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9C_843/2015 (f) du 07.04.2016 – Assuré atteint d’une paraplégie incomplète reclassé dans une activité d’informaticien de gestion – Revenu d’invalide / 16 LPGA – Non prise en compte de l’ESS mais de statistiques de l’association de la branche professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_843/2015 (f) du 07.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TWN0GK

 

Assuré atteint d’une paraplégie incomplète reclassé dans une activité d’informaticien de gestion – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Prise en compte des statistiques spécifiques à la branche de l’informatique et des télécommunications établies par l’association swissICT et le GRI et non de l’ESS

Non prise en compte des données salariales régionales (in casu : Valais) – Rappel jurisprudentiel

 

Assuré victime, en août 2008, d’un accident de parachutisme qui a entrainé une paraplégie incomplète.

Octroi par l’office AI d’une mesure d’orientation professionnelle, d’un stage d’orientation professionnelle, puis d’une mesure de reclassement sous la forme d’une formation en informatique de gestion, formation qu’il a achevée au mois de septembre 2014 par l’obtention d’un Bachelor of Science. Décision AI du 12.01.2015 : capacité de travail de 75% dans une activité d’informaticien de gestion ; refus d’allouer d’autres mesures de reclassement professionnel et octroi d’une rente entière d’invalidité pendant un temps limité (du 01.08.2009 au 31.01.2010 et du 01.10.2014 au 31.12.2014).

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré possédait une capacité de travail de 75% dans l’activité adaptée d’informaticien de gestion dans laquelle il avait été reclassé. La comparaison d’un revenu d’invalide de 95’600 fr. 75, calculé sur la base des données statistiques (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, division 62 [activités informatiques], niveau de qualification 1+2), avec un revenu sans invalidité de 94’549 fr. ne permettait pas l’ouverture du droit à une rente d’invalidité. L’assuré n’avait apporté aucun élément probant permettant d’affirmer que son domicile en Valais et le fait qu’il était débutant impliquaient un revenu de 40% inférieur à celui calculé sur la base des données statistiques. Le milieu de l’informatique ne demandait pas spécifiquement d’être mobile; au contraire, il permettait l’exécution de tâches à distance, ce qui pouvait être un atout pour l’assuré. Il pouvait être parfaitement employé par une grande société internationale, une banque ou une assurance ayant des activités sur tout le territoire suisse et avoir son poste de travail en Valais, proche de son domicile. Pour la juridiction cantonale, le résultat n’était d’ailleurs pas différent si l’on se référait pour fixer le revenu d’invalide aux données statistiques établies par l’association swissICT (Association suisse des technologies de l’information et de la communication) et le GRI (Groupement Romand de l’Informatique).

Par jugement du 09.10.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

L’assuré a été reclassé dans une activité d’informaticien de gestion. D’après les statistiques spécifiques à la branche de l’informatique et des télécommunications établies par l’association swissICT et le GRI, la valeur médiane des salaires auxquels pouvaient prétendre en 2014 des informaticiens de gestion débutants (Junior) s’élevait à 86’658 fr. Force est de constater que ce montant est très inférieur à celui résultant des données statistiques prises en compte par l’office AI  et la juridiction cantonale qui est, avant adaptation à l’horaire hebdomadaire de travail dans les entreprises en Suisse et à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux, de 115’104 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, division 62 [activités informatiques], niveau de qualification 1+2).

Compte tenu du reclassement de l’assuré, l’emploi des statistiques issues de l’ESS ne semble pas approprié dans le cas d’espèce pour appréhender au mieux la situation professionnelle concrète. Eu égard à la manière dont les données swissICT et GRI sont organisées (42 activités différentes réparties selon les niveaux Junior, Professionnel et Senior), elles apparaissent bien plus représentatives de la réalité salariale en Suisse dans le secteur de l’informatique, de sorte que l’on peut s’y référer pour apprécier le revenu d’invalide de l’assuré.

Il n’y a pas lieu de se fonder sur le quartile inférieur des revenus réalisés par un informaticien de gestion – Junior, afin de tenir compte du fait que les salaires versés en Valais seraient plus bas que ceux du reste de la Suisse. Le Tribunal fédéral a en effet considéré, pour des raisons liées au respect du principe constitutionnel de l’égalité de traitement, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de données salariales régionales (arrêts 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; voir également arrêts U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56, et I 424/05 du 22 août 2006, relatif aux données issues des « Salaires d’usage par branche dans 7 régions suisses » de l’Union syndicale suisse). Il convient par conséquent de se rapporter à la valeur médiane des salaires auxquels pouvaient prétendre en 2014 des informaticiens de gestion débutants (cf. ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323).

Suivant les données statistiques établies par l’association swissICT et le GRI, le salaire de référence est de 86’658 fr. en 2014. Compte tenu d’une diminution de rendement de 25%, on obtient un revenu annuel d’invalide de 64’993 fr. 50. Comparé à un revenu sans invalidité – non contesté – de 94’549 fr., on aboutit à un degré d’invalidité de 31%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

 

Arrêt 9C_843/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TWN0GK

 

 

8C_499/2014 (f) du 12.08.2015 – Rente d’invalidité LAA / Accidents successifs – Mesures de reclassement AI interrompu pour des accidents – fixation du revenu d’invalide – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_499/2014 (f) du 12.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QFzvri

 

Rente d’invalidité LAA

Accidents successifs – Mesures de reclassement AI interrompu pour des accidents – fixation du revenu d’invalide / 16 LPGA

Revenu d’invalide selon ESS – niveau de qualification 3

 

Assuré, né en 1967, titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et d’un brevet d’études professionnelles (BEP) en électromécanique, obtenus en France. Il travaille en suisse en qualité de monteur en piscines. L’assuré a été victime de trois accidents : déchirure du ligament luno-pyramidal lors de la pratique de jiu-jitsu (16.03.1999) ; entorse de la cheville gauche (stade I à II) à la suite d’une chute (29.05.2005) ; rupture complète du LCA en retenant sa moto (31.07.2006). Axa a pris en charge les suites de ces accidents et a confié une expertise au Dr C.__, spécialiste en chirurgie orthopédique.

Mise en œuvre par l’office AI d’une mesure de reclassement professionnel d’une durée de deux ans sous la forme d’une formation de technicien du bâtiment et d’un stage pratique en entreprise (1ère phase de la mesure : du 09.04.2008 au 31.03.2009). Interruption de cette mesure en raison de quatre nouveaux accidents : entorse de la cheville droite (26.06.2008) ; torsion de la cheville droite et traumatisme de l’épaule droite (26.03.2009) ; contusions cervico-claviculaires (26.07.2009) ; contusions dorsales (04.01.2010).

Décision d’Axa LAA : allocation d’une rente d’invalidité de 30% dès le 01.11.2010.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/673/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1ROJVaz)

Complément d’expertise confié au spécialiste en chirurgie orthopédique, Dr C.__.

Par jugement du 30.05.2014, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une rente d’invalidité de 40% dès le 01.11.2010.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35 [9C_236/2009] consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être déterminée de la manière la plus concrète possible. Aussi, le revenu d’invalide doit-il être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb p. 76 ss).

Le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; SVR 2009 IV n° 34 p. 95 [9C_24/2009] consid. 1.2) que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF). En effet, le choix du niveau de qualification professionnelle (1+2, 3 ou 4), en tant que facteur entrant dans la détermination du gain d’invalide sur la base des statistiques salariales (cf. ATF 124 V 321), se fonde sur l’expérience générale de la vie et constitue dès lors une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (SVR 2009 IV n° 34 p. 95, déjà cité; arrêt 9C_110/2009 du 23 décembre 2009 consid. 4.2).

In casu, le reclassement professionnel en qualité de technicien en bâtiment qui aurait dû se dérouler sur une période totale d’environ deux ans a été interrompu (du 26 juin jusqu’à l’automne 2008), puis abandonné définitivement au mois de mars 2009, soit après onze mois. Toutefois, les événements à l’origine de l’interruption puis de l’abandon définitif de ce reclassement ne sont pas en relation avec les suites des accidents (survenus en 1999, 2005 et 2006) dont Axa LAA doit répondre. Il y a donc lieu d’établir le niveau de qualification professionnelle déterminant pour fixer le taux d’invalidité de l’assuré en se fondant sur la situation qui eût été la sienne si la mesure professionnelle avait été menée à terme. Il apparaît que sa formation et son expérience professionnelles lui conféraient dans le secteur administratif de la gestion d’immeubles des connaissances préalables, sur le vu desquelles on ne saurait considérer que l’intéressé, dans ce domaine, ne pourrait exercer que des tâches non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière (cf. arrêts 9C_444/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.3 et 9C_963/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.5).

L’assureur LAA était fondée à tenir compte d’un niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées) pour fixer le revenu d’invalide déterminant pour la comparaison des revenus.

 

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents.

 

 

Arrêt 8C_499/2014 consultable ici : http://bit.ly/1QFzvri

 

 

9C_677/2015 (f) du 25.01.2016 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Abattement de 15% au lieu de 10% retenu par l’OAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_677/2015 (f) du 25.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nlkcvB

 

Revenu d’invalide – 16 LPGA

Abattement de 15% au lieu de 10% retenu par l’OAI

 

1ère demande AI : Assuré travaillant en qualité d’ouvrier-machiniste, subi en janvier 2007 l’ablation de son rein droit. A la suite de cette intervention, l’assuré a présenté une surdité complète de l’oreille gauche et s’est plaint de dorso-lombalgies persistantes. Décision : Pleine capacité de travail, mais diminution de rendement de 10%, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ; degré d’invalidité fixé à 26%.

2ème demande AI : Des troubles sur le plan psychique sont évoqués lors du dépôt de la deuxième demande AI. Expertise bidisciplinaire (psychiatrie et médecine interne générale) : diagnostics retenus avec répercussion sur la capacité de travail : troubles dégénératifs du rachis (hypersostose D10-D11 et D11-D12; discopathie L5-S1), syndrome douloureux chronique de la loge rénale droite et diabète de type II insuffisamment contrôlé avec glycosurie. Depuis 2008, l’assuré ne disposait plus que d’une capacité de travail de 80% dans une activité légère et adaptée. Décision : degré d’invalidité fixé à 38%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a considéré qu’il y avait lieu de retenir, en lieu et place de l’abattement de 10% auquel avait procédé l’office AI, un abattement de 15%, afin de tenir compte de son âge, de la fatigue engendrée par son diabète et de son déconditionnement.

Par jugement du 03.08.2015, admission partielle du recours ; octroi d’un quart de rente d’invalidité.

 

TF

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Dans sa décision du 11 février 2014, l’office AI avait justifié la prise en considération d’un abattement de 10% en se référant uniquement à la nature des limitations fonctionnelles présentées par l’assuré (pas de mouvement en porte-à-faux, pas de charges de plus de 10 kilos, pas de mouvements répétitifs du rachis, alternance des positions debout et assis).

Eu égard à l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d’avoir tenu compte, en sus des limitations fonctionnelles, des effets que l’âge de l’assuré (54 ans) et son absence prolongée du marché du travail peuvent jouer sur ses perspectives salariales dans le cadre de l’exercice d’une activité légère. S’il n’y a en revanche pas lieu de prendre en considération les effets du diabète, dès lors que l’évaluation de la capacité résiduelle de travail inclut déjà cet élément, il n’en demeure pas moins que l’interdépendance des autres facteurs personnels et professionnels entrant en ligne de compte sont de nature à contribuer à désavantager l’assuré au moment d’un éventuel engagement. Seules des concessions salariales sensibles pourront à l’évidence compenser cet état de fait et lui permettre d’être compétitif sur le marché du travail.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_677/2015 consultable ici : http://bit.ly/1nlkcvB

 

 

8C_311/2015 (f) du 22.01.2016 – Revenu sans invalidité – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Assistance judiciaire – contestation du taux d’abattement vouée à l’échec – 64 al. 1 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_311/2015 (f) du 22.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TYhIjG

 

Revenu sans invalidité – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA

Assistance judiciaire – contestation du taux d’abattement vouée à l’échec – 64 al. 1 LTF

 

Assuré, né en 1959, travaillant en dernier lieu en qualité de chauffeur-logisticien à plein temps. Il a été victime de plusieurs accidents, dès 2003, touchant le genou droit. Le 28.09.2011, alors qu’il déchargeait des palettes, l’assuré a glissé d’un camion-grue et s’est rattrapé à la ridelle de celui-ci. Le 25.01.2012, il a subi une acromioplastie et une réinsertion transosseuse du sus-épineux.

Examen final, le 27.06.2013, par le médecin d’arrondissement, qui a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges répété du membre supérieur droit (MSD) au corps de plus de 10 kilos, pas de port de charges répété de plus de 5 kilos du MSD éloigné du corps et sans mouvement répétitif de rotations interne et externe contre résistance de plus de 5 kilos et sans mouvement au-dessus du niveau des épaules. Les limitations fonctionnelles découlant des séquelles au niveau du genou droit consistaient en l’absence de longs déplacements en terrain régulier, pas de fréquents déplacements en terrain irrégulier, pas d’escaliers de manière fréquente, pas de travaux à genoux ou accroupis, pas de travaux nécessitant la marche avec des charges de plus de 15 kilos. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré, l’exigibilité était totale.

Décision, confirmée sur opposition le 28.05.2014 : octroi, dès le 01.01.2014, d’une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 19% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité calculée sur la base d’un taux de 20%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 65/14 – 22/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1oUVALb)

Par jugement du 23.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Abattement sur le salaire statistique

Les premiers juges ont considéré que le taux de 10% retenu par l’intimée tenait suffisamment compte de l’âge de l’assuré (près de 55 ans au moment de la comparaison des revenus) et de ses limitations fonctionnelles. Un abattement plus élevé n’était pas indiqué dès lors qu’il n’y avait pas lieu de retenir des problèmes particuliers d’adaptation. L’assuré avait été en mesure de changer d’entreprise et de se plier à de nouvelles contraintes émanant d’employeurs différents. Par ailleurs, on ne pouvait prendre en compte des difficultés linguistiques dans le cas d’un assuré arrivé en Suisse en 1981 et y ayant vécu de nombreuses années. Quant à l’absence de formation professionnelle certifiée et à la scolarité limitée, les premiers juges ont rappelé que ce défaut n’avait pas entravé l’assuré dans ses recherches d’emploi avant d’être atteint dans sa santé. Ces motifs sont pertinents. En l’espèce, l’assuré ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi la cour cantonale aurait exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit.

 

Assistance judiciaire

L’assuré a présenté une demande d’assistance judiciaire. Au vu de la jurisprudence et des motifs énoncés par les premiers juges pour justifier un taux d’abattement maximum de 10%, les conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_311/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TYhIjG

 

 

9C_728/2012 (f) du 31.12.2012 – Réinsertion prime la rente – Auto-réadaptation / Capacité de travail exigible – 16 LPGA / 55 ans n’est pas un âge proche de la retraite au sens de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2012 (f) du 31.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1ScOJt0

 

Assurance invalidité – réinsertion prime la rente – Auto-réadaptation

Capacité de travail exigible – 16 LPGA

55 ans n’est pas un âge proche de la retraite au sens de la jurisprudence

 

La réinsertion prime la rente

Le rôle principal de l’assurance-invalidité consiste à éliminer ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d’une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan l’objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d’activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5e révision de l’AI], FF 2005 4223 n. 1.1.1.2). L’examen d’un éventuel droit à des prestations de l’assurance-invalidité doit par conséquent procéder d’une démarche au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles – fonctionnelles et/ou intellectuelles – de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées d’un assuré doivent être aptes à atténuer les conséquences de l’atteinte à la santé (arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.4.1).

 

Auto-réadaptation

Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références).

 

Capacité de travail exigible – 16 LPGA

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).

 

55 ans n’est pas un âge proche de la retraite au sens de la jurisprudence

Âgé de 55 ans au moment auquel il a été constaté que l’exercice partielle d’une activité lucrative était médicalement exigible, l’assuré n’avait pas atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché de l’emploi supposé équilibré (voir arrêt 9C_149/2011 du 25 octobre 2012 consid. 3, destiné à la publication).

 

 

Arrêt 9C_728/2012 consultable ici : http://bit.ly/1ScOJt0

 

 

9C_467/2012 (f) du 25.02.2013 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Déduction sur salaire statistique (ESS) de 10% confirmé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_467/2012 (f) du 25.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1moJKro

 

Revenu d’invalide – 16 LPGA

Déduction sur salaire statistique (ESS) de 10% confirmé

 

Faits

Assuré né en 1963, manœuvre dans une entreprise de construction, victime d’un accident professionnel le 7 octobre 1986 (fracture-luxation du coude gauche, arrachement de l’olécrane, fracture multi-fragmentaire de la tête radiale). Dépôt d’une demande AI le 15 mai 1987 pour un reclassement dans une nouvelle profession.

Diverses MOP mises en œuvre, dont un dernier d’initiation sur machines CNC auprès d’une entreprise (décisions des 27 janvier et 29 juin 1992) qui a engagé l’intéressé le 10 août 1992. La capacité de gain totalement récupérée dans un métier adapté excluant le droit à une rente, le dossier a été classé le 13 octobre 1992.

Rechute en 2006 et 2007. Nouvelle annonce à l’OAI le 5 juin 2008. L’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une mesure d’aide au placement et nié son droit à une rente d’invalidité.

 

Par jugement du 4 avril 2012, le tribunal cantonal a rejeté le recours.

 

Déduction sur salaire statistique (ESS)

Un des griefs de l’assuré porté à la connaissance du TF concerne l’abattement sur le revenu d’invalide tiré de l’ESS. L’assuré estime que le taux de 10% retenu est insuffisant.

La juridiction cantonale a confirmé le taux d’abattement de 10% retenu par l’office intimé en constatant que «le recourant [était] relativement jeune, bien intégré, au bénéfice d’un permis d’établissement, ne démontrant aucune difficulté particulière avec le français selon les experts et disposant d’une longue expérience dans le domaine de la production». Elle a donc considéré que ni l’âge ni la nationalité ni le manque d’expérience dans le domaine de la production ne pouvaient être retenus dans le taux d’abattement. Sur ces points, le jugement entrepris est donc conforme au droit fédéral (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 sv.).

Les considérations de l’assuré relatives à l’inutilité de l’expérience acquise dans le domaine de la production dans des activités de montage, de contrôle ou de conditionnement ne changent rien à ce qui précède dans la mesure où l’absence d’expérience dans certains domaines d’activités n’a que peu d’influence sur la rémunération perçue pour l’accomplissement de tâches simples et répétitives. Il ne saurait par ailleurs soutenir que les limitations fonctionnelles qu’il présente n’ont pas été dûment prises en compte dès lors que celles-ci ont déjà justifié la diminution de rendement unanimement admise.

Selon le TF, les premiers juges n’ont nullement outrepassé le pouvoir d’appréciation dont ils disposent en la matière.

 

 

Arrêt 9C_467/2012 consultable ici : http://bit.ly/1moJKro

 

 

9C_843/2012 (f) du 01.03.2013 – Notion d’exigibilité pour une assurée de 49 ans – 16 LPGA / Abattement sur salaire statistique (ESS) de 10%

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_843/2012 (f) du 01.03.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1KC6vU4

 

Procédure de révision AI

Notion d’exigibilité pour une assurée de 49 ans – 16 LPGA

Abattement sur salaire statistique (ESS) de 10% – nationalité étrangère et temps partiel pas éléments pertinents

 

Faits

Assurée, infirmière de profession, au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité à partir du 1er juillet 2001, puis une rente entière dès le 1er décembre 2002 en raison d’un état dépressif réactionnel, puis d’un carcinome mammaire.

Procédure de révision initiée au mois d’août 2005, décisions de l’Office AI annulées et cause renvoyée à l’office AI par le TF pour complément d’instruction sur le plan médical (arrêt 9C_327/2008 du 24 février 2009).

Dans le cadre de l’exécution du jugement fédéral, le SMR a mis en œuvre un examen clinique rhumatologique. Dans son rapport du 2 décembre 2010, le docteur U., spécialiste en médecine physique et réadaptation, a retenu divers diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail. L’ensemble des atteintes à la santé induisaient des limitations fonctionnelles à l’origine d’une incapacité de travail de 50% dans toute forme d’activité à faible charge physique, étant précisé que les activités antérieures exercées par l’assurée n’étaient pas considérées comme des activités adaptées aux limitations fonctionnelles.

Rente AI entière remplacée par un trois-quarts de rente (degré d’invalidité : 67%).

 

Notion d’exigibilité pour une assurée de 49 ans

On précisera à cet égard que dans un arrêt 9C_149/2011 du 25 octobre 2012 consid. 3.3, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a jugé que le moment déterminant pour apprécier les chances d’un assuré proche de l’âge de la retraite de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l’emploi correspond à celui où l’on constate que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative est exigible du point de vue médical, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs.

Selon les médecins traitant et expert, sur le plan personnel et professionnel, la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail de l’assurée dans une activité adaptée apparaît exigible. Âgée de 49 ans au moment où il a été constaté que l’exercice partielle d’une activité lucrative était médicalement exigible (voir arrêt 9C_149/2011 du 25 octobre 2012 consid. 3, destiné à la publication), elle n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré. Si l’âge actuel de la recourante et les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles peuvent limiter dans une certaine mesure les possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’ils rendent cette perspective illusoire. Il n’est par ailleurs pas arbitraire d’affirmer que le marché du travail offre un large éventail d’activités légères, dont on doit convenir qu’un nombre important sont adaptées aux limitations de la recourante et accessibles sans formation particulière. On en veut pour preuve l’activité exercée par l’assurée dans le cadre d’un placement en mesure de crise alloué par l’assurance-chômage (employée dans une usine de confection; cf. rapport du 2 décembre 2010 du docteur U.).

 

Abattement sur salaire statistique (ESS) de 10% – nationalité étrangère et temps partiel pas éléments pertinents

L’OAI NE et la juridiction cantonale ont procédé à un abattement de 10% sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d’invalide. Selon le TF, cette appréciation tient globalement compte de l’ensemble des facteurs personnels et professionnels du cas particulier.

Mise à part la nature des limitations fonctionnelles, le TF ne voit pas – in casu – quel autre facteur pourrait entrer en considération.

Concernant une éventuelle diminution de rendement subie par l’assurée, il y a tout lieu de penser, faute d’élément médical contredisant ce point de vue, que l’évaluation de la capacité de travail inclut déjà cet élément.

Quand bien même elle est de nationalité étrangère, il ne semble en outre pas que la recourante ait présenté des problèmes d’intégration sociale particulier, puisqu’elle a été en mesure d’exercer, avant la survenance de ses problèmes de santé, une profession à très forte composante sociale et relationnelle.

Le taux d’occupation réduit ne constitue pas un élément pertinent dans le cas d’espèce, car, d’après les statistiques, les femmes exerçant une activité à temps partiel ne gagnent souvent pas un revenu moins élevé que les personnes travaillant à plein temps (cf. arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2011 consid. 4.2.2).

 

 

Arrêt 9C_843/2012 consultable ici : http://bit.ly/1KC6vU4

 

 

8C_80/2013 (f) du 17.01.2014 – Taux d’abattement sur le revenu d’invalide – 16 LPGA / Pouvoir d’appréciation de l’administration et du Tribunal cantonal / Pouvoir d’examen du TF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2013 (f) du 17.01.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/1K7Bl7h

 

Taux d’abattement sur le revenu d’invalide – 16 LPGA

Pouvoir d’appréciation de l’administration et du Tribunal cantonal

Pouvoir d’examen du TF

 

Rappel du TF (consid. 3.2 et 4.2) des conditions pour l’abattement sur le revenu d’invalide calculé selon les salaires statistiques (ESS), du pouvoir d’appréciation du Tribunal cantonal et du pouvoir d’examen du TF.

Dans le cas d’espèce, un assuré, manœuvre en génie civile, a été victime d’un accident (heurté au flanc droit par un bloc de rocher qui s’était détaché d’un talus). Douleurs chroniques à l’épaule droite, malgré diverses interventions chirurgicales. Pas reprise d’activité professionnelle.

Le TF a considéré que la juridiction cantonale n’a pas commis un excès de son pouvoir d’appréciation en se référant au taux d’abattement de 15% (retenu par l’AI) pour un assuré apte à travailler à plein temps, avec une diminution de rendement de 25%, dans une activité légère adaptée à son handicap.

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessens-überschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

En ce qui concerne le taux d’abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu’un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n’y a pas lieu, en sus, d’effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). […] Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d’occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

 

 

Arrêt 8C_80/2013 consultable ici : http://bit.ly/1K7Bl7h

 

 

8C_760/2014 (f) du 15.10.2015 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident – 24 al. 2 OLAA / Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident / Gain assuré et allocations de repas – 22 al. 2 OLAA – 5 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2014 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nPSesk

 

Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA

Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident – 24 al. 2 OLAA / Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident

Gain assuré et allocations de repas – 22 al. 2 OLAA – 5 al. 2 LAVS

 

Assuré, travaillant comme maçon, est victime d’un accident le 21.06.2006, à la suite duquel il a subi une fracture-tassement D4, D5 et D6, ainsi que de multiples traumatismes ostéo-articulaires.

L’assureur-accidents a considéré, après opposition, que la capacité résiduelle de travail de l’assuré était de 72% dans une activité adaptée aux séquelles de l’accident, à savoir une occupation professionnelle de type industriel, sur sol plat, sans port de charges lourdes et en alternant les positions. Sur la base d’appréciations médicales, la durée d’activité a été considérée comme limitée à six heures par jour en raison des douleurs dorsales et thoraciques antérieures qui s’installent et augmentent progressivement durant la journée. L’assureur-accidents a reconnu le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 40% et un gain assuré annuel de 66’547 fr. 85 (décision sur opposition du 12.12.2012).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261; 115 V 133 consid. 2 p. 134; 114 V 310 consid. 3c p. 314 s.). C’est pourquoi les appréciations des médecins l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle et qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (arrêts 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2; 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4; 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4. 1). Au demeurant, le recourant ne fait pas état, entre les constatations médicales et les observations des organes d’observation professionnelle, de divergences d’une importance telle qu’elles nécessiteraient un complément d’instruction. Par ailleurs, ce n’est pas l’incapacité de travail en tant que telle qui ouvre droit à la rente d’invalidité mais la diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l’assuré (cf. art. 8 al. 1 et 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.3 p. 347; 116 V 246 consid. 1b p. 249 et les arrêts cités). Dans ces conditions, il importe peu que les possibilités de gain de l’intéressé soient réduites à la suite d’une diminution de rendement ou d’une limitation de la durée d’activité.

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). En l’espèce, un taux d’abattement de 10% a été retenu par la cour cantonale, sans commettre un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou en abusant de celui-ci.

 

Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident

Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle (art. 24 al. 2 OLAA).

L’assureur-accidents à 66’547 fr. 85 le montant annuel du gain assuré pour l’année précédent le début du droit à la rente, à savoir 2011. Il s’est référé aux données communiquées par l’employeur en ce qui concerne l’année précédent l’accident, soit un revenu annuel de 61’864 fr. 80 (treizième salaire inclus). Elle s’est fondée sur l’indice des salaires nominaux établi par l’OFS pour les hommes travaillant dans le domaine de la construction, l’indice de référence étant de 115.3 pour l’année 2006 et 122.8 pour l’année 2010, ainsi que sur l’évolution moyenne des salaires nominaux de 1% en 2011, ce qui donne un montant de 66’547 fr. 85. Par ailleurs, l’intimée n’a pas tenu compte dans ce montant des allocations forfaitaires pour frais de repas accordées par l’employeur l’année précédent l’accident, motif pris qu’elles ne relèvent pas du salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants.

 

Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_92/2011 du 29 septembre 2011 consid. 5.2, non publié in ATF 137 V 405; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 79/06 du 19 septembre 2006, consid. 4, résumé à la RSAS 2007 p. 179), dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident (art. 24 al. 2 OLAA), l’adaptation du gain assuré ne doit pas se faire concrètement selon l’évolution des salaires auprès du dernier employeur ni se fonder sur les données statistiques tous secteurs confondus. Il faut prendre en compte l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur.

L’art. 24 al. 2 OLAA a uniquement pour but d’éviter les inconvénients résultant pour l’assuré d’un report de la fixation du droit à la rente (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 173). En revanche, il n’y a pas lieu de placer l’assuré dans la situation qui serait la sienne si l’accident était survenu immédiatement avant ce moment. La prise en compte, au moment de la fixation du droit à la rente, de l’évolution des salaires auprès du dernier employeur irait en substance au-delà du but réglementaire. Celui-ci consiste dans l’adaptation du gain assuré à l’évolution générale des salaires, c’est-à-dire à l’évolution normale du salaire dans le domaine d’activité habituelle. Aussi faut-il écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l’accident, comme une promotion professionnelle ou un changement d’employeur (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 172; cf. également ATF 118 V 298 consid. 3b p. 303) et considérer avec retenue toute évolution du salaire dans l’entreprise qui pourrait être influencée par l’assuré ou dépendre de lui. Or, la prise en compte de l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur tient compte précisément de l’évolution intervenue, tout en écartant les facteurs étrangers au but visé à l’art. 24 al. 2 OLAA (arrêt U 79/06, déjà cité, consid. 4.2.1). C’est pourquoi elle est le mieux à même de mettre en œuvre cette disposition réglementaire, en conformité avec le principe de l’égalité de traitement.

A cela s’ajoute le fait que jusqu’au moment de la fixation du droit à la rente, l’assuré a droit à une indemnité journalière calculée en fonction de l’incapacité de travail découlant de l’accident (art. 16, art. 17 al. 1 et art. 19 al. 1 LAA). L’indemnité journalière et la rente d’invalidité reposent pour l’essentiel sur les mêmes bases de calcul (arrêt U 79/06, déjà cité, consid. 4.2.2 et les références). Pour une même atteinte à la santé, le taux de l’incapacité de travail est au moins aussi haut, voire plus élevé que le taux d’incapacité de gain déterminant pour la rente d’invalidité. C’est pourquoi, lorsque le processus de guérison se prolonge, ce qui signifie souvent une plus lente amélioration de la capacité de travail et de gain, et que le droit à la rente prend naissance plus tard, l’assuré bénéficie plus longtemps d’une indemnité journalière plus élevée. Cela a pour effet de relativiser l’importance de l’ouverture du droit à la rente (dans un délai de cinq ans après l’accident ou plus tard) en relation avec les bases de calcul du gain assuré.

 

Gain assuré et allocations de repas

Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 22 al. 2 OLAA, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé; il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Selon l’art. 9 RAVS, les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux; le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le salaire déterminant (al. 1); ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant (al. 2).

En instance cantonale, l’assuré alléguait qu’en qualité de maçon, il travaille sur des chantiers extérieurs plus ou moins éloignés du lieu de travail habituel, ce qui ne permet pas de prendre les repas à domicile. En outre, il invoquait l’art. 60 al. 2 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, aux termes duquel l’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces; s’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de 12 fr. au minimum. Or, s’il est vrai que l’art. 9 al. 2 RAVS ne fait pas de distinction entre l’indemnité pour frais de déplacement et celle pour repas, il apparaît néanmoins au regard de l’art. 60 al. 2 de la Convention (intitulé « remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres ») que l’allocation pour repas versée par l’employeur constituait un dédommagement pour frais encourus au sens de l’art. 9 al. 1 RAVS et non une indemnité faisant partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_760/2014 consultable ici : http://bit.ly/1nPSesk

Pour le volet AI, cf. arrêt 8C_761/2014

 

8C_80/2013 (f) du 17.01.2014 – Taux d’abattement sur le revenu d’invalide – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2013 (f) du 17.01.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/1mY4J59

 

Taux d’abattement sur le revenu d’invalide / 16 LPGA

Pouvoir d’appréciation de l’administration et du Tribunal cantonal

Pouvoir d’examen du TF

 

Dans le cas d’espèce, un assuré, manœuvre en génie civile, a été victime d’un accident (heurté au flanc droit par un bloc de rocher qui s’était détaché d’un talus). Douleurs chroniques à l’épaule droite, malgré diverses interventions chirurgicales. Pas reprise d’activité professionnelle.

Le TF a considéré que la juridiction cantonale n’a pas commis un excès de son pouvoir d’appréciation en se référant au taux d’abattement de 15% (retenu par l’AI) pour un assuré apte à travailler à plein temps, avec une diminution de rendement de 25%, dans une activité légère adaptée à son handicap.

 

Rappel du TF (consid. 3.2 et 4.2) des conditions pour l’abattement sur le revenu d’invalide calculé selon les salaires statistiques (ESS), du pouvoir d’appréciation du Tribunal cantonal et du pouvoir d’examen du TF.

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessens-überschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

En ce qui concerne le taux d’abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu’un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n’y a pas lieu, en sus, d’effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). […] Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d’occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

 

 

Arrêt 8C_80/2013 consultable ici : http://bit.ly/1mY4J59