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Télétravail des frontaliers : accord multilatéral en vigueur

Télétravail des frontaliers : accord multilatéral en vigueur

 

Article de Lionel Tauxe du 31.08.2023 paru in Sécurité Sociale CHSS, disponible ici

 

Les frontaliers dont le taux de télétravail est inférieur à 50% resteront désormais affiliés aux assurances sociales suisses. L’accord correspondant, signé par la Suisse et ses voisins membres de l’UE (à l’exception de l’Italie) ainsi que par d’autres États européens, est entré en vigueur le 1er juillet 2023.

 

En un coup d’œil

  • Pendant la pandémie, l’impact du télétravail transfrontalier sur la sécurité sociale avait été neutralisé grâce à une flexibilité provisoire jusqu’au 30 juin 2023.
  • Un brusque retour aux règles habituelles n’aurait pas été dans l’intérêt des travailleurs et de leurs employeurs.
  • Depuis le 1er juillet 2023, un nouvel accord permet d’exercer jusqu’à 50% de télétravail transfrontalier dans certains États sans incidence sur les assurances sociales.

 

Depuis 2002, la Suisse applique les règles européennes de coordination en matière de sécurité sociale auxquelles font référence l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu avec l’Union européenne (UE) et la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE). Elles prévoient que les personnes qui travaillent en Suisse et dans un État de l’UE ou de l’AELE, y compris en télétravail, sont assujetties aux assurances sociales de leur État de résidence lorsqu’elles y exercent au moins 25% de leurs activités. Dans la pratique, étant donné qu’à l’étranger les cotisations sociales sont souvent plus élevées et les procédures moins familières, beaucoup d’employeurs suisses étaient réticents à ce que leurs employés frontaliers travaillent à domicile plus d’un jour par semaine.

Pendant la pandémie, cas de force majeure, l’application de cette règle a été suspendue par tous les États appliquant les dispositions européennes de coordination. Les travailleurs frontaliers sont donc restés assurés en Suisse, peu importe la part d’activité exercée dans leur État de résidence. Plusieurs fois prolongée, cette flexibilité a duré jusqu’à la fin du mois de juin 2023. Un retour abrupt au cadre légal en vigueur n’aurait cependant pas été dans l’intérêt des travailleurs et de leurs employeurs. Dès lors, pendant une dernière phase transitoire débutée à l’été 2022, les États ont réfléchi à la manière dont ce retour pourrait être aménagé. Comme une modification des règles européennes n’était pas réalisable à si court terme, d’autres pistes, innovantes, ont dû être explorées. Mais le temps était compté.

 

Une stratégie suisse à deux niveaux

Dans le cadre de la commission administrative de l’UE pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, un groupe d’experts, mis à disposition par vingt États, a été créé à l’automne 2022 pour chercher une solution multilatérale. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a activement pris part aux travaux du groupe, qui s’est réuni une trentaine de fois. Ces efforts ont payé puisqu’une proposition a pu être faite aux États en mars 2023.

En outre, dans l’éventualité où une issue adéquate n’aurait pas pu être trouvée à temps au niveau européen, la Suisse avait, comme d’autres États, pris contact avec ses États voisins pour chercher en parallèle des solutions bilatérales subsidiaires.

 

Un accord multilatéral très attendu

L’accord multilatéral prévoit que les personnes travaillant dans un État pour un employeur qui y a son siège peuvent effectuer jusqu’à 50% de télétravail transfrontalier depuis leur État de résidence tout en maintenant la compétence de l’État du siège de l’employeur pour les assurances sociales. Concrètement, les frontaliers qui télétravaillent au maximum à 49,9% de leur temps de travail depuis certains États peuvent rester assurés en Suisse.

La Suisse a signé cet accord multilatéral le 31 mai 2023. Au moment de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2023, 18 États de l’UE et de l’AELE l’avaient paraphé, dont tous les États limitrophes à l’exception de l’Italie. Les États non signataires conservent toutefois la possibilité d’y adhérer ultérieurement. Conclu pour cinq ans, l’accord est automatiquement renouvelable pour la même période.

Afin que les employeurs puissent demander l’application de cette flexibilité à un de leurs salariés et la délivrance d’une attestation («document portable A1») par l’État compétent, tant ce dernier que l’État de résidence doivent avoir adhéré au dispositif multilatéral. Les règles ordinaires d’assujettissement continuent à s’appliquer aux travailleurs qui ne sont pas concernés par l’accord, par exemple les indépendants, ou lorsqu’un État non partie comme l’Italie est impliqué. Ainsi les frontaliers en provenance de l’Italie peuvent seulement effectuer jusqu’à 25% de télétravail sans incidence sur les assurances sociales. Aucune dérogation individuelle n’est acceptée par la Suisse dans les situations qui ne sont pas couvertes par l’accord.

Indépendamment de la sécurité sociale, d’autres aspects peuvent cependant limiter le télétravail transfrontalier, tels que la fiscalité ou le droit du travail.

 

Renseignements supplémentaires sur l’accord multilatéral

État dépositaire de l’accord, la Belgique tient à jour la liste des États signataires (avec le texte de l’accord et un mémorandum explicatif en anglais).

Le site internet de l’OFAS fournit des informations détaillées (ainsi que les traductions de l’accord et du mémorandum explicatif dans les langues officielles).

 

 

L’autre défi : la mise en œuvre

L’accord prescrit que l’échange d’information entre organismes des États parties concernant les demandes individuelles doit se faire par voie électronique, au moyen du système EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information).

Compte tenu de la volumétrie considérable, il est apparu, dès cet accord finalisé fin mars 2023, que son implémentation en Suisse n’était possible que dans le cadre de la plateforme informatique ALPS (Applicable Legislation Portal Switzerland), reliée à EESSI, que l’OFAS met à disposition des caisses de compensation AVS et des employeurs (voir Numérisation des assurances sociales : l’échange de données au sein de l’Europe passe la vitesse supérieure).

Les équipes en charge du développement de la plateforme ALPS ont dû la mettre à jour, en un court délai, pour qu’elle soit prête au 1er juillet 2023 et permette une large automatisation des processus.

 

Les chiffres du travail transfrontalier en Europe et en Suisse

En 2021, environ 1,7 million de ressortissants de l’UE ou de l’AELE étaient des « travailleurs transfrontaliers » (frontaliers, saisonniers et certains détachés) vivant dans un État de l’UE ou de l’AELE et travaillant dans un autre (y compris en Suisse).

La Suisse était leur deuxième pays de destination (345 000 travailleurs accueillis), derrière l’Allemagne (378 000) et devant le Luxembourg (212 000) ; ces trois pays ayant attiré à eux seuls près de 60% de l’ensemble des travailleurs transfrontaliers (source : European Commission, Annual report on intra-EU labour mobility 2022).

Début 2023, la Suisse accueillait 386 000 travailleurs frontaliers étrangers, dont 218 000 résidaient en France, 91 500 en Italie, 65 000 en Allemagne et 9000 en Autriche (source : OFS).

Fin 2021, près de 14 000 personnes domiciliées en Suisse travaillaient au Liechtenstein (source : Liechtensteinisches Amt für Statistik, Statistisches Jahrbuch Liechtensteins 2023).

 

 

Quelles perspectives ?

L’accord multilatéral constitue une solution pragmatique et transitoire, élaborée sous une intense pression temporelle. Le groupe d’experts s’est focalisé, à dessein, sur le règlement de la constellation la plus fréquente et la moins complexe. Ses travaux ne sont toutefois pas terminés, puisqu’il est prévu qu’il évalue l’impact de l’accord et prépare le terrain pour une modification des règles européennes de coordination.

Les États sont en effet unanimement convaincus qu’il convient que le législateur européen modifie, à plus long terme, les bases légales afin que l’uniformité dans l’application du droit et la légitimité politique soient garanties. Une éventuelle reprise par la Suisse ne serait pas automatique et nécessiterait une modification de l’ALCP respectivement de la Convention AELE.

 

 

Article de Lionel Tauxe du 31.08.2023 paru in Sécurité Sociale CHSS, disponible ici

Articolo non disponibile in italiano

Multilaterale Vereinbarung regelt Homeoffice von Grenzgängern, Artikel von Lionel Tauxe vom 31.08.2023, veröffentlicht in « Soziale Sicherheit CHSS » (hier verfügbar)

 

Télétravail transfrontalier en relation avec l’UE/AELE : Nouvel accord multilatéral à partir du 01.07.2023 – Mise en œuvre de l’accord dans ALPS – Détachement en cas de télétravail temporaire

Télétravail transfrontalier en relation avec l’UE/AELE : Nouvel accord multilatéral à partir du 01.07.2023 – Mise en œuvre de l’accord dans ALPS – Détachement en cas de télétravail temporaire

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 470 du 20.06.2023 consultable ici

 

Accord multilatéral à partir du 1er juillet 2023

Depuis la pandémie du coronavirus, en ce qui concerne le télétravail transfrontalier, les règles européennes en matière d’assujettissement aux assurances sociales ont été appliquées de manière flexible dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE et de la convention AELE. Ce régime exceptionnel est limité au 30 juin 2023 et ne sera pas prolongé.

La Suisse a récemment signé un accord multilatéral qui facilite le télétravail pour les personnes résidant dans certains États de l’UE ou de l’AELE. L’accord est applicable à partir du 1er juillet 2023.

Les règles européennes de coordination prévoient en principe que les personnes qui travaillent habituellement dans plusieurs États et qui exercent une partie substantielle de leur activité (25% ou plus) dans leur État de résidence sont soumises à la législation de sécurité sociale dudit État (art. 13, par. 1 du règlement [CE] n° 883/2004). Etant donné qu’en cas de télétravail, le lieu où l’activité est effectivement exercée – c’est-à-dire le lieu où la personne se trouve physiquement – est considéré comme lieu de travail, cette règle s’applique en principe également aux personnes qui, de manière régulière, travaillent pour un employeur en Suisse et effectuent du télétravail dans un État de l’UE ou de l’AELE.

L’accord multilatéral permet d’y déroger pour le télétravail transfrontalier effectué dans certains États de résidence.

L’accord prévoit que les personnes travaillant dans l’État où se trouve le siège de l’employeur peuvent effectuer jusqu’à 50% de télétravail transfrontalier (au maximum 49,9% du temps de travail) depuis leur État de résidence, en principe en utilisant des moyens informatiques, tout en maintenant la compétence de l’État du siège de l’employeur pour les assurances sociales. Pour le calcul des 50%, la situation prévue pour les 12 mois civils à venir est à prendre en compte. Le seuil peut ainsi être dépassé pendant un mois ou une semaine, si cela s’équilibre sur l’année. Une condition d’application de l’accord est que l’alternance entre le télétravail dans l’État de résidence et le travail sur place se fasse avec une certaine régularité. Lorsqu’une personne a plusieurs employeurs en Suisse, la limite de 50% s’applique à l’ensemble du temps de travail chez tous les employeurs.

Pour que l’accord soit applicable, l’État de l’employeur et celui où se trouve la résidence du travailleur doivent tous deux avoir signé l’accord. Une liste des États concernés et le texte de l’accord (en anglais) sont disponibles sur https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland.

Les versions allemande, française et italienne de l’accord seront prochainement disponibles sur la page internet de l’OFAS. La version originale anglaise fait cependant foi.

L’accord multilatéral ne s’applique qu’aux personnes auxquelles l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE resp. la convention AELE est applicable. Il ne se limite pas aux travailleurs frontaliers (permis G), mais englobe tous les groupes de personnes en situation de télétravail transfrontalier qui sont couverts par l’accord.

Il ne s’applique pas aux

  • personnes qui, outre le télétravail dans leur État de résidence, y exercent de manière habituelle une autre activité (par ex. visites régulières à des clients, activité indépendante accessoire) et ce même si cet État a signé l’accord multilatéral ;
  • personnes qui, outre le télétravail dans leur État de résidence, exercent de manière habituelle une activité dans un autre État de l’UE ou de l’AELE ;
  • personnes qui, en plus de travailler pour leur employeur suisse, travaillent pour un employeur situé dans un État de l’UE ou de l’AELE ;
  • travailleurs indépendants.

En revanche, l’accord peut toutefois en principe être appliqué en cas d’engagement irrégulier (pas habituel), ad hoc et de courte durée dans l’État de résidence ou dans un autre État de l’UE resp. de l’AELE ; mais le texte de l’accord exclut toute activité supplémentaire, qui est exercée avec une certaine régularité. La question de savoir si cela concerne également les activités marginales est encore en cours de discussion au niveau de l’UE. Une courte mission à l’étranger dans un État contractant (par exemple un détachement de quelques jours) n’exclut pas non plus l’application de l’accord.

L’accord s’applique au télétravail transfrontalier compris entre 25% et 50% du temps de travail total. Pour le télétravail transfrontalier inférieur à 25% – même effectué dans un État signataire de l’accord – les règles et procédures ordinaires s’appliquent à nouveau à partir du 1er juillet 2023 (détermination de la législation applicable par l’État de résidence). Il en va de même pour les situations de télétravail transfrontalier dans un État n’ayant pas signé l’accord multilatéral.

 

Mise en œuvre de l’accord dans ALPS

Pour que l’accord s’applique, une demande doit être faite dans l’État de l’employeur. L’employeur en Suisse peut déposer lui-même la demande, en la saisissant dans le système d’information ALPS. A cet effet, un nouveau type de cas («télétravail transfrontalier») sera disponible à partir du 1er juillet 2023.

Lorsqu’un cas est transmis, la demande est automatiquement envoyée à l’institution de sécurité sociale étrangère dans l’État de résidence du travailleur, un envoi par la caisse de compensation AVS n’est pas nécessaire. Si l’institution de sécurité sociale étrangère accepte la demande, une attestation A1 est automatiquement générée et le cas est clôturé. La caisse de compensation AVS reçoit des messages SEDEX lors de la transmission du cas puis lors de la clôture du cas. Une intervention de la caisse de compensation AVS n’a lieu que dans le cas exceptionnel où l’institution étrangère refuse entièrement resp. partiellement la demande ou pose des questions. Dans cette situation, la caisse reçoit un message SEDEX («Annonce de responsabilité») et traite ensuite le dossier manuellement, de façon analogue au type de cas «pluriactivité».

Si la résidence de la personne se trouve en Suisse, la demande doit être faite auprès de l’institution de sécurité sociale étrangère de l’État dans lequel se trouve le siège de l’employeur. La demande déposée à l’étranger est automatiquement traitée par ALPS. La caisse de compensation AVS du canton de résidence de la personne reçoit ensuite le cas clôturé, pour l’archiver, au moyen d’un message SEDEX.

L’attestation A1 est limitée à trois ans. Si l’état de fait n’a pas changé, l’employeur peut néanmoins déposer une nouvelle demande et solliciter l’émission d’une nouvelle attestation.

L’attestation A1 est en principe valable à partir du moment de la demande, mais elle peut être délivrée de manière rétroactive jusqu’à trois mois. Dans le cadre d’une disposition transitoire, une délivrance rétroactive au 1er juillet 2023 est en outre possible pour les demandes déposées jusqu’à fin juin 2024. Il n’est donc pas nécessaire de déposer la demande immédiatement le 1er juillet 2023.

Les travailleurs frontaliers qui résident dans les pays de l’UE limitrophes peuvent être exemptés de l’assurance maladie suisse («droit d’option»). Dans les cas d’application de l’accord multilatéral, une preuve de couverture par l’assurance maladie étrangère peut exceptionnellement être téléchargée dans ALPS en lieu et place d’une exemption de l’assurance maladie obligatoire délivrée par le service compétent du canton de travail.

Le mode d’emploi de ALPS, accessible depuis la page d’accueil de la plateforme, sera adapté.

 

Détachement en cas de télétravail transfrontalier temporaire

Dans le cadre de la Commission administrative de l’UE pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, les États appliquant les règles de coordination européennes ont convenu, en ce qui concerne le télétravail, d’interpréter de manière uniforme les dispositions relatives au détachement. Un détachement en vertu de l’art. 12 du règlement (CE) n° 883/2004 est également possible en cas de télétravail transfrontalier temporaire et ponctuel à plein temps (100% du temps de travail).

L’article 12 du règlement (CE) n° 883/2004 ne concerne que les situations où le télétravail dans un autre État ne fait pas partie du modèle de travail habituel. Le télétravail continu sans limite temporelle dans un autre État ne constitue pas un détachement, car il n’est pas ad hoc ou temporaire.

Il n’est pas nécessaire de distinguer dans chaque cas individuel dans l’intérêt de qui, ou à l’initiative de qui, le télétravail transfrontalier est effectué mais il doit avoir été convenu entre l’employeur et le salarié.

Par conséquent, un employeur en Suisse peut détacher des employés dans un État de l’UE resp. de l’AELE pour une durée maximale de 24 mois pour y effectuer du télétravail, pour autant que les conditions d’un détachement sont remplies (voir le ch. 2024 ss des Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI – DAA). Les règles et processus ordinaires sont applicables.

Un détachement est p. ex. possible dans les situations suivantes:

  • prise en charge de proches à l’étranger ;
  • raisons médicales ;
  • fermeture des bureaux pour rénovation ;
  • télétravail depuis une destination de vacances.

Les attestations A1 doivent être demandées par l’employeur auprès de la caisse de compensation AVS compétente. Pour cela, le type de cas «détachement» doit être utilisé dans ALPS.

Aucune prolongation du détachement au-delà de 24 mois n’est acceptée en cas de télétravail transfrontalier temporaire.

Cette interprétation s’applique également aux détachements vers le Royaume-Uni, mais ne concerne pas les détachements dans le cadre d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec d’autres États en dehors de l’UE/AELE.

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 470 du 20.06.2023 consultable ici

Mitteilungen an die AHV-Ausgleichskassen und EL-Durchführungsstellen Nr. 470, 20.06.2023, «Grenzüberschreitende Telearbeit in der Beziehung zur EU/EFTA: Neue multilaterale Vereinbarung ab dem 01.07.2023 – Umsetzung der Vereinbarung in ALPS – Entsendung bei vorübergehender Telearbeit», hier verfügbar

 

Nouvel accord à partir du 1er juillet 2023 : pas de changement de compétence en matière d’assurances sociales lors de télétravail inférieur à 50% dans certains Etats

Nouvel accord à partir du 1er juillet 2023 : pas de changement de compétence en matière d’assurances sociales lors de télétravail inférieur à 50% dans certains Etats

 

Communication de l’OFAS consultable ici (dernière modification le 15.05.2023)

 

En raison des restrictions imposées en lien avec la pandémie, l’application flexible des règles européennes d’assujettissement en matière de sécurité sociale prévues dans le cadre de l’Accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE (ALCP) et de la Convention AELE s’est appliquée jusqu’au 30 juin 2022. Cette flexibilité a été prolongée pendant une phase transitoire jusqu’au 30 juin 2023.

Jusqu’à cette date, une personne (par exemple un travailleur frontalier exerçant son activité à domicile) reste soumise à la législation suisse de sécurité sociale quelle que soit la part d’activité exercée sous forme de télétravail dans son Etat de résidence (UE/AELE). Une attestation A1 n’est en principe pas nécessaire dans de telles situations.

 

Pas de changement de compétence en cas de télétravail inférieur à 50% dès le 1er juillet 2023 en relation avec les Etats ayant signé l’accord multilatéral

La Suisse et certains Etats de l’UE et de l’AELE vont signer un accord multilatéral qui déroge aux règles d’assujettissement ordinaires pour faciliter le télétravail au-delà du 30 juin 2023, dans l’intérêt des travailleurs concernés et de leurs employeurs.

Cet accord prévoit que les personnes travaillant dans un Etat pour un employeur qui y a son siège peuvent effectuer jusqu’à 50% de télétravail transfrontalier (au maximum 49.9% du temps de travail) depuis leur Etat de résidence, en principe en utilisant des moyens informatiques, tout en maintenant la compétence de l’Etat du siège de l’employeur pour les assurances sociales. Cette dérogation ne peut concerner que les situations concernant deux Etats qui sont signataires de l’accord.

A ce jour, outre la Suisse, les Etats suivants ont indiqué avoir l’intention de signer l’accord :

Allemagne, Autriche, Belgique, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Slovaquie, République Tchèque, ainsi que le Liechtenstein et la Norvège.

Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure. Pour toute question concernant la position d’un Etat n’y figurant pas, il convient de s’adresser aux autorités de l’Etat concerné.

L’accord multilatéral concerne les personnes auxquelles l’ALCP resp. la Convention AELE est applicable. Il n’est pas applicable aux :

  • personnes qui exercent également une activité autre que du télétravail dans l’Etat de résidence signataire de l’accord (p. ex. visite de clients, activité accessoire indépendante) ;
  • personnes exerçant également une activité dans l’UE resp. l’AELE en dehors de leur Etat de résidence signataire de l’accord et de la Suisse ;
  • personnes travaillant pour un autre employeur situé dans l’UE resp. l’AELE en plus de l’activité exercée pour leur employeur suisse ;
  • travailleurs indépendants.

Le texte de l’accord et un mémorandum explicatif sont disponibles (en anglais, des traductions sont en cours (état au 15.05.2023)) :

Il est prévu d’adapter les règles de coordination européennes à plus long terme afin de prendre en compte le télétravail transfrontalier.

Cette communication ne concerne que les assurances sociales, pas le droit en matière de fiscalité.

 

Répercussions de l’accord sur les travailleurs frontaliers dans les relations avec l’Allemagne, l’Autriche et le Liechtenstein

Dès le 1er juillet 2023, les travailleurs frontaliers occupés par un employeur suisse (ou plusieurs employeurs suisses) qui télétravaillent jusqu’à 50% (au maximum 49.9% du temps de travail) depuis l’Allemagne, l’Autriche ou le Liechtenstein peuvent rester assurés en Suisse.

Inversement, les frontaliers résidant et télétravaillant moins de 50% en Suisse pour un employeur (ou plusieurs employeurs) dont le siège est en Allemagne, en Autriche ou au Liechtenstein, peuvent rester soumis aux assurances sociales du siège de l’employeur.

 

Informations pratiques

Pour que l’accord s’applique à leurs salariés, les employeurs suisses doivent demander une attestation A1 (validité maximale de 3 ans, renouvelable) à leur caisse de compensation AVS au moyen de la plateforme ALPS (Applicable Legislation Portal Switzerland), qui est en cours d’actualisation également afin d’automatiser autant que possible les processus et la délivrance de l’attestation A1.

En principe la plateforme ALPS devrait déjà être adaptée au 1er juillet 2023, mais il n’est pas nécessaire de présenter une demande tout de suite, car l’attestation A1 pourra couvrir rétroactivement la période débutant au 1er juillet 2023 pour toutes les demandes déposées jusqu’à fin juin 2024.

 

Pas de changement de compétence et application des règles ordinaires en cas de télétravail inférieur à 25% dans les relations avec tous les Etats de l’UE/AELE

L’accord multilatéral s’applique au télétravail transfrontalier compris entre 25% et 49.9% du temps de travail. Les règles et procédures ordinaires continuent à s’appliquer au télétravail transfrontalier inférieur à 25% même s’il est effectué dans un Etat signataire de l’accord.

En cas de télétravail exercé sur le territoire d’un Etat qui n’a pas signé l’accord multilatéral dérogatoire, ou pour un employeur ayant un siège dans un Etat qui n’a pas adhéré à l’accord, les règles et procédures ordinaires applicables avant la pandémie sont à nouveau applicables à partir du 1er juillet 2023 pour la demande d’attestation A1 (l’assujettissement est déterminé par l’institution compétente de l’Etat de résidence): le télétravail transfrontalier jusqu’à 25% (au maximum 24.9%) est possible sans impact sur les assurances sociales.

 

Détachement en cas de télétravail temporaire à plein temps dans un Etat de l’UE ou de l’AELE

Les Etats appliquant les règles européennes de coordination se sont mis d’accord pour interpréter les dispositions relatives au détachement de manière à ce qu’un détachement en vertu de l’art. 12 du règlement (CE) nº 883/2004 soit également possible en cas de télétravail temporaire et ponctuel à plein temps (100% du temps de travail). Dès lors, un employeur suisse peut détacher un salarié pour télétravailler dans un Etat de l’UE resp. de l’AELE, peu importe à l’initiative de qui le télétravail transfrontalier est effectué, pour autant qu’il ait été convenu entre l’employé et l’employeur. Peu importe également que le télétravail transfrontalier temporaire soit motivé par des raisons professionnelles ou privées.

Si les conditions du détachement sont remplies et que le télétravail transfrontalier ne dépasse pas la durée maximale de 24 mois, un détachement est p. ex. possible dans les situations suivantes :

  • prise en charge de proches à l’étranger ;
  • raisons médicales ;
  • fermeture des bureaux pour rénovation ;
  • télétravail depuis une destination de vacances.

Les demandes d’attestation A1 sont à adresser par l’employeur suisse à la caisse de compensation AVS compétente, qui traite la demande selon la procédure habituelle prévue pour des détachements.

Aucune prolongation au-delà de 24 mois du détachement en cas de télétravail transfrontalier temporaire n’est acceptée.

 

 

En résumé (commentaires personnels) :

  • Lorsque le siège de l’employeur et le domicile de l’employé se trouvent dans un pays qui a signé le nouvel accord, le télétravail est possible jusqu’à 49,9% du temps de travail.
  • Lorsque le siège de l’employeur ou le domicile de l’employé se trouve dans un pays qui n’a pas signé le nouvel accord, le télétravail est possible jusqu’à 24,9% du temps de travail.
  • La communication de l’OFAS concerne uniquement la sécurité sociale et n’englobe pas le droit en matière de fiscalité.

 

Communication de l’OFAS consultable ici (dernière modification le 15.05.2023)

Texte de l’accord et mémorandum explicatif disponibles ici (en anglais ; état au 15.05.2023)

Neue Vereinbarung ab dem 1. Juli 2023: Kein Zuständigkeitswechsel im Bereich der Sozialversicherungen bei Telearbeit unter 50% in bestimmten Staaten (Stand am 15.05.2023; hier verfügbar)

Nuovo accordo a partire dal 1° luglio 2023: nessuna modifica di competenza in materia di assicurazioni sociali in caso di telelavoro inferiore al 50% in alcuni Stati (al 15.05.2023; disponibile qui)

 

 

Travailleurs frontaliers en télétravail: flexibilité prolongée jusqu’à fin 2022 pour la sécurité sociale

Travailleurs frontaliers en télétravail: flexibilité prolongée jusqu’à fin 2022 pour la sécurité sociale

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.06.2022 consultable ici

 

L’application flexible, suite à la pandémie, des règles européennes de compétence concernant les assurances sociales des travailleurs frontaliers en télétravail, est prolongée jusqu’au 31.12.2022. Ainsi, pour l’instant rien ne change pour les travailleurs frontaliers et leurs employeurs en matière d’assurances sociales. Dès 2023, de nouvelles règles devraient mieux prendre en compte le télétravail sans modifier la compétence en matière de sécurité sociale.

En raison des restrictions imposées en lien avec le coronavirus, les règles européennes d’assujettissement en matière de sécurité sociale prévues dans le cadre de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention AELE s’appliquent de manière flexible jusqu’à fin juin 2022. Un travailleur frontalier reste donc soumis à la législation suisse de sécurité sociale, même lorsqu’il exerce son activité sous forme de télétravail dans son Etat de résidence, peu importe la part d’activité exercée dans ce dernier. Ce régime exceptionnel devait se terminer à la fin du mois de juin 2022.

Une personne (par exemple un travailleur frontalier) reste soumise à la législation suisse de sécurité sociale, même si elle exerce son activité sous forme de télétravail dans son Etat de résidence. Selon cette pratique, la compétence dans le domaine de la sécurité sociale reste donc inchangée, quelle que soit la part d’activité exercée dans le pays de résidence (UE/AELE). Il était prévu de mettre fin à ce régime spécial à la fin du mois de juin 2022.

Comme le télétravail est entretemps bien établi dans toute l’Europe, la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale doit, dans le futur, tenir compte de ce phénomène.

Les membres de la Commission administrative de l’UE pour la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale se sont ainsi mis d’accord le 14.06.2022 pour prolonger cette application flexible des règles d’assujettissement pendant une phase transitoire jusqu’au 31.12.2022.

 

Les règles d’assujettissement devraient également être aménagées ou interprétées à partir du 01.01.2023 de manière à ce qu’un certain niveau de télétravail puisse être effectué dans l’Etat de résidence sans que la compétence en matière de sécurité sociale ne change.

La mise en œuvre concrète sera préparée au cours des prochains mois au niveau européen ainsi qu’entre la Suisse et ses Etats voisins.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.06.2022 consultable ici

Lavoratori frontalieri in telelavoro: flessibilità estesa fino alla fine del 2022 per la sicurezza sociale, comunicato stampa disponibile qui

Telearbeit von Grenzgängern: Flexible Anwendung im Bereich der sozialen Sicherheit verlängert bis Ende 2022, Medienmitteilung hier verfügbar

 

 

Travailleurs frontaliers : Pluriactivité, télétravail et sécurité sociale

Travailleurs frontaliers : Pluriactivité, télétravail et sécurité sociale

 

Article paru in REAS, 2020, no 4, p. 400-404

 

  1. Introduction

Le droit international et européen s’applique dans de nombreuses circonstances, principalement lorsque le cas présente des liens avec l’ordre juridique d’un pays étranger. La Suisse a conclu environ une cinquantaine de Conventions bilatérales de sécurité sociale. Sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, sont applicables à partir du 1er avril 2012 les dispositions du Règlement 883/2004 et de son Règlement d’application 987/2009 en ce qui concerne les relations avec les Etats membres de l’Union européenne. Le Règlement 465/2012, entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2015, modifie partiellement les Règl. 883/2004 et 987/2009.

Les Règl. 883/2004 et 987/2009 coordonnent les systèmes européens de sécurité sociale. Ces instruments ont en commun le fait qu’ils sont directement applicables et priment le droit interne. Ils ne modifient en revanche pas la législation interne dans la mesure où ils ne font que coordonner les systèmes nationaux.

Les Règl. 883/2004 et 987/2009 supposent l’existence d’une situation transfrontalière et ne s’appliquent pas erga omnes. Aussi faut-il toujours vérifier si le champ d’application de ces textes est rempli. Dans la négative, il convient de recourir aux Conventions bilatérales ou, cas échéant, au droit interne.

 

La suite, dans l’article publié in REAS :  David Ionta, Pluriactivité, télétravail et sécurité sociale, in: REAS, 2020, no 4, p. 400-404

 

NB : Cet article, bien que publié fin 2020, a initialement été rédigé avant la pandémie et les restrictions qui en ont découlé.

 

 

9C_15/2020 (d) du 10.12.2020 – Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible – Marché équilibré du travail – 16 LPGA / Capacité de travail de 80% en home office exigible

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_15/2020 (d) du 10.12.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt original fait foi

 

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible – Marché équilibré du travail / 16 LPGA

Capacité de travail de 80% en home office exigible

 

Après deux précédents refus de l’office AI, l’assurée, née en 1970, a déposé une nouvelle demande AI en mars 2014. L’office AI a mis en œuvre les investigations usuelles ainsi qu’une expertise confiée à un spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie et un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Par décision du 15.08.2018, l’office AI a rejeté la demande (degré d’invalidité de 20%).

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2018.00702 – consultable ici)

Comme l’office AI, la cour cantonale a retenu la valeur probante à l’expertise bidisciplinaire. D’un point de vue rhumatologique, depuis la fin de l’année 2013, il existe une diminution de la capacité de travail maximale de 40% travail dans l’activité habituelle dans le domaine administratif ainsi que dans une activité adaptée, en raison des conséquences de la luxation congénitale de la hanche gauche. Selon les médecins-experts, la diminution de la capacité de travail est d’au maximum 20% pour les activités pouvant être réalisées à domicile (home office).

La cour cantonale a évalué l’invalidité sur une capacité de travail de 60%, estimant qu’une capacité de travail de 80% dans des activités ne pouvant être exercées qu’à domicile n’était pas économiquement viable. L’instance cantonale n’a pas tenu compte du revenu tiré d’une activité indépendante en tant que cartographe, car celui-ci ne serait pas supérieur au revenu provenant d’un emploi dans le secteur commercial exercé à 60%.

Les revenus à comparer sont calculés sur la base du même salaire statistique, (comparaison dite en pourcentage). Partant, sur la base d’une incapacité de travail de 40%, il en résulte un degré d’invalidité de 40%, ouvrant le droit à un quart de rente d’invalidité. Les juges cantonaux ont laissé ouverte la question de savoir si un abattement sur le salaire statistique était justifié, car même un abattement de 15% ne modifiait pas le droit de l’assurée à un quart de rente.

Par jugement du 14.11.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit à l’assurée à un quart de rente d’invalidité dès le 01.09.2014.

 

TF

Dans le cadre d’une nouvelle demande, les règles de révision sont applicables par analogie (au lieu de beaucoup : arrêt 9C_682/2017 du 6 septembre 2018 E. 4.2.1). Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA).

Au considérant 6, le Tribunal fédéral examine si la cour cantonale a violé le droit fédéral en niant la viabilité économique d’une capacité de travail de 80% en home office.

La possibilité pour une personne assurée d’utiliser la capacité restante sur le marché du travail équilibré dépend des circonstances concrètes du cas particulier. Selon la jurisprudence, les éléments déterminants sont le type et la nature de l’atteinte à la santé et ses conséquences, l’effort d’adaptation prévisible et, dans ce contexte, également la structure de la personnalité, les talents et compétences existants, la formation, la carrière professionnelle ou l’applicabilité de l’expérience professionnelle de l’activité habituelle (arrêt 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références). Le marché du travail équilibré est une question théorique, de sorte que l’on ne peut pas supposer à la légère que la capacité restante est inutilisable (arrêts 8C_442/2019 du 20 juillet 2019 consid. 4.2 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.3.1). Il y a présomption de l’inexploitabilité de la capacité de travail résiduelle lorsque l’activité exigible ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché équilibré du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble d’emblée exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts 9C_644/2019 du 20 janvier 2020 consid. 4.2 et les références ; 8C_759/2018 du 13 juin 2019 consid. 7.1 et les références).

La cour cantonale a considéré que le point de vue de l’office AI, selon lequel l’assurée pouvait pleinement exercer son activité habituelle en home office, ne pouvait être accepté, d’autant plus qu’il n’existait pas de demande réaliste pour une telle activité lucrative sur le marché du travail équilibré en question.

Dans la mesure où la formulation « entièrement en home office » implique que l’assurée ne quitte pas (du tout) son domicile lorsqu’elle exerce son activité lucrative, l’instance cantonale ne peut être suivie. Ce n’était pas l’hypothèse de l’office AI et cela ne résulte pas non plus – sous cette forme – de l’évaluation de l’expert. La cour cantonale a également indiqué, en se référant aux commentaires du rapport d’expertise, que l’assurée était capable de conduire régulièrement (seul) une voiture. Au vu de cette constatation de la cour cantonale, on ne voit pas pourquoi il ne serait pas raisonnable pour l’assurée – même dans le cadre de sa capacité exigible de 80% pour les activités de home office – de se rendre au moins occasionnellement sur le lieu de l’entreprise pour y effectuer des travaux ou s’y rendre à des rendez-vous.

L’office AI fait remarquer à juste titre que le marché équilibré du travail (théorique), déterminant dans ce cas, offre – surtout dans le secteur commercial – divers emplois qui peuvent aussi être exercés en grande partie en home office, car ils ne sont pas liés à un lieu de travail précis. L’exigibilité de la capacité de travail de 80% est donc à retenir. La conclusion contraire de la cour cantonale n’est pas conforme au droit fédéral.

 

Abattement

Au vu de ce qui précède, s’agissant de l’évaluation de l’invalidité, il est nécessaire de supposer une capacité de travail de 80% dans l’activité commerciale habituelle de l’intéressée, dont la majeure partie doit être exercée en home office. A l’instar de l’office AI et du tribunal cantonal, les revenus à comparer (sans invalidité et d’invalide) peuvent être déterminés sur la base du même salaire statistique. Le fait que l’activité se fasse en home office n’empêche pas l’application des salaires statistiques pour le revenu d’invalidité. Toutefois, cette circonstance peut, si nécessaire, être prise en compte dans le cadre de l’abattement sur le salaire statistique.

Dans le cas d’une comparaison en pourcentage et de l’hypothèse d’une capacité de travail exigible de 80%, un abattement de 25% serait nécessaire pour aboutir à un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente (art. 28 al. 2 LAI). En l’état, aucune déduction de 25 % n’est justifiée sur la seule base de cette limitation (activité en home office) – aucun autre aspect pertinent pour la déduction n’a été soulevé en dernière instance.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_15/2020 consultable ici

 

Remarque/Commentaire :

La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_813/2015 du 31 mai 2016, consid. 3.2 ; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in : RCC 1991 p. 329.).

Pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail – ce qui revient à l’assurance-chômage – mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt du Tribunal fédéral I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in : VSI 1998 p. 293).

Le fait d’étendre la notion du marché travail équilibré également à une activité exercée en télétravail (home office) semble discutable. Bien que l’année 2020 fut un tournant pour l’acceptation du home office, il semble peu probable que nombre d’employeurs offrent des places de travail uniquement en télétravail. Le Tribunal fédéral anticipe peut-être l’avenir mais, au moment déterminant pour la cause, cela nous semble excessif.

 

Proposition de citation : 9C_15/2020 (d) du 10.12.2020 – Capacité de travail de 80% en home office exigible, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/03/9c_15-2020)