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8C_149/2023 (f) du 14.08.2023 – Suspension du droit à l’indemnité chômage en cas de refus d’un travail convenable / Faute grave – Quotité de la suspension – Examen du comportement fautif au moment où il a été commis

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_149/2023 (f) du 14.08.2023

 

Consultable ici

 

Assignation à un travail réputé convenable – Suspension du droit à l’indemnité chômage en cas de refus d’un travail convenable / 30 al. 1 let. d LACI – 44 OACI – 45 OACI

Faute grave – Quotité de la suspension – Examen du comportement fautif au moment où il a été commis

 

Assuré exerçant exerce la profession de pizzaïolo, au bénéfice d’un 3e délai-cadre d’indemnisation ouvert jusqu’au 30.11.2022, a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage à partir du 01.07.2020. A compter du 01.07.2021, il a effectué un stage d’orientation auprès de B.__ où il réalisait un gain intermédiaire à raison de deux heures par jour. Le 06.08.2021, l’ORP lui a assigné un poste de pizzaïolo de durée indéterminée à 70-80% auprès de C.__ Sàrl (ci-après: C.__).

Par décision du 13.10.2021, confirmée sur opposition le 03.02.2022, le Service public de l’emploi (SPE) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 35 jours à compter du 07.08.2021, au motif qu’il avait refusé le poste qui lui avait été assigné auprès de C.__. Le SPE a considéré en substance que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’aucun motif valable qui lui aurait permis de refuser le poste en question, lequel était convenable et aurait permis de réduire sa perte de gain. En outre, la promesse d’engagement qu’il disait avoir reçu de la part de B.__ ne le dispensait pas d’accepter le poste. Sa faute a été qualifiée de grave.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2022 40 – consultable ici)

Par jugement du 31.01.2023, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension à 20 jours.

 

TF

Consid. 3.1
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux devoirs de l’assuré (art. 17 LACI) ainsi qu’à la suspension du droit à l’indemnité en cas de refus d’un travail convenable, auquel est assimilé le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI, en relation avec l’art. 16 LACI, et art. 44 et 45 OACI [RS 837.02]; ATF 130 V 125; cf. aussi ATF 141 V 365 consid. 2.1; 122 V 34 consid. 3b; arrêts 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.1; 8C_468/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2 et les références). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 3.2
On précisera que lorsque l’assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI et les références).

L’interprétation de la notion juridique indéterminée « sans motif valable » (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l’exercice du pouvoir d’appréciation (cf. pour l’art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2.2 et les références).

Consid. 3.3
On relèvera encore qu’en tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.3 et l’arrêt cité). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références). Le barème du SECO prévoit une suspension d’une durée de 31 à 45 jours en cas de premier refus d’un emploi convenable d’une durée indéterminée (Bulletin LACI IC, ch. D79/2.B/1).

Consid. 4.1
En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que lors d’un entretien téléphonique du 06.08.2021 avec C.__, l’assuré n’avait pas déclaré expressément vouloir accepter le travail qui lui était proposé, mais avait répondu qu’il allait « y réfléchir ». Cela n’était pas contesté, pas plus que le fait que le poste de pizzaïolo chez ce potentiel employeur était réputé convenable au sens de l’art. 16 al. 1 LACI. S’agissant de l’allégation de l’assuré selon laquelle il n’aurait pas accepté le poste au motif qu’il aurait reçu une promesse d’engagement au 01.09.2021 du patron de B.__, l’instance cantonale a retenu qu’il était probable qu’au moment de son contact avec C.__, l’assuré n’avait pas encore obtenu l’assurance d’un tel engagement. Le fait qu’un contrat de travail pour un emploi (à 60%) auprès de B.__ avait finalement été conclu le 01.09.2021, soit peu de temps après le 06.08.2021, ne palliait pas le risque pris par l’assuré de voir sa période de chômage se prolonger du fait de son refus du poste assigné chez C.__. Par conséquent, l’assuré n’avait aucune excuse valable de ne pas avoir accepté ce poste. Par son attitude hésitante consistant à demander un délai de réflexion, il avait adopté un comportement qui avait fait échouer l’engagement. Il s’était par là même accommodé du risque que l’emploi ait été occupé par quelqu’un d’autre. C’était dès lors à bon droit que le SPE avait retenu l’existence d’un fait constitutif d’une cause de suspension du droit à l’indemnité en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

Consid. 4.2
En ce qui concerne la quotité de cette suspension, la juridiction cantonale a estimé que qualifier la faute de l’assuré de grave et prononcer une suspension d’une durée de 35 jours contrevenait au principe de la proportionnalité. Il était en effet reproché à l’intéressé d’avoir retardé la diminution du dommage entre le 07.08.2021 et le 01.09.2021. Or une suspension de 35 jours était d’une durée plus longue que le laps de temps entre ces deux dates, ce qui laissait apparaître la décision sur opposition querellée plus comme une sanction que comme une mesure de suspension destinée à faire supporter à l’assuré le dommage lié à la prolongation de la durée du chômage. Pour tenir compte dans une plus juste mesure des circonstances objectives du cas d’espèce, il convenait, comme le permettait dans des cas exceptionnels la jurisprudence, de s’écarter de l’art. 45 al. 4 let. b OACI en relation avec l’art. 45 al. 3 let. c OACI et de ne retenir qu’une faute de gravité moyenne. Une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 20 jours semblait mieux correspondre au principe de la proportionnalité.

Consid. 5.1
Le SPE soutient qu’au moment des faits, l’assuré n’aurait pu se prévaloir d’aucun motif permettant de retenir une faute de gravité moyenne. Même si celui-ci a retravaillé dès le 01.09.2021, il n’aurait pas pu être certain de retrouver un emploi par ses propres moyens au moment de l’assignation du 06.08.2021. Les juges cantonaux auraient ainsi tenu compte à tort de faits postérieurs à la commission de la faute pour diminuer la quotité de la suspension. Le fait pour l’assuré d’avoir retrouvé un emploi dès le 01.09.2021 ne constituerait pas un motif valable au sens de l’art. 45 al. 4 OACI, un tel élément étant étranger aux circonstances ayant conduit au manquement reproché à l’assuré. Le raisonnement de la cour cantonale reviendrait à conditionner la reconnaissance d’une faute grave à la survenance de faits futurs, alors que le comportement fautif devrait être examiné en se plaçant au moment où il a été commis. Admettre une autre manière de procéder aboutirait à une insécurité du droit et à des inégalités de traitement. Par ailleurs, selon l’échelle des suspensions établie par le SECO, le premier refus d’un emploi convenable de durée indéterminée constitue une faute grave justifiant une suspension entre 31 et 45 jours, de sorte qu’une suspension de 35 jours serait proche de la limite inférieure.

Consid. 5.2
La critique du recourant est bien fondée. Le tribunal cantonal a jugé que la faute de l’assuré était seulement de gravité moyenne, au motif que celui-ci avait finalement décroché un poste chez B.__ dès le 01.09.2021 et qu’il avait ainsi retardé la diminution du dommage uniquement entre le 07.08.2021 et le 01.09.2021, soit une durée inférieure aux 35 jours ouvrables de suspension prononcés par le SPE. Comme relevé par ce dernier, cet élément ne saurait toutefois constituer un motif valable au sens de l’art. 45 al. 4 OACI. Au moment des faits reprochés à l’assuré, à savoir le 06.08.2021, celui-ci n’avait pas encore été engagé par B.__, le contrat de travail ayant été conclu le 01.09.2021 même. La cour cantonale a par ailleurs retenu que l’assuré et cet employeur n’avaient pas non plus, au 06.08.2021, exprimé leur volonté réciproque et concordante de conclure un tel contrat à l’avenir. Les juges cantonaux en ont conclu à juste titre que l’assuré n’avait à ce moment aucune excuse valable de refuser l’emploi qui lui était proposé par C.__. Or un tel refus constitue une faute grave, sauf motif valable qui doit être admis restrictivement. A cet égard, les juges cantonaux ne pouvaient pas prendre en compte le fait – postérieur au manquement fautif du 06.08.2021 – qu’un contrat avec B.__ avait finalement été conclu pour qualifier la faute de gravité moyenne, d’autant moins qu’ils avaient préalablement considéré que l’assuré n’avait aucune excuse valable de refuser le poste chez C.__ malgré ses contacts avec B.__. On notera encore que ledit poste pouvait être exercé à 80% et que l’assuré n’a été engagé par B.__ qu’à 60%. Il convient en outre de constater que le SPE, en prononçant une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de 35 jours, a infligé à l’assuré une sanction proche du seuil minimal prévu par la loi et le barème du SECO. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

Consid. 5.3
Il résulte de ce qui précède que c’est en violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis une faute moyennement grave (au lieu d’une faute grave) et a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité à 20 jours. Le recours se révèle ainsi bien fondé et la décision sur opposition du SPE du 03.02.2022 doit être confirmée.

 

Le TF admet le recours du SPE.

 

Arrêt 8C_149/2023 consultable ici

 

8C_283/2021 (f) du 25.08.2021 – Suspension du droit à l’indemnité en cas de refus d’un travail convenable – Ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable – 30 al. 1 LACI – 16 LACI / Des lacunes en informatique ne constituent pas un motif valable susceptible d’alléger la faute

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2021 (f) du 25.08.2021

 

Consultable ici

 

Devoirs de l’assuré / 17 LACI

Suspension du droit à l’indemnité en cas de refus d’un travail convenable – Ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable / 30 al. 1 LACI – 16 LACI

Interprétation de la notion juridique indéterminée « sans motif valable » – Des lacunes en informatique ne constituent pas un motif valable susceptible d’alléger la faute

 

Le 12.02.2019, l’assuré s’est annoncé à l’Office cantonal genevois de l’emploi (OCE) et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 01.03.2019, date à laquelle prendrait fin son activité de chauffeur-livreur sur des véhicules poids lourd auprès d’une société de transport et de logistique.

Par courriel du 29.01.2020, l’OCE a assigné l’assuré à postuler pour un poste de chauffeur poids lourd à plein temps de durée indéterminée. L’intéressé devait postuler en ligne jusqu’au 31.01.2020. Le 29.01.2020, sa conseillère lui a en outre envoyé un message SMS afin d’attirer son attention sur le fait qu’une offre d’emploi par courriel lui avait été adressée. A une date indéterminée, l’employeur concerné a signalé à l’OCE que l’assuré ne lui avait pas fait parvenir de dossier de candidature. Invité par sa conseillère à lui faire part de ses commentaires à ce propos, l’assuré ne s’est pas manifesté.

Par décision, , confirmée sur opposition, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu’il avait commis une faute grave en ne donnant pas suite à une assignation qui lui aurait permis de quitter l’assurance-chômage de façon durable.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/247/2021 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que l’emploi assigné à l’assuré devait être qualifié de convenable et que celui-ci n’avait pas transmis sa candidature au potentiel employeur. Ce faisant, l’intéressé avait violé son obligation de diminuer le dommage et une suspension du droit à l’indemnité de chômage devait être prononcée à son encontre en application de l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI.

L’instance cantonale a toutefois relevé que l’assuré avait pris au sérieux ses obligations de chômeur, dès lors qu’il n’avait pas commis d’autres manquements. Il avait en outre toujours répondu à toutes les exigences de son statut de demandeur d’emploi, en effectuant activement ses recherches d’emploi et en suivant les formations requises par l’OCE. Enfin, il prenait dorénavant connaissance des courriels qui lui étaient adressés et il avait retrouvé un emploi à partir du 01.10.2020 pour une durée de six mois. Dans ces conditions, sa faute était de gravité moyenne et la suspension de son droit à l’indemnité de chômage devait être réduite à 16 jours.

Par jugement du 23.03.2021, admission partielle du par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension à 16 jours.

 

TF

Lorsque l’assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI et les références).

L’interprétation de la notion juridique indéterminée « sans motif valable » (art. 30 al. 1 let. d LACI) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l’exercice du pouvoir d’appréciation (cf. pour l’art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.2 et les références).

En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 précité consid. 3.2.3 et les références). Le barème du SECO prévoit une suspension d’une durée de 31 à 45 jours en cas de premier refus d’un emploi convenable d’une durée indéterminée (Bulletin LACI IC, ch. D79/2.B/1).

Il ressort des faits constatés par la juridiction cantonale que l’assuré a été assigné à postuler pour un emploi par courriel de l’OCE du 29.01.2020 et que sa conseillère a attiré son attention sur ce point par message SMS du même jour. Les juges cantonaux n’ont à ce titre pas retenu que le courriel et le message SMS en question n’auraient pas été acheminés jusqu’à leur destinataire, de telle sorte que celui-ci n’aurait pas été en mesure d’en prendre connaissance en consultant sa boîte de messagerie électronique et son portable. Selon la cour cantonale, la conseillère de l’assuré a par ailleurs indiqué qu’elle communiquait avec lui par courriel et par téléphone. Il résulte en outre des déclarations faites par l’assuré lors de sa comparution personnelle – telles que reproduites dans l’arrêt attaqué – que ses deux fils vivaient encore avec lui et son épouse et que l’un d’eux lui avait créé son adresse électronique et avait écrit pour lui des courriels en février 2019 et en janvier 2020. On peut donc en déduire que l’assuré bénéficiait de l’assistance d’au moins une personne partageant son ménage pour ses échanges électroniques avec l’OCE et sa conseillère, lesquels n’avaient pas un caractère exceptionnel. Il s’est du reste engagé à consulter quotidiennement sa boîte de messagerie électronique en signant un plan d’actions le 25.02.2019 et a indiqué disposer de son propre téléphone mobile. Dans ces conditions, ses lacunes en informatique ne constituent pas un motif valable au sens de l’art. 45 al. 4 OACI, susceptible d’alléger sa faute, comme l’a implicitement retenu l’autorité cantonale.

En réalité, la cour cantonale a jugé que la faute de l’assuré était seulement de gravité moyenne sur la seule base de son comportement général en tant que chômeur, compte tenu notamment du fait qu’il n’avait pas commis d’autre manquement à ses obligations. Or de tels éléments ne sauraient constituer un motif valable tel que visé par l’art. 45 al. 4 OACI, puisqu’ils sont étrangers aux circonstances ayant conduit au manquement reproché à l’assuré. Le raisonnement des juges cantonaux reviendrait à conditionner la reconnaissance d’une faute grave – qui est la règle en cas de refus d’un travail convenable ou de manquement assimilé – à l’existence d’autres manquements de l’assuré, en violation de l’art. 45 al. 4 OACI. Il convient encore de noter que l’OCE, en prononçant une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de 31 jours, a infligé à l’assuré la sanction minimale prévue par la loi et le barème du SECO.

Il résulte de ce qui précède que c’est en violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis une faute moyennement grave (au lieu d’une faute grave) et a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité à 16 jours.

 

Le TF admet le recours du SECO, annule le jugement cantonal et confirme la décision litigieuse.

 

 

Arrêt 8C_283/2021 consultable ici

 

 

8C_313/2021 (f) du 03.08.2021 – Devoirs de l’assuré – 17 LACI / Suspension du droit à l’indemnité en cas de refus d’un travail convenable – Faute grave sans motif valable / 30 al. 1 LACI – 16 LACI – 45 al. 3 let. c OACI / L’envoi d’une requête LinkedIn à l’auteur de l’annonce d’un poste de travail n’est pas une démarche suffisante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_313/2021 (f) du 03.08.2021

 

Consultable ici

 

Devoirs de l’assuré / 17 LACI

Suspension du droit à l’indemnité en cas de refus d’un travail convenable – Faute grave sans motif valable / 30 al. 1 LACI – 16 LACI – 45 al. 3 let. c OACI

L’envoi d’une requête LinkedIn à l’auteur de l’annonce d’un poste de travail n’est pas une démarche suffisante

Prendre au sérieux ses obligations de chômeur n’est pas un motif valable susceptible d’alléger la faute

 

Assurée s’est inscrite à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE) le 04.09.2019 et a sollicité des indemnités de chômage. Elle indiquait rechercher un emploi à un taux d’activité de 100%.

Par décision, confirmée sur opposition, l’OCE a suspendu le droit de l’intéressée à l’indemnité de chômage pour une durée de 34 jours à compter du 13.12.2019, au motif qu’elle avait refusé un emploi convenable.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/271/2021consultable ici)

La cour cantonale a retenu que l’OCE avait, par courrier du 10.12.2019, invité l’assurée à présenter d’ici au 12.12.2019 une offre de service par internet pour un poste d’assistante à plein temps auprès de la Fondation B.__. L’assurée avait toutefois mal recopié le lien internet permettant de postuler. Lorsqu’elle s’était rendu compte que le lien ne marchait pas, elle n’avait pas tenté d’atteindre sa conseillère en personnel pour le lui signaler et s’était bornée à envoyer une demande de contact LinkedIn à l’auteur de l’annonce du poste. L’assurée était en effet particulièrement occupée à rechercher un emploi dans le secteur bancaire et n’avait pas pris l’initiative de joindre la Fondation B.__ par téléphone comme elle le faisait pour postuler auprès de banques. Selon les juges cantonaux, l’assurée avait commis une faute qui pouvait être qualifiée de « moyennement grave ».

La cour cantonale a encore constaté qu’il s’agissait du premier manquement de l’assurée et que celle-ci s’était toujours montrée très active dans ses recherches d’emploi. En outre, l’assurée avait toujours respecté ses autres obligations de chômeuse. Partant, il convenait de réduire la sanction à 20 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage en application du principe de la proportionnalité.

Par jugement du 29.03.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, ramenant la durée de la suspension à 20 jours.

 

TF

Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. D’après la jurisprudence, l’art. 30 al. 1 let. d LACI trouve application non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b; arrêt 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1 et les références).

Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable constitue, selon l’art. 30 al. 3 LACI en lien avec l’art. 45 al. 4 let. b OACI, une faute grave, laquelle est sanctionnée par une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée comprise entre 31 et 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI). Même en cas de refus d’emploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, en présence de circonstances particulières. Il faut cependant qu’il existe un motif valable, soit un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée (d’éventuels problèmes de santé, la situation familiale ou l’appartenance religieuse) ou à des circonstances objectives (par exemple la durée déterminée du poste) (ATF 130 V 125 consid. 3.5; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI).

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les conditions de l’art. 30 al. 1 let. d LACI sont remplies puisque l’assurée n’avait pas postulé à l’emploi assigné. A juste titre, la juridiction cantonale a retenu que l’envoi d’une requête LinkedIn à l’auteur de l’annonce du poste était une démarche largement insuffisante et que l’assurée aurait dû contacter sa conseillère en personnel pour lui signaler le problème.

L’arrêt attaqué ne fait pas état d’un motif valable qui ferait apparaître la faute de l’assurée comme étant de gravité moyenne ou légère. Les juges cantonaux ont motivé la réduction à 20 jours de suspension de l’indemnité de chômage uniquement par le fait que l’assurée prenait au sérieux ses obligations de chômeuse (premier manquement, chômeuse très active dans ses recherches d’emploi). Si le fait de prendre au sérieux ses obligations de chômeuse est une circonstance pertinente pour fixer la durée de la suspension, elle ne constitue pas pour autant un motif valable pour refuser un travail convenable (arrêt 8C_650/2017 du 25 juin 2018 consid. 7.4). Les circonstances prises en compte par les juges cantonaux ne sont pertinentes que pour fixer la durée de la suspension à l’intérieur du cadre légal. Or en réduisant la durée de la suspension à 20 jours, les juges cantonaux sont manifestement sortis de ce cadre, fixé entre 31 et 60 jours en cas de faute grave au sens de l’art. 30 al. 3 LACI en lien avec l’art. 45 al. 4 let. b OACI. En outre, ils n’ont pas fait état d’un motif valable lié à la situation subjective de l’assurée ou à des circonstances objectives, étant précisé que de faibles chances d’obtenir le poste assigné – argument avancé par l’assurée au long de la procédure – ne constituent pas un motif valable (arrêt C 143/04 du 22 octobre 2004 consid. 3.2).

On relèvera finalement qu’en cas de faute grave sans motif valable, la valeur moyenne dans l’échelle de suspension de 31 à 60 jours prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI doit être retenue comme point de départ pour l’appréciation individuelle de la faute (ATF 123 V 150 consid. 3c; arrêt 8C_24/2021 précité consid. 6 et les références). En l’espèce, en fixant à 34 jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’OCE s’était déjà écarté considérablement de la moyenne de 45 jours de suspension et avait ainsi dûment tenu compte, en faveur de l’assurée, des circonstances évoquées par les juges cantonaux.

 

Le TF admet le recours du SECO, annule le jugement cantonal et confirme la décision litigieuse.

 

 

Arrêt 8C_313/2021 consultable ici

 

 

4A_140/2020 (f) du 09.07.2020 – Piéton traversant la chaussée en dehors d’un passage pour piétons – Collision avec une voiture à 4m80 du passage pour piétons / Faute grave exclusive du piéton – Absence de responsabilité de l’automobiliste – 58 al. 1 LCR – 59 al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2020 (f) du 09.07.2020

 

Consultable ici

 

Piéton traversant la chaussée en dehors d’un passage pour piétons – Collision avec une voiture à 4m80 du passage pour piétons

Faute grave exclusive du piéton – Absence de responsabilité de l’automobiliste / 58 al. 1 LCR – 59 al. 1 LCR

 

Le 03.03.2010 vers 18h55, X.__ cheminait à pied sur un trottoir. Elle a entrepris de traverser la chaussée en dehors mais à moins de cinquante mètres d’un passage pour piétons. Au même moment, sur sa droite, une automobile conduite par W.__ sortait d’un giratoire, s’engageait dans l’avenue et franchissait le passage pour piétons le plus proche. L’avant gauche de cette automobile a heurté X.__, laquelle a subi de graves blessures. Il faisait nuit et la chaussée était mouillée.

 

Procédure cantonale

L’action ouverte contre la compagnie d’assurances devant le Tribunal de première instance a été rejeté le 19.06.2019, au motif que l’automobiliste n’était pas responsable. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 05.02.2020 sur l’appel de X.__ ; elle a confirmé le jugement (arrêt C/4705/2017, ACJC/201/2020).

 

TF

A teneur de l’art. 58 al. 1 LCR, la personne blessée par suite de l’emploi d’un véhicule automobile peut demander réparation au détenteur de ce véhicule ; l’art. 65 al. 1 LCR l’autorise à élever ses prétentions directement contre l’assureur de la responsabilité civile du détenteur.

En vertu de l’art. 59 al. 1 et 2 LCR, le détenteur et son assureur sont libérés de leur responsabilité s’ils prouvent que l’accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d’un tiers, sans que le détenteur ou les personnes dont il est responsable n’aient commis de faute, et sans qu’une défectuosité du véhicule n’ait contribué à l’accident (al. 1) ; si néanmoins le détenteur et l’assureur ne parviennent pas à se libérer mais prouvent qu’une faute du lésé a contribué à l’accident, le juge fixe l’indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (al. 2).

Il est constant qu’aucune défectuosité de l’automobile conduite par W.__ n’a contribué à l’accident survenu le 03.03.2010. En l’état de la cause, il est également constant que ce conducteur n’a commis aucune faute. Pour le surplus, les autorités cantonales retiennent que la piétonne a commis, elle, une faute grave en traversant la chaussée hors d’un passage pour piétons et sans prêter une attention suffisante au trafic. Par suite, ces autorités exonèrent l’automobiliste de toute responsabilité sur la base de l’art. 59 al. 1 LCR.

 

Selon les constatations de la Cour de justice, le conducteur n’a pas vu la piétonne traverser la chaussée et son véhicule l’a heurtée à 4m80 du passage pour piétons. La vitesse du véhicule était comprise entre 10 et 20 km/h. La Cour a rejeté les allégations de la piétonne selon lesquelles le choc s’est produit sur le passage pour piétons, après qu’elle avait vu le véhicule approcher, croisé le regard du conducteur et cru que celui-ci la laisserait traverser.

La piétonne conteste qu’une faute grave lui soit imputable. Avec raison, elle souligne que la preuve de sa faute grave incombait à l’automobiliste, conformément au libellé de l’art. 59 al. 1 LCR (cf. ATF 124 III 182 consid. 4a p. 184). De cette règle, il ne résulte toutefois pas que ses propres allégations concernant notamment l’emplacement où la collision s’est produite, d’une part, et le contact visuel prétendument établi entre elle et le conducteur, d’autre part, dussent être présumées conformes à la vérité ; il lui appartenait au contraire d’en apporter la preuve.

Selon les constatations de la Cour de justice, la piétonne a entrepris de traverser la chaussée hors du passage pour piétons, soit selon une trajectoire où elle ne jouissait pas de la priorité, devant une automobile qui approchait. Aucun élément de la situation ne l’autorisait objectivement à présumer que le conducteur l’avait vue et s’arrêterait pour la laisser passer. « L’attention accrue » qui est exigée des conducteurs dans le voisinage des passages pour piétons, selon l’argumentation présentée, n’était à cet égard pas suffisante. La piétonne ne prétend pas avoir momentanément manqué de la capacité de discernement nécessaire (cf. ATF 105 II 209 consid. 3 p. 212). Elle a adopté un comportement très hautement dangereux, à l’opposé de celui attendu d’une personne raisonnablement préoccupée de sa propre sécurité. Conformément à l’appréciation des juges d’appel, ce comportement est une faute grave aux termes de l’art. 59 al. 1 LCR. Ainsi, toutes les conditions cumulatives prévues par cette disposition sont accomplies, d’où il résulte que l’automobiliste n’assume aucune responsabilité.

 

Le TF rejette le recours de la piétonne.

 

 

Arrêt 4A_140/2020 consultable ici

 

 

4A_74/2016 (f) du 09.09.2016 – Collision cyclomoteur/moto – Causalité adéquate retenue entre la collision et l’algodystrophie – Répartition des fautes et des responsabilités – RC aquilienne et RC causale aggravée –Jeune cyclomotoriste (14 ans et 10 mois) – Appréciation de la faute – Risque inhérent entre une moto et un cyclomoteur

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2016 (f) du 09.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gvd1mm

 

Collision cyclomoteur/moto – Responsabilité d’un cyclomotoriste – 70 LCR

Causalité adéquate retenue entre la collision et l’algodystrophie

Répartition des fautes et des responsabilités – RC aquilienne et RC causale aggravée – 44 CO – 58 LCR

Jeune cyclomotoriste (14 ans et 10 mois) – Appréciation de la faute

Risque inhérent entre une moto et un cyclomoteur

 

A.__, né le 11.07.1983, était au guidon du cyclomoteur de son père. Sa responsabilité civile de conducteur de véhicules assimilés aux cycles (art. 70 al. 1 aLCR et 34 al. 1 aOAV). Le samedi 24.05.1998 vers 16h10, parvenu au débouché du chemin sur la route des Ecussons, route cantonale secondaire dont la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, le cyclomotoriste a marqué un bref temps d’arrêt, se retournant pour voir si le camarade derrière lui le suivait. L’ayant aperçu à une centaine de mètres, il a engagé son deux-roues sur la route des Ecussons en tournant à gauche, sans avoir regardé préalablement si celle-ci était libre. Le cyclomotoriste est alors entré en collision avec la motocyclette de marque Honda ayant une cylindrée de 600 cm3 pilotée par son détenteur et propriétaire B.__, né le 29.03.1963, qui circulait sur la route, avec une passagère derrière lui, à une vitesse comprise entre 31 km/h et 35 km/h à dire d’expert. Surpris par la présence du cyclomotoriste, lequel ne lui avait pas accordé la priorité, le motocycliste avait aussitôt freiné énergiquement, mais l’avant de sa moto a heurté le côté gauche du cyclomoteur, avant de se renverser sur son propre côté gauche. Le motocycliste avait acquis son engin cinq jours plus tôt.

Le Service valaisan de la circulation routière et de la navigation (SCN) a condamné le cyclomotoriste à une amende pour violation de l’art. 90 al. 1 aLCR en liaison avec les art. 36 al. 4 LCR et 15 al. 3 OCR (priorité dans des cas particuliers) ; il lui a également infligé un avertissement (art. 19 et 25 al. 1 aLCR, 36 al. 2 aOAC). Le SCN n’a pas prononcé d’avertissement à l’encontre du motocycliste. Pourtant, il n’était pas titulaire du permis de conduire une moto de 600 cm3 (catégorie A), pas plus que de celui de piloter un motocycle d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 (catégorie A1) (art. 3 al. 1 aOAC).

Seul le motocycliste a été blessé. Il a été victime d’une déchirure du ligament antérieur croisé du genou droit, dont l’évolution a été défavorable.

 

TF

Responsabilité d’un cyclomotoriste

La responsabilité civile du conducteur d’un cyclomoteur ne ressort pas à la responsabilité causale aggravée (Gefährdungshaftung) du détenteur de véhicule automobile prévue à l’art. 58 LCR, mais à la responsabilité pour faute de l’art. 41 CO, à l’instar de celle des cyclistes, les cyclomoteurs étant sous cet angle des véhicules assimilés aux cycles (cf. art 70 al. 1 aLCR, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, dont la teneur est identique à celle de l’actuel art. 70 LCR; arrêt 6S.411/2006 du 8 février 2007 consid. 3; BREHM, La responsabilité civile automobile, 2e éd. 2010, ch. 576-577, p. 225 s.; BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 2.4 ad art. 70 LCR, p. 798).

La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130 et les références).

 

Causalité adéquate

L’assurance RC soutient que le préjudice subi par le lésé n’est pas en relation de causalité adéquate avec l’accident du 24 mai 1998. Elle affirme que dès l’instant où l’évolution de l’atteinte à la santé dont a été victime le motocycliste a été qualifiée de catastrophique et rare par les experts, les séquelles provoquées par le sinistre ne peuvent lui être équitablement imputées.

Afin de déterminer s’il y a causalité adéquate, il sied d’examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d’un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l’expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les arrêts cités; arrêt 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.5, non publié in ATF 142 III 9).

Il a été diagnostiqué une algoneurodystrophie, complication classique de tout traumatisme résultant notamment d’un choc selon le rapport d’un médecin-expert orthopédiste mandaté par l’assurance-accidents. Les experts judiciaires du Centre d’Expertise Médicale ont pour leur part relevé que l’algoneurodystrophie a souvent pour origine un traumatisme, qu’elle évolue en principe en trois phases et que la perte fonctionnelle grave d’un membre constitue une évolution classique.

Il suit de là que les complications sévères (perte fonctionnelle du membre inférieur droit) survenues après la déchirure du LCA du genou droit dont a souffert le motocycliste après l’accident ne sont pas exceptionnelles aux yeux des chirurgiens orthopédistes. De telles conséquences doivent sans conteste rétroactivement être considérées comme l’effet prévisible objectivement d’une déchirure ligamentaire ayant évolué défavorablement.

 

Répartition des fautes et des responsabilités – RC aquilienne et RC causale aggravée – 44 CO – 58 LCR

Dans la présente cause, deux personnes fautives sont donc impliquées dans l’accident, à savoir le détenteur d’un véhicule automobile, qui est le lésé, et un non-détenteur (le cyclomotoriste). Si le premier est soumis à la responsabilité causale aggravée de l’art. 58 LCR, le second répond en vertu de la responsabilité pour faute conformément à l’art. 41 CO en liaison avec l’art. 70 al. 1 aLCR. Se pose donc un problème de partage des responsabilités entre deux usagers de la route (un détenteur et un non-détenteur) tous deux fautifs, qui répondent du dommage selon des régimes différents.

L’art. 61 al. 1 LCR est une norme conçue pour une collision de responsabilités de détenteurs de véhicules automobiles, qui s’applique lorsque les détenteurs, y compris le lésé, sont responsables (arrêt 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2, in JdT 2011 I 335; WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, ch. 1317 p. 370). Elle ne s’applique pas lorsque l’une des personnes impliquées dans le sinistre a utilisé un véhicule dont la responsabilité n’est pas soumise à l’art. 58 LCR, à l’instar du cyclomotoriste (cf. BUSSY ET AL., op. cit., n. 1.2.1 ad art. 61 LCR p. 738).

Lorsqu’il y a rencontre d’une responsabilité aquilienne et d’une responsabilité objective aggravée, le responsable délictuel répond de sa faute (art. 41 al. 1 CO), mais il peut invoquer l’éventuelle faute additionnelle du responsable objectif ainsi que le risque de l’activité dangereuse dont celui-ci répond (cf. WERRO, op. cit., ch. 1341/1342, p. 376).

La répartition des responsabilités est ainsi régie par l’art. 44 CO et par l’art. 58 LCR.

Selon l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. En matière de responsabilité civile automobile, une réduction des dommages-intérêts en vertu de cette norme intervient singulièrement en fonction de la faute concomitante du lésé, c’est-à-dire in casu du motocycliste (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 501 p. 194).

A teneur de l’art. 58 al. 4 LCR, le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa faute propre. Cette disposition rend le détenteur responsable non seulement du risque inhérent à l’emploi de son véhicule, mais aussi de sa faute (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 577 p. 225)

La quote-part de responsabilité de chaque protagoniste, que ce soit le détenteur ou le non-détenteur, correspond, en proportion inverse, à celle devant rester à la charge de l’autre (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 500 p. 194). En d’autres termes, le préjudice total de 100% doit être réparti entre les différentes causes déterminantes en droit de la responsabilité civile dans son apparition (méthode sectorielle). Ainsi chaque cause concurrente se voit attribuer une quote-part du dommage total (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 et les références; cf. FELLMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 2, 2013, ch. 489 p. 152; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/2, 4e éd. 1989, § 25 ch. 653 p. 284).

En l’occurrence, le cyclomotoriste n’a pas respecté le droit de priorité du motocycliste. Débouchant d’un chemin de terre, il s’est engagé sur la route cantonale secondaire sans avoir vérifié si celle-ci était libre. La violation du droit de priorité est en principe une faute grave de circulation (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 462 p. 178). Lors de l’accident, le cyclomotoriste était âgé de 14 ans et 10 mois. Or l’assimilation complète du jeune usager à un adulte en matière de circulation routière ne se fait guère avant l’âge de 15-16 ans (arrêt 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 2c/aa, in SJ 2001 I p. 110). A considérer cette circonstance à décharge, la cour cantonale a apprécié moins sévèrement le degré de la faute du cyclomotoriste, qu’elle a qualifiée de moyenne.

Il est vrai que le motocycliste n’était pas au bénéfice du permis de conduire requis et qu’il n’a pas freiné de manière adéquate lorsqu’il a aperçu le cyclomoteur qui lui coupait la route. Toutefois, il faut tenir compte du fait que le lésé, pour parer à une situation dangereuse qu’avait créée le non prioritaire (i. e. le cyclomotoriste), a été obligé brusquement de tenter une manœuvre d’évitement. Autrement dit, c’est le cyclomotoriste qui a mis en danger le motocycliste, et non l’inverse.

La cour cantonale n’a pas transgressé le droit fédéral en jugeant, s’agissant de l’imputation des fautes respectives, que sur un total de 6 parts, le cyclomotoriste doit en supporter 4 (soit les deux tiers) et le motocycliste 2 (soit le tiers restant).

 

Risque inhérent entre une moto et un cyclomoteur

Le point de savoir si le risque inhérent d’un véhicule dépasse de manière marquante celui d’un autre (cf. ATF 99 II 93 consid. 2b) n’est pas fonction du risque abstrait desdits véhicules selon leur appartenance à des catégories différentes. Est au contraire déterminant le risque concret qui a influé sur le préjudice lors de l’accident. Il faut ainsi tenir compte notamment de la vitesse, du poids et de la stabilité du véhicule (arrêts 4A_405/2011 du 5 janvier 2012 consid. 4.2; 4A_479/2009 du 23 décembre 2009 consid. 7.1). Ces critères établissent l’énergie cinétique qui est convertie lors du choc et l’impulsion dont la transmission détermine les conséquences de la collision pour les protagonistes (arrêt 4A_479/2009 du 23 décembre 2009, ibidem).

La faible vitesse de la moto ainsi que sa stabilité permettent de considérer comme légèrement réduit le risque inhérent au véhicule dont répond le lésé. Certes le motocycle a un poids supérieur au cyclomoteur, mais ce dernier véhicule est plus instable selon l’expérience générale de la vie.

Procédant à une appréciation globale des différents critères entrant en ligne de compte, la Cour civile n’a pas violé le droit fédéral en attribuant un facteur de risque de 3 sur 5 à la moto et de 2 sur 5 au cyclomoteur.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance RC du cyclomotoriste.

 

 

Arrêt 4A_74/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gvd1mm

 

 

4A_353/2015 (f) du 04.12.2015 – Responsabilité causale du détenteur de véhicule automobile – 58 ss LCR / Faute grave du lésé – 59 al. 1 LCR – retenue à l’encontre d’un motocycliste

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 (f) du 04.12.2015

 

Consultable ici : bit.ly/1OI766u

 

Responsabilité causale du détenteur de véhicule automobile – 58 ss LCR

Faute grave du lésé – 59 al. 1 LCR – retenue à l’encontre d’un motocycliste (alcoolémie, vitesse largement excessive, distance inadéquate, perte de maîtrise, tentative de forcer le passage au niveau du deuxième véhicule dépassé)

 

Le 21 avril 2006, vers 19 h., un motocycliste circulait au guidon de son deux-roues de marque Yamaha FZS 1000 sur la route principale Lausanne/Estavayer-le-lac. Sur le territoire de la commune de Bretigny-sur-Morrens (VD), il a rattrapé une file de véhicules roulant à une vitesse d’environ 75 km/h sur un tronçon rectiligne où la vitesse était limitée à 80 km/h; la file était composée d’un scooter dont C.__ était au guidon, suivi d’une première automobile de marque Subaru conduite par D.__ et d’une seconde automobile conduite par E.__. Le motocycliste a entrepris de dépasser ces véhicules à une vitesse d’environ 119 km/h; à ce moment, arrivait en face une voiture pilotée par F.__. Surpris par le déboîtement du véhicule de D.__, lequel avait entamé de son côté le dépassement du scooter, le motocycliste a effectué un freinage d’urgence entraînant la chute de sa moto. Il a été grièvement blessé dans l’accident. Il a été retenu que les déboîtements de la moto et de la voiture conduite par D.__ n’ont pas été simultanés, mais qu’il y a eu un décalage de très courte durée entre eux. Au moment de l’accident, le motocycliste présentait un taux d’alcoolémie de plus de 0.5 gramme pour mille.

Le motocycliste fut condamné pour ivresse au guidon d’une moto et violation simple des règles de la circulation à une amende de 300 fr., lui donnant acte de ses réserves civiles contre D.__. Ce dernier, condamné par la même autorité pour lésions corporelles graves par négligence à 600 fr. d’amende, a recouru auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui l’a libéré de toute condamnation.

Le motocycliste demande réparation, par voie judiciaire, à l’assureur RC de D.__.

 

Procédure cantonale (arrêt HC / 2015 / 333 – consultable ici : bit.ly/1OVJ2z3)

L’autorité cantonale a jugé que, lors de l’accident du 21 avril 2006, le motocycliste a enfreint plusieurs règles essentielles de la circulation, lesquelles lui imposaient de ne pas prendre la route en état d’ébriété, d’adapter sa vitesse aux circonstances, d’être en mesure de garder la maîtrise de son puissant véhicule, de conserver une distance suffisante avec la voiture de D.__ et de ne pas vouloir à tout prix dépasser cet automobiliste alors que celui-ci doublait un scooter tandis qu’un véhicule arrivait en face (consid. 4.3.2).

Par arrêt du 29.05.2015, rejet de l’appel et confirmation du jugement de l’instance inférieur rejetant entièrement la demande du motocycliste (motif pris que D.__ n’est responsable de l’accident du 21.04.2006).

 

TF

Rappel de la responsabilité causale du détenteur de véhicule automobile

Le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). La responsabilité du détenteur est indépendante de toute faute de sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute propre légère ou moyenne du lésé (cf. ROLAND BREHM, La responsabilité civile automobile, 2e éd. 2010, ch. 8 p. 4). Toutefois, en vertu de l’art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s’il prouve que l’accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d’un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu’une défectuosité du véhicule ait contribué à l’accident. Il appert ainsi que le détenteur ne peut être libéré qu’en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4a). Le fardeau de la preuve incombe au détenteur (respectivement son assurance) qui entend s’exonérer de sa responsabilité (ATF 115 II 283 consid. 1a p. 285; arrêt 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1).

Autrement dit, si le détenteur ne parvient pas à prouver une des trois preuves positives alternatives suivantes (le préjudice a été causé par la force majeure, par la faute grave du lésé ou encore par la faute grave d’un tiers) ainsi que les deux preuves négatives cumulatives qui suivent (absence de faute de sa part, voire du conducteur ou de l’auxiliaire dont il répond, et absence de défectuosité de son véhicule), il faut en conclure qu’il est responsable du sinistre. Selon l’art. 59 al. 2 LCR, si le détenteur ne peut se libérer en vertu de l’art. 59 al. 1 LCR, mais prouve qu’une faute du lésé a contribué à l’accident, le juge fixe l’indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252).

 

Appréciation des fautes commises en matière de circulation routière

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d’assurer l’égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss).

En l’espèce, le recourant a dépassé de 39 km/h la vitesse autorisée, qui était de 80 km/h. Ce faisant, il a commis une violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR, étant précisé que le nouvel art. 90 al. 2 LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, n’est pas plus favorable (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière in FF 2010 7703 p. 7769).

Il n’a pas été constaté que l’automobiliste D.__ ait commis lui-même un excès de vitesse.

Selon l’art. 1 de l’ordonnance du 21 mars 2003 de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété). Dans une telle hypothèse, l’incapacité de conduire est admise indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool (cf. art. 55 al. 6 LCR). Il s’agit d’une présomption légale irréfragable (arrêt 6B_397/2011 du 25 avril 2012 consid. 3 et les références doctrinales). Le recourant, qui présentait au moment de l’accident un taux d’alcoolémie d’au moins 0.5 gramme pour mille, était ainsi inapte à conduire.

En dépassant un véhicule (large de plus d’un mètre) qui en dépassait un autre, le motocycliste a en outre transgressé l’art. 11 al. 2 OCR.

Les juges du TF font leur l’opinion des magistrats vaudois, qui ont reconnu que l’effet désinhibant de l’alcool a incontestablement joué un rôle dans la décision du motard d’entreprendre de dépasser une voiture qui était elle-même en train de doubler un scooter, cela alors qu’un véhicule arrivait en face.

Le motocycliste lésé a causé l’accident par faute grave.

Puisque l’automobiliste D.__ doit être libéré de sa responsabilité (art. 59 al. 1 LCR), l’art. 61 LCR, qui répartit le fardeau du dommage entre les détenteurs impliqués dans le sinistre, n’est pas applicable au détenteur libéré, soit à D.__ (arrêts 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1 in fine; 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2).

 

Le TF rejette le recours du motocycliste.

 

 

Arrêt 4A_353/2015 consultable ici : bit.ly/1OI766u

 

 

4A_239/2015 (f) du 06.10.2015 – Faute grave – 14 al. 2 LCA / « Prudence particulière » avant les passages pour piétons – 33 al. 2 LCR / Motocycliste, ébloui par le soleil, heurte une piétonne sur un passage piétons à une vitesse de 40 km/h / Vitesse inférieure à la limitation et vitesse adaptée aux circonstances (32 al. 1 LCR) / Faute grave vs faute moyenne – rappel de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2015 (f) du 06.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/21MiTGH

 

Faute grave / 14 al. 2 LCA

« Prudence particulière » avant les passages pour piétons – 33 al. 2 LCR

Motocycliste, ébloui par le soleil, heurte une piétonne sur un passage piétons à une vitesse de 40 km/h

Vitesse inférieure à la limitation et vitesse adaptée aux circonstances (32 al. 1 LCR)

Faute grave vs faute moyenne – rappel de la jurisprudence et exemples

 

Le 24.06.2004, peu avant 7 heures, A.__ (ci-après: le conducteur ou le motocycliste) circulait, au guidon d’une moto. Parvenu à la hauteur du passage piéton situé à l’est de la Place du Port, il a heurté C.__ qui traversait l’avenue sur le passage de sécurité du nord au sud (soit de gauche à droite par rapport au sens de marche de la moto). La piétonne a alors été projetée sur la chaussée à environ 17 mètres du point de choc et gravement blessée.

Il a été établi que, 100 mètres avant le passage pour piétons (soit devant le bâtiment de la poste) et jusqu’à 11 mètres avant ce passage, le motocycliste a été gêné par le soleil rasant (qui avait été caché par une succession de bâtiments sur tout le trajet précédant l’avenue du Premier-Mars). Sur cette distance (en ligne droite), il a roulé à une vitesse plus ou moins constante de l’ordre de 40 km/h, voire un peu moins, sans réduire sa vitesse à l’approche du passage de sécurité dont il connaissait pourtant l’existence. Le motocycliste n’a à aucun moment remarqué (il a été incapable de dire si la piétonne traversait de gauche à droite ou de droite à gauche), durant les 7 à 10 secondes qu’il lui a fallu pour atteindre le point de choc à partir de la poste, la victime qui avait déjà traversé pratiquement les trois-quarts du passage.

Par lettre du 04.01.2007, l’assureur responsabilité civile a communiqué à son client qu’elle considérait que les faits reprochés au motocycliste procédaient d’une faute grave et l’informait qu’elle entendait lui réclamer le remboursement partiel de ses prestations, soit à concurrence de 20%.

 

Procédures cantonales

Par demande du 22.12.2008, la compagnie d’assurances a actionné son assuré en paiement des 20% du total définitif des prestations qu’elle avait versées suite à l’accident du 24.06.2004. Par jugement du 01.07.2014, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a retenu que le conducteur avait négligé de prendre les précautions évidentes aux yeux de toute personne raisonnable et, partant, qu’il avait commis une faute grave; il a admis la demande de la compagnie d’assurances.

Par arrêt du 18.03.2015, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l’appel formé par l’assuré, considérant que celui-ci avait commis une faute grave, celle-ci résultant à la fois d’une vitesse inadaptée aux conditions de la circulation et d’un défaut d’attention.

 

TF

Selon l’art. 14 al. 2 LCA, si le preneur d’assurance ou l’ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l’assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. La notion de faute grave figurant à l’art. 14 al. 2 LCA ne s’oppose pas seulement à la faute légère dont parle l’art. 14 al. 4 LCA, mais aussi à la faute moyenne ou intermédiaire (arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Commet une faute grave celui qui viole un devoir élémentaire de prudence dont le respect s’impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 consid. 1b p. 81). Pour dire si la faute est grave, il faut l’apprécier de manière objective en tenant compte des circonstances d’espèce; déterminer dans le cas concret si la faute doit être qualifiée de grave relève du jugement de valeur et repose largement sur l’appréciation du juge cantonal, de sorte que le Tribunal fédéral ne réexamine la question qu’avec retenue (arrêt 4A_226/2013 déjà cité consid. 3.1 et les arrêts cités). Il n’intervient que si le juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (arrêt 5C.175/2003 du 24 février 2004 consid. 5.1; ATF 128 III 121 consid. 3d/aa p. 124; 126 III 266 consid. 2b p. 273 et les références).

On se montrera plus sévère lorsque l’ayant droit a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n’a pas été placé dans une situation d’urgence (arrêt 4A_226/2013 déjà cité consid. 3.1 et les arrêts cités).

Selon l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu’on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291; 121 II 127 consid. 4a p. 132),

Selon l’art. 33 LCR, reconnu comme une règle fondamentale de la circulation (arrêt 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.1), le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent (al. 2).

La « prudence particulière » avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l’art. 33 al. 2 LCR signifie qu’il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s’arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt 1C_425/2012 déjà cité consid. 3.2 et les arrêts cités)

D’après la jurisprudence, la faute d’un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s’arrêtant pas à temps ne peut être qualifiée de légère (arrêt 1C_425/2012 déjà cité consid. 4.1 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a notamment confirmé que commettent une faute grave (arrêt précité consid. 4.1 et les références citées) :

– le conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, renverse mortellement une dame âgée à quelques mètres d’un passage pour piétons,

– le motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n’ayant remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé, effectue un freinage d’urgence entraînant la chute de sa moto qui renverse alors le piéton,

– de même que le conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de circuler à 55 km/h à l’intérieur d’une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité.

Ont en revanche commis une faute moyenne (arrêt précité consid. 4.1 et les références citées) :

– le conducteur qui a démarré en faisant crisser les pneus lors du passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant, et a renversé un piéton qui traversait normalement au feu vert sur un passage sécurisé,

– la conductrice qui n’a pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu’une camionnette lui masquait la vue,

– l’automobiliste qui, ébloui par les phares d’un véhicule venant en sens inverse, n’a pas pu freiner à temps et a renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé,

– la conductrice inattentive qui a heurté une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche,

– ou encore le conducteur qui, à l’approche d’un carrefour, alors qu’il réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche, a remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois quarts d’un passage sécurisé, l’a heurtée et fait chuter.

Selon les constatations cantonales, le motocycliste conduisait, à l’approche du passage pour piétons, à une vitesse constante de l’ordre de 40 km/h, voire un peu moins. Il n’a pas freiné ni même réduit sa vitesse (en « lâchant les gaz »), alors même qu’il connaissait l’existence à cet endroit du passage de sécurité et que, sur 90 mètres avant celui-ci, il a été gêné par le soleil.

Le fait qu’il roulait en respectant la limitation de vitesse (fixée à 50 km/h) n’est en soi pas décisif, le conducteur ayant l’obligation de rouler à une vitesse adaptée aux circonstances. In casu, ce qui importe c’est qu’en raison de la visibilité restreinte du conducteur et de la proximité du passage de sécurité, la vitesse du motocycliste n’était manifestement pas adaptée.

Selon le TF, le motocycliste a négligé les précautions élémentaires qui s’imposaient à l’approche d’un passage pour piétons qu’il connaissait, en présence de mauvaises conditions de visibilité. En outre, au vu des circonstances retenues, le motocycliste a également fait preuve d’une absence totale d’attention.

Au vu de la violation de l’art. 33 LCR qui est une règle fondamentale de la circulation, et en dépit d’une vitesse conforme à la limitation prescrite, les autorités précédentes n’ont pas excédé leur important pouvoir d’appréciation en retenant, en se fondant sur la négligence (quant aux précautions élémentaires à prendre) du motocycliste et son absence totale d’attention, une faute grave au sens de l’art. 14 al. 2 LCR.

La situation du motocycliste doit être distinguée d’une situation de brève cécité, due par exemple à un éblouissement soudain et inattendu. Le laps de temps à disposition du conducteur à l’approche du passage pour piétons (7 à 10 secondes) était, selon l’expérience générale de la vie, largement suffisant pour qu’il prenne conscience des risques potentiels, ce d’autant plus qu’il connaissait l’existence du passage qu’il allait devoir traverser.

Même à supposer que la vitesse du motocycliste aurait été de l’ordre de 30 km/h (ce que ce dernier soutient toujours), la conclusion aurait été la même. Dans l’hypothèse d’une vitesse plus réduite, le temps de parcours aurait alors de facto été allongé, lui aurait laissé plus de temps pour apprécier les circonstances et l’absence totale d’attention du motocycliste aurait été encore plus marquée, ce qui justifiait de retenir une faute grave.

 

Le TF rejette le recours du motocycliste.

 

 

Arrêt 4A_239/2015 consultable ici : http://bit.ly/21MiTGH