9C_381/2015 (f) pp du 17.12.2015 – Décision en constatation – 49 al. 2 LPGA / Pas d’exportation de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité ni de l’allocation pour impotent – ALCP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_381/2015 (f) du 17.12.2015, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1ZPr9lb

 

Décision en constatation / 49 al. 2 LPGA

Pas d’exportation de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité ni de l’allocation pour impotent – ALCP

Une assurée, au bénéfice d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité de degré moyen et de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité, a interpellé la caisse de compensation afin de connaître ce qu’il adviendrait de ses prestations d’assurance en cas de départ de la Suisse pour l’étranger.

A la demande de l’assurée, la caisse de compensation a constaté formellement que les prestations actuellement allouées ne lui seraient plus versées en cas de départ à l’étranger ou de domicile partagé (six mois en Suisse et six mois à l’étranger).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 30.04.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Décision en constatation

En principe, l’objet d’une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu’une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d’un rapport de droit litigieux (art. 49 al. 2 LPGA; voir également l’art. 25 al. 2 PA en corrélation avec l’art. 5 al. 1 let. b PA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n’existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d’un droit, sans que s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (ATF 132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu’une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu’une constatation judiciaire sur l’existence de l’objet du rapport pourrait l’éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu’en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu’elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 279 consid. 3a p. 282, 120 II 20 consid. 3 p. 22).

In casu, l’assurée a entrepris des démarches, visant à clarifier une question de droit avant de prendre une décision pouvant être pour elle lourde de conséquences sur le plan financier et disposait d’un intérêt digne de protection à procéder de la sorte. En effet, le maintien de l’incertitude sur la poursuite du versement des prestations dont elle est actuellement la bénéficiaire ne pouvait que l’entraver dans sa liberté de décision, singulièrement dans son choix de quitter ou non la Suisse. Il semble par ailleurs difficilement concevable d’exiger de sa part qu’elle quitte la Suisse, pour provoquer la suppression de ses prestations et, partant, lui permettre de contester le bien-fondé de la suppression devant le juge.

 

Rente extraordinaire de l’assurance-invalidité non soumise au principe de l’exportation des prestations

Dans un arrêt 9C_283/2015 du 11.09.2015 destiné à la publication, le Tribunal fédéral a constaté que la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, conformément à la mention qui en est faite à la let. d de l’inscription de la Suisse à l’Annexe X du règlement n° 883/2004, est une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i du règlement n° 883/2004, qui n’est pas soumise au principe de l’exportation des prestations tel qu’il est défini à l’art. 7 du règlement n° 883/2004. Financée exclusivement par la Confédération suisse, la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité remplit tous les critères pour qu’elle puisse être considérée comme telle: dans la mesure où elle n’est allouée que lorsque le droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité n’est pas ouvert faute pour la condition de la durée minimale de cotisation d’être remplie, elle couvre, à titre de remplacement, le risque de l’invalidité (art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004), en permettant d’assurer, pour des considérations de nature économique et sociale, un revenu minimum aux personnes invalides de naissance ou depuis l’enfance qui n’ont jamais eu l’occasion de verser des cotisations jusqu’à l’ouverture du droit à la rente (consid. 7.3.3 et 7.4.2).

 

Pas d’exportation de l’allocation pour impotent

Les « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » relevant d’une législation qui possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale et d’une assistance sociale sont, en vertu de l’art. 70 par. 4 du règlement n° 883/2004, octroyées exclusivement dans l’Etat membre dans lequel la personne intéressée réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.

Il n’y a pas lieu de déroger aux principes exposés au consid. 9 de l’ATF 132 V 423, lesquels conservent aujourd’hui encore toute leur pertinence. La prise en compte par le Tribunal fédéral, singulièrement l’application du principe de l’exportation des prestations de sécurité sociale à l’allocation pour impotent auraient pour effet d’entraîner l’abrogation par la voie judiciaire d’une partie de l’Annexe II à l’ALCP. Une décision du Tribunal fédéral en ce sens contreviendrait ainsi à la volonté clairement exprimée des parties contractantes de ne pas soumettre l’allocation pour impotent au principe de l’exportation des prestations de sécurité sociale. Ceci reviendrait également à remettre en cause la nature en soi statique de l’ALCP (art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 393 consid. 4.1.1 in fine p. 398) et faire fi, au mépris du principe de respect des traités (pacta sunt servanda; art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 [RS 0.111]), des règles de compétence et de procédure définies par les parties contractantes pour procéder à la révision de l’accord et de ses annexes (art. 18 ALCP; ATF 132 V 423 consid. 9.5.5. p. 442).

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_381/2015 consultable ici : http://bit.ly/1ZPr9lb

 

NB : je ne saurai que conseiller au praticien de lire le développement du TF, aux consid. 6.1 à 6.5.2, fort détaillés.

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION DECEMBRE 2015

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Christian Haag, Durchzogene Bilanz viereinhalb Jahre nach dem MEDAS-Urteil, in: Jusletter 12. Oktober 2015

 

  • Sarah Winkler, Datenschutzrechtliche Anforderungen an die Datenbearbeitungen der Datenannahmestelle nach Art. 59a KVV, in: Jusletter 24. August 2015

 

  • Le droit pour le praticien : [législation, doctrine, jurisprudence] 2014-2015, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2015

 

  • Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3. Aufl., 2015 (Stand der Rechtsprechung und Gesetzgebung: 1. Februar 2015)

 

  • Ueli Kieser, Willy Oggier, Andreas Bührer, Tarif und Tarifanpassung in der Krankenversicherung : ein juristischer, ökonomischer und methodischer Blick auf den ambulanten Bereich, 2015

 

  • Suzanne Pasquier, Obstacles pratiques au choix des experts de l’AI, in: Plaidoyer, Année 33(2015), no 6, p. 10-12

 

  • Gian Andrea Schmid, IV: einseitige Auswahl der Gutachter, in: Plädoyer, Jg. 33(2015), Nr. 6, S. 14-15

 

  • Jean-Louis Duc, Les assurés sociaux en position de faiblesse, in: Plaidoyer, Année 33(2015), no 6, p. 25-27

 

  • Andrea Domanig, Pflegezusatzversicherung : Notwendigkeit oder Luxus?, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2015, H. 4, S. 194-202

 

  • Ueli Kieser, Tarif für ärztliche Leistungen in: Tarif und Tarifanpassung in der Krankenversicherung, Stämpfli, 2015, S. 17-86

 

  • Jean-Louis Duc, Les assurés sociaux en position de faiblesse, in: Plaidoyer, Année 33(2015), no 6, p. 25-27

 

  • Ueli Kieser , Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht = Le point sur le droit des assurances sociales, in: Schweizerische Juristen-Zeitung, Jg. 111(2015), H. 23, S. 576-581

 

  • Christian Bolliger, Impulse für gesteigertes Wissen, mehr Wertschätzung und Effizienz : Zusammenarbeit der IV-Stellen mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, in: Schweizerische Ärztezeitung, Bd. 96(2015), H. 50-51, S. 1876-1878

 

  • Ueli Kieser, Ein Blick zurück – die Entwicklung der Rechtsprechung zu den unklaren Beschwerdebildern, in: HAVE, 2015, H. 4, S. 428-430. – Forum: Unklare Beschwerdebilder – das Bundesgericht stellt Wegweiser auf = Les tableaux cliniques d’etiologie peu claire – le Tribunal fédéral élabore un guide

 

  • Hans-Jakob Mosimann, Grundsatzenscheid BGE 141 V 281 : ein Überblick, in: HAVE, 2015, H. 4, S. 430-435. – Forum: Unklare Beschwerdebilder – das Bundesgericht stellt Wegweiser auf = Les tableaux cliniques d’etiologie peu claire – le Tribunal fédéral élabore un guide

 

  • Thomas Gächter, Michael E. Meier, Einordnung von BGE 141 V 281 aus rechtswissenschaftlicher Sicht, in: HAVE, 2015, H. 4, S. 435-439. – Forum: Unklare Beschwerdebilder – das Bundesgericht stellt Wegweiser auf = Les tableaux cliniques d’etiologie peu claire – le Tribunal fédéral élabore un guide

 

  • Daniel Summermatter, BGE 9C_492/2014 : Honni soit qui mal y pense, in: HAVE, 2015, H. 4, S. 440-442. – Forum: Unklare Beschwerdebilder – das Bundesgericht stellt Wegweiser auf = Les tableaux cliniques d’etiologie peu claire – le Tribunal fédéral élabore un guide

 

  • Ralf Kocher, BGE 141 V 281 als Chance für die IV, in: HAVE, 2015, H. 4, S. 442-444. – Forum: Unklare Beschwerdebilder – das Bundesgericht stellt Wegweiser auf = Les tableaux cliniques d’etiologie peu claire – le Tribunal fédéral élabore un guide

 

  • Erik Furrer, Berufsvorsorgerechtliche Haftung eines Stiftungsrats : BGE 141 V 51, in: Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, Jg. 151(2015), H. 10, S. 790-794

 

  • Stéphanie Perrenoud, Soins à l’hôpital, soins à domicile et soins en EMS : quelles différences ?, in Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 59(2015), no 5, p. 415-437 ; no 6, p. 524-556

 

  • Jean-Philippe Lhernould, Portée des certificats E101 (A1) attestant de la législation de sécurité sociale applicable : la CJUE saisie d’une question préjudicielle, in: Droit social, 2015, no 12, p. 1040-1042

 

  • Frédéric Robert, Le régime juridique des pensions de retraite après une carrière dans plusieurs Etats membres, in: Journal de droit européen, Vol. 23(2015), no 223, p. 354-360

 

 

Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Adaptation de dispositions à caractère international) du 18.11.2015

Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Adaptation de dispositions à caractère international) du 18 novembre 2015

 

Paru in FF 2016 1, consultable ici : http://bit.ly/1W2pEQo

 

 

Condensé

La présente révision de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) concerne principalement des dispositions qui ont une portée internationale. Une coopération transfrontalière dans le secteur de la santé doit à l’avenir être possible dans les régions proches de la frontière. Il s’agit de créer une base légale suffisante pour les dispositions d’ordonnance déjà en place concernant le non-paiement des primes et des participations aux coûts par les assurés qui résident dans un Etat de l’UE de l’AELE. Autre nouveauté, toute personne assurée en Suisse aura la possibilité de choisir librement son médecin partout en Suisse et ce, sans subir de préjudice financier.

 

Le premier groupe de dispositions prévoit un certain assouplissement du principe de territorialité en vigueur dans l’assurance-maladie. Depuis 2006, des projets pilotes prévoyant la prise en charge de prestations fournies à l’étranger, dans des zones frontières, peuvent être réalisés à des conditions clairement définies (art. 36a de l’ordonnance sur l’assurance-maladie, OAMal). Les projets pilotes menés dans les régions de Bâle/Lörrach et de Saint-Gall/Liechtenstein ont fait leurs preuves. Aussi le Conseil fédéral propose-t-il de rendre possible de façon durable une telle coopération internationale dans toutes les régions frontalières.

Les deuxième et troisième parties du projet concernent les personnes qui résident dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE et qui sont assurées en Suisse (assurés UE/AELE).

Au niveau de la prise en charge des frais hospitaliers, les nouvelles dispositions corrigent un avantage actuel que possèdent les assurés UE/AELE sur ceux qui résident en Suisse.

Le Conseil fédéral propose par ailleurs de compléter l’art. 64a LAMal, de façon à créer une base légale suffisante pour une réglementation différenciée dans l’OAMal du non-paiement des primes et des participations aux coûts par les assurés qui résident dans un Etat de l’UE/AELE.

Dans un quatrième et dernier domaine, le Conseil fédéral vise à répondre aux motions Kuprecht 12.4098 et Humbel 12.4224 «LAMal. Abrogation d’une disposition inadéquate et inéquitable» adoptées par le Parlement. La LAMal doit encore être adaptée afin qu’en cas de traitement ambulatoire, toutes les personnes assurées en Suisse aient comme jusqu’ici le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et que dorénavant, l’assureur-maladie prenne en charge dans tous les cas les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi. Une disposition analogue de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire doit être adaptée par la même occasion.

 

 

Message du Conseil fédéral consultable ici : http://bit.ly/1W2pEQo

 

Projet d’adaptation de la LAMal, parue in FF 2016 21, consultable ici : http://bit.ly/1KaE4Hd

 

 

4A_353/2015 (f) du 04.12.2015 – Responsabilité causale du détenteur de véhicule automobile – 58 ss LCR / Faute grave du lésé – 59 al. 1 LCR – retenue à l’encontre d’un motocycliste

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 (f) du 04.12.2015

 

Consultable ici : bit.ly/1OI766u

 

Responsabilité causale du détenteur de véhicule automobile – 58 ss LCR

Faute grave du lésé – 59 al. 1 LCR – retenue à l’encontre d’un motocycliste (alcoolémie, vitesse largement excessive, distance inadéquate, perte de maîtrise, tentative de forcer le passage au niveau du deuxième véhicule dépassé)

 

Le 21 avril 2006, vers 19 h., un motocycliste circulait au guidon de son deux-roues de marque Yamaha FZS 1000 sur la route principale Lausanne/Estavayer-le-lac. Sur le territoire de la commune de Bretigny-sur-Morrens (VD), il a rattrapé une file de véhicules roulant à une vitesse d’environ 75 km/h sur un tronçon rectiligne où la vitesse était limitée à 80 km/h; la file était composée d’un scooter dont C.__ était au guidon, suivi d’une première automobile de marque Subaru conduite par D.__ et d’une seconde automobile conduite par E.__. Le motocycliste a entrepris de dépasser ces véhicules à une vitesse d’environ 119 km/h; à ce moment, arrivait en face une voiture pilotée par F.__. Surpris par le déboîtement du véhicule de D.__, lequel avait entamé de son côté le dépassement du scooter, le motocycliste a effectué un freinage d’urgence entraînant la chute de sa moto. Il a été grièvement blessé dans l’accident. Il a été retenu que les déboîtements de la moto et de la voiture conduite par D.__ n’ont pas été simultanés, mais qu’il y a eu un décalage de très courte durée entre eux. Au moment de l’accident, le motocycliste présentait un taux d’alcoolémie de plus de 0.5 gramme pour mille.

Le motocycliste fut condamné pour ivresse au guidon d’une moto et violation simple des règles de la circulation à une amende de 300 fr., lui donnant acte de ses réserves civiles contre D.__. Ce dernier, condamné par la même autorité pour lésions corporelles graves par négligence à 600 fr. d’amende, a recouru auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui l’a libéré de toute condamnation.

Le motocycliste demande réparation, par voie judiciaire, à l’assureur RC de D.__.

 

Procédure cantonale (arrêt HC / 2015 / 333 – consultable ici : bit.ly/1OVJ2z3)

L’autorité cantonale a jugé que, lors de l’accident du 21 avril 2006, le motocycliste a enfreint plusieurs règles essentielles de la circulation, lesquelles lui imposaient de ne pas prendre la route en état d’ébriété, d’adapter sa vitesse aux circonstances, d’être en mesure de garder la maîtrise de son puissant véhicule, de conserver une distance suffisante avec la voiture de D.__ et de ne pas vouloir à tout prix dépasser cet automobiliste alors que celui-ci doublait un scooter tandis qu’un véhicule arrivait en face (consid. 4.3.2).

Par arrêt du 29.05.2015, rejet de l’appel et confirmation du jugement de l’instance inférieur rejetant entièrement la demande du motocycliste (motif pris que D.__ n’est responsable de l’accident du 21.04.2006).

 

TF

Rappel de la responsabilité causale du détenteur de véhicule automobile

Le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). La responsabilité du détenteur est indépendante de toute faute de sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute propre légère ou moyenne du lésé (cf. ROLAND BREHM, La responsabilité civile automobile, 2e éd. 2010, ch. 8 p. 4). Toutefois, en vertu de l’art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s’il prouve que l’accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d’un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu’une défectuosité du véhicule ait contribué à l’accident. Il appert ainsi que le détenteur ne peut être libéré qu’en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4a). Le fardeau de la preuve incombe au détenteur (respectivement son assurance) qui entend s’exonérer de sa responsabilité (ATF 115 II 283 consid. 1a p. 285; arrêt 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1).

Autrement dit, si le détenteur ne parvient pas à prouver une des trois preuves positives alternatives suivantes (le préjudice a été causé par la force majeure, par la faute grave du lésé ou encore par la faute grave d’un tiers) ainsi que les deux preuves négatives cumulatives qui suivent (absence de faute de sa part, voire du conducteur ou de l’auxiliaire dont il répond, et absence de défectuosité de son véhicule), il faut en conclure qu’il est responsable du sinistre. Selon l’art. 59 al. 2 LCR, si le détenteur ne peut se libérer en vertu de l’art. 59 al. 1 LCR, mais prouve qu’une faute du lésé a contribué à l’accident, le juge fixe l’indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252).

 

Appréciation des fautes commises en matière de circulation routière

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d’assurer l’égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss).

En l’espèce, le recourant a dépassé de 39 km/h la vitesse autorisée, qui était de 80 km/h. Ce faisant, il a commis une violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR, étant précisé que le nouvel art. 90 al. 2 LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, n’est pas plus favorable (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière in FF 2010 7703 p. 7769).

Il n’a pas été constaté que l’automobiliste D.__ ait commis lui-même un excès de vitesse.

Selon l’art. 1 de l’ordonnance du 21 mars 2003 de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété). Dans une telle hypothèse, l’incapacité de conduire est admise indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool (cf. art. 55 al. 6 LCR). Il s’agit d’une présomption légale irréfragable (arrêt 6B_397/2011 du 25 avril 2012 consid. 3 et les références doctrinales). Le recourant, qui présentait au moment de l’accident un taux d’alcoolémie d’au moins 0.5 gramme pour mille, était ainsi inapte à conduire.

En dépassant un véhicule (large de plus d’un mètre) qui en dépassait un autre, le motocycliste a en outre transgressé l’art. 11 al. 2 OCR.

Les juges du TF font leur l’opinion des magistrats vaudois, qui ont reconnu que l’effet désinhibant de l’alcool a incontestablement joué un rôle dans la décision du motard d’entreprendre de dépasser une voiture qui était elle-même en train de doubler un scooter, cela alors qu’un véhicule arrivait en face.

Le motocycliste lésé a causé l’accident par faute grave.

Puisque l’automobiliste D.__ doit être libéré de sa responsabilité (art. 59 al. 1 LCR), l’art. 61 LCR, qui répartit le fardeau du dommage entre les détenteurs impliqués dans le sinistre, n’est pas applicable au détenteur libéré, soit à D.__ (arrêts 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1 in fine; 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2).

 

Le TF rejette le recours du motocycliste.

 

 

Arrêt 4A_353/2015 consultable ici : bit.ly/1OI766u

 

 

8C_867/2014 (f) du 28.12.2015 – Causalité adéquate – Tinnitus (acouphènes) – 6 LAA / Classification de l’accident dans la catégorie moyenne

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_867/2014 (f) du 28.12.2015

 

Consultable ici : bit.ly/1PlJwZy

 

Causalité adéquate – Tinnitus (acouphènes) / 6 LAA

Tinnitus non attribuable à une atteinte à la santé organique objectivable (atteinte non objectivable) – Examen de la causalité adéquate selon les critères objectifs applicables en cas de troubles psychiques

Classification de l’accident dans la catégorie moyenne

 

Assuré, né en 1967, souffrant d’une surdité congénitale bilatérale et portant des appareils acoustiques, travaille comme monteur-électricien. Le 03.05.2005, alors qu’il se trouvait dans le parking souterrain d’un chantier, deux inconnus ont lancé un pétard qui a explosé à deux mètres derrière lui. Il semble avoir perdu connaissance quelques instants. Après, il n’entendait plus rien et ressentait des vertiges. Diagnostic : probable aggravation de la surdité par traumatisme acoustique (en comparaison au dernier examen audiométrique disponible daté de 1999) et d’acouphènes ; les tympans étaient cliniquement intacts. En juillet 2005, objectivement, l’aggravation de la surdité diagnostiquée dans les suites de l’accident était revenue au stade initial ; subjectivement, l’assuré se plaignait toujours d’une diminution de son ouïe. Décision du 28.04.2006 : octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5% pour la perte de l’audition due à l’accident.

Expertise réalisée par un psychiatre en 2007, sur demande de l’assureur-accident : en 2001 l’assuré avait souffert d’une dépression et déjà présenté des problèmes de vertiges sans substrat organique. Trouble actuel sans lien de causalité avec l’accident du 03.05.2005. Les troubles manifestés par l’assuré (vertiges, malaises, acouphènes) découlaient du trouble dissociatif et s’étaient progressivement amplifiés en réaction à des facteurs de stress et à la non reconnaissance de son ressenti de victime.

Décision du 05.02.2008 : fin du droit aux prestations au 15.02.2008 en raison de l’absence d’un lien de causalité entre les troubles et l’accident assuré. Décision sur opposition admettant partiellement l’opposition, en octroyant une indemnité pour atteinte à l’intégrité complémentaire de 5% pour le tinnitus qualifié de partiellement compensé selon la table 13 d’indemnisation des atteintes à l’intégrité. Jugement du 13.10.2010 (AA 90/08 – 3/2011) : recours partiellement admis, annulation de la décision sur opposition et renvoi de la cause.

Expertise mise en œuvre par l’assureur-accidents. Par décision du 02.05.2013, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a maintenu la suppression des prestations au 15.02.2008 et refusé d’allouer une indemnité pour atteinte à l’intégrité pour le tinnitus.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 75/13 – 94/2014 – consultable ici : bit.ly/1OVHjdd)

La juridiction cantonale a relevé que le Tribunal fédéral avait modifié sa jurisprudence en matière de tinnitus (ATF 138 V 248) postérieurement au jugement de renvoi qu’elle avait rendu en appliquant l’ancienne pratique. Dans le nouvel arrêt récent (ATF 138 V 248 précité), le Tribunal fédéral a précisé que les acouphènes ne pouvaient pas être considérés, selon la science médicale actuelle, comme une atteinte physique ou pour le moins, comme une atteinte ayant (obligatoirement) pour origine une cause physique. Dès lors, en présence d’un tinnitus non attribuable à une atteinte à la santé organique objectivable d’origine accidentelle (grâce à des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie à laquelle associer les acouphènes), le rapport de causalité adéquate avec l’accident ne pouvait pas être admis sans faire l’objet d’un examen particulier comme pour les autres tableaux cliniques sans preuve d’un déficit organique. Cela signifiait qu’en l’absence de lésion organique spécifique, le lien de causalité adéquate entre les acouphènes et l’accident devait être examiné selon les critères objectifs applicables en cas de troubles psychiques.

En l’espèce, la juridiction cantonale a constaté que l’assuré avait présenté, immédiatement après l’accident, une diminution temporaire de l’audition (de mai à juillet 2005), puis une aggravation plus importante, entre février et mars 2006, qui n’était toutefois pas imputable au traumatisme acoustique du 03.05.2005, vu le laps de temps séparant cette dégradation et l’événement en cause. L’assuré souffrait également d’un tinnitus non objectivable lié probablement à l’accident et dont la gravité était difficilement déterminable (entre un tinnitus grave et très grave). Sur la base de ces informations médicales, la juridiction cantonale a fait application de la jurisprudence en cas de troubles psychiques pour statuer sur le droit aux prestations de l’assuré à raison du tinnitus qu’il présentait. Elle a classé l’événement du 03.05.2005 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu et jugé qu’aucun critère parmi ceux consacrés par cette jurisprudence n’était réuni chez l’assuré. Partant, elle a nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et le tinnitus, et confirmé la décision de refus d’une rente ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Par arrêt du 16.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Classification de l’accident

Le phénomène d’amplification du bruit provoqué par l’appareil acoustique ne justifie pas de ranger l’accident à la limite des accidents de gravité moyenne, voire parmi les accidents graves. Ce phénomène peut être relativisé par un autre facteur. En effet, en présence de troubles d’audition préexistants, l’expérience médicale montre que ceux-ci ont tendance à protéger l’oreille en cas de nouvelle contrainte acoustique excessive. L’absence de lésion organique justifie également de qualifier les forces générées par l’explosion du pétard d’importance moyenne (consid. 5.1 et 5.2).

Causalité adéquate

Les premiers juges ont clairement exposé les principes jurisprudentiels qui ont fondé leur raisonnement.

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et le dommage (ATF 129 V 177 consid. 3 p. 181). La causalité adéquate répond à la nécessité de fixer une limite raisonnable – et supportable pour la communauté – à la responsabilité de l’assurance sociale (ATF 127 V 102 consid. 5b/aa p. 102; 123 III 110 consid. 3 p. 111; 123 V 98 consid. 3d p. 104; arrêt 8C_1040/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.2.3.1). Si la causalité adéquate coïncide pratiquement avec la causalité naturelle en présence d’une atteinte à la santé physique (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103), la jurisprudence soumet cet examen à des règles particulières en cas d’atteinte à la santé sans déficit organique objectivable (ATF 115 V 133), compte tenu du fait qu’il est plus difficile, pour ces atteintes, d’apprécier juridiquement si l’accident revêt une importance déterminante dans la survenance du résultat. Il y a alors lieu de se fonder sur le déroulement de l’événement accidentel lui-même (et non sur la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique), en considération, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement. C’est justement pour parer aux incertitudes liées aux nombreux cas d’espèce et au risque d’inégalité de traitement que l’ancien Tribunal fédéral des assurances a dégagé des critères d’appréciation objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat de troubles psychiques consécutifs à un accident (cf. FRÉSARD/MOSER SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 2 ème éd., n o 89 p. 868). Ces critères objectifs ont été établis en fonction d’un large cercle d’assurés et couvrent également les risques présentés par les personnes qui, sur le plan psychique, assument moins bien l’accident que les assurés jouissant d’une constitution normale en raison d’une prédisposition liée à leur état physique ou psychique (ATF 115 V 133 consid. 4b p. 135). Aussi, devient-il superflu d’examiner s’il existe d’autres facteurs ayant favorisé la survenance de troubles psychiques (cf. ATF 116 V 159 consid. 4 non publié). Cela implique, à l’inverse, qu’en cas d’admission du lien de causalité naturelle et adéquate selon ces critères, l’assuré ne se verra pas opposer les conséquences d’une éventuelle prédisposition constitutionnelle dont il souffrait déjà avant l’accident (voir par exemple l’arrêt 8C_380/2011 du 20 octobre 2011). Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal fédéral a déjà plusieurs fois refusé de s’écarter de cette jurisprudence en faveur d’une appréciation plus subjective et individuelle qui tiendrait compte des conditions personnelles de l’assuré (SVR 2001 UV n° 8 p. 31; SVR 1999 UV n° 10 p. 31; arrêt U 290/02 du 7 août 2003 consid. 4).

Ce procédé ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. Il en garantit au contraire le respect, de sorte qu’il n’y a aucune raison de le modifier (consid. 4.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_867/2014 consultable ici : bit.ly/1PlJwZy

 

 

 

8C_53/2015 (f) du 09.12.2015 – proposé à la publication – Droit aux allocations familiales pour un ressortissant du Kosovo, sans activité lucrative en Suisse – 19 al. 1 LAFam / Interprétation de la Convention de sécurité sociale avec l’ex-Yougoslavie

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_53/2015 (f) du 09.12.2015, proposé à la publication

 

Consultable ici : bit.ly/1PlRaDo

 

Droit aux allocations familiales pour un ressortissant du Kosovo, sans activité lucrative en Suisse – 19 al. 1 LAFam

Interprétation de la Convention de sécurité sociale avec l’ex-Yougoslavie – Droit aux allocations familiales pour une personne sans activité lucrative niée

 

Assuré, né en 1968, ressortissant du Kosovo, vivant à Genève et bénéficiant de l’aide sociale, est père de trois enfants (nés resp. en 1994, 1996 et 1998). Son épouse vit au Kosovo.

En juillet 2012, il a présenté une demande d’allocations familiales pour l’enfant B. (né en 1994), qui était venu le rejoindre en Suisse en juillet 2011. Le 5 juillet 2013, la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après en abrégé: CAFNA) lui a reconnu le droit à des allocations familiales pour cet enfant avec effet au 01.08.2011.

Au mois de novembre 2013, l’assuré a demandé des prestations familiales, à partir de 2007, pour ses deux autres enfants restés au Kosovo. La CAFNA a rejeté, par décision, cette demande au motif principal que les allocations ne pouvaient être versées aux personnes sans activité lucrative qu’à la condition que les enfants fussent domiciliés en Suisse.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 19.12.2014, le tribunal cantonal a partiellement admis son recours, reconnaissant le droit aux allocations familiales pour ses trois enfants du 01.01.2009 au 31.03.2010.

 

TF

Allocations familiales pour les personnes obligatoirement assurée AVS sans activité lucrative

La loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales [LAFam ; RS 836.2]) a organisé (à côté d’un régime pour les personnes exerçant une activité lucrative non agricole) un régime en faveur des personnes sans activité lucrative. Selon l’art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L’art. 7 al. 2 n’est pas applicable. Ces personnes relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.

D’autre part, selon l’art. 4 al. 3 LAFam, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations pour les enfants vivant à l’étranger (1ère phrase). En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l’art. 7 de l’ordonnance du 31.10.2007 sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21). Dans sa version en vigueur depuis le 01.01.2012, le premier alinéa de cette disposition prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. La même condition figurait déjà dans la précédente version de cette disposition réglementaire (qui contenait toutefois d’autres limitations, non pertinentes en l’espèce). Le Tribunal fédéral a jugé que cette exigence restait dans les limites de l’art. 4 al. 3 LAFam et ne violait pas l’art. 8 al. 1 et 2 Cst. (ATF 141 V 43 consid. 2.1 p. 45; 138 V 392 consid. 4 p. 395; 136 I 297).

Conventions de sécurité sociale avec la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine

La convention avec l’ex-Yougoslavie, qui continue à s’appliquer dans les relations avec la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine, est restée applicable aux ressortissants du Kosovo jusqu’au 31 mars 2010 (RO 2010 p. 1203; ATF 139 V 263). Elle s’applique en Suisse, notamment, à la « législation fédérale sur les allocations familiales » (art. 1 er par. 1 let. a point iv de la convention). Elle s’applique aux actes législatifs et réglementaires couvrant une nouvelle branche d’assurance sociale et à ceux qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires (art. 1 er par. 2). Dès lors, même si la convention est entrée en vigueur bien avant la LAFam, il est admis que les allocations familiales visées par cette loi relèvent de la législation sur les allocations familiales au sens de la convention (KIESER / REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, 2010, n° 75 ad art. 4 LAFam; GÄCHTER/BURCH, § 1 Nationale und internationale Rechtsquellen, in Recht der Sozialen Sicherheit, vol. XI, 2014, p. 58 n. 1.168; cf. aussi ch. 322 DAFam). La convention traite du droit aux allocations familiales à ses art. 15 et 16, qui sont ainsi libellés:

Art. 15 : Les ressortissants des deux Parties contractantes bénéficient des allocations pour enfants prévues par les législations énumérées à l’article premier, quel que soit le lieu de résidence de leurs enfants.

Art. 16 : Si un enfant donne droit à des allocations pour enfants aussi bien en vertu de la législation suisse que de la législation yougoslave, les seules allocations dues sont celles de la législation du lieu de travail du père.

En règle ordinaire, les conventions bilatérales de sécurité sociale visent à assurer – sous réserve d’exceptions qui y sont expressément mentionnées – l’égalité de traitement entre les ressortissants des Parties contractantes quant aux droits et obligations découlant des dispositions des législations qu’elles énumèrent. Les conventions s’appliquent en priorité aux travailleurs migrants, ainsi qu’aux membres de leur famille, qui font généralement aussi partie du cercle des personnes protégées. S’agissant plus particulièrement de la convention avec l’ex-Yougoslavie, la limitation du champ d’application personnel se déduit de son art. 4. Selon cette disposition, en effet, la législation applicable est en principe celle de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’activité déterminante pour l’assurance est exercée. Cette règle exprime le principe de la lex loci laboris, à savoir l’assujettissement du travailleur au régime de sécurité sociale de l’Etat membre où il travaille. Il n’est pas prévu d’autres critères, subsidiaires, de rattachement, comme par exemple l’application de la législation de l’Etat du lieu de résidence. Interprété à la lumière de l’art. 4, l’art. 15 de la convention ne peut être compris qu’en ce sens que le droit aux allocations familiales est reconnu par la législation de l’une ou l’autre des Parties pour autant que le requérant soit soumis à la convention à raison de l’exercice d’une activité professionnelle sur son territoire.

Cette interprétation est confirmée par l’art. 16 précité de la convention, selon lequel la législation du lieu de travail du père est seule applicable en cas de concours de droits en vertu des deux législations. Contrairement à l’opinion des premiers juges, ce rattachement exclusif à la loi du lieu de travail présuppose, implicitement tout au moins, que les allocations soient dues de part et d’autre pendant l’exercice d’une occupation professionnelle et simultanée des deux parents sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

Le contexte dans lequel la convention a été conclue ne permet pas une autre interprétation, bien au contraire. A l’époque, tant du côté de la Suisse que du côté de la Yougoslavie, les allocations familiales n’étaient pas liées à la personne de l’enfant. Elles n’étaient accordées qu’aux parents exerçant une activité professionnelle. En Suisse, ce n’est qu’à partir de la fin des années 1980 que certains cantons ont introduit successivement une réglementation pour les personnes sans activité lucrative (voir PASCAL MAHON, Les allocations familiales, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1963 n. 35; voir aussi le rapport du 20 novembre 1998 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national sur l’initiative parlementaire « Prestations familiales (Fankhauser) « , FF 1999 2957). S’agissant de la Yougoslavie, le régime des allocations familiales s’appliquait à l’époque aux travailleurs non qualifiés après une période minimale d’activité. Pour les travailleurs qualifiés et pour les mères veuves, divorcées ou célibataires, qui subvenaient elles-mêmes à l’entretien des enfants, le droit naissait « dès le premier jour de leur emploi  » (Message du 4 mars 1963 concernant l’approbation d’une convention sur les assurances sociales conclue entre la Suisse et la Yougoslavie, FF 1963 I 687). L’exportation prévue par la convention n’était donc pas envisageable pour des parents sans activité lucrative.

On ne peut certes pas exclure d’emblée des situations où la cessation passagère ou momentanée d’activité ne devrait pas entraîner la perte de la qualité de travailleur au sens de la convention et, partant, la suppression du versement des allocations familiales pour des enfants résidant hors de Suisse. Il en irait ainsi, par exemple, d’une période d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, d’un congé non payé ou encore d’un chômage involontaire. Dans le cas particulier, il ressort toutefois du jugement attaqué que, pour la période en cause, l’examen des comptes individuels AVS de l’assuré ne fait mention d’aucun employeur ni d’aucun revenu salarié. D’ailleurs, dans sa demande d’allocations familiales pour l’enfant B.__, l’assuré a signalé une activité de monteur en chauffage jusqu’en mai 2007 seulement. On ne saurait donc parler d’une cessation passagère d’activité.

 

Le TF admet le recours de la CAFNA et annule le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_53/2015 consultable ici : bit.ly/1PlRaDo

 

 

8C_808/2014 (f) du 04.12.2015 – Observation par détective – Expertise pluridisciplinaire – Droit à l’IJ LAA – Dépens

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_808/2014 (f) du 04.12.2015

 

Consultable ici : bit.ly/1Ru9pNl

 

Fin des prestations après observation par détective privé, malgré une expertise pluridisciplinaire – 43 LPGA – 44 LPGA

Expertise judiciaire confirmant les troubles physiques et ne confirmant pas les observations du détective – Avis du médecin-conseil sommaire ne pouvant être retenu

Droit à l’indemnité journalière LAA – 16 ss LAA

Dépens – pas de compensation possible en assurance sociale – 61 let. g LPGA

 

Assurée, travaillant comme femme de ménage pour divers employeurs. Aucun de ceux-ci n’avait conclu d’assurance-accidents en sa faveur. Le 08.12.2005, l’assurée est renversée par une voiture alors qu’elle traversait un passage piétons. Elle a souffert, entre autres lésions, de plusieurs fractures. La Caisse supplétive LAA est intervenue.

Expertise pluridisciplinaire (orthopédique, neurologique et psychiatrique) début 2008 : l’assurée présentait des séquelles douloureuses du membre supérieur droit et de l’épaule, une neuropathie persistante du nerf cubital droit, ainsi qu’un état de stress post-traumatique associé à un syndrome dépressif en rémission partielle qui l’empêchaient de reprendre son ancienne activité de femme de ménage ainsi que toute autre activité.

Parallèlement, la caisse supplétive a mandaté un détective privé pour observer l’assurée dans sa vie quotidienne. Sur la base des rapports d’observation de ce détective (septembre 2008) – lesquels concluaient que l’assurée n’était aucunement restreinte ou gênée dans l’accomplissement de ses mouvements -, du rapport de son médecin-conseil (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique) et après avoir donné à l’assurée la possibilité de s’expliquer, la caisse supplétive a rendu le 11.12.2008 une décision par laquelle elle a déclaré mettre fin à toutes ses prestations avec effet au 01.07.2007 et demandé le remboursement d’un montant de 48’377 fr., correspondant aux indemnités journalières versées, à tort selon elle, entre le 01.07.2007 et le 31.08.2008. Saisie d’une opposition de l’assurée, la caisse l’a rejetée et porté à 63’385 fr. 90 (soit 15’008 fr. 90 de plus pour les frais de guérison) sa demande de restitution.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 76/09 – 95/2014 – consultable ici : bit.ly/1Rubed4)

Mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire : sur le plan somatique (orthopédique et neurologique), les atteintes à la santé de l’assurée entraînaient une incapacité de travail complète et définitive dans son activité de femme de ménage. Celle-ci ne s’était pas modifiée depuis octobre 2008. En revanche, dans une activité légère, adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assurée, la capacité de travail était entière mais avec une diminution de rendement de 20%. Sur le plan psychique, les experts ont retenu un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2). La capacité de travail était entière mais avec une diminution de rendement de 10%, vu la fatigabilité psychique, le ralentissement et la difficulté à se concentrer. Les experts ont indiqué que les observations faites par le détective privé n’avaient pas montré l’assurée en condition d’exercice de sa profession dans la durée, de sorte qu’elles n’étaient pas de nature à remettre en cause leurs conclusions.

Par arrêt du 25.09.2014, le tribunal cantonal a admis le recours et réformé la décision sur opposition en ce sens que la caisse devait prendre en charge les suites de l’événement accidentel survenu le 08.12.2005.

 

TF

Appréciation arbitraire des preuves et expertise judiciaire

En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références citées).

En l’espèce, l’expertise judiciaire remplit les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d’un tel document. Les conclusions procèdent en effet d’une analyse complète de l’ensemble des circonstances déterminantes ressortant de l’anamnèse, du dossier médical (y compris le rapport du détective et les extraits vidéos) et de l’examen clinique. Les réponses apportées par les experts aux questions posées tant par la caisse supplétive que par l’assurée sont par ailleurs complètes et convaincantes. On ne voit en outre pas que le rapport contienne des contradictions, ni des défauts manifestes. En particulier, il n’y a pas lieu, comme l’ont relevé les premiers juges, de suivre les conclusions du docteur E.__, l’avis isolé et au demeurant assez sommaire du médecin-conseil de l’assureur ne pouvant l’emporter sur les conclusions de l’expertise judiciaire.

Droit à l’indemnité journalières LAA

Il ressort de l’expertise judiciaire que l’assurée est définitivement et totalement incapable, depuis l’accident, d’exercer son ancienne profession de femme de ménage. Or, l’indemnité journalière est en principe accordée en fonction de l’incapacité de travail dans la profession habituelle (cf. RAMA 2000 n° U 366, p. 92; art. 6 al. 1, première phrase, LPGA). Dès lors que l’assurée ne pouvait plus exercer son activité lucrative habituelle en raison d’atteintes sur le plan somatique, la caisse supplétive ne pouvait pas nier, en se fondant sur les observations du détective privé, le droit à l’indemnité journalière à partir du 01.07.2007. Par conséquent, c’est à tort que la caisse supplétive a mis fin à toutes ses prestations avec effet au 01.07.2007 et demandé le remboursement de celles versées entre cette date et le 31.08.2008.

Dépens

La caisse supplétive fait valoir que c’est à tort que la juridiction cantonale a alloué à l’assurée des dépens d’un montant de 5’000 fr., correspondant au maximum de la fourchette prévue par le droit cantonal, alors qu’elle a déclaré irrecevable une partie non négligeable de ses conclusions complémentaires. Elle soutient en outre que les dépens auraient dû être compensés, au motif qu’elle aurait obtenu partiellement gain de cause, tout comme l’assurée.

Selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause devant le tribunal cantonal des assurances a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu’elle obtient gain de cause relève du droit fédéral (cf. ATF 129 V 113 consid. 2.2 p. 115 et les arrêts cités). En revanche, la fixation du montant de l’indemnité de dépens ressortit au droit cantonal. Or, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l’angle restreint de l’arbitraire, dans le cadre d’un moyen pris de la violation d’un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l’art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251).

Le litige portait en procédure cantonale sur le droit de la caisse supplétive de mettre fin à ses prestations et de réclamer les prestations déjà versées. Sur ces questions, l’assurée a obtenu gain de cause, la juridiction cantonale ayant condamné la caisse à maintenir ses prestations. Cela avait pour corollaire un examen par la caisse supplétive des conclusions prises par l’assurée dans son mémoire final. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient considérer que l’assurée avait obtenu gain de cause et lui accorder une indemnité non réduite. La caisse supplétive méconnaît par ailleurs le fait qu’il n’y a pas lieu à compensation des dépens dans l’assurance sociale (cf. UELI KIESER, ATSG Kommentar, n° 199 ad art. 61 let. g LPGA). Pour le reste, la caisse supplétive ne démontre pas que les premiers juges aient fait preuve d’arbitraire en allouant un montant de 5’000 fr.

 

Le TF rejette le recours de la caisse supplétive.

 

 

Arrêt 8C_808/2014 consultable ici : bit.ly/1Ru9pNl

 

 

8C_80/2013 (f) du 17.01.2014 – Taux d’abattement sur le revenu d’invalide – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2013 (f) du 17.01.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/1mY4J59

 

Taux d’abattement sur le revenu d’invalide / 16 LPGA

Pouvoir d’appréciation de l’administration et du Tribunal cantonal

Pouvoir d’examen du TF

 

Dans le cas d’espèce, un assuré, manœuvre en génie civile, a été victime d’un accident (heurté au flanc droit par un bloc de rocher qui s’était détaché d’un talus). Douleurs chroniques à l’épaule droite, malgré diverses interventions chirurgicales. Pas reprise d’activité professionnelle.

Le TF a considéré que la juridiction cantonale n’a pas commis un excès de son pouvoir d’appréciation en se référant au taux d’abattement de 15% (retenu par l’AI) pour un assuré apte à travailler à plein temps, avec une diminution de rendement de 25%, dans une activité légère adaptée à son handicap.

 

Rappel du TF (consid. 3.2 et 4.2) des conditions pour l’abattement sur le revenu d’invalide calculé selon les salaires statistiques (ESS), du pouvoir d’appréciation du Tribunal cantonal et du pouvoir d’examen du TF.

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessens-überschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

En ce qui concerne le taux d’abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu’un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n’y a pas lieu, en sus, d’effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). […] Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d’occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

 

 

Arrêt 8C_80/2013 consultable ici : http://bit.ly/1mY4J59

 

 

8C_807/2014 (f) du 22.12.2015 – Causalité naturelle – Maladie de Südeck (CRPS – algodystrophie) – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_807/2014 (f) du 22.12.2015

 

Consultable ici : bit.ly/1kO7AvL

 

Causalité naturelle – Maladie de Südeck (CRPS – algodystrophie) – 6 LAA

 

Rappel par le TF, au consid. 5.3, de la question de la causalité naturelle entre un accident et une algodystrophie (maladie de Südeck, CRPS) :

Pour admettre l’existence d’un rapport de causalité entre un accident et une algodystrophie, la jurisprudence impose, notamment, une courte période de latence entre l’apparition de l’algodystrophie et l’événement accidentel ou une opération nécessitée par celui-ci (soit au maximum six à huit semaines; arrêts 8C_871/2010 du 4 octobre 2011 consid. 3.2, 8C_384/2009 du 5 janvier 2010 consid. 4.2.1, in SVR 2010 UV n° 18 p. 69).

 

 

Arrêt 8C_807/2014 consultable ici : bit.ly/1kO7AvL

 

 

9C_417/2015 (d) du 14.12.2015 – proposé à la publication – Contrôle du prix des médicaments : l’OFSP doit étendre les comparaisons

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_417/2015 (d) du 14.12.2015, proposé à la publication

 

Consultable ici : bit.ly/1MVjcDL

 

Contrôle du prix des médicaments : l’OFSP doit étendre les comparaisons

 

Lors des contrôles périodiques des médicaments figurant sur la liste des spécialités, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne doit pas limiter ses comparaisons avec les prix pratiqués à l’étranger. Les comparaisons doivent aussi porter sur d’autres produits admis pour les mêmes indications thérapeutiques, respectivement qui ont une valeur thérapeutique analogue (comparaison thérapeutique). Le Tribunal fédéral confirme la décision du Tribunal administratif fédéral et rejette le recours de l’OFSP.

 

Les médicaments admis dans la liste des spécialités sont en principe remboursés par l’assurance obligatoire des soins. L’OFSP examine tous les trois ans si les médicaments qui figurent sur la liste remplissent encore les conditions d’admission dans celle-ci, en particulier le critère de l’économicité. En application de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (ancien droit), l’OFSP a procédé – à défaut d’exception déterminante – uniquement à une comparaison du prix du médicament en cause dans plusieurs pays. A la suite de cet examen, l’OFSP a rendu une décision, en 2013, ordonnant la diminution du prix d’un médicament. En avril dernier, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours du titulaire de l’autorisation. Il est parvenu à la conclusion que le contrôle périodique de l’OFSP ne doit pas se limiter à une comparaison des prix pratiqués à l’étranger. L’OFSP a été invité à procéder en plus à une comparaison thérapeutique.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’OFSP. Limitée aux prix pratiqués à l’étranger, la comparaison ne tient pas compte du rapport prix-efficacité des médicaments. Ceci est contraire au but de la LAMal, d’après lequel les médicaments figurant dans la liste des spécialités doivent remplir en tout temps les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Un examen restreint aux coûts ne permet pas à la liste des spécialités de servir de référence pour déterminer le médicament qualitativement le mieux approprié. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi invité à juste titre l’OFSP à procéder également à une comparaison thérapeutique. A cette occasion, l’efficacité d’un médicament sera comparée avec celle d’autres médicaments dont les indications thérapeutiques sont analogues, cela en relation avec les coûts. Dans le cas d’espèce, l’OFSP doit statuer à nouveau sur la réduction du prix du médicament en cause, sur la base d’un examen étendu.

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 07.01.2016 : bit.ly/1Z7Kxd1

 

Arrêt 9C_417/2015 consultable ici : bit.ly/1MVjcDL

 

Voir aussi : Modification des ordonnances régissant la fixation du prix des médicaments