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4A_378/2020 (f) du 02.03.2021 – Subrogation de l’assurance-accidents – Convention de recours LAA 1992 – 72 ss LPGA – 41 aLAA / Renonciation à soulever l’exception de prescription par l’assurance RC – N’engage pas son assuré au-delà de la somme d’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_378/2020 (f) du 02.03.2021

 

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Subrogation de l’assurance-accidents – Convention de recours LAA 1992 / 72 ss LPGA – 41 aLAA

Renonciation à soulever l’exception de prescription par l’assurance RC – N’engage pas son assuré au-delà de la somme d’assurance

Subrogation – Droit préférentiel / Art. 42 aLAA

Dommage – Concordance entre prestations de l’assureur social et prétentions en RC – Limite de la garantie de l’assurance RC

Concordance personnelle

 

L.C.__ (ci-après: la lésée), née le 11 juin 1954, était assurée au titre de l’assurance-accident auprès de A.__ SA (ci-après: l’assureur accident).

Le 24 décembre 1995, elle a été hospitalisée aux Etablissements B.__ en raison d’un état grippal avec toux accompagnée d’une respiration pénible. Le lendemain, son état s’est aggravé et elle a été admise aux soins intensifs. Le 6 janvier 1996, le Dr D.__, médecin assistant de troisième année en médecine interne employé par les Etablissements B.__, a été chargé de la mise en place d’une voie veineuse centrale sur la patiente. Il lui a perforé l’artère vertébrale lors de la recherche de la veine jugulaire. La patiente a alors fait un malaise, perdu connaissance, puis est tombée dans le coma pendant quelques heures. A son réveil, elle souffrait de tétraplégie avec «locked-in syndrome». Son état ne s’est pas amélioré depuis lors. Nécessitant des soins quotidiens, elle est demeurée hospitalisée aux Etablissements B.__.

Dans un premier temps, les frais médicaux consécutifs à cet événement ont été pris en charge par E.__ Caisse maladie et accidents (ci-après: l’assureur maladie), qui assurait la lésée pour le risque maladie.

Dès août 1998, la lésée percevra également des prestations de l’AI.

En janvier 1996, les Etablissements B.__ étaient assurés en responsabilité civile auprès de F.__ SA (ci-après: l’assureur responsabilité civile). Aux termes de la police d’assurance, la prestation de l’assureur responsabilité civile était limitée à 3’000’000 fr. par événement dommageable.

Le 7 avril 1997, l’assureur accident a adressé à l’assureur responsabilité civile un avis de recours concernant la lésée.

Le 21 mai 2002, l’assureur responsabilité civile a versé à la lésée un montant de 500’000 fr. à titre d’indemnisation partielle du dommage subi.

En 2003, l’assureur maladie a refusé de continuer à fournir des prestations en faveur de la lésée, au motif que l’événement dommageable devait être qualifié d’accident au sens de l’art. 9 al. 1 OLAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002).

La lésée a alors requis de l’assureur accident qu’elle intervienne en qualité d’assureur accident LAA. Par décision du 31 mars 2006, l’assureur accident a reconnu devoir à la lésée une rente mensuelle d’invalidité de 1’595 fr. et une allocation pour impotent de 898 fr. par mois dès le 1er mars 2006, augmentée à 1’758 fr. par mois dès que l’AI cesserait ses versements. Ces prestations étaient allouées avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, compensation étant opérée avec les allocations pour impotent versées par l’AI durant la période du 1er janvier 1999 au 28 février 2006 (complément d’office sur la base du dossier). Le droit à des prestations antérieures était éteint. La lésée avait en outre droit à la prise en charge d’un éventuel traitement médical empêchant une aggravation notable de son état de santé.

Par courrier du 14 mars 2005, l’assureur accident a demandé à l’assureur responsabilité civile de renoncer à invoquer la prescription, au nom et pour le compte des Etablissements B.__, jusqu’au 6 janvier 2006. Par courrier du 22 mars 2005, l’assureur responsabilité civile, au nom et en tant que représentant des Etablissements B.__, a renoncé, dans les limites de sa couverture d’assurance (3’000’000 fr.), à se prévaloir de l’exception de prescription jusqu’à la date désirée, pour autant qu’elle ne soit pas encore acquise. Cette renonciation a été renouvelée dans les mêmes termes jusqu’au 31 décembre 2008.

Par courrier du 27 septembre 2006, les Etablissements B.__ ont également renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2007, « dans le cadre des limites de couverture prévues par la police » de leur assurance responsabilité civile et pour autant qu’elle ne soit pas encore acquise. Par la suite, l’assureur accident a interrompu la prescription chaque année par des poursuites. Du 18 janvier 2007 au 18 février 2013, des commandements de payer successifs ont été notifiés aux Etablissements B.__ pour un montant de 2’600’000 fr. chacun, au titre des suites de l’événement du 6 janvier 1996. Ils ont tous été frappés d’opposition.

Par courrier du 17 octobre 2006, l’assureur accident a réclamé à l’assureur responsabilité civile le remboursement des prestations qu’elle avait fournies à la lésée. Le 9 novembre 2006, l’assureur responsabilité civile a refusé d’entrer en matière, expliquant que le règlement des prétentions directes n’était pas encore terminé, que la lésée disposait d’un droit préférentiel et qu’il apparaissait d’ores et déjà que l’intégralité de la garantie d’assurance lui serait consacrée.

Le 3 janvier 2008, la famille de la lésée a conclu avec les Etablissements B.__ une convention d’indemnisation « de tous dommages survenus suite à l’événement du 6 janvier 1996 ». La famille de la lésée a alors retiré sa demande en justice contre les Etablissements B.__ déposée dix ans plus tôt. La convention d’indemnisation prévoyait que, en plus de l’acompte de 500’000 fr. versé le 21 mai 2002, les Etablissements B.__ créditaient dans leurs livres un capital de 2’150’000 fr. à titre de frais de traitement (frais médicaux, soins et hébergement). Tant et aussi longtemps que la lésée restait hospitalisée aux Etablissements B.__, ce capital était imputé d’un forfait journalier de 287 fr. correspondant aux frais de traitement quotidiens convenus (art. I ch. 1). La lésée devait verser aux Etablissements B.__ les allocations pour impotent perçues de l’assureur accident, soit 1’758 fr. par mois (art. I ch. 2). Elle s’engageait également à tout mettre en œuvre pour obtenir de ses assureurs maladie ou accident le paiement de tous les frais médicaux liés à l’événement du 6 janvier 1996 et à reverser aux Etablissements B.__ les montants perçus à ce titre pour la période correspondant à son hospitalisation (art. I ch. 4). En cas de départ de la lésée des Etablissements B.__, le solde du capital de 2’150’000 fr. lui serait reversé, après imputation des allocations pour impotent et des frais médicaux futurs couverts par l’assureur accident, capitalisés sur sa durée de vie selon des tables de capitalisation (art. II ch. 1). En cas de décès, le mari et le fils de la lésée percevraient le solde résiduel du capital de 2’150’000 fr. Les Etablissements B.__ se réservaient le droit de déduire de ce solde, au jour du décès, à certaines conditions, les montants versés à l’assureur accident ou à l’AI dans le cadre d’un éventuel recours contre le tiers responsable formé par ces institutions (art. II ch. 2).

Les Etablissements B.__ devaient en outre verser, dès la signature de la convention, une indemnité forfaitaire de 750’000 fr. à la famille de la lésée, soit 550’000 fr pour la lésée, 100’000 fr. pour son époux et 100’000 fr. pour son fils, pour couvrir « tous les postes du dommage autres que ceux visés » à l’art. I ch. 1 (art. III). En sus, les Etablissements B.__ s’engageaient à participer aux honoraires de l’avocat de la famille de la lésée à concurrence de 150’000 fr. (art. IV). Moyennant fidèle exécution de cette convention, la famille C.__ reconnaissait être totalement indemnisée de l’événement du 6 janvier 1996 et n’avoir aucune prétention à faire valoir à l’encontre des Etablissements B.__ (art. VI ch. 2).

Dès la signature de la convention d’indemnisation, la lésée a versé aux Etablissements B.__ les allocations pour impotent perçues de l’assureur accident. Ces versements se sont élevés à 1’758 fr par mois, jusqu’au 28 février 2018, alors que lesdites allocations avaient augmenté au 1er janvier 2008 à 2’076 fr. par mois. Au 31 août 2018, les versements de la lésée aux Etablissements B.__ se montaient à un total de 227’334 fr.

Au 31 juillet 2018, les prestations fournies par les Etablissements B.__ à la lésée et prélevées sur le capital prévu à cet effet dans leurs livres s’élevaient à 1’000’358 fr.

Par jugement du 8 mai 2012, le Tribunal de première instance a condamné les Etablissements B.__ à rembourser à l’assureur maladie les prestations que l’assureur maladie avait versées à la lésée à la suite de l’événement du 6 janvier 1996 et pour lesquelles il s’était retrouvé subrogé dans les droits de celle-ci. En exécution de ce jugement, l’assureur maladie a perçu le montant en capital et intérêts de 1’467’775 fr.30.

 

Procédures cantonales

Par demande du 29 août 2013, l’assureur accident a ouvert action contre les Etablissements B.__, concluant en dernier lieu au paiement de 1’705’068 fr., intérêts en sus. Ce montant représente les prestations passées (874’199 fr. jusqu’en février 2019) et futures (capitalisation jusqu’au décès de la lésée des rentes d’invalidité à hauteur de 351’930 fr. et des allocations pour impotent à hauteur de 478’939 fr.) dues par l’assureur accident à la lésée à titre d’indemnités journalières, de rentes d’invalidité et d’allocations pour impotent.

Par ordonnance du 23 janvier 2015, le Tribunal de première instance de Genève a limité la procédure à l’examen de la prescription.

Par jugement du 25 août 2015, il a considéré que la créance de l’assureur accident était prescrite et a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.

Par arrêt du 8 avril 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement. La Cour de justice s’est prononcée sur la question préjudicielle à laquelle la procédure avait été limitée dans un premier temps, à savoir la prescription des prétentions formulées par la demanderesse à l’encontre des défendeurs. Annulant le jugement du Tribunal de première instance qui considérait que l’ensemble de ces prétentions étaient prescrites, la cour cantonale a tranché en ce sens que l’action de la recourante « est prescrite en tant qu’elle dépasse 2’600’000 fr., dans les limites de la garantie d’assurance offerte par l’assureur responsabilité civile aux Etablissements B.__ » et a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision sur le fond.

Par jugement du 19 juillet 2019, le Tribunal de première instance a condamné les Etablissements B.__ à verser à l’assureur accident les sommes articulées au titre des indemnités journalières, rentes d’invalidité et allocations pour impotent versées jusqu’en février 2019 avec les intérêts correspondants. En substance, les premiers juges ont considéré que, si le contrat entre l’assureur et l’assuré prévoyait une limitation des prestations de l’assureur à un certain montant, il ne pouvait toutefois limiter la responsabilité de l’assuré responsable pour le dommage dépassant la garantie d’assurance. Les Etablissements B.__ demeuraient redevables jusqu’à concurrence de 2’600’000 fr. envers l’assureur accident et ce, même si la garantie d’assurance responsabilité civile avait été entièrement employée à l’indemnisation de la lésée et de sa famille: le droit préférentiel de la lésée ne pouvait pas être opposé à l’assureur accident, car même si l’indemnité d’assurance n’était pas suffisante pour régler toutes les prétentions, les Etablissements B.__ n’étaient pas insolvables; et l’assureur accident n’était pas partie à la convention d’indemnisation conclue le 3 janvier 2008 entre les Etablissements B.__ et la famille de la lésée, ce qui fait que cette transaction ne lui était pas opposable.

Dans son arrêt du 14 mai 2020 (ACJC/675/2020), la Cour de justice a développé sa pensée sur les effets de la renonciation de l’assureur responsabilité civile à invoquer la prescription au nom de son assuré. L’expression « dans les limites de la garantie d’assurance offerte par l’assureur responsabilité civile aux Etablissements B.__ » utilisée dans l’arrêt de renvoi signifiait que la créance de la demanderesse envers les défendeurs ne dépassant pas 2’600’000 fr. – montant des poursuites engagées par la recourante ultérieurement aux renonciations successives de l’assureur responsabilité civile à la prescription – n’était pas prescrite tant qu’elle restait dans la limite du dommage effectivement couvert par l’assureur responsabilité civile en application de la garantie d’assurance qu’il offrait. Interprétant l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992, l’autorité précédente a considéré en effet que la renonciation à la prescription acceptée par l’assureur responsabilité civile antérieurement aux poursuites, au nom et pour le compte des Etablissements B.__, ne pouvait avoir un effet au-delà des prestations d’assurance au versement desquelles elle était elle-même tenue. La cour cantonale s’est appuyée en particulier sur le témoignage de G.__, président d’un groupe de travail qui avait participé aux négociations ayant abouti à la convention de recours LAA 2001 (étant précisé que l’art. 3.1 de la convention de 1992 y avait été repris sans changement). Selon ce témoin, l’assureur responsabilité civile ne pouvait renoncer à la prescription, au nom de son assuré, que dans les limites de sa garantie d’assurance, dès lors qu’il n’était pas habilité à engager ce dernier au-delà de cette limite.

 

TF

La cour cantonale a reconnu que la recourante était subrogée jusqu’à concurrence des prestations légales aux droits de l’assurée contre les Etablissements B.__, responsables de l’événement du 6 janvier 1996. A juste titre d’ailleurs. La subrogation est régie par les art. 72 ss LPGA, entrés en vigueur le 1er janvier 2003. Ces dispositions ne s’appliquent pas à des faits survenus auparavant, le moment déterminant étant celui de l’accident (ATF 137 V 394 consid. 3; 129 V 396 consid. 1.1; arrêt 8C_979/2009 du 1er novembre 2010 consid. 4.1), lequel remonte ici au 6 janvier 1996. Sont donc applicables en l’occurrence les art. 41 ss LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002; RO 1982 1688 ss). Selon l’ancien art. 41 LAA, dès la survenance de l’éventualité assurée, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable de l’accident. La loi transfère à l’assureur tout ou partie de la créance du lésé envers le tiers responsable (ou son assurance responsabilité civile). L’assureur social devient ainsi seul créancier (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, 2007, p. 105 ch. 343 s.; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Haftpflicht und Sozialversicherung, 1998, p. 431 ch. 971).

 

Convention de recours LAA 1992 (consid. 6)

Pour interpréter la convention de recours LAA 1992, les principes suivants trouvent application (cf. arrêts 4A_108/2018 du 28 août 2018 consid. 4; 2C_1087/2013 du 28 mai 2014 consid. 3.3). Ce que les parties ont su, voulu ou effectivement compris lors de la conclusion du contrat, est une question de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 131 III 606 consid. 4.1); la recherche de la volonté réelle des parties (interprétation subjective) se fonde sur une appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l’angle restreint de l’art. 105 LTF (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 626 consid. 3.1; 126 II 171 consid. 4c/bb). En revanche, la détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective), est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 626 consid. 3.1); pour la trancher, il faut toutefois se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances les ayant précédé ou accompagné, soit des faits constatés par l’autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1).

En l’espèce, la cour cantonale n’était guère en mesure de constater la volonté réelle de toutes les parties à une convention liant un grand nombre d’assureurs (cf. arrêt 4A_108/2018 précité consid. 4) et a procédé à une interprétation objective de l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992. Elle a assis ses conclusions sur les déclarations du témoin G.__ et s’est au surplus livrée à des réflexions sur la logique à laquelle cette disposition obéissait. La cour cantonale a ensuite exposé que ces modalités particulières, convenues entre assureurs afin de sauvegarder leurs intérêts réciproques, ne peuvent lier l’assuré responsable du dommage que dans la mesure où les prétentions de l’assureur LAA s’exercent sur les montants dus par l’assureur responsabilité civile. Elles ne sauraient être applicables sans autre à l’assuré responsable du dommage, qui n’est pas partie à la convention, et n’en retire aucun avantage. Il fallait dès lors comprendre la limite posée à l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992 en ce sens que la renonciation ne vaut pas pour les sommes qui dépassent les prestations effectivement servies par l’assureur responsabilité civile.

Ces considérations emportent la conviction. L’assureur LAA peut-il raisonnablement imaginer qu’il sera le seul à bénéficier de la garantie d’assurance responsabilité civile? A l’évidence, la réponse est négative. La présente espèce en fournit un exemple éloquent et la recourante évite d’ailleurs soigneusement d’aborder de front cette thématique. Est-il raisonnable de croire que l’assureur responsabilité civile entend engager son assuré au-delà de la somme d’assurance qui peut être exigée de lui en concédant, au nom de l’assuré, une renonciation à soulever l’exception de prescription débordant de ce cadre? Certainement pas non plus. S’il est concevable qu’il puisse agir ainsi au nom de son assuré jusqu’à concurrence de la somme d’assurance, on ne voit guère ce qui le légitimerait à empiéter sur l’autonomie de l’assuré au-delà du montant qu’il lui doit en vertu du contrat qui les lie. Dans un contexte où l’assureur responsabilité civile est interpellé par toute une série d’ayants droit, l’idée n’est donc pas qu’il concède des renonciations à invoquer la prescription dont les montants cumulés dépasseraient la garantie d’assurance, jusqu’à représenter même un multiple de cette garantie. Ce n’est manifestement pas dans un tel sens que peut être interprétée la renonciation à se prévaloir de la prescription « dans les limites de la garantie d’assurance responsabilité civile » qu’exprime l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992.

Le grief soulevé par la recourante ne peut qu’être écarté.

 

Subrogation – Droit préférentiel – Art. 42 aLAA (consid. 7)

La subrogation est limitée par la loi. Selon l’ancien art. 42 al. 1 LAA (qui correspond à l’art. 73 al. 1 LPGA), l’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Cette disposition institue un droit préférentiel en faveur du lésé. Le découvert laissé à la charge de l’assuré fait l’objet d’un droit préférentiel en sa faveur, ce qui réduit d’autant la prétention récursoire de l’assureur lorsque les sommes recouvrées auprès du tiers responsable ne suffisent pas à couvrir l’entier du dommage (cf. JANA BURYSEK, Le point de vue et la pratique d’un assureur-maladie social in Colloques et journées d’étude de l’IRAL, 1999-2001, p. 694; RUDOLF LUGINBÜHL, Der Regress des Krankenversicherers, in Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung, 1999, p. 52; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Le droit de recours contre le tiers responsable selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie, in LAMal-KVG, Recueil de travaux en l’honneur de la Société suisse de droit des assurances, 1997, p. 634 ss). Le droit préférentiel de la personne lésée tend à prémunir celle-ci contre les suites défavorables d’un dommage non couvert (ATF 131 III 12 consid. 4 et 7.1; arrêt 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.3.3 publié in SJ 2010 I p. 73). En effet, ce droit ne peut être invoqué que dans l’hypothèse où la réparation due par le tiers responsable, ou son assurance responsabilité civile, ne suffit pas à satisfaire entièrement les créances directes (du lésé) et subrogatoire (de l’assureur social), soit lorsque la réparation est, notamment pour des motifs juridiques (cf. art. 44 CO), partielle (arrêt 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1 et les références).

Ceci étant exposé, le grief de la recourante résulte d’une incompréhension de l’arrêt attaqué. Il est bien clair que les Etablissements B.__ répondent du dommage subi par la lésée sur tous leurs biens. Il en est de même vis-à-vis de la demanderesse, dans la mesure où celle-ci est subrogée aux droits de la lésée. La question litigieuse est tout autre, puisqu’il s’agit de savoir si les prétentions exercées par la recourante sont prescrites. Dans ce contexte, il est indifférent de savoir si les défendeurs sont solvables ou non. Tout dépend de la garantie d’assurance, soit des montants qui en ont déjà été débités au titre du dédommagement de la lésée, de ses proches et d’autres assureurs sociaux. C’est dans ce contexte uniquement que la cour cantonale fait intervenir le droit préférentiel du lésé, ce qui est parfaitement correct.

 

Dommage – Concordance entre prestations de l’assureur social et prétentions en RC – Limite de la garantie de l’assurance RC (consid. 8)

Le dommage juridiquement reconnu correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que celui-ci aurait atteint si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Cette définition exclut de verser au lésé un montant supérieur au préjudice subi (ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les arrêts cités). Lorsqu’une personne devient invalide à la suite d’un accident, les assurances sociales vont en principe l’indemniser. Le lésé ne peut dès lors réclamer au tiers responsable que la réparation du dommage non couvert par l’assurance sociale (créance directe); pour sa part, l’assureur social acquiert dès la survenance de l’atteinte, par le biais d’une subrogation légale, les prétentions appartenant à la personne lésée qu’elle a indemnisée et celle-ci perd son pouvoir de disposer des droits transférés (ATF 143 III 79 consid. 6.1.3.1; 124 III 222 consid. 3; 124 V 174 consid. 3b). En d’autres termes, les prestations couvertes par les assurances sociales sont déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à l’assureur de celui-ci. Ce mécanisme permet notamment d’éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 12 consid. 7.1, 360 consid. 6.1).

Cette déduction n’entre toutefois en ligne de compte que pour les prestations (nominales) de l’assureur social qui couvrent un dommage similaire aux prétentions en responsabilité que le lésé peut faire valoir contre le responsable. Il faut qu’il existe, entre les prestations sociales pour lesquelles les assurances sont subrogées aux droits du lésé en vertu de la loi, et le dommage dont la réparation est demandée à l’auteur, une concordance déjà en raison de l’événement dommageable, qui soit au surplus une concordance matérielle, temporelle et personnelle (Kongruenzgrundsatz; ATF 134 III 489 consid. 4.2 et les références; 130 III 12 consid. 7.1; cf. désormais les art. 73 et 74 LPGA: « de même nature » et « pour la même période »). S’agissant de la concordance matérielle, elle est réalisée lorsque la prestation de l’assurance sociale et celle du responsable sur le plan civil ont, d’un point de vue économique, une nature et une fonction correspondantes (ATF 131 III 360 consid. 7.2 et les arrêts cités). Selon l’ancien art. 43 al. 2 LAA, sont notamment des prestations de même nature la rente d’invalidité et l’indemnisation pour l’incapacité de gain (let. c; cf. désormais, l’art. 74 al. 2 let. b LPGA).

Si le lésé dispose malgré tout des droits dont l’assureur social est devenu titulaire par subrogation – par exemple en concluant une convention d’indemnisation avec le responsable -, cela signifie simplement que ce dernier ne s’est pas libéré de son obligation par son paiement au lésé; il s’expose au risque de devoir payer deux fois (ATF 137 V 394 consid. 5.2 et les références).

Indépendamment des prétentions de la recourante subrogée dans les droits de la lésée, les montants que les défendeurs ont déjà payés à la suite de l’accident du 6 janvier 1996 dépassent déjà manifestement la somme de 3’000’000 fr. correspondant à la garantie de couverture par l’assureur responsabilité civile et marquant la limite au-delà de laquelle la créance de la demanderesse est prescrite. Comme le montant de 3’000’000 fr. ne suffit pas pour couvrir la totalité du dommage à réparer par les défendeurs, la lésée dispose d’un droit préférentiel à être indemnisée, mais cela ne concerne que ses créances directes, à l’exclusion des droits transférés aux assureurs sociaux subrogés.

La cour cantonale a jugé à cet égard que la garantie d’assurance de 3’000’000 fr. avait été entièrement consacrée à indemniser la lésée et sa famille, conformément à la convention du 3 janvier 2008; elle a considéré par là-même que les prétentions réglées par ladite convention étaient des créances directes de la lésée. Ce raisonnement suscite quelques interrogations non résolues. Il se révèle faux à tout le moins sur un aspect, dont on peut toutefois se demander s’il fait l’objet d’allégations suffisantes de la recourante.

 

Concordance personnelle (consid. 8.2.1)

Tout d’abord, on peut s’interroger sur l’intégration dans le décompte des prestations dont l’époux et le fils de la lésée ont bénéficié (2 x 100’000 fr.). La cour cantonale présume ainsi que ces derniers disposent d’un droit préférentiel à être indemnisés pour leur propre dommage, au même titre que la lésée. Ce point, qui n’est pas thématisé par les parties, peut toutefois demeurer indécis compte tenu des conclusions qui suivent.

 

En définitive, il apparaît que la garantie d’assurance offerte par l’assureur responsabilité civile aux défendeurs a été intégralement consommée, nonobstant la prise en compte par la cour cantonale dans son calcul de créances dont la lésée n’était pas titulaire. En déduisant de la garantie d’assurance de 3’000’000 fr. les montants indiqués ci-dessous, on parvient en effet à un résultat négatif qui scelle le sort de ce pénultième grief de la recourante.

 

 

 

Arrêt 4A_378/2020 consultable ici

 

 

4A_362/2020 (f) du 22.01.2021 – Responsabilité civile – Prescription – 60 CO (teneur jusqu’au 31.12.2019) / Dies a quo du délai de prescription – Connaissance cumulative du dommage et de la personne qui en est l’auteur / Abus de droit – 2 al. 2 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2020 (f) du 22.01.2021

 

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Responsabilité civile – Prescription / 60 CO (teneur jusqu’au 31.12.2019)

Dies a quo du délai de prescription – Connaissance cumulative du dommage et de la personne qui en est l’auteur

Abus de droit / 2 al. 2 CC

 

N.B.__ et C.B.__ sont propriétaires d’une parcelle sur laquelle est érigé un bâtiment construit avant 1800 (ci-après: le bâtiment historique).

A.__ sont propriétaires d’une parcelle mitoyenne, occupée depuis 1990 par la station de pompage de…. Avant cela, cette parcelle abritait une ancienne centrale de télécommunication. Les deux bâtiments sont séparés par une cour. A.__ ont installé à l’époque de la construction de leur immeuble un joint d’étanchéité sur leur parcelle, lequel longe le bas de la façade est du bâtiment des propriétaires B.__.

Les propriétaires B.__ ont rencontré des problèmes d’infiltration d’eau dans le bâtiment historique en 2005-2006, puis en 2008-2009 et ont procédé à des travaux qui ont permis de les juguler.

En 2012, et surtout en 2013 à la suite de fortes intempéries, ils ont derechef constaté des dégâts d’eau. Les locaux étaient devenus insalubres et les locataires du sous-sol/rez inférieur avaient dû quitter les lieux. Le seul moyen d’investigation avait été de détruire les locaux, de mettre les murs et les sols – soit les dallages – à nu et de procéder à l’enlèvement des plafonds. C’est alors, après avoir effectué des tests in situ, que leur architecte, C.__, et eux se sont rendu compte que l’eau provenait du mur mitoyen avec A.__.

Selon l’architecte prénommé, le joint installé par A.__ s’était détérioré, ce qui avait causé les dégâts. Dans un rapport du 13.01.2014, il pointe la responsabilité du joint horizontal installé au pied de la façade, sans exclure que le joint vertical entre les deux immeubles soit également la source d’infiltrations d’eau. Le dommage total y est chiffré à 384’524 fr. pour les années 2013 et 2014 dont le 85% devrait être assumé par A.__, soit 326’845 fr. 40. Ce rapport a été communiqué à A.__.

Sur la base de ce rapport, les propriétaires B.__ ont entrepris les travaux préconisés par l’architecte en créant un nouveau mur extérieur et en posant une ferblanterie et une protection sur le joint longeant la façade est de leur bâtiment, afin d’en assurer son étanchéité. Ces travaux se sont achevés fin juillet 2014 et les locaux ont été reloués au début du même mois. Les infiltrations ont totalement cessé depuis leur achèvement.

Les propriétaires B.__ et A.__ n’ont pas pu s’entendre, ces derniers contestant leur responsabilité et le contenu du rapport du 13.01.2014.

N.B.__ et A.__ ont mandaté d’un commun accord D.__ SA afin de procéder à une expertise du bâtiment et de déterminer l’éventuelle responsabilité de A.__.

D.__ SA a délivré son rapport le 26.02.2015. Il dédouane A.__ de toute responsabilité en retenant qu’aucun manquement n’a été révélé s’agissant de la station de pompage alors que, dans le bâtiment historique, la construction du sous-sol n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et ne permet pas de se prémunir durablement de l’humidité dans le terrain.

L’architecte des propriétaires B.__ a, à la lecture de ce rapport, décidé de dresser une contre-expertise. Le 28.04.2015, il a délivré un second rapport dans lequel, après avoir chiffré les travaux entrepris en 2013 et 2014 à 325’945 fr. 60 et la perte locative à 42’408 fr., il procède à la répartition suivante : à la charge de A.__, l’entier de la perte locative, l’essentiel des travaux entrepris en 2013 (62’240 fr. sur 63’960 fr. après déduction d’une facture de géomètre) et le 67% des travaux entrepris en 2014 (165’665 fr. 60 sur 261’985 fr. 60), déduction faite d’un montant de 14’705 fr. à titre de vétusté (car une partie des locaux avait été rénovée douze ans auparavant), ce qui fait un total de 270’313 fr. 60; le solde à la charge des propriétaires B.__.

Cette contre-expertise a été communiquée le 21.05.2015 à A.__ accompagnée d’une mise en demeure de verser la somme de 270’313 fr. 60 au 15.06.2015. Par réponse du 02.06.2015, A.__ ont persisté dans leur refus.

Le 15.06.2015, les propriétaires B.__ ont requis une poursuite contre A.__ pour la somme susdite, dont le commandement de payer a été frappé d’opposition.

 

Procédures cantonales

Le 26.08.2016, N.B.__ et C.B.__ ont assigné A.__ en justice en paiement de 270’313 fr. 60, somme qu’ils réduiront ultérieurement à 267’000 fr, plus intérêts. A.__ ont conclu au rejet de la demande. Ils ont invoqué la prescription au motif que le délai d’un an avait commencé à courir au plus tard le 13.01.2014, date du rapport de l’architecte C.__.

Un expert judiciaire a été nommé en la personne de E.__, lequel a délivré son rapport le 04.11.2018.

Par jugement du 29.10.2019, le Tribunal de première instance de Genève a condamné A.__ à verser aux demandeurs la somme de 217’706 fr. plus intérêts et prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de ce montant. Le premier juge a estimé que les prétentions en dommages-intérêts des propriétaires B.__ n’étaient pas prescrites. En date du 26.03.2014, même si certains éléments laissaient supposer que les infiltrations avaient pu provenir du bâtiment mitoyen de A.__, ils n’avaient pas encore de connaissance certaine de l’auteur du dommage, raison pour laquelle ils s’en étaient remis à D.__ SA pour en déterminer l’origine et le responsable. D.__ SA n’avait pas reconnu la responsabilité de A.__; ce n’était donc qu’après la remise du rapport de contre-expertise de l’architecte C.__ du 28.04.2015 que les propriétaires B.__ avaient pu retenir que la responsabilité de A.__ était engagée. Le délai de prescription avait commencé à courir le 28.04.2015 et avait été interrompu par la notification du commandement de payer, le 28.08.2015. Les propriétaires B.__ avaient ensuite agi en justice dans un délai d’un an à compter de cette date. S’agissant des responsabilités, le Tribunal s’est fondé sur le rapport d’expertise judiciaire dont il ressortait que plusieurs facteurs avaient joué un rôle dans la survenance du dommage. Constatant que l’expert n’avait pu associer un coût à un problème précis, il a statué en équité et fait supporter à A.__ le 60% des coûts relatifs aux années 2013 et 2014 et aux propriétaires B.__ le 40% restant.

Statuant sur appel de A.__, la Cour de justice de Genève a, par arrêt du 05.05.2020 (C/16647/2016, ACJC/614/2020), confirmé le jugement entrepris. La cour cantonale a raisonné en deux étapes. En premier lieu, elle a considéré que le dies a quo de la prescription remontait au 14.01.2014, c’est-à-dire le lendemain de la réception par les demandeurs du rapport de l’architecte C.__. Selon les juges cantonaux, ce rapport imputait clairement au défendeur la responsabilité du principe d’étanchéité entre les deux immeubles; il chiffrait également le montant total du dommage à 384’524 fr. sur la base des devis des entreprises. Contrairement à l’opinion du premier juge, la date déterminante ne correspondait donc pas à la réception du rapport de contre-expertise de l’architecte C.__ du 28.04.2015. Certes, ce dernier rapport chiffrait exactement le montant du dommage sur la base non plus des devis, mais des factures des entreprises qui avaient, dans l’intervalle, exécuté les travaux. Cela étant, les demandeurs ne pouvaient différer leur demande jusqu’à en connaître la somme exacte : l’ampleur du préjudice ne résultait pas d’une situation évolutive et des infiltrations subséquentes ne s’étaient pas produites. Si les réflexions de la cour cantonale s’étaient arrêtées là, il lui eût fallu conclure que la prescription était acquise. Les juges cantonaux ont toutefois estimé que A.__ excipait abusivement de la prescription. Le 26.03.2014, les parties avaient mandaté d’un commun accord D.__ SA aux fins d’effectuer une expertise destinée à déterminer tant les causes des dommages survenus que leur imputation. Il s’agissait d’une démarche qui avait incité les demandeurs à ne pas se préoccuper de l’interruption du délai de prescription, dès lors qu’ils étaient maintenus dans la confiance que cette expertise-là aboutirait à une solution amiable et dans le sens de leurs intérêts. Toujours selon les juges cantonaux, l’abus de droit avait infléchi le cours de la prescription : le délai avait couru du 14.01.2014 au 25.03.2014, puis il avait été suspendu du 26.03.2014 au 26.02.2015, date à laquelle D.__ SA avait rendu son rapport. Il avait repris son cours le lendemain, soit le 27.02.2015, et avait été interrompu par la réquisition de poursuite des demandeurs à la suite de laquelle le commandement de payer du 28.08.2015 avait été notifié. Au final, il n’avait donc pas atteint une année.

 

TF

Prescription

L’art. 60 al. 1 CO exige la connaissance cumulative du dommage et de la personne qui en est l’auteur.

Selon la ligne tracée par la jurisprudence, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu’il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n’est pas admis à différer sa demande jusqu’au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l’art. 42 al. 2 CO. Au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d’éléments pour qu’il soit en mesure de l’apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57; 109 II 433 consid. 2 p. 434). Le créancier est en mesure de motiver sa demande lorsqu’il connaît le montant réel (maximal) de son dommage. Il lui est en effet toujours possible de réduire en tout temps ses conclusions en cours d’instance (art. 227 al. 3 CPC; arrêt 4A_509/2015 du 11 février 2016 consid. 3.2), s’il se révèle que sa demande était trop élevée (ATF 74 II 30 consid. 1c), en particulier s’il est parvenu à diminuer le dommage.

Le délai de l’art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l’importance de sa créance en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1.1; arrêt 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.2). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu’à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d’avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S’il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu’il se procure les informations nécessaires à l’ouverture d’une action (ATF 109 II 433 consid. 2 p. 435, confirmé notamment par l’arrêt 2C.3/2005 du 10 janvier 2007 consid. 5.1; arrêt 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3.1).

Quant à la connaissance de la personne, auteur du dommage au sens de l’art. 60 al. 1 CO, elle n’est pas acquise dès l’instant où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu’il connaît les faits qui fondent son obligation de réparer; en revanche, il n’est pas nécessaire qu’il connaisse également le fondement juridique de ce devoir; en effet, l’erreur de droit – qu’elle soit excusable ou non – n’empêche pas le cours de la prescription (ATF 131 III 61, consid. 3.1.2, 82 II 43 consid. 1a; arrêts 4C.182/2004 du 23 août 2004 consid. 5.2.1, 4C.234/1999 du 12 janvier 2000 consid. 5c/cc).

 

Dies a quo du délai de prescription

En l’espèce, la cour cantonale n’a pas méconnu ces principes en retenant que les propriétaires B.__ avaient eu une connaissance suffisante du dommage ainsi que de la personne responsable à réception du premier rapport de leur architecte, daté du 13.01.2014.

Les propriétaires B.__ ont beau jeu de prétendre qu’en janvier 2014, de fortes incertitudes subsistaient quant à la cause du dommage, c’est-à-dire la personne du responsable. En réalité, après la mise à nu des locaux et la réalisation de tests in situ, leur architecte a été catégorique sur le fait que l’eau provenait du mur mitoyen du bâtiment historique avec A.__, l’étanchéité de leur construction, respectivement du joint horizontal installé par leurs soins, étant déficiente. Certes, ce même architecte a déclaré lors de son audition comme témoin avoir continué à « se méfier » de, autrement dit à évaluer, l’hypothèse selon laquelle l’eau provenait également des sous-sols en plus des murs. La cour cantonale ne l’a nullement passée sous silence. Toutefois, à supposer réalisée, cette hypothèse, qu’il n’a – entre parenthèses – lui-même pas jugée suffisamment sérieuse pour justifier d’emblée la réalisation de travaux de réfection, n’aurait en tout état de cause constitué qu’une cause additionnelle du dommage. L’architecte a estimé que le 85% du dommage total, soit 326’845 fr. 40, était à la charge de A.__. Les propriétaires B.__ estiment avoir obtenu des informations suffisantes uniquement à la lecture du second rapport de leur architecte, daté du 28.04.2015. Ils méconnaissent toutefois que ce dernier a déclaré qu’il n’y avait « aucune différence » entre son rapport du 13.01.2014 et la contre-expertise du 28.04.2015. Ils avancent encore qu’auparavant, la situation n’était pas « clairement établie » et en veulent pour preuve que les deux expertises – i.e. celle de leur architecte et celle de D.__ SA – parvenaient à des résultats contradictoires. Cette lecture des événements ne convainc toutefois pas. Le rapport de cette société n’a fait que les convaincre de la justesse des conclusions de leur architecte, que ce dernier a confirmées en se fendant – spontanément à l’en croire, démontrant ainsi que ses convictions étaient solidement ancrées – d’une contre-expertise. Ils ont d’ailleurs aussitôt brandi celle-ci à l’appui de leurs prétentions contre A.__. La responsabilité de ce dernier ne relevait donc pas seulement du domaine des hypothèses; les propriétaires B.__ n’avaient pas de raison d’en douter dès le moment où le premier rapport de leur architecte qui ne comportait pas moins de 138 pages la pointait du doigt après que des tests l’ont révélée.

Quant au montant du dommage, les propriétaires B.__ font valoir qu’ils n’avaient aucune certitude que les travaux préconisés dans ce rapport permettraient d’éviter les infiltrations d’eau; raison pour laquelle, nonobstant les travaux entrepris, leur architecte avait fait réaliser un faux-plancher technique et amovible afin de pouvoir constater à tout moment l’état du sol. Ils prêtent toutefois au doute des vertus dont il est dépourvu en la circonstance. Car si les propriétaires B.__ se trouvaient en proie à une telle hésitation quant à savoir si les travaux indiqués seraient suffisants, ils devaient se procurer les informations pour chiffrer ceux qui s’imposeraient en complément. Rien n’indique que cela fût impossible ou disproportionné dans le cas d’espèce. L’on peut fort bien concevoir que – comme l’a exprimé l’expert judiciaire – le problème de l’étanchéité soit parmi ceux qui sont les plus difficiles à résoudre dans le domaine de la construction et qu’il soit très difficile de résoudre à 100% un semblable problème. Cela étant, le principe de la prescription serait vidé de son essence si le délai ne commençait à courir qu’à partir du moment où les demandeurs devaient bénéficier d’une certitude absolue. Le fait qu’il s’agisse in casu d’un court délai de prescription ne change rien à cela.

Le dies a quo du délai de prescription relatif d’un an est bien celui retenu dans le jugement attaqué, à savoir le 14.01.2014.

 

Abus de droit – 2 al. 2 CC

A teneur de l’art. 2 al. 2 CC, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit, l’utilisation d’une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l’exercice d’un droit sans ménagement et l’attitude contradictoire. L’abus de droit doit être admis restrictivement, comme l’exprime l’adjectif « manifeste » utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1 p. 281; 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169 et les arrêts cités).

Le débiteur commet un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu’il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Ainsi, quand le débiteur – alors que le délai de prescription courait encore – a déterminé le créancier à attendre, il abuse de son droit en lui reprochant ensuite de n’avoir pas agi après s’être prévalu de la prescription (venire contra factum proprium; ATF 143 III 348 consid. 5.5.1; 128 V 236 consid. 4a; 113 II 269 consid. 2e et les réf.; cf. également ATF 131 III 430 consid. 2). Le comportement en cause peut par exemple consister à maintenir le créancier dans l’espoir que des discussions aboutiront à une solution favorable à ses intérêts (cf. arrêt C.114/1987 du 6 juillet 1987 consid. 4; KARL SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, 1975, p. 245 ss). Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 143 III 348 consid. 5.5.1; 128 V 236 consid. 4a).

En l’espèce, la cour cantonale a considéré que le fait pour A.__ de mandater un expert d’un commun accord avec les propriétaires B.__ constituait une démarche qui avait incité ces derniers à ne pas se préoccuper de l’interruption du délai de prescription « dès lors qu’ils étaient maintenus dans la confiance que cette expertise-là aboutirait à une solution amiable et dans le sens de leurs intérêts », ajoutant encore « en effet, cette expertise avait notamment pour but de déterminer tant les causes des dommages survenus que l’imputation de ceux-ci ».

Ces considérations ne sauraient être partagées. En l’absence d’assurances expresses de son adverse partie, pour quelle raison le créancier serait-il incité à renoncer à entreprendre des démarches juridiques tant qu’une expertise conjointe est en cours ? Le résultat de celle-ci n’est pas d’emblée acquis; elle peut parfaitement parvenir à une conclusion défavorable à ses intérêts. C’est précisément ce qui s’est produit en l’occurrence, à mesure que le rapport d’expertise de D.__ SA exonère A.__ de toute responsabilité. Sans désemparer, les propriétaires B.__ ont dès lors eu recours à une contre-expertise de leur propre architecte pour en infirmer les conclusions, avant de requérir la poursuite puis d’agir en justice. La cour cantonale a toutefois considéré que les propriétaires B.__ étaient « maintenus dans la confiance que cette expertise-là aboutirait à une solution amiable et dans le sens de leurs intérêts ». A ce stade pourtant, les propriétaires B.__ et A.__ n’avaient pas pu s’entendre, ces derniers contestant leur responsabilité et le contenu du premier rapport de l’architecte C.__ du 13.01.2014. Et les questions soumises à l’expert ne contenaient pas le germe d’un aveu de A.__ d’une quelconque responsabilité. Elles tendaient tout simplement à déterminer quel était le responsable des dégâts et le montant du dommage. Les propriétaires B.__ étaient visiblement persuadés de leur bon droit, disposant d’un rapport tranché de leur architecte mettant en cause le bâtiment de A.__. Cela étant, ils ne pouvaient pour autant présumer que l’expert mandaté conjointement adhérerait à ces conclusions et que A.__ se rangerait nécessairement aux résultats de la nouvelle expertise : ils ne s’y sont eux-mêmes pas pliés. Ils devaient envisager que l’expert en cause exprime un avis divergent et, soit obtenir une renonciation expresse à invoquer la prescription de leur adverse partie, soit interrompre le cours de celle-ci, ce qu’ils ont fait ultérieurement – mais tardivement – en requérant une poursuite à son encontre. Leur retard à agir n’est objectivement pas compréhensible.

Partant, il n’y a rien d’abusif pour A.__ à invoquer la prescription de la créance en dommages-intérêts. Contrairement à ce qu’avancent les propriétaires B.__ en invoquant l’équité, cette institution n’est pas ici détournée de son but.

 

La prescription d’un an qui a débuté le 14.01.2014 est ainsi échue le 14.01.2015 sans avoir été interrompue. Elle fait ainsi échec à l’exigibilité de la créance invoquée par les propriétaires B.__.

 

Le TF admet le recours de A.__, réformant l’arrêt de la cour cantonale, en ce sens que la demande des propriétaires B.__ contre A.__ est intégralement rejetée.

 

 

Arrêt 4A_362/2020 consultable ici

 

 

Indemnisation des victimes de l’amiante ‒ Le Tribunal fédéral se prononce sur deux recours / Arrêts du 06.11.2019 – 4A_299/2013 et 4A_554/2013

Indemnisation des victimes de l’amiante ‒ Le Tribunal fédéral se prononce sur deux recours / Arrêts du 06.11.2019 – 4A_299/2013 et 4A_554/2013

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 22.11.2019 consultable ici

 

Le Tribunal fédéral se prononce sur deux recours concernant le délai de prescription des actions en dommages-intérêts et indemnité des héritiers de victimes de l’amiante. Dans le cas d’un homme décédé en 2006 qui avait habité jusqu’en 1972 à proximité du site d’Eternit SA à Niederurnen (GL), le Tribunal rejette le recours des héritiers. Dans le deuxième cas, le Tribunal admet partiellement le recours des enfants d’un ancien employé de BLS SA, décédé en 2004. La Cour suprême du canton de Berne devra statuer à nouveau.

Dans le premier cas, un homme (né en 1953) a habité avec ses parents, de 1961 à 1972, à proximité immédiate du site d’Eternit SA où de l’amiante était transformée. A ses dires, cet homme s’est alors fréquemment trouvé en contact avec l’amiante, notamment par suite d’immissions de poussière dans sa chambre à coucher, lors de jeux avec des plaques d’eternit, ou lors de l’observation du déchargement de sacs d’amiante à la gare. Un cancer de la plèvre fut diagnostiqué en 2004, entraînant le décès en 2006. Les héritiers exigèrent une indemnité dès 2009. En raison de la prescription, leur action intentée à Eternit (Suisse) SA, à deux membres de la famille dominant Eternit SA et aux CFF a été rejetée en 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Glaris ; leur appel a été rejeté en 2013 par la Cour suprême du même canton.

Le deuxième cas concerne un homme né en 1936, employé par BLS SA (BLS) de 1961 à fin janvier 1998, alors exposé à la poussière d’amiante. Le cancer de la plèvre fut diagnostiqué en 2003, entraînant le décès en 2004. Au mois de juin 2004, BLS déclara renoncer à exciper de la prescription si des prétentions en indemnisation (qui n’étaient alors pas encore atteintes par la prescription) étaient élevées. Les héritiers de cet homme ont ouvert action en 2010 contre BLS afin d’obtenir des dommages-intérêts et une indemnité. L’action fut rejetée en première instance et en appel. La Cour suprême est parvenue à la conclusion que l’exposition intense à la poussière d’amiante s’est produite entre 1961 et 1985 et qu’elle se trouve avec la plus grande vraisemblance à l’origine de la maladie. Le délai de prescription de dix ans s’est donc écoulé au plus tard dès 1985, de sorte que les prétentions en cause étaient déjà atteintes par la prescription au moment où BLS a déclaré renoncer à ce moyen de défense.

Dans les deux cas, les héritiers ont recouru au Tribunal fédéral. Celui-ci a suspendu les procédures de 2014 jusqu’à la décision des chambres fédérales concernant une modification du droit de la prescription. En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) avait jugé (arrêt Howald Moor) que dans le cas alors en cause, l’application du délai de prescription de dix ans prévu par le droit suisse violait le droit d’accéder à un tribunal (article 6 paragraphe 1 CEDH). Le Tribunal fédéral a levé la suspension des deux procédures en 2018 après que le législateur eut adopté le nouveau droit de la prescription. Celui-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Le législateur a renoncé à une rétroactivité ou à une solution transitoire ; pour les cas préexistants, il s’est référé au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante créé en 2017.

Dans le premier cas, le Tribunal fédéral rejette le recours. Le moment de l’événement dommageable détermine le point de départ du délai de prescription. Parce que la plus récente exposition à l’amiante subie par la victime remonte à 1972, le délai s’est écoulé dès cette époque au plus tard ; des faits dommageables (violations de devoir d’information) plus récents ne sont pas établis. Près de 37 ans se sont écoulés avant que les héritiers n’élèvent en 2009 des prétentions en indemnisation, de sorte que le délai de prescription absolue de dix ans (décisif en 2009 encore) était depuis longtemps échu. Les héritiers ne peuvent tirer aucune conclusion différente de l’arrêt Howald Moor de la CourEDH. En particulier, selon le Tribunal fédéral, il ne ressort pas de cet arrêt que le droit d’accéder à un tribunal exclue fondamentalement les délais de prescription absolue prévus par le droit matériel suisse.

Dans le deuxième cas, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à la Cour suprême pour nouvelle décision. La responsabilité de BLS suppose notamment que celle-ci ait omis des mesures de protection des travailleurs nécessaires d’après l’état des connaissances au moment des faits dommageables. Elucider si et, dans l’affirmative, jusqu’à quel moment BLS a violé ses devoirs de protection envers les travailleurs est déterminant aussi pour le point de départ du délai de prescription. Le moment de l’événement dommageable est décisif pour le point de départ du délai de prescription absolue. Dans le cas d’un comportement dommageable persistant, le jour de la fin de ce comportement est déterminant. En l’espèce, il faut retenir que l’employé s’est trouvé exposé à l’amiante pendant toute la durée des rapports de travail. Le moment où la maladie s’est déclenchée au cours de cette durée n’est pas établi. Un moment précis ne peut être ni constaté médicalement ni fixé d’après une période théorique de latence. A supposer que BLS n’ait pas introduit déjà avant 1998 les mesures de protection nécessaires d’après l’état des connaissances à cette époque, le délai de prescription absolue n’a pu s’écouler qu’à partir de la fin des rapports de travail le 31 janvier 1998. Dans cette éventualité, contrairement au jugement de la Cour suprême, les prétentions des héritiers n’étaient pas prescrites lors de la déclaration de renonciation à la prescription souscrite par BLS en 2004. La Cour suprême devra se prononcer à nouveau conformément à cette prémisse, notamment sur la prescription absolue.

 

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 22.11.2019 consultable ici

 

 

9C_383/2019 (f) du 25.09.2019 – Péremption des cotisations AVS – Rappel de la notion de péremption – 16 al. 1 LAVS / Protection de la bonne foi – Célérité de la procédure

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_383/2019 (f) du 25.09.2019

 

Consultable ici

 

Péremption des cotisations AVS – Rappel de la notion de péremption de l’art. 16 al. 1 LAVS

Protection de la bonne foi – Célérité de la procédure

 

Assuré, né en 1984, a été inscrit comme étudiant régulier à l’université d’octobre 2005 à juillet 2012.

Le 28.12.2017, l’assuré a informé la caisse de compensation qu’il n’avait pas réalisé de revenu durant l’année 2017 et lui a demandé, notamment, de lui confirmer qu’il n’existait pas de lacune de cotisations pour les années durant lesquelles il avait été soumis à l’obligation de cotiser. Un échange de correspondances s’en est suivi entre les parties, à l’issue duquel la caisse de compensation a fixé par décisions provisoires du 05.03.2018 les cotisations personnelles de l’assuré pour les années 2017 et 2018. Le 12.03.2018, la caisse de compensation a transmis à l’assuré un extrait de son compte individuel, dont il ressortait que l’intéressé avait cotisé en qualité de personne sans activité lucrative de 2005 à 2011, puis de 2014 à 2016, ainsi que sur la base d’indemnités de chômage et d’une activité salariée en 2013. Elle lui a précisé qu’il existait une lacune de cotisations pour l’année 2012, mais qu’elle n’était pas en mesure de procéder à son affiliation pour ladite année, au vu de la « prescription quinquennale ».

Par décision du 19.07.2018, confirmée sur opposition le 05.09.2018, la caisse de compensation a refusé d’affilier l’assuré pour l’année 2012 et de fixer les cotisations afférentes à cette année. En bref, elle a considéré que le délai de cinq ans prévu par l’art. 16 al. 1 LAVS est un délai intangible de péremption, à l’issue duquel la créance de cotisation pour l’année 2012 s’était éteinte le 31.12.2017.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 30.04.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Cotisations AVS – Délai de péremption

Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans (art. 3 al. 1, 2e phrase, LAVS) et que les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1, 1e phrase, LAVS).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral l’art. 16 al. 1 LAVS prévoit un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu. Ainsi, soit le délai est sauvegardé par une décision fixant le montant des cotisations dues notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile concernée, soit il n’est pas sauvegardé, avec pour conséquence que les cotisations ne peuvent plus être ni exigées ni versées (ATF 121 V 5 consid. 4c p. 7; 117 V 208). Dans cette seconde hypothèse, il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d’être exécutée volontairement ou par compensation (arrêt 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.2 et les références).

En ce qui concerne tout d’abord l’argumentation de l’assuré selon laquelle il aurait valablement interrompu le délai quinquennal de l’art. 16 al. 1 LAVS par sa correspondance du 28.12.2017, elle n’est pas pertinente compte tenu des caractéristiques du délai de péremption prévu par cette disposition. Il en va de même de la référence qu’il fait à la jurisprudence relative aux art. 24 et 29 LPGA s’agissant des effets d’une annonce par la personne assurée à l’assurance sociale puisque l’art. 16 al. 1 LAVS prévoit clairement la sauvegarde du délai au moyen de la décision fixant les cotisations; il n’y a pas de place pour une interruption du délai en cause par une annonce émanant de l’assuré. Par ailleurs, l’assuré ne met en évidence aucun élément parlant en faveur d’une modification de la jurisprudence; à l’inverse de ce qu’il prétend, lors de la modification de l’art. 16 LAVS entrée en vigueur au 01.01.2012, le législateur a maintenu un délai de péremption à l’al. 1 (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS] du 3 décembre 2010, FF 2011 519, ch. 2.1 p. 532).

 

Protection de la bonne foi – Célérité de la procédure

L’assuré fait valoir qu’au moment où la caisse de compensation a réceptionné le courrier qu’il lui avait adressé le 28.12.2017, elle « aurait, si elle l’avait voulu, parfaitement pu rendre une décision [fixant le montant des cotisations dues pour l’année 2012] avant l’échéance du délai de 5 ans ».

En l’espèce, la correspondance du 28.12.2017 est parvenue à la caisse de compensation le lendemain, soit le vendredi 29.12.2017. Or dans la mesure où, en 2017, le 31 décembre a coïncidé avec un dimanche, la sauvegarde du délai quinquennal de péremption (de l’art. 16 al. 1 LAVS) impliquait donc que la caisse de compensation rendît une décision le vendredi 29.12.2017 au plus tard, soit le jour où elle a réceptionné la correspondance de l’assuré. Sous l’angle du principe de la bonne foi, on ne voit pas qu’il existe une exigence de l’administration de rendre une décision le jour même où elle est sollicitée. Sous l’angle du principe de la célérité prévu par l’art. 29 al. 1 Cst., on exige de l’autorité qu’elle rende les décisions qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et les arrêts cités). Indépendamment de savoir ce qu’est un délai raisonnable dans le présent cas, il est évident qu’un délai d’un jour ouvrable ne l’est pas. Au demeurant, comme l’a constaté la juridiction cantonale, le courrier du 28.12.2017 de l’assuré ne comportait pas la demande qu’une décision fût rendue sur d’éventuelles lacunes de cotisations.

On ne saurait pas non plus voir une « insécurité juridique » ou une « inégalité de traitement » dans le fait que certaines caisses de compensation répondent plus vite que d’autres aux demandes des assurés. L’assuré n’invoque aucune disposition légale qui fixerait un délai uniforme qui imposerait aux caisses d’agir toutes dans le même délai.

Quant à l’argumentation de l’assuré selon laquelle la caisse de compensation l’aurait induit en erreur en utilisant le terme de « prescription » dans sa correspondance du 12.03.2018, elle se révèle également vaine sous l’angle d’une violation des règles de la bonne foi, dès lors déjà qu’au moment où la caisse de compensation a utilisé ce terme pour la première fois, le délai de péremption de l’art. 16 al. 1 LPGA était déjà échu.

 

Finalement, l’assuré se fonde sur l’« inactivité » de la caisse de compensation – elle ne lui a pas notifié de décision de cotisations pour l’année 2012 à l’époque des faits, alors qu’elle avait réclamé des cotisations pour les années précédentes – pour en déduire un droit à combler la lacune de cotisations de 2012. A cet égard, selon la jurisprudence, une lacune de cotisation ne peut plus être réparée, quand bien même elle serait imputable à une faute ou une erreur de l’administration, sous réserve du droit à la protection de la bonne foi (ATF 100 V 154 consid. 2a p. 155 et 3c p. 157; arrêt 9C_462/2015 du 5 août 2015 consid. 2 et les références). Or, même à supposer que la caisse de compensation aurait dû rendre une décision en 2012, on ne voit pas que les conditions auxquelles un assuré peut se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi soient réalisées (cf., p. ex., ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193). La seule affirmation d’une violation de ce principe ne suffit pas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_383/2019 consultable ici

 

 

Doublement du délai de prescription pour les dommages corporels : nouveau droit à partir du 1er janvier 2020

Doublement du délai de prescription pour les dommages corporels : nouveau droit à partir du 1er janvier 2020

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral de la justice (OFJ) du 07.11.2018 consultable ici

 

Les victimes de dommages corporels qui apparaissent longtemps après le fait dommageable seront mieux prises en compte juridiquement : le délai de prescription absolu passera de dix ans à vingt ans. Lors de sa séance du 7 novembre 2018, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2020 la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de droit privé en matière de prescription. Il s’agit d’améliorations ponctuelles et d’une uniformisation.

Le Parlement a adopté la modification du code des obligations le 15 juin 2018. Le délai référendaire a échu le 4 octobre 2018. Il s’agit d’une révision fondamentale du droit de la prescription, axée sur deux points principaux. Premièrement, le délai de prescription relatif passe d’un an à trois ans pour les prétentions fondées sur un acte illicite ou sur un enrichissement illégitime. En d’autres termes, les personnes ayant subi un dommage auront trois ans, à partir du moment où elles auront connaissance de ce dommage et de la personne tenue à réparation, pour faire valoir leurs prétentions. Deuxièmement, le délai de prescription absolu sera de vingt ans en cas de dommage corporel. La prescription ne sera ainsi plus l’écueil qu’elle est aujourd’hui pour les victimes de dommages différés.

Le point de départ de cette amélioration est la motion 07.3763 « Délais de prescription en matière de responsabilité civile », qui se référait tout particulièrement aux victimes de l’amiante, dont les prétentions, selon le droit en vigueur, sont généralement prescrites avant même que se manifeste une pathologie éventuelle. Dans un arrêt de 2014 concernant une victime de l’amiante, la Cour européenne des droits de l’homme avait aussi jugé trop court le délai actuel de dix ans.

Pour les personnes qui ont déjà subi des dommages corporels liés à une exposition à l’amiante, une solution a pu être trouvée dans le cadre des travaux de la table ronde mise sur pied par le conseiller fédéral Alain Berset en 2015 : une fondation de droit privé, Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, a vu le jour. Les personnes ayant contracté depuis 2006 une tumeur maligne de la plèvre ou du péritoine liée à l’amiante peuvent soumettre une demande de soutien financier à cette fondation, qui offre également une prise en charge psychosociale aux personnes concernées et à leurs proches.

 

Autres modifications

De nombreuses autres dispositions de droit privé régissant la prescription sont aussi modifiées, notamment celles sur la suspension de la prescription et sur la renonciation à la prescription.

Vu l’ampleur de la révision – qui touche pas moins de 30 lois fédérales – et ses conséquences pour les législations cantonales, le Conseil fédéral a décidé de fixer l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2020. Les cantons et les autres acteurs de ce domaine du droit auront ainsi le temps de faire les adaptations nécessaires.

 

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral de la justice (OFJ) du 07.11.2018 consultable ici

 

 

9C_246/2017 (f) du 18.12.2017 – Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS / Dies a quo du délai de prescription

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_246/2017 (f) du 18.12.2017

 

Consultable ici

 

Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Dies a quo du délai de prescription

 

B.__ SA (ci-après: la société), dont A.__ était l’administrateur unique avec signature individuelle, était affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la CCNC). La faillite de la société a été prononcée en janvier 2013. L’état de collocation a été établi en janvier 2013. La procédure de faillite a été clôturée en décembre 2014.

Par décision du 13.01.2015, confirmée sur opposition, la CCNC a réclamé à A.__ la somme de 215’965 fr. 30, à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales pour les périodes du 01.01.2009 au 30.09.2009 et du 01.01.2010 au 31.12.2012.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que la caisse avait agi en temps utile en réclamant à A.__ la réparation de son dommage par décision du 13.01.2015 ; la CCNC avait agi moins de deux ans après avoir constaté qu’elle ne récupérerait vraisemblablement pas le solde de ses créances en prenant connaissance de l’état de collocation et tableau de distribution du 30.01.2013 et des attestations de découverts en mars 2013. A.__ avait violé son obligation de diligence, en ce sens qu’il lui incombait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient payées à la caisse de compensation sans qu’il pût se disculper en faisant valoir qu’il avait confié la gestion de la société à un tiers sans assurer la moindre surveillance.

Par jugement du 27.04.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 137 V 51 consid. 3.1 p. 53; 132 III 523 consid. 4.5 p. 528). Dans le cas d’une société anonyme, la notion d’organe responsable selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l’art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe donc non seulement aux membres du conseil d’administration, mais aussi aux organes de fait, c’est-à-dire à toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante. Dans cette dernière éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, en d’autres termes qu’elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 30 et les références; voir également arrêt H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 7.3, in REAS 2003 p. 251).

Ni les informations que A.__ aurait données à la CCNC en octobre 2012 sur les graves difficultés financières éprouvées par la société, ni les précédents contrôles ponctuels de réviseurs mandatés par la CCNC ou l’accord qui aurait été conclu entre la société et la caisse cantonale neuchâteloise de l’assurance-chômage en raison d’arriérés conséquents ne constituent des circonstances exceptionnelles qui justifieraient de faire courir le délai de prescription avant le dépôt de l’état de collocation ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs, moments qui correspondent en règle générale à celui de la connaissance du dommage au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS (ATF 129 V 193 consid. 2.3 p. 195 sv. [rendu au sujet de l’ancien art. 82 al. 1 RAVS et toujours valable sous l’empire de l’art. 52 al. 3 LAVS, arrêt H 18/06 du 8 mai 2006, consid. 4.2]). Le fait que A.__ a informé la CCNC de la situation financière difficile de la société constituait certes un indice pour l’intimée que sa créance ne serait probablement pas réglée à temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, cela ne fixait pas encore de manière définitive quels étaient les biens qui faisaient partie de la masse en faillite. Seule la procédure de faillite ultérieure permettait de clarifier la situation quant aux actifs et passifs de la société faillie et des chances de recouvrement de la caisse. A cet égard, le créancier n’est en principe en mesure de connaître le montant des actifs, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible avec suffisamment de certitude qu’une fois la procédure de collocation avec dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire achevée (cf. ATF 116 V 72 consid. 3c p. 77).

 

Le TF rejette le recours de A.__ (s’agissant dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales).

 

 

Arrêt 9C_246/2017 consultable ici

 

 

Délai de prescription de 20 ans en vue

Délai de prescription de 20 ans en vue

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2IYEkzu

 

Les victimes de lésions corporelles, comme celles dues à l’amiante, disposeront d’un délai de 20 ans au lieu de 10 pour faire valoir leurs droits à un dédommagement. Le Conseil des Etats s’est rallié mardi par 38 voix contre 7 au Conseil national sur le projet de révision du droit de la prescription.

 

En première lecture, les sénateurs avaient souhaité maintenir la durée de prescription absolu en cas de dommage corporel à 10 ans. Le National a préféré l’inscrire à 20 ans, un compromis par rapport au Conseil fédéral qui préconisait 30 ans en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles.

La prolongation du délai à 20 ans prend aussi en compte une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Strasbourg a jugé que le délai helvétique de dix ans est trop court. Une victime de l’amiante n’avait pas pu faire valoir ses droits à un dédommagement auprès d’un tribunal. La Cour européenne lui a donné raison.

La révision tient également compte des futurs problèmes liés à l’utilisation de substances dont on connaît actuellement mal les conséquences, comme par exemple les nanotechnologies, la radioactivité ou les décharges, a rappelé Simonetta Sommaruga.

 

Compromis

« Il s’agit d’un bon compromis entre le droit en vigueur et la proposition du gouvernement », a souligné Stefan Engler (PDC/GR) au nom de la commission. Il est raisonnable également au niveau de la protection des victimes.

Au delà de 20 ans, il est difficile d’apporter les preuves du lien entre la maladie et l’événement qui y a mené. « Nous donnons de faux espoirs aux victimes », a argumenté M. Engler.

Pour Thomas Hefti (PLR/GL), un délai de 20 ans n’est pas une solution. Les procès ne seront pas plus simples, au contraire, a-t-il plaidé. En vain. Faute de délai, la sécurité juridique n’est pas augmentée, ont contré Andrea Caroni (PLR/AR) et Paul Rechsteiner (PS/SG). Les victimes peuvent aller au tribunal et Strasbourg leur donnera raison.

Les victimes d’un dommage déjà découvert et pas encore prescrit au moment de l’entrée en vigueur de la future loi pourront bénéficier des allongements de délais prévus. Avec le nouveau texte, toute personne aura trois ans pour faire valoir ses droits à compter du moment où elle se rend compte d’un dommage et sait qui l’a causé, soit deux ans de plus qu’actuellement.

 

Fondation

Le droit de la prescription occupe le Parlement depuis de nombreuses années. Le Conseil national a approuvé en 2014 la révision, mais en y apportant des modifications. Le Conseil des Etats avait apporté d’autres changements en décembre 2015. Entre-temps, une table ronde sur l’amiante a permis la création d’un fonds d’indemnisation aux victimes.

Le Conseil des Etats renonce ainsi à adopter une disposition spéciale pour les victimes de l’amiante. Ce fonds permet d’indemniser de manière rapide et non bureaucratique les victimes, a rappelé Hans Wicki (PLR/NW). La branche ne détourne donc pas le regard.

Les personnes ayant contracté depuis 2006 une tumeur maligne de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome) liée à l’amiante auront droit à une indemnisation, qu’il s’agisse d’une maladie professionnelle reconnue ou non. Le montant octroyé sera calculé au cas par cas et se fondera sur les prestations que l’assurance-accidents obligatoire verse déjà ou non. En contrepartie, les personnes indemnisées renoncent à des actions de droit civil.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2IYEkzu

Bulletin officiel, Conseil des Etats, session d’été 2018, séance du 29.05.2018 : https://bit.ly/2LGKRAz

Objet du Conseil fédéral 13.100 « CO. Droit de la prescription » consultable ici : https://bit.ly/2gXR7K7

 

Pour information : Site de la fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante : https://www.stiftung-efa.ch/fr/

 

 

Le Conseil national veut doubler le délai de prescription

Le Conseil national veut doubler le délai de prescription

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FlOrAN

 

Les victimes de lésions corporelles, comme celles dues à l’amiante, devraient disposer d’un délai de 20 ans pour faire valoir leurs droits à un dédommagement. Le Conseil national a décidé mercredi de prolonger de dix ans la durée de prescription absolue.

Ce changement dans le droit de la prescription, décidé par 102 voix contre 90, diverge de la proposition du Conseil des Etats. Les sénateurs auraient souhaité maintenir la durée à dix ans, tout comme une minorité de droite emmenée par l’UDC. Le dossier retourne aux Etats.

En doublant le délai de prescription, la situation juridique des futures victimes, celles qui ne seront touchées que de nombreuses années après avoir été exposées à l’amiante, sera améliorée, a expliqué Giovanni Merlini (PDC/TI) au nom de la commission. Il représente également un bon compromis par rapport au Conseil fédéral qui aurait souhaité l’inscrire à 30 ans.

La prolongation du délai à 20 ans prend aussi en compte une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a ajouté le Tessinois. Strasbourg a jugé que le délai helvétique de dix ans est trop court. Une victime de l’amiante n’avait pas pu faire valoir ses droits à un dédommagement auprès d’un tribunal.

 

Prolongation abstraite

Il n’y a pas de sécurité juridique, a fait valoir Yves Nydegger (UDC/GE). Il faudrait étendre le délai de prescription encore et encore jusqu’à le faire durer toute une vie pour protéger les victimes. Prolonger dans l’abstrait à de trop longues périodes n’est pas une sécurité, selon le Genevois.

Ce n’est pas un compromis législatif ou juridique, a ajouté Pirmin Schwander (UDC/SZ). Il faudrait élargir la discussion et prendre aussi en compte les victimes à venir des rayonnements ionisants ou des effets à long terme de médicaments, a-t-il dit.

Le Conseil national n’a en revanche pas soutenu la proposition du Conseil des Etats d’adopter une disposition spéciale pour les dommages corporels causés par l’amiante. Les victimes de l’amiante pourraient faire valoir leurs droits pendant un an après l’entrée en vigueur de la loi, même si leur action en justice est prescrite. Elles disposent déjà d’une indemnisation grâce au fonds qui leur est dédié, a expliqué M. Merlini.

 

Long débat

Le droit de la prescription occupe le Parlement depuis de nombreuses années. Le Conseil national a approuvé en 2015 la révision, mais en y apportant des modifications. Le Conseil des Etats avait apporté d’autres changements en décembre 2015. Entre-temps, une table ronde sur l’amiante a permis la création d’un fonds d’indemnisation aux victimes.

L’automne dernier, la commission du National avait souhaité classer la révision du droit de prescription. Son homologue des Etats s’y était opposée.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FlOrAN

Objet du Conseil fédéral 13.100 « CO. Droit de la prescription » consultable ici : http://bit.ly/2gXR7K7

Bulletin officiel, session de printemps 2018, séance du 07.03.18, consultable ici : http://bit.ly/2trgAAP

 

Modification du droit de la prescription : Oui à l’allongement du délai de prescription, non à la rétroactivité

Modification du droit de la prescription : Oui à l’allongement du délai de prescription, non à la rétroactivité

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2nn9R4D

 

 

Par 15 voix contre 9, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) propose à la Chambre basse de maintenir sa décision de porter à 20 ans le délai de prescription absolu en cas de dommage corporel (13.100). Cela devrait permettre à la plupart des personnes souffrant de dommages qui n’apparaissent que de nombreuses années après le fait qui les a causés d’avoir accès à la justice. La commission entend améliorer ainsi la situation juridique des futures victimes de «dommages différés» et tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). La CEDH avait critiqué, dans un arrêt, le délai de prescription absolu prévu par le droit suisse, le jugeant trop court puisqu’il avait empêché une victime de l’amiante de faire examiner son cas, du point de vue matériel, par un tribunal. La prolongation du délai de prescription n’aura aucune incidence sur les exigences relatives à l’administration des preuves. Une minorité souhaite s’en tenir au délai de prescription absolu de dix ans prévu par le droit en vigueur.

Toujours par 15 voix contre 9, la CAJ-N propose de biffer du projet de loi la disposition spéciale que le Conseil des Etats avait élaborée pour les dommages corporels causés par l’amiante. Afin de garantir la sécurité et la paix juridiques, elle souhaite exclure la rétroactivité du nouveau droit de la prescription. Elle souligne que, s’agissant des victimes de l’amiante dont la maladie est apparue sous le régime juridique actuel, la fondation «Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante» (EFA) leur assure une indemnisation appropriée. Renoncer à toute rétroactivité du nouveau droit de la prescription empêchera l’afflux de plaintes et permettra aux donateurs potentiels de la fondation EFA de fournir effectivement les contributions financières promises. La certitude ainsi garantie sur l’issue de la révision du droit de la prescription assurera un financement suffisant à la fondation et une indemnisation équitable des victimes de l’amiante, précise la commission.

Par 21 voix contre 1 et 1 abstention, la CAJ-N a rejeté une proposition visant à déposer une motion de commission afin que la Confédération fournisse une contribution financière à la fondation susmentionnée.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2nn9R4D

 

 

Révision du droit de la prescription: non au classement du projet

Révision du droit de la prescription: non au classement du projet

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A2c62Q

 

La commission a décidé, par 11 voix contre 0 et 2 abstentions, de ne pas classer le projet de révision du droit de la prescription (13.100). Contrairement à son homologue du Conseil national, elle est convaincue que la création du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne change rien à la nécessité de cette révision.

La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-E) a auditionné le conseil de fondation du «Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante» (EFA) et a longuement discuté du droit de la prescription. Elle estime que la révision du droit en question ne doit pas porter uniquement sur les dommages différés dus à l’amiante. L’objectif doit plutôt être de trouver une solution applicable à tous les dommages corporels pour lesquels la période de latence est particulièrement longue. C’est le seul moyen de s’assurer que les risques ultérieurs soient pris en considération et de résoudre durablement le problème des dommages qui ne surviennent qu’après la prescription. Le projet du Conseil fédéral propose certaines améliorations en la matière, sur lesquelles les conseils se sont déjà entendus. Il s’agit maintenant de ne pas torpiller ces progrès en classant le projet.

La commission souhaite garantir la sécurité juridique au moyen d’une révision du droit de la prescription. L’insécurité du droit en vigueur créée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) fait naître certaines craintes auprès des donateurs potentiels de l’EFA et est dommageable à la place économique suisse. Craignant que l’existence de l’EFA soit mise en péril si le régime actuel était maintenu, la commission souhaite que des règles légales claires soient définies afin que la pérennité de cette fondation soit garantie.

Aux yeux de la commission, la révision du droit de la prescription devra dûment tenir compte de la critique formulée par la CEDH concernant le fait que les victimes qui ne constatent un dommage qu’à l’issue du délai de prescription ne peuvent pas faire valoir leurs prétentions devant les tribunaux. La commission relève que la création de l’EFA ne permet pas à elle seule de répondre aux critiques de la CEDH, car le problème soulevé par cette dernière ne se rencontre pas exclusivement lors de dommages différés dus à l’amiante. En outre, elle souligne que l’EFA n’a pas recensé tous les cas de dommages différés dus à l’amiante. Elle souhaite mettre en œuvre l’arrêt de la CEDH dans le cadre de la révision du droit de la prescription afin d’éviter de nouveaux procès et condamnations à l’avenir.

Comme la CAJ-E ne veut pas classer l’objet, celui-ci est renvoyé à la commission du Conseil national pour la suite de l’élimination des divergences.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A2c62Q

Objet du Conseil fédéral 13.100 « CO. Droit de la prescription » consultable ici : http://bit.ly/2gXR7K7