble pas approprié dans le cas d’espèce pour appréhender au mieux la situation professionnelle concrète. Eu égard à la manière dont les données swissICT et GRI sont organisées (42 activités différentes réparties selon les niveaux Junior, Professionnel et Senior), elles apparaissent bien plus représentatives de la réalité salariale en Suisse dans le secteur de l’informatique, de sorte que l’on peut s’y référer pour apprécier le revenu d’invalide de l’assuré.

Il n’y a pas lieu de se fonder sur le quartile inférieur des revenus réalisés par un informaticien de gestion – Junior, afin de tenir compte du fait que les salaires versés en Valais seraient plus bas que ceux du reste de la Suisse. Le Tribunal fédéral a en effet considéré, pour des raisons liées au respect du principe constitutionnel de l’égalité de traitement, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de données salariales régionales (arrêts 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; voir également arrêts U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56, et I 424/05 du 22 août 2006, relatif aux données issues des « Salaires d’usage par branche dans 7 régions suisses » de l’Union syndicale suisse). Il convient par conséquent de se rapporter à la valeur médiane des salaires auxquels pouvaient prétendre en 2014 des informaticiens de gestion débutants (cf. ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323).

Suivant les données statistiques établies par l’association swissICT et le GRI, le salaire de référence est de 86’658 fr. en 2014. Compte tenu d’une diminution de rendement de 25%, on obtient un revenu annuel d’invalide de 64’993 fr. 50. Comparé à un revenu sans invalidité – non contesté – de 94’549 fr., on aboutit à un degré d’invalidité de 31%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

 

Arrêt 9C_843/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TWN0GK

 

 

8C_465/2015 (f) du 20.04.2016 – Gain assuré de l’IJ pour salaire soumis à de fortes variations – Recommandation ad hoc 3/84 – Indemnités de vacances et pour jours fériés non prises en compte

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_465/2015 (f) du 20.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1stJGdM

 

Gain assuré de l’IJ pour salaire soumis à de fortes variations / 15 LAA – 23 al. 3 OLAA – Recommandation ad hoc 3/84

Indemnités de vacances et pour jours fériés non prises en compte

 

Assuré, travaillant depuis le 05.06.2013 de manière irrégulière en qualité de vendeuse pour un salaire horaire de base de 17 fr. 70, victime d’une chute à vélo le 18.06.2014. L’assurance-accidents a alloué à l’assurée une indemnité journalière d’un montant de 64 fr. 85 pour une incapacité de travail entière, en se fondant sur le salaire perçu durant les mois de mars, avril et mai 2014. La méthode de calcul et le montant de l’indemnité journalière de l’assureur-accidents ont été confirmés par le tribunal cantonal, par jugement du 09.06.2015.

 

TF

Gain assuré de l’IJ pour salaire soumis à de fortes variations

Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Les bases de calcul dans le temps du gain assuré sont différentes pour l’indemnité journalière et pour la rente (art. 15 al. 2 LAA). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (art. 15 al. 2, première phrase, LAA), y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 3 OLAA).

Conformément à la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain assuré dans des cas spéciaux, pour l’indemnité journalière (art. 23 OLAA) et pour les rentes (art. 24 OLAA). Ces dispositions ont pour but d’atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l’accident, lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (JEAN-MAURICE FRÉSARD / MARGIT MOSER-SZELESS, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3ème éd. 2016, n° 183 p. 959; ALEXANDRA RUMO-JUNGO / ANDRÉ PIERRE HOLZER, Bundesgesetz über die Unfall-versicherung [UVG], 4ème éd. 2012, p. 114).

Selon l’art. 23 al. 3 OLAA, lorsque l’assuré n’exerce pas d’activité lucrative régulière ou lorsqu’il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.

La Commission ad hoc sinistres LAA (dans laquelle plusieurs assureurs LAA privés, ainsi que la CNA sont représentés) a été créée afin que les divers organismes appliquent la LAA de façon uniforme. Elle émet dans ce but des recommandations (consultables sur le site internet www.uvgadhoc.ch). C’est ainsi qu’elle a établi à l’intention des assureurs-accidents une recommandation pour l’application de l’art. 23 al. 3 OLAA (Recommandation n° 3/84 intitulée « Salaire déterminant pour les personnes exerçant une activité irrégulière et pour les travailleurs temporaires », du 18 juillet 1984, révisée le 31 mars 2014). Selon cette recommandation, pour les personnes exerçant une activité lucrative irrégulière (par exemple travailleurs à la tâche, travailleurs occasionnels, chauffeurs de taxi avec revenu dépendant du chiffre d’affaire), on tiendra compte dans la règle pour fixer l’indemnité journalière du salaire moyen réalisé pendant les trois derniers mois; en cas de très fortes variations, la période de référence peut être étendue au maximum à 12 mois.

Les recommandations de la Commission ad hoc sinistres LAA ne sont ni des ordonnances administratives, ni des directives de l’autorité de surveillance aux organes d’exécution de la loi. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit. Même si elles ne sont pas dépourvues d’importance sous l’angle de l’égalité de traitement des assurés, elles ne lient pas le juge (ATF 139 V 457 consid. 4.2 p. 460 s.; 134 V 277 consid. 3.5 p. 283 et les références citées).

En tant qu’elle prévoit, en règle générale, une période de référence portant sur les trois derniers mois de salaire et qu’elle n’étend cette période à douze mois qu’en cas de « très fortes variations » de salaire, la recommandation n° 3/84 pose des critères simples d’application permettant, dans la mesure du possible, d’assurer une égalité de traitement entre assurés. C’est pourquoi, bien qu’elle ne lie pas le juge, elle n’apparaît pas contraire à la loi, notamment dans la mesure où elle fait une distinction en fonction de l’importance de la variation de salaire. Il n’y a dès lors pas de raison de s’en écarter (voir arrêt 8C_207/2010 du 31 mai 2010 consid. 3.3.1).

Au demeurant, il ressort du calcul opéré par la cour cantonale que l’indemnité journalière calculée sur une période de douze mois est inférieure à l’indemnité fondée sur la période de calcul des trois derniers mois de salaire avant l’accident.

L’assurance-accidents était dès lors fondée à se référer aux trois derniers mois de salaire avant l’accident.

 

Indemnités de vacances et pour jours fériés non prises en compte

L’assurée critique le fait que les indemnités de vacances (10,64%) et pour jours fériés (2,4%), lesquelles représentent ensemble plus de 12% de son revenu, n’ont pas été prises en compte dans le calcul du gain assuré bien qu’elles aient été soumises à cotisation de l’assurance-accidents obligatoire.

Selon le Tribunal fédéral : de deux choses l’une: soit on suit le mode de calcul de l’assurance-accidents, confirmé par la cour cantonale, et l’on reporte sur une durée de 365 jours le gain obtenu par l’assurée durant les trois derniers mois d’activité (92 jours) après déduction des indemnités de vacances et pour jours fériés (7’395 fr. 70 [2’187 fr. 65 + 2’247 fr. 25 + 2’960 fr. 80]), ce qui donne un gain assuré annuel de 29’341 fr. 65 (7’395 fr. 70 : 92 x 365) et un gain assuré journalier de 80 fr. 40 (29’341 fr. 65 : 365 = 80 fr. 38), soit un montant encore légèrement inférieur au montant admis par la cour cantonale (81 fr. 05). Soit on tient compte des indemnités de vacances et pour jours fériés et l’on obtient, pour les trois derniers mois d’activité, un gain de 8’321 fr. 50 (2’466 fr. 35 + 2’525 fr. 65 + 3’329 fr. 50). Mais dans ce cas, les indemnités en cause, qui représentent environ 13% (10,64% + 2,4% = 13,04%) du salaire de base et qui sont destinées à rémunérer les périodes de repos, ne doivent pas être reportées sur une durée de 365 jours car cela conduirait à tenir compte deux fois de ces périodes (RAMA 1989 n° U 81 p. 382 consid. 2c), mais sur une durée de 318 jours (365 – [13% x 365]). On obtient ainsi un gain assuré annuel de 28’763 fr.40 (8’321 fr. 50 : 92 x 318) et un gain assuré journalier de 78 fr. 80 (28’763 fr.40 : 365), soit un montant également inférieur au montant retenu par la juridiction précédente.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_465/2015 consultable ici : http://bit.ly/1stJGdM

 

 

4A_543/2015 + 4A_545/2015 (f) du 14.03.2016 – Perte de gain actuelle et future – Dommage de rentes – Dommage ménager – Indemnité de réparation morale (80’000.-) / 58 al. 1 LCR – 65 al. 1 LCR – 62 al. 1 LCR – 46 CO – 47 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2015 + 4A_545/2015 (f) du 14.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TUunQW

 

Perte de gain actuelle et future – Dommage de rentes – Dommage ménager – Indemnité de réparation morale (80’000.-)

Perte de gain future – TF n’admet pas l’augmentation de 1% par année jusqu’à l’âge de la retraite

58 al. 1 LCR – 65 al. 1 LCR – 62 al. 1 LCR – 46 CO – 47 CO

 

Lésée, apprentie de commerce, circulant à cyclomoteur a été a été grièvement blessée le 03.10.2001 dans un accident consécutif à l’inattention d’un conducteur de camion. Agée de vingt ans, elle était enceinte. Amputation de la jambe gauche ; césarienne d’urgence, la vie du fœtus étant menacée. En raison d’une naissance prématurée (33 semaines de grossesse), son fils a souffert d’asphyxie néonatale sévère. Les suites de l’amputation, directes et indirectes, ont nécessité plusieurs autres hospitalisations et interventions chirurgicales, ainsi qu’une difficile réadaptation. Après l’accident et en dépit de ses efforts, elle n’est pas parvenue à achever sa formation. Elle perçoit actuellement une rente entière d’invalidité.

 

TF

Aux termes de l’art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.

Cette disposition prescrit au juge de constater d’abord la perte de gain actuelle, soit celle que le lésé a effectivement subie du jour de l’accident jusqu’à la date de la décision terminant l’instance dans laquelle il est permis d’alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux. Le juge doit ensuite évaluer la perte de gain future, en comparant par capitalisation à cette même date les valeurs du revenu que le lésé aurait obtenu à l’avenir sans l’accident, d’une part, et du revenu à attendre d’une activité résiduelle compatible avec l’invalidité, d’autre part (Franz Werro, in Commentaire romand, 2e éd., n° s 7, 11 et 13 ad art. 46 CO).

Les revenus résiduels et hypothétiques doivent être comparés sur la base de salaires nets, après déduction de toutes les cotisations sociales et de prévoyance professionnelle (ATF 136 III 322). La perte de gain future se calcule jusqu’à l’âge de la rente de vieillesse AVS (ATF 123 III 115 consid. 6b p. 118; voir aussi ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.3 p. 159). Autant que possible, les pertes de gain doivent être établies de manière concrète (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363).

Pour le calcul de la perte de gain future, la lésée n’est pas fondée à réclamer que son revenu hypothétique de 2015 soit augmenté d’un pour cent par année jusqu’à l’âge de la retraite. Cette prétention repose sur une proposition de la doctrine tendant à ce que dans le calcul de la perte de gain future, on prenne systématiquement en considération, par une augmentation forfaitaire d’un pour cent par année, la progression du salaire dont le lésé aurait censément bénéficié en sus de l’adaptation de ce salaire au renchérissement. En l’état de la jurisprudence, cette proposition n’est pas adoptée; une progression future du salaire réel ne doit être prise en considération que si elle apparaît concrètement prévisible au regard de la profession du lésé et des circonstances particulières de son cas (ATF 132 III 321 consid. 3.7.2.1 et 3.7.2.2 p. 337; arrêts 4A_260/2014 du 8 septembre 2014, consid. 6.1; 4A_481/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.2.2). En l’occurrence, une progression du salaire réel n’est pas concrètement prévisible.

Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à la perte de gain comprend en outre le dommage de rentes, soit la différence entre les prestations de vieillesse que le lésé aurait perçues après sa retraite s’il avait pu continuer d’exercer son activité lucrative, d’une part, et les prestations de vieillesse et d’invalidité qu’il percevra effectivement, d’autre part. Le total des prestations que le lésé aurait perçues doit être évalué; il se situe entre 50 et 80% de la rémunération hypothétique brute qui aurait précédé le départ à la retraite (ATF 129 III 135 consid. 3.3 p. 150; voir aussi le même arrêt, consid. 2.2 p. 142).

L’invalidité peut grever non seulement la capacité de gain et l’avenir économique du lésé, mais aussi son aptitude à accomplir les travaux du ménage (préjudice ménager). Des dommages-intérêts sont dus au lésé même si une diminution concrète de son patrimoine n’est pas établie; il suffit que l’invalidité entraîne une diminution de sa capacité d’accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153). En particulier, il est sans importance que l’entrave dans l’accomplissement des travaux ménagers soit compensée par une aide extérieure rétribuée, qu’elle soit compensée par la mise à contribution accrue de proches du lésé, ou qu’elle ne soit pas, ou pas entièrement compensée et qu’il en résulte une perte de qualité dans la tenue du ménage (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 p. 538; 132 III 321 consid. 3.1 p. 332). Le juge doit notamment évaluer le taux de l’incapacité à accomplir les tâches ménagères, le temps que le lésé aurait consacré à ces tâches sans la survenance de l’invalidité, et la valeur de cette activité d’après le salaire d’une femme de ménage ou d’une gouvernante (ATF 131 III 360 consid. 8 p. 369).

Pour le préjudice ménager, la valeur du travail ménager évaluée à 25 fr. par heure n’est pas contestée. Il y a également lieu de prendre en considération l’augmentation future de la valeur du travail ménager, correspondant à l’augmentation future, en sus du renchérissement, des salaires dans ce domaine de l’économie. Selon la jurisprudence, cette augmentation doit être prise en considération entre la date de la capitalisation et le moment où le lésé atteindra l’âge de la retraite, sous forme d’une réduction du taux de capitalisation de 3½ à 2½% (ATF 132 III 321 consid. 3.7.2.2 et 3.7.2.3 p. 339).

Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

L’indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale. Le juge exerce un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal fédéral n’intervient qu’avec retenue (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 et 2.2.3 p. 119; 127 IV 215 consid. 2a p. 216).

Le Tribunal cantonal a comparé le cas de la lésée avec un précédent jugé en 1994, qui concernait une femme blessée à l’âge de vingt-et-un ans lors d’un accident. Par suite de graves lésions à la tête, cette personne était demeurée longtemps inconsciente; après la fin de l’hospitalisation, son état avait nécessité plusieurs traitements médicaux et des mesures de réadaptation. En raison des séquelles de l’accident, elle avait dû abandonner son métier de coiffeuse et sa réinsertion professionnelle avait échoué. Sa personnalité s’était modifiée; sur le plan social, elle demeurait totalement dépendante de son entourage. Elle a obtenu une indemnité de 100’000 fr. (arrêt 4C.379/1994 du 21 août 1995). Le Tribunal cantonal a aussi mentionné une indemnité de 120’000 fr. allouée dans un cas de paralysie complète. Sans autre discussion, le tribunal a confirmé l’indemnité de 80’000 fr. allouée à la lésée par le Juge de district. Actuellement, compte tenu du renchérissement, le montant de 100’000 fr. alloué en 1994 correspondrait à 114’000 fr. environ.

Le cas de la lésée présente d’importantes similitudes avec ce précédent, sur lequel elle insiste afin que sa propre indemnité soit majorée à 100’000 fr., mais il présente aussi certaines différences. La lésée a enduré des souffrances peut-être comparables, voire accrues compte tenu que l’accident de 2001 a entraîné la naissance prématurée de son premier fils, et elle demeure elle aussi handicapée et invalide. En revanche, il n’est pas constaté que les lésions subies influencent sa personnalité, ni que les suites de l’accident l’entravent notablement dans sa vie privée et familiale; elle a au contraire pu donner naissance à deux autres fils. En définitive, il est possible qu’un montant supérieur à 80’000 fr. puisse aussi se justifier en équité; ce chiffre-ci se situe néanmoins dans les limites du raisonnable et le Tribunal fédéral ne voit donc pas que les juges de l’indemnisation aient abusé de leur pouvoir d’appréciation.

La lésée réclame un montant supplémentaire de 30’000 fr. pour son fils, à raison des souffrances que celui-ci a endurées dans les circonstances troublées de sa naissance et de sa petite enfance. Le succès de toute action en justice suppose que les parties lésée et défenderesse aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 367; 126 III 59 consid. 1a p. 63). Dans une action en paiement, la qualité pour agir appartient au créancier de la somme réclamée. En l’occurrence, la lésée n’a pas qualité pour élever en son propre nom une prétention qui n’existe, le cas échéant, que dans le patrimoine de son fils.

 

 

Arrêt 4A_543/2015 + 4A_545/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TUunQW

NB : je renvoie le lecteur-praticien au jugement du TF qui a procédé à des calculs détaillés, applicables au cas d’espèce.

 

 

Initiative parlementaire « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle » – Entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er avril 2016

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 141 du 27.04.2016

 

Les thèmes abordés, de manière approfondie, sont les suivants :

  • Initiative parlementaire « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle » – Entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er avril 2016
  • Questions-réponses sur l’art. 89a CC révisé par l’initiative « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle »
  • Chronologie de l’initiative Pelli intitulée « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle » (11.457)

 

Le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 141 est consultable ici : http://bit.ly/1VSG40X

 

9C_515/2015 (d) du 01.03.2016 – Cotisations AVS – Déduction par les indépendants des versements à la prévoyance professionnelle – 9 al. 2 let. e, LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_515/2015 (d) du 01.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1T8j9yc

Paru in : Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS – n° 53

 

Cotisations AVS – Déduction par les indépendants des versements à la prévoyance professionnelle – 9 al. 2 let. e, LAVS

 

Le recourant indépendant A. a effectué un versement à la prévoyance professionnelle facultative (2ème pilier) d’un montant de 1’580’000 francs pour l’année 2009 en raison du rachat d’années de cotisation. La caisse de compensation a fixé les cotisations personnelles pour 2009 sur la base de la communication fiscale. Elle a admis comme déduction la moitié (1/2 de 296’589 francs = 148’294 francs) du revenu de l’activité indépendante communiqué par l’autorité fiscale (en application de l’art. 9, al. 1 et 2, let. e, LAVS et du n° 1116 des Directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN]). Le recourant a demandé qu’il soit consenti à ce que la moitié de la somme de rachat, à savoir 790’000 francs, soit prise en compte au titre de déduction. La caisse de compensation et l’OFAS ont conclu au rejet du recours.

Tout d’abord, le Tribunal fédéral indique qu’en ce qui concerne l’impôt fédéral direct, le rachat effectué par A. a également été admis comme étant totalement déductible à hauteur de ce montant et qu’il n’y a donc pas d’évasion fiscale (consid. 4.1).

Selon le Tribunal fédéral, les prescriptions légales et réglementaires sont également respectées du point de vue du droit de la prévoyance professionnelle. Ainsi, le moment du rachat au 2ème pilier (en l’espèce : peu avant l’âge de la retraite ajourné) n’est pas important en tant que tel, puisque les modifications de la 1ère révision LPP de 2003 ont supprimé la limitation temporelle des rachats et que désormais ces derniers sont seulement limités quant à leur montant (consid. 4.2.1).

En ce qui concerne le montant d’un rachat, la seule limite découle du montant de la prestation réglementaire (art. 79b, al. 1, LPP). Pour autant que le règlement de prévoyance le permette, un indépendant peut ainsi, sur la base du revenu assuré, payer toutes les cotisations qu’il aurait pu payer dès l’âge le plus jeune possible. De ce fait, un versement pour des années de cotisation manquantes peut également être plus élevé que le revenu acquis durant cette année et trouver sa source ailleurs que dans les revenus courants (consid. 4.2.2).

Finalement, il est renvoyé à la règle de l’art. 79b, al. 3, première phrase, LPP selon laquelle les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans après le rachat. Si un versement en capital par l’institution de prévoyance devait malgré tout avoir lieu durant ce laps de temps, cela serait abusif et, selon la jurisprudence actuelle de notre Haute Cour, il serait impossible de déduire du revenu tout versement à l’institution de prévoyance supplémentaire opéré pendant ce temps. En vertu de l’art. 18, al. 1, RAVS, cette règle vaut également, par analogie, pour la déduction selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS (consid. 4.2.3).

Du point de vue du droit fiscal ainsi que du droit de la prévoyance professionnelle, la manière d’agir du recourant doit donc être considérée comme étant admissible. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que tel n’est le cas que sous réserve de l’examen du droit de l’AVS, lequel, en lien avec la déduction selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS qui nous intéresse ici, vise l’égalité de traitement entre salariés et indépendants. Bien qu’un salarié puisse également racheter des années de cotisation manquantes, ses versements au 2ème pilier ne sont pas déductibles du revenu de l’activité lucrative salariée soumise à cotisations (salaire déterminant). Ainsi, ces versements ne changent rien à l’ampleur de son obligation (paritaire) de cotiser et ils ne diminuent pas non plus le substrat de cotisations. En revanche, lorsque la déduction dont il est question ici « consume » l’intégralité du revenu d’indépendant qui a été communiqué, le substrat de cotisations disparait complètement, ce qui contredit le principe d’égalité de traitement visé par le législateur. Le Tribunal fédéral considère cela comme inapproprié du point de vue du droit de l’AVS. C’est pourquoi, il retient que la déduction maximale admissible pour des rachats effectués par des indépendants au 2ème pilier selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS doit être limitée à la moitié du revenu communiqué par l’autorité fiscale (consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral rejette le recours.

 

Commentaire de l’OFAS (in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS – n° 53)

Les rachats des indépendants dans la prévoyance professionnelle ne sont plus déductible dans tous les cas jusqu’à 50 pourcent. La déduction maximale admissible est limitée à la moitié du revenu de l’activité lucrative indépendante communiqué par l’autorité fiscale. Cette pratique est applicable immédiatement pour tous les cas qui ne sont pas encore entrés en force. Les directives seront adaptées lors du prochain supplément ordinaire.

 

Arrêt 9C_515/2015 consultable ici : http://bit.ly/1T8j9yc

 

 

9C_435/2015 du 10.05.2016 – Traitement de la fertilité chez la femme : l’obligation de la caisse-maladie ne s’éteint pas à partir d’une limite d’âge déterminée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_435/2015 du 10.05.2016

 

Communiqué de presse du TF, 10.05.2016 : http://bit.ly/1Wlk4vv

 

Traitement de la fertilité chez la femme : l’obligation de la caisse-maladie ne s’éteint pas à partir d’une limite d’âge déterminée

 

L’obligation de prise en charge des frais d’un traitement visant à remédier à des troubles de la fertilité ne s’éteint pas, pour l’assurance obligatoire des soins, à partir d’une limite d’âge maximale de la femme concernée. Si un traitement dû à l’âge de l’assurée peut encore être efficace et doit être pris en charge par l’assurance de base, il doit être fondé sur un examen médical individuel.

 

En 2011, une femme a suivi un premier traitement au moyen d’une insémination intra-utérine et de stimulations ovariennes qui lui a été remboursé par l’assurance obligatoire des soins. L’année suivante, elle a demandé à la caisse-maladie de prendre en charge un autre traitement similaire. L’assurance a rejeté la demande de l’assurée, alors âgée de 44 ans, au motif que les problèmes de fertilité chez une femme de plus de 40 ans ne pouvaient pas être considérés comme une maladie mais représentaient un problème physiologique en raison de l’âge. Un traitement visant à remédier à des troubles de la fertilité chez une femme de plus de 40 ans ne remplit donc pas le critère de l’efficacité et ne peut plus être supporté par l’assurance obligatoire des soins. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Vaud a toutefois décidé en 2015 que la caisse devait prendre en charge le traitement.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de la caisse-maladie, annule le jugement du tribunal cantonal et lui renvoie la cause lors de sa délibération publique de mardi. En principe, la diminution de la fertilité due à l’âge n’est certes pas une maladie. La fixation d’une limite d’âge déterminée, à partir de laquelle un traitement visant à remédier à des troubles de la fertilité ne serait plus pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire, devrait néanmoins pouvoir s’appuyer, conformément à la jurisprudence, sur une justification objective et médicale largement soutenue. La doctrine médicale ne retient pas une limite d’âge déterminée à partir de laquelle les chances de voir naître un enfant ne seraient plus réalistes. C’est pourquoi le manque d’efficacité d’un traitement visant à remédier à des troubles de la fertilité ne peut pas être motivé seulement en raison de l’âge de la femme. Les chances de succès doivent plutôt être déterminées au moyen d’une approche médicale propre à chaque cas particulier. Dans la mesure où il manque une constatation suffisante des faits d’un point de vue médical, la juridiction de première instance devra examiner le cas compte tenu des circonstances du cas d’espèce et rendre une nouvelle décision.

 

 

8C_639/2015 (d) du 06.04.2016 – Pas de prestations de chômage pour l’épouse séparée du directeur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_639/2015 (d) du 06.04.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1T0G24D

 

Pas de prestations de chômage pour l’épouse séparée du directeur

Paru in : Assurance Sociale Actualités 10/16

 

L’épouse qui travaillait dans l’entreprise de son mari alors que le couple vit séparé n’a pas droit à des allocations de chômage tant que le divorce n’est pas prononcé. Telle est la décision du Tribunal fédéral qui vise ainsi à éviter les abus. Cet arrêt bouleverse la pratique de la LACI en matière d’indemnisation de chômage. Elaborées par le Secrétariat d’Etat à l’économie, les directives relatives à la mise en pratique de la LACI servent à mettre en œuvre de façon uniforme la loi sur l’assurance-chômage. Selon ces directives, le droit aux indemnités de chômage prend naissance dès la date de la séparation juridique ou des mesures protectrices de l’union conjugale décidées par le juge. (Arrêt 8C_639/2015 du 6 avril 2016)

 

Arrêt 8C_639/2015 consultable ici : http://bit.ly/1T0G24D

 

 

La Suisse fera recours contre une décision de Strasbourg sur l’AI (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

La Suisse a décidé de recourir contre un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dénonçant une discrimination dans le calcul des rentes invalidité pour les personnes travaillant à temps partiel.

L’affaire est désormais devant la Grande Chambre de la CEDH, a indiqué l’Office fédéral de la justice (OFJ). Il confirmait une information de l’association de défense des handicapés Procap Suisse qui avait porté le cas jusqu’à Strasbourg.

La Suisse estime que dans le jugement de février, l’article 8 de la CEDH sur le respect de la vie privée et familiale est appliqué de telle manière qu’il ne correspond plus à la jurisprudence actuelle de la Cour, a indiqué l’OFJ.

 

Voir également : Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse

 

Le développement continu de l’AI reprend les recommandations issues de la recherche

Le développement continu de l’AI reprend les recommandations issues de la recherche

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 09.05.2016 : http://bit.ly/1VRolXz

 

La réorientation de l’AI d’une assurance de rente vers une assurance de réadaptation est en bonne voie. C’est ce que montre le rapport de synthèse du deuxième programme de recherche sur l’AI (2010-2015). En effet, depuis 2008, l’AI octroie nettement plus de prestations de réadaptation professionnelle et soutient davantage les efforts de réadaptation fournis par les employeurs. Cependant, il existe encore un potentiel d’amélioration, notamment pour la collaboration avec les médecins ou pour l’extension des mesures de réadaptation aux adolescents et aux jeunes adultes.

 

Les études menées au cours des six ans du PR-AI 2 ont exercé une influence sur le développement de l’AI : alors que de nombreuses recommandations ont déjà été mises en œuvre, d’autres sont proposées dans le projet de développement continu de l’AI. Le rapport de synthèse rend compte de ces démarches. Il présente les résultats et les recommandations des études dans les cinq domaines suivants.

  • Procédure d’instruction dans l’AI : la procédure d’instruction a évolué conformément à l’objectif de l’AI selon lequel les efforts de réadaptation professionnelle passent avant l’examen du droit à la rente. Les études ont toutefois relevé des différences entre les cantons au niveau de la mise en œuvre. Il a donc fallu renforcer le dialogue entre l’OFAS, les offices AI et la FMH. A la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral concernant l’examen des troubles psychosomatiques, l’AI pratiquera à l’avenir davantage d’expertises standardisées. Elle exhorte par ailleurs les sociétés médicales à élaborer des directives relatives aux expertises médicales.
  • Réadaptation professionnelle : avec l’extension des mesures existantes, leur application plus rapide et plus souple, ainsi que l’introduction de nouvelles mesures, conçues tout particulièrement pour les assurés présentant des troubles psychiques, la réadaptation professionnelle joue un rôle de premier plan. C’est ainsi que se concrétise la réorientation de l’AI d’une assurance de rente vers une assurance de réadaptation. De 2002 à 2014, le rapport entre les personnes mises au bénéfice d’une rente et celles bénéficiant de prestations de réadaptation professionnelle s’est plus qu’inversé. Dans ce domaine, les recommandations portent essentiellement sur les mesures d’intervention précoce qui – comme les mesures d’ordre professionnel – devraient être appliquées plus tôt, plus généreusement et de manière plus ciblée.
  • Maladies psychiques et assurance-invalidité : par rapport aux troubles somatiques, il a fallu plus de temps pour freiner l’évolution des mises en invalidité pour raisons psychiques. Plusieurs projets menés dans le cadre du PR-AI 2 ont cherché à en déceler les raisons. Une étude a montré que les jeunes présentant des troubles relevant de la psychiatrie de l’adulte ne profitent pas assez systématiquement des mesures de réadaptation, car leur potentiel est mal exploité non seulement par l’AI, mais aussi par le système scolaire, le système de formation ou le corps médical.
  • Prestations financières de l’AI : outre des rentes d’invalidité, l’AI octroie aussi des prestations qui servent à la réadaptation, telles que les mesures d’ordre professionnel, les mesures médicales, les moyens auxiliaires ou les allocations pour impotent (API). Ces dernières années, l’octroi de rentes a fortement diminué par rapport aux prestations financières, lesquelles ont été largement adaptées dans l’optique de favoriser l’autonomie des assurés ; on peut citer, à titre d’exemple, le doublement de l’API pour les personnes vivant à domicile ou l’introduction du système forfaitaire pour le financement des appareils auditifs. Les études ont évalué dans quelle mesure ces adaptations ont produit les effets escomptés.
  • Interfaces entre l’AI et d’autres acteurs : dans le domaine de la réadaptation, de nombreuses études l’ont montré, l’AI se heurte souvent aux limites que lui imposent ses compétences. Elle ne peut notamment pas intervenir dans les systèmes en amont, c’est-à-dire dans le système scolaire, le système de formation, le système de santé, les services de placement ou l’aide sociale. Aujourd’hui, il est vrai que l’échange d’informations est rapide et ciblé et que les mesures sont coordonnées dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle (notamment via la plateforme Internet ai-pro-medico.ch). Mais cette collaboration doit être développée et perfectionnée.

Le rapport de synthèse publié aujourd’hui tire un bilan du deuxième programme de recherche sur l’AI (PR-AI 2). Axé sur la pratique, ce programme de six ans (2010-2015) s’est concentré sur l’évaluation des nouvelles mesures de l’AI, en particulier celles instaurées dans le cadre des 4e et 5e révisions et du premier volet de la 6e révision. Il a en outre approfondi les travaux sur les interfaces entre les différents acteurs de la sécurité sociale, ainsi que sur la mise en invalidité pour raisons psychiques. Au final, il a donné lieu à 20 projets de recherche dont les résultats ont été publiés dans 21 rapports. Les frais externes se sont montés à 2,5 millions de francs, intégralement financés par l’AI. Comme l’on aura encore besoin à l’avenir de bases scientifiques solides, un nouveau programme de recherche (PR-AI 3) a débuté en 2016 ; il durera jusqu’en 2020.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 09.05.2016 : http://bit.ly/1VRolXz

Rapport de synthèse du deuxième programme de recherche AI (2010−2015) (2015; No du rapport 16/15) : http://bit.ly/1TP6hKg

 

 

8C_358/2015 (f) du 14.03.2016 – Lésion assimilée et causalité naturelle – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_358/2015 (f) du 14.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TF9Na1

 

Lésion assimilée et causalité naturelle – 9 al. 2 OLAA

Recours de l’assurée accepté – renvoi pour instruction

 

Assuré, née en 1961, aide-infirmière, subi une entorse du genou droit, le 25.12.2012, alors qu’elle accompagnait une pensionnaire dans les escaliers. Après IRM du 08.01.2013, diagnostics de lésion grade II à III à type de déchirure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne, d’épaississement de l’insertion proximale du ligament latéral interne, de kyste poplité et de chondropathie fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire interne.

Avis du médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, de l’assurance-accidents : l’existence d’un lien de causalité entre les troubles constatés et l’événement, tel qu’il est décrit, n’était que possible. Par ailleurs, le statu quo sine avait été atteint au moment de l’IRM en raison de la présence de troubles dégénératifs préexistants.

Décision du 04.04.2013, confirmée sur opposition le 22.10.2013 : suppression du droit aux prestations d’assurance à compter du 09.01.2013.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.04.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA (RS 832.202), selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent donc être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures du ménisque (let. c) et les lésions de ligaments (let. g).

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

On précisera qu’en ce qui concerne l’art. 9 al. 2 OLAA, on ne peut admettre qu’une lésion corporelle assimilée – malgré son origine en grande partie dégénérative – a fait place à l’état de santé dans lequel l’assuré se serait trouvé sans l’accident (retour au statu quo sine), tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l’atteinte à la santé n’est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l’existence d’une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l’origine dégénérative ou accidentelle de cette lésion (cf. arrêts 8C_714/2013 du 23 juillet 2014 consid. 5.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2).

En l’espèce, l’existence d’une lésion du ligament latéral interne, soit une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. g OLAA, ne fait l’objet d’aucune controverse entre les parties. Or, se fondant vraisemblablement sur l’IRM réalisée le 08.01.2013 – laquelle a révélé une chondropathie fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire interne -, le médecin-conseil est d’avis que l’apparition des douleurs et des limitations est due en partie à une surcharge liée à l’arthrose. Ce médecin a indiqué que l’événement en cause avait entraîné une aggravation transitoire avec retour au statu quo sine le 08.01.2013, date de la mise en œuvre de l’IRM. Cela étant, le caractère désormais exclusivement dégénératif de l’atteinte à la santé n’apparaît pas clairement établi à la lumière de cette appréciation médicale.

En ce qui concerne l’atteinte du ménisque, il existe également une incertitude quant à l’existence éventuelle d’une déchirure, soit une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. c OLAA. Alors que l’IRM a révélé une lésion grade II à III à type de déchirure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne, le médecin-conseil est d’avis qu’en diagnostiquant une lésion grade II à III, le radiologue veut dire qu’il n’est pas certain qu’une déchirure existe car seul le grade III est compatible avec une déchirure.

Une même incertitude subsiste quant à l’existence éventuelle d’une fissuration/déchirure de la paroi du kyste poplité. Une telle déchirure ne constituant pas une lésion corporelle assimilée au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA, la prise en charge éventuelle des suites de cette atteinte à la santé dépend notamment du point de savoir si l’événement du 25.12.2012 constitue un accident au sens de l’art. 4 LPGA.

Une instruction complémentaire apparaît indispensable pour trancher le présent litige.

 

Le TF admet le recours de l’assurée, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’assureur-accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_358/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TF9Na1