9C_818/2015 (f) du 22.03.2016 – Révision selon 17 LPGA niée par le TF / Expertise médicale – Appréciation clinique différente de la situation médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_818/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1VGFbs3

 

Révision selon 17 LPGA niée par le TF

Expertise médicale – Appréciation clinique différente de la situation médicale

 

Assurée au bénéficie depuis le 01.11.2001 d’une rente entière de l’assurance-invalidité (décision du 22 juin 2004, confirmée après révision le 11 juin 2007), en raison d’une modification durable de la personnalité à la suite d’un état de stress post-traumatique (consécutif à un accident professionnel).

Nouvelle procédure de révision initiée durant le courant de l’année 2011. Expertise bidisciplinaire par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et un spécialiste en neurologie. Diagnostics retenus : sans répercussion sur la capacité de travail : production intentionnelle de symptômes physiques et psychiques et dysthymie/dysphorie. Les experts ont considéré que la capacité de travail de l’assurée était entière (moyennant une éventuelle diminution de rendement de 20 % au maximum). Décision de reconsidération le 22.05.2013, annulant la décision du 22.06.2004 et suppression de la rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2013 122 – consultable ici : http://bit.ly/1W1svvM)

Par jugement du 30.09.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

Dans son recours, l’assurée estime que le rapport d’expertise bidisciplinaire ne répondait pas aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante, l’appréciation de la situation médicale n’étant pas du tout claire, au niveau notamment de la capacité de travail et de la prise en considération des limitations physiques dont il souffrait depuis son accident et qui avaient justifié l’octroi d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 20 %, et les conclusions n’étant pas dûment motivées. Selon l’assuré, l’avis des experts représentait uniquement une appréciation différente d’un même état de fait, ce qui ne constituait pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA.

Les premiers juges ont – de manière sommaire et péremptoire – prétendu, à la lumière des diagnostics posés et des conclusions relatives à la capacité de travail, que les experts avaient constaté une amélioration de l’état de santé du recourant. Pareille observation ne transparaît toutefois nullement de la teneur des conclusions rapportées dans l’expertise mise en œuvre par l’office AI. Les experts ont affirmé à plusieurs reprises que l’état de santé était demeuré stable depuis 2003 à tout le moins et qu’une pleine capacité de travail était exigible depuis 2001. Force est de constater que l’expertise ne constitue objectivement qu’une appréciation clinique différente de la situation médicale – demeurée inchangée – de l’assuré.

 

Le TF admet le recours de l’assurée ; la juridiction cantonale n’était pas en droit de confirmer la décision par laquelle l’office intimé est revenu sur sa décision d’octroi de prestations.

 

 

Arrêt 9C_818/2015 consultable ici : http://bit.ly/1VGFbs3

 

 

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