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9C_628/2015 (f) du 24.03.2016 – Révision procédurale (53 al. 1 LPGA) – Reconsidération (53 al. 2 LPGA) – Révision d’une allocation pour impotent (17 LPGA) – rappel de la jurisprudence et application

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2015 (f) du 24.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QsaoHf

 

Révision procédurale (53 al. 1 LPGA) – Reconsidération (53 al. 2 LPGA) – Révision (17 LPGA) – rappel de la jurisprudence et application

Révision d’une allocation pour impotent – besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

 

TF

Il existe diverses occasions dans lesquelles peut surgir un conflit entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d’effets durables, entrée en force formelle de chose décidée. Ce genre de conflits peut notamment se résoudre par l’application des art. 53 al. 1 ou 2 ou 17 LPGA selon que l’inadéquation entre la situation concrète et la décision, toujours valide, porte sur le droit ou sur les faits existant initialement ou survenus ultérieurement (cf. ATF 135 V 215 consid. 4.1 p. 218 et les références).

 

Révision procédurale

L’art. 53 al. 1 LPGA présuppose l’existence d’un fait nouveau, soit d’un fait s’étant produit jusqu’à la date à laquelle des allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale mais qui n’était pas connu malgré la diligence du requérant (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références).

In casu, la présence de l’assurée dans un café-restaurant (peu importe que cette présence soit qualifiée de reprise de l’activité professionnelle ou de moyen pour éviter un isolement social) n’est pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence dès lors que, selon les constatations cantonales, ce fait s’est produit à compter de 2011, soit à une date largement postérieure à celle à laquelle les allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale d’allocation de la prestation litigieuse.

 

Reconsidération

L’art. 53 al. 2 LPGA nécessite que la décision initiale formellement passée en force soit manifestement erronée.

Dans le cas d’espèce, la décision de l’Office AI, reconnaissant le droit à une allocation pour impotent de degré faible depuis le mois de janvier 2008, se fondait essentiellement sur l’enquête que l’administration a diligentée au domicile de l’assurée. Or, selon la jurisprudence, le rapport qui détaille les conclusions d’une telle enquête est un moyen approprié pour évaluer l’impotence lorsque la réalisation de cette enquête remplit certaines conditions formelles et ne laisse subsister aucun doute quant aux conséquences des troubles diagnostiqués et au besoin d’aide et d’accompagnement indispensable pour accomplir certains actes et faire face aux nécessités de la vie. En revanche, en cas de doute, le recours aux évaluations médicales peut se révéler nécessaire (cf. ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2 p. 61 ss; cf. aussi ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 p. 546 s.). Le rapport d’enquête à domicile a été réalisé par une personne qualifiée, en toute connaissance de la situation personnelle et médicale de l’assurée, et a été entériné sans aucune réserve par le SMR.

Il ne saurait être écarté au seul motif qu’il reposerait seulement sur les déclarations subjectives de l’assurée ni valablement remis en question par le rapport d’expertise, déposé près de quatre ans plus tard, même si l’expert psychiatre a brièvement indiqué qu’il n’avait pas d’indication psychiatrique pour une impotence. Partant, les premiers juges ont violé le droit fédéral dans la mesure où ils auraient pu admettre que le rapport d’expertise faisait apparaître la décision de l’Office AI comme étant manifestement erronée.

 

Révision d’une allocation pour impotent – besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

L’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations durables autres que les rentes d’invalidité visées à l’art. 17 al. 1 LPGA, exige une modification importante des circonstances dont dépendait l’octroi de la prestation contestée.

Les premiers juges sont partis du principe que la présence de l’assurée dans un établissement public constituait une reprise d’activité professionnelle. Pour ce faire, ils se sont fondés sur le rapport d’un détective privé. Pour sa part, l’assurée ne nie pas être parfois présente dans le café-restaurant évoqué et y rendre service en accomplissant quelques menues tâches (préparer un café, servir un verre, prendre une assiette), mais nie avoir recommencé à travailler ou percevoir un salaire. Elle prétend que sa présence vise à éviter un isolement social et des idées noires ou suicidaires. Tout cela semble du reste confirmé par les témoignages d’un employé de l’établissement public ou de son tenancier.

Ces deux versions s’opposent donc et il n’est pas nécessaire d’établir laquelle l’emporte. Peu importe que l’assurée rende des petits services dans un café-restaurant dès lors que la reconnaissance initiale du droit à une allocation pour impotent n’était pas justifiée par des difficultés à réaliser les différents actes ordinaires de la vie, mais par le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de l’art. 38 al. 1 let. b RAI. La seule présence de l’assurée dans un établissement public et les menus services rendus dans ce cadre ne suffisent donc pas à démontrer que celle-ci n’a plus besoin d’accompagnement pour faire face à toutes les nécessités de la vie. On ne saurait parler d’un changement notable de circonstances.

 

 

Arrêt 9C_628/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QsaoHf

Procédure cantonale : Arrêt du 10.07.2015 (AI 4/14 – 180/2015 ; http://bit.ly/1VpWNrZ)

 

 

8C_562/2014 (f) du 29.09.2015 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Evaluation de la capacité de travail en cas de syndrome douloureux somatoforme et d’affections psychosomatiques comparables – Exagération des symptômes

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_562/2014 (f) du 29.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1RwkYy9

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Evaluation de la capacité de travail en cas de syndrome douloureux somatoforme et d’affections psychosomatiques comparables – Exagération des symptômes

 

Assurée travaillant en qualité d’ouvrière agricole. Le 17.03.1997, se blesse l’auriculaire de la main droite avec une trancheuse à oignons (sub-amputation avec fracture comminutive de la phalange distale de l’auriculaire droit). Les suites de l’opération ont été compliquées d’intenses algies remontant le long de l’avant-bras puis, progressivement, jusqu’à l’épaule et la nuque. Un état dépressif s’est surajouté au tableau clinique. Le médecin de l’office AI a retenu un état dépressif majeur et un syndrome douloureux, et conclu à une incapacité de travail totale, principalement en raison d’un état dépressif majeur et, accessoirement, d’un syndrome douloureux. Aucune atteinte somatique, hormis l’amputation elle-même, n’a été retenue. Octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 01.03.1998. Le droit à la rente entière a été maintenu à l’issue de plusieurs procédures de révision (communications des 05.07.2001, 10.06.2003 et 18.10.2006).

Nouvelle procédure de révision initiée en octobre 2009. Le médecin traitant de l’assurée rapporte qu’une réadaptation professionnelle dans une activité adaptée à raison de 10 à 12 heures par semaine était envisageable depuis début 2010. Expertise psychiatrique, mettant en évidence les diagnostics suivants : Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et sociales, processus d’invalidation très avancé (F68.0) ; Fluctuations dysthymiques (F34.1) ; Fluctuations anxieuses légères (F41.1) ; Syndrome douloureux somatoforme persistant sans comorbidité psychiatrique majeure (F45.4). Il n’a retenu aucune incapacité de travail ou diminution de rendement au plan psychiatrique et fait état de très importantes auto-limitations. Sur le plan somatique, un médecin du SMR s’est prononcé et a constaté de nombreuses discordances et n’a posé aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de l’assurée; en considération néanmoins d’un déconditionnement général, il a fixé la capacité de travail à 50 %. Décision : suppression de la rente entière au 31.05.2013, considérant que l’atteinte psychiatrique invalidante qui avait motivé l’octroi de la rente initiale avait disparu.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale n’a pas pris en considération l’incapacité de travail de 50% fixée en raison du déconditionnement physique de l’assurée, celle-ci ne découlant pas d’une atteinte à la santé proprement dite. Par jugement du 16.06.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Révision – 17 LPGA

Aux termes de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

En outre, lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l’état de santé motivant une révision, le degré d’invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d’un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d’invalidité antérieures (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 13; 117 V 198 consid. 4b p. 200; arrêts 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 du 4 septembre 2013).

In casu, il y a bien eu une évolution favorable de l’état psychique de l’assurée puisque les symptômes dépressifs, qui dominaient le tableau clinique initial, ne sont plus présents. Il s’agit d’une modification notable des faits déterminants par rapport à la situation au moment de l’octroi de la rente, de sorte qu’il existe bien un motif de révision de la rente d’invalidité au sens de l’art. 17 LPGA. Il s’ensuit que le degré d’invalidité de l’assurée peut être fixé à nouveau sans référence à des évaluations d’invalidité antérieures (voir consid. 3 supra).

 

Evaluation de la capacité de travail en cas de syndrome douloureux somatoforme et d’affections psychosomatiques comparables

Dans un récent arrêt de principe (9C_492/2014 du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d’évaluation de la capacité de travail, respectivement de l’incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d’affections psychosomatiques comparables.

Si, dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a notamment abandonné la présomption du caractère surmontable d’un syndrome douloureux somatoforme, il a en revanche maintenu, voire renforcé la portée des motifs d’exclusion définis dans l’ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance, si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d’un trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées (voir le consid. 2.2. de l’arrêt 9C_492/2014). Des indices d’une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact.

In casu, le médecin-expert psychiatre a posé le diagnostic principal de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et sociales. Il a étayé son diagnostic par de nombreuses observations allant clairement dans le sens d’une exagération. On peut mentionner notamment: une tendance à l’accentuation et à la démonstration (l’assurée fait des grimaces et des mouvements d’étirement lorsqu’elle parle de ses douleurs qui n’épargnent aucun endroit anatomique de son corps); une mobilité plus grande que prétendue (durant une partie de l’examen l’assurée maintien son bras droit pendu ou sur ses genoux alors que elle l’utilise normalement pour prendre un verre d’eau ou donner sa poignée de main); l’existence de divergences dans les informations données (l’assurée déclare prendre régulièrement ses médicaments contre la douleur et consulter son médecin traitant deux fois par semaine ce qui est contredit par les analyses sanguines et les déclarations du médecin-traitant); un comportement revendicateur; des relations sociales intactes. L’expert a également noté que l’assurée tirait des bénéfices secondaires bien réels de son comportement d’invalide en ce sens que celle-ci avait réussi à organiser sa famille autour de ses handicaps (ses deux fils majeurs dont l’un était marié habitaient toujours chez elle et étaient à son service), laissant clairement entendre « qu’elle a donné pour la vie et la société et qu’elle est en droit de recevoir ». Enfin, l’assurée était totalement opposée à toute idée de reprise d’activité.

Ces éléments justifient d’admettre l’existence d’un motif d’exclusion au sens de la jurisprudence (pour des cas similaires voir les arrêts 9C_899/2014 et 9C_173/2015 des 29 juin 2015).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_562/2014 consultable ici : http://bit.ly/1RwkYy9

 

 

8C_728/2014 (f) du 04.01.2016 – Révision d’une rente d’invalidité octroyée par transaction / 22 LAA – 17 LPGA – 50 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_728/2014 (f) du 04.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/200zrw9

 

Révision d’une rente d’invalidité octroyée par transaction / 22 LAA – 17 LPGA – 50 LPGA

 

Assuré, jardinier-chauffeur né en 1955, est victime d’un accident de la circulation le 04.12.1987 : alors qu’il se trouvait derrière un autre véhicule arrêté pour obliquer à gauche, sa voiture a été percutée à l’arrière par un taxi qui, malgré un freinage d’urgence, n’a pas pu s’arrêter à temps. Il a subi un traumatisme crânio-cérébral qualifié de gravité légère ou (au maximum) moyenne.

Expertise le 09.01.1995 à la demande de l’assureur-accidents : troubles psychogènes massifs avec une régression importante sur le plan comportemental, cognitif et physique, non explicables par l’accident assuré et entrant dans le cadre d’un syndrome de conversion chez une personne à traits de personnalité dépendante et histrionique, ainsi que d’un trouble somatoforme douloureux. L’expert a retenu que le traumatisme cervical et crânio-cérébral indirect subi le 04.12.1987 pouvait avoir laissé des séquelles algiques pour une part de 25% tout au plus. L’incapacité de travail était totale vu le très grand degré de régression de l’assuré.

Transaction entre l’assureur-accidents et l’assuré, fixant le degré d’invalidité à 33 1/3 % ; la rente LAA correspondante est versée avec effet au 01.10.1994.

En janvier 2011, expertise pluridisciplinaire réalisée à la demande de l’assureur-accidents. Par décision du 13.07.2012, confirmée sur opposition le 22.01.2014, l’assureur a supprimé la rente dès le 01.10.2012, motif pris que les médecins-experts ne retenaient plus aucun trouble engendrant une incapacité de travail en lien de causalité avec l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/964/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1KBq5dL)

Par arrêt du 27.08.2014, recours admis par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

Dans les cas prévus à l’art. 22 LAA, les décisions d’octroi de rente qui reposent sur une transaction conclue entre les parties (cf. art. 50 LPGA) peuvent, à l’instar des autres décisions, faire l’objet d’une révision aux conditions de l’art. 17 LPGA (cf. arrêt 8C_896/2009 du 23 juillet 2010 consid. 4.1).

Aux termes de cette disposition, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment où la dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente a été rendue et les circonstances au moment de la décision de révision (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

Les considérations médicales qui précèdent établissent qu’à la date déterminante de la suppression de la rente, le syndrome douloureux à la colonne cervicale, bien que toujours présent chez l’assuré, ne peut plus être imputé au traumatisme initial vu l’écoulement du temps, mais trouve une origine probable dans l’évolution naturelle de l’état antérieur dégénératif. Il s’agit d’une modification notable des faits déterminants par rapport à la situation au moment de l’octroi de la rente, de sorte qu’il existe bien un motif de révision de la rente d’invalidité au sens de l’art. 17 LPGA. Compte tenu du fait que l’accident assuré ne joue désormais plus aucun rôle dans le maintien de la symptomatologie en cause, qui est actuellement attribuable à l’évolution d’un état antérieur (statu quo sine), l’assureur-accident était fondée à supprimer la rente d’invalidité allouée au recourant.

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_728/2014 consultable ici : http://bit.ly/200zrw9

 

 

9C_329/2015 (f) du 20.11.2015 – Point de départ pour l’examen des conditions de la révision d’une rente AI – 17 LPGA / Capacité de travail exigible – Marché du travail – Revenu d’invalide – Salaire statistique (ESS) – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2015 (f) du 20.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NimlPy

 

Point de départ pour l’examen des conditions de la révision d’une rente AI / 17 LPGA

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – Salaire statistique (ESS) / 16 LPGA

 

Assuré, boulanger, au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.01.2001 en raison d’une hypothyroïdie sévère (compliquée d’un myxoedème) ainsi que d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral (décision du 02.07.2001). Rente confirmée après révision les 15.07.2002, 18.01.2005 et 21.06.2006.

Nouvelle procédure de révision initiée en septembre 2008. Examen bidisciplinaire (rhumatologie et endocrinologie) par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR). Selon les deux médecins du SMR, l’assuré disposait depuis 2002 d’une capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de mouvements répétés de flexion/extension, pas d’attitudes en porte-à-faux, pas de ports de charges au-delà de 10 kilogrammes, pas de position statique debout au-delà de trente minutes et assise au-delà d’une heure). Octroi de mesure d’observation professionnelle, puis une mesure d’orientation professionnelle, du 18.07.2011 au 16.10.2011. La mesure a mis en évidence que l’assuré ne pouvait être réadapté actuellement pour des raisons liées à son état de santé; il était préconisé de procéder à un réentrainement à l’effort de longue durée en atelier protégé dans une activité d’ouvrier à l’établi dans le secteur de l’industrie légère, dans l’espérance qu’il puisse recouvrer, à long terme, les ressources nécessaires pour réintégrer le circuit économique normal.

Décision du 05.07.2012 : suppression de la rente entière d’invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/209/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1SO5HuM)

Expertise judiciaire bidisciplinaire (rhumatologie et endocrinologie). En tenant compte des différents problèmes rhumatologiques, endocriniens et de médecine interne, l’assuré ne disposait plus que d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

Par jugement du 23.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal, tout en renvoyant la cause à l’office AI afin qu’il procède au sens des considérants.

 

TF

Point de départ pour l’examen des conditions de la révision d’une rente AI

L’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir fixé comme point de départ pour l’examen des conditions de la révision la date de la décision initiale d’octroi de la rente du 02.07.2001. Il estime que les bases de comparaison auraient dû être constituées, d’une part, par les circonstances qui prévalaient au moment de la communication du 18.01.2005 et, d’autre part, par celles qui prévalaient le 05.07.2012, date de la décision litigieuse.

La communication du 18.01.2005, aux termes de laquelle le recourant a été informé de la poursuite du versement de la rente entière d’invalidité dont il bénéficiait, ne reposait pas sur une évaluation matérielle de la situation. On ne saurait considérer que l’office AI a procédé à l’époque à un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, éléments pourtant indispensables pour que l’on puisse accorder à la communication du 18.01.2005 la valeur d’une base de comparaison déterminante dans le temps (ATF 133 V 108 consid. 5.4. p. 114). C’est à bon droit que la juridiction cantonale a pris comme point de départ pour l’examen des conditions de la révision la date de la décision initiale du 02.07.2001.

 

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – Salaire statistique (ESS)

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).

In casu, d’un point de vue strictement médical, l’assuré est objectivement en mesure de reprendre l’exercice d’une activité lucrative. Il est cependant vrai que les Etablissements publics pour l’intégration sont parvenus à la conclusion que les capacités physiques du recourant ne lui permettaient pas, à l’heure actuelle, d’exercer une activité lucrative dans le circuit économique ordinaire. La jurisprudence a retenu que les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l’emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée pendant le stage (arrêt I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2).

Si l’âge actuel de l’assuré (49 ans), les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles et son éloignement prolongé du marché du travail peuvent limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’ils rendent cette perspective illusoire. Le marché du travail offre en effet un large éventail d’activités légères, dont on doit convenir qu’elles sont, pour la plupart, adaptées aux limitations de l’assuré et accessibles sans aucune formation particulière. A titre d’exemples, on peut citer des tâches simples de surveillance, de vérification ou de contrôle. Il ne peut être tenu compte, au niveau de l’examen de l’exigibilité, des motifs extramédicaux, soit le manque de motivation et l’absence de conviction dans ses possibilités de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_329/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NimlPy

 

 

9C_73/2015 (f) du 28.08.2015 – Révision de rente – 17 LPGA / Capacité de travail exigible dans une activité adaptée à l’état de santé après mesure de reclassement professionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2015 (f) du 28.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Gab6ee

 

Révision de rente / 17 LPGA

Capacité de travail exigible dans une activité adaptée à l’état de santé après mesure de reclassement professionnel

 

Assuré, travaillant comme peintre en carrosserie, souffrant notamment d’une hernie discale, a déposé une demande AI le 07.10.1998. Octroi d’une rente entière dès le 01.10.1998 (décision du 25.07.2001).

Lors de la 2ème révision de rente (novembre 2011), médecin-traitant et médecin-expert font état d’une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle mais d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Obtention du permis de chauffeur de minibus D1 transport professionnel de personnes, par le biais de mesure de reclassement professionnel. Proposition faite par l’AI d’un poste à 50% en qualité de chauffeur pour des tournées scolaires refusée par l’assuré, préférant travailler au sein de l’entreprise de son cousin. Il y avait effectué un premier essai, non concluant, consistant à transporter des enfants handicapés puis un second essai, compatible, selon ses dires, à son état de santé, consistant à transporter des adultes. Contrat de travail conclu entre l’assuré et ladite entreprise : un salaire annuel de 16’380 fr. à un taux d’activité de 30%. Décision AI du 13.06.2013 : réduction de la rente entière d’invalidité à un quart de rente, fondée sur un taux d’invalidité de 49%, dès le 01.08.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 200/13 – 315/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1LSQnOd)

Amélioration de l’état de santé de l’assuré et capacité de travail de 50% dans une activité adaptée confirmées. En ce qui concerne l’exigibilité de l’activité adaptée, confirmation que l’activité de chauffeur était une activité adaptée (cf. consid. 6b pp. 22 s. du jugement cantonal). Sur cette base – prenant en compte un revenu sans invalidité de 65’686 fr. 90 et un revenu avec invalidité de 27’300 fr. (16’380 fr. à 30% selon le contrat de travail du 19.04.2013) -, elle a fixé le taux d’invalidité à 58,43%, arrondi à 58%, justifiant le maintien du droit du recourant à une demi-rente d’invalidité.

Par arrêt du 19.12.2014, admission partielle du recours, octroyant à l’assuré une demi-rente d’invalidité dès le 01.08.2013.

 

TF

Le TF confirme l’appréciation motivée et convaincante de la juridiction cantonal quant à l’évolution positive de l’état de santé du recourant et des effets de celle-ci sur la capacité de travail

Selon l’assuré, les déclarations qu’il a faites à la suite de l’essai effectué en qualité de chauffeur auprès de l’entreprise de son cousin ne relevaient que d’une intention et non d’une expérience professionnelle concrète sur une durée suffisante, de sorte que l’activité de chauffeur n’était pas compatible avec son état de santé.

Le TF écarte cet argument, l’exigibilité d’une activité adaptée à 50% ayant été dûment constatée par les premiers juges, qui se sont référés tant à l’activité de chauffeur qu’à une autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles constatées. Il ressort par ailleurs du calcul de la comparaison des revenus effectué par le tribunal cantonal que même dans l’hypothèse où il aurait considéré l’activité de chauffeur comme une activité inadaptée, la prise en compte d’un salaire statistique déterminant aurait mené au même résultat, soit un taux d’invalidité de 58% (cf. calcul pp. 23 s. jugement cantonal).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 9C_73/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Gab6ee

 

 

9C_32/2015 (f) du 10.09.2015 – Amélioration de la capacité de gain – Révision de la rente – 88a al. 1 RAI / Moment de la modification du droit

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2015 (f) du 10.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NN9n17

 

Amélioration de la capacité de gain – Révision de la rente / 88a al. 1 RAI

Moment de la modification du droit

 

Assuré travaillant comme responsable de salle dans un restaurant, souffrant de séquelles d’une chute dans des escaliers. 1ère demande AI le 29.04.2010. Reprise de son activité de responsable de salle à un taux de 50% à partir du 01.10.2013. Par décision du 15.01.2014, octroi d’une rente entière d’invalidité du 01.10.2010 au 30.09.2013 et d’un quart de rente AI dès le 01.10.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1250/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1hJoN89)

Par jugement du 02.12.2014, le tribunal cantonal admet partiellement le recours, octroyant une rente entière du 01.10.2010 au 31.12.2013 puis une demi-rente dès le 01.01.2014.

 

TF

En vertu de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.

Selon la jurisprudence, le sens et le but de l’art. 88a al. 1 RAI est notamment de donner au bénéficiaire de la rente une certaine assurance en ce qui concerne le versement régulier de ses prestations. Des modifications temporaires des facteurs qui fondent le droit à la rente ne doivent pas conduire à une adaptation par la voie de la révision; au regard de la sécurité du droit, l’octroi d’une rente entré en force se doit d’avoir une certaine stabilité (arrêt 9C_1022/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.2). En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (première phrase de l’art. 88a al. 1 RAI); on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l’atteinte à la santé, notamment la possibilité d’une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition; arrêt I 666/81 du 30 mars 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 137 s.). En règle générale, pour examiner s’il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêt 9C_1022/2012 cité, consid. 3.3.1).

Dans le cas d’espèce, la situation de l’assuré était suffisamment stable au 01.10.2013 pour admettre une augmentation avec effet immédiat de sa capacité de gain, faisant ainsi intervenir la diminution de la rente entière à une demi-rente à partir de cette date. Au vu de ces constatations médicales et d’ordre professionnel, on constate que les atteintes à la santé n’étaient pas évolutives – l’état de santé était stable depuis 2012 -, qu’il n’existait aucun élément en 2013 laissant présager la possibilité d’une aggravation et que l’assuré avait retrouvé une capacité de travail de 50% dans son activité antérieure à la fin du mois de septembre 2013. Aussi, la reprise de son activité à temps partiel, alors que son état de santé était stable depuis janvier 2012, mettait en évidence une amélioration durable de sa capacité de travail, qui justifiait l’application de l’art. 88a al. 1 première phrase RAI.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal, l’assuré ayant droit à une rente entière jusqu’au 30.09.2013 puis à une demi-rente d’invalidité dès le 01.10.2013.

 

 

Arrêt 9C_32/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NN9n17

 

 

8C_606/2014 (f) du 26.08.2015 – Rente d’invalidité LAA – 18 LAA / Révision de rente – 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2014 (f) du 26.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1ZDai7T

 

Rente d’invalidité LAA / 18 LAA

Révision de rente / 17 LPGA

 

Assuré, né en 1965, maçon depuis le 01.04.1997 pour la société B.__ SA. En outre, depuis décembre 2001, il travaillait à titre accessoire en qualité de nettoyeur. Accident le 20.06.2002 survenu lors de son activité au service de B.__ SA. Diagnostic : fracture intra-articulaire du poignet droit. L’assuré a repris un emploi au service de B.__ SA après l’accident. L’entreprise de nettoyage a licencié l’assuré avec effet au 31.12.2003.

Décision du 01.06.2007 : rente d’invalidité LAA de 20% dès le 01.01.2007. L’assureur-accident a fixé à 20% le taux d’incapacité de gain, se référant au salaire de 5’850 fr. perçu treize fois l’an en 2007. L’employeur B.__ SA ayant attesté que ce salaire était payé à 100% malgré une baisse de rendement de 10%, l’assureur-accidents a considéré que la rémunération servie comprenait une part de salaire social, de sorte qu’elle a fixé le revenu d’invalide à 68’445 fr. (5’850 fr. x 13 x 90%). En comparant cette rémunération au revenu de 85’500 fr. qu’aurait réalisé l’assuré en 2007 sans l’atteinte à la santé, elle a retenu une perte de gain de 20%.

Par courrier du 12.12.2011, l’assureur-accidents s’est enquis auprès de B.__ SA du salaire qu’aurait réalisé l’assuré en 2010 et 2011 sans l’atteinte à la santé due à l’accident. En 2012, le salaire payé par l’employeur B.__ SA à l’assuré était de 80’223 fr., soit 6’171 fr. versé treize fois l’an. L’employeur a indiqué que cette rémunération correspondait bien aux prestations de travail fournies, dans la mesure où elle était inférieure de 10% au salaire perçu par un collègue de travail accomplissant une tâche semblable mais n’ayant pas de limitation sur le plan physique. L’assurance-accidents a considéré qu’il n’existait plus de salaire social et qu’il ne se justifiait pas de réduire le montant susmentionné au titre d’une baisse de rendement. En comparant cette rémunération au revenu de 91’000 fr. (7’000 fr. x 13) qu’aurait obtenu l’assuré en 2012 sans l’accident, elle a retenu une perte de gain de 12% et elle a réduit en conséquence le montant de la rente à partir du 01.12.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/741/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1PgckHB)

La cour cantonale a considéré que la différence des salaires réalisés en 2007, respectivement en 2012, ne permettait pas de conclure à l’existence d’une modification notable du taux d’invalidité justifiant une révision de la rente en vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA.

Par jugement du 18.06.2014, le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assuré et a annulé la décision sur opposition attaquée. Selon la cour cantonale, ni les conditions de la révision matérielle de la rente ni celles d’une reconsidération de la décision d’octroi de ladite prestation du 01.06.2007 n’étaient réalisées.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35 [9C_236/2009] consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être déterminée de la manière la plus concrète possible. Aussi, le revenu d’invalide doit-il être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA).

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3 p. 132; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références). Le point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

Selon le TF, l’assureur-accidents était fondé à prendre en considération un revenu d’invalide de 80’223 fr., correspondant au salaire effectivement réalisé en 2012, sans procéder à une réduction de ce montant au titre d’une baisse de rendement, puisque celle-ci avait déjà été prise en compte dans la fixation dudit salaire. La comparaison du revenu d’invalide et du revenu sans invalidité de 91’000 fr. fait apparaître une perte de gain de 12%. La différence avec la situation prévalant lors du prononcé de la décision du 01.06.2007 (8% de diminution) constituait une modification notable justifiant la révision de la rente d’invalidité en vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 140 V 85 consid. 4.3 p. 87; 133 V 545 consid. 6.2 p. 547).

Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l’état de santé motivant une révision, le degré d’invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d’un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l’invalidité (ATF 141 V 9 consid. 6.1 p. 13; 117 V 198 consid. 4b p. 200; arrêts 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 du 4 septembre 2013). Selon le rapport du médecin d’arrondissement du 09.09.2006, l’assuré était apte, malgré l’atteinte à la santé, à exercer une activité accessoire de nettoyeur à raison de deux heures par jours, cinq jours par semaine. Dans la mesure où l’état de santé de l’assuré ne s’est pas modifié depuis lors, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la procédure de révision de la rente d’invalidité, d’une perte de gain en relation avec l’occupation accessoire de nettoyeur.

 

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de l’assureur-accidents.

 

 

Arrêt 8C_606/2014 consultable ici : http://bit.ly/1ZDai7T