9C_484/2016 (f) du 10.02.2017 – Taux d’invalidité – Comparaison des revenus – 16 LPGA /

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_484/2016 (f) du 10.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ohEQC2

 

Taux d’invalidité – Comparaison des revenus / 16 LPGA

Revenu de valide – Revenu d’invalide selon ESS – Abattement sur salaire statistique

 

Assuré, installateur sanitaire, souffre d’un syndrome facettaire et de discopathie. L’office AI a pris notamment des renseignements auprès de l’employeur de l’assuré, qui a mentionné un salaire annuel brut de 89’050 fr. au 01.01.2011. Après expertise médicale, une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle d’installateur sanitaire a été confirmée ; l’assuré conservait en revanche une capacité complète de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (activité sans tâches physiquement contraignantes, en position assise ou semi-assise, sans port de charge ni parcours de longues distances; rapport du 18 novembre 2013). Selon le Service de réadaptation de l’office AI, l’assuré était en mesure d’assumer une activité légère à plein temps dans l’industrie légère ou les services; un salaire de 55’546 fr. 55 brut par an pouvait être réalisé. L’office AI a nié le droit à une rente d’invalidité, en raison d’une perte de gain de 38% (55’546 fr. 55 / 89’050 fr.).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 21.06.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La juridiction cantonale a appliqué la méthode générale de comparaison des revenus pour évaluer l’invalidité de l’assuré. Afin de déterminer le revenu sans invalidité, elle s’est fondée sur le salaire perçu par l’assuré en 2011, soit 89’050 francs. En ce qui concerne le revenu d’invalide, elle s’est référée, après avoir délimité l’activité adaptée, aux statistiques salariales de l’Enquête sur la structure des salaires (ESS) 2010, table TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives], soit à un montant de 61’776 fr. 15. Tenant compte des limitations fonctionnelles et du fait que l’assuré n’avait jamais changé d’employeur auparavant, elle a appliqué un abattement de 10%. Elle a dès lors conclu à un revenu d’invalide de 55’598 fr. 55. La comparaison aboutissait à un taux d’invalidité de 38%, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.

 

Revenu sans invalidité

En principe, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223).

Conformément à ce principe, on ne saurait suivre le raisonnement de la juridiction cantonale qui s’est fondée sur le salaire perçu en 2011 s’élevant à 89’050 francs. En effet, à cette date, l’assuré était en incapacité de travail à raison de 30% seulement. Ce n’est qu’à partir du 22.08.2012 (date de l’opération de la hanche) que l’assuré a subi une incapacité de travail d’au minimum 40% en moyenne (100% puis 50%) durant une année sans interruption notable, soit jusqu’au 22 août 2013 (art. 28 al. 1 let. b LAI). Dans la mesure où, selon les renseignements fournis par l’employeur, l’assuré aurait perçu en 2013 un salaire de 90’675 fr., il convient de prendre ce revenu en considération pour procéder au calcul du taux d’invalidité.

 

Revenu d’invalide

Le TF rappelle que la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. Sur la base de ces informations, les services de réadaptation professionnelle déterminent concrètement quels travaux on peut encore raisonnablement exiger (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 et arrêt I 729/04 du 24 mars 2006 consid. 4.1 et 4.2).

C’est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur le salaire statistique résultant de l’ESS 2010, table TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives] obtenant ainsi un montant de 61’776 fr. 15 brut par an (après indexation). Au moment où la décision administrative litigieuse a été rendue, soit le 22 janvier 2014, l’intimé ne disposait pas des données 2012, dans la mesure où ces dernières n’ont été publiées qu’au mois d’octobre 2014 (cf. Lettre circulaire AI n° 328 de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] du 22 octobre 2014). Le salaire d’invalide doit par conséquent être déterminé sur la base des données 2010 (arrêt 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.3.1), et ensuite être indexé jusqu’au moment où la décision administrative a été rendue.

 

Taux d’abattement

Les premiers juges ont retenu un taux d’abattement de 10% pour déterminer le revenu d’invalide. L’assuré ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral par un abus ou un excès (positif ou négatif) de son pouvoir d’appréciation. Il ne s’en prend qu’à l’opportunité de la décision qu’il conteste, ce qui ne lui est d’aucun secours (cf. arrêt 9C_46/2016 du 10 août 2016 consid. 4.4 et les références).

Âgé de 52 ans au moment où il a été constaté que l’exercice d’une activité adaptée était médicalement exigible, il n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et 3.3 pp. 459 et 461).

L’assuré ne saurait être suivi non plus lorsqu’il invoque son inaptitude à l’apprentissage d’une activité administrative, dans la mesure où le marché du travail pour lequel il conserve une capacité totale de travail offre un large éventail d’autres activités, légères, dont on doit convenir qu’un nombre important sont adaptées à ses limitations, sans formation particulière.

 

Le taux d’invalidité résultant de la comparaison des revenus avec (55’598 fr. 55, correspondant à 61’776 fr. 15 réduit de 10%) et sans invalidité (90’675 fr.) est de 38,68%, arrondi à 39%.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_484/2016 consultable ici : http://bit.ly/2ohEQC2

 

 

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