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8C_266/2016 (f) du 15.03.2017 – Révision de la rente d’invalidité LAA – 17 LPGA / Effet de la révision (rétroactive vs pour l’avenir) / Comparaison des revenus – 16 LPGA / Indexation du revenu sans invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_266/2016 (f) du 15.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2r7HSKr

 

Révision de la rente d’invalidité LAA / 17 LPGA

Effet de la révision (rétroactive vs pour l’avenir)

Comparaison des revenus / 16 LPGA

Indexation du revenu sans invalidité (T39)

 

Le 12.12.1991, l’assuré – aide-jardinier – est tombé d’un arbre d’une hauteur de 3 à 4 mètres. Il a subi une fracture comminutive intra-articulaire déplacée du radius distal droit. Les lésions ont nécessité plusieurs opérations, notamment une arthrodèse partielle radio-carpienne et ont entraîné une longue période d’incapacité de travail, avec ensuite une reprise partielle d’activité (d’abord à 25%, puis à 33% et enfin à 50% dès le 01.01.1995).

Le 19.09.1995, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation qui a provoqué notamment une fracture luxation de la hanche droite. L’assureur-accidents a réduit ses prestations en espèces de 10%, au motif que l’assuré ne portait pas la ceinture de sécurité au moment de l’accident.

Après expertise, le médecin mandaté a conclu que l’assuré présentait une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité semi-assise en raison essentiellement de douleurs séquellaires à la hanche liées à une arthrose postérieure débutante et occasionnant une boiterie, une diminution du périmètre de marche ainsi qu’une difficulté à rester assis. Se fondant sur cette expertise, l’assureur-accidents a, alloué à l’assuré, pour les suites des deux accidents, une rente LAA fondée sur un degré d’invalidité de 66% dès le 01.03.1998, de même qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 45%.

Après une visite de deux de ses inspecteurs de sinistre au domicile de l’assuré en date du 01.12.2011, l’assureur-accidents a demandé la mise en place d’une surveillance, qui a eu lieu entre le 02.04.2012 et le 28.08.2012. Le dernier jour de cette surveillance, l’assuré a été convoqué à un entretien dans les locaux de l’assureur où on l’a interrogé sur son état de santé et montré les images issues de l’observation dont il avait fait l’objet. L’assureur-accidents a suspendu le versement de la rente à compter du 01.09.2012 et mandaté un spécialiste en orthopédie et un psychiatre, pour effectuer un bilan de santé de l’assuré en leur mettant à disposition le matériel d’observation. L’orthopédiste a constaté quelques signes dégénératifs mais pas d’arthrose, même débutante, à la hanche sur les clichés radiologiques qu’il avait nouvellement fait réaliser. Sur la base de son examen clinique de l’assuré et de ce que ce dernier s’était montré capable de faire lors de la surveillance (conduire une voiture, se pencher en avant et même s’accroupir, monter les escaliers et marcher sans boiterie, du moins sur une courte distance), il a retenu que l’intéressé était apte à exercer une activité lucrative adaptée s’étendant sur deux fois trois heures par jour en évitant les stations debout prolongées et les marches dépassant 500 mètres, une telle activité étant exigible dès le mois de mars 2012. Quant au psychiatre, il a posé le diagnostic d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) sans répercussion sur la capacité de travail.

L’assureur-accidents a réduit la rente LAA à 20% à compter du 01.11.2008 en précisant que les rentes allouées à tort depuis cette date, correspondant à un montant de 62’114 fr., allaient être compensées avec les rentes futures.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.02.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et renvoi de la cause à l’assureur-accidents pour qu’il procède à la réduction de la rente d’invalidité, désormais fixée à 20%, dès le mois de mars 2012 et qu’il se prononce également sur la restitution des prestations indues touchées à partir de cette date.

 

TF

Révision – 17 LPGA

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour déterminer si un tel changement s’est produit, il y a lieu de comparer les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35, 9C_236/2009, consid. 3.1).

Il ressort clairement du texte légal de l’art. 17 LPGA que la révision d’une rente en cours fondée sur un changement de circonstances s’opère pour l’avenir. La jurisprudence a précisé qu’il est admissible qu’elle prenne effet à partir du 1er jour du mois suivant la date de notification de la décision de l’assureur-accidents lorsqu’il est établi que les conditions matérielles de la révision sont réunies à cette même date (cf. ATF 140 V 70).

En matière d’assurance-invalidité, l’art. 88bis al. 2 let. b RAI (dans sa teneur avant l’entrée en vigueur de la modification intervenue le 01.01.2015; RO 2014 3177) permet à l’assurance de réviser une prestation avec effet rétroactif si l’assuré se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l’art. 77 RAI. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que la question de savoir si cette réglementation est applicable par analogie en matière d’assurance-accidents n’a pas été tranchée explicitement jusqu’ici (voir arrêt 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 7.3.1 et les références citées).

En vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 p. 17 et les références). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101). L’art. 31 LPGA ne dit pas quelles conséquences il faut attacher au fait qu’un assuré viole son obligation. A supposer donc qu’on admette, en application analogique de l’ancienne version de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, d’en faire découler la possibilité pour l’assureur-accidents de réviser avec effet rétroactif les prestations qu’il a allouées, encore faut-il qu’il existe un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l’obligation d’annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues) (voir à ce sujet ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; 118 V 214 consid. 3b p. 219; arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 7.3, non publié in ATF 139 V 106, mais in SVR 2013 IV n° 24 p. 66).

On doit nier l’existence d’un tel lien de causalité dans les circonstances d’espèce. A la date déterminante où on aurait pu attendre de l’assuré qu’il annonce spontanément à l’assureur-accidents une amélioration de son état de santé, celle-ci l’avait déjà mis sous surveillance. Le comportement de l’assuré n’a donc eu aucune influence sur la suite qui a été donnée à cette surveillance. Il aurait été en toute hypothèse nécessaire de mettre en œuvre une instruction médicale pour déterminer les répercussions de la modification de l’état de santé de l’assuré sur sa capacité de travail. Par conséquent, on ne saurait admettre que la révision de la rente puisse avoir un effet rétroactif. Celle-ci doit bien plutôt prendre effet le 1er jour du mois qui suit la notification de la décision (du 25.10.2013), soit en l’espèce le 01.11.2013.

 

Comparaison des revenus

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment déterminant de la révision de la rente, soit en novembre 2013 et non en 2010.

En ce qui concerne tout d’abord le revenu sans invalidité, on rappellera qu’est déterminant le salaire qu’aurait effectivement réalisé l’assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale, on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé adapté à l’évolution nominale des salaires (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30).

En l’espèce, il y a lieu s’en tenir au dernier revenu indiqué par l’ancien employeur dans la déclaration d’accident qu’il a signée le 28.09.1995, soit 3’400 fr. par mois, respectivement 40’800 fr. par an. Le revenu annuel déterminant de 40’800 fr. doit encore être adapté à l’évolution des salaires nominaux. De 1995 à 2013, l’indice est passé de 1’789 à 2’204 (Evolution des salaires 2013 publié par l’Office fédéral de la statistique [OFS], p. 27, T 39). Il en résulte un salaire annuel de 50’264 fr. 50 [40’800 x 2’204 : 1’789].

Pour le revenu d’invalide, on peut recourir aux données salariales statistiques valables pour l’année 2012 (voir ATF 142 V 178 consid. 2.5.8.1 in fine p. 190). Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de compétence 1) dans le secteur privé, soit 5’210 fr. par mois (Enquête sur la structure des salaires 2012 [ESS] publiée par l’OFS, p. 35, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2013 (41,7 heures par semaine), ce montant doit être porté à 5’431 fr. Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux pour les hommes de l’année 2013 (+ 0,8% en 2013; Evolution des salaires 2013 publié par l’OFS, p. 22, T1.1.10), on obtient un revenu de 5’474 fr. par mois, soit 65’688 fr. par an. Compte tenu d’une capacité résiduelle de travail de 70% et d’un facteur de réduction sur le salaire statistique qu’il convient de fixer à 15% eu égard aux autres circonstances personnelles du recourant (en particulier son âge, ses limitations fonctionnelles et son taux d’occupation; cf. ATF 126 V 75), le revenu d’invalide s’élève à 39’085 fr.

La comparaison des deux revenus aboutit à un degré d’invalidité (arrondi) de 22% [ (50’264 fr. 50 – 39’085 fr.) : 50’264 fr. 50 x 100 = 22,24].

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision, réduit la rente d’invalidité LAA à 22% à partir du 01.11.2013.

 

 

Arrêt 8C_266/2016 consultable ici : http://bit.ly/2r7HSKr

 

 

9C_363/2016 (f) du 12.12.2016 – Révision d’office d’une rente pour un associé-gérant d’une Sàrl / Comparaison des revenus – Aucun abattement sur le salaire statistique (ESS)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_363/2016 (f) du 12.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2k2c0A5

 

Révision d’office d’une rente pour un associé-gérant d’une Sàrl

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité – Comparaison des revenus – Revenu d’invalide – 16 LPGA

Aucun abattement sur le salaire statistique (ESS)

 

Assuré travaillant en qualité d’installateur sanitaire et de chauffages au service d’une Sàrl (inscrite au Registre du commerce le 06.10.1999) est à la fois fondateur, associé-gérant et salarié de cette Sàrl, dont il détient 19 des 20 parts sociales. Incapacité d’exercer sa profession d’installateur à 100% depuis le 26.10.2001, puis à 80% à compter du 01.05.2002. Annonce à l’AI le 21.08.2002, où il indique un revenu mensuel de 8’000 fr. Après réadaptation (modification du cahier des charges dans son entreprise), octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 01.11.2002. Le droit à cette prestation a été confirmé en 2007 et en 2010.

Nouvelle révision d’office de la rente en 2013. Lors d’un examen au Service médical régional (SMR), l’assuré a déclaré au médecin qu’il travaillait à raison de deux à trois heures par jour, plutôt le matin, depuis mars 2006. Son activité consistait à superviser l’activité de l’entreprise et de la clientèle, représenter l’entreprise auprès des clients, établir des mandats, suivre des chantiers, organiser le travail et à contrôler le travail effectué par les ouvriers ; il s’occupait également des finances. Le médecin du SMR a constaté une amélioration de l’état de santé, compatible avec une activité d’administrateur à 80%, sans perte de rendement. Dans un projet de décision, l’office AI a fait savoir à l’assuré qu’il envisageait de supprimer la rente, les conditions du droit au versement de cette prestation n’étant plus réalisées. L’assuré a manifesté son opposition, indiquant qu’il travaillerait trois fois plus sans l’atteinte à la santé. L’office AI a supprimé la rente par décision, constatant par ailleurs que le chiffre d’affaires de la Sàrl avait plus que décuplé en dix ans. L’office AI a également retenu que le salaire annuel de 39’000 fr. que l’assuré percevait en 2013 (3’250 fr. par mois) ne correspondait pas à la réalité et qu’il avait été maintenu volontairement bas au profit de la Sàrl.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal ne s’est pas prononcé sur la méthode applicable à l’évaluation de l’invalidité. Pour cette autorité, l’assuré ne saurait toutefois déplorer l’absence d’une évaluation de son taux d’invalidité par comparaison des revenus, dans le cadre de la méthode ordinaire ou de la méthode spécifique. Il devait à tout le moins s’octroyer un salaire d’administrateur décent, en rapport avec le développement de sa société, d’autant que son épouse, salariée à mi-temps dans l’entreprise, gagnait 7’000 fr. par mois. On ne se trouvait donc plus dans un cas de sinistre à charge de l’assurance-invalidité.

Par jugement du 19.04.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

 

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité

Le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité est une question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement (arrêts 9C_385/2016 du 17 octobre 2016 consid. 2, 9C_926/2015 du 17 octobre 2016 consid. 1.2, 9C_237/2016 du 24 août 2016 consid. 2.2). Toutefois, la constatation du statut (comme personne sans invalidité), c’est-à-dire le point de savoir si et dans quelle mesure l’assuré aurait exercé une activité lucrative, relève d’une question de fait (arrêt 9C_3/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.2).

Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit en principe être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité qui doit s’élever à un taux minimum de 40% pour ouvrir un droit à la rente (art. 28 al. 1 let. b LAI).

En l’espèce, les mesures d’ordre professionnel que l’assurance-invalidité a financées ont permis à l’assuré d’opérer une reconversion professionnelle et de modifier son cahier des charges dans l’entreprise où il exerce actuellement des tâches compatibles avec son état de santé. Ces mesures ont été couronnées de succès puisque postérieurement à sa réadaptation, l’assuré a pu continuer à travailler au service de la Sàrl, toujours en qualité de salarié mais en exerçant des tâches compatibles avec ses problèmes de santé. On se trouve ainsi dans la situation où le taux d’invalidité doit être fixé en application de la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI).

 

Comparaison des revenus

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2).

 

Revenu sans invalidité

Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).

Dans le cas d’espèce, l’assuré disposait d’un revenu mensuel de 8’000 fr. jusqu’en 2002. Pour la comparaison, ce revenu sans invalidité doit être adapté à l’évolution des salaires nominaux jusqu’au moment déterminant pour l’adaptation de la rente (en 2015). De 2002 à 2010, cet indice est passé de 111,5 à 124,5 points (1993: 100), puis à 103,7 points en 2015 (2010: 100). Le revenu de 8’000 fr. doit ainsi être adapté à 9’263 fr. pour la comparaison, soit à 111’159 fr. par an.

 

Revenu d’invalide

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Ainsi, lorsqu’un assuré ne met pas à profit sa capacité de travail restante après l’atteinte à la santé, son revenu d’invalide doit être calculé sur une base théorique et abstraite. Ce faisant, on ne saurait se fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit nombre seulement – quand bien même cette activité serait parfaitement adaptée aux limitations en cause – dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu serait représentatif de celui que l’assuré pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne assurée.

En l’occurrence, le revenu mensuel de 3’250 fr. ne peut être retenu à titre de gain d’invalide, car il ne correspond pas à ce qui est exigible de la part du recourant qui dispose d’une capacité de travail de 80%. En outre, la prise en compte de cet unique revenu serait inconciliable avec le principe général de l’obligation de l’assuré de réduire le dommage (cf. ATF 138 I 205 consid. 3 p. 208), dès lors qu’il correspond à une durée quotidienne de travail de deux à trois heures, selon les dires de l’assuré. En l’absence d’une mise en valeur de toute l’étendue de la capacité de travail disponible, il y a lieu de s’appuyer sur les statistiques salariales comme le prévoit la jurisprudence précitée. Les nouvelles tables de l’ESS 2012 sont applicables puisque le taux d’invalidité n’avait pas été fixé sur la base de données statistiques lors de l’octroi de la rente et que la révision de cette prestation ne résulte pas exclusivement du recours à ces tables (à ce sujet, voir ATF 142 V 178 consid. 2.5.8.1 p. 189 sv.) mais d’une modification des circonstances personnelles du recourant (changement d’activité dans l’entreprise). Dans ce contexte, les qualifications professionnelles du recourant et les tâches de direction qu’il accomplit actuellement justifient de retenir le niveau de compétences 3 de l’ESS 2012, table TA1_skill_level (p. 34), pour un homme.

Il faut ainsi partir d’un gain déterminant de 7’204 fr. (valeur standardisée), qui doit être adapté à 7’338 fr. pour l’année 2015, compte tenu de l’évolution des salaires nominaux (103,7 points en 2015, 101,8 en 2012). Comme ce gain est basé sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne annuelle dans les entreprises, il y a lieu de l’ajuster à 41,7 heures par semaine, ce qui donne un salaire mensuel de 7’650 fr., ou annuel de 91’804 fr. Compte tenu d’une capacité de travail de 80%, le gain annuel est de 73’443 fr.

Il convient ensuite d’examiner si un facteur de réduction au gain annuel statistique de 73’443 fr. doit être appliqué (cf. ATF 126 V 75). Comme la mise en œuvre de la capacité résiduelle de travail du recourant sur le marché équilibré du travail ne dépend pas d’activités légères, simples et répétitives (au regard desquelles la jurisprudence sur la réduction du salaire d’invalide déterminé selon les ESS a été développée [ATF 126 V 75]) et que l’assuré est en mesure d’exercer des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées avec une limitation temporelle peu importante, il n’y a pas lieu de prendre en considération une réduction du salaire statistique, résultant d’un large éventail d’activités à portée du recourant, en fonction également de son expérience professionnelle (arrêts 9C_607/2015 du 20 avril 2016 consid. 5.3.2, I 16/98 du 15 février 1999 consid. 3b in SVR 2000 IV n° 1 p. 2).

Le taux d’invalidité étant de 34%, la rente d’invalidité est supprimée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_363/2016 consultable ici : http://bit.ly/2k2c0A5

 

 

9C_570/2016 (f) du 05.12.2016 – Révision d’office d’une rente d’invalidité – Date d’effet de l’augmentation de la rente AI – 88bis RAI / « Journal des révisions » de l’office AI – Gestion des documents – 46 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_570/2016 (f) du 05.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2j8ajUZ

 

Révision d’office d’une rente d’invalidité – Date d’effet de l’augmentation de la rente AI – 88bis RAI

« Journal des révisions » de l’office AI – Gestion des documents – 46 LPGA

 

Assurée au bénéfice d’un quart de rente depuis le mois de novembre 1997 ainsi qu’une demi-rente à partir du mois de février 1998. Lors de deux procédures de révision, le droit à une demi-rente a été maintenu à la fin de la première (décision du 01.09.2011) et il a été provisoirement augmenté à une rente entière pour la période allant du 01.02.2012 au 31.01.2014, puis rétabli à une demi-rente au terme de la seconde (décision du 24.07.2014).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.07.2016, admission partielle du recours. Reconnaissance du droit de l’assurée à la rente entière pour la période limitée comprise entre les 01.01.2012 et 30.04.2014

 

TF

Dans l’éventualité où une révision du droit à la rente à lieu d’office, l’augmentation des rentes de l’assurance-invalidité prend effet au plus tôt à compter du mois pour lequel la révision était prévue (cf. art. 88bis al. 1 let. b RAI).

L’office recourant reproche à l’autorité judiciaire cantonale d’avoir violé l’art. 88bis al. 1 let. b RAI en fixant au 01.01.2012 la date à partir de laquelle la demi-rente octroyée à l’assurée dès le 01.02.1998 devait être augmentée à une rente entière dans la mesure où il avait arrêté la date de la dernière révision d’office au 01.02.2012 dans le « journal des révisions » qu’il tenait.

Selon le TF, le raisonnement tenu par l’administration est fondé : l’augmentation de la rente ne peut prendre effet qu’à compter du mois pour lequel la révision était prévue puisqu’il s’agit d’une procédure de révision entreprise d’office (art. 88bis al. 1 let. b RAI).

En ce qui concerne la date à laquelle la révision d’office a été prévue, l’administration fait reposer son argumentation sur un seul extrait de son « journal des révisions ». Or, comme la date qu’il est censé constater est déterminante pour trancher le litige, un tel document doit figurer au dossier (sur la gestion des documents, cf. art. 46 LPGA) et pas seulement être déposé pour la première fois au cours de l’instance fédérale, comme une preuve nouvelle au sens de l’art. 99 al. 1 LTF, sans même que ne soit exposé en quoi il résulterait de l’acte attaqué (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395), ni pourquoi il n’a pas pu être produit en instance cantonale. Le document évoqué est donc irrecevable.

La date du 01.02.2012 a toutefois été mentionnée par l’office recourant en relation avec l’art. 88bis al. 1 RAI dans le projet de décision du 10.02.2014 ainsi que dans la décision du 14.07.2014, sans qu’elle n’ait jamais été remise en question par l’assurée. En instance fédérale, cette dernière indique expressément ne pas mettre en doute la véracité des indications de l’administration à ce sujet.

En conséquence, on constate que la révision avait été prévue au 01.02.2012, ce qui justifie l’augmentation de la rente à partir de cette date. L’argumentation contraire de l’assurée n’est pas pertinente puisque le droit à la rente a régulièrement fait l’objet de révisions, de sorte qu’on ne saurait reprocher « une lenteur administrative » à l’office recourant.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_570/2016 consultable ici : http://bit.ly/2j8ajUZ

 

 

8C_883/2015+8C_884/2015 (f) du 21.10.2016 – Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA – Abattement –Révision avec effet rétroactif vs pour l’avenir – Obligation de renseigner – Modification de l’état de santé

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_883/2015+8C_884/2015 (f) du 21.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hoGICv

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Revenu d’invalide pour un assuré travaillant 56h par semaine (activité principale et 2 activités accessoires avant l’accident)

Abattement – justifications

Révision avec effet rétroactif vs pour l’avenir

Obligation de renseigner – Modification de l’état de santé – 31 LPGA

 

 

TF

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3 p. 132; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références). Le point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35, 9C_236/2009, consid. 3.1).

Comme l’assuré avait exercé une activité principale et deux activités accessoires jusqu’à concurrence de 56 heures hebdomadaires avant l’accident, les premiers juges ont considéré que cette durée globale d’activité hebdomadaire pouvait être retenue dès lors que l’assuré était encore jeune et que rien ne permettait de penser qu’il n’aurait pas maintenu ce rythme de travail encore plusieurs années.

Selon la jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être déterminée de la manière la plus concrète possible. Aussi, le revenu d’invalide doit-il être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb p. 76 ss). Le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; SVR 2009 IV n° 34 p. 95 [9C_24/2009] consid. 1.2) que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

En l’espèce, le recourant a certes accompli, dans le cadre d’une mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité, une formation dans le domaine du câblage électronique et il a ensuite suivi un stage d’orientation professionnelle. Cependant, il n’a pas été engagé par cette entreprise à l’issue du stage et il n’exerçait pas d’activité lucrative en 2008, année – déterminante en l’occurrence pour la comparaison des revenus (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 7.3) – où la rente d’invalidité a été réduite. Aussi la cour cantonale était-elle fondée, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé, d’évaluer le revenu d’invalide sur la base des statistiques salariales. Au demeurant, lorsque le revenu d’invalide est fixé en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé et non pas sur la base des statistiques salariales, il n’y a pas lieu de procéder à un abattement (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2 p 301; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 80). Ainsi, le taux d’incapacité de gain résultant de la comparaison du revenu sans invalidité (non contesté) de 77’430 fr. 52 avec le revenu de 72’148 fr. 15 allégué par le recourant s’élèverait à 6,82% ([77’430 fr. 52 – 72’148 fr. 15] : 77’430 fr. 52 x 100), soit un taux inférieur au seuil de 10% ouvrant droit à une rente de l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA).

 

Abattement

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 8C_80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4.2; 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

Dans sa décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a constaté que l’état de santé de l’assuré s’était sensiblement amélioré au point qu’il était apte, le 18.07.2008 au plus tard, à reprendre, dans la même mesure qu’avant l’accident, les activités qu’il exerçait auparavant. C’est pourquoi elle n’a pas fixé le revenu d’invalide sur la base des salaires statistiques et la question d’un abattement éventuel ne se posait pas. En revanche, dans son jugement du 29.10.2015, la cour cantonale a admis un taux d’abattement de 15%. Cet abattement était alors motivé par les « désavantages liés (au) handicap physique » dans l’exercice d’une activité simple et répétitive relevant du niveau de qualification 4 selon l’ESS.

Cela étant, la cour cantonale n’indique pas dans quelle mesure les limitations fonctionnelles (capacité limitée à un travail exercé essentiellement en position assise et n’exigeant que des déplacements sur de courtes distances en terrain plat) ont été prises en considération dans le taux global d’abattement de 15% puisqu’elle se réfère simplement à un taux déjà retenu par l’assureur-accidents dans ses décisions antérieures. A cela s’ajoute encore le fait que les années de service ne constituent pas le seul critère de fixation du salaire dans une nouvelle profession mais que l’expérience acquise lors des précédentes activités professionnelles a une influence tout aussi importante. C’est pourquoi la jurisprudence considère que l’influence de la durée de service diminue dans la mesure où les exigences d’un emploi dans le secteur privé sont moins élevées, de sorte qu’un abattement pour années de service n’est pas justifié dans le cadre du niveau de qualification 4 de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 5 b/bb p. 80; arrêt 9C_874/2014 du 2 septembre 2015 consid. 3.3.2 et les références). A cela s’ajoute encore le fait qu’en 2008, l’assuré vivait en Suisse depuis vingt ans, ce qui permet d’exclure un inconvénient relatif à sa nationalité étrangère. Un abattement à ce titre n’apparaît dès lors pas justifié.

La juridiction précédente a fixé l’abattement en se fondant en partie sur des éléments qui ne sont pas pertinents au regard des règles de droit applicables. Dans la mesure où la cour cantonale s’est fondée, en partie au moins, sur des critères inappropriés, un taux global d’abattement supérieur à 10% ne saurait toutefois apparaître justifié au regard uniquement du handicap résultant du fait que la capacité de l’assuré est limitée à un travail exercé essentiellement en position assise. Dans ces conditions, le revenu d’invalide doit être fixé à 72’666 fr. 72 (80’740 fr. 80 – [10% x 80’740 fr. 80]). En comparant ce montant au revenu sans invalidité de 77’430 fr. 52, on obtient un taux d’invalidité (arrondi) de 6% ([77’430 fr. 52 – 72’666 fr. 72] : 77’430 fr. 52 x 100 = 6,15), soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (art. 18 al. LAA).

 

Révision avec effet rétroactif vs pour l’avenir

Selon l’art. 17 LPGA, en cas de modification notable du taux d’invalidité, la rente est révisée pour l’avenir. Le point de savoir si la réglementation prévue à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI est applicable par analogie en matière d’assurance-accidents n’a pas été tranché explicitement par le Tribunal fédéral jusqu’ici. Dans un arrêt 8C_301/2011 du 30 juin 2011 (consid. 3.5), il a été admis implicitement qu’une violation de l’obligation de renseigner entraîne la suppression d’une rente de l’assurance-accidents avec effet rétroactif et dans des arrêts 8C_573/2011 du 3 novembre 2011 (consid. 5.2) et 8C_90/2011 du 8 août 2011 (consid. 8.7), cette question a été laissée expressément indécise (cf. également ATF 142 V 259 consid. 3.2.1 p. 260). En l’espèce, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher ce point, dans la mesure où l’existence d’une violation de l’obligation de renseigner doit être niée (cf. infra consid. 7.3.2).

 

Obligation de renseigner – 31 LPGA

Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 p. 17 et les références). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101).

La situation médicale n’était pas aisément reconnaissable pour l’assuré. L’incertitude au sujet de l’état de santé de l’assuré s’est prolongée sur plusieurs années, comme cela ressort de l’arrêt du 25 juin 2013 (cause 8C_779/2012) par lequel le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour complément d’instruction sous la forme d’une expertise médicale au motif qu’en l’état, le dossier ne permettait pas encore d’inférer que l’assuré pouvait exercer sans restriction les activités qui étaient les siennes avant l’accident, ni de savoir s’il pouvait exercer une activité adaptée dans la même mesure qu’auparavant. Etant donné ces incertitudes quant à sa capacité résiduelle d’exercer une activité lucrative, on ne voit pas comment une violation fautive de son obligation de renseigner pourrait être imputée à l’intéressé.

Une violation du devoir de renseigner n’est pas imputable à l’assuré et il n’y a pas lieu de procéder à la suppression de droit à la rente avec effet rétroactif.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_883/2015, 8C_884/2015 consultable ici : http://bit.ly/2hoGICv

 

 

9C_400/2016 (f) du 02.11.2016 – Révision d’une rente d’invalidité – Obligation de renseigner – Modification de la situation économique – Délai de péremption pour la restitution de prestations indûment touchées – Interruption du lien de causalité entre la violation par l’assuré de son obligation d’annoncer et la perception indue de prestations

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2016 (f) du 02.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hoWq0v

 

Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA

Obligation de renseigner – Modification de la situation économique – 31 LPGA

Délai de péremption pour la restitution de prestations indûment touchées – 25 al. 2 LPGA

Interruption du lien de causalité entre la violation par l’assuré de son obligation d’annoncer et la perception indue de prestations

 

Assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 01.01.2009, puis d’une demi-rente dès le 01.09.2009. L’assuré a ensuite été engagé comme responsable des ventes sous-traitances électriques à mi-temps dès le 01.06.2010. Il a informé l’office AI de cet engagement et a produit, sur demande, une copie du contrat de travail et des fiches de salaire mentionnant un salaire mensuel brut de 3’500 fr. (juin à août 2010).

Dans le cadre d’une révision, l’employeur a indiqué que l’assuré avait perçu un revenu mensuel brut de 3’500 fr. de juin à octobre 2010. Le droit à une demi-rente d’invalidité a été maintenu.

Lors d’un nouvel examen de la situation professionnelle, l’employeur a répondu en transmettant le décompte des salaires perçus par l’assuré en 2012, soit 5’500 fr. brut treize fois l’an, l’assuré ayant été promu provisoirement comme responsable de production en raison de l’apport d’une grosse affaire et percevant le revenu correspondant (5’500 fr.) du 01.11.2010 au 31.08.2014. L’assuré a remis à l’office AI un avenant à son contrat de travail mentionnant un revenu mensuel brut de 3’800 fr. treize fois l’an dès le 01.09.2014.

L’office AI a supprimé la demi-rente d’invalidité avec effet rétroactif du 01.03.2011 au 28.02.2014 et a ordonné la restitution des montants perçus à tort durant cette période, représentant la somme de 38’552 fr. L’office AI a par ailleurs maintenu l’octroi en faveur de l’assuré d’une demi-rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.04.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 p. 24 et les références). Ces délais ne peuvent par conséquent être interrompus. Lorsque l’autorité a accompli l’acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références).

Le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les références). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A ce défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié à l’ATF 139 V 106 et les références).

Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2, 2ème phrase, LPGA). En matière d’invalidité, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 CP (« Escroquerie ») et art. 87 LAVS (« Délits »), applicable par le renvoi de l’art. 70 LAI, qui entrent en considération. En particulier, celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde (art. 87, cinquième paragraphe, LAVS).

D’après l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. En matière d’assurance-invalidité, l’art. 77 al. 1 RAI précise que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, il faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après la jurisprudence, une légère négligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101).

 

Délai plus long du droit pénal – 25 al. 2, 2ème phrase, LPGA

En l’espèce, la juridiction cantonale n’a pas retenu une tromperie au sens de l’art. 146 CP, ce qui n’est pas remis en cause par les parties.

En revanche, en ce qui concerne les conditions de l’art. 87, cinquième paragraphe, LAVS, on constate à la suite des premiers juges que l’assuré pouvait aisément se rendre compte que l’augmentation de salaire intervenue en novembre 2010 était de nature à influencer son droit à des prestations de l’assurance-invalidité. D’ailleurs, comme le rappelle l’office AI, l’obligation d’annoncer tout changement de salaire figurait en toutes lettres dans la motivation de la décision du 13.01.2010. Aussi, la simple lecture de ce document aurait dû amener l’assuré à annoncer son augmentation de salaire au plus tard en novembre 2010. Dans ces conditions, force est d’admettre que l’assuré ne pouvait ignorer l’importance que revêtait la communication de toute information d’ordre économique le concernant. A l’inverse de ce qu’il prétend, il ne pouvait se reposer sur les seules indications de l’employeur transmises à l’office AI en décembre 2010 – qui se rapportaient aux mois de juin à octobre 2010 -, puisqu’il était personnellement tenu d’annoncer l’augmentation de revenu survenue le 1er novembre 2010.

La juridiction cantonale était en droit de considérer que les conditions objectives et subjectives de l’infraction en cause étaient réalisées; le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence sept ans (art. 97 al. 1 CP), est donc applicable.

 

Interruption du lien de causalité entre la violation par l’assuré de son obligation d’annoncer et la perception indue de prestations

En ce qui concerne la suppression de la rente d’invalidité en cas de manquement à l’obligation de renseigner, l’art. 88 bis al. 2 let. b RAI suppose un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l’obligation d’annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues) pour que l’autorité puisse supprimer avec effet rétroactif des prestations d’invalidité (voir ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; 118 V 214 consid. 3b p. 219; arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 7.3, non publié in ATF 139 V 106, mais in SVR 2013 IV n° 24 p. 66).

Selon les constatations de la juridiction cantonale, l’employeur avait communiqué à l’office AI, le 19.08.2013, les fiches relatives au salaire 2012 dont il ressortait que depuis janvier 2012 l’assuré percevait un salaire mensuel brut de 5’500 fr. On doit admettre qu’à partir de cette date, l’office AI avait connaissance d’informations lui permettant de constater que le droit à des prestations telles qu’octroyées jusqu’alors n’était plus fondé en raison de l’augmentation déterminante du revenu du recourant. Cela vaut même si l’administration devait encore entreprendre des investigations pour examiner précisément à partir de quand dite augmentation était survenue.

Par conséquent, le lien de causalité a été interrompu au 01.09.2013. Il n’y a en effet aucun motif de s’écarter de la règle selon laquelle un tel lien est en principe interrompu dès le mois qui suit l’annonce tardive (ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; arrêt 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.2). Il y a lieu de retrancher du montant requis par l’office les demi-rente d’invalidité perçues par l’assuré du 01.09.2013 au 28.02.2014 (six mois).

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_400/2016 consultable ici : http://bit.ly/2hoWq0v

 

 

9C_92/2016 (f) du 29.06.2016 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Capacité de travail médico-théorique vs amélioration de la capacité de gain

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2016 (f) du 29.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2b8f6k1

 

Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA

Capacité de travail médico-théorique vs amélioration de la capacité de gain

 

TF

Avant de réduire ou de supprimer une rente d’invalidité, l’administration doit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d’invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure d’observation professionnelle (afin d’établir l’aptitude au travail, la résistance à l’effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références, in SVR 2011 IV n° 30 p. 86).

La jurisprudence considère qu’il existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins.

Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis dans le cadre d’une procédure de révision ou de reconsidération ; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220). Des exceptions ont déjà été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente – de sorte qu’il n’existait pas une longue période d’éloignement professionnel – ou lorsqu’elle disposait d’une agilité et d’une flexibilité particulières et était bien intégrée dans l’environnement social (arrêt 9C_183/2015 du 19 août 2015 consid. 5, in SVR 2015 IV n° 41 p. 139).

 

 

Arrêt 9C_92/2016 consultable ici : http://bit.ly/2b8f6k1

 

 

9C_860/2015 (f) du 01.06.2016 – Révision du droit à la rente– Changement important de circonstances – 17 LPGA / Libre appréciation des preuves

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2015 (f) du 01.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/292rRxu

 

Révision du droit à la rente– Changement important de circonstances – 17 LPGA

Libre appréciation des preuves

 

TF

Condition pour la révision du droit à la rente

Dans le cadre d’une révision du droit à la rente, il importe nécessairement d’établir l’existence d’un changement important de circonstances propre à justifier l’augmentation, la réduction ou la suppression de la rente. Or un tel examen ne peut intervenir qu’à la faveur d’une comparaison entre deux états de fait successifs (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine p. 418).

En l’espèce, le jugement cantonal contient un descriptif détaillé des différentes procédures de révision qui se sont succédées depuis l’octroi initial de la rente d’invalidité. La juridiction cantonale n’a toutefois pas déterminé quelle était la décision entrée en force qu’elle jugeait pertinente pour procéder à la comparaison des états de fait (cf. ATF 133 V 108), singulièrement quels troubles – physiques et/ou psychiques – justifiaient auparavant le versement de la rente.

On ajoutera pour finir que le simple fait qu’un diagnostic ne soit plus retenu à la suite d’un examen ultérieur ne saurait justifier, à lui seul, la révision du droit à la rente, dans la mesure où un tel constat ne permet pas d’exclure l’existence d’une appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé. Une modification sensible de l’état de santé ne saurait être admise que si le nouveau diagnostic est corroboré par un changement clairement objectivé de la situation clinique et par l’amélioration, voire la disparition des limitations fonctionnelles précédemment décrites (sur les exigences en matière de preuve pour une évaluation médicale dans le cadre d’une révision, voir arrêts 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2, in SVR 2012 IV n° 18 p. 81, et 8C_441/2012 du 25 juillet 2013 consid. 6, in SVR 2013 IV n° 44 p. 134).

 

Libre appréciation des preuves

La juridiction cantonale a fondé son appréciation sur des critères avant tout formels, sans discuter du contenu matériel des pièces médicales versées au dossier. En procédant de la sorte, elle a violé le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3b p. 352; voir également arrêt 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2 et les références).

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assuré et renvoie la cause à la juridiction cantonale afin qu’elle statue à nouveau.

 

 

Arrêt 9C_860/2015 consultable ici : http://bit.ly/292rRxu

 

 

9C_888/2015 (f) du 12.05.2016 – Révision d’une rente AI versée depuis plus de 15 ans pour un syndrome douloureux somatoforme persistant / 17 LPGA – Dispositions finales (révision 6a) al. 4

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_888/2015 (f) du 12.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OX6CXf

 

Révision d’une rente AI versée depuis plus de 15 ans pour un syndrome douloureux somatoforme persistant / 17 LPGA – Dispositions finales de la modification du 18.03.2011 (6e révision de l’AI, premier volet) al. 4

 

TF

Dès lors que l’assuré était au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis plus de quinze ans, il fait en principe partie de la catégorie des assurés dont on ne peut exiger, selon la jurisprudence, d’entreprendre de leur propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail médicalement documentée (ATF 141 V 5).

Cela ne signifie cependant pas que ces personnes peuvent se prévaloir d’un droit acquis dans le cadre d’une procédure de révision ou de reconsidération. Des exceptions ont en particulier déjà été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente – de sorte qu’il n’existait pas une longue période d’éloignement professionnel (arrêt 9C_292/2015 du 27 janvier 2016 consid. 5.2 et la référence) – ou lorsqu’elle disposait d’une agilité particulière et était bien intégrée dans l’environnement social (arrêt 9C_625/2015 du 17 novembre 2015 consid. 5 et la référence).

En l’espèce, si l’assuré affirme qu’il n’a jamais été intégré dans le marché du travail, il omet de mentionner qu’il travaille deux heures par jour comme concierge depuis le 06.01.1991 en réalisant un revenu correspondant à son activité et qu’il a développé sa propre activité lucrative de jardinier-paysagiste depuis 2009 à tout le moins.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_888/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OX6CXf

 

 

9C_899/2015 (f) du 04.03.2016 – Entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations – 87 RAI / Modification significative du degré d’invalidité en raison de l’aggravation de l’état de santé – analogie à l’art. 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2015 (f) du 04.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Xu9npz

 

Entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations – 87 RAI

Modification significative du degré d’invalidité en raison de l’aggravation de l’état de santé – analogie à l’art. 17 LPGA

Nouvelle demande et « facteur de l’âge avancé » – Capacité de travail exigible

 

Assuré, né le 25.01.1951, travaillant comme ouvrier d’usine, en incapacité totale de travail dès le 30.05.2006. Première demande rejetée le 29.10.2008 par l’office AI, motif pris que l’assuré ne pouvait plus exercer son activité d’ouvrier qu’à mi-temps, mais était en revanche capable de travailler à 100% dans une activité adaptée; l’exercice (hypothétique) d’une telle activité était susceptible de lui procurer un revenu induisant une perte de gain de 10%, insuffisante pour ouvrir le droit à la rente. Le 31.05.2011, l’office AI a refusé d’entrer en matière sur une deuxième demande.

Une troisième demande AI est déposée, le 06.06.2013, en raison d’une péjoration de l’état de santé. Après expertise, une incapacité entière de travail dans la profession habituelle a été reconnue, mais une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était exigible. Le 19.02.2015, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, au motif que la perte de gain de 10%, identique à celle fixée par la première décision de 2008, était insuffisante pour admettre la prétention.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 45/15 – 279/2015 – consultable ici : http://bit.ly/20vZ83m)

Par jugement du 02.11.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Nouvelle demande et modification significative du degré d’invalidité en raison de l’aggravation de santé

L’art. 87 al. 2 et 3 RAI régit les conditions auxquelles l’administration est tenue d’entrer en matière sur une demande de révision ou une nouvelle demande de prestations présentée par l’assuré. Du moment que l’office AI était entré en matière sur la nouvelle demande de l’assuré par sa décision du 19.02.2015, le seul point à trancher pour le tribunal saisi de son recours était celui de savoir si, en raison d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré et des effets de cette aggravation sur le plan économique, le degré d’invalidité avait subi une modification significative depuis la décision du 29.10.2008 – sur les bases de comparaison dans le temps, cf. ATF 130 V 71 – et atteignait désormais un taux suffisant pour ouvrir le droit à une prestation (ATF 109 V 108 consid. 2 p. 114; ULRICH MEYER/ MARCO REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3 ème éd., n° 120 ad art. 30-31 LAI).

Cet examen matériel doit être effectué de manière analogue à celui d’un cas de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA; il s’agit de vérifier si la modification du degré d’invalidité rendue vraisemblable par l’assuré est effectivement survenue. A défaut, la nouvelle demande est rejetée (cf. ATF 117 V 198 consid. 3a p. 198 et l’arrêt cité).

 

Nouvelle demande et « facteur de l’âge avancé »

Selon la jurisprudence, l’âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l’invalidité qui n’entre pas en considération pour l’octroi de prestations. S’il est vrai que ce facteur – comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques – joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, est susceptible d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).

Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s.; voir aussi JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, L’âge et ses limites en matière d’assurance-invalidité, de chômage et de prévoyance professionnelle étendue, in Grenzfälle in der Sozialversicherung, 2015, p. 5).

La situation de l’assuré au regard des éléments déterminants pour la prétention en cause n’a pas connu d’évolution significative depuis le moment où le droit à la rente d’invalidité a été nié une première fois: son état de santé et les répercussions sur la capacité de travail dans une activité adaptée – toujours exigible à un taux de 100% – sont restés les mêmes. Le seul facteur qui s’est modifié est l’âge de l’assuré. Il n’appartient toutefois pas à l’assurance-invalidité de prendre en charge toutes les situations dans lesquelles la personne assurée n’est pas en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail en raison de son âge. L’écoulement du temps – qui ne constitue pas une atteinte à la santé au sens des art. 3 et 4 LPGA et qui est un paramètre inéluctable pour tous les assurés – ne peut en soi légitimer l’octroi d’une rente d’invalidité ou son augmentation, après un premier refus ou une allocation seulement partielle d’une rente (cf. arrêts 9C_156/2011 du 6 septembre 2011 consid. 4.2 et 9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 5).

On constate que l’assuré ne se trouve pas dans la même situation qu’un assuré qui présente pour la première fois une demande de prestations peu d’années avant d’atteindre l’âge ouvrant le droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et dont l’assurance-invalidité exige, par le biais de la prise en considération du revenu qu’il peut obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui (art. 16 LPGA), un changement (hypothétique) d’activité. Dans le cas d’une demande initiale, il s’agit de déterminer les effets concrets d’une atteinte à la santé sur la capacité de travail et les conséquences économiques qui en découlent au moment de la naissance du droit à la rente. L’intéressé se trouve alors confronté pour la première fois à l’exigence d’un éventuel changement d’activité.

Lors d’une nouvelle demande ou d’une révision du droit aux prestations, il s’agit d’examiner si un changement de circonstances important susceptible d’influencer le taux d’invalidité évalué antérieurement s’est produit. Dans cette constellation, l’assuré sait en raison de la procédure antérieure qu’un changement d’activité est attendu de sa part, conformément aux règles régissant l’assurance-invalidité. En conséquence, si la seule modification réside dans l’écoulement du temps et, partant, a trait à « l’âge avancé » de l’assuré, ce facteur en soi ne peut entraîner l’application de la jurisprudence rendue à ce sujet et publiée in ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 459. Admettre le contraire reviendrait à faire prendre en charge par l’assurance-invalidité les répercussions économiques de l’écoulement du temps pour les assurés auxquels le droit à une rente (ou à une rente plus élevée) a été nié une première fois, à la seule condition qu’ils présentent une nouvelle demande ou une demande de révision au moment où ils se trouvent proches de l’âge donnant le droit à la rente de vieillesse (arrêts 9C_156/2011 et 9C_50/2010 cités).

En l’absence de toute autre modification des circonstances liées à l’état de santé de l’assuré en tant que tel ou de ses répercussions sur la capacité de travail (résiduelle), il n’y a pas lieu de prendre en considération « l’âge avancé » au sens de la jurisprudence y relative et reconnaître, par ce biais uniquement, le droit de l’assuré à la rente ou à une augmentation de celle-ci, au terme d’une procédure portant sur une nouvelle demande de rente ou une révision du droit à celle-ci au sens de l’art. 17 LPGA.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_899/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Xu9npz

 

 

9C_818/2015 (f) du 22.03.2016 – Révision selon 17 LPGA niée par le TF / Expertise médicale – Appréciation clinique différente de la situation médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_818/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1VGFbs3

 

Révision selon 17 LPGA niée par le TF

Expertise médicale – Appréciation clinique différente de la situation médicale

 

Assurée au bénéficie depuis le 01.11.2001 d’une rente entière de l’assurance-invalidité (décision du 22 juin 2004, confirmée après révision le 11 juin 2007), en raison d’une modification durable de la personnalité à la suite d’un état de stress post-traumatique (consécutif à un accident professionnel).

Nouvelle procédure de révision initiée durant le courant de l’année 2011. Expertise bidisciplinaire par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et un spécialiste en neurologie. Diagnostics retenus : sans répercussion sur la capacité de travail : production intentionnelle de symptômes physiques et psychiques et dysthymie/dysphorie. Les experts ont considéré que la capacité de travail de l’assurée était entière (moyennant une éventuelle diminution de rendement de 20 % au maximum). Décision de reconsidération le 22.05.2013, annulant la décision du 22.06.2004 et suppression de la rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2013 122 – consultable ici : http://bit.ly/1W1svvM)

Par jugement du 30.09.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

Dans son recours, l’assurée estime que le rapport d’expertise bidisciplinaire ne répondait pas aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante, l’appréciation de la situation médicale n’étant pas du tout claire, au niveau notamment de la capacité de travail et de la prise en considération des limitations physiques dont il souffrait depuis son accident et qui avaient justifié l’octroi d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 20 %, et les conclusions n’étant pas dûment motivées. Selon l’assuré, l’avis des experts représentait uniquement une appréciation différente d’un même état de fait, ce qui ne constituait pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA.

Les premiers juges ont – de manière sommaire et péremptoire – prétendu, à la lumière des diagnostics posés et des conclusions relatives à la capacité de travail, que les experts avaient constaté une amélioration de l’état de santé du recourant. Pareille observation ne transparaît toutefois nullement de la teneur des conclusions rapportées dans l’expertise mise en œuvre par l’office AI. Les experts ont affirmé à plusieurs reprises que l’état de santé était demeuré stable depuis 2003 à tout le moins et qu’une pleine capacité de travail était exigible depuis 2001. Force est de constater que l’expertise ne constitue objectivement qu’une appréciation clinique différente de la situation médicale – demeurée inchangée – de l’assuré.

 

Le TF admet le recours de l’assurée ; la juridiction cantonale n’était pas en droit de confirmer la décision par laquelle l’office intimé est revenu sur sa décision d’octroi de prestations.

 

 

Arrêt 9C_818/2015 consultable ici : http://bit.ly/1VGFbs3