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8C_553/2016 (f) du 01.05.2017 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Pas d’abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Examen des critères de l’âge, de l’éloignement du marché du travail et des limitations fonctionnelles

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_553/2016 (f) du 01.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2slQBpI

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Pas d’abattement sur le salaire statistique / 16 LPGA

Examen des critères de l’âge, de l’éloignement du marché du travail et des limitations fonctionnelles

Mesures d’ordre professionnel – Obtention d’un CFC – Niveau de qualification 3 ESS 2010 confirmé

 

Assuré, concierge, qui a été victime, le 13.05.2005, d’un accident de la circulation routière qui a entraîné plusieurs fractures vertébrales. L’office AI a pris en charge des mesures de réadaptation au terme desquelles il a obtenu un CFC de mécanicien sur motos. L’office AI a nié le droit à une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 20%).

L’assureur-accidents a alloué une rente d’invalidité fondée sur un degré de 12%, résultant de la comparaison d’un revenu sans invalidité de 76’333 fr. avec un gain d’invalide de 67’207 fr.. Le revenu d’invalide a été établi en fonction des données provenant de l’ESS 2010, table TA1, position 45 (commerce et réparation d’automobiles), niveau de qualifications 3 pour un homme, compte tenu d’une capacité de travail entière ; un abattement sur le salaire statistique a été explicitement exclu.

 

Procédure cantonale

En ce qui concerne le critère de l’âge, les premiers juges ont considéré qu’il devait être écarté dès lors que l’assuré avait 48 ans au moment de la comparaison des revenus.

A propos du facteur de l’éloignement du marché du travail, la juridiction cantonale l’a également écarté, car l’assuré avait acquis de nouvelles techniques dans le domaine où il venait d’effectuer son apprentissage, puis avait été engagé d’avril à novembre 2012 par un autre employeur.

Quant au critère des limitations fonctionnelles, l’autorité cantonale a admis qu’elles consistaient uniquement dans le port de charges supérieures à 10kg ; elle a considéré que ces limitations ne présentaient pas de spécificités justifiant un facteur de réduction du salaire statistique, car l’activité de mécanicien sur moto était parfaitement compatible avec elles.

Dans ce contexte, la juridiction cantonale a retenu que l’appréciation de l’assurance-invalidité, qui avait réduit le salaire statistique de 10%, n’avait pas de force contraignante pour l’assureur-accidents.

Pour les premiers juges, une appréciation globale de ces trois critères n’aboutissait pas à un résultat différent.

Par jugement du 19.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pas de force contraignante de l’évaluation de l’invalidité par l’AI

L’appréciation de l’assurance-invalidité, qui avait réduit le gain statistique d’invalide de 10% en raison des limitations fonctionnelles, ne lie pas l’assureur-accidents (cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). En d’autres termes, l’assureur-accidents pouvait s’écarter de la décision de l’AI.

 

Abattement sur le salaire statistique

Divers éléments peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative. Il s’agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et le taux d’occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment de la détermination du revenu hypothétique d’invalide au moyen de salaires statistiques par une déduction globale maximale de 25% (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 sv.).

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. L’étendue dudit abattement dans un cas particulier est en revanche une question relevant du pouvoir d’appréciation dont le Tribunal fédéral ne peut être saisi que si l’autorité judiciaire inférieure a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, c’est-à-dire que si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou un excès négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou si elle a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (cf. p. ex. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72), notamment en retenant des critères inappropriés ou en omettant des critères objectifs et en ne tenant pas – ou pas entièrement – compte de circonstances pertinentes (cf. p. ex. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Selon la jurisprudence (arrêt 9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.2), si chacune des circonstances personnelles ou professionnelles ou chacun des éléments, pris séparément, susceptibles de justifier une réduction du revenu d’invalide (en particulier, l’âge ou les limitations fonctionnelles liées au handicap en général) peuvent certes sembler en eux-mêmes non-pertinents dans le contexte de la détermination du taux de réduction de ce revenu, il convient également de procéder à une analyse globale desdites circonstances ou desdits éléments.

 

Selon le TF, on voit mal en quoi l’autorité cantonale aurait violé le droit, dans la mesure où elle a refusé d’admettre que l’un ou l’autre des critères qu’elle a examinés séparément justifierait impérativement de tenir compte d’un abattement sur le salaire statistique. Avec les premiers juges, on ne voit pas qu’une analyse globale conduirait à une autre solution.

L’assuré est en mesure d’exercer des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées justifiant de retenir le niveau de qualification 3 dans les tables de l’ESS. Il n’y a pas, en raison des séquelles de l’accident, d’éléments incapacitants dans une activité de mécanicien sur motos, pour laquelle l’assuré a obtenu en CFC. Même dans une activité de concierge professionnel, la capacité de travail est entière, sous réserve d’efforts physiques répétés et systématiques de plus de 10kg à hauteur de l’épaule et au-dessus, soit des limitations qui n’entrent en considération que pour des travaux bien spécifiques. Un large éventail d’activité est ainsi à portée du recourant. Quant à l’âge de celui-ci, il est encore très éloigné du seuil à partir duquel la jurisprudence considère qu’une méthode d’évaluation plus concrète est nécessaire (comp. avec l’arrêt 9C_652/2014 20 janvier 2015 consid. 4.2).

Le TF confirme l’avis des premiers juges et considère qu’il n’y a pas lieu d’opérer une réduction sur le salaire statistique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_553/2016 consultable ici : http://bit.ly/2slQBpI

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux : 1er trimestre 2017

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux : 1er trimestre 2017

 

Tableau téléchargeable ici (format Excel) : http://bit.ly/2rTuUAk

Site de l’Office fédéral de la statistique : http://bit.ly/2smb4dt

 

Variation annuelle des salaires nominaux (en %) : +0.1% pour 2017, selon la première estimation basée sur les données du premier trimestre.

 

 

8C_266/2016 (f) du 15.03.2017 – Révision de la rente d’invalidité LAA – 17 LPGA / Effet de la révision (rétroactive vs pour l’avenir) / Comparaison des revenus – 16 LPGA / Indexation du revenu sans invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_266/2016 (f) du 15.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2r7HSKr

 

Révision de la rente d’invalidité LAA / 17 LPGA

Effet de la révision (rétroactive vs pour l’avenir)

Comparaison des revenus / 16 LPGA

Indexation du revenu sans invalidité (T39)

 

Le 12.12.1991, l’assuré – aide-jardinier – est tombé d’un arbre d’une hauteur de 3 à 4 mètres. Il a subi une fracture comminutive intra-articulaire déplacée du radius distal droit. Les lésions ont nécessité plusieurs opérations, notamment une arthrodèse partielle radio-carpienne et ont entraîné une longue période d’incapacité de travail, avec ensuite une reprise partielle d’activité (d’abord à 25%, puis à 33% et enfin à 50% dès le 01.01.1995).

Le 19.09.1995, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation qui a provoqué notamment une fracture luxation de la hanche droite. L’assureur-accidents a réduit ses prestations en espèces de 10%, au motif que l’assuré ne portait pas la ceinture de sécurité au moment de l’accident.

Après expertise, le médecin mandaté a conclu que l’assuré présentait une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité semi-assise en raison essentiellement de douleurs séquellaires à la hanche liées à une arthrose postérieure débutante et occasionnant une boiterie, une diminution du périmètre de marche ainsi qu’une difficulté à rester assis. Se fondant sur cette expertise, l’assureur-accidents a, alloué à l’assuré, pour les suites des deux accidents, une rente LAA fondée sur un degré d’invalidité de 66% dès le 01.03.1998, de même qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 45%.

Après une visite de deux de ses inspecteurs de sinistre au domicile de l’assuré en date du 01.12.2011, l’assureur-accidents a demandé la mise en place d’une surveillance, qui a eu lieu entre le 02.04.2012 et le 28.08.2012. Le dernier jour de cette surveillance, l’assuré a été convoqué à un entretien dans les locaux de l’assureur où on l’a interrogé sur son état de santé et montré les images issues de l’observation dont il avait fait l’objet. L’assureur-accidents a suspendu le versement de la rente à compter du 01.09.2012 et mandaté un spécialiste en orthopédie et un psychiatre, pour effectuer un bilan de santé de l’assuré en leur mettant à disposition le matériel d’observation. L’orthopédiste a constaté quelques signes dégénératifs mais pas d’arthrose, même débutante, à la hanche sur les clichés radiologiques qu’il avait nouvellement fait réaliser. Sur la base de son examen clinique de l’assuré et de ce que ce dernier s’était montré capable de faire lors de la surveillance (conduire une voiture, se pencher en avant et même s’accroupir, monter les escaliers et marcher sans boiterie, du moins sur une courte distance), il a retenu que l’intéressé était apte à exercer une activité lucrative adaptée s’étendant sur deux fois trois heures par jour en évitant les stations debout prolongées et les marches dépassant 500 mètres, une telle activité étant exigible dès le mois de mars 2012. Quant au psychiatre, il a posé le diagnostic d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) sans répercussion sur la capacité de travail.

L’assureur-accidents a réduit la rente LAA à 20% à compter du 01.11.2008 en précisant que les rentes allouées à tort depuis cette date, correspondant à un montant de 62’114 fr., allaient être compensées avec les rentes futures.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.02.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et renvoi de la cause à l’assureur-accidents pour qu’il procède à la réduction de la rente d’invalidité, désormais fixée à 20%, dès le mois de mars 2012 et qu’il se prononce également sur la restitution des prestations indues touchées à partir de cette date.

 

TF

Révision – 17 LPGA

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour déterminer si un tel changement s’est produit, il y a lieu de comparer les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35, 9C_236/2009, consid. 3.1).

Il ressort clairement du texte légal de l’art. 17 LPGA que la révision d’une rente en cours fondée sur un changement de circonstances s’opère pour l’avenir. La jurisprudence a précisé qu’il est admissible qu’elle prenne effet à partir du 1er jour du mois suivant la date de notification de la décision de l’assureur-accidents lorsqu’il est établi que les conditions matérielles de la révision sont réunies à cette même date (cf. ATF 140 V 70).

En matière d’assurance-invalidité, l’art. 88bis al. 2 let. b RAI (dans sa teneur avant l’entrée en vigueur de la modification intervenue le 01.01.2015; RO 2014 3177) permet à l’assurance de réviser une prestation avec effet rétroactif si l’assuré se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l’art. 77 RAI. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que la question de savoir si cette réglementation est applicable par analogie en matière d’assurance-accidents n’a pas été tranchée explicitement jusqu’ici (voir arrêt 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 7.3.1 et les références citées).

En vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 p. 17 et les références). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101). L’art. 31 LPGA ne dit pas quelles conséquences il faut attacher au fait qu’un assuré viole son obligation. A supposer donc qu’on admette, en application analogique de l’ancienne version de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, d’en faire découler la possibilité pour l’assureur-accidents de réviser avec effet rétroactif les prestations qu’il a allouées, encore faut-il qu’il existe un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l’obligation d’annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues) (voir à ce sujet ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; 118 V 214 consid. 3b p. 219; arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 7.3, non publié in ATF 139 V 106, mais in SVR 2013 IV n° 24 p. 66).

On doit nier l’existence d’un tel lien de causalité dans les circonstances d’espèce. A la date déterminante où on aurait pu attendre de l’assuré qu’il annonce spontanément à l’assureur-accidents une amélioration de son état de santé, celle-ci l’avait déjà mis sous surveillance. Le comportement de l’assuré n’a donc eu aucune influence sur la suite qui a été donnée à cette surveillance. Il aurait été en toute hypothèse nécessaire de mettre en œuvre une instruction médicale pour déterminer les répercussions de la modification de l’état de santé de l’assuré sur sa capacité de travail. Par conséquent, on ne saurait admettre que la révision de la rente puisse avoir un effet rétroactif. Celle-ci doit bien plutôt prendre effet le 1er jour du mois qui suit la notification de la décision (du 25.10.2013), soit en l’espèce le 01.11.2013.

 

Comparaison des revenus

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment déterminant de la révision de la rente, soit en novembre 2013 et non en 2010.

En ce qui concerne tout d’abord le revenu sans invalidité, on rappellera qu’est déterminant le salaire qu’aurait effectivement réalisé l’assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale, on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé adapté à l’évolution nominale des salaires (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30).

En l’espèce, il y a lieu s’en tenir au dernier revenu indiqué par l’ancien employeur dans la déclaration d’accident qu’il a signée le 28.09.1995, soit 3’400 fr. par mois, respectivement 40’800 fr. par an. Le revenu annuel déterminant de 40’800 fr. doit encore être adapté à l’évolution des salaires nominaux. De 1995 à 2013, l’indice est passé de 1’789 à 2’204 (Evolution des salaires 2013 publié par l’Office fédéral de la statistique [OFS], p. 27, T 39). Il en résulte un salaire annuel de 50’264 fr. 50 [40’800 x 2’204 : 1’789].

Pour le revenu d’invalide, on peut recourir aux données salariales statistiques valables pour l’année 2012 (voir ATF 142 V 178 consid. 2.5.8.1 in fine p. 190). Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de compétence 1) dans le secteur privé, soit 5’210 fr. par mois (Enquête sur la structure des salaires 2012 [ESS] publiée par l’OFS, p. 35, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2013 (41,7 heures par semaine), ce montant doit être porté à 5’431 fr. Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux pour les hommes de l’année 2013 (+ 0,8% en 2013; Evolution des salaires 2013 publié par l’OFS, p. 22, T1.1.10), on obtient un revenu de 5’474 fr. par mois, soit 65’688 fr. par an. Compte tenu d’une capacité résiduelle de travail de 70% et d’un facteur de réduction sur le salaire statistique qu’il convient de fixer à 15% eu égard aux autres circonstances personnelles du recourant (en particulier son âge, ses limitations fonctionnelles et son taux d’occupation; cf. ATF 126 V 75), le revenu d’invalide s’élève à 39’085 fr.

La comparaison des deux revenus aboutit à un degré d’invalidité (arrondi) de 22% [ (50’264 fr. 50 – 39’085 fr.) : 50’264 fr. 50 x 100 = 22,24].

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision, réduit la rente d’invalidité LAA à 22% à partir du 01.11.2013.

 

 

Arrêt 8C_266/2016 consultable ici : http://bit.ly/2r7HSKr

 

 

Travailleurs à temps partiel: vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

Travailleurs à temps partiel: vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 17.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2pWcfiN

 

Le Conseil fédéral veut introduire un nouveau mode de calcul pour déterminer le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. Les conséquences d’une atteinte à la santé sur l’activité lucrative, d’une part, et sur les tâches ménagères et familiales, d’autre part, devraient toujours être évaluées séparément, mais de manière plus équilibrée. Le nouveau mode de calcul renforce les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle. Il satisfait aussi aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme, qui demande que la méthode d’évaluation de l’invalidité soit conçue de manière non discriminatoire. Lors de sa séance du 17 mai 2017, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur une modification réglementaire en ce sens.

Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est calculé au moyen de la méthode mixte. Autrement dit, les conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels (tâches ménagères, par ex.) sont évaluées séparément les unes des autres. Le mode de calcul actuel revient toutefois à tenir compte de manière disproportionnée du fait que l’activité lucrative est exercée à temps partiel, ce qui conduit généralement à reconnaître un taux d’invalidité moins élevé que ce n’est le cas avec le mode de calcul utilisé pour les personnes travaillant à plein temps. Les personnes concernées par cette situation sont principalement des femmes. Dans un arrêt rendu le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié ce mode de calcul de discriminatoire, car il pénalise les femmes qui réduisent leur taux d’occupation après la naissance d’un enfant.

Le nouveau mode de calcul devrait accorder un poids égal aux conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels. Dans le domaine professionnel, la détermination du taux d’invalidité devrait se baser sur l’hypothèse d’une activité lucrative exercée à plein temps. De même, en ce qui concerne les travaux habituels, le calcul devrait aussi être effectué comme si la personne s’y consacrait à plein temps. Les tâches ménagères et familiales seront ainsi mieux prises en compte, ce qui renforcera les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle.

 

Conséquences pour l’AI

Le nouveau mode de calcul permettra à certaines personnes qui travaillent à temps partiel de percevoir des rentes plus élevées, car leur taux d’invalidité sera réévalué. Quelque 16 200 personnes touchent aujourd’hui une rente qui leur a été octroyée sur la base de la méthode mixte. Ces rentes seront systématiquement examinées par les offices AI. L’application du nouveau mode de calcul entraînera un surcoût de l’ordre de 35 millions de francs par an pour l’AI.

À cela s’ajoutent les cas où le taux d’invalidité de 40 % n’était pas atteint avec le mode de calcul actuel de la méthode mixte, mais qui donneront désormais droit à une rente. Faute de données exploitables, il n’est toutefois pas possible d’estimer les coûts supplémentaires liés à ces situations.

La procédure de consultation s’achèvera le 11 septembre 2017. La modification du règlement sur l’assurance-invalidité devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2018 afin de garantir une clarification rapide de la situation juridique et une application uniforme de la méthode mixte.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 17.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2pWcfiN

Modification du RAI consultable ici : http://bit.ly/2rtvjWb

Rapport explicatif de la modification de la RAI consultable ici : http://bit.ly/2pWjG9Z

 

Voir également :

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire

9C_789/2016 (f) du 05.04.2017 – Evaluation de l’invalidité – Capacité de travail exigible – 16 LPGA / Obligation de réduire le dommage – Changement d’activité lucrative exigible pour un assuré de 58 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2016 (f) du 05.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2pWS84V

 

Evaluation de l’invalidité – Capacité de travail exigible / 16 LPGA

Obligation de réduire le dommage – Changement d’activité lucrative exigible pour un assuré de 58 ans

 

Assuré, sans formation professionnelle, exploitant d’une société en Sàrl, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en raison d’un arrêt de travail depuis le 03.11.2013.

Après instruction de la demande, le Service médical régional (SMR) a retenu les diagnostics de lombosciatalgies L5 droites sur hernie discale L4-L5 et a conclu que l’assuré présentait une capacité de travail entière dans son activité habituelle dès le 14.05.2014.

L’office AI a, en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, nié le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité. En bref, l’administration a retenu que l’assuré avait recouvert une capacité de travail de 100% dans tout emploi léger et adapté à ses limitations fonctionnelles dès le 9 avril 2014. Il n’existait par ailleurs aucun motif objectif qui empêchait l’assuré de mettre fin à son activité indépendante au profit d’une telle activité adaptée et plus rémunératrice selon les tableaux statistiques.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 21.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Un des griefs de l’assuré est qu’un changement d’activité lucrative n’est pas exigible de sa part. A cet égard, il rappelle qu’il présente des limitations fonctionnelles, qu’il a 58 ans, qu’il n’a pas de formation professionnelle et qu’il n’a plus l’habitude des rapports hiérarchiques depuis presque vingt ans. A l’appui de son argumentation, l’assuré se réfère par ailleurs à un arrêt 9C_578/2009 (du 29.12.2009) dans lequel le Tribunal fédéral a constaté qu’il n’était pas exigible d’un agriculteur de 57 ans d’abandonner son exploitation.

Selon le TF, les circonstances ne sont, en l’espèce, pas comparables à celles de l’affaire citée par l’assuré, qui doit par ailleurs être regardée comme un cas limite. Avant d’exploiter la société en Sàrl, l’assuré a exercé de nombreuses activités, tant comme salarié que comme indépendant. Il a donc déjà été confronté à des changements d’activité professionnelle par le passé. On ne saurait dès lors assimiler le cas d’espèce à la situation d’une personne qui a toujours travaillé dans une exploitation agricole et doit, malgré un âge relativement avancé, se réinsérer dans un domaine économique autre que celui dans lequel il a toujours œuvré. Contrairement à l’affaire 9C_578/2009, les premiers juges ont de plus souligné leurs doutes sur le caractère adapté de l’activité indépendante actuellement exercée par l’assuré dans le domaine de la rénovation (d’appartements ou de chalets).

A ce sujet, on peut regretter que l’administration n’ait mentionné aucune activité raisonnablement exigible au cours de l’instruction. Cette omission ne permet toutefois pas de retenir que les premiers juges auraient apprécié les faits de façon arbitraire ou violé le droit fédéral. Vu le large éventail d’activités simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger et adapté à des contraintes mécaniques lombaires) que recouvre le marché du travail en général – et le marché du travail équilibré en particulier -, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente d’avoir retenu qu’un nombre significatif d’entre elles, ne nécessitant aucune formation spécifique, sont adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant. Au demeurant, âgé de 56 ans au moment où l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée a été constatée (avis du SMR du 20.03.2015, confirmé le 18.01.2016; à ce sujet, voir ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461), l’assuré se trouvait encore loin de l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste d’exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (voir arrêt 9C_355/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4 et les références). Pour le reste, l’assuré ne remet pas en cause le fait que la liquidation de sa société n’occasionnerait aucune difficulté particulière, celle-ci n’ayant notamment que très peu d’actifs et aucun personnel.

En se fondant sur la motivation de la décision du 27.04.2016, c’est donc à juste titre que la juridiction cantonale a déterminé l’invalidité de celui-ci en fonction de la rémunération qu’il pourrait réaliser dans une activité (salariée) légère et adaptée, selon l’ESS.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_789/2016 consultable ici : http://bit.ly/2pWS84V

 

 

8C_537/2016 (f) du 11.04.2017 – Evaluation du taux d’invalidité – 16 LPGA / Parallélisme des revenus à comparer – Salaires minimaux selon convention collective de travail (CCT)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2016 (f) du 11.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2plAGVQ

 

Evaluation du taux d’invalidité / 16 LPGA

Salaire inférieur au salaire moyen selon l’ESS

Parallélisme des revenus à comparer – Salaires minimaux selon convention collective de travail (CCT)

 

Assurée, titulaire d’un diplôme de « Restaurantfachfrau », a travaillé à partir du 21.08.2007 en qualité d’opératrice à l’étampage, par l’entremise d’une entreprise de placement de personnel.

Le 21.01.2008, elle a chuté dans les escaliers et percuté une vitre qui s’est brisée, se blessant au niveau du coude. Elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale en urgence consistant à réparer une section partielle de l’artère humérale et une section partielle du muscle antéro-brachial. Le 15.02.2011, l’assurée a annoncé une rechute en raison de douleurs au membre supérieur droit depuis la reprise d’une activité en tant que sommelière.

Après expertise, il ressort que l’assurée n’était plus en mesure de reprendre ses anciennes activités dans l’industrie et la restauration. Cependant, elle était à même d’exercer une autre activité à plein temps avec un rendement complet, compte tenu d’un certain nombre de limitations fonctionnelles (sans port de charges avec le membre supérieur droit ni de mouvements répétitifs en flexion-extension du coude et/ou de prosupination et à condition que le membre supérieur droit ne soit pas utilisé en permanence durant toute la journée).

 

TF

L’assurance-accidents, recourante, se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2016 (causes jointes 8C_141/2016 et 8C_142/2016) selon lequel le revenu sans invalidité d’un ouvrier non qualifié dans la construction qui correspond au salaire minimum prévu par la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) ou bien même le dépasse, ne peut être considéré comme inférieur au salaire moyen tel que l’entend la jurisprudence en matière de parallélisation des revenus à comparer, quand bien même il serait nettement inférieur au salaire statistique dans la construction. Elle fait valoir qu’en refusant de comparer le salaire sans invalidité pour l’année 2009 avec le salaire fixé dans la convention collective de travail (CCT) des industries horlogères et microtechniques suisses pour la même période, les juges cantonaux ont ignoré ou n’ont pas appliqué la jurisprudence relative au parallélisme des revenus développé dans l’arrêt précité et ainsi violé le droit fédéral.

Dans la jurisprudence invoquée, le Tribunal fédéral a constaté qu’il existait en l’occurrence une différence importante entre le salaire statistique issu de l’ESS 2012 (tableau TA1, branche de la construction, niveau de qualification 1 pour les hommes) et le revenu sans invalidité de l’assuré. Dans ce cas, le salaire minimum d’embauche selon la CN/CCT représentait de manière plus précise le salaire usuel dans la branche de la construction que le salaire selon l’ESS correspondant. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que c’était à juste titre que les premiers juges avaient renoncé à majorer le revenu sans invalidité dans le cas d’espèce, lequel était supérieur au salaire minimum selon la CN/CCT.

Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux autres branches d’activités pour lesquels une CN ou une CCT a été conclue.

En l’espèce, le salaire minimum d’embauche négocié dans le cadre de la CCT entre la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse et les partenaires sociaux en 2009 pour une personne non qualifiée dans la région du Jura et du Jura bernois était de 3’083 fr. par mois, versé 13 fois l’an, soit 40’079 fr. par année. Le revenu sans invalidité de l’assurée (42’035 fr.) étant légèrement supérieur au salaire minimum d’embauche selon la CCT applicable dans le secteur de l’horlogerie, il n’y a avait pas lieu, contrairement à ce qu’ont fait les premiers juges, de paralléliser les revenus à comparer par une majoration du revenu sans invalidité (cf. arrêt 8C_141/2016 consid. 5.2.2.3). Quoi qu’en dise l’assurée, il n’est pas décisif, au regard de cette jurisprudence, que son revenu sans invalidité s’écarte notablement du salaire statistique moyen.

Vu ce qui précède, il convient de retenir, au titre du revenu sans invalidité, le salaire obtenu en dernier par l’assurée, soit 42’035 fr. Quant au revenu d’invalide de 47’201 fr. 85 fr., il n’est pas contesté. Ce dernier étant supérieur au revenu sans invalidité, l’assurée ne subit aucune incapacité de gain et n’a dès lors pas droit à une rente de l’assurance-accidents.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_537/2016 consultable ici : http://bit.ly/2plAGVQ

 

 

Indice suisse des salaires 2016 : Progression des salaires nominaux de 0,7% en 2016

Indice suisse des salaires 2016 : Progression des salaires nominaux de 0,7% en 2016

 

Communiqué de presse de l’OFS du 28.04.2017 consultable ici : http://bit.ly/2pFIwOQ

 

L’indice suisse des salaires nominaux a augmenté en moyenne de +0,7% en 2016 par rapport à 2015. Il s’établit ainsi à 100,7 points (base 2015 = 100).

 

 

 

Indice des salaires nominaux 2011-2016 (tableau T1.10) consultable ici : http://bit.ly/2poEmrC

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux consultable ici : http://bit.ly/2oPmQef

 

 

 

9C_484/2016 (f) du 10.02.2017 – Taux d’invalidité – Comparaison des revenus – 16 LPGA /

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_484/2016 (f) du 10.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ohEQC2

 

Taux d’invalidité – Comparaison des revenus / 16 LPGA

Revenu de valide – Revenu d’invalide selon ESS – Abattement sur salaire statistique

 

Assuré, installateur sanitaire, souffre d’un syndrome facettaire et de discopathie. L’office AI a pris notamment des renseignements auprès de l’employeur de l’assuré, qui a mentionné un salaire annuel brut de 89’050 fr. au 01.01.2011. Après expertise médicale, une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle d’installateur sanitaire a été confirmée ; l’assuré conservait en revanche une capacité complète de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (activité sans tâches physiquement contraignantes, en position assise ou semi-assise, sans port de charge ni parcours de longues distances; rapport du 18 novembre 2013). Selon le Service de réadaptation de l’office AI, l’assuré était en mesure d’assumer une activité légère à plein temps dans l’industrie légère ou les services; un salaire de 55’546 fr. 55 brut par an pouvait être réalisé. L’office AI a nié le droit à une rente d’invalidité, en raison d’une perte de gain de 38% (55’546 fr. 55 / 89’050 fr.).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 21.06.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La juridiction cantonale a appliqué la méthode générale de comparaison des revenus pour évaluer l’invalidité de l’assuré. Afin de déterminer le revenu sans invalidité, elle s’est fondée sur le salaire perçu par l’assuré en 2011, soit 89’050 francs. En ce qui concerne le revenu d’invalide, elle s’est référée, après avoir délimité l’activité adaptée, aux statistiques salariales de l’Enquête sur la structure des salaires (ESS) 2010, table TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives], soit à un montant de 61’776 fr. 15. Tenant compte des limitations fonctionnelles et du fait que l’assuré n’avait jamais changé d’employeur auparavant, elle a appliqué un abattement de 10%. Elle a dès lors conclu à un revenu d’invalide de 55’598 fr. 55. La comparaison aboutissait à un taux d’invalidité de 38%, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.

 

Revenu sans invalidité

En principe, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223).

Conformément à ce principe, on ne saurait suivre le raisonnement de la juridiction cantonale qui s’est fondée sur le salaire perçu en 2011 s’élevant à 89’050 francs. En effet, à cette date, l’assuré était en incapacité de travail à raison de 30% seulement. Ce n’est qu’à partir du 22.08.2012 (date de l’opération de la hanche) que l’assuré a subi une incapacité de travail d’au minimum 40% en moyenne (100% puis 50%) durant une année sans interruption notable, soit jusqu’au 22 août 2013 (art. 28 al. 1 let. b LAI). Dans la mesure où, selon les renseignements fournis par l’employeur, l’assuré aurait perçu en 2013 un salaire de 90’675 fr., il convient de prendre ce revenu en considération pour procéder au calcul du taux d’invalidité.

 

Revenu d’invalide

Le TF rappelle que la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. Sur la base de ces informations, les services de réadaptation professionnelle déterminent concrètement quels travaux on peut encore raisonnablement exiger (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 et arrêt I 729/04 du 24 mars 2006 consid. 4.1 et 4.2).

C’est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur le salaire statistique résultant de l’ESS 2010, table TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives] obtenant ainsi un montant de 61’776 fr. 15 brut par an (après indexation). Au moment où la décision administrative litigieuse a été rendue, soit le 22 janvier 2014, l’intimé ne disposait pas des données 2012, dans la mesure où ces dernières n’ont été publiées qu’au mois d’octobre 2014 (cf. Lettre circulaire AI n° 328 de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] du 22 octobre 2014). Le salaire d’invalide doit par conséquent être déterminé sur la base des données 2010 (arrêt 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.3.1), et ensuite être indexé jusqu’au moment où la décision administrative a été rendue.

 

Taux d’abattement

Les premiers juges ont retenu un taux d’abattement de 10% pour déterminer le revenu d’invalide. L’assuré ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral par un abus ou un excès (positif ou négatif) de son pouvoir d’appréciation. Il ne s’en prend qu’à l’opportunité de la décision qu’il conteste, ce qui ne lui est d’aucun secours (cf. arrêt 9C_46/2016 du 10 août 2016 consid. 4.4 et les références).

Âgé de 52 ans au moment où il a été constaté que l’exercice d’une activité adaptée était médicalement exigible, il n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et 3.3 pp. 459 et 461).

L’assuré ne saurait être suivi non plus lorsqu’il invoque son inaptitude à l’apprentissage d’une activité administrative, dans la mesure où le marché du travail pour lequel il conserve une capacité totale de travail offre un large éventail d’autres activités, légères, dont on doit convenir qu’un nombre important sont adaptées à ses limitations, sans formation particulière.

 

Le taux d’invalidité résultant de la comparaison des revenus avec (55’598 fr. 55, correspondant à 61’776 fr. 15 réduit de 10%) et sans invalidité (90’675 fr.) est de 38,68%, arrondi à 39%.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_484/2016 consultable ici : http://bit.ly/2ohEQC2

 

 

9C_473/2016 (f) du 25.01.2017 – Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – 16 LPGA – 28a LAI / Référence à l’arrêt CourEDH Di Trizio contre Suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_473/2016 (f) du 25.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2l7muTd

 

Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité / 16 LPGA – 28a LAI

Référence à l’arrêt CourEDH Di Trizio contre Suisse

 

Assurée, divorcée, mère de deux enfants (nés en 1988 et 1990), aide-comptable auprès d’une étude d’avocats genevoise, en arrêt de travail à partir du 04.02.2009 en raison d’un état dépressif. L’assurée a repris une activité à 60% à partir du 14.01.2011. Octroi d’une rente entière d’invalidité du 01.05.2010 au 31.01.2011, puis d’un quart de rente du 01.02.2011 au 31.03.2011.

Nouvelle demande le 29.11.2013, en raison d’un trouble bipolaire avec décompensation maniaque. De l’enquête économique sur le ménage, il ressort que l’assurée avait retrouvé une activité à temps partiel (22 heures selon le contrat de travail) depuis le mois de mars 2014. Le taux d’empêchement dans les activités ménagères est de 22,46%, compte tenu de l’aide exigible de la famille, et de 41% sans celle-ci. Octroi d’une rente entière du 01.04.2013 au 31.05.2013, puis d’une demi-rente du 01.06.2013 au 31.03.2014. L’office AI a évalué le degré d’invalidité selon la méthode mixte, en retenant un statut de personne active à temps partiel (parts consacrées à l’activité professionnelle de 80% et aux activités ménagères de 20%).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/427/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2moyU9j)

Par jugement du 30.05.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissance du droit à une rente entière du 01.04.2013 au 31.08.2013, à trois quarts de rente du 01.09.2013 au 28.02.2014, et à une demi-rente dès le 01.03.2014.

 

TF

Les premiers juges ont retenu que l’assurée devait être considérée comme une personne exerçant une activité à temps partiel (80%) et s’occupant de ses travaux ménagers le reste du temps (20%). Ils se sont fondés sur le fait que l’assurée avait déclaré à l’enquêtrice mandatée par l’office AI qu’elle aurait cherché un poste à 80% sans atteinte à la santé. Aussi, même si elle avait par la suite affirmé qu’elle aurait travaillé à plein temps, d’abord dans son recours, puis lors de son audition, il convenait de se fonder sur la « déclaration de la première heure » pour retenir qu’elle aurait exercé une activité à temps partiel, sans atteinte à la santé, l’assurée n’ayant pas contesté avoir tenu des propos correspondants à l’enquêtrice.

Les constatations contenues dans l’enquête économique sur le ménage, à défaut de tout indice que l’appréciation de l’auteur du rapport reposerait sur une erreur manifeste, constituent une base fiable de décision (cf. arrêt I 246/05 du 30 octobre 2007 consid. 5.2.1, non publié in ATF 134 V 9).

 

Selon l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (n° 7186/09), l’application dans l’assurance-invalidité de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité à une assurée qui, sans atteinte à la santé, n’aurait travaillé qu’à temps partiel après la naissance de ses enfants et s’est vue de ce fait supprimer la rente d’invalidité en application des règles sur la révision de la rente constitue une violation de l’art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). A l’inverse de ce que prétend l’assurée, on ne saurait déduire des considérants de l’arrêt de la CourEDH que la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité « viole la Convention » sans égard à la situation concrète dont avait à juger la CourEDH, dans laquelle le changement de statut de l’assurée – et la perte de la prestation de rente en conséquence – était lié exclusivement à la naissance de ses enfants et à la réduction (hypothétique) du taux d’activité qui s’en est suivie (cf. arrêt 9F_8/2016 du 20 décembre 2016, consid. 4.4, destiné à la publication; cf. aussi ANNE-SYLVIE DUPONT, Arrêt Di Trizio c. Suisse – une appréciation, REAS 2016 p. 479; THOMAS GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, Der Entscheid « Di Trizio »: Wirklich eine Rechtssache für den EGMR?, REAS 2016 p. 483 s.).

En l’espèce, l’assurée a présenté une seconde demande de prestations plus de deux ans et demi après l’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps, de sorte que la procédure ne relève pas d’une révision du droit aux prestations, singulièrement de l’octroi d’une rente suivi de la suppression de celle-ci à la suite d’une modification notable des circonstances (liée à la naissance d’un enfant et de l’intention, en conséquence, de travailler à temps partiel). Par ailleurs, l’assurée n’a plus à assumer de charges éducatives à l’égard d’enfants mineurs, ses enfants étant nés en 1988 et 1990, de sorte que la volonté (hypothétique) de travailler à temps partiel ne repose pas sur un motif d’ordre familial. Il n’y a donc pas de violation du droit au respect à la vie privée et familiale (cf. arrêt 9F_8/2016 du 20 décembre 2016, consid. 4.4), comme le fait valoir à juste titre l’OFAS.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_473/2016 consultable ici : http://bit.ly/2l7muTd

 

 

9C_633/2016 (f) du 28.12.2016 – Evaluation de l’invalidité – 16 LPGA / Revenu d’invalide selon ESS pour activités mono-manuelles légères / Abattement de 10% confirmé par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2016 (f) du 28.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jE4Llv

 

Evaluation de l’invalidité – 16 LPGA

Revenu d’invalide selon ESS pour activités mono-manuelles légères

Abattement de 10% confirmé par le TF

 

TF

Evaluation de la capacité de travail exigible

L’avis de la coach professionnelle ne peut l’emporter sur l’évaluation des médecins: il ne constitue pas une appréciation objective de la capacité de travail de l’assuré, mais fait uniquement état d’éléments subjectifs liés au comportement de celui-ci (cf., par analogie, arrêts 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4; 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4.1).

 

Revenu d’invalide

L’évaluation de l’invalidité s’effectue à l’aune d’un marché équilibré du travail (art. 16 LPGA). Cette notion présuppose un équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre d’une part et un marché du travail structuré (permettant d’offrir un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que physiques) d’autre part (cf. ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276). Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail si les places de travail disponibles correspondaient à l’offre de main d’œuvre (arrêt 9C_913/2012 du 9 avril 2013, consid. 5.2). Contrairement à ce qu’affirme l’assuré, l’administration n’avait donc pas à démontrer l’existence d’offres de travail concrètes disponibles et correspondant à ses limitations.

En l’espèce, pour fixer le revenu d’invalide exigible de l’assuré, l’office AI s’est fondé, conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur le salaire statistique auquel pouvaient prétendre en 2013 les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification). Celui-ci s’applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité, parce qu’elle est physiquement trop astreignante, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail dans des travaux légers. Il est représentatif du revenu que ces assurés seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides, dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a également confirmé à plusieurs reprises l’application de cette valeur pour déterminer le revenu exigible dans des activités mono-manuelles légères (cf. arrêt 8C_670/2015 du 12 février 2016 consid. 4.3 et les références citées). Compte tenu de cette jurisprudence, l’instance cantonale a déterminé le revenu d’invalide de manière correcte, d’autant plus que, comme il ressort de l’expertise de la CRR, l’assuré n’est pas dans la situation d’une personne entièrement privée de l’usage d’une main et devrait être en mesure d’utiliser son poignet et sa main gauche dans une activité légère ne sollicitant pas excessivement le poignet et la main en terme de force et de manutention de charges.

 

Abattement

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité et taux d’occupation). L’autorité ne doit pas procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80). La déduction globale ne peut excéder 25% du salaire statistique. L’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale. Le Tribunal fédéral revoit uniquement si l’instance précédente a abusé de celui-ci, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73).

En l’espèce, l’assuré fait seulement valoir qu’il lui est plus difficile de trouver un travail du fait de l’usage limité de sa main. Cette argumentation ne suffit pas à établir que la déduction de 10% opérée par l’office AI et confirmée par l’autorité judiciaire cantonale constituerait un abus de leur pouvoir d’appréciation en la matière. En particulier, l’assuré ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait ignoré d’autres facteurs pertinents, se serait fondée sur des considérations qui manquent de pertinence ou aurait violé le droit. Le grief doit donc également être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_633/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jE4Llv