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8C_139/2020 (d) du 30.07.2020 – Revenu sans invalidité d’un chauffeur de taxi indépendant / Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible de 60% – Besoin de pauses supplémentaires – Pas d’abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_139/2020 (d) du 30.07.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi.

 

Comparaison des revenus – Taux d’invalidité / 16 LPGA

Revenu sans invalidité d’un chauffeur de taxi indépendant

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible de 60% – Besoin de pauses supplémentaires – Pas d’abattement sur le salaire statistique

Marché équilibré du travail – ESS ligne « Total » niv. de compétences 1

 

Assuré, né en 1965, chauffeur de taxi depuis septembre 2003, victime d’un accident de la circulation le 16.05.2009. Depuis janvier 2010, il a repris, à temps partiel, son activité de chauffeur de taxi. En avril 2011, il a fondé une société et a travaillé comme chauffeur de taxi indépendant. Par la décision du 01.09.2011, l’office AI a nié le droit à la rente.

Le 30.12.2011, l’assuré a été impliqué d’un accident de la circulation ; il a déposé une nouvelle demande le 10.09.2013. Par décision du 26.06.2014, octroi d’une rente entière limitée dans le temps (mars 2014 à mai 2014).

L’assuré a déposé une nouvelle demande AI, en raison d’une dégradation de son état de santé. Après expertise bidisciplinaire, octroi d’une rente entière du 01.06.2016 au 30.04.2017 et quart de rente AI du 01.05.2017 au 30.09.2017.

 

Procédure cantonale

En tant qu’indépendant, l’assuré avait déclaré des revenus s’élevant à CHF 53’094 en 2011, dont CHF 44’000 pour son emploi dans son entreprise, qu’il a commencé en avril 2011. Le salaire mensuel moyen d’avril à décembre 2011 était donc de CHF 4’888.90. Cela correspond à un revenu annuel de CHF 58’666.80 avec – selon l’assuré – une charge de travail journalière de 10 heures. En tenant compte de l’évolution du salaire nominal des hommes, le revenu sans invalidité serait de CHF 60’688.45 pour 2016 et de CHF 60’932.20 pour 2017. Compte tenu des antécédents professionnels de l’assuré, ce revenu sans invalidité semble également généreux.

Le revenu d’invalide a été évalué sur la base du tableau TA1, ligne « Total », niveau de compétences 1. Avec une capacité de travail de 60% en 2017, la cour cantonale a estimé le revenu d’invalide à CHF 40’472.80. Un abattement sur le salaire statistique n’était pas justifiée.

Par jugement du 27.12.2019, réformation de la décision par le tribunal cantonal (reformatio in peius), dans le sens où l’assuré a droit à une rente entière du 01.06.2016 au 31.12.2016.

 

TF

Revenu sans invalidité

Pour déterminer le revenu qu’aurait obtenu l’assuré sans l’atteinte à la santé, il faut en principe se baser sur salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, éventuellement adapté à l’évolution des salaires, en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Les exceptions doivent être établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30 ; arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 4.1).

Étant donné que l’invalidité doit correspondre à l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (cf. art. 8 al. 1 LPGA), il faut également tenir compte de la formation professionnelle qu’un assuré aurait normalement suivie. Selon la jurisprudence, les possibilités théoriques de développement professionnel ou d’avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu’il est très vraisemblable qu’elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d’exiger la preuve d’indices concrets que l’assuré aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, s’il n’était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l’évolution de la carrière professionnelle doivent exister. De simples déclarations d’intention de l’assuré ne suffisent pas (ATF 139 V 28 consid. 3.3.3.2 p. 31 ; arrêt 9C_868/2018 du 22 août 2019 consid. 3.1).

Pour déterminer le revenu sans invalidité, le principe de base est de prendre en compte ce que l’assuré gagnerait effectivement en tant que personne en bonne santé au moment considéré et non ce qu’il pourrait au mieux gagner en tant que travailleur salarié à temps plein (ATF 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 ; arrêt 8C_194/2020 du 12 mai 2020 consid. 4.5).

En faisant référence au revenu tiré de la ligne « Total », niveau de compétence 1, du tableau TA1 de l’ESS, l’assuré ne prouve pas que le revenu sans invalidité estimé par le tribunal cantonal comme chauffeur de taxi indépendant dans une entreprise unipersonnelle est sensiblement inférieur à la moyenne. Une parallélisation des revenus à comparer est donc inutile.

Il n’est pas démontré que la détermination du revenu sans invalidité de CHF 60’932.20 pour 2017 repose sur une détermination manifestement incorrecte des faits ou une appréciation arbitraire des preuves.

 

Revenu d’invalide

En règle générale, le Tribunal fédéral refuse un abattement sur le salaire statistique si l’assuré est en mesure de travailler à plein temps mais avec un rendement réduit en raison d’un besoin accru de pauses (SVR 2014 IV Nr. 37 p. 130, 8C_7/2014 consid. 9.2 ; arrêt 8C_729/2019 du 25 février 2020 consid. 4.4).

Même si la capacité de travail résiduelle de l’assuré ne pourrait pas être pleinement mise en œuvre, il ne peut rien en tirer en sa faveur. Car il ne découle pas de la jurisprudence qu’un abattement doit nécessairement être effectué si seul une activité à temps partiel est raisonnablement exigible (arrêt 8C_712/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.2).

La question de savoir si un abattement sur le salaire statistique doit être effectué lorsqu’une personne assurée ne peut pas travailler à plein temps doit toujours être déterminée en fonction du degré d’occupation concret et des valeurs statistiques actuelles.

En l’espèce, le tribunal cantonal a considéré que les hommes ayant un taux d’activité de 50-74% gagnaient statistiquement 4,1% de moins que ceux ayant un taux d’activité de 100%, ce qui ne justifie toutefois pas un abattement dans la pratique. Il convient de le confirmer, d’autant plus que l’assuré ne reproche pas aux conclusions de la cour cantonale d’être manifestement erronées en ce qui concerne la base statistique (voir les arrêts 8C_151/2020 du 15 juillet 2020 consid. 6.3.2 ; 9C_223/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.3.2 et 8C_12/2017 du 28 février 2017 consid. 5.5.2).

Des conclusions de l’expertise médicale, l’assuré ne peut pas, entre autres, soulever et porter de manière répétitive des charges jusqu’à 5 kg loin du corps et jusqu’à 8 kg près du corps sans aide technique. Le fait que tous les emplois légers à moyens du niveau de compétence 1 ne lui sont pas ouverts ne permet pas de conclure que ses chances d’emploi ne sont intactes par rapport à un concurrent en bonne santé que s’il accepte une baisse de salaire (voir arrêt 9C_223/2020 du 25 mai 2020 consid 4.3.3). Le marché du travail équilibré (déterminant ; cf. art. 16 LPGA ; ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 459 s., 110 V 273 consid. 4b p. 276) offre un grand nombre d’emplois différents. Il n’est pas établi que ces emplois ne comprennent aucune activité correspondant à l’exigibilité de l’assuré.

Étant donné que le niveau de compétences 1 est exigible, le manque de formation et d’expérience professionnelle dans le secteur des services invoqué par l’assuré ne justifie pas un abattement sur le salaire statistique (cf. arrêt 8C_314/2019 du 10 septembre 2019 consid. 6.2).

Sans abattement, le revenu d’invalide de CHF 40’472.80 a été correctement évalué par la cour cantonale. Comparé au revenu sans invalidité de CHF 60’932.20, le degré d’invalidité est de 34% (pour l’arrondi, voir ATF 130 V 121).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_139/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_139/2020 (d) du 30.07.2020 – Revenu sans invalidité d’un chauffeur de taxi indépendant – Revenu d’invalide – Besoin de pauses supplémentaires, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/10/8c_139-2020)

 

8C_9/2020 (i) du 10.06.2020 – Rente d’invalidité – Comparaison des revenus – 16 LPGA / Arrondissement du revenu sans invalidité à la dizaine inférieure erroné / Justification et raisonnement pour tenir compte d’un abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_9/2020 (i) du 10.06.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Rente d’invalidité – Comparaison des revenus / 16 LPGA

Arrondissement du revenu sans invalidité à la dizaine inférieure erroné

Justification et raisonnement pour tenir compte d’un abattement sur le salaire statistique

Le fait pour un tribunal cantonal de se référer à un jugement cantonal antérieur, qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, n’a pas été admis

 

Assuré, né en 1955, menuisier, est tombé d’un toit et a subi un traumatisme à l’épaule droite.

 

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé le droit à une rente d’invalidité et a octroyé une IPAI de 15%. Le revenu sans invalidité a été fixé à CHF 69’156.

S’agissant des limitations fonctionnelles, l’assuré n’a aucune restriction quant à la position assise et debout, sur les mouvements autres que la montée et la descente des escaliers.

 

Procédure cantonale (arrêt 35.2019.64)

Le tribunal cantonal a confirmé le revenu sans invalidité mentionné dans la décision sur opposition mais a conclu à un revenu sans invalidité de CHF 69’150.

Quant au revenu d’invalide, après avoir rappelé la pratique fédérale et cantonale, l’instance cantonale s’est référée à un jugement (cantonal) définitif (entré en force) du 5 septembre 2019, qui « critiquait » [« censurato »] le changement de pratique de l’assurance-accidents, consistant à ne plus appliquer d’abattement sur les revenus d’invalide à compter du 1er janvier 2019. Après avoir rappelé quelques cas similaires, les juges cantonaux ont appliqué une déduction de 10%.

Par jugement du 20.11.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et octroyant à l’assuré une rente d’invalidité sur un taux de 12%.

 

TF

Revenu sans invalidité

L’assurance-accidents (recourante) déclare ne pas comprendre pourquoi le tribunal cantonal est arrivé à un chiffre légèrement inférieur, bien qu’il confirme la décision sur l’opposition sur ce point. Ni l’assuré, ni le tribunal cantonal n’ont donné d’avis explicite sur ce point.

Il faut conclure qu’il s’agit bien d’une erreur manifeste de la part du tribunal cantonal. Les juges cantonaux n’ont pas indiqué pourquoi le revenu sans invalidité devait être arrondi à la dizaine inférieure. Le revenu sans invalidité est donc de CHF 69’150.

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique

L’assurance-accidents (recourante) considère que le fait d’avoir évalué par le passé l’abattement de manière trop large ne la lie pas à d’autres cas. L’assureur fait également observer que l’abattement de 10% est excessif, car ce taux a été appliqué dans des cas beaucoup plus graves que dans le cas d’espèce.

L’assuré, quant à lui, critique l’attitude contradictoire de l’assurance-accidents, car après avoir reconnu l’abattement dans de nombreux cas, il prétend maintenant ne plus l’appliquer. Il souligne que l’activité exigible (simple et répétitive) ne tient pas compte des limitations concrètes. Il considère que la décision sur opposition est inhabituelle, refusant d’accorder toute déduction ainsi que d’appliquer les DPT, désormais abandonnées par l’assurance-accidents.

Si le revenu d’une personne invalide est établi sur la base de données statistiques, il faut se demander si ce montant ne doit pas être réduit. L’influence de tous les facteurs sur le revenu (limitations de l’état de santé, âge, années de service, nationalité/type de permis de séjour et degré d’emploi) doit être évaluée dans son ensemble en tenant compte de toutes les circonstances du cas spécifique, en faisant un usage approprié du pouvoir d’estimation, sans pour autant quantifier séparément chaque facteur de réduction. En tout état de cause, la réduction ne doit pas dépasser 25% (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301 ; 134 V 322 consid. 5.2 p. 327 s. ; 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80).

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 ; arrêt 8C_652/2008 du 8 mai 2009 consid. 4, non publié dans ATF 135 V 297). En revanche, l’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. L’exercice du pouvoir d’appréciation n’est pas un motif de recours devant le Tribunal fédéral (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1 p. 379), à moins que cela ne constitue une violation du droit fédéral. Tel est le cas si la juridiction de première instance a exercé son pouvoir d’appréciation, soit en commettant un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation, soit en abusant de ce pouvoir (« Ermessensmissbrauch »), en se laissant guider par des critères étrangers à l’esprit de la loi ou en ignorant des principes généraux reconnus tels que l’interdiction de l’arbitraire, le principe de la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 et suiv. ; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance (art. 57 LPGA) n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73 et la référence).

Une réduction sur le revenu d’invalide ne peut être appliquée que s’il est prouvé dans le cas concret que l’assuré ne peut exploiter sa capacité de travail exigible sur un marché du travail équilibré que de manière inférieure à la moyenne, en raison de l’un ou l’autre des critères (ou de plusieurs critères) (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301 ; arrêt 8C_82/2019 du 19 septembre 2019, consid. 6.2.2 et la référence).

Il convient de rappeler que les limitations fonctionnelles déjà incluses dans l’examen de la capacité de travail résiduelle ne doivent pas avoir d’influence supplémentaire sur l’examen de l’abattement, afin d’éviter une double prise en compte du même aspect : le simple fait que sont exigibles pour l’assuré que des activités légères à moyennement complexes ne justifie pas une réduction supplémentaire, même dans le cas d’une capacité de travail partielle (arrêts 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 et 3.4.2 et 9C_846/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.1.1 et les références). Le niveau de compétences 1 de l’ESS comprend déjà toute une série d’activités légères, qui tiennent compte de nombreuses limitations. En d’autres termes, seules des circonstances qui, dans un marché équilibré du travail, doivent être considérées comme exceptionnelles peuvent être prises en compte au titre de limitations fonctionnelles (arrêts 8C_495/2019 du 11 décembre 2019 consid. 4.2.2 avec référence et 8C_82/2019 du 19 septembre 2019, considérant 6.3.2).

Dans le cas d’espèce, le tribunal cantonal se contente de se référer à un jugement cantonal antérieur, qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Or, l’application d’un abattement sur le revenu d’invalide est le résultat d’une évaluation globale de la situation. Les juges cantonaux ne constatent ni n’affirment en aucune manière qu’il existe des circonstances exceptionnelles dans un marché du travail équilibré, qui permettraient dans ce cas d’affirmer que l’assuré subit un désavantage tel qu’il se trouve dans une situation inférieure à la moyenne. Pour le reste, le tribunal cantonal a improprement substitué sa propre appréciation à celle de l’assureur, sans raison particulière (cf. également les arrêts 8C_730/2019 du 10.06.2020 et 8C_765/2019 du 10.06.2020 pour un grief identique, au résultat identique).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_9/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_9/2020 (i) du 10.06.2020 – Arrondissement du revenu sans invalidité à la dizaine inférieure erroné – Justification et raisonnement pour tenir compte d’un abattement sur le salaire statistique, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/08/8c_9-2020)

 

9C_606/2019 (i) du 20.05.2020 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Comparaison des revenus d’un assuré résidant à l’étranger – 16 LPGA / Données du marché du travail italien pour les revenus sans invalidité et d’invalide – Statistiques du BIT / Date d’effet de la suppression de la rente d’invalidité – 88bis RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_606/2019 (i) du 20.05.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi.

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Comparaison des revenus d’un assuré résidant à l’étranger / 16 LPGA

Données du marché du travail italien pour les revenus sans invalidité et d’invalide – Statistiques du BIT

Date d’effet de la suppression de la rente d’invalidité / 88bis RAI

 

Assuré, de nationalité italienne, né en 1953, actif en Suisse de 1976 à 1994 comme travailleur frontalier en tant que menuisier, a demandé le 09.03.1994 des prestations AI pour les conséquences d’un accident du travail. Par décision du 06.03.1997, l’Office de l’AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) lui a octroyé une demi-rente d’invalidité à compter du 01.03.1995.

Les révisions en 1999, 2002, 2005 et 2008 ont permis de constater que la situation n’avait pratiquement pas changé.

Dans le cadre d’une 5e procédure de révision d’office en avril 2012, l’OAIE a supprimé la rente d’invalidité à compter du 01.04.2013, compte tenu de l’expertise rhumatologique du 05.11.2012, ainsi qu’à la lumière du travail effectué en Italie depuis le 01.01.1998 en tant que concierge/gardien pour un centre culturel.

 

Procédure cantonale (arrêt du TAF C-5143/2017 – consultable ici)

Dans l’arrêt précédant du 07.01.2015 (C-1509/2013), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a annulé la première décision de l’OAIE et lui a renvoyé l’affaire afin qu’il recalcule le degré d’invalidité et prenne une nouvelle décision. Dans cet arrêt, le Tribunal administratif fédéral a offert à l’OAIE deux possibilités pour le calcul de la comparaison des revenus, à savoir utiliser les données du marché du travail italien ou suisse.

Dans son arrêt du 02.07.2019 (C-5143/2017), le TAF a donc confirmé la décision de l’administration de se fonder sur le marché du travail italien pour déterminer le degré d’invalidité, compte tenu notamment du fait que l’assuré travaillait à plein temps en Italie, en utilisant pleinement sa capacité de travail restante. Sur la base des conclusions de l’OAIE, les juges ont estimé un revenu d’invalidité de EUR 29’724 pour 2013, compte tenu du salaire perçu en tant que concierge/gardien en Italie, une activité qui a été exercée pendant près de 20 ans. De plus, ce montant ne constitue même pas un salaire social selon les normes italiennes. Le TAF a vérifié l’exactitude de la valeur considérée par l’administration par rapport aux données statistiques italiennes pour l’activité de menuisier, c’est-à-dire un revenu brut mensuel actualisé jusqu’en 2013 de EUR 2’055,85.

Par jugement du 02.07.2019, rejet du recours par le TAF, estimant que l’assuré ne subissait plus de préjudice financier du fait de son invalidité et que le droit à une demi-rente était supprimé au 01.04.2013.

 

TF

Les règles juridiques et jurisprudentielles relatives à la comparaison des revenus, y compris celles relatives à l’application des données statistiques, sont des questions de droit qui peuvent être librement examinées (ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348). L’évaluation de l’invalidité est faite en tenant compte d’une situation équilibrée sur le marché du travail (art. 16 LPGA). Cette notion théorique et abstraite (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 p. 70 ss) implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés.

Lors de la comparaison des revenus d’un assuré résidant à l’étranger, la comparaison des revenus déterminant le degré d’invalidité doit être effectuée sur le même marché du travail, car la disparité des salaires et du coût de la vie d’un pays à l’autre rend impossible une comparaison objective des revenus en question (ATF 110 V 273 consid. 4 b p. 277).

In casu, le TAF a constaté que l’administration avait opté pour les données du marché du travail italien, compte tenu également du fait que malgré l’atteinte à la santé l’assuré avait repris un emploi à plein temps dès janvier 1998, utilisant pleinement sa capacité résiduelle de travail. Le TAF conclut que les données salariales déclarées par l’employeur italien ont été prises en compte, de même que les valeurs statistiques relatives à l’activité de menuiserie en Italie provenant des tableaux du Bureau international du travail à Genève (BIT, Statistiques des salaires et durée du travail par profession et prix de détail de produits alimentaires). L’utilisation des données statistiques du BIT est désormais reconnue par la jurisprudence fédérale (cf. arrêts 9C_574/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.1 ; 9C_839/2008 du 29 octobre 2009 consid. 6).

 

S’agissant de la date à partir de laquelle la révision prend effet (art. 88bis RAI), le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les instructions complémentaires mises en œuvre après un jugement de renvoi ne signifient pas nécessairement que les conclusions initiales étaient erronées, mais seulement qu’elles ne pouvaient pas être confirmées sur la base des documents disponibles. Selon la jurisprudence, si la nouvelle instruction confirme ce qui a été initialement conclu et que la première décision d’annulation ou de réduction des prestations s’est avérée correcte, sa confirmation est justifiée rétroactivement, sous réserve que l’effet suspensif ait été retiré dans la première décision (arrêt 8C_451/2010 du 11 novembre 2010, publié dans SVR 2011 IV 33 p. 96, voir aussi ATF 129 V 370 et 106 V 18).

En l’espèce, les investigations d’ordre économique réalisées ont confirmé le résultat de la première décision du 18.02.2013, à savoir que les conditions pour le maintien de la rente d’invalidité n’étaient plus remplies. Comme l’a correctement conclu le TAF, l’OAIE pouvait annuler la prestation avec effet rétroactif au 01.04.2013.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_606/2019 consultable ici

 

 

9C_708/2017 (f) du 23.02.2018 – Détermination du revenu sans invalidité dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Revenu d’invalide pour une assurée ne mettant pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle – Détermination selon ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_708/2017 (f) du 23.02.2018

 

Consultable ici

 

Détermination du revenu sans invalidité dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Revenu d’invalide pour une assurée ne mettant pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle – Détermination selon ESS

 

Assurée, victime d’un accident de la circulation routière le 18.10.1997, à la suite duquel elle a subi deux interventions neurochirurgicales au niveau de son rachis cervical en janvier et avril 1998, a déposé une demande AI le 23.06.1999. Octroi par l’AI d’une demi-rente dès le 01.03.1999 (décisions des 16.08.2000 et 24.10.2000).

Se fondant sur les conclusions d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, l’AI a mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 01.04.2002 (décision du 23.01.2004). Après avoir pris connaissance des conclusions de l’expertise requise par l’assurance-accidents auprès d’un spécialiste en médecine physique et réadaptation, l’office AI a maintenu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité (communication du 10.08.2006).

En se fondant sur l’avis du médecin de son SMR, puis d’une évaluation de son activité professionnelle et d’une analyse ergonomique de son poste de travail, l’office AI a supprimé le droit de l’assurée à des prestations d’invalidité avec effet au 09.10.2008 (décision du 10.11.2016).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/697/2017 – consultable ici)

Par jugement du 22.08.2017, admission (partielle) du recours par le tribunal cantonal et octroi à l’assurée d’un quart de rente d’invalidité dès le 01.10.2008.

 

TF

En ce qui concerne le revenu sans invalidité, est déterminant le salaire qu’aurait effectivement réalisé l’assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale, on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, compte tenu de l’évolution des circonstances à l’époque où est né le droit à la rente. Au regard des capacités professionnelles de l’assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d’avancement compromises par le handicap, en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 et la référence).

Dans la procédure de révision, à la différence de la procédure initiale à l’issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois, le parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne assurée est connu. Celui-ci permet éventuellement – à la différence toujours de l’octroi initial de la rente – de faire des déductions (supplémentaires) quant à l’évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances survenues jusqu’au moment de la révision (ATF 139 V 28 consid. 3.3.3.2 i. f. p. 31; arrêt 8C_564/2013 du 17 octobre 2013 consid. 6.1 et les références).

Selon la jurisprudence, il est aussi possible de tirer du parcours professionnel de la personne invalide des conséquences quant à l’évolution hypothétique qui serait survenue sans l’atteinte à la santé lorsque la personne assurée a continué à exercer la même activité après l’événement invalidant. On ne saurait toutefois, sans autres raisons, déduire du succès d’une carrière professionnelle poursuivie après l’invalidité, singulièrement d’une amélioration effective des revenus, que l’assuré aurait aussi occupé une position semblable sans invalidité dans le domaine professionnel habituel. Une telle évolution positive peut en effet résulter de circonstances favorables indépendantes des compétences professionnelles de l’assuré. Si depuis la décision initiale de rente la personne assurée a démontré des qualifications professionnelles particulières, que ce soit en raison d’une formation continue ou d’un engagement important et que cela a eu des répercussions sur le salaire d’invalide, il s’agit d’un indice important que l’assuré qui a continué à exercer la même activité après l’atteinte à la santé aurait connu une évolution équivalente s’il était resté en bonne santé (arrêt 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.1 et les références).

Le point de savoir quelle activité professionnelle la personne assurée exercerait sans atteinte à la santé, qui repose sur l’examen du déroulement hypothétique des événements, est une question de fait, même si des conséquences tirées de l’expérience générale de la vie sont également prises en considération (arrêt 9C_615/2010 du 30 septembre 2010 consid. 1.2 et les références; cf. aussi ATF 133 V 477 consid. 6.1 p. 485). Aussi, les constatations de la juridiction de première instance lient en principe le Tribunal fédéral, à moins qu’elles soient manifestement inexactes ou relèvent d’une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF.

Dans l’attestation de l’employeur du 19.07.2007, la rédactrice s’est contentée d’évoquer l’éventualité que l’assurée « serait » devenue « Senior (…)  » en 2007, au vu de sa « progression dans l’entreprise et de ses performances » de très haute qualité. On ne saurait dès lors se fonder sur l’éventualité incertaine d’une telle promotion pour arrêter le revenu sans invalidité.

En revanche, selon l’attestation du 19.07.2007, l’assurée a continué à exercer la même activité professionnelle – « fonction de (…)  » – auprès de H.________ SA depuis son accident, pour une rémunération à temps partiel (20%) de 18’417 fr. par année en 2007 et 2008 (extrait du compte individuel AVS). On ne saurait dès lors suivre la juridiction cantonale lorsqu’elle se fonde sur le dernier salaire – après indexation – réalisé par l’assurée avant l’atteinte à la santé (89’225 fr.) et qui est inférieur à celui que A.________ était susceptible de concrètement percevoir à plein temps en 2008 (92’085 fr.; 18’417 fr. x 5). Il y a dès lors lieu de retenir que l’assurée aurait réalisé, sans atteinte à la santé, un revenu à plein temps de 92’085 fr. en 2008.

 

En ce qui concerne le revenu avec invalidité, l’assurée ne met pas pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle et son employeur n’aurait pas été disposé à augmenter son taux d’occupation. Elle se trouve dès lors dans la situation dans laquelle le salaire effectivement réalisé ne peut pas être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide, mais doit être – entièrement – établi sur la base des données statistiques résultant de l’ESS (voir arrêts 8C_749/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2, 8C_771/2014 du 19 février 2015 consid. 4.3.4 et 9C_762/2015 du 26 janvier 2016 consid. 4.2). Cette valeur statistique est par ailleurs suffisamment représentative de ce que l’assurée serait en mesure de réaliser dès lors qu’elle recouvre un large éventail d’activités variées et adaptées, du point de vue ergonomique, à ses limitations.

Le revenu d’une activité nécessitant des connaissances professionnelles spécialisées résultant des données statistiques de l’ESS 2008 s’élève à 63’586 fr. à plein temps et, par conséquent, à 50’869 fr. rapporté à un taux d’occupation de 80% exigible de la part de l’assurée (100%, avec une baisse de rendement de 20%). En ce qui concerne le taux d’abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu’un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail. Il n’y a pas lieu, en sus, d’effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). Le revenu d’invalide de l’assurée s’élève par conséquent à 50’869 fr. Comparé au revenu sans invalidité de 92’085 fr, le degré d’invalidité est de 45%. Ce taux donne droit à un quart de rente d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_708/2017 consultable ici

 

 

8C_200/2017 (f) du 02.03.2018 – Contrat d’assurance facultative LAA – 4 LAA / Description de l’activité mentionnée dans la police d’assurance – Base des éléments décisionnels pour déterminer en cas d’accident le droit aux prestations d’assurance de l’assurée / Capacités de travail et de gain exigibles – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_200/2017 (f) du 02.03.2018

 

Consultable ici

 

Contrat d’assurance facultative LAA / 4 LAA

Description de l’activité mentionnée dans la police d’assurance – Base des éléments décisionnels pour déterminer en cas d’accident le droit aux prestations d’assurance de l’assurée

Capacités de travail et de gain exigibles – 16 LPGA

 

Assurée a fondé en 1985 une entreprise de nettoyage de bâtiments, inscrite au registre du commerce le 21.02.1991, dont elle est la directrice et titulaire.

Le 21.04.2009, elle a conclu avec l’assurance-accidents un contrat d’assurance facultative pour chefs d’entreprise selon la LAA contre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles. Le contrat était valable du 17.04.2009 au 31.12.2013. Selon la police d’assurance, l’activité assurée consistait en des travaux d’exploitation pour 10% et en des travaux de bureau internes pour 90%.

Le 20.01.2011, l’assurée a fait une chute dans les escaliers chez un client, ce qui lui a causé une contusion et un hématome à la hanche gauche. Le 14.09.2011, durant ses vacances, elle a subi une entorse à la cheville gauche avec réception sur son genou gauche en manquant une marche d’escaliers.

Malgré les traitements entrepris, l’assurée n’a pas pu reprendre son travail au-delà de 50%, son activité lui occasionnant des douleurs et un gonflement du pied.

A l’issue d’un examen médical final, le médecin-conseil a conclu que l’état était stabilisé, et défini la nature des activités encore exigibles de l’assurée à plein temps, soit les travaux administratifs et de surveillance ainsi que les activités physiques légères sans déplacements réguliers sur des échelles, des échafaudages ou sur terrain inégal. Selon ce médecin, il n’y avait pas d’atteinte à l’intégrité indemnisable.

Le 21.10.2015, l’assurée a été convoquée à l’agence de l’assurance-accidents. L’entretien a porté sur la nature de ses activités professionnelles. A cette occasion, l’assurée a confirmé ce qu’elle avait déjà précédemment communiqué à l’assurance-accidents dans un courrier du 12.02.2012, à savoir que ses fonctions au sein de l’entreprise avaient changé en ce sens qu’elle consacrait une part plus importante aux activités d’exploitation en position debout (soit 75%), tandis que celle dévolue aux tâches administratives en position assise s’était réduite à 25%, précisant que cette situation était déjà valable avant les accidents annoncés et qu’elle avait négligé d’en informer l’assureur.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité LAA ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Le refus de la rente était motivé par le fait que l’incapacité de travail de 50% attestée par le médecin-traitant concernait uniquement des activités physiques lesquelles n’étaient assurées que pour une part de 10% par la police d’assurance du 21.04.2009. L’assureur a cependant renoncé à demander le remboursement des indemnités versées en trop depuis le début du cas d’assurance.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 21 – consultable ici)

Par jugement du 01.02.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 4 al. 1 LAA, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise, peuvent s’assurer à titre facultatif, s’ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. Les dispositions sur l’assurance obligatoire s’appliquent par analogie à l’assurance facultative (art. 5 al. 1 LAA). Cela vaut notamment pour les prestations, le droit médical ou encore la protection tarifaire (voir FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., 2016, n. 55 p. 911).

Dans l’assurance facultative, le rapport d’assurance se fonde sur un contrat écrit qui fixe notamment le début, la durée minimale et la fin du rapport d’assurance (art. 136 OLAA). Il s’agit d’un contrat d’assurance de droit public qui doit être interprété, dans le cadre des limites fixées par la loi, de la même manière qu’un contrat de droit privé, à savoir selon la réelle et commune intention des parties, respectivement selon le principe de la confiance (arrêt U 105/04 du 18 avril 2006 consid. 6.1; cf. ATF 122 V 146).

Dans la police d’assurance, il est mentionné que les indications figurant dans la description de l’activité constituent la base des éléments décisionnels pour déterminer en cas d’accident quand et dans quelle mesure l’activité professionnelle peut être reprise. Il y est également indiqué que les changements affectant les bases de cette police, en particulier ceux de l’activité d’exploitation, doivent être communiqués de suite à l’agence compétente. Les « Conditions d’assurance des chefs d’entreprise » font partie intégrante de cette police d’assurance. Leur chiffre 4.1 précise notamment que le rapport d’assurance entre la personne assurée et l’assurance-accidents est fondé sur une police écrite et que la convention est valable sous réserve de l’acceptation par l’assureur-accidents.

 

En l’occurrence, il est admis par l’assurée qu’elle a négligé d’informer l’assurance-accidents des changements intervenus dans son activité professionnelle avant la survenance du cas d’assurance. Certes, dans ses conclusions, elle fait état de déclarations qu’elle avait faites à l’assurance-accidents le 13.04.2011, soit à une date postérieure au premier accident mais antérieure au second. Il apparaît que ces déclarations, consignées dans un compte-rendu d’entretien avec un inspecteur de l’assurance-accidents portant sur son incapacité de travail, font référence à une activité d' »acquisition », de « contacts avec la clientèle sur place », de « contrôle/instructions sur place » avec « beaucoup de déplacements ». Ces propos sont toutefois trop vagues et imprécis pour conclure qu’elle aurait communiqué à l’assurance-accidents, à ce moment-là, la nouvelle répartition de ses activités au sein de son entreprise, c’est-à-dire 75% d’activités d’exploitation en position debout et 25% d’activités de bureau en position assise, comme elle l’a écrit expressément dans son courrier du 12.02.2012 qui, lui, est postérieur de cinq mois au second accident. On ne saurait non plus en inférer qu’elle aurait par ce biais présenté une demande de modification du contrat d’assurance conclu avec l’assurance-accidents le 21.04.2009. En l’absence d’une telle demande à laquelle l’assureur-accidents aurait donné son aval, l’activité assurée lors de la réalisation du risque couvert – en l’espèce les accidents survenus les 20.01.2011 et 14.09.2011 – était donc définie par la description qui en a été faite dans la police d’assurance établie le 21.04.2009, à savoir 10% de travaux d’exploitation et 90% de travaux de bureau internes. Conformément aux conditions d’assurance, c’est cette description qui est déterminante pour fixer le droit aux prestations d’assurance de l’assurée, respectivement l’étendue des obligations de l’assurance-accidents, à raison de ces événements accidentels. Il s’ensuit que les indications précises fournies après coup par l’assurée sur la répartition effective de ses activités professionnelles ne peuvent avoir d’incidence sur les obligations de l’assurance-accidents dès lors que la police d’assurance n’a pas été modifiée en conséquence et de manière concordante par les parties au contrat avant que le cas d’assurance ne soit survenu.

Il est vrai que ces informations auraient dû conduire l’assurance-accidents à indemniser l’assurée seulement dans la mesure de son incapacité à accomplir les tâches décrites dans la police, et non pas en fonction de la totalité de l’incapacité de travail établie par les médecins traitants sur la base d’une activité physique en position debout à 75%, ce dont elle ne s’est rendue compte que bien plus tard. Il n’en demeure pas moins qu’au vu de la situation contractuelle existante, le seul fait que l’assurance-accidents a versé des indemnités journalières supérieures à celles auxquelles elle était tenue ne pouvait être interprété par l’assurée, selon le principe de la confiance, comme une acceptation tacite de la part de cet assureur d’une modification de la police d’assurance dans un sens qui lui est défavorable. L’argument doit ainsi être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_200/2017 consultable ici

 

 

8C_89/2018 (i) du 18.09.2018 – Revenu sans invalidité d’un assuré au chômage – ESS niveau de compétences 1 de la branche spécifique – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_89/2018 (i) du 18.09.2018

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité d’un assuré au chômage – ESS niveau de compétences 1 de la branche spécifique / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1959, se plaint de troubles auditifs. Le cas est annoncé à l’assurance-accidents le 11.12.2014 par l’intermédiaire de la caisse de chômage. Après les investigations habituelles, l’assurance-accidents a considéré le cas comme une maladie professionnelle. Par décision du 18.02.2016, l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 20%.

Le 13.07.2016, l’assuré, qui était employé depuis le 30.05.2016 en tant qu’ouvrier du bâtiment et machiniste avec un contrat de travail sur appel, a annoncé une rechute. L’assureur-accidents a versé des indemnités journalières jusqu’au 30.11.2016. Sur le plan de l’exigibilité, l’assuré est en mesure d’œuvrer dans un emploi à plein temps et à plein rendement compatible avec la perte auditive dont il souffre : en dehors des zones de danger et de bruit, il peut donc effectuer des travaux de manutentions simples et d’organisation ou la préparation de matériel. Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 12% à compter du 01.12.2016.

 

Procédure cantonale

L’instance cantonale a fixé le revenu sans invalidité sur la base des statistiques résultants de l’ESS (TA1, branches 41-43 [construction], niveau de compétences 1, hommes), soit CHF 68’607. Comparé au revenu d’invalide de CHF 60’407 (selon ESS), il en résulte un taux de 11.85%, arrondi à 12%.

Par jugement du 06.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré estime que le revenu sans invalidité doit être de CHF 75’000, correspondant à la moyenne – indexée – de ce qu’il a gagné en 2011, 2012 et 2013 et en partie en 2014, avant le début de la maladie professionnelle.

Dans les considérants de l’arrêt attaqué, le tribunal cantonal a correctement indiqué que l’assuré était au chômage depuis longtemps, en fait depuis le 30.10.2014. Pour cette raison, son revenu sans invalidité doit être déterminé sur la base des données statistiques de l’ESS, conformément à la jurisprudence (cf. parmi de nombreux arrêts 8C_842/2014 du 4 mars 2015 consid. 2.4.2 et les références et 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.1). La conclusion du tribunal cantonal est donc correcte, qui a considéré que la formation de l’assuré se limite à une expérience de plusieurs décennies sans formation complémentaire : dans ces conditions, l’assuré ne peut pas bénéficier d’un niveau de compétence supérieur (arrêt 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3).

L’assuré affirme, sans le démontrer, qu’il a perdu son emploi en octobre 2014 pour des raisons médicales. Ceci est en contradiction avec ses propres déclarations : il a précisé à l’assurance-accidents qu’il travaillait par blocs de six mois en six mois.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_89/2018 consultable ici

 

Remarque : aurait-on obtenu un résultat différent si le revenu sans invalidité avait été fixé sur la base de la convention collective ?

 

 

8C_88/2020 (d) du 14.04.2020 – Revenu sans invalidité supérieur au minimum CCT mais inférieur au revenu ESS – 16 LPGA / Pas de parallélisation

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_88/2020 (d) du 14.04.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu sans invalidité supérieur au minimum CCT mais inférieur au revenu ESS / 16 LPGA

Pas de parallélisation

 

Assuré, né en 1962, monteur de matériel, est tombé en marchant le 27.07.2014 et s’est blessé à l’épaule gauche. L’assuré a été licencié le 16.03.2015.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit à une rente d’invalidité en l’absence de perte de gain indemnisable.

 

Procédure cantonale

Concernant le revenu sans invalidité, la cour cantonale a retenu que le licenciement prononcé n’avait probablement pas été motivé par des raisons économiques, mais parce que l’assuré n’avait pas pu reprendre son travail en raison de l’accident et qu’un poste adapté au sein de l’entreprise n’avait pas été proposé. Le revenu à prendre en considération était donc celui qu’il aurait gagné dans l’entreprise dans laquelle il avait travaillé pendant plus de 20 ans, soit 61 750 CHF (13 x 4750 CHF). S’agissant du revenu d’invalide, l’instance cantonale s’est référée aux salaires statistiques (ESS). Contrairement à l’assurance-accidents, qui avait procédé à un abattement de 15% sur le revenu statistique, le tribunal cantonal n’a pas considéré qu’une déduction était justifiée. Selon la cour cantonale, il n’y a aucune raison de procéder à une parallélisation des revenus à comparer. Elle a ainsi conclu que la comparaison des deux revenus n’entraînait pas de perte de gain.

Par jugement du 19.12.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans le jugement contesté, le tribunal cantonal a déclaré que les circonstances étaient telles qu’il fallait partir du principe que l’assuré avait accepté volontairement le salaire perçu et que les conditions d’une augmentation de salaire n’étaient pas remplies. Ses revenus correspondaient alors aux conditions de la CCT dans l’industrie mécanique, électrique et métallurgique (MEM-Industrie) 2013-2018, selon lesquelles le salaire mensuel dans le canton de Berne était de 3600 CHF.

Compte tenu de cette situation de départ, le tribunal cantonal a estimé à juste titre qu’un revenu sans invalidité correspondant au salaire minimum prévu par la CCT ne pouvait pas être qualifié d’inférieur à la moyenne selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même s’il était nettement inférieur au niveau de salaire ESS (cf. SVR 2018 UV Nr. 33 S. 115, 8C_759/2017 consid. 3.2.2 et les références). À cet égard, il n’est pas contraire au droit fédéral de se référer à une CCT régionale (cf. arrêt 8C_662/2019 du 26 février 2020 consid. 3.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_88/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_88/2020 (d) du 14.04.2020 – Revenu sans invalidité supérieur au minimum CCT mais inférieur au revenu ESS, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/06/8c_88-2020)

 

9C_17/2020 (d) du 30.03.2020 – Parallélisation des revenus à comparer pour un indépendant – 16 LPGA / Examen de l’ensemble de la biographie professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_17/2020 (d) du 30.03.2020

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Consultable ici

 

Parallélisation des revenus à comparer pour un indépendant / 16 LPGA

Examen de l’ensemble de la biographie professionnelle

 

Assuré, né en 1964, a travaillé pour la dernière fois comme gérant d’un café-bar (statut d’indépendant). Après avoir bénéficié d’une rente entière d’invalidité du 01.10.2008 au 31.03.2009 en raison d’une lésion traumatique au genou, il a déposé une nouvelle demande AI en décembre 2014, invoquant une maladie diagnostiquée au printemps 2014. L’office AI a clarifié le statut de l’emploi et a réalisé une expertise pluridisciplinaire. Octroi d’une rente entière du 01.06.2015 au 31.03.2017. Dès le 01.04.2017, l’administration a refusé le droit à une rente (degré d’invalidité : 34 %).

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale s’est référée (implicitement) à l’évaluation des experts psychiatres, selon laquelle il était évident que l’assuré avait souffert, au début de sa vie adulte, d’un trouble de la personnalité ; il avait développé un manque d’orientation et une attitude négative envers ses parents et la société, ce qui s’était traduit par une consommation précoce d’alcool et de drogues, des comportements délinquants graves répétés ainsi qu’une peine de deux ans de prison. Dans ce contexte, le tribunal cantonal a estimé que, compte tenu de la biographie de l’assuré, on ne pouvait pas dire que celui-ci s’était contenté volontairement d’un revenu modeste. Les juges cantonaux ont ainsi procédé à une parallélisation des revenus à comparer.

Par jugement du 22.10.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’un quart de rente d’invalidité dès le 01.04.2017.

 

TF

L’assuré a probablement obtenu le revenu le plus élevé de sa carrière en travaillant pour le National Zeitung. Toutefois, le recours ne permet pas de déterminer dans quelle mesure il ne s’agit pas d’un événement exceptionnel, d’autant plus que même les revenus annuels qui y ont été réalisés étaient inférieurs à la moyenne (pour 1994 : revenus inscrit au compte individuel : 53 132 francs ; moyenne statistique, adaptée à la durée hebdomadaire habituelle de travail de l’entreprise : 61 264 francs) [ESS 1994, TA 1.1.1, niveau d’exigence 4, hommes, papier et papeterie : Fr. 4909.- x 12 = Fr. 58’908.- x 41,6 /40]). L’évolution des salaires documentée depuis la fin de l’apprentissage de coiffeur de deux ans en 1983 n’est pas du tout constante. En fait, l’extrait du compte individuel ne montre pratiquement que des revenus nettement inférieurs à ceux obtenu au National Zeitung. Cela vaut surtout pour la période suivant immédiatement l’achèvement de la formation professionnelle (1984 : Fr. 342 ; 1985 : Fr. 3236 ; 1986 : Fr. 3000 ; 1987 : Fr. 3000 et Fr. 544), mais aussi en ce qui concerne les dernières inscriptions enregistrées avant que l’assuré ne prenne un emploi de serveur et de gérant adjoint dans le café-bar repris par la suite (2002 : Fr. 7623 ; 2003 : Fr. 8307).

En outre, l’emploi au National Zeitung a pris fin en 1997, soit environ dix-sept ans avant que l’incapacité de travail en question ne survienne au printemps 2014, et rien n’indique que l’assuré aurait renoncé à cette activité parce qu’il se contentait volontairement d’un revenu inférieur. On ne peut pas non plus dire, en ce qui concerne l’ensemble de la biographie professionnelle, qu’il aurait pu – comme le prétend l’office AI – obtenir un emploi « normalement » rémunéré dans divers domaines, alors qu’il n’avait à aucun moment pu prendre pied dans sa profession apprise de coiffeur. Enfin, la juridiction cantonale a tenu compte du fait que les facteurs intervenant dans la parallélisation des revenus ne doivent pas être repris dans le cadre de l’abattement sur le salaire statistique (ici : 15 %).

La juridiction cantonale était autorisée à procéder à une parallélisation des revenus sans enfreindre la loi.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_17/2020 consultable ici

Proposition de citation : 9C_17/2020 (d) du 30.03.2020 – Parallélisation des revenus à comparer pour un indépendant – Examen de l’ensemble de la biographie professionnelle, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/05/9c_17-2020)

 

8C_462/2014 (d) du 18.11.2014 – Rente d’invalidité – Comparaison des revenus – 18 LAA – 16 LPGA / Revenu sans invalidité calculé sur la base de la CCT (Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_462/2014 (d) du 18.11.2014

NB : traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Comparaison des revenus / 18 LAA – 16 LPGA

Revenu sans invalidité calculé sur la base de la CCT (Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse)

 

Assuré, né en 1979, ouvrier dans le coffrage, s’est blessé à l’annulaire de la main gauche le 22.05.2008. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 5% et a refusé le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 24.03.2014, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. La cause est renvoyée à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire pour l’IPAI. Le refus de rente d’invalidité a, en revanche, été confirmé.

 

TF

Si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, au sens de l’art. 18 al. 1 LAA. Pour évaluer le taux d’invalidité conformément à l’art. 16 LPGA, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (appelé revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (appelé revenu d’invalide).

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide.

En règle générale, le revenu sans invalidité s’évalue d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires, car il correspond au principe selon lequel l’activité précédente aurait été poursuivie sans l’atteinte à la santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et les références). Des exceptions existent, par exemple, si la personne assurée perd son emploi à la suite de la fermeture d’une entreprise pour cause de faillite (arrêt 9C_501/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4.2 et les références).

Une procédure de faillite ayant été ouverte contre l’ancien employeur de l’assuré, le tribunal cantonale et l’assurance-accidents ont calculé le revenu sans invalidité de l’assuré à CHF 59’172 sur la base de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse. En principe, il est permis de calculer le revenu de valide sur la base d’une convention collective de travail (voir les arrêts 8C_71/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.1 et 8C_90/2010 du 23 juillet 2010 consid. 6.2.1.2). Comme l’a correctement considéré la juridiction cantonale, avec un compte rendu détaillé de la biographie professionnelle de l’assuré, on ne peut pas supposer qu’il aurait obtenu sans l’accident un revenu sensiblement plus élevé en 2011. L’employeur précédant ayant fait faillite, la question de savoir si, contrairement à ce qu’elle a déclaré dans la déclaration d’accident, un 13e salaire a été versé avant l’accident peut finalement rester ouverte.

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Si l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des DPT (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 et les références). Ces principes ont été confirmés par le Tribunal fédéral (voir ATF 139 V 592).

Le revenu sans invalidité de CHF 59’172 a été comparé à un revenu d’invalidité de CHF 55’155, calculé sur la base des chiffres des DPT, par les juges cantonaux et l’assurance-accidents. Dans la mesure où l’assuré s’oppose à cette approche et demande que le revenu d’invalidité soit évalué sur la base des chiffres de l’ESS, il convient de noter que l’utilisation des chiffres de l’ESS entraînerait un revenu d’invalidité plus élevé et donc un degré d’invalidité plus faible. L’évaluation du revenu d’invalidité sur la base des DPT est en faveur de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_462/2014 consultable ici

 

 

Enquête suisse sur la structure des salaires en 2018: premiers résultats

Enquête suisse sur la structure des salaires en 2018: premiers résultats

 

Communiqué de presse de l’OFS du 21.04.2020 consultable ici

Tableau TA1_skill_level (utilisé dans le domaine des assurances sociales) de l’ESS 2018 est disponible ici

 

Pour l’ensemble de l’économie (secteurs privé et public ensemble), le salaire médian était en 2018 de 6538 francs bruts par mois pour un poste à plein temps. Les écarts salariaux sont toujours marqués entre les branches économiques et aussi selon les régions. Entre le haut et le bas de la pyramide des salaires, les différences sont restées relativement stables entre 2008 et 2018. En Suisse, près d’un tiers des salariés touche des boni. C’est ce qu’indiquent les premiers résultats de l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Le salaire médian en 2018 s’est élevé à 6538 francs bruts par mois. Les 10% des salariés les moins bien rémunérés ont tous gagné moins de 4302 francs par mois alors que les 10% les mieux payés gagnent tous plus que 11 698 francs.

En Suisse, le paysage salarial présente de fortes disparités selon les branches économiques. Les niveaux de rémunération sont clairement supérieurs au salaire médian dans les activités économiques à forte valeur ajoutée telles que les activités informatiques et services d’information (9000 francs), l’industrie pharmaceutique (9747 francs) ou encore les services financiers (9921 francs). Au bas de l’échelle des salaires, on retrouve l’industrie textile et de l’habillement (5095 francs), le commerce de détail (4875 francs), l’hébergement et la restauration (4412 francs) et les services personnels (4144 francs).

 

Les écarts salariaux restent relativement stables entre 2008 et 2018

La fourchette générale des salaires, à savoir l’écart global entre les salaires les plus élevés et ceux les plus bas, est restée relativement stable entre 2008 et 2018. Durant cette même période, les 10% des personnes les mieux payées ont vu leur rémunération augmenter de 9,1%. Les salariés appartenant à la « classe moyenne » ont connu une augmentation salariale de 7,3% alors que la hausse des salaires pour les 10% des personnes les moins bien payées s’est montée à 9,6%.

 

La valeur des boni a continué d’augmenter en 2018

En 2018, près de 1 salarié sur 3 (32,8%) a reçu des boni, c’est-à-dire un paiement irrégulier annuel qui vient s’ajouter au salaire de base. De 2008 à 2014, la valeur monétaire moyenne des boni attribués a diminué, passant de 11 698 francs en 2008 à 7939 francs en 2014. La valeur moyenne annuelle des boni a connu une première hausse en 2016 (9033 francs). En 2018, le montant des boni a continué à augmenter pour s’établir à 9913 francs. La valeur des boni varie considérablement selon les branches économiques et selon le niveau de responsabilité occupé au sein de l’entreprise. Ainsi, pour les cadres supérieurs, la valeur monétaire des boni atteint par exemple 16 138 francs en moyenne annuelle dans le commerce de détail, 21 432 francs dans la construction, 79 989 francs dans l’industrie pharmaceutique, 89 028 francs dans les services financiers. Les personnes n’occupant pas de fonction dirigeante perçoivent également des boni mais leur valeur monétaire moyenne sur une année est bien plus basse (4137 francs). Dans la grande majorité des branches économiques, les boni représentent une composante à la fois flexible et pleinement intégrée au système global de rémunération du travail salarié.

 

La part des postes à bas salaires a légèrement augmenté entre 2016 et 2018

En Suisse, le nombre de postes à bas salaires (équivalent à un niveau de rémunération inférieur à 4359 francs bruts par mois pour un temps plein) a légèrement augmenté en 2018 pour atteindre 353 000 contre 329 000 en 2016. Les branches économiques qui présentent un taux élevé de postes à bas salaires sont les suivantes : le commerce de détail (24,4%), la restauration (44,7%), l’industrie de l’habillement (56%) ou encore les services personnels (57,3%). En 2018, plus de 480 000 personnes perçoivent un bas salaire, soit 12,1% des salariés. Parmi ces salariés 64,4% sont des femmes (2016: 66,4%).

 

Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes diminuent progressivement

Dans l’ensemble de l’économie, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes a atteint 11,5% en 2018 contre 12,0% en 2016 et 12,5% en 2014. Dans le secteur privé, les femmes ont gagné en 2018 14,4% de moins que les hommes alors que dans le secteur public, cette différence globale est de 11,4%. Ce différentiel des niveaux de rémunération entre les sexes s’explique en partie par des profils structurels et des activités exercées différentes (notamment le niveau de responsabilité du poste occupé ou la branche économique). Ces écarts salariaux mettent en évidence l’insertion professionnelle inégale qui existe entre le personnel féminin et masculin sur le marché du travail.

Le différentiel salarial entre les sexes est d’autant plus marqué que la position dans la hiérarchie est élevée. Ainsi, les femmes occupant les postes à haute responsabilité gagnent 8872 francs bruts alors que la rémunération de leurs collègues masculins – occupant le même niveau de responsabilité – se monte à 10 893 francs, soit une différence de 18,6%. L’écart salarial en défaveur du personnel féminin est moins marqué pour les postes de travail exigeant des niveaux plus bas de responsabilité (9,4%) et de 7,6% pour les femmes sans fonction de cadre.

En 2018, la répartition des femmes et des hommes en fonction des classes salariales était la suivante: 58,3% des postes dont le niveau de salaire est inférieur à 4500 francs bruts par mois sont occupés par des femmes. A l’inverse, 82,4% des emplois dont la rémunération dépasse 16 000 francs bruts mensuels sont occupés par des hommes.

 

Main-d’œuvre étrangère: disparités salariales selon les permis de séjour

Au niveau de l’ensemble de l’économie, on constate que la rémunération des personnes salariées de nationalité suisse reste en moyenne plus élevée que celle versée à leurs collègues de nationalité étrangère, soit respectivement 6873 francs contre 5886 francs. Globalement, ce différentiel salarial en faveur des salariés suisses par rapport au personnel étranger se retrouve quelle que soit la catégorie de permis de séjour.

En revanche, pour les postes exigeant un haut niveau de responsabilité, la main-d’œuvre étrangère gagne des salaires plus élevés que ceux versés aux salariés de nationalité suisse. Ainsi, les frontaliers occupant des postes à haut niveau de responsabilité gagnent 10 750 francs, les bénéficiaires d’une autorisation de séjour 12 510 francs contre 10 138 francs pour les salariés suisses.

Cette situation s’inverse lorsque l’on considère les postes de travail n’exigeant pas de responsabilité hiérarchique. Avec 6260 francs, la rémunération des salariés de nationalité suisse n’occupant pas de fonction de cadre est supérieure aux salaires versés à la main-d’œuvre étrangère, soit 5699 francs pour les frontaliers et 5189 francs pour les salariés disposant d’une autorisation de séjour.

 

Hiérarchie régionale des salaires: Zürich toujours en tête

Le paysage des salaires en Suisse diffère significativement selon les espaces considérés. Pour les emplois les plus qualifiés, les niveaux de rémunération sont régulièrement plus élevés dans les régions de Zürich (9221 francs) et du Nord-Ouest (BS, BL, AG) avec 8874 francs. A l’autre bout de l’échelle régionale des salaires, on retrouve le Tessin, qui connaît les plus bas niveaux de rémunération, que ce soit pour les emplois les plus qualifiés (7367 francs) ou pour ceux qui exigent le moins de qualification (4222 francs). Cette hiérarchie régionale des salaires s’explique en grande partie par la concentration de branches économiques à forte valeur ajoutée dans certains espaces ainsi qu’aux spécificités structurelles des marchés régionaux du travail.

 

 

Commentaire/Remarques

Pro memoria, pour fixer le revenu d’invalide, il y a lieu de se fonder au moment de la décision sur les données les plus récentes (arrêts du Tribunal fédéral 8C_520/2016 du 14 août 2017 consid. 4.3.1 et la référence ; 9C_767/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.4).

S’agissant de l’indexation des salaires nominaux, les chiffres pour 2019 paraîtront normalement d’ici une à deux semaines.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 21.04.2020 consultable ici

Tableau TA1_skill_level (utilisé dans le domaine des assurances sociales) de l’ESS 2018 en français, italien et allemand

Les autres tableaux de l’ESS 2018 parfois utilisés dans le domaine des assurances sociales :