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Les proches aidants doivent pouvoir se former | Recherches d’emploi des proches aidants au chômage

Les proches aidants doivent pouvoir se former | Recherches d’emploi des proches aidants au chômage

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2018 consultable ici

 

Les proches aidants doivent pouvoir se former. Le Conseil national a soutenu mercredi une motion en ce sens de Pierre-André Page (UDC/FR) par 137 contre 43. Le Conseil des Etats devra se prononcer.

Le soutien et l’assistance fournis par les proches sont la solution la plus agréable pour les personnes aidées; c’est aussi l’option la moins onéreuse et la plus efficace pour la collectivité.

Le texte du Fribourgeois charge le Conseil fédéral de prendre des mesures afin que les personnes sans formation reconnue qui s’occupent des personnes âgées ou handicapées puisse suivre une formation en cours d’emploi. Leurs compétences professionnelles doivent être reconnues et justement rétribuées.

Ces personnes font preuve d’excellentes qualités relationnelles mais n’ont pas le temps de suivre une formation. « Notre société a tout à y gagner », a lancé le Fribourgeois. Ces aides allègent la charge des soins professionnels du secteur de la santé, a reconnu M. Schneider-Ammann.

La loi sur la formation professionnelle leur permet de faire reconnaître ces expériences et de suivre des cours, notamment auprès de la Croix-Rouge suisse. Le Conseil fédéral a approuvé le plan d’action de soutien et de décharge en faveur des proches aidants afin d’améliorer les conditions-cadre générales. L’objectif de la motion est donc déjà atteint, a objecté M. Schneider-Ammann. En vain.

 

Chômage

Les députés l’ont suivi sur un autre texte. Ils ont rejeté, par 104 voix contre 80, une motion de Stefan Müller-Altermatt (PDC/SO) demandant au gouvernement de mettre en œuvre la loi sur l’assurance-chômage de manière à ce qu’elle soit compatible avec ce travail.

A cause des déplacements quotidiens, les proches aidants sont moins souples lorsqu’il s’agit de trouver un nouvel emploi. Mais la loi ne tient pas compte de cet élément.

Pour le ministre de l’économie, les proches aidants ne sont pas tenus d’accepter un travail s’il n’est pas adapté à leur situation personnelle. La demande de la motion est déjà satisfaite.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2018 consultable ici

Motion 16.3830 Page « Reconnaissance et formation professionnelle pour les personnes s’occupant de personnes âgées et/ou handicapées » – Bulletin officiel (version provisoire), Conseil national, Session d’automne 2018, séance du 26.09.2018, consultable ici

Motion 16.3867 Müller-Altermatt « Tenir compte des contraintes qu’imposent le travail de « care » dans la recherche d’un emploi » – Bulletin officiel (version provisoire), Conseil national, Session d’automne 2018, séance du 26.09.2018, consultable ici

 

 

Un statut pour les travailleurs de plate-forme (p. ex. Uber)

Un statut pour les travailleurs de plate-forme (p. ex. Uber)

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Les « travailleurs de plate-forme » pourraient avoir un statut propre. Le Conseil national a soutenu, par 138 voix contre 52, un postulat du groupe PLR demandant d’étudier la création d’un nouveau statut qui se situerait à mi-chemin entre le salariat et l’indépendance.

Quel est le régime applicable à ces personnes, a demandé Philippe Nantermod (PLR/VS). Ils officient avec leur propre matériel, portent l’ensemble des risques, choisissent leur temps de travail, fixent les prix de leurs prestations. Il n’est pas évident de savoir quelles sont les relations entre le travailleur et la plate-forme.

Il n’en demeure pas moins que cette forme de travail est appelée à se répandre avec le développement du numérique. Aujourd’hui, s’il y a un doute, c’est le statut de salarié qui est retenu. Or, sans même parler des conséquences financières, ce choix est, pour les intéressés, synonyme à la fois de perte de flexibilité et d’insécurité juridique.

 

Statut hybride

Pour Mathias Reynard (PS/VS), le texte offrirait à ces travailleurs une couverture sociale moins favorable que celle d’un salarié. Créer un statut hybride amène à une situation précaire de travailleur sans droits.

« Dans le monde merveilleux d’Uber », la plate-forme gère tout. Difficile d’y voir une situation d’indépendant. Mais la multinationale refuse de reconnaître ses employés comme des salariés, a rappelé M. Reynard.

Alain Berset a rappelé que les réflexions étaient en cours. Il est toutefois trop tôt pour affirmer qu’un statut intermédiaire sera créer, a-t-il précisé. Mais accepter le postulat accompagnera la réflexion.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Postulat groupe libéral-radical 17.4087 « Société numérique. Etudier la création d’un nouveau statut de travailleur » consultable ici

En allemand :

Nationalrat fordert Bericht zu Sonderstatus für Plattform-Arbeit

Postulat FDP-Liberale Fraktion 17.4087 «Digitalisierung. Ein neuer Status für den Arbeitsmarkt?»

 

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille»

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille»

 

Paru le 03.07.2018 dans la FF n° 26 (FF 2018 3825)

 

Condensé

L’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» prévoit d’obliger la Confédération à instaurer un congé de paternité légal d’au moins quatre semaines financé par les allocations pour perte de gain (APG). Un tel congé entraînerait des charges supplémentaires pour l’économie et poserait de grands défis organisationnels aux entreprises. Le Conseil fédéral reconnaît certes le bien-fondé du congé de paternité; il estime cependant qu’il est prioritaire d’élargir l’offre d’accueil extra-familial pour enfants. Il invite donc le Parlement à recommander au peuple et aux cantons le rejet de l’initiative sans proposer de contre-projet direct ou indirect.

 

Contexte

Lancée par le comité d’initiative «Le congé paternité maintenant!», composé des organisations faîtières Travail.Suisse, männer.ch, Alliance F et Pro Familia Suisse, l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» a été déposée le 4 juillet 2017, munie de 107 075 signatures valables. Les auteurs de l’initiative demandent l’instauration d’un congé de paternité inscrit dans le droit fédéral et financé par le régime des APG.

 

Contenu du projet

L’initiative vise à confier à la Confédération la tâche d’instaurer une assurance paternité. Les pères doivent avoir droit à au moins quatre semaines de congé de paternité. L’allocation de paternité doit être réglée de manière analogue à l’allocation de maternité.

La base constitutionnelle actuelle suffit pour permettre à la Confédération d’instaurer un congé de paternité, mais l’adaptation proposée l’y obligerait.

À l’heure actuelle, les pères disposent en général d’un droit à un ou deux jours de congé rémunéré pour la naissance de leur enfant. Cette durée peut être allongée par des dispositions contractuelles.

D’après les estimations de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), un congé de paternité de quatre semaines financé par le régime des APG coûterait environ 420 millions de francs par année. Ces coûts représenteraient des charges supplémentaires pour les entreprises qui seraient aussi confrontées à de grands défis organisationnels. C’est pourquoi le Conseil fédéral est d’avis que l’introduction d’un congé de paternité doit rester de la responsabilité des employeurs ou des partenaires sociaux, comme c’est le cas actuellement.

En matière de politique familiale, le Conseil fédéral accorde une importance primordiale aux mesures visant à améliorer l’offre d’accueil extra-familial pour enfants. Comparées à un congé de paternité inscrit dans la loi, ces mesures portent leurs fruits non seulement pendant la période qui suit immédiatement la naissance de l’enfant, mais aussi par la suite, en permettant aux pères et aux mères de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Par ailleurs, elles présentent un rapport plus favorable entre coûts et bénéfices.

 

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose aux Chambres fédérales, par le présent message, de recommander, sans contre-projet direct ou indirect, au peuple et aux cantons le rejet de l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille».

 

 

Message du Conseil fédéral du 01.06.2018 concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille», paru in FF 2018 3825

Arrêté fédéral (projet) concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille», paru in FF 2018 3847

 

 

Le service public de l’emploi prêt au lancement de l’obligation d’annonce

Le service public de l’emploi prêt au lancement de l’obligation d’annonce

 

Communiqué de presse du SECO du 26.06.2018 consultable ici

 

Le 26 juin 2018, le SECO et l’Association des offices suisses du travail (AOST) ont, lors d’un point de presse, informé de l’avancement de la mise en œuvre de l’obligation d’annonce. Ainsi, les offres d’emploi dans les professions dont le taux de chômage est d’au moins 8 % en Suisse peuvent être annoncées aux offices régionaux de placement (ORP) à compter du 1er juillet.

Le portail en ligne travail.swiss sert de plateforme d’information et de services pour la mise en œuvre de l’obligation d’annoncer les postes vacants. Les personnes intéressées peuvent utiliser l’outil de check-up pour vérifier en quelques clics si un poste est soumis à l’obligation d’annonce. Le cas échéant, les employeurs sont tenus d’annoncer le poste aux ORP, soit en ligne sur le portail travail.swiss, par courriel, par téléphone ou en se rendant personnellement à l’ORP. Pendant cinq jours ouvrables, seuls les demandeurs d’emploi inscrits à l’ORP et les collaborateurs des ORP peuvent consulter les informations en question, qui sont enregistrées dans un domaine protégé.

Les instruments à disposition, qu’il s’agisse d’éléments entièrement nouveaux ou complémentaires, permettent aux employeurs de collaborer avec les ORP d’une manière moderne, numérique et efficace et d’accéder aux demandeurs d’emploi inscrits auprès des ORP. Les demandeurs d’emploi bénéficient non seulement d’un large éventail d’offres d’emploi, mais aussi d’un accès privilégié aux informations concernant les postes soumis à l’obligation d’annonce.

Le service public de l’emploi est prêt à mettre en œuvre l’obligation d’annoncer les postes vacants, décidée par le Parlement.

 

Obligation d’annoncer les postes vacants

Le 8 décembre 2017, le Conseil fédéral a décidé de la manière dont la loi concernant l’article constitutionnel sur la gestion de l’immigration (art. 121a Cst.) sera mise en œuvre à l’échelon de l’ordonnance. La loi prévoit notamment d’introduire l’obligation d’annoncer les postes vacants dans les types de profession pour lesquels le taux de chômage atteint ou dépasse un certain seuil. Un seuil de 8% s’appliquera à partir du 1er juillet 2018, lequel sera abaissé à cinq pour cent à partir du 1er janvier 2020. La phase transitoire permet aux employeurs et aux cantons d’ajuster leurs procédures et leurs ressources en vue du traitement des postes soumis à l’obligation d’annonce et d’adapter leur travail de collaboration pour se conformer à la nouvelle réglementation.

La liste des genres de professions (état au 26.06.2018) répertorie les genres de professions qui, parce que leur taux de chômage atteint ou dépasse la valeur seuil de 8%, seront soumis à l’obligation d’annonce du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019.

 

Déroulement de l’obligation d’annonce

Les employeurs sont tenus d’annoncer aux offices régionaux de placement (ORP) tous les postes à pourvoir dans les types de profession pour lesquels le taux de chômage atteint ou dépasse le seuil. Les ORP doivent alors indiquer aux employeurs concernés, dans un délai de trois jours ouvrables, si des dossiers potentiels sont identifiés parmi les demandeurs d’emploi inscrits. Les employeurs invitent ensuite les candidats qu’ils jugent appropriés à un entretien d’embauche ou à un test d’aptitude et communiquent ensuite aux ORP s’il y a engagement.

Les postes soumis à l’obligation d’annonce sont interdits de publication durant cinq jours ouvrables. Cette interdiction court à partir du jour ouvrable qui suit l’envoi de la confirmation qu’un poste a été saisi dans le système d’information de l’AC par les ORP et reste valable, que les ORP transmettent ou non des dossiers pertinents aux employeurs soumis à l’obligation d’annonce. Les demandeurs d’emploi sont ainsi informés avec un temps d’avance et peuvent en profiter pour postuler rapidement et de leur propre initiative pour un emploi. Ce temps d’avance ne peut pas être raccourci, même si les ORP ne trouvent pas de candidats adéquats.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 26.06.2018 consultable ici

« Obligation d’annoncer les postes vacants », site du SECO consultable ici

Portail « L’obligation d’annoncer les postes vacants » sur le site travail.swiss consultable ici

Vidéo explicative « Obligation d’annoncer les postes vacants » consultable ici

 

 

L’inspection du travail s’avère efficace dans la prévention des risques psychosciaux

L’inspection du travail s’avère efficace dans la prévention des risques psychosciaux

 

Communiqué de presse du SECO du 21.06.2018 consultable ici

 

A l’occasion d’une action prioritaire consacrée aux risques psychosociaux, en cours depuis 2014, le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) a mesuré les effets des contrôles de l’inspection du travail dans ce domaine spécifique. L’étude a montré que les inspecteurs ont des impacts positifs sur la mise en œuvre des mesures de prévention. Elle a également révélé que les employeurs sont souvent prêts à s’investir dans de telles mesures. Ils tendent toutefois à les aborder plutôt sous l’angle du soutien aux collaborateurs et collaboratrices en difficulté. Or pour endiguer ces risques, des mesures touchant à l’organisation du travail sont également nécessaires.

 

Résumé

Contexte et objectif

Stress, harcèlement, agressions, … : de nombreux gouvernements développent des programmes d’intervention contre ces « risques psychosociaux au travail » (RPS). Plus difficiles à appréhender que d’autres nuisances professionnelles, les RPS sont un défi pour les autorités et pour les entreprises. En effet, pour les comprendre et les prévenir, il est nécessaire de se pencher sur la manière dont le travail est conçu et organisé : nature des tâches, processus de production, marge de manœuvre, information, contrôles hiérarchiques, relations sociales, charge de travail, etc. Or ces dimensions ne font traditionnellement pas partie du cœur de métier des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail, ni des inspecteurs du travail.

Pour renforcer la prise en compte des RPS dans les démarches de prévention des risques professionnels, le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) et les inspections cantonales du travail conduisent une action prioritaire d’exécution dévolue à cette thématique. Cette action est soutenue par l’Association intercantonale pour la protection des travailleurs et par les partenaires sociaux. Par « action prioritaire », on entend une planification coordonnée des activités régulières d’inspection pendant une durée déterminée, en fonction d’objectifs précis (thème, branches). Ces objectifs sont fixés d’un commun accord entre le SECO et les cantons, en fonction d’une analyse des risques. En l’occurrence, l’action prioritaire axée sur les RPS a débuté en 2014 et se poursuit jusqu’en 2018. Dans ce cadre, le SECO a organisé des cours de formation continue pour les inspecteurs et conçu un guide d’inspection des RPS. De la documentation a été mise à disposition des entreprises, notamment via un site Internet (http://www.psyatwork.ch/). Enfin, le SECO a participé à diverses manifestations afin d’attirer l’attention des employeurs et des spécialistes de la santé et de la sécurité au travail sur ces questions. Les inspecteurs ont été invités à aborder plus systématiquement les RPS lors de leurs visites d’inspection, en informant, en sensibilisant et en conseillant les entreprises. Ils doivent également contrôler quels processus et mesures celles-ci mettent en place pour protéger leur personnel contre les atteintes à l’intégrité personnelle (discrimination, harcèlement, etc.) et pour s’assurer que les exigences du travail sont proportionnées aux capacités des salariés. En revanche, il n’appartient pas aux inspecteurs d’identifier eux-mêmes les facteurs de risques psychosociaux ; cette tâche incombe aux employeurs.

Peu d’études ont cherché à évaluer l’impact de l’intervention de l’Etat sur la prévention des RPS ; aucune n’a été effectuée pour mesurer les effets des visites d’inspection dans ce domaine. Disposer de données scientifiques permettrait d’identifier les facteurs qui facilitent ou qui font obstacle à l’action publique dans ce domaine, et ainsi d’optimiser les stratégies d’intervention. C’est la raison pour laquelle le SECO et les inspections cantonales ont convenu de réaliser une étude scientifique visant d’une part à mesurer les effets de l’action prioritaire portant sur les RPS, et d’autre part à identifier les leviers et les obstacles rencontrés par les inspecteurs dans ce domaine.

 

Résultats

25 publications ont été incluses dans la revue systématique de la documentation scientifique. Parmi celles qui contenaient des indications sur l’efficacité de l’action publique en matière de prévention des RPS, 4 ont relevé des effets positifs, 2 des effets éventuellement positifs, 4 des résultats mitigés, et 10 des effets faibles ou nuls. Seules quelques études ont fondé leurs conclusions sur des données quantitatives. Il ressort de la revue que les visites d’inspection sont plutôt efficaces à l’échelle d’une entreprise. Malgré cela, l’impact des politiques publiques au niveau du tissu économique dans son ensemble reste modeste. En effet, la complexification du monde du travail et l’augmentation des formes atypiques d’emploi, qui sont associées à des risques professionnels accrus, représentent des obstacles à l’intervention de l’Etat en matière de RPS ; elles ont notamment pour conséquence de compliquer l’accès des inspections aux entreprises et aux travailleurs. Les publications scientifiques indiquent également que le respect de la législation est un des principaux motifs d’action pour les entreprises, davantage cependant dans le domaine de la sécurité au travail que dans celui des RPS.

Les modèles de régression multivariée utilisés dans l’étude quantitative montrent que les inspections ont conduit à des améliorations statistiquement significatives (p<.05) dans plusieurs domaines, principalement la gestion de la santé et de la sécurité au travail, la disposition des employeurs à prévenir les RPS, et leurs compétences en la matière. Taille et prévention sont liées : les scores sont tendanciellement plus élevés dans les entreprises de plus de 100 collaborateurs, par rapport aux sociétés plus petites. En effet, les ressources des grandes entreprises leur permettent plus facilement de mettre en place des processus et des mesures de prévention. Les entreprises de moins de 100 personnes présentent une marge de progression plus importante ; de fait, c’est parmi elles que les effets de l’inspection se sont avérés les plus marqués. Ainsi, dans le secteur tertiaire, les entreprises inspectées et comptant moins de 100 collaborateurs ont, en comparaison avec les entreprises non inspectées, amélioré de 2.05 points (sur 12) leur score sur l’échelle de « gestion de la santé-sécurité », de 1.55 point leur score sur l’échelle de « compétences en matière de RPS », et de 0.93 point leur score sur l’échelle de « disposition à prendre des mesures ». Des résultats similaires, mais moins marqués, s’observent dans les entreprises de 100 personnes et plus. Des effets statistiquement significatifs ont également été relevés dans les entreprises de l’industrie et de la construction comptant moins de 100 employés, avec une augmentation de 1.76 point du score sur l’échelle de « compétences en matière de RPS » et de 2.43 points pour le score sur l’échelle de « disposition à prendre des mesures », en comparaison avec les sociétés non inspectées.

En comparaison avec les entreprises non inspectées, les établissements inspectés ont plus souvent mis en oeuvre certaines mesures de prévention spécifiques : charte ou règlement, clarification des rôles pour la prise en charge de ces problématiques (p<.001), adaptation des tâches pour certains employés stressés (p<.01), procédure de résolution des conflits, offre de soutien individuel en cas de difficultés, mise en place d’un système d’enregistrement des horaires (p<.05).

En revanche, l’étude n’a pas mesuré d’effet statistiquement significatif sur le score sur l’échelle de « participation du personnel en matière de santé au travail », ce qui peut s’expliquer par la difficulté à aborder ce thème et à associer des travailleurs au processus d’inspection. Aucun effet significatif n’a été mesuré non plus au niveau des mesures touchant à l’organisation ou au contenu du travail.

Enfin, l’étude qualitative et l’enquête par questionnaire auprès des inspecteurs ont mis en évidence que, les inspecteurs ont conduit leurs visites d’inspection en adoptant surtout un style incitatif plutôt que dissuasif ; ils ont abordé les RPS dans 96% des visites d’inspection, en informant les employeurs, en les sensibilisant aux conséquences de ces risques, en leur donnant des conseils sur la manière de les prévenir, et en recommandant, voire parfois en ordonnant de mettre en place des mesures.

 

Conclusion

Cette étude est une première en son genre. Les résultats témoignent de l’impact positif des visites d’inspection ; ils confortent la pertinence pour les autorités d’agir dans ce domaine, et ils délivrent un signal encourageant pour la suite. Clairement, les visites d’inspection conduisent à des changements dans les entreprises. Cependant, les propos des employeurs interrogés confirment qu’il existe encore un écart entre leurs représentations des RPS et la vision promue par les autorités. Les RPS tendent à être considérés comme des problèmes individuels, dans l’émergence desquels le travail n’aurait qu’un rôle marginal. Dans cette perspective, l’intervention de l’employeur se résume souvent à des mesures de soutien volontaires et à une gestion plus ou moins informelle des cas problématiques. De plus, il n’est pas toujours aisé pour un inspecteur d’aborder des questions qui touchent les prérogatives de gestion de l’employeur. Or la prévention des risques, y compris psychosociaux, découlant de l’organisation du travail est une obligation des employeurs, en vertu de la Loi sur le travail ; le non-respect de cette obligation peut donner lieu à des décisions de la part des autorités administratives et judiciaires, voire à des sanctions. Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont d’ailleurs rendu, ces dernières années, plusieurs décisions allant dans ce sens. Par ailleurs, les études scientifiques tendent à mettre en évidence que, pour prévenir efficacement les RPS, il convient de recourir à une approche organisationnelle, collective et participative, axée non seulement sur le soutien individuel mais aussi sur l’optimisation des conditions de travail. D’ailleurs, de nombreux employeurs interrogés ont dit prendre des mesures pour améliorer leur organisation et leur environnement de travail. Ils le font en général dans le but de renforcer leur dispositif de production, sans toujours réaliser que ces changements, selon la manière dont ils sont menés, peuvent aussi contribuer à la santé de leurs collaborateurs. Ce potentiel de prévention pourrait être davantage exploité par les entreprises.

 

Communiqué de presse du SECO du 21.06.2018 consultable ici

Rapport final – Mesure des effets de l’action prioritaire des inspections du travail sur les risques psychosociaux en entreprise consultable ici

 

4A_227/2016 (f) du 24.10.2016 – Distinction entre heures supplémentaires et solde positif accumulé dans le contexte d’un horaire de travail flexible

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2016 (f) du 24.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hshPGd

 

Contrat de travail – Heures supplémentaires / 321c CO

Distinction entre heures supplémentaires et solde positif accumulé dans le contexte d’un horaire de travail flexible

 

 

TF

L’art. 321c CO dispose que les heures supplémentaires sont compensées en nature ou en espèces. Plus précisément, l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (al. 2); l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (al. 3 in principio).

Constituent des heures supplémentaires, au sens de l’art. 321c CO, les heures accomplies au-delà du temps de travail prévu par le contrat ou l’usage, par un contrat-type ou une convention collective (ATF 116 II 69 consid. 4a; arrêt 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, sous l’une des formes prescrites par l’art. 321c al. 3 CO, soit par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, les parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que les heures supplémentaires accomplies à l’avenir seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l’intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a p. 472 et les références; arrêt 4A_172/2012 du 22 août 2012 déjà cité, consid. 6.1).

Par ailleurs, il convient de faire une distinction entre les heures supplémentaires et le solde positif accumulé dans le contexte d’un horaire de travail flexible (gleitende Arbeitszeit). Les parties peuvent ainsi convenir que le travailleur, dans un cadre prédéfini, détermine librement la durée de son temps de travail journalier, pourvu qu’à l’issue d’une période de référence, il ait accompli le nombre d’heures contractuellement dues. Généralement, des heures de présence obligatoire (plages « bloquées ») doivent être respectées, le travailleur pouvant s’organiser librement le reste du temps. En contrepartie de cette autonomie, le travailleur doit spontanément compenser par un congé le solde de travail excédentaire qu’il a librement accumulé. S’il laisse croître ce solde positif dans une mesure importante, il assume le risque de ne pas pouvoir le compenser en cas de résiliation du contrat, laquelle peut survenir en tout temps (arrêt 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2; JEAN-PHILIPPE DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon éd., 2013, n° 10 ad art. 321c CO; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 110 s.).

Une indemnisation du travail effectué en plus n’entre en considération que si les besoins de l’entreprise ou des directives de l’employeur empêchent le travailleur de récupérer ses heures en dehors des plages bloquées, à l’intérieur de l’horaire de travail flexible; il ne s’agit alors plus de solde positif dans l’horaire flexible, mais de véritables heures supplémentaires (ATF 123 III 469 consid. 3).

S’il peut paraître délicat de délimiter les heures supplémentaires du solde bénéficiaire dans le cadre d’un horaire flexible, il faut garder à l’esprit que les premières sont imposées par les besoins de l’entreprise ou les directives de l’employeur, tandis que le solde excédentaire est librement accumulé par la volonté du travailleur (arrêt 4A_611/2012 du 19 février 2013 déjà cité, ibidem).

 

 

Arrêt 4A_227/2016 consultable ici : http://bit.ly/2hshPGd

 

 

Réduction des coûts de la santé par une exécution conséquente de la loi sur le travail

Réduction des coûts de la santé par une exécution conséquente de la loi sur le travail

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 23.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2god6oC

 

Le conseiller national Max Chopard-Acklin a, le 7 juin 2010, déposé le postulat « Inspections du travail et réduction des coûts de la santé » qui demandait au Conseil fédéral d’établir un rapport concernant le respect des dispositions sur la protection de la santé au travail figurant dans la loi sur le travail. Dans le rapport qu’il a approuvé le 23 novembre, le Conseil fédéral montre qu’en assurant l’exécution de la loi sur le travail, les cantons concourent dans une mesure essentielle à la prévention et à la réduction des coûts de la santé.

 

À n’en point douter, améliorer l’exécution de la loi sur le travail et optimiser son système d’exécution et le financement de celui-ci permettraient de réduire davantage les coûts de la santé. Mais il est difficile de se prononcer sur le montant des économies réalisables.

Les inspections cantonales du travail (ICT) exécutent en principe la loi sur le travail (protection de la santé) en combinaison avec la loi fédérale sur l’assurance-accidents (sécurité au travail). Ce dualisme crée des redondances liées à la haute surveillance, aux organes d’exécution, aux accents portés lors des contrôles et au financement de l’exécution et du conseil. Le Conseil fédéral a reconnu ces redondances et poursuivra ses efforts en vue d’améliorer l’exécution de la loi. En principe, toute adaptation qui vise une intensification des contrôles fait l’objet d’un examen préalable approfondi quant à son efficience et à la charge administrative qu’elle entraîne.

 

 

Rapport du Conseil fédéral « Inspections du travail et réduction des coûts de la santé Rapport en réponse au postulat 10.3379 Chopard-Acklin du 7 juin 2010 » consultable ici : http://bit.ly/2fTI7m2

 

 

Nul besoin de légiférer en matière de télétravail

Nul besoin de légiférer en matière de télétravail

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gobGuf

 

Le Conseil fédéral juge positif le développement croissant du télétravail. De son point de vue, cette nouvelle forme de travail ne réclame aucune mesure législative, comme il l’indique dans le rapport qu’il a présenté lors de sa séance du 16 novembre 2016.

 

Le télétravail s’est développé depuis le début du XXIe siècle, constate le Conseil fédéral dans le rapport qu’il a présenté en réponse au postulat « Développement du télétravail. Conséquences juridiques » (12.3166). Vu le peu de données statistiques disponibles, il n’est cependant pas possible de chiffrer exactement le nombre de personnes auxquelles les moyens de télécommunication modernes permettent de travailler régulièrement ou occasionnellement hors des locaux de leur entreprise. Le Conseil fédéral est toutefois en mesure de confirmer une autre évolution : le travail à domicile traditionnel, consistant surtout dans des activités manuelles et fourni en priorité par des femmes pour avoir un revenu d’appoint, a quasiment disparu.

 

Recourir au télétravail de manière ciblée

Les bénéfices du télétravail pour l’employeur et pour l’employé sont connus : coûts faibles, productivité améliorée, motivation renforcée grâce à la plus grande autonomie dont jouissent les collaborateurs, flexibilité accrue leur permettant notamment de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, sans parler des avantages en termes de politique des transports et de l’environnement. De l’autre côté de la balance : les échanges d’idées et l’innovation exigent sans doute la présence physique des employés.

Le télétravail nécessite par ailleurs des efforts d’organisation de la part de l’employeur et il comporte certains risques pour les employés, car il dilue les frontières spatiales, temporelles et sociales entre vie privée et vie professionnelle. Son succès dépend donc de sa mise en pratique là où il est le plus approprié et présente le plus d’avantages, et des mesures d’accompagnement prises pour prévenir ou réduire les risques.

 

Rares points problématiques dans le droit du travail

Le Conseil fédéral ne se prononce pas sur l’opportunité de prendre des mesures pour encourager le télétravail, il se limite à traiter les aspects juridiques du sujet. Le télétravail est régi par les dispositions générales du droit du travail ; il n’existe aucune règlementation spécifique. Le Conseil fédéral estime qu’il pourrait être utile d’examiner la possibilité d’étendre au télétravail la législation actuelle sur le travail à domicile ou certaines de ses dispositions. S’il constate certaines lacunes dans le droit en vigueur, il juge qu’aucune mesure législative ne s’impose dans l’immédiat. On pourrait d’ailleurs intervenir au niveau des conventions collectives.

 

 

Rapport du Conseil fédéral du 16.11.2016 « Conséquences juridiques du télétravail » en réponse au postulat 12.3166 Meier-Schatz consultable ici : http://bit.ly/2g6rSzL

 

 

 

Troubles psychiques au travail: comment réagir ?

Les troubles psychiques au travail représentent un problème économique de taille en Suisse. Face aux salariés présentant de tels troubles, les employeurs, médecins, juristes, représentants des assureurs et de l’AI se trouvent souvent pris dans une situation complexe, parfois même conflictuelle. Un recours précoce au coaching permet de clarifier les intérêts en présence et d’accélérer le retour du salarié sur le marché primaire de l’emploi.

 

Article paru dans Sécurité sociale CHSS 1/2015 (édité par l’OFAS)

Troubles psychiques au travail_comment réagir – Sécurité sociale CHSS 2015-1