Archives par mot-clé : Intérêts moratoires

8C_505/2016 (f) du 17.03.2017 – Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) – 24-25 LAA / Intérêt moratoire – 26 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_505/2016 (f) du 17.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2stcOkU

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) / 24-25 LAA

Intérêt moratoire / 26 al. 2 LPGA

 

Assuré, apprenti monteur-sanitaire, s’est tordu le genou le 27.06.2012. L’IRM réalisée le 05.07.2012 a notamment mis en évidence un œdème osseux sur le versant interne de la rotule, une dysplasie grade III de la trochlée, une lésion de l’aileron rotulien interne et un œdème osseux en miroir du condyle fémoral externe. Dans un rapport d’examen final du 31.03.2014, le spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement a considéré la situation comme stabilisée et a fixé l’atteinte à l’intégrité à 7,5%, soit le taux moyen attribué à une luxation de rotule (récidivante ou habituelle) d’intensité grave (5-10%), selon la table 6, page 6.2, des barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA.

Une rechute est annoncée le 03.12.2014, en raison d’une exacerbation des douleurs au genou gauche depuis le 19.11.2014. Le médecin d’arrondissement a considéré qu’il n’y avait pas d’élément objectif permettant de retenir une aggravation de la situation médicale.

Par décision du 17.03.2015, l’assurance-accidents a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 7,5%. L’assuré s’est opposé à cette décision en demandant que le taux de l’IPAI soit augmenté à 10% ainsi que le versement d’un intérêt moratoire, subsidiairement compensatoire de 5% dès le 27.06.2013. L’assurance-accidents a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Taux d’IPAI

En ce qui concerne le taux de l’atteinte à l’intégrité, on ne voit pas de motif de s’écarter de l’appréciation du médecin d’arrondissement, qui retient le taux moyen (entre 5 et 10%) attribué à une luxation de rotule (récidivante ou habituelle) d’intensité grave. Le diagnostic de luxation de la rotule gauche ne saurait guère être remis en cause.

 

Intérêt moratoire

Aux termes de l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. Selon l’art. 24 al. 2 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé.

In casu, dans son rapport d’examen final du 31.03.2014, le médecin d’arrondissement a considéré la situation de l’assuré comme stabilisée dès lors qu’après de multiples investigations et une prise en charge au long cours, il n’y avait plus lieu d’attendre de bénéfice de la poursuite à long terme de mesures de physiothérapie.

Le traitement médical de l’assuré devait être considéré comme terminé au plus tôt le 31.03.2014. Entre ce moment et la décision de l’assurance-accidents du 17.03.2015 fixant le taux de l’atteinte à l’intégrité à 7,5%, moins de douze mois se sont écoulés. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont nié le droit du recourant à un intérêt moratoire, respectivement compensatoire sur le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité perçue.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_505/2016 consultable ici : http://bit.ly/2stcOkU

 

 

9C_531/2015 (f) du 22.03.2016 – Intérêts moratoires – 26 al. 1 LPGA – 41bis RAVS – 42 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_531/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1U8ANAL

 

Intérêts moratoires – 26 al. 1 LPGA – 41bis RAVS – 42 RAVS

 

TF

Des intérêts moratoires sont perçus sur les créances de cotisations échues, en vertu de l’art. 26 al. 1 LPGA, en relation avec les art. 41bis et 42 RAVS. Il s’agit d’intérêts compensatoires destinés à compenser l’avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n’ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation. Le taux d’intérêts de 5% est prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l’AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu’il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation.

Les intérêts de retard au sens de l’AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux d’intérêts du marché; il s’agit plutôt ici d’un taux d’intérêts « technique » (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En outre, , le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5% prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de ce taux, ce d’autant moins que l’art. 104 al. 1 CO prévoit également un taux d’intérêts à 5% et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l’absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 p. 306 et les références).

Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le taux d’intérêts à 5% l’an (arrêt du 27.05.2015, AVS 5/15 – 14/2015, http://bit.ly/1NnQq5W).

 

 

Arrêt 9C_531/2015 consultable ici : http://bit.ly/1U8ANAL