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6B_390/2018 (f) du 25.07.2018 – Lésions corporelles graves par négligence – 125 al. 1 CP / Lésion de la verge de type amputation du gland survenue au cours d’une circoncision – Imprévoyance coupable niée – 12 al. 3 CP / Lien de causalité naturelle et adéquat entre les actes post amputation et les lésions

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_390/2018 (f) du 25.07.2018

 

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Lésions corporelles graves par négligence / 125 al. 1 CP

Lésion de la verge de type amputation du gland survenue au cours d’une circoncision – Imprévoyance coupable niée / 12 al. 3 CP

Lien de causalité naturelle et adéquat entre les actes post amputation et les lésions

 

Faits

Le 24.02.2014, X.___ et son fils C.___ ont rencontré A.___, spécialiste FMH en urologie exerçant en qualité de médecin indépendant à la Permanence D.___ (ci-après: la Permanence), lors d’un rendez-vous d’information au sujet d’une circoncision rituelle.

Le 31.07.2014, vers 20h00, A.___ et une infirmière au sein de la Permanence ont reçu X.___ et son fils en vue de procéder à l’opération de circoncision prévue sur ce dernier, alors âgé de quatre ans. Ils leur ont rappelé les étapes de l’opération et le fait qu’il était préférable que X.___ maintienne son garçon des deux mains, reste assis près de lui pour le rassurer et s’abstienne de prendre des photos lors de l’incision, l’enfant n’étant que localement anesthésié. Ce nonobstant, X.___ a pris de nombreux selfies avec son fils et immortalisé la plupart des étapes de la circoncision, sur lesquels l’enfant apparaît toujours calme et immobile. Au moment précis où, tenant le bistouri de la main droite, A.___ a initié le geste chirurgical, qui n’a duré qu’une ou deux secondes, l’enfant a bougé son bassin, de sorte que le gland a échappé à la prise gauche du médecin, qui l’a lâché, le coupant complètement de la main droite. Le gland et le prépuce sectionnés sont restés attachés à la pince Kocher utilisée par le médecin pour tenir le prépuce.

L’urologue a immédiatement entrepris une chirurgie reconstructive. Il a effectué une anastomose circonférentielle de l’urètre aux quatre points cardinaux, avant de procéder à la suture du gland lui-même. Ne disposant pas de sonde urinaire Foley de taille adaptée, la Permanence étant en rupture de stock, A.___ l’a remplacée par un fin tuyau Butterfly, qu’il a temporairement inséré dans l’extrémité du pénis pour servir de tuteur lors de la reconstruction. Après avoir suturé, il a expliqué au père qu’une complication était survenue et qu’il fallait transporter l’enfant à l’Hôpital, afin de poser la sonde servant à drainer l’urine, ce que X.___ n’a pas voulu, préférant attendre l’arrivée de son épouse. Dans l’intervalle, l’urologue a pratiqué une autre circoncision pendant 30 minutes dans la salle attenante. La mère de l’enfant n’arrivant pas, l’urologue s’est rendu aux urgences pédiatriques de l’Hôpital afin d’obtenir la sonde adéquate, en vain, la recommandation lui ayant été faite de venir avec l’enfant. Ce matériel n’étant pas disponible à la pharmacie, l’urologue est retourné à la Permanence vers 22h00 et a finalement convaincu X.___ de se rendre à l’Hôpital, où l’enfant a été hospitalisé le 01.08.2014 peu après minuit.

L’enfant est resté hospitalisé du 01.08.2014 au 27.08.2014. Selon l’avis et la lettre de sortie de l’Hôpital, des points de suture séparés sur tout le périmètre de ce qui semblait être la base du gland étaient observés au status d’entrée. Le diagnostic principal était une lésion de la verge de type amputation du gland avec suture directe survenue au cours d’une circoncision. Le patient avait présenté des complications, soit une fistule urétrale au niveau du sillon balanopréputial, face ventrale de la verge, ligne médiane, ainsi qu’une suspicion de sténose du méat avec jet urinaire bifide, voire trifide. C.___ avait subi quatre interventions. Au status de sortie, les médecins notaient une verge avec une impression de saut de calibre au niveau de l’ancien sillon balanopréputial, avec un gland réépithélialisé, rosé, comportant quelques traces de fibrine. La plaie circonférentielle des sutures ne suintait pas. Le méat à l’apex était difficilement visualisable, compte tenu de la présence de deux orifices millimétriques donnant l’impression d’une sténose secondaire du méat. La fistule n’était pas visible en dehors des mictions.

S’agissant du suivi postopératoire, les médecins ont confirmé, à l’automne 2014, que l’évolution de la cicatrisation était satisfaisante. A l’examen clinique, le gland était parfaitement coloré, mais il existait une fistule punctiforme. Par ailleurs, l’enfant présentait un rythme mictionnel de type pollakiurie (une quinzaine de mictions par jour) et avait du mal à uriner debout.

Environ 16 mois après l’amputation, l’évolution était stable. La vascularisation du gland était satisfaisante. Le déficit volumique du membre sur le côté latéral droit n’évoluerait certainement plus. La fistule située au niveau du sillon balanopréputial persistait. L’enfant avait pris des habitudes mictionnelles favorables.

L’enfant a été hospitalisé du 28.10.2016 au 03.11.2016 à la suite d’une intervention chirurgicale visant à fermer la fistule urétro-cutanée post amputation du gland. D’un point de vue urologique, l’évolution était favorable, dès lorsqu’il n’y avait plus de fistule et que l’enfant avait un bon jet urinaire, ce qui signifiait qu’il n’y avait pas de sténose. Il n’était pas encore possible de quantifier précisément une éventuelle perte de sensibilité du gland. S’agissant de la forme générale de son pénis, il y avait une petite perte de substance latérale du gland qui donnait une forme un peu « carré-bossue » à celui-ci, mais l’aspect était globalement satisfaisant et le problème était relativement discret. Quant à l’évolution future des lésions physiologiques, la réapparition de fistules était possible, le risque de récidive étant usuellement de 5 à 10%, voire moins. Le problème de sténose devrait être suivi tout au long de la croissance et de la puberté car, le tissu cicatriciel n’étant pas de même nature, il y avait un risque de resserrement.

Par ailleurs, l’enfant a fait l’objet d’un suivi psychologique. L’évolution psychologique de l’enfant était positive, dans la mesure où la thérapeute avait pu distinguer une diminution de la symptomatologie, soit des troubles du sommeil et du comportement, ainsi que de l’anxiété. La poursuite du suivi était nécessaire car la santé psychologique de C.___ restait fragile et la symptomatologie réapparaissait ponctuellement.

 

Procédures cantonales

Par jugement du 13.04.2017 (JTDP/401/2017), le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté l’urologue du chef de lésions corporelles graves par négligence et a débouté X.___ de ses conclusions civiles.

Par arrêt du 26.02.2018 (AARP/58/2018), la Chambre pénale d’appel et de révision a rejeté l’appel de X.___ contre ce jugement.

 

TF

Lien de causalité naturelle et adéquat entre les actes post amputation et les lésions

L’infraction de lésions corporelles par négligence, sanctionnée par l’art. 125 CP, suppose la réalisation de trois conditions: une négligence, une atteinte à l’intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Les interventions médicales réalisent les éléments constitutifs objectifs d’une lésion corporelle en tout cas si elles touchent à une partie du corps (par exemple lors d’une amputation) ou si elles lèsent ou diminuent, de manière non négligeable et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physiques du patient. Cela vaut même si ces interventions étaient médicalement indiquées et ont été pratiquées dans les règles de l’art (ATF 124 IV 258 consid. 2 p. 260 s.).

Toute atteinte à l’intégrité corporelle, même causée par une intervention chirurgicale, est ainsi illicite à moins qu’il n’existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l’atteinte ne peut en principe venir que du consentement du patient, exprès ou que l’on peut présumer (ATF 124 IV 258 consid. 2 p. 260). L’exigence de ce consentement découle ainsi du droit à la liberté personnelle et à l’intégrité corporelle. Il suppose, d’une part, que le patient ait reçu du médecin, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l’opération, les chances de guérison, éventuellement sur l’évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l’assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129). Il faut, d’autre part, que la capacité de discernement du patient lui permette de se déterminer sur la base des informations reçues (ATF 134 II 235 consid. 4.1 p. 237).

En procédure pénale, il incombe à l’accusation de prouver une violation du devoir d’information du médecin. Le fardeau de la preuve du consentement éclairé du patient, en tant qu’il constitue un fait objectif justificatif, incombe au prévenu, qui y satisfait déjà en rendant vraisemblables ses allégations (arrêt 6B_910/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.3 et les arrêts cités).

La cour cantonale a distingué la circoncision du prépuce de la prise en charge subséquente. Elle a retenu que les atteintes subies par C.___ (amputation du gland, fistule, risque de sténose, hospitalisation et soins nécessités pour la santé physique et psychique de l’enfant) ne résultaient pas des actes du médecin pratiqués post amputation, mais de la circoncision qui ne s’était pas déroulée comme prévu. Dans la mesure où le lien de causalité naturelle et adéquat entre les actes du médecin pratiqués post amputation et les atteintes à la santé du patient faisait défaut, la question de savoir si le recourant avait donné son accord à l’anastomose, ou, en l’absence d’un tel consentement, s’il aurait accepté l’opération en ayant été dûment informé, pouvait souffrir de rester indécise. Il n’était pas davantage nécessaire de déterminer si ces divers actes étaient constitutifs d’imprévoyances coupables.

C’est en se fondant sur une appréciation des moyens de preuve dénuée d’arbitraire que la cour cantonale a conclu à l’absence de lien de causalité naturelle entre les lésions de l’enfant et les actes du médecin pratiqués post amputation. Etant établi que seule la circoncision est en lien de causalité avec les atteintes subies, c’est à raison que la cour cantonale a considéré que la question de savoir s’il existait un fait justificatif n’était pertinente qu’en ce qui concernait cette seule intervention. A cet égard, l’intervention de circoncision a fait l’objet d’un consentement éclairé. Il s’ensuit, d’une part, que l’acte qui a atteint l’intégrité physique et psychique de C.___ repose bien sur un fait justificatif ; d’autre part, qu’il est sans objet de savoir si X.___ a consenti à l’anastomose pratiquée par A.___ sur son fils, ou encore de déterminer si les gestes post ablation relèvent d’une imprévoyance coupable, puisqu’ils n’ont pas causé l’atteinte à l’intégrité corporelle.

 

 

Imprévoyance coupable lors de la circoncision

Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées).

La cour cantonale a constaté que X.___ avait pris beaucoup de photographies et qu’il semblait que ce soit le geste de son bras, à l’évidence pour prendre un cliché, qui avait causé le mouvement de bassin de son fils. Cela étant, A.___ avait d’emblée déclaré que s’il permettait aux parents de photographier l’avant et l’après d’une circoncision rituelle, il leur interdisait expressément de le faire durant la phase délicate de l’incision, ce qu’il avait clairement expliqué au père, qui l’avait bien compris. Dans la mesure où l’attention du père avait été spécifiquement attirée sur la nécessaire immobilité du patient durant l’excision, à réitérées reprises par l’urologue et son assistante, l’anesthésie n’étant que locale, il n’apparaissait pas que le médecin avait violé les règles de la prudence en décidant de pratiquer son acte nonobstant l’excitation du père, étant rappelé qu’il s’agissait d’un acte hautement symbolique aux yeux de ce dernier. Aussi, le bon sens pouvait raisonnablement suffire à donner au médecin l’assurance que l’intéressé allait se plier à ses instructions, dans l’intérêt de son fils, et cesser, ne fût-ce que l’espace d’une seconde, de prendre des clichés. La cour cantonale d’en conclure que l’amputation du gland était le résultat fortuit – bien qu’hautement regrettable – d’une conjonction de facteurs, qui ne pouvait être mise en relation avec aucune violation des règles de l’art ou d’un devoir de prudence du médecin.

Le père fait valoir que le médecin aurait dû stopper l’intervention dès lors qu’il voyait qu’il continuait de prendre des photos et que la sécurité de l’opération était dès lors compromise. Il ne conteste cependant pas que l’urologue et son assistante lui avaient demandé à plusieurs reprises de ne pas prendre de photos lors de l’incision, et qu’il avait bien compris ces consignes. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait retenir que le risque que l’enfant bouge au moment de l’incision était imprévisible pour l’urologue, qui ne pouvait pas s’attendre à ce que le père prenne une photo au moment même de l’incision. La cour cantonale n’a dès lors pas violé le droit fédéral en excluant une imprévoyance coupable.

Dans la mesure où les griefs soulevés à l’encontre de l’acquittement de l’intimé sont rejetés, les prétentions civiles du recourant doivent également être écartées. Le recourant ne saurait en particulier y voir un déni de justice de la cour cantonale.

 

Le TF rejette les griefs soulevés par X.___ à l’encontre de l’acquittement de l’urologue et écarte les prétentions civiles de X.___.

 

 

Arrêt 6B_390/2018 consultable ici

 

 

Délai de prescription de 20 ans en vue

Délai de prescription de 20 ans en vue

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2IYEkzu

 

Les victimes de lésions corporelles, comme celles dues à l’amiante, disposeront d’un délai de 20 ans au lieu de 10 pour faire valoir leurs droits à un dédommagement. Le Conseil des Etats s’est rallié mardi par 38 voix contre 7 au Conseil national sur le projet de révision du droit de la prescription.

 

En première lecture, les sénateurs avaient souhaité maintenir la durée de prescription absolu en cas de dommage corporel à 10 ans. Le National a préféré l’inscrire à 20 ans, un compromis par rapport au Conseil fédéral qui préconisait 30 ans en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles.

La prolongation du délai à 20 ans prend aussi en compte une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Strasbourg a jugé que le délai helvétique de dix ans est trop court. Une victime de l’amiante n’avait pas pu faire valoir ses droits à un dédommagement auprès d’un tribunal. La Cour européenne lui a donné raison.

La révision tient également compte des futurs problèmes liés à l’utilisation de substances dont on connaît actuellement mal les conséquences, comme par exemple les nanotechnologies, la radioactivité ou les décharges, a rappelé Simonetta Sommaruga.

 

Compromis

« Il s’agit d’un bon compromis entre le droit en vigueur et la proposition du gouvernement », a souligné Stefan Engler (PDC/GR) au nom de la commission. Il est raisonnable également au niveau de la protection des victimes.

Au delà de 20 ans, il est difficile d’apporter les preuves du lien entre la maladie et l’événement qui y a mené. « Nous donnons de faux espoirs aux victimes », a argumenté M. Engler.

Pour Thomas Hefti (PLR/GL), un délai de 20 ans n’est pas une solution. Les procès ne seront pas plus simples, au contraire, a-t-il plaidé. En vain. Faute de délai, la sécurité juridique n’est pas augmentée, ont contré Andrea Caroni (PLR/AR) et Paul Rechsteiner (PS/SG). Les victimes peuvent aller au tribunal et Strasbourg leur donnera raison.

Les victimes d’un dommage déjà découvert et pas encore prescrit au moment de l’entrée en vigueur de la future loi pourront bénéficier des allongements de délais prévus. Avec le nouveau texte, toute personne aura trois ans pour faire valoir ses droits à compter du moment où elle se rend compte d’un dommage et sait qui l’a causé, soit deux ans de plus qu’actuellement.

 

Fondation

Le droit de la prescription occupe le Parlement depuis de nombreuses années. Le Conseil national a approuvé en 2014 la révision, mais en y apportant des modifications. Le Conseil des Etats avait apporté d’autres changements en décembre 2015. Entre-temps, une table ronde sur l’amiante a permis la création d’un fonds d’indemnisation aux victimes.

Le Conseil des Etats renonce ainsi à adopter une disposition spéciale pour les victimes de l’amiante. Ce fonds permet d’indemniser de manière rapide et non bureaucratique les victimes, a rappelé Hans Wicki (PLR/NW). La branche ne détourne donc pas le regard.

Les personnes ayant contracté depuis 2006 une tumeur maligne de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome) liée à l’amiante auront droit à une indemnisation, qu’il s’agisse d’une maladie professionnelle reconnue ou non. Le montant octroyé sera calculé au cas par cas et se fondera sur les prestations que l’assurance-accidents obligatoire verse déjà ou non. En contrepartie, les personnes indemnisées renoncent à des actions de droit civil.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2IYEkzu

Bulletin officiel, Conseil des Etats, session d’été 2018, séance du 29.05.2018 : https://bit.ly/2LGKRAz

Objet du Conseil fédéral 13.100 « CO. Droit de la prescription » consultable ici : https://bit.ly/2gXR7K7

 

Pour information : Site de la fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante : https://www.stiftung-efa.ch/fr/

 

 

Le Conseil national veut doubler le délai de prescription

Le Conseil national veut doubler le délai de prescription

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FlOrAN

 

Les victimes de lésions corporelles, comme celles dues à l’amiante, devraient disposer d’un délai de 20 ans pour faire valoir leurs droits à un dédommagement. Le Conseil national a décidé mercredi de prolonger de dix ans la durée de prescription absolue.

Ce changement dans le droit de la prescription, décidé par 102 voix contre 90, diverge de la proposition du Conseil des Etats. Les sénateurs auraient souhaité maintenir la durée à dix ans, tout comme une minorité de droite emmenée par l’UDC. Le dossier retourne aux Etats.

En doublant le délai de prescription, la situation juridique des futures victimes, celles qui ne seront touchées que de nombreuses années après avoir été exposées à l’amiante, sera améliorée, a expliqué Giovanni Merlini (PDC/TI) au nom de la commission. Il représente également un bon compromis par rapport au Conseil fédéral qui aurait souhaité l’inscrire à 30 ans.

La prolongation du délai à 20 ans prend aussi en compte une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a ajouté le Tessinois. Strasbourg a jugé que le délai helvétique de dix ans est trop court. Une victime de l’amiante n’avait pas pu faire valoir ses droits à un dédommagement auprès d’un tribunal.

 

Prolongation abstraite

Il n’y a pas de sécurité juridique, a fait valoir Yves Nydegger (UDC/GE). Il faudrait étendre le délai de prescription encore et encore jusqu’à le faire durer toute une vie pour protéger les victimes. Prolonger dans l’abstrait à de trop longues périodes n’est pas une sécurité, selon le Genevois.

Ce n’est pas un compromis législatif ou juridique, a ajouté Pirmin Schwander (UDC/SZ). Il faudrait élargir la discussion et prendre aussi en compte les victimes à venir des rayonnements ionisants ou des effets à long terme de médicaments, a-t-il dit.

Le Conseil national n’a en revanche pas soutenu la proposition du Conseil des Etats d’adopter une disposition spéciale pour les dommages corporels causés par l’amiante. Les victimes de l’amiante pourraient faire valoir leurs droits pendant un an après l’entrée en vigueur de la loi, même si leur action en justice est prescrite. Elles disposent déjà d’une indemnisation grâce au fonds qui leur est dédié, a expliqué M. Merlini.

 

Long débat

Le droit de la prescription occupe le Parlement depuis de nombreuses années. Le Conseil national a approuvé en 2015 la révision, mais en y apportant des modifications. Le Conseil des Etats avait apporté d’autres changements en décembre 2015. Entre-temps, une table ronde sur l’amiante a permis la création d’un fonds d’indemnisation aux victimes.

L’automne dernier, la commission du National avait souhaité classer la révision du droit de prescription. Son homologue des Etats s’y était opposée.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FlOrAN

Objet du Conseil fédéral 13.100 « CO. Droit de la prescription » consultable ici : http://bit.ly/2gXR7K7

Bulletin officiel, session de printemps 2018, séance du 07.03.18, consultable ici : http://bit.ly/2trgAAP

 

4A_148/2017 (f) du 20.12.2017 – Absence de cotisations à l’AVS – Rente de veuve – Action civile en dommages-intérêts contre l’employeur / Prescription absolue de 10 ans – 60 al. 1 CO / Violation de l’art. 6 § 1 CEDH niée

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_148/2017 (f) du 20.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BLttcj

 

Absence de cotisations à l’AVS – Rente de veuve – Action civile en dommages-intérêts contre l’employeur

Prescription absolue de 10 ans / 60 al. 1 CO

Violation de l’art. 6 § 1 CEDH niée

 

Feu A2.__ a été employé entre 1981 et 2011 par une société de transports internationaux sise dans le canton de Genève. De nationalité italienne, il a exercé son activité sur des installations ferroviaires dans différents pays sans jamais résider en Suisse. Il n’avait pas de place de travail fixe. Il est décédé le 28.11.2012. La Caisse suisse de compensation a alloué à son épouse une rente de veuve de 422 fr. pour le mois de décembre 2012, puis de 426 fr. par mois dès le 01.01.2013.

Le 26.06.2013, la veuve et ses mandataires ont eu un entretien avec les représentants de la société précitée. Ils ont pu accéder au dossier du travailleur et à l’historique des cotisations AVS versées par l’employeuse.

Le 03.10.2013, la veuve a réclamé à l’employeuse de son défunt mari la somme de 201’000 fr. en réparation du dommage causé par l’absence d’affiliation à l’AVS entre le 14.05.1981 et le 31.12.2002.

 

Procédure cantonale

Le Tribunal civil a jugé que la responsabilité délictuelle de l’employeuse était engagée au motif qu’elle n’avait pas de liens contractuels avec la veuve du travailleur. Même si l’on admet qu’un employeur enfreint ses obligations contractuelles envers le travailleur lorsqu’il ne verse pas les cotisations dans la mesure prévue par la LAVS, la veuve demande réparation non pas pour le dommage qu’a pu subir le défunt travailleur sur sa rente d’assuré, mais bien pour le dommage qu’elle prétend éprouver sur sa propre rente de survivante.

Il est reproché à l’employeuse d’avoir omis de verser à la caisse de compensation des cotisations par hypothèse dues sur les revenus du défunt travailleur. La dernière (prétendue) dette de cotisation se rapporte au revenu réalisé en décembre 2002. Les juges neuchâtelois ont fixé le départ de la prescription au 01.01.2003, voire au 31.12.2002. Quand bien même on jugerait que les délais de paiement repoussent quelque peu ce point de départ (cf. art. 34 ss RAVS), le résultat n’en serait pas modifié et la prescription devrait être retenue, l’action n’ayant été intentée que le 03.06.2014.

 

TF

Rente de veuve et cotisations AVS

Le droit à une rente de veuf/veuve prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS). Il s’agit d’un droit propre, mais qui dérive du décès du conjoint assuré (cf. ATF 138 V 235 consid. 7.4 et l’arrêt cité U 269/99 du 3 décembre 1999 consid. 4b, in SVR 2001 UV n° 18 p. 67). Destinée à compenser la perte de soutien, cette rente de survivant repose uniquement sur les cotisations du conjoint prédécédé (cf. art. 33 al. 1 LAVS; ATF 139 V 473 consid. 5.5 in fine p. 481; arrêt 9C_83/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.1, in SVR 2011 AHV n° 1 p. 1; MARCO REICHMUTH, AHV-Renten, in Recht der Sozialen Sicherheit, Steiger-Sackmann/Mosimann [éd.], 2014, nos 24.14 et 24.67).

L’employeur qui ne verse pas à la caisse de compensation les cotisations AVS dans la mesure prescrite par la loi cause un dommage à l’assurance, lequel survient lorsque les contributions dues ne peuvent plus être perçues, pour des raisons juridiques ou factuelles (péremption des cotisations selon l’art. 16 LAVS; insolvabilité de l’employeur; ATF 141 V 487 consid. 2.2; 113 V 256 consid. 3c p. 257 in fine et 258; REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG [ci-après: REICHMUTH, Haftung], 2008, p. 81 ss nos 329 ss; MARLIES KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 28 ss). La caisse de compensation peut faire valoir sa créance en réparation du dommage aux conditions de l’art. 52 LAVS, qui pose une limite temporelle (al. 3). Si le dommage est réparé, le compte individuel de l’assuré est adapté en conséquence (cf. art. 138 al. 3 RAVS). Par ailleurs, si l’employeur a retenu les cotisations légales sur les revenus du travailleur sans les verser à la caisse de compensation, ces revenus sont tout de même inscrits au compte individuel du travailleur (art. 30ter al. 2 LAVS et art. 138 al. 1 RAVS).

Certains auteurs relèvent que le manquement de l’employeur peut aussi causer un dommage au travailleur, en particulier sous la forme d’une diminution de rente (KNUS, op. cit., p. 26 s. et 45; REICHMUTH, Haftung, p. 117 n. 708). Ils évoquent la possibilité d’intenter une action civile en dommages-intérêts contre l’employeur, tout en relevant que le travailleur ne devrait généralement pas subir de dommage vu les possibilités précitées de rectifier son compte individuel (THOMAS NUSSBAUMER, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in PJA 1996 p. 1074 n. 29; REICHMUTH, Haftung, p. 117 s. dont n. 708; KNUS, op. cit., p. 45 s. et 94). Un de ces auteurs relève aussi la difficulté à chiffrer les effets du manquement sur la rente future, un pronostic fiable ne pouvant être fait que si le travailleur est proche de la retraite (KNUS, op. cit., p. 45 s.).

 

Prescription

D’après l’art. 60 du Code des obligations, l’action en dommages-intérêts découlant d’une responsabilité pour acte illicite (cf. art. 41 CO) se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l’auteur, et dans tous les cas par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit (al. 1). Si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile (al. 2).

Selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai décennal de l’art. 60 al. 1 CO est indépendant de la survenance du dommage et de la connaissance qu’en a le lésé. Par « fait dommageable», il faut comprendre le comportement illicite – action ou omission – qui fonde la prétention en dommages-intérêts. Pour le délai absolu, est donc seul déterminant le moment où s’exerce le comportement qui est la cause du dommage (ATF 136 II 187 consid. 7.4.4 p. 198 s.; 127 III 257 consid. 2b/aa p. 260; 106 II 134 consid. 2c p. 138). Cette solution est dictée par la lettre et le but de la loi : répondant aux impératifs de sécurité et de paix juridiques, elle tient compte des difficultés à réunir les preuves avec l’écoulement du temps et de la nécessité de protéger le débiteur de prétentions remontant à des temps reculés. Il peut ainsi arriver que la prescription absolue soit acquise avant même que le lésé n’ait connaissance du dommage (ATF 136 II 187 consid. 7.5).

Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent par dix ans, sauf disposition spéciale (art. 127 CO). Un délai de cinq ans s’applique aux actions des travailleurs concernant leurs services (art. 128 ch. 3 CO). L’art. 130 al. 1 CO fixe le point de départ de la prescription au moment où la créance devient exigible, soit au moment où le créancier peut exiger la prestation et où le débiteur doit l’exécuter. A défaut d’accord spécial entre les parties, la créance est immédiatement exigible, c’est-à-dire dès sa naissance (art. 75 CO; ATF 143 III 348 consid. 5.3.2 p. 358; 129 III 535 consid. 3.2.1). L’art. 130 al. 1 CO s’applique notamment aux créances en dommages-intérêts découlant de la violation d’obligations contractuelles (ATF 137 III 16 consid. 2.2; 87 II 155 consid. 3a p. 159).

Dans le domaine des lésions corporelles, où il arrive fréquemment que le dommage apparaisse de façon différée, le Tribunal fédéral a précisé que le lésé peut exiger la réparation du dommage dès le moment où le débiteur porte atteinte à son intégrité en violation de ses devoirs contractuels. La créance en dommages-intérêts (qui compense aussi le dommage futur) naît et devient exigible (art. 75 CO) au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. Si cette dernière solution devait prévaloir, l’art. 46 al. 2 CO – qui s’applique aussi en matière contractuelle (art. 99 al. 3 CO) – n’aurait plus de raison d’être ; cette disposition permet de réserver une révision du jugement lorsque les suites des lésions ne peuvent être déterminées avec une certitude suffisante. Le Tribunal fédéral a ainsi renoncé à repousser le départ de la prescription au moment de la survenance du dommage, nonobstant les critiques doctrinales qui objectent entre autres que la créance en dommages-intérêts fondée sur une violation positive du contrat ne se confond pas avec la créance originaire en exécution du contrat, mais constitue une prétention indépendante avec un nouveau terme de naissance et d’exigibilité. Le Tribunal fédéral n’a vu aucune raison de traiter différemment les créances contractuelles et délictuelles en réparation du dommage (ATF 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3; 106 II 134 consid. 2; 87 II 155 consid. 3).

L’art. 134 al. 1 ch. 6 CO prévoit la suspension de la prescription tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Le Tribunal fédéral a précisé qu’une telle impossibilité doit résulter de circonstances objectives, indépendantes de la situation personnelle du créancier, en particulier de l’inexistence d’un for dans le pays. Cette interprétation est en adéquation avec la jurisprudence selon laquelle la prescription court dès la violation du contrat, et non pas dès le moment où le créancier a connaissance du dommage (ATF 90 II 428 consid. 9). Est ainsi fortement relativisée la portée de l’adage selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir en justice (« contra non valentem agere non currit praescriptio » ; ATF 124 III 449 consid. 4a).

Le Tribunal fédéral a appliqué ces principes dans deux affaires concernant un travailleur qui avait développé une tumeur maligne de la plèvre causée par l’exposition à l’amiante dans le cadre de son travail. La maladie avait été diagnostiquée plus de dix ans après l’exposition nocive. La veuve du travailleur avait intenté une action en dommages-intérêts fondée sur la LRCF contre la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), pour violation des devoirs de protection (ATF 136 II 187; cf. art. 20 al. 1 LRCF, qui prévoit l’extinction de la responsabilité dans tous les cas dix ans après «l’acte dommageable» du fonctionnaire). Une autre action en responsabilité contractuelle, initiée par le travailleur puis poursuivie par ses filles, avait été déposée contre l’employeuse (ATF 137 III 16). Les deux actions ont été rejetées pour cause de prescription ou de péremption (cf. ATF 136 II 187 consid. 6). Ecartant les critiques doctrinales, le Tribunal fédéral a constaté que cette solution était dictée et voulue par le législateur, qui devait le cas échéant y remédier, comme il l’avait fait dans certains domaines.

Ces deux causes ont été portées devant la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a retenu une violation de l’art. 6 § 1 CEDH. Selon cette autorité, l’application systématique des règles de prescription ou péremption à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l’amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice. S’il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription. La Cour a jugé que dans ces circonstances exceptionnelles, l’application des délais de péremption ou de prescription limitait l’accès des ayants droit à un tribunal à un point tel que ce droit s’en trouvait atteint dans sa substance même (affaire Howald Moor et autres c. Suisse, du 11 mars 2014, nos 52067/10 et 41072/11, § 77-80, in Jdt 2014 II 165).

Saisie d’une requête de révision de l’ATF 137 III 16, le Tribunal fédéral a pris acte de la décision européenne et constaté qu’elle prescrivait, dans ce cas d’espèce (in diesem Einzelfall), de ne pas tenir compte de la prescription. Aussi la demande de révision a-t-elle été admise, le jugement concerné annulé et la cause renvoyée aux autorités cantonales pour instruction et jugement (arrêt 4F_15/2014 du 11 novembre 2015 consid. 2.3, publié à l’ATF 142 I 42, et consid. 3, in EuGRZ 2016 146).

Au niveau législatif, le Parlement a été saisi d’un projet du Conseil fédéral visant à réviser la réglementation de la prescription dans le Code des obligations (projet n° 13.100; Message du 29 novembre 2013, in FF 2014 221). Alors que des divergences étaient apparues entre les deux Chambres, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a proposé de classer ce projet suite à la création d’un fonds d’indemnisation pour les victimes de l’amiante (communiqué de presse du 4 septembre 2017). Son homologue au Conseil des Etats a en revanche refusé un tel classement, de telle sorte que l’objet a été renvoyé au Conseil national pour la suite de l’élimination des divergences (communiqué de presse du 27 octobre 2017).

 

Selon le TF, les juges cantonaux n’ont pas violé les art. 60 al. 1 et 134 al. 1 ch. 6 CO (ni a fortiori l’art. 130 al. 1 CO) en considérant que l’action était prescrite.

 

Violation de l’art. 6 § 1 CEDH

Dans l’affaire Moor contre Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les règles de droit suisse sur la prescription ne devaient pas être prises en compte alors qu’il était objectivement (scientifiquement) impossible, pendant toute la durée du délai de prescription décennal, de constater quelles conséquences l’exposition à une substance dangereuse avait entraînées sur la santé du travailleur.

En l’occurrence, des lacunes de cotisations non corrigées dans le compte AVS d’une personne causeront un dommage ultérieur sur les rentes d’assuré et/ou de survivant.

La veuve argue du fait que son droit à une rente de veuve n’a pris naissance qu’au décès de son conjoint. Selon le TF, elle méconnaît ce faisant qu’elle fait valoir une prétention en dommages-intérêts fondée sur un comportement par hypothèse illicite de l’employeuse, et qu’il est possible d’agir en réparation d’un dommage futur.

Toute la difficulté consiste à déterminer si l’on est en présence d’un dommage futur ou d’un simple dommage hypothétique non encore réparable (BENOÎT CHAPPUIS, Le moment de la fixation du dommage, 2007, n° 599). Pour la rente de veuf/veuve, l’aléa porte notamment sur la survivance au conjoint assuré. S’agissant d’un dommage futur, une action ne peut être intentée avec succès qu’au moment où il devient hautement vraisemblable, selon le cours ordinaire des choses, que le dommage va survenir; ce dommage doit au moins pouvoir être estimé en vertu de l’art. 42 al. 2 CO (cf. ATF 137 III 16 consid. 2.4.1 in fineet consid. 2.4.4 p. 22). Une partie de la doctrine est d’avis que la prescription ne saurait commencer à courir avant ce moment (cf. entre autres PORTMANN/STREULI-NIKOLIC, Zur Verjährung von Forderungen aus positiver Vertragsverletzung im Fall von Spätschäden, in ArbR 2011 p. 22 s. et 32).

Le TF pose la question suivante : La Cour européenne des droits de l’homme pourrait-elle retenir une violation de l’art. 6 § 1 CEDH dès lors que, pendant toute la durée du délai de prescription, une action en justice serait manifestement vouée à l’échec faute de dommage suffisamment vraisemblable et mesurable ? Le TF rappelle que des conditions exceptionnelles ont conduit cette autorité à s’écarter de la réglementation du droit interne. Quoi qu’il en soit, il suffit de constater qu’un tel cas de figure n’est pas réalisé. Selon l’arrêt attaqué, le conjoint de la recourante a acquis le droit à une rente AVS en octobre 2010; il est décédé le 28.11.2012. A ce moment-là, la prescription n’était toujours pas acquise; elle ne l’était pas non plus lorsque le droit à la rente de veuve est né le 01.12.2012. Dans un tel contexte, on ne saurait affirmer que pendant toute la durée du délai de prescription décennal, il était impossible de prévoir et mesurer le dommage même futur de la recourante avec une certitude suffisante, au point qu’une action aurait été manifestement vouée à l’échec.

Le TF conclut que le grief de violation de l’art. 6 § 1 CEDH est infondé.

 

Le TF rejette le recours de la veuve.

 

 

Arrêt 4A_148/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BLttcj

 

 

4A_695/2016 (f) du 22.06.2017 – Causalité naturelle et adéquate en droit de la responsabilité civile – 42 CO – 44 CO / Perte de gain passée et perte de gain future – 46 CO / Indemnité pour tort moral – 47 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2016 (f) du 22.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GBTNEQ

 

Causalité naturelle et adéquate en droit de la responsabilité civile / 42 CO – 44 CO

Perte de gain passée et perte de gain future / 46 CO

Indemnité pour tort moral / 47 CO

 

Le 28.07.2003, X.__, arrêté à un feu rouge au volant de sa voiture, a été percuté par l’arrière par le véhicule de F.__. L’alcoolémie de la conductrice fautive s’élevait à 2.81 o/oo (valeur moyenne) et elle était sous l’influence d’un médicament anxiolytique. Ayant pourtant convenu avec le lésé qu’elle s’arrêterait au bord de la route, elle a pris la fuite. L’irresponsabilité de l’auteur de l’accident a été soulignée par les psychiatres ayant examiné le lésé qui ont insisté sur les conséquences néfastes pour le lésé d’un tel comportement. Ce dernier, qui a rapidement ressenti des douleurs cervicales sur le côté droit, a recherché la conductrice en vain dans le quartier, puis il s’est finalement présenté seul au poste de police pour décrire le déroulement de l’accident.

Depuis octobre 2003, le lésé a été examiné par de nombreux spécialistes en neurologie et en psychiatrie/psychothérapie, ainsi que, pendant l’instruction, par des experts judiciaires.

Il a été établi qu’il n’existait – hormis sur une période de deux à trois mois après l’accident – aucun lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable du 28.07.2003 et les divers troubles physiques dont se plaignait le lésé. En revanche, sur le plan psychiatrique, le lien de causalité naturelle entre l’accident et la souffrance psychique du lésé a été jugé comme hautement vraisemblable. Le lésé a subi une modification durable de sa personnalité « après exposition à un stress prolongé ». Sa dépression est qualifiée de sévère.

 

Procédure cantonale (arrêt HC / 2016 / 931 – consultable ici : http://bit.ly/2DU6pK9)

Les magistrats cantonaux ont admis le lien de causalité naturelle et adéquate, tout en considérant que la réduction (50%) opérée par les premiers juges était fondée, tant sur le principe que sur la quotité, au motif qu’il « n’était pas dans l’ordre des choses qu’un accident tel que celui qui s’est produit puisse causer des troubles psychiatriques d’une telle ampleur alors qu’il n’existait aucune lésion physique objectivable ni objectivée ».

 

TF

Causalité naturelle et adéquate en droit de la responsabilité civile

Pour dire s’il y a causalité naturelle, le juge doit apprécier les preuves fournies et s’interroger, de manière purement factuelle, sur l’enchaînement des événements et le caractère indispensable, pour provoquer le résultat, du comportement invoqué à l’appui de la demande. Il appartient donc au juge d’apprécier les diverses preuves et de constater l’existence – ou l’inexistence – du rapport de causalité naturelle (cf. ATF 128 III 174 consid. 2b p. 177; 128 III 180 consid. 2d p. 184).

L’examen du lien de causalité adéquate est une question de droit. Le rapport de causalité est adéquat lorsque l’acte incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 123 III 110 consid. 3a p. 112 s.; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 s.).

En droit de la responsabilité civile, il ne se justifie pas de tenir compte de la gravité (ou de la légèreté) de l’accident lors de l’examen du rapport de causalité (ATF 123 III 110 consid. 3 p. 111 ss; arrêt 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.3.1 et 3.3.2 publiés in SJ 2010 p. 73). La faible intensité de la cause du dommage (comparée au préjudice causé) peut toutefois, en combinaison avec d’autres facteurs, être prise en compte au moment de calculer l’indemnité (« circonstances » de l’art. 43 CO; ATF 123 III 110 consid. 3c p. 115). Il est également possible de tenir compte, à ce stade, d’une affection préexistante (art. 44 CO; ATF 123 III 110 consid. 3c p. 114 s.).

La question de savoir s’il y a lieu de revenir sur cette jurisprudence, au vu de celle publiée par les Cours de droit social du Tribunal fédéral en ce qui concerne l’influence de la légèreté de l’accident sur la causalité adéquate, peut ici demeurer ouverte.

Au moment de calculer le dommage subi par le lésé, la cour cantonale a établi que les troubles psychiques de l’assuré ne se seraient pas développés sans l’événement dommageable. Il est donc exclu d’écarter, en application de l’art. 42 CO, une part du préjudice au motif qu’elle serait liée à un état préexistant. Aucune cause concurrente n’avait joué de rôle et aucun élément antérieur (vulnérabilité, troubles de la personnalité, événement particulier de l’histoire personnelle du lésé, état anxieux inhabituel préexistant à l’accident) n’avait été constaté. L’indemnité due au lésé ne pouvait donc pas non plus être réduite pour ces motifs sous l’angle de l’art. 44 CO.

L’accident devait donc être qualifié de léger et une réduction de l’indemnité pouvait être opérée. La faute grave de l’auteur de l’accident (comme  » autre facteur  » déterminant lors de la fixation de l’indemnité) ne permet pas d’exclure d’emblée, à elle seule, toute réduction de l’indemnité (cf. ATF 45 II 310 consid. 5 p. 315 s.). Cela étant, vu la faible intensité de l’accident en l’espèce, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) lorsqu’elle a décidé de réduire de 50% l’indemnité due au lésé.

 

Préjudice résultant de l’incapacité de travail et atteinte portée à l’avenir économique – 46 CO

En vertu de l’art. 46 al. 1 CO, applicable par le renvoi de l’art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.

Le préjudice s’entend au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l’invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d’invalidité médicale (ou théorique) – question qui relève du fait – et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l’avenir économique du lésé; cette démarche l’amènera à estimer le revenu hypothétique du lésé, soit le gain qu’il aurait obtenu dans son activité professionnelle s’il n’avait pas subi l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 et les arrêts cités; arrêt 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l’événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu’alors, car l’élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur. Mais, il incombe en particulier au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait – à l’instar des augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée – dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le premier aurait réalisé sans l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141). Le juge n’admettra une augmentation du revenu due à une promotion ou un changement d’activité que s’il existe des circonstances rendant ces faits vraisemblables (cf. ATF 116 II 295 consid. 3a/aa p. 296 s.; arrêt 4A_79/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.2 publié in JdT 2011 I 340).

 

Perte de gain passée

Pour ce poste, l’autorité cantonale a pris en compte le revenu annuel net que le lésé aurait perçu sans l’accident (revenu hypothétique). Comme il aurait poursuivi ses démarches en vue de remettre son commerce et qu’il aurait occupé un poste à mi-temps dans cette société, son salaire annuel a été estimé, selon la situation concrète de l’entreprise, à 22’488 fr. net en 2005 et 23’442 fr. en 2014 (après indexation au coût de la vie). La cour cantonale a ajouté que le lésé aurait continué à enseigner, mais en ne gardant qu’un seul des deux postes d’enseignant qu’il occupait alors. Elle a estimé que, pour le poste qu’il aurait gardé, il aurait perçu une moyenne de 10’009 fr.50 en 2005 et de 10’434 fr. en 2014 (après indexation). Le revenu hypothétique annuel net moyen du demandeur entre 2005 et 2014 se serait ainsi élevé à 33’186 fr.75 ([22’488 fr. + 10’009 fr.50] + [23’442 fr. + 10’434 fr.] / 2), soit, pour la période concernée, la somme de 331’867 fr.50.

S’agissant du revenu réel, la cour cantonale a constaté que, pour la période précitée, l’AI a versé au lésé un montant de 323’556 fr. jusqu’au 30 juin 2014 et, pour le deuxième semestre 2014, un montant de 16’038 fr., soit au total une somme de 339’594 fr. Le revenu hypothétique aurait ainsi été inférieur à celui qu’il a perçu de l’AI.

On ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir sombré dans l’arbitraire en s’écartant légèrement des chiffres fournis par l’expert, proches de ceux donnés par le témoin L.__. La cour cantonale a expliqué son raisonnement.

Il y a donc lieu de se fonder sur les chiffres établis par la cour cantonale. Il en résulte que, pour la période prise en compte (du 01.01.2005 au 31.12.2014), le revenu hypothétique du lésé (331’867 fr. 50) aurait été inférieur à celui qu’il a perçu de l’AI (339’594 fr.), ce qui exclut toute perte de gain passée.

 

Perte de gain future

Le calcul de la cour cantonale portant sur ce poste doit être confirmé. Il y a donc lieu de tenir compte du montant (capitalisé) de 202’239 fr.70 et d’en déduire le montant versé par l’AI (140’580 fr.75). Il en résulte un dommage de 61’658 fr.50, qu’il y a lieu de réduire de 50%.

 

Indemnité pour tort moral – 47 CO

En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98).

Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les nombreux arrêts cités).

L’indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités). Le juge applique les règles du droit et de l’équité lorsque la loi le charge, comme l’art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision d’équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s’écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu’elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu’elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 135 III 121 consid. 2 p. 123).

A propos du quantum de l’indemnité, on peut rappeler que le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de 140’000 fr. en capital, dans le cas d’une motocycliste, âgée de 19 ans, grièvement blessée dans un accident de la circulation, qui a entraîné un traumatisme cérébral laissant des séquelles irréversibles (ATF 134 III 97 consid. 4 p. 99 s.).

De même, il a trouvé conforme au droit le versement d’une réparation morale du même montant – avant réduction pour faute de la victime – à un enfant qui, lors d’une descente à ski, a violemment heurté de la tête une barre de fer délimitant la piste et en est resté gravement handicapé (arrêt 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5).

Le Tribunal fédéral a confirmé le montant de l’indemnité satisfactoire de 80’000 fr. accordée à un demandeur victime d’un accident lui occasionnant de multiples fractures des membres inférieurs, des contusions graves du foie et de la rate, plus un violent choc à la tête, et entraînant une fracture de la pyramide nasale et de très nombreuses fractures dentaires. L’ampleur des blessures est attestée par la première intervention chirurgicale, qui a duré 27 heures. Six autres opérations ont suivi. Les soins hospitaliers et la rééducation se sont étalés sur près de neuf mois. La compagne d’alors du demandeur est restée quant à elle paraplégique. Le lésé, qui travaillait 50 à 60 heures par semaine en étant actif pour le compte de trois sociétés et qui gagnait annuellement plus de 220’000 fr. nets en 1991, a dû totalement arrêter les activités professionnelles qu’il menait alors avec succès. Depuis l’accident, il est atteint de troubles fonctionnels persistants qui provoquent notamment des déficits mnésiques et attentionnels. Sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée est quant à elle limitée à 30 % (ATF 141 III 97 consid. 11.4 p. 99).

En l’espèce, la cour cantonale a tenu compte de la pathologie psychiatrique sévère dont souffre le lésé, de la modification durable de sa personnalité qui y est liée et de l’invalidité totale qui en résulte. L’autorité précédente s’est également fondée sur la durée des troubles (une vie entière), en relevant toutefois que ceux-ci, leurs conséquences sur la vie sociale du lésé et son état de santé ne pouvaient pas être comparés à la situation d’une personne qui ne pourrait plus se déplacer, se vêtir ou se nourrir. Elle a également pris en compte la gravité de la faute de la conductrice responsable, qui a perdu la maîtrise de son véhicule en étant sous l’emprise de l’alcool.

Le TF confirme le montant de l’indemnité satisfactoire de 50’000 fr. accordée au demandeur par la cour cantonale. Il y a lieu de réduire de moitié ce montant.

 

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 4A_695/2016 consultable ici : http://bit.ly/2GBTNEQ

 

 

Modification du droit de la prescription : Oui à l’allongement du délai de prescription, non à la rétroactivité

Modification du droit de la prescription : Oui à l’allongement du délai de prescription, non à la rétroactivité

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2nn9R4D

 

 

Par 15 voix contre 9, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) propose à la Chambre basse de maintenir sa décision de porter à 20 ans le délai de prescription absolu en cas de dommage corporel (13.100). Cela devrait permettre à la plupart des personnes souffrant de dommages qui n’apparaissent que de nombreuses années après le fait qui les a causés d’avoir accès à la justice. La commission entend améliorer ainsi la situation juridique des futures victimes de «dommages différés» et tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). La CEDH avait critiqué, dans un arrêt, le délai de prescription absolu prévu par le droit suisse, le jugeant trop court puisqu’il avait empêché une victime de l’amiante de faire examiner son cas, du point de vue matériel, par un tribunal. La prolongation du délai de prescription n’aura aucune incidence sur les exigences relatives à l’administration des preuves. Une minorité souhaite s’en tenir au délai de prescription absolu de dix ans prévu par le droit en vigueur.

Toujours par 15 voix contre 9, la CAJ-N propose de biffer du projet de loi la disposition spéciale que le Conseil des Etats avait élaborée pour les dommages corporels causés par l’amiante. Afin de garantir la sécurité et la paix juridiques, elle souhaite exclure la rétroactivité du nouveau droit de la prescription. Elle souligne que, s’agissant des victimes de l’amiante dont la maladie est apparue sous le régime juridique actuel, la fondation «Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante» (EFA) leur assure une indemnisation appropriée. Renoncer à toute rétroactivité du nouveau droit de la prescription empêchera l’afflux de plaintes et permettra aux donateurs potentiels de la fondation EFA de fournir effectivement les contributions financières promises. La certitude ainsi garantie sur l’issue de la révision du droit de la prescription assurera un financement suffisant à la fondation et une indemnisation équitable des victimes de l’amiante, précise la commission.

Par 21 voix contre 1 et 1 abstention, la CAJ-N a rejeté une proposition visant à déposer une motion de commission afin que la Confédération fournisse une contribution financière à la fondation susmentionnée.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2nn9R4D

 

 

L’accès aux tribunaux devrait être facilité

L’accès aux tribunaux devrait être facilité

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jT9mOI

 

L’argent ne devrait plus bloquer l’accès aux tribunaux. Les sénateurs ont tacitement accepté mercredi une motion du conseiller aux Etats Claude Janiak (PS/BL) visant à réduire les avances de frais judiciaires.

 

Les frais de procédure sont devenus tels que seules les personnes aisées peuvent recourir à la justice. La classe moyenne et les PME ne peuvent plus se lancer dans des procès en matière de construction, de responsabilité civile, de succession ou de loyer, fait valoir le socialiste.

Ce système n’écarte pas les procédures mal fondées, mais plutôt les personnes n’ayant pas les moyens de payer les avances. L’assistance judiciaire gratuite ne suffit pas car elle n’est accordée qu’aux personnes ne disposant pas, ou tout juste, du minimum vital. La classe moyenne n’y a pas accès.

Le bénéficiaire de cette assistance court quand même un risque financier: même s’il est dispensé des frais judiciaires et des honoraires d’avocat, il doit malgré tout payer les dépens à la partie qui obtient gain de cause.

Le Conseil national doit encore se prononcer. En cas de « oui », le Conseil fédéral, qui est d’accord avec le texte, devra réduire les avances de frais judiciaires lors de son prochain examen du code de procédure civile.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jT9mOI

 

 

Révision du droit de la prescription: non au classement du projet

Révision du droit de la prescription: non au classement du projet

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A2c62Q

 

La commission a décidé, par 11 voix contre 0 et 2 abstentions, de ne pas classer le projet de révision du droit de la prescription (13.100). Contrairement à son homologue du Conseil national, elle est convaincue que la création du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne change rien à la nécessité de cette révision.

La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-E) a auditionné le conseil de fondation du «Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante» (EFA) et a longuement discuté du droit de la prescription. Elle estime que la révision du droit en question ne doit pas porter uniquement sur les dommages différés dus à l’amiante. L’objectif doit plutôt être de trouver une solution applicable à tous les dommages corporels pour lesquels la période de latence est particulièrement longue. C’est le seul moyen de s’assurer que les risques ultérieurs soient pris en considération et de résoudre durablement le problème des dommages qui ne surviennent qu’après la prescription. Le projet du Conseil fédéral propose certaines améliorations en la matière, sur lesquelles les conseils se sont déjà entendus. Il s’agit maintenant de ne pas torpiller ces progrès en classant le projet.

La commission souhaite garantir la sécurité juridique au moyen d’une révision du droit de la prescription. L’insécurité du droit en vigueur créée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) fait naître certaines craintes auprès des donateurs potentiels de l’EFA et est dommageable à la place économique suisse. Craignant que l’existence de l’EFA soit mise en péril si le régime actuel était maintenu, la commission souhaite que des règles légales claires soient définies afin que la pérennité de cette fondation soit garantie.

Aux yeux de la commission, la révision du droit de la prescription devra dûment tenir compte de la critique formulée par la CEDH concernant le fait que les victimes qui ne constatent un dommage qu’à l’issue du délai de prescription ne peuvent pas faire valoir leurs prétentions devant les tribunaux. La commission relève que la création de l’EFA ne permet pas à elle seule de répondre aux critiques de la CEDH, car le problème soulevé par cette dernière ne se rencontre pas exclusivement lors de dommages différés dus à l’amiante. En outre, elle souligne que l’EFA n’a pas recensé tous les cas de dommages différés dus à l’amiante. Elle souhaite mettre en œuvre l’arrêt de la CEDH dans le cadre de la révision du droit de la prescription afin d’éviter de nouveaux procès et condamnations à l’avenir.

Comme la CAJ-E ne veut pas classer l’objet, celui-ci est renvoyé à la commission du Conseil national pour la suite de l’élimination des divergences.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A2c62Q

Objet du Conseil fédéral 13.100 « CO. Droit de la prescription » consultable ici : http://bit.ly/2gXR7K7

 

 

 

Les 5 principales questions et réponses sur la conduite autonome

Les 5 principales questions et réponses sur la conduite autonome

 

L’automobile du futur roule toute seule. Il n’y a plus de conducteur, uniquement des passagers. Au regard des derniers développements technologiques, la conduite assistée par ordinateur sera bientôt une réalité. Si la technologie est prête, qu’attend-on encore pour passer à la conduite autonome ?

L’Association Suisse d’Assurances (ASA) s’est posé les questions les plus importantes à ce sujet ; les réponses sont consultables ici : http://bit.ly/2wHvKm8

 

 

 

6B_999/2015+6B_1003/2015 (f) du 28.09.2016 – Homicide par négligence – 117 CP – Méningite chez un enfant / Règles de l’art médical – Violation du devoir de diligence du médecin

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_999/2015+6B_1003/2015 (f) du 28.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2tYvddX

 

Homicide par négligence – 117 CP – Méningite chez un enfant

Règles de l’art médical – Violation du devoir de diligence du médecin

Négligence – 12 al. 3 CP – Causalité naturelle et adéquate

 

Le dimanche 10.05.2009, l’enfant D.__, née en 2008, a commencé à avoir de la fièvre dans le courant de la journée. Son état fébrile a perduré. Le lendemain (11.05.2009) vers 9h00, auscultation par son pédiatre : diagnostic d’infection des voies respiratoires supérieures avec début de laryngite et prescription d’un humidificateur pour la gorge et, en cas de fièvre, la prise de « méfenacid » et de « dafalgan ».

L’état fébrile a perduré. Le mercredi 13.05.2009, vers 9h15, l’enfant D.__ a eu des convulsions et a vomi ; elle a été amenée en urgence au cabinet du pédiatre où elle présentait un état hautement fébrile (40 °C), un état général diminué, des mouvements spastiques de l’hémiface gauche, avec des clignements de paupières à l’œil gauche, des mouvements tonico-cloniques des membres inférieur et supérieur gauches. Après de nouvelles convulsions, le pédiatre a fait appeler le Service mobile d’urgence et de réanimation (ci-après: SMUR). Dans son dossier, le pédiatre a indiqué les diagnostics d’otite moyenne aiguë gauche et de convulsions focales atypiques secondaires à une infection bactérienne. Il a également porté en marge de ces diagnostics les mentions « Méningite ? » « Abcès ? », sans néanmoins en faire part ni aux parents, ni au SMUR.

Admission le 13.05.2009 à 10h32 au service des urgences de l’hôpital. Aucun autre examen particulier complémentaire n’a été ordonné. Lors de son admission aux urgences, l’enfant D.__ était endormie. Sa fièvre était tombée à 38.5 °C. Quand elle s’est réveillée, environ 15 minutes plus tard, une paralysie de la commissure labiale gauche subsistait mais l’enfant bougeait le front et clignait les yeux. Le test de Glasgow était à 14.

L’enfant a été admise à 11h40 au Service de pédiatrie de l’hôpital, successivement sous la responsabilité de la Dresse Y.__, médecin cadre et superviseur, responsable des urgences pédiatriques, de la pédiatrie, de la salle d’accouchement et de la maternité, et Dresse X.__, médecin cheffe de clinique adjointe, ainsi que de trois médecins assistantes. Son hospitalisation dans le Service de pédiatrie a été décidée avec, comme diagnostic, « convulsions fébriles complètes avec récupération neurologique prolongée mais totale » et, comme soins, une surveillance de type « soins continus » (monitoring cardiaque et saturation de l’oxygène dans le sang) et un contrôle des paramètres vitaux « aux heures ».

Un avis au service de neuropédiatrie du CHUV a été demandé lors de deux contacts téléphoniques avec le chef de clinique au service de neuropédiatrie. Ce dernier a envisagé le diagnostic différentiel suivant: méningite, hémorragie intracrânienne, convulsions fébriles complexes sur infection extra neurologique et convulsion sur une malformation cérébrale décompensée par une infection extra neurologique. Il a recommandé, sur la base des éléments qui lui avaient été communiqués oralement, une surveillance de l’enfant et, en cas de crise ou de modification de son état, une alerte au service de neuropédiatrie du CHUV, ainsi qu’une consultation au CHUV dans un délai de 24 à 48 heures. Entendu par le procureur, ce médecin a déclaré qu’au vu de la lecture qui lui était faite du « dossier patient ambulatoire », postérieur aux deux entretiens téléphoniques, la récupération n’était pas totale mais montrait en plus une aggravation nette par rapport à l’état qui lui avait été décrit précédemment. Si on avait pris la peine de le rappeler, deux heures plus tard, la situation aurait selon lui été différente et il aurait fallu reconsidérer le diagnostic du matin. L’enfant aurait dû pouvoir bénéficier d’un transfert en soins intensifs de pédiatrie et d’une antibiothérapie.

A 15h30, l’enfant D.__ a vomi un biberon de lait. La Dresse X.__ a procédé à ce moment-là à un examen clinique neurologique complet de l’enfant, qu’elle a jugé rassurant. L’enfant ne présentait pas de signes focaux, pas d’asymétrie. L’état de conscience était maximal (Glasgow 15). Il n’y avait pas de signes méningés. La poursuite de la surveillance telle que précédemment a été prévue. A 16h30, l’enfant D.__ a encore vomi. La température corporelle de l’enfant était de 36 °C à 18h30.

Le jeudi 14.05.2009 vers 2h00, l’enfant D.__ a une nouvelle fois présenté des convulsions avec une asymétrie des mouvements et un hémicorps gauche inerte. La Dresse Y.__ a réalisé un examen neurologique qui a révélé des signes d’asymétrie pupillaire, des mouvements saccadés du membre supérieur droit, l’absence de mouvements à gauche et un trouble de l’état de conscience (Glasgow à 9/10). Un scanner cérébral, qui a pu être effectué vers 4h45, a mis en évidence des lésions cérébrales. Entre 5h30 et 6h00, la Dresse Y.__ a ordonné une nouvelle prise de sang et l’administration d’antibiotiques (Rocephin) à dose méningée.

Le jeudi 14.05.2009 vers 7h00, l’enfant D.__ a été transportée au CHUV. Dans la matinée, une craniectomie de décompression a été pratiquée, qui a permis de constater la présence d’une méningite importante avec la présence d’abcès. D.__ est décédée au CHUV dans la soirée du vendredi 15.05.2009 d’une méningo-encéphalite à pneumocoques.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.12.2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré les Dresses X.__ et Y.__ du chef d’accusation d’homicide par négligence.

Statuant le 09.03.2015 sur appel des parents ainsi que du Ministère public, la Cour d’appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud a modifié le jugement précité et reconnu X.__ et Y.__ coupables d’homicide par négligence. Elle les a condamnées à une peine de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans – le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. pour X.__ et 100 fr. pour Y.__ – ainsi que, solidairement entre elles, au versement d’une indemnité pour tort moral de 30’000 fr. à chacun des deux parents.

 

 

TF

Règles de l’art médical

Le médecin ne viole son devoir de diligence que lorsqu’il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l’état général des connaissances professionnelles, n’apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux exigences objectives de l’art médical (ATF 134 IV 175 consid. 3.2 p. 177; 130 IV 7 consid. 3.3 p. 12).

Les règles de l’art médical constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124).

Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s’il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l’état du patient et comment l’acte médical s’est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124).

Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise. Inversement, si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 372 s.; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391). La crédibilité d’une expertise est notamment ébranlée si l’expert ne répond pas aux questions qui lui sont posées, s’il ne motive pas ses conclusions, si ces dernières sont contradictoires ou si l’expertise est entachée de lacunes telles qu’elles sont reconnaissables sans connaissance spécifique (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 372 s.).

S’agissant des règles de l’art médical, à savoir les principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens, il ressort du jugement entrepris que l’expert et les médecins ont relevé ce qui suit.

Selon l’expertise judiciaire, l’exclusion d’une méningite bactérienne dans le cadre de la médecine d’urgence pédiatrique relève de la plus grande priorité, elle est enseignée dans les universités ainsi que dans le cadre de la formation du médecin visant à devenir spécialiste en pédiatrie et est généralement reconnue nécessaire, comme mentionné dans la littérature. L’expert indique qu’un comportement prudent, visant la sécurité et cherchant à éviter le pire aurait exigé la prise des mesures d’urgence (formule sanguine, CRP, hémoculture, antibiotiques empiriques, CT/MR, éventuellement une ponction lombaire). Il ajoute qu’en cas de doute, un médecin expérimenté prend en considération le diagnostic le moins favorable, à savoir, in casu, la possibilité d’une méningite bactérienne. Compte tenu des paramètres vitaux anormaux, un monitoring continu au moyen d’un IMC ou un suivi en soins intensifs aurait été indiqué. L’expert ajoute qu’au plus tard après le deuxième épisode épileptique (à savoir le 14.05.2009 à 2h00), il aurait été urgemment indiqué de répéter les analyses de laboratoire, d’administrer immédiatement un antibiotique par intraveineuse. Il relève qu’en présence des résultats sanguins (leucocytes et CRP), l’administration empirique d’un antibiotique i.v. aurait dû avoir lieu. Aux débats, l’expert a précisé que c’était l’analyse de l’ensemble des symptômes qui donnait une indication à une thérapie empirique par antibiotiques, à quoi s’ajoutait encore l’âge du patient, ceux âgés de moins de 24 mois ayant un risque beaucoup plus élevé pour des infections bactériennes invasives. Pour cette raison, un traitement empirique était très important avant de poser un diagnostic précis et définitif.

D’après l’expertise, les mesures nécessaires ont été prises avec du retard et, dans la perspective de la prévention du « worst case scenario », pas dans le bon ordre. Il précise que l’antibiothérapie aurait dû intervenir plus tôt (que le 14.05.2009 vers 6h00), au plus tard après la prise de connaissance des résultats d’analyse de laboratoire du 13.05.2009. A la question de savoir si les réponses précédentes données conduisent à conclure qu’un devoir de diligence/des règles de l’art médical ont été violés, respectivement si cette violation a provoqué le décès de D.__, l’expert répond qu’une antibiothérapie i.v. se serait imposée dans le cas de D.__ compte tenu du fait que l’examen sanguin avait révélé des signes d’infection et d’un état de pré-choc, et cela même si elle n’avait pas eu de fièvre complexe. Selon lui, il y avait eu violation d’un devoir de diligence individuelle, compte tenu du fait que le diagnostic correct avait été évoqué a priori, mais n’avait finalement pas été investigué de manière conséquente, respectivement n’avait finalement pas été exclu. A la question de savoir par qui un devoir de diligence/des règles de l’art médical ont été violés, l’expert répond qu’on peut reprocher aux Dresses X.__ et Y.__ une violation du devoir de diligence compte tenu du fait qu’elles n’ont pas immédiatement investigué respectivement exclu la méningite bactérienne dont fait état le diagnostic différentiel.

Constatant que le diagnostic initial et différentiel était correct, l’expert a relevé une mésestimation de la gravité de la situation, ce qui a entraîné un retard dans la mise en route d’un traitement curatif.

En définitive, c’est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que les Dresses X.__ et Y.__ ne s’étaient pas conformées aux règles médicales.

 

Négligence – 12 al. 3 CP

L’art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: le décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité naturel et adéquat entre la négligence et la mort (cf. ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147).

Selon la jurisprudence, la particularité de l’art médical réside dans le fait que le médecin doit, avec ses connaissances et ses capacités, tendre vers le résultat désiré, mais n’a pas l’obligation de l’atteindre ou même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au médecin sont fonction des circonstances du cas d’espèce, notamment du genre d’intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du pouvoir de jugement ou d’appréciation laissé au médecin, des moyens à disposition et de l’urgence de l’acte médical. La responsabilité pénale du médecin n’est pas limitée à la violation grave des règles de l’art médical. Il doit au contraire toujours soigner ses malades de façon appropriée et, en particulier observer la prudence imposée par les circonstances pour protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en principe de tout manquement à ses devoirs (ATF 130 IV 7 consid. 3.3 p. 11 s. et les références citées).

La notion de manquement à ses devoirs ne doit cependant pas être comprise de telle manière que chaque acte ou omission qui, par un jugement a posteriori, aurait provoqué le dommage ou l’aurait évité, entrerait dans cette définition. Le médecin ne doit en principe pas répondre des dangers et des risques qui sont inhérents à tout acte médical ainsi qu’à toute maladie. Par ailleurs, l’état de la science médicale confère souvent une latitude de jugement au médecin, tant en ce qui concerne le diagnostic que les mesures thérapeutiques ou autres, ce qui permet de faire un choix parmi les différentes possibilités qui entrent en considération. Le médecin ne viole son devoir de diligence que lorsqu’il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l’état général des connaissances professionnelles, n’apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux exigences objectives de l’art médical (ATF 134 IV 175 consid. 3.2 p. 177 s.; 130 IV 7 consid. 3.3 p. 12).

Même si le médecin dispose d’une grande latitude pour décider ce qu’il doit faire ou pas dans un cas particulier, les Dresses X.__ et Y.__ ont ici outrepassé leur marge d’appréciation en ne faisant pas tout ce qui était en leur pouvoir pour exclure le risque d’une méningite bactérienne, ce qui, dans un cas d’urgence pédiatrique comme en l’espèce, relevait de la plus grande priorité. Ainsi que le retient la cour cantonale, cela constitue une négligence fautive : le choix de l’inaction était indéfendable dès lors que les Dresses X.__ et Y.__ ne pouvaient ignorer que la méningite peut évoluer de manière foudroyante d’une part et que, d’autre part, les gestes salvateurs étaient faciles et sûrs (traitement par antibiotiques et/ou examens complémentaires).

Dans le cas d’espèce, compte tenu de l’expérience et des statuts de médecins-cadres des Dresses X.__ et Y.__, la cour cantonale n’a pas procédé à une mauvaise application du droit fédéral en considérant qu’elles avaient violé leur devoir de diligence, prenant un risque inexcusable, en attendant sans investiguer plus avant ou en n’administrant pas d’antibiotiques à D.__ lors de son admission au service pédiatrique.

 

Causalité

En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265 et les arrêts cités). L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (arrêt 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références citées).

L’expert judiciaire a relevé qu’il était plus que probable qu’en cas de diagnostic rapide de méningite bactérienne, le décès aurait pu être évité. Il apparaît que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, dans l’hypothèse où les Dresses X.__ et Y.__ avaient administré d’emblée des antibiotiques à l’enfant D.__, il est très vraisemblable qu’elle n’aurait pas succombé à la méningite; de même, si une surveillance suffisante avait été mise en place dans l’après-midi et en soirée, cela aurait permis de procéder à des vérifications, d’administrer des antibiotiques, et d’éviter ainsi l’issue fatale. Le lien de causalité a dès lors été établi à satisfaction de droit.

 

Le TF rejette le recours des Dresses X.__ et Y.__.

 

 

Arrêt 6B_999/2015+6B_1003/2015 consultable ici : http://bit.ly/2tYvddX