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8C_672/2025 (f) du 28.05.2026, destiné à la publication – Règles de procédure de la LPGA pas applicables à la procédure de recours devant le TAF – Ecriture remise par voie électronique dans une procédure en AI admissible

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_672/2025 (f) du 28.05.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Règles de procédure de la LPGA pas applicables à la procédure de recours devant le TAF – Ecriture remise par voie électronique dans une procédure en AI admissible / 55 LPGA – 21a PA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise le régime procédural applicable aux recours interjetés devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) en matière d’assurance-invalidité. Il rappelle que les règles de procédure contenues dans la LPGA, notamment celles relatives à la communication électronique avec les autorités, ne régissent que la procédure administrative non contentieuse et la procédure d’opposition, à l’exclusion de la procédure de recours devant les instances fédérales. Cette dernière relève exclusivement de la loi sur le Tribunal administratif fédéral et de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), dont l’art. 21a autorise la transmission des écritures par voie électronique moyennant une signature électronique qualifiée.

En l’espèce, le TAF avait déclaré irrecevable le recours formé par un assuré contre des décisions de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, au motif que la LPGA ne permettait pas le dépôt électronique des écritures dans ce domaine. Le Tribunal fédéral corrige cette approche et retient que le recours, muni de la signature électronique qualifiée du mandataire, satisfaisait aux exigences de forme légales. Le recours est admis, l’arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au TAF pour nouvelle décision sur le fond. Le Tribunal fédéral relève par ailleurs, à toutes fins utiles, que la rédaction de l’arrêt attaqué sous forme d’une phrase unique s’étendant sur plusieurs pages nuit à sa compréhension par le justiciable.

 

Faits
Par décisions séparées du 21.03.2025, notifiées le 25.03.2025, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.05.2016 au 31.05.2019, trois quarts de rente du 01.08.2019 au 31.01.2020, une rente entière du 01.02.2020 au 30.09.2020 puis du 01.09.2021 au 31.01.2023, ainsi qu’une rente correspondant à 40% d’une rente entière à partir du 01.02.2023.

Le 09.05.2025, l’assuré, représenté, a déféré ces décisions au Tribunal administratif fédéral. Le recours, déposé par voie électronique, était muni de la signature électronique qualifiée du mandataire au sens de la loi sur la signature électronique et de l’art. 14 al. 2bis CO. Par arrêt du 14.10.2025 (arrêt C-3412/2025 – consultable ici), la juge unique du TAF a déclaré le recours irrecevable au motif qu’en l’absence de signature manuscrite originale de l’assuré ou de son mandataire, celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences de forme légales.

 

TF

3.2. Sur la forme, l’arrêt contesté est rendu en une phrase, sur près de sept pages (« Vu […] et considérant que […]), ce qui rend plus difficile sa compréhension par le justiciable (cf. arrêt 7B_178/2026 du 13 mars 2026 consid. 2). Le TAF est invité à prêter une attention particulière à ce point à l’avenir. 

 

 

Consid. 4 [résumé]

Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA, sous réserve de l’art. 3 let. dbis PA, qui exclut cette dernière lorsque la LPGA est applicable, ce qui était le cas en l’espèce dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA. La LPGA ne prévoit pas la transmission électronique des écrits à l’autorité ; son art. 55 al. 1bis se borne à habiliter le Conseil fédéral à déclarer applicables, par délégation, les dispositions de la PA relatives à la communication électronique, dont l’art. 21a PA, qui exige la signature électronique qualifiée au sens de la loi sur la signature électronique. Le Conseil fédéral n’a toutefois fait usage de cette compétence qu’en matière d’assurance-chômage. Écartant tout recours subsidiaire à la PA fondé sur l’art. 55 al. 1 LPGA, le TAF a constaté l’absence de base légale permettant la communication électronique des administrés dans les procédures régies par la LPGA. Le recours du 09.05.2025, déposé par voie électronique et dépourvu de la signature manuscrite originale de l’assuré ou de son mandataire, ne satisfaisait dès lors pas aux exigences de forme de l’art. 52 al. 1 PA. Le TAF a retenu qu’un avocat devait savoir que la voie électronique n’était pas ouverte en matière d’assurance-invalidité et que, le recours ayant été déposé le dernier jour du délai, le vice ne pouvait plus être réparé avant son échéance. Le recours a donc été déclaré irrecevable.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré invoque une violation du droit fédéral, en particulier de l’art. 52 al. 2 et 3 PA, ainsi que de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il soutient que son recours du 09.05.2025 remplissait toutes les conditions de recevabilité et fait valoir que le TAF a, durant plusieurs années, admis sans réserve la recevabilité des recours et écritures transmis par voie électronique, y compris en matière d’assurance-invalidité. Il précise que son conseil pratique de manière constante la communication électronique avec ce tribunal depuis plusieurs années, notamment dans des causes relevant de l’assurance-invalidité, et qu’aucune de ses écritures n’avait jusqu’alors été déclarée irrecevable. Il estime qu’un tel revirement soudain de pratique imposait à tout le moins l’octroi d’un délai de régularisation pour permettre l’apposition d’une signature manuscrite.

Consid. 5.2.1
Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. L’art. 21a PA, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2017, prévoit que les écrits peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique (al. 1); ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2). Aux termes de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA, dans la mesure où la LPGA est applicable.

Selon l’art. 55 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (al. 1); le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la LPGA les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités (al. 1bis); la procédure devant une autorité fédérale est régie par la PA, sauf lorsqu’il s’agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales (al. 2).

Consid. 5.2.2
Dans son raisonnement, le TAF s’est appuyé sur l’art. 55 al. 1bis LPGA, en partant de l’idée que cette disposition s’appliquait à la procédure de recours en matière d’assurance-invalidité devant le TAF, en vertu de l’art. 3 let. dbis PA. Ce présupposé s’avère toutefois erroné.

L’art. 55 LPGA ne concerne que la procédure administrative non contentieuse et la procédure d’opposition, qui sont régies par les art. 27 à 54 LPGA; ni le renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, ni l’art. 55 al. 1bis LPGA ne s’appliquent à la procédure de recours (cf. ATF 132 V 418 consid. 2.3.1; arrêt 9C_576/2025 du 12 mars 2026 consid. 3.2; SKOULIKAS / DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2 e éd. 2025, n° 11 ad art. 55 LPGA; DIANA OSWALD, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 5e éd. 2024, n° 23 ad art. 55 LPGA).

Devant les tribunaux cantonaux des assurances, la procédure de recours est réglée par les art. 56 ss LPGA. La procédure de recours devant le TAF est en revanche régie par la LTAF et la PA exclusivement (cf. art. 37 LTAF; JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, op. cit., n° 3 ad art. 56 LPGA; MIRIAM LENDFERS, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], op. cit., n° 25 ad art. 57 LPGA et n° 20 ad art. 61 LPGA; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, in Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, p. 573 n. 245; ANDREAS TRAUB, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, § 5 n. 5.8). Il ressort d’ailleurs des travaux préparatoires à l’adoption de la LPGA que le législateur souhaitait soumettre à la LPGA uniquement la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux, à l’exclusion de celle se déroulant devant les instances fédérales de recours. Au début du processus législatif, les exigences minimales de la procédure de recours étaient réglées à l’art. 67 LPGA. Ces règles de procédure ont finalement fait l’objet de l’art. 61 LPGA. En 1991, le Conseil des États proposait un art. 67 al. 1 libellé comme suit: « La procédure devant les autorités fédérales de recours autres que le Tribunal fédéral des assurances est réglée par la loi fédérale sur la procédure administrative ». L’art. 67 al. 2 énumérait les exigences minimales que la procédure devant les autorités cantonales de recours devait respecter. Dans son rapport du 26 mars 1999, la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé a proposé la suppression de l’al. 1; elle soulignait que la LPGA régissait uniquement la procédure par-devant les tribunaux cantonaux et qu’il n’était donc pas opportun de réglementer dans la LPGA la procédure devant les instances fédérales de recours (cf. FF 1999 IV 4168, p. 4274 s.).

Il résulte de ce qui précède que les règles de procédure contenues dans la LPGA ne sont pas applicables à la procédure de recours devant le TAF. La réserve de l’art. 3 let. d bis PA concerne uniquement la procédure administrative régie par les art. 27 à 54 LPGA. Dans l’arrêt entrepris, hormis en ce qui concerne l’art. 21a PA, l’instance précédente se réfère d’ailleurs aussi aux règles de procédure de la PA, en particulier l’art. 52 PA. Aussi le TAF ne pouvait-il pas se fonder sur l’art. 55 al. 1bis LPGA pour conclure que dans le cas d’espèce, relevant de l’assurance-invalidité, le mémoire de recours du 09.05.2025 ne pouvait pas lui être remis par voie électronique.

Pour le reste, rien n’indique qu’en adoptant l’art. 21a PA, le législateur ait souhaité créer une exception concernant les procédures fédérales de recours en matière d’assurances sociales, avec pour effet d’exclure la transmission d’écrits par voie électronique au TAF dans cette matière, à l’inverse de toutes les autres. Une telle volonté ne ressort pas des travaux préparatoires (cf. FF 2014 957). En vertu de l’art. 21a PA, une écriture peut donc être remise au TAF par voie électronique dans une procédure en assurance-invalidité.

Consid. 5.2.3
Il s’ensuit que le recours déposé au TAF le 09.05.2025, muni de la signature électronique qualifiée du mandataire de l’assuré au sens de la loi sur la signature électronique, est recevable, les autres conditions de recevabilité ne faisant pas débat. Le recours déposé contre l’arrêt du 14.10.2025 doit donc être admis, avec pour conséquence l’annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause au TAF pour nouvelle décision sur le fond.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_672/2025 consultable ici