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4A_396/2018 (f) du 29.08.2019, destiné à la publication – Responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_396/2018 (f) du 29.08.2019, destiné à la publication

 

Arrêt 4A_396/2018 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 26.09.2019 consultable ici

 

Responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait

 

Le Tribunal fédéral précise les contours de la responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait. Dans le cas d’espèce, il rejette la demande d’indemnisation d’un voyageur pour les suites d’un accident survenu lors d’un transfert en voiture entre un aéroport indien et son hôtel

Le voyageur et son épouse avaient conclu un voyage à forfait en Inde avec un organisateur de voyage implanté dans le canton de Genève. Celui-ci avait notamment organisé un transfert en voiture avec chauffeur privé entre un aéroport indien et l’hôtel où les voyageurs devaient séjourner; il avait confié l’exécution de cette prestation de transport par route à une agence locale. L’avion avait atterri avec plusieurs heures de retard, sans qu’on sache qui, de l’organisateur ou du voyageur, avait choisi et réservé le vol interne en question. Le couple avait été pris en charge à l’aéroport par le chauffeur privé. Vers 22 heures, le véhicule conduit par ledit chauffeur était entré en collision avec un camion, dans des circonstances indéterminées. L’épouse du voyageur est décédée, tandis que celui-ci a été très grièvement blessé. Il a attrait en justice l’organisateur de voyage en demandant réparation pour le tort moral subi. Les tribunaux genevois compétents lui ont donné gain de cause, en première puis en deuxième instance.

Le Tribunal fédéral admet le recours formé par l’organisateur de voyage et rejette la demande du voyageur. La Loi fédérale sur les voyages à forfait (LVF) institue une réglementation spéciale sur la responsabilité de l’organisateur de voyage (articles 14, 15 et 16 LVF). Cette loi découle d’une directive européenne, dont le législateur suisse a décidé de reprendre uniquement les garanties minimales qu’elle contenait.

En principe, l’organisateur de voyage répond envers le voyageur du dommage causé par un prestataire de services auquel l’organisateur a confié l’exécution d’une prestation. Le voyageur doit cependant prouver que l’organisateur et/ou le prestataire de services ont violé une obligation contractuelle. Faute pour le voyageur d’avoir rapporté la preuve d’une telle violation, son action fondée sur la LVF doit être rejetée. En l’occurrence, on ignore tout des circonstances dans lesquelles le tragique accident s’est produit, notamment quel a été le comportement du chauffeur dépêché par l’agence locale. La survenance de l’accident de circulation, si grave soit-il, ne constitue pas déjà en tant que telle une violation contractuelle. Enfin, l’état de fait qui lie le Tribunal fédéral ne permet pas non plus de reprocher une violation contractuelle à l’organisateur lui-même.

 

 

Arrêt 4A_396/2018 consultable ici

 

 

Exécution des créances récursoires de l’AI et de l’AVS – Quelques exemples de jurisprudence

Exécution des créances récursoires de l’AI et de l’AVS – Quelques exemples de jurisprudence

 

Article de Thomas Bittel et Fritz Stalder, paru in CHSS n° 3 ⁄ septembre 2019, disponible ici

 

L’OFAS fait preuve d’une grande retenue quand il s’agit d’obtenir par la voie judiciaire ­ l’exécution de ses créances récursoires. Lorsqu’il s’y résout néanmoins après avoir soigneusement pesé les risques et les perspectives de succès de la démarche, les chances d’obtenir ­partiellement ou entièrement gain de cause sont bonnes : le taux de réussite est d’environ 80 %.

Dans les cas de décès ou d’invalidité, l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et l’assurance-invalidité (AI) exercent leur droit de recours lorsque les prestations à allouer par les assurances sociales ont pour cause un événement sujet à responsabilité civile (p. ex. accident de voiture avec une personne blessée). En pareil cas, la victime a aussi une créance en responsabilité civile contre la personne responsable. Or, cette créance passe de plein droit à l’assureur social à concurrence des prestations fournies et à fournir par l’AVS ou par l’AI (le transfert légal de la créance est aussi appelé subrogation). Le recours est réglé aux art. 72 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Il est exercé, avec la collaboration des caisses de compensation et des offices AI, par les services de recours, la Suva et le secteur Recours AVS/AI de l’OFAS. Sept services de recours sont rattachés aux caisses de compensation cantonales et un à un office AI. Les services régionaux de recours commencent par tenter de faire valoir les prétentions susceptibles de recours auprès du tiers responsable et de son assurance RC. En cas d’échec, ce qui est rare, le dossier est transmis au secteur Recours AVS/AI de l’OFAS, qui cherche à son tour un terrain d’entente extrajudiciaire avec l’assurance RC. Si ces démarches échouent, le secteur Recours examine si les prétentions doivent faire l’objet d’une procédure judiciaire. Il s’appuie alors sur une gestion des processus avérée qui prévoit non seulement une analyse strictement juridique du cas d’espèce, mais tient aussi compte des intérêts financiers en jeu et s’applique à choisir les mandataires éventuels (Beck 2012). L’exécution par voie de justice des créances récursoires à l’encontre de tiers responsables comporte un risque au niveau des frais judiciaires et engendre des coûts importants. C’est pourquoi elle est vue comme une ultima ratio. Depuis 2012, une procédure judiciaire a été ouverte dans 17 cas de créances récursoires de l’AI et de l’AVS. Trois de ces cas seulement ont trouvé une issue négative. Le taux de réussite de plus de 80 % peut être qualifié d’excellent. Nous présentons ci-après tous les cas de recours de l’AI et de l’AVS qui ont été soumis à la justice entre 2012 et 2018 et qui ont été réglés entre-temps.

 

Responsabilité civile et quote-part de ­responsabilité

Fille rendue invalide par son père ivre En ­janvier 2000, l’assurée, alors âgée de 8 ans, installée sur le siège du passager sans être attachée, a subi de graves lésions cérébrales après que son père ivre a perdu la maîtrise du véhicule familial et est entré en collision avec une armoire de distribution électrique. Comme l’assurance RC arguait de l’absence de faute grave et en déduisait pouvoir bénéficier des avantages du privilège de recours, l’AI a agi en justice pour un montant de plus de 1,7 million de francs. Le tribunal n’a pas vraiment été convaincu de l’absence de faute grave de sorte qu’après l’échange des mémoires des parties, une transaction a pu être conclue sur la base de 72 % de la somme. Un montant récursoire de 1,25 million de francs est ainsi revenu à l’AI (transaction devant le Tribunal de district de Zurich, 11 février 2014).

 

Lamborghini Miura : forme superbe, mais meurtrière Le commissaire de piste d’une course de voitures anciennes, déjà au bénéfice d’une rente AI, a été touché et tué, sur un tronçon fermé, par une Lamborghini Miura ayant dérapé. L’AVS, qui versait à la veuve des prestations sous forme de rente, a engagé une action récursoire en décembre 2010 pour les prestations d’entretien en se basant sur la responsabilité causale de l’organisateur (art. 72 LCR). L’action a été rejetée, car le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de responsabilité au vu de la faute personnelle grave du défunt et qu’on ne pouvait pas retenir un comportement fautif du conducteur de la Lamborghini. Comme le commissaire de piste décédé n’aurait pas dû quitter sa place et qu’il avait reçu des instructions appropriées avant la course, il fallait écarter toute faute (ou faute concomitante) de l’organisateur (Tribunal de commerce de Zurich, 25 février 2014, HG 100340-0).

 

Erreur grave de dosage dans le laboratoire de chimie Une enseignante d’allemand, appelée à assumer un enseignement partiel en chimie faute de collègues spécialisés, préparait, avec son prédécesseur qui lui donnait des instructions, une expérience avec de la poudre à pistolet (à capsules) composée de soufre et de chlorate de potassium, lorsqu’il s’est produit une violente explosion. Le maître de chimie de degré inférieur lui avait transmis par erreur un mélange surdosé à un facteur 1000 (!) à étendre en frottant. Bien que l’assurée ait subi des atteintes pulmonaires par inhalation, qui auraient pu lui être fatales, et des brûlures complexes aux deux mains, l’AI a pu, grâce à un reclassement, éviter de devoir lui verser une rente. Le maître de chimie a été condamné pénalement pour lésions corporelles par négligence grave. L’argument de l’assurance RC selon lequel le comportement du maître de chimie ne devait pas être qualifié de négligence grave et que, dès lors, la responsabilité de l’école ne pourrait être mise en cause en raison de la situation de privilège de l’employeur n’a convaincu aucun tribunal, pas même le TF. La prétention récursoire de l’AI, de 380 000 francs, a été entièrement reconnue (TF 2C_1087/2013, 28 juin 2014).

 

Cyclomoteur brûlant la priorité d’une motocyclette L’assuré âgé de 25 ans a freiné et a chuté avec sa motocyclette sur une route prioritaire parce qu’un cyclomotoriste d’à peine 15 ans débouchant d’une route secondaire lui avait coupé la route. Le motocycliste a été blessé gravement à la jambe droite, en conséquence de quoi il a touché, en plus d’une rente entière de l’AI, quatre rentes pour enfant et une rente de l’assurance-accidents obligatoire. Comme l’assurance RC du cyclomotoriste contestait catégoriquement la responsabilité de celui-ci en vertu de l’art. 41 CO, les assureurs sociaux ont agi ensemble devant le Tribunal de district pour leurs créances. Alors que ce tribunal avait fixé la quote-part de responsabilité du cyclomotoriste à 75 %, le Tribunal cantonal l’a réduite à 55 %, réduction confirmée par le TF. Le montant récursoire obtenu par l’AI s’est ainsi élevé à 535 000 francs. Si, par son comportement, le cyclomotoriste avait généré la cause prépondérante de l’accident, le TF a toutefois jugé que l’estimation de l’instance précédente, selon laquelle le risque de fonctionnement inhérent était plus élevé pour une motocyclette que pour un cyclomoteur, n’était pas contestable (TF 4A_74/2016, 9 septembre 2016).

 

Locataire récalcitrant tirant sur des policiers avec son pistolet militaire Un homme psychiquement perturbé depuis 2006 a été déclaré inapte au service militaire en 2007 en raison de graves troubles de la personnalité. Comme l’armée a ensuite omis pendant des années de récupérer son arme de service, propriété de la Confédération, cette arme se trouvait encore en possession de l’auteur lorsqu’a eu lieu son expulsion forcée de son logement. L’auteur a alors tiré sur un policier un coup mortel et en a blessé un autre d’une balle qui lui a éraflé le bras. Le Tribunal administratif fédéral a vu un comportement illicite au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi sur la responsabilité (LRCF, RS 170.32) dans le fait que l’armée suisse avait omis de retirer son arme au soldat licencié. Contrairement à l’instance précédente, il a considéré que l’illicéité et dès lors la responsabilité de principe devaient être admises. Le recours de l’AVS portait sur une somme de 220 000 francs (Tribunal administratif fédéral, 8 février 2019, A-3025/17).

 

Une opération corrective de la cloison nasale conduit à une demi-rente AI Souffrant d’une inflammation chronique du sinus nasal (polysinusite), l’assurée a subi une opération en janvier 1992 à l’hôpital régional de la Haute-Engadine. Lors de l’intervention visant à réduire la muqueuse épaissie du cornet nasal (mucotomie), le chirurgien a blessé le nerf optique par un découpage multiple dans l’orbite, ce qui a entraîné une perte partielle durable de la mobilité et de la fonction de l’œil droit et – en particulier en cas de fatigue – des maux de tête notablement accrus. Le tribunal cantonal a considéré comme établi que le chirurgien avait fait preuve de négligence grave, de sorte qu’il a retenu une responsabilité civile du district et qu’il a admis l’action récursoire pour l’intégralité du montant de 740 000 francs (y compris une somme importante à titre d’intérêts ! ). (Tribunal cantonal des Grisons, 19 février 2019, ZK2 16 55).

 

Calcul d’une perte de soutien

Un chauffeur de camion ne voit pas une mère de 38 ans et l’écrase mortellement En 2005, une cycliste de 38 ans a été écrasée par un chauffeur de camion qui virait à droite et qui ne l’a pas vue. Elle est morte sur les lieux de l’accident, laissant un époux âgé de 38 ans et une fillette commune de 8 ans. Le tribunal a déterminé la perte de soutien en deux phases, en se référant aux taux de soutien ressortant des tabelles et en prenant en considération le revenu net pour fixer la perte relative à la disparition des revenus. Le calcul de la perte de soutien ménager a été fait de manière abstraite à l’aide des tableaux de l’ESPA et sur la base d’un tarif horaire de 29 francs, avec augmentation du salaire réel de 1 % par année. La perte de soutien ménager concernait à 33 % l’orpheline de mère et à 66 % le veuf. Le tribunal a retenu que la concordance matérielle des rentes de veuf et d’orpheline était donnée tant pour la perte de soutien découlant de la cessation des revenus que pour le dommage ménager. L’AVS a emporté et a pu obtenir une somme récursoire de 185 000 francs (= 94 % de la valeur quantitative des prestations) (Tribunal de district de Lucerne, 12 mars 2013, 1A1 11 18 UZ55).

 

Lien de causalité naturelle et adéquate, prédisposition(s) constitutionnelle(s)

Paratonnerre manifestement mal placé En 2001, l’assurée a trébuché sur un paratonnerre saillant installé de manière non professionnelle sur un parking. En raison de la fracture des quatrième et cinquième métacarpiens subie lors de la chute, elle a souffert d’un syndrome douloureux persistant et a touché, depuis septembre 2002, une rente AI entière calculée selon la méthode mixte (ménage/gain). Fin 2010, l’AI a ouvert une action pour sa créance récursoire fondée sur l’art. 58 CO parce que la propriétaire du parking niait l’existence d’un lien de causalité naturelle et contestait largement le dommage. Dans le cadre des pourparlers engagés devant le tribunal de district, la défenderesse se montra néanmoins finalement prête à payer à l’AI les 88 % de la valeur quantitative des prestations, à savoir 200 000 francs (transaction devant le Tribunal de district de Baden, 19 novembre 2012).

 

Traitement des lèvres sèches conduisant au saturnisme Une assurée âgée de 67 ans a traité ses lèvres sèches avec la pommade cicatrisante Vulnosan. Un an après la première application, les symptômes de saturnisme se sont révélés être indiscutablement dus à la pommade. Celle-ci a une teneur en plomb de pas moins de 13,4 % (!). Des paralysies nerveuses causales dans les deux bras, une atrophie 
des muscles des mains et une paralysie des doigts ont rendu l’assurée dépendante de soins. Le recours de l’AI pour ­l’allocation pour impotence moyenne, qui se fondait sur une responsabilité civile selon la loi sur la responsabilité du fait des produits, a été admis à juste titre après que l’assurance du pharmacien qui fabriquait la pommade avait contesté le besoin de soins de l’assurée, ainsi que le dommage, et avait même tenté – de manière abstruse – de la charger d’une faute concomitante. Résultat : la créance récursoire a été admise à hauteur du montant total des prestations causées, soit 115 000 francs (Cour d’appel de Bâle-Ville, 21 mai 2013, AZ.2011.3).

 

Assurance RC sans cœur pour une réadaptation réussie (AI) En 1998, une assurée a subi une collision par l’arrière et, en raison des conséquences de l’accident, n’a plus été en mesure de poursuivre sa formation en cours d’emploi de psychologue. L’assurance RC du détenteur de la voiture n’a ensuite pas voulu prendre en charge la réadaptation réussie mise en place par l’AI, bien qu’elle ait précédemment versé 250 000 francs à la lésée au titre de dommage direct, c’est-à-dire la part du dommage non couverte après déduction des prestations de l’assurance sociale. Tant le Tribunal de commerce de Zurich que le TF ont fini par faire entendre raison à la partie adverse, qui a dû rembourser à l’AI au total plus de 300 000 francs à titre récursoire (TF 4A_275/2013, 30 octobre 2013).

 

L’opération d’une fistule anale aboutit à une section du sphincter En 1977 déjà, l’assuré avait été opéré par deux fois d’une fistule anale. Une autre opération, contre-indiquée, a échoué en 1994, le sphincter interne ayant été sectionné. L’incontinence qui s’en est suivie a entraîné l’invalidité de l’assuré en 1996. Excluant le recours pour le dommage de rente, le TF a reconnu à l’AI environ 80 % de la créance récursoire qu’elle invoquait (TF 4A_404/2013, 29 janvier 2014). Cela était logique, dans la mesure où il avait déjà alloué au lésé, avec imputation des prestations fournies par l’AI, 250 000 francs en 2007 (TF 4A_273/2007, 31 octobre 2007).

 

La vie frivole d’un rentier coûte à l’AI ses prétentions récursoires En 1997, à l’âge de 38 ans, l’assuré a subi une distorsion de la colonne cervicale en raison d’une collision par l’arrière. Comme l’AI lui avait reconnu le droit à une rente entière et que l’assurance-accidents avait reçu du TF l’ordre de verser elle aussi une rente entière, l’AI a dû introduire son recours treize ans plus tard. La surveillance de l’assuré, organisée par l’assurance RC pendant la procédure judiciaire, révéla une image peu favorable pour l’AI : l’assuré avait des journées au programme bien réglé, se distinguait surtout par la fréquentation assidue de night-clubs et n’avait présenté, pendant les seize jours de la surveillance, aucun signe d’une atteinte physique. Faute de preuve suffisante de la causalité naturelle de maux permanents dus à l’accident, qui étaient contestés, l’AI s’est vue contrainte de racheter le risque de perdre le procès et de verser un montant symbolique de 20 000 francs (transaction devant le Tribunal supérieur de Zurich, 28 mai 2014).

 

Quand les traumatismes cervicaux donnaient encore lieu à des prestations sous forme de rente Lors d’une violente collision par l’arrière en août 1999, l’assurée a subi un traumatisme de distorsion de la colonne cervicale. Elle a ensuite touché pour ce motif une demi-rente AI et trois rentes pour enfant. L’AI a fait valoir sa créance récursoire en 2008 devant le Tribunal de district de Baden après que l’assurance RC véhicule du responsable de l’accident avait contesté la causalité adéquate, invoquant que le calcul des dommages et intérêts devait tenir compte des atteintes préexistantes à l’accident. Les tribunaux n’ont pas suivi ce raisonnement et ont admis le lien de causalité adéquate et ont conclu à l’absence aussi bien d’une faute concomitante de la lésée que d’une prédisposition constitutionnelle. L’AI l’a emporté entièrement, obtenant 480 000 francs au titre de ses prétentions récursoires intérêts compris (Tribunal supérieur du canton d’Argovie, 2 juillet 2014, OZ.2013.8/CG).

 

La non-exécution d’une césarienne médicalement indiquée aboutit à des millions de francs de dommage Malgré les constats faits lors d’examens antérieurs et une dose élevée d’ocytociques, le gynécologue a commis l’erreur d’ordonner un accouchement normal. Ni la violation du devoir de diligence par le médecin, ni la causalité entre la faute et l’atteinte initiale à la santé du nouveau-né n’étaient contestées. L’assurance RC de la région hospitalière a toutefois cherché à se soustraire à sa responsabilité par des arguments irrecevables sur le caractère hypothétique de la causalité adéquate (qui était de toute manière établie) et par des objections formelles de forclusion. Après deux succès devant le TF (TF 4A_483/2012, 7 mars 2013, et 4A_51/2014, 27 août 2014 – le deuxième arrêt étant intervenu sur un grief d’arbitraire à la suite d’une fausse application du droit cantonal) – l’action récursoire à l’encontre de la région hospitalière responsable et de l’assurance RC de l’ancien mandataire de l’AI a abouti à un montant total de 2,765 millions de francs (transactions des 19/22 juin 2015 avec la région hospitalière et des 26/27 avril 2016 avec l’assurance RC du mandataire).

 

Collision par l’arrière subie par une Valaisanne présentant certaines prédispositions En janvier 2001, une mère élevant seule ses deux enfants a subi une collision par l’arrière qui a entraîné un syndrome cervico-céphalique (maux de tête et autres troubles dans la région de la tête et du cou) et un trouble de l’adaptation, raison pour laquelle elle n’a plus pu exercer son travail en tant que serveuse non qualifiée, nettoyeuse, coiffeuse et employée de bureau. L’AI a fait valoir des prétentions récursoires pour la rente temporaire versée à la femme, pour des indemnités journalières et pour les frais de reclassement, les mesures prises ayant permis de réinsérer l’assurée de juin 2003 à août 2005 dans le domaine commercial. Bien que l’assurance RC du conducteur fautif ait dédommagé la lésée par un montant forfaitaire de 130 000 francs et que le dernier acompte de ce montant ait été versé en 2006, elle a contesté à l’égard de l’AI l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les maux invoqués. La procédure engagée en février 2012 devant le Tribunal de district de Zurich et portant sur les prétentions récursoires de l’AI s’est terminée en 2016 par un jugement négatif de ce tribunal malgré deux victoires devant le TF (renvoi de la cause en raison de la partialité d’une juge par arrêt 4A_62/2014 du 20 mai 2014 et renvoi de la cause pour l’administration d’une preuve par arrêt 4A_588/2014 du 6 juillet 2015). Bien que le tribunal ait jugé fermement que l’expertise médicale établissait la preuve du lien de causalité naturelle et adéquate, il a rejeté l’action, arguant que l’AI n’aurait pas été en mesure de prouver la perte de gain effective (Tribunal de district de Zurich, 23 juin 2016, CG150146-L/U).

 

Assurance tentant (sans succès) de faire l’économie des intérêts En 1993, un assuré de 29 ans travaillant comme menuisier indépendant a fait une chute de quatre mètres dans le vide en raison d’une planche d’échafaudage défectueuse et il en est resté paraplégique. Grâce à des mesures de reclassement de l’AI, il a pu retravailler à mi-temps depuis 1998. Après l’échec d’un procès mené jusqu’au TF par l’assurance RC pour dommage direct, celle-ci tenta également vis-à-vis de l’AI de réduire les prestations en dommages et intérêts en faisant délibérément traîner le procès en longueur et en soulevant des arguments abusifs. Les instances judiciaires cantonales n’ont toutefois pas pu suivre l’argumentation de l’assurance RC et ont reconnu à l’AI le montant récursoire restant échu de 325 000 francs, comprenant l’indemnité d’amortissement pour l’adaptation de la voiture au handicap de l’assuré, l’allocation pour impotence faible et les intérêts courus (arrêt du Tribunal supérieur d’Appenzell Rhodes extérieures du 6 décembre 2016, O1Z 16 3).

 

Forte collision d’un camion contre l’arrière d’une voiture L’assurée de 38 ans a subi en 1998 une violente collision par l’arrière lorsqu’elle a dû freiner en raison du rétrécissement de la largeur de la piste où elle roulait sur l’autoroute et qu’un camion circulant avec une différence de vitesse de 25 à 33 km/h a embouti son véhicule, dont il a notamment gravement endommagé l’arrière. En raison de douleurs persistantes dans la région lombaire et résiduelles dans la région cervicale, l’assurée a obtenu une rente AI correspondant à une incapacité de travail de 50 %. Pour l’auteur réputé de l’expertise, les douleurs décrites pouvaient s’expliquer d’un point de vue biomécanique. Le tribunal n’a pas jugé plausible la limitation de la causalité naturelle à deux ans (ex post) invoquée par l’assurance RC. En raison de divergences sur l’admission du dommage, le cas s’est finalement réglé de manière satisfaisante par une part récursoire de 66 % et un montant de 140 000 francs (transaction devant le Tribunal de commerce de Zurich, 28 février 2017).

 

Article de Thomas Bittel et Fritz Stalder, paru in CHSS n° 3 ⁄ septembre 2019, disponible ici

 

 

 

 

Recours AVS/AI : Trois arrêts de principe du Tribunal fédéral en matière de recours

Recours AVS/AI : Trois arrêts de principe du Tribunal fédéral en matière de recours

 

Article de Peter Beck, paru in CHSS n° 3 ⁄ septembre 2019, disponible ici

 

En général, le TF ne rend que peu d’arrêts de principe en matière de recours. 2018 a fait exception : trois arrêts, dont deux ont été publiés officiellement, ont inauguré d’importants changements dans la jurisprudence. Ils sont résumés brièvement ci-après.

Modification du calcul du droit préférentiel pour la réparation du tort moral

Souffrant de troubles psychiques, A. s’est retrouvée dans une bagarre ayant eu des conséquences dommageables pour sa santé (notamment, fracture d’une vertèbre lombaire). Elle a perdu sa capacité de travail. L’auteur a fait l’objet d’une condamnation pénale ferme pour lésions corporelles graves par négligence. L’assurance-accidents obligatoire a versé à A. une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 31 500 francs et a fait valoir une créance récursoire contre l’auteur. Le tort moral en droit de la responsabilité civile s’est élevé à 63 000 francs et a été réduit de 20 % en raison des troubles psychiques étrangers à l’accident. Selon le TF, le litige porte sur le point de savoir si c’est la lésée ou l’assurance-accidents obligatoire, dans le cadre du recours, qui doit supporter la réduction de 20 %. Si une IPAI concourt avec une indemnité pour tort moral, le calcul du droit préférentiel est particulier selon l’ATF 123 III 306 (droit préférentiel de répartition affaibli). Un tel calcul a aussi été appliqué dans l’arrêt du TF 4C 152/1997 du 25 mars 1998. Ce calcul peut bien trouver application dans le cas d’une faute concomitante, mais, en l’espèce, la lésée A. ne saurait être privée du droit préférentiel au sens de l’art. 73 al. 1 LPGA. Celle-ci peut réclamer la différence entre l’indemnité pour tort moral (non réduite du droit de la responsabilité civile) de 63 000 francs et l’IPAI de 31 500 francs. Il en résulte 31 500 francs (prétention directe). La différence entre l’indemnité pour tort moral réduite de 50 000 francs et la prétention directe de la lésée A. de 31 500 francs s’élève à 18 500 francs. Il s’agit du substrat du recours de l’assureur-accidents obligatoire.

Arrêt du TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018

Arrêt du TF 4C 152/1997 du 25 mars 1998

Arrêt principal du TF, ATF 123 III 306

 

Droit de recours intégral de l’assureur dommages

La passagère A. (née en 1928) a chuté dans un bus d’une entreprise régionale lorsque celui a démarré brusquement après un arrêt. Elle a souffert d’une fracture par compression de la troisième vertèbre lombaire et a dû être hospitalisée, puis suivre une réadaptation. En plus des frais de l’assurance de base obligatoire, l’assurance complémentaire relevant de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) a payé environ 33 000 francs au titre de prestations supplémentaires pour séjour en demi-privé. L’assurance complémentaire s’est fait ensuite céder les prétentions de la lésée A. et a agi en justice contre l’assurance RC de l’entreprise régionale. Le tribunal de première instance a rejeté l’action et, suivant la jurisprudence du TF (ATF 137 III 352), n’a pas admis l’action récursoire dirigée contre l’entité assumant une responsabilité causale. Saisi par l’assurance privée, le TF a considéré que les conditions d’un changement de jurisprudence étaient remplies. Refuser à l’assureur le recours à l’encontre de celui qui assume une responsabilité causale conduirait à une fausse répartition des coûts, parce que cela reviendrait à dire que la couverture de dommages serait la contre-prestation contractuelle de l’encaissement des primes. Or, ces dernières ne sont pas payées pour décharger ceux qui assument une responsabilité causale. Il convient d’observer que la situation s’est modifiée au fil du temps : plusieurs responsabilités à raison du risque ont été réglementées par la loi et un droit de recours intégral a été accordé aux institutions d’assurance dans le droit des assurances sociales (art. 72 ss LPGA). En outre, le législateur a l’intention de modifier la LCA et d’y introduire la subrogation dans des termes correspondant largement à ceux applicables aux assureurs sociaux. Dans le cas d’espèce, le changement de jurisprudence signifie qu’il faut accorder à l’assurance complémentaire, sur la base de l’art. 72 al. 1 LCA, un droit de recours contre l’entreprise régionale et son assurance RC.

Arrêt principal du TF ATF 137 III 352

Arrêt principal du TF ATF 144 III 209

 

Créance récursoire contre un coresponsable solidaire non privilégié

L’entreprise de construction K. SA était chargée d’assainir et d’étanchéifier les conduites de canalisation et les regards le long de la rue principale d’Einsiedeln. Au début septembre 2004, le jour de l’accident, les travaux effectués sur la conduite de canalisation remise en service étaient terminés. Le travailleur J. de la société K. SA était occupé à des travaux d’étanchéité dans un nouveau regard et fumait une cigarette lorsqu’un gaz se trouvant dans le regard a pris feu et a brûlé son torse et sa chevelure. J. a réussi à se hisser hors du regard avec l’aide d’un collègue et le feu qui avait pris sur son corps a pu être éteint. En même temps, il y a eu une explosion ou une déflagration de gaz. Selon une expertise d’avril 2005 demandée par la Suva à l’Inspection technique de l’industrie gazière suisse (ITIGS), le gaz combustible (propane) provenait d’une fuite d’une conduite de l’usine à gaz Erdgas Einsiedeln SA. L’accident a causé à J. des brûlures qui ont bien guéri. Les troubles psychiques qui se sont développés ensuite (syndrome de stress posttraumatique) ont provoqué une incapacité totale de travail faisant l’objet d’un litige. La Suva, l’AI et l’AVS ont versé des prestations à J., ou en verseront encore. Se fondant sur la loi sur les installations de transport par conduites (LITC), la Suva, l’AI et l’AVS (demanderesses récursoires) ont agi en justice contre l’assurance RC de l’usine à gaz en faisant valoir des créances récursoires d’un montant total de 1,3 million de francs. Le Tribunal de commerce de Zurich a admis l’action à concurrence d’un peu plus d’un million de francs. Sur ce, les parties ont recouru toutes deux au TF, qui a annulé le jugement du Tribunal de commerce en lui renvoyant la cause, dans un arrêt 4A_301/2016 et 4A_311/2016 du 15 décembre 2016 (ATF 143 III 79). Pour l’essentiel, la motivation de ce renvoi a été la suivante : il apparaît téléologiquement justifié que le responsable non privilégié (usine à gaz) ne soit responsable vis-à-vis de l’assureur social que dans la mesure dans laquelle il devrait supporter le dommage dans la relation interne avec l’employeur (K. SA) s’il n’existait pas de privilège de recours et que, par voie de conséquence, il était fait application entre eux du recours interne entre débiteurs solidaires. Par jugement du 3 juillet 2017, le Tribunal de commerce de Zurich a rejeté l’action récursoire pour le motif que, selon l’art. 51 al. 2 CO (ordre des recours), l’employeur (K. SA) a une responsabilité contractuelle devançant celle de l’usine à gaz fondée sur la LITC (responsabilité purement causale sans faute additionnelle). Dès lors, la quote-part à assumer par cette dernière à l’interne par rapport à l’employeuse est de 0 %. Les demanderesses invoquant des prétentions récursoires ont recouru au TF. Il s’agissait alors de se prononcer sur la question de savoir comment, au sens de l’art. 51 al. 2 CO (applicable en vertu d’un renvoi prévu à l’art. 34 LITC), le dommage devait être réparti entre l’exploitant d’une conduite n’ayant commis aucune faute et un tiers ayant commis une négligence légère. Le TF a estimé que la solution de l’instance précédente était trop simple. En effet, au vu des travaux préparatoires relatifs à la LITC, il faut admettre qu’une part de responsabilité reste à la charge de l’exploitant de la conduite lorsqu’un risque lié au fonctionnement de l’installation a contribué à l’accident, et cela même si cette responsabilité tirée de la loi peut en principe s’effacer devant une responsabilité contractuelle. Le comportement, contraire aux dispositions contractuelles, adopté par l’employeur a uniquement déclenché la réalisation du risque. Dans une telle inter­action, il faut s’écarter du régime rigide de l’art. 51 al. 2 CO et partager le dommage pour moitié chacun entre l’assurance RC et l’employeur.

Arrêt principal du TF ATF 144 III 319 

Arrêt principal du TF ATF 143 III 79

 

 

Article de Peter Beck, paru in CHSS n° 3 ⁄ septembre 2019, disponible ici

 

6B_52/2019 (f) du 05.03.2019 – proposé à la publication – Condamnation d’un footballeur pour lésions corporelles par négligence confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_52/2019 (f) du 05.03.2019, proposé à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 22.03.2019 disponible ici

 

Condamnation d’un footballeur pour lésions corporelles par négligence confirmée

 

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation, pour lésions corporelles par négligence, d’un footballeur amateur ayant pratiqué un tacle dangereux sur un adversaire et ayant, sans intention, cassé sa cheville, cette faute ayant été sanctionnée par un carton jaune. Il rejette le recours formé par le condamné contre l’arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Durant la rencontre de deux équipes amateurs dans le canton de Fribourg, un joueur avait taclé son adversaire, possesseur du ballon, à la hauteur de la cheville avec la jambe tendue, lui causant une fracture de la cheville. L’arbitre avait sanctionné l’action avec un carton jaune ; il avait, à cet égard, considéré que l’auteur du tacle avait – sans agir intentionnellement – joué dangereusement. En novembre dernier, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg avait confirmé la condamnation du joueur, prononcée par le Juge de police compétent, pour lésions corporelles simples par négligence, à une peine de 40 heures de travail d’intérêt général avec sursis.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du condamné. Se comporte par négligence celui qui ne fait pas montre de la prudence qui aurait été nécessaire compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle. S’agissant d’une lésion corporelle infligée lors d’une rencontre sportive, le devoir de prudence et le risque accepté tacitement par le lésé résultent des règles de jeu applicables et de l’interdiction générale de porter atteinte à autrui. Les règles du jeu servent notamment à empêcher les accidents et à protéger les joueurs. Selon les règles du football (Lois du jeu de l’« International Football Association Board »), un joueur doit être averti notamment s’il commet, avec imprudence, une faute au contact sanctionnée par un coup franc. Dans le cas d’espèce, dès lors que l’arbitre a sanctionné l’auteur du tacle par un carton jaune, il a considéré que celui-ci avait commis une violation importante des règles du jeu, sans tenir compte, de plus, du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire.

Au vu de la dangerosité du tacle pratiqué, la violation de la règle de jeu visant à protéger les autres joueurs doit être qualifiée de grave. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le lésé aurait accepté la lésion corporelle comme un risque inhérent à la pratique du football. Il n’est pas déterminant que la violation des règles du jeu soit sanctionnée par une exclusion ou un avertissement.

 

 

Arrêt 6B_52/2019 consultable ici

 

 

Doublement du délai de prescription pour les dommages corporels : nouveau droit à partir du 1er janvier 2020

Doublement du délai de prescription pour les dommages corporels : nouveau droit à partir du 1er janvier 2020

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral de la justice (OFJ) du 07.11.2018 consultable ici

 

Les victimes de dommages corporels qui apparaissent longtemps après le fait dommageable seront mieux prises en compte juridiquement : le délai de prescription absolu passera de dix ans à vingt ans. Lors de sa séance du 7 novembre 2018, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2020 la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de droit privé en matière de prescription. Il s’agit d’améliorations ponctuelles et d’une uniformisation.

Le Parlement a adopté la modification du code des obligations le 15 juin 2018. Le délai référendaire a échu le 4 octobre 2018. Il s’agit d’une révision fondamentale du droit de la prescription, axée sur deux points principaux. Premièrement, le délai de prescription relatif passe d’un an à trois ans pour les prétentions fondées sur un acte illicite ou sur un enrichissement illégitime. En d’autres termes, les personnes ayant subi un dommage auront trois ans, à partir du moment où elles auront connaissance de ce dommage et de la personne tenue à réparation, pour faire valoir leurs prétentions. Deuxièmement, le délai de prescription absolu sera de vingt ans en cas de dommage corporel. La prescription ne sera ainsi plus l’écueil qu’elle est aujourd’hui pour les victimes de dommages différés.

Le point de départ de cette amélioration est la motion 07.3763 « Délais de prescription en matière de responsabilité civile », qui se référait tout particulièrement aux victimes de l’amiante, dont les prétentions, selon le droit en vigueur, sont généralement prescrites avant même que se manifeste une pathologie éventuelle. Dans un arrêt de 2014 concernant une victime de l’amiante, la Cour européenne des droits de l’homme avait aussi jugé trop court le délai actuel de dix ans.

Pour les personnes qui ont déjà subi des dommages corporels liés à une exposition à l’amiante, une solution a pu être trouvée dans le cadre des travaux de la table ronde mise sur pied par le conseiller fédéral Alain Berset en 2015 : une fondation de droit privé, Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, a vu le jour. Les personnes ayant contracté depuis 2006 une tumeur maligne de la plèvre ou du péritoine liée à l’amiante peuvent soumettre une demande de soutien financier à cette fondation, qui offre également une prise en charge psychosociale aux personnes concernées et à leurs proches.

 

Autres modifications

De nombreuses autres dispositions de droit privé régissant la prescription sont aussi modifiées, notamment celles sur la suspension de la prescription et sur la renonciation à la prescription.

Vu l’ampleur de la révision – qui touche pas moins de 30 lois fédérales – et ses conséquences pour les législations cantonales, le Conseil fédéral a décidé de fixer l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2020. Les cantons et les autres acteurs de ce domaine du droit auront ainsi le temps de faire les adaptations nécessaires.

 

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral de la justice (OFJ) du 07.11.2018 consultable ici

 

 

9C_246/2017 (f) du 18.12.2017 – Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS / Dies a quo du délai de prescription

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_246/2017 (f) du 18.12.2017

 

Consultable ici

 

Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Dies a quo du délai de prescription

 

B.__ SA (ci-après: la société), dont A.__ était l’administrateur unique avec signature individuelle, était affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la CCNC). La faillite de la société a été prononcée en janvier 2013. L’état de collocation a été établi en janvier 2013. La procédure de faillite a été clôturée en décembre 2014.

Par décision du 13.01.2015, confirmée sur opposition, la CCNC a réclamé à A.__ la somme de 215’965 fr. 30, à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales pour les périodes du 01.01.2009 au 30.09.2009 et du 01.01.2010 au 31.12.2012.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que la caisse avait agi en temps utile en réclamant à A.__ la réparation de son dommage par décision du 13.01.2015 ; la CCNC avait agi moins de deux ans après avoir constaté qu’elle ne récupérerait vraisemblablement pas le solde de ses créances en prenant connaissance de l’état de collocation et tableau de distribution du 30.01.2013 et des attestations de découverts en mars 2013. A.__ avait violé son obligation de diligence, en ce sens qu’il lui incombait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient payées à la caisse de compensation sans qu’il pût se disculper en faisant valoir qu’il avait confié la gestion de la société à un tiers sans assurer la moindre surveillance.

Par jugement du 27.04.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 137 V 51 consid. 3.1 p. 53; 132 III 523 consid. 4.5 p. 528). Dans le cas d’une société anonyme, la notion d’organe responsable selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l’art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe donc non seulement aux membres du conseil d’administration, mais aussi aux organes de fait, c’est-à-dire à toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante. Dans cette dernière éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, en d’autres termes qu’elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 30 et les références; voir également arrêt H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 7.3, in REAS 2003 p. 251).

Ni les informations que A.__ aurait données à la CCNC en octobre 2012 sur les graves difficultés financières éprouvées par la société, ni les précédents contrôles ponctuels de réviseurs mandatés par la CCNC ou l’accord qui aurait été conclu entre la société et la caisse cantonale neuchâteloise de l’assurance-chômage en raison d’arriérés conséquents ne constituent des circonstances exceptionnelles qui justifieraient de faire courir le délai de prescription avant le dépôt de l’état de collocation ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs, moments qui correspondent en règle générale à celui de la connaissance du dommage au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS (ATF 129 V 193 consid. 2.3 p. 195 sv. [rendu au sujet de l’ancien art. 82 al. 1 RAVS et toujours valable sous l’empire de l’art. 52 al. 3 LAVS, arrêt H 18/06 du 8 mai 2006, consid. 4.2]). Le fait que A.__ a informé la CCNC de la situation financière difficile de la société constituait certes un indice pour l’intimée que sa créance ne serait probablement pas réglée à temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, cela ne fixait pas encore de manière définitive quels étaient les biens qui faisaient partie de la masse en faillite. Seule la procédure de faillite ultérieure permettait de clarifier la situation quant aux actifs et passifs de la société faillie et des chances de recouvrement de la caisse. A cet égard, le créancier n’est en principe en mesure de connaître le montant des actifs, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible avec suffisamment de certitude qu’une fois la procédure de collocation avec dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire achevée (cf. ATF 116 V 72 consid. 3c p. 77).

 

Le TF rejette le recours de A.__ (s’agissant dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales).

 

 

Arrêt 9C_246/2017 consultable ici

 

 

4A_546/2017 (f) du 26.06.2018 – Responsabilité du propriétaire d’ouvrage / 58 CO Incendie dans un studio où sont entreposés 157 tableaux

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2017 (f) du 26.06.2018

 

Consultable ici

 

Responsabilité du propriétaire d’ouvrage / 58 CO

Incendie dans un studio où sont entreposés 157 tableaux

 

Le 26.09.2003, B.__ (ci-après : le locataire) a conclu avec A.__ (ci-après : la bailleresse ou la propriétaire) un contrat de bail à loyer portant sur un studio au premier étage d’un immeuble sis à Rolle. La durée initiale a été fixée à un an, à compter du 01.10.2003, renouvelable ensuite tacitement d’année en année.

Lors de l’état des lieux d’entrée, il a été indiqué au locataire que le radiateur de la salle de bain et une prise électrique dans la pièce principale devaient être contrôlés. Un bon de commande lui a été remis. Le 06.10.2003, une entreprise a procédé au contrôle du radiateur électrique. Le 10.11.2003, le locataire a signalé à la gérance que les radiateurs du studio s’éteignaient tout seuls. L’entreprise qui s’est rendue sur place a constaté que les radiateurs et les thermostats incorporés fonctionnaient correctement. Jusqu’en 2009, le locataire n’a plus constaté de problème de chauffage ni d’éventuel dysfonctionnement.

En novembre 2009, considérant que son décompte d’électricité était excessif, le locataire s’est rendu dans les locaux de la société chargée de la gérance de l’immeuble. Celle-ci lui a suggéré de s’adresser au fournisseur d’énergie pour un contrôle de son compteur et lui a proposé un rendez-vous dans son studio. Le locataire ne s’est pas présenté à ce rendez-vous. Faute de plainte formulée dans les mois qui ont suivi, la gérance est partie du principe que le chauffage fonctionnait normalement.

Le 11.03.2010, l’immeuble dans lequel le studio du locataire se trouvait a été ravagé par un incendie. Selon le rapport de la gendarmerie, la zone de départ du feu était clairement située au niveau de l’emplacement du radiateur électrique. D’après ce rapport, l’incendie était consécutif à un défaut technique, probablement au niveau du thermostat du radiateur. Le radiateur en question n’a pas été saisi par les enquêteurs et a par la suite été détruit. Un rapport mentionne que les installations électriques de l’immeuble étaient conformes. Selon le fabricant du radiateur, le radiateur ne pouvait pas s’embraser tout seul, puisqu’il n’était composé d’aucune pièce combustible. Le rapport en conclut que « seuls des matériaux facilement inflammables ont été entreposés trop près de l’appareil, et ont pris feu ».

Le locataire, absent au moment du sinistre, n’a pu sauver aucun des meubles ni effets personnels qui se trouvaient dans le studio. Il n’a pas non plus pu sauver les 157 tableaux réalisés par des artistes africains qui y étaient entreposés. Il est admis qu’il avait reçu ces tableaux en dépôt afin de les exposer, servant bénévolement d’intermédiaire pour des amis artistes en marge de son activité professionnelle.

Le locataire a été indemnisé à hauteur de 10’000 fr. pour la perte de ses effets personnels par la société d’assurances mais n’a perçu aucune indemnisation pour la perte des tableaux reçus en dépôt, pour lesquels il n’avait conclu aucune assurance contre des risques tels que l’incendie ou le vol.

Après échec de la tentative de conciliation, le locataire a conclu à ce que la bailleresse lui doive paiement immédiat de la somme de 250’000 fr. au titre de réparation du dommage subi ensuite de l’incendie du 11.03.2010. La bailleresse s’est opposée à la demande.

S’agissant de la cause de l’incendie, une expertise a été réalisée en cours de procédure. Faute d’avoir à disposition le radiateur incriminé, qui avait été détruit par les enquêteurs de la gendarmerie, l’expert a examiné un autre radiateur qui présentait les mêmes caractéristiques et se trouvait également dans le studio du locataire. L’expert a considéré que le radiateur, qui pouvait monter jusqu’à 125°, ne pouvait s’embraser tout seul. Il en a déduit qu’il y avait eu soit auto-inflammation d’une substance située sur ou à proximité de ce radiateur, sans possibilité de déterminer comment, soit court-circuit, mais sans que des traces n’aient pu être relevées. L’expert a ajouté que si les radiateurs plus récents sont munis de sécurités thermiques limitant à un niveau plus bas la température, il n’existe aucune obligation de changer les anciens radiateurs qui étaient conformes au moment de leur mise en service. Enfin, la consommation élevée d’électricité s’explique probablement par une anomalie au niveau du thermostat, ce qui n’a toutefois joué un rôle que pour la consommation d’énergie, pas pour la cause de l’incendie.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.12.2016, le Tribunal des baux a rejeté la demande en paiement du locataire. En substance, il a retenu que le locataire, auquel le fardeau de la preuve incombait, n’est pas parvenu à démontrer que le radiateur incriminé présentait un vice de construction ou un défaut d’entretien imputable à la bailleresse au sens de l’art. 58 CO. En revanche, l’incendie du 11 mars 2010 pouvait être considéré comme un défaut de la chose louée en lien de causalité naturelle avec le dommage subi. Le lien de causalité adéquate faisait cependant défaut, dans la mesure où le locataire avait largement dépassé l’usage pour lequel les locaux étaient affectés, à savoir l’habitation, en entreposant 157 œuvres pour la plupart de grande dimension dans son studio. L’ampleur du dommage subi n’avait été possible qu’en raison de circonstances singulières se trouvant en dehors du cours ordinaire des choses, de sorte que l’adéquation entre le défaut de la chose louée et le dommage n’était pas donnée. La bailleresse n’était donc pas responsable du dommage.

Par arrêt du 30.08.2017, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel du locataire et confirmé le jugement de première instance.

 

TF

Responsabilité du propriétaire d’ouvrage – 58 CO

A teneur de l’art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou le défaut d’entretien. Selon la jurisprudence, pour déterminer si un ouvrage est affecté d’un vice de construction initial ou d’un défaut subséquent d’entretien, il sied de prendre en compte le but qui lui est assigné. Un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas de sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 741 s.; 126 III 113 consid. 2a/cc p. 116; 123 III 306 consid. 3 b/aa p. 310 s.) et non dès qu’il ne présente pas tous les avantages de la technique la plus récente (ATF 102 II 343 consid. 1c p. 346; 58 II 358 p. 360; arrêt 4A_521/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.4).

La preuve de l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien incombe à celui qui invoque l’art. 58 CO (art. 8 CC) et ne résulte pas du seul fait que l’accident a été causé par un ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3 b/aa p. 311; 63 II 95 consid. 2 p. 100; 4A_81/2015 du 22 mars 2016 consid. 4).

Concernant plus particulièrement l’appréciation du résultat d’une expertise, lorsque l’autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n’admet le grief d’appréciation arbitraire des preuves que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l’expert sont exemptes d’arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l’autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l’expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269).

La cour cantonale a fait sienne les conclusions de l’expertise judiciaire. Elle a ainsi retenu que la cause exacte de l’incendie n’était pas déterminable et que donc le locataire, auquel incombait le fardeau de la preuve, n’était pas parvenu à prouver que le radiateur présentait un vice de construction ou un défaut d’entretien.

Faute d’avoir démontrer qu’il y avait nécessité à s’écarter de l’expertise pour cause d’arbitraire, la critique du locataire est irrecevable.

 

Le TF rejette le recours du locataire.

 

 

Arrêt 4A_546/2017 consultable ici

 

 

6B_390/2018 (f) du 25.07.2018 – Lésions corporelles graves par négligence – 125 al. 1 CP / Lésion de la verge de type amputation du gland survenue au cours d’une circoncision – Imprévoyance coupable niée – 12 al. 3 CP / Lien de causalité naturelle et adéquat entre les actes post amputation et les lésions

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_390/2018 (f) du 25.07.2018

 

Consultable ici

 

Lésions corporelles graves par négligence / 125 al. 1 CP

Lésion de la verge de type amputation du gland survenue au cours d’une circoncision – Imprévoyance coupable niée / 12 al. 3 CP

Lien de causalité naturelle et adéquat entre les actes post amputation et les lésions

 

Faits

Le 24.02.2014, X.___ et son fils C.___ ont rencontré A.___, spécialiste FMH en urologie exerçant en qualité de médecin indépendant à la Permanence D.___ (ci-après: la Permanence), lors d’un rendez-vous d’information au sujet d’une circoncision rituelle.

Le 31.07.2014, vers 20h00, A.___ et une infirmière au sein de la Permanence ont reçu X.___ et son fils en vue de procéder à l’opération de circoncision prévue sur ce dernier, alors âgé de quatre ans. Ils leur ont rappelé les étapes de l’opération et le fait qu’il était préférable que X.___ maintienne son garçon des deux mains, reste assis près de lui pour le rassurer et s’abstienne de prendre des photos lors de l’incision, l’enfant n’étant que localement anesthésié. Ce nonobstant, X.___ a pris de nombreux selfies avec son fils et immortalisé la plupart des étapes de la circoncision, sur lesquels l’enfant apparaît toujours calme et immobile. Au moment précis où, tenant le bistouri de la main droite, A.___ a initié le geste chirurgical, qui n’a duré qu’une ou deux secondes, l’enfant a bougé son bassin, de sorte que le gland a échappé à la prise gauche du médecin, qui l’a lâché, le coupant complètement de la main droite. Le gland et le prépuce sectionnés sont restés attachés à la pince Kocher utilisée par le médecin pour tenir le prépuce.

L’urologue a immédiatement entrepris une chirurgie reconstructive. Il a effectué une anastomose circonférentielle de l’urètre aux quatre points cardinaux, avant de procéder à la suture du gland lui-même. Ne disposant pas de sonde urinaire Foley de taille adaptée, la Permanence étant en rupture de stock, A.___ l’a remplacée par un fin tuyau Butterfly, qu’il a temporairement inséré dans l’extrémité du pénis pour servir de tuteur lors de la reconstruction. Après avoir suturé, il a expliqué au père qu’une complication était survenue et qu’il fallait transporter l’enfant à l’Hôpital, afin de poser la sonde servant à drainer l’urine, ce que X.___ n’a pas voulu, préférant attendre l’arrivée de son épouse. Dans l’intervalle, l’urologue a pratiqué une autre circoncision pendant 30 minutes dans la salle attenante. La mère de l’enfant n’arrivant pas, l’urologue s’est rendu aux urgences pédiatriques de l’Hôpital afin d’obtenir la sonde adéquate, en vain, la recommandation lui ayant été faite de venir avec l’enfant. Ce matériel n’étant pas disponible à la pharmacie, l’urologue est retourné à la Permanence vers 22h00 et a finalement convaincu X.___ de se rendre à l’Hôpital, où l’enfant a été hospitalisé le 01.08.2014 peu après minuit.

L’enfant est resté hospitalisé du 01.08.2014 au 27.08.2014. Selon l’avis et la lettre de sortie de l’Hôpital, des points de suture séparés sur tout le périmètre de ce qui semblait être la base du gland étaient observés au status d’entrée. Le diagnostic principal était une lésion de la verge de type amputation du gland avec suture directe survenue au cours d’une circoncision. Le patient avait présenté des complications, soit une fistule urétrale au niveau du sillon balanopréputial, face ventrale de la verge, ligne médiane, ainsi qu’une suspicion de sténose du méat avec jet urinaire bifide, voire trifide. C.___ avait subi quatre interventions. Au status de sortie, les médecins notaient une verge avec une impression de saut de calibre au niveau de l’ancien sillon balanopréputial, avec un gland réépithélialisé, rosé, comportant quelques traces de fibrine. La plaie circonférentielle des sutures ne suintait pas. Le méat à l’apex était difficilement visualisable, compte tenu de la présence de deux orifices millimétriques donnant l’impression d’une sténose secondaire du méat. La fistule n’était pas visible en dehors des mictions.

S’agissant du suivi postopératoire, les médecins ont confirmé, à l’automne 2014, que l’évolution de la cicatrisation était satisfaisante. A l’examen clinique, le gland était parfaitement coloré, mais il existait une fistule punctiforme. Par ailleurs, l’enfant présentait un rythme mictionnel de type pollakiurie (une quinzaine de mictions par jour) et avait du mal à uriner debout.

Environ 16 mois après l’amputation, l’évolution était stable. La vascularisation du gland était satisfaisante. Le déficit volumique du membre sur le côté latéral droit n’évoluerait certainement plus. La fistule située au niveau du sillon balanopréputial persistait. L’enfant avait pris des habitudes mictionnelles favorables.

L’enfant a été hospitalisé du 28.10.2016 au 03.11.2016 à la suite d’une intervention chirurgicale visant à fermer la fistule urétro-cutanée post amputation du gland. D’un point de vue urologique, l’évolution était favorable, dès lorsqu’il n’y avait plus de fistule et que l’enfant avait un bon jet urinaire, ce qui signifiait qu’il n’y avait pas de sténose. Il n’était pas encore possible de quantifier précisément une éventuelle perte de sensibilité du gland. S’agissant de la forme générale de son pénis, il y avait une petite perte de substance latérale du gland qui donnait une forme un peu « carré-bossue » à celui-ci, mais l’aspect était globalement satisfaisant et le problème était relativement discret. Quant à l’évolution future des lésions physiologiques, la réapparition de fistules était possible, le risque de récidive étant usuellement de 5 à 10%, voire moins. Le problème de sténose devrait être suivi tout au long de la croissance et de la puberté car, le tissu cicatriciel n’étant pas de même nature, il y avait un risque de resserrement.

Par ailleurs, l’enfant a fait l’objet d’un suivi psychologique. L’évolution psychologique de l’enfant était positive, dans la mesure où la thérapeute avait pu distinguer une diminution de la symptomatologie, soit des troubles du sommeil et du comportement, ainsi que de l’anxiété. La poursuite du suivi était nécessaire car la santé psychologique de C.___ restait fragile et la symptomatologie réapparaissait ponctuellement.

 

Procédures cantonales

Par jugement du 13.04.2017 (JTDP/401/2017), le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté l’urologue du chef de lésions corporelles graves par négligence et a débouté X.___ de ses conclusions civiles.

Par arrêt du 26.02.2018 (AARP/58/2018), la Chambre pénale d’appel et de révision a rejeté l’appel de X.___ contre ce jugement.

 

TF

Lien de causalité naturelle et adéquat entre les actes post amputation et les lésions

L’infraction de lésions corporelles par négligence, sanctionnée par l’art. 125 CP, suppose la réalisation de trois conditions: une négligence, une atteinte à l’intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Les interventions médicales réalisent les éléments constitutifs objectifs d’une lésion corporelle en tout cas si elles touchent à une partie du corps (par exemple lors d’une amputation) ou si elles lèsent ou diminuent, de manière non négligeable et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physiques du patient. Cela vaut même si ces interventions étaient médicalement indiquées et ont été pratiquées dans les règles de l’art (ATF 124 IV 258 consid. 2 p. 260 s.).

Toute atteinte à l’intégrité corporelle, même causée par une intervention chirurgicale, est ainsi illicite à moins qu’il n’existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l’atteinte ne peut en principe venir que du consentement du patient, exprès ou que l’on peut présumer (ATF 124 IV 258 consid. 2 p. 260). L’exigence de ce consentement découle ainsi du droit à la liberté personnelle et à l’intégrité corporelle. Il suppose, d’une part, que le patient ait reçu du médecin, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l’opération, les chances de guérison, éventuellement sur l’évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l’assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129). Il faut, d’autre part, que la capacité de discernement du patient lui permette de se déterminer sur la base des informations reçues (ATF 134 II 235 consid. 4.1 p. 237).

En procédure pénale, il incombe à l’accusation de prouver une violation du devoir d’information du médecin. Le fardeau de la preuve du consentement éclairé du patient, en tant qu’il constitue un fait objectif justificatif, incombe au prévenu, qui y satisfait déjà en rendant vraisemblables ses allégations (arrêt 6B_910/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.3 et les arrêts cités).

La cour cantonale a distingué la circoncision du prépuce de la prise en charge subséquente. Elle a retenu que les atteintes subies par C.___ (amputation du gland, fistule, risque de sténose, hospitalisation et soins nécessités pour la santé physique et psychique de l’enfant) ne résultaient pas des actes du médecin pratiqués post amputation, mais de la circoncision qui ne s’était pas déroulée comme prévu. Dans la mesure où le lien de causalité naturelle et adéquat entre les actes du médecin pratiqués post amputation et les atteintes à la santé du patient faisait défaut, la question de savoir si le recourant avait donné son accord à l’anastomose, ou, en l’absence d’un tel consentement, s’il aurait accepté l’opération en ayant été dûment informé, pouvait souffrir de rester indécise. Il n’était pas davantage nécessaire de déterminer si ces divers actes étaient constitutifs d’imprévoyances coupables.

C’est en se fondant sur une appréciation des moyens de preuve dénuée d’arbitraire que la cour cantonale a conclu à l’absence de lien de causalité naturelle entre les lésions de l’enfant et les actes du médecin pratiqués post amputation. Etant établi que seule la circoncision est en lien de causalité avec les atteintes subies, c’est à raison que la cour cantonale a considéré que la question de savoir s’il existait un fait justificatif n’était pertinente qu’en ce qui concernait cette seule intervention. A cet égard, l’intervention de circoncision a fait l’objet d’un consentement éclairé. Il s’ensuit, d’une part, que l’acte qui a atteint l’intégrité physique et psychique de C.___ repose bien sur un fait justificatif ; d’autre part, qu’il est sans objet de savoir si X.___ a consenti à l’anastomose pratiquée par A.___ sur son fils, ou encore de déterminer si les gestes post ablation relèvent d’une imprévoyance coupable, puisqu’ils n’ont pas causé l’atteinte à l’intégrité corporelle.

 

 

Imprévoyance coupable lors de la circoncision

Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées).

La cour cantonale a constaté que X.___ avait pris beaucoup de photographies et qu’il semblait que ce soit le geste de son bras, à l’évidence pour prendre un cliché, qui avait causé le mouvement de bassin de son fils. Cela étant, A.___ avait d’emblée déclaré que s’il permettait aux parents de photographier l’avant et l’après d’une circoncision rituelle, il leur interdisait expressément de le faire durant la phase délicate de l’incision, ce qu’il avait clairement expliqué au père, qui l’avait bien compris. Dans la mesure où l’attention du père avait été spécifiquement attirée sur la nécessaire immobilité du patient durant l’excision, à réitérées reprises par l’urologue et son assistante, l’anesthésie n’étant que locale, il n’apparaissait pas que le médecin avait violé les règles de la prudence en décidant de pratiquer son acte nonobstant l’excitation du père, étant rappelé qu’il s’agissait d’un acte hautement symbolique aux yeux de ce dernier. Aussi, le bon sens pouvait raisonnablement suffire à donner au médecin l’assurance que l’intéressé allait se plier à ses instructions, dans l’intérêt de son fils, et cesser, ne fût-ce que l’espace d’une seconde, de prendre des clichés. La cour cantonale d’en conclure que l’amputation du gland était le résultat fortuit – bien qu’hautement regrettable – d’une conjonction de facteurs, qui ne pouvait être mise en relation avec aucune violation des règles de l’art ou d’un devoir de prudence du médecin.

Le père fait valoir que le médecin aurait dû stopper l’intervention dès lors qu’il voyait qu’il continuait de prendre des photos et que la sécurité de l’opération était dès lors compromise. Il ne conteste cependant pas que l’urologue et son assistante lui avaient demandé à plusieurs reprises de ne pas prendre de photos lors de l’incision, et qu’il avait bien compris ces consignes. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait retenir que le risque que l’enfant bouge au moment de l’incision était imprévisible pour l’urologue, qui ne pouvait pas s’attendre à ce que le père prenne une photo au moment même de l’incision. La cour cantonale n’a dès lors pas violé le droit fédéral en excluant une imprévoyance coupable.

Dans la mesure où les griefs soulevés à l’encontre de l’acquittement de l’intimé sont rejetés, les prétentions civiles du recourant doivent également être écartées. Le recourant ne saurait en particulier y voir un déni de justice de la cour cantonale.

 

Le TF rejette les griefs soulevés par X.___ à l’encontre de l’acquittement de l’urologue et écarte les prétentions civiles de X.___.

 

 

Arrêt 6B_390/2018 consultable ici

 

 

Délai de prescription de 20 ans en vue

Délai de prescription de 20 ans en vue

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2IYEkzu

 

Les victimes de lésions corporelles, comme celles dues à l’amiante, disposeront d’un délai de 20 ans au lieu de 10 pour faire valoir leurs droits à un dédommagement. Le Conseil des Etats s’est rallié mardi par 38 voix contre 7 au Conseil national sur le projet de révision du droit de la prescription.

 

En première lecture, les sénateurs avaient souhaité maintenir la durée de prescription absolu en cas de dommage corporel à 10 ans. Le National a préféré l’inscrire à 20 ans, un compromis par rapport au Conseil fédéral qui préconisait 30 ans en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles.

La prolongation du délai à 20 ans prend aussi en compte une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Strasbourg a jugé que le délai helvétique de dix ans est trop court. Une victime de l’amiante n’avait pas pu faire valoir ses droits à un dédommagement auprès d’un tribunal. La Cour européenne lui a donné raison.

La révision tient également compte des futurs problèmes liés à l’utilisation de substances dont on connaît actuellement mal les conséquences, comme par exemple les nanotechnologies, la radioactivité ou les décharges, a rappelé Simonetta Sommaruga.

 

Compromis

« Il s’agit d’un bon compromis entre le droit en vigueur et la proposition du gouvernement », a souligné Stefan Engler (PDC/GR) au nom de la commission. Il est raisonnable également au niveau de la protection des victimes.

Au delà de 20 ans, il est difficile d’apporter les preuves du lien entre la maladie et l’événement qui y a mené. « Nous donnons de faux espoirs aux victimes », a argumenté M. Engler.

Pour Thomas Hefti (PLR/GL), un délai de 20 ans n’est pas une solution. Les procès ne seront pas plus simples, au contraire, a-t-il plaidé. En vain. Faute de délai, la sécurité juridique n’est pas augmentée, ont contré Andrea Caroni (PLR/AR) et Paul Rechsteiner (PS/SG). Les victimes peuvent aller au tribunal et Strasbourg leur donnera raison.

Les victimes d’un dommage déjà découvert et pas encore prescrit au moment de l’entrée en vigueur de la future loi pourront bénéficier des allongements de délais prévus. Avec le nouveau texte, toute personne aura trois ans pour faire valoir ses droits à compter du moment où elle se rend compte d’un dommage et sait qui l’a causé, soit deux ans de plus qu’actuellement.

 

Fondation

Le droit de la prescription occupe le Parlement depuis de nombreuses années. Le Conseil national a approuvé en 2014 la révision, mais en y apportant des modifications. Le Conseil des Etats avait apporté d’autres changements en décembre 2015. Entre-temps, une table ronde sur l’amiante a permis la création d’un fonds d’indemnisation aux victimes.

Le Conseil des Etats renonce ainsi à adopter une disposition spéciale pour les victimes de l’amiante. Ce fonds permet d’indemniser de manière rapide et non bureaucratique les victimes, a rappelé Hans Wicki (PLR/NW). La branche ne détourne donc pas le regard.

Les personnes ayant contracté depuis 2006 une tumeur maligne de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome) liée à l’amiante auront droit à une indemnisation, qu’il s’agisse d’une maladie professionnelle reconnue ou non. Le montant octroyé sera calculé au cas par cas et se fondera sur les prestations que l’assurance-accidents obligatoire verse déjà ou non. En contrepartie, les personnes indemnisées renoncent à des actions de droit civil.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2IYEkzu

Bulletin officiel, Conseil des Etats, session d’été 2018, séance du 29.05.2018 : https://bit.ly/2LGKRAz

Objet du Conseil fédéral 13.100 « CO. Droit de la prescription » consultable ici : https://bit.ly/2gXR7K7

 

Pour information : Site de la fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante : https://www.stiftung-efa.ch/fr/

 

 

Le Conseil national veut doubler le délai de prescription

Le Conseil national veut doubler le délai de prescription

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FlOrAN

 

Les victimes de lésions corporelles, comme celles dues à l’amiante, devraient disposer d’un délai de 20 ans pour faire valoir leurs droits à un dédommagement. Le Conseil national a décidé mercredi de prolonger de dix ans la durée de prescription absolue.

Ce changement dans le droit de la prescription, décidé par 102 voix contre 90, diverge de la proposition du Conseil des Etats. Les sénateurs auraient souhaité maintenir la durée à dix ans, tout comme une minorité de droite emmenée par l’UDC. Le dossier retourne aux Etats.

En doublant le délai de prescription, la situation juridique des futures victimes, celles qui ne seront touchées que de nombreuses années après avoir été exposées à l’amiante, sera améliorée, a expliqué Giovanni Merlini (PDC/TI) au nom de la commission. Il représente également un bon compromis par rapport au Conseil fédéral qui aurait souhaité l’inscrire à 30 ans.

La prolongation du délai à 20 ans prend aussi en compte une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a ajouté le Tessinois. Strasbourg a jugé que le délai helvétique de dix ans est trop court. Une victime de l’amiante n’avait pas pu faire valoir ses droits à un dédommagement auprès d’un tribunal.

 

Prolongation abstraite

Il n’y a pas de sécurité juridique, a fait valoir Yves Nydegger (UDC/GE). Il faudrait étendre le délai de prescription encore et encore jusqu’à le faire durer toute une vie pour protéger les victimes. Prolonger dans l’abstrait à de trop longues périodes n’est pas une sécurité, selon le Genevois.

Ce n’est pas un compromis législatif ou juridique, a ajouté Pirmin Schwander (UDC/SZ). Il faudrait élargir la discussion et prendre aussi en compte les victimes à venir des rayonnements ionisants ou des effets à long terme de médicaments, a-t-il dit.

Le Conseil national n’a en revanche pas soutenu la proposition du Conseil des Etats d’adopter une disposition spéciale pour les dommages corporels causés par l’amiante. Les victimes de l’amiante pourraient faire valoir leurs droits pendant un an après l’entrée en vigueur de la loi, même si leur action en justice est prescrite. Elles disposent déjà d’une indemnisation grâce au fonds qui leur est dédié, a expliqué M. Merlini.

 

Long débat

Le droit de la prescription occupe le Parlement depuis de nombreuses années. Le Conseil national a approuvé en 2015 la révision, mais en y apportant des modifications. Le Conseil des Etats avait apporté d’autres changements en décembre 2015. Entre-temps, une table ronde sur l’amiante a permis la création d’un fonds d’indemnisation aux victimes.

L’automne dernier, la commission du National avait souhaité classer la révision du droit de prescription. Son homologue des Etats s’y était opposée.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FlOrAN

Objet du Conseil fédéral 13.100 « CO. Droit de la prescription » consultable ici : http://bit.ly/2gXR7K7

Bulletin officiel, session de printemps 2018, séance du 07.03.18, consultable ici : http://bit.ly/2trgAAP