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6B_1452/2019 (d) du 25.09.2020, destiné à la publication – Le délit de fuite par négligence demeure punissable

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1452/2019 (d) du 25.09.2020, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du TF du 22.10.2020 consultable ici

Arrêt consultable ici

 

Le délit de fuite par négligence demeure punissable – 51 al. 2 LCR – 92 al. 2 LCR

 

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence, selon laquelle le délit de fuite peut également être commis par négligence. Il rejette le recours formé par un conducteur qui n’a fautivement pas remarqué sa collision latérale avec un motocycliste et a continué sa course sans porter secours ni avertir la police.

En 2017, le conducteur a entrepris de dépasser un motocycle ainsi qu’une voiture tractant une caravane. Peu avant d’arriver à hauteur du motocycliste, ce dernier a également procédé à un dépassement, ce qui a conduit à une collision latérale. Le motocycliste et sa passagère ont été blessés. Le conducteur a continué sa course sans porter secours ni avertir la police. En 2019, le Tribunal cantonal des Grisons l’a reconnu coupable de délit de fuite par négligence et l’a condamné à une peine pécuniaire avec sursis. L’intéressé a recouru au Tribunal fédéral faisant valoir que l’infraction de délit de fuite ne pouvait pas être commise par négligence.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. En cas d’accident, toutes les personnes impliquées doivent porter secours et le conducteur en particulier doit avertir la police (art. 51 al. 2 LCR). Commet un délit de fuite, celui qui, en tant que conducteur, prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation (art. 92 al. 2 LCR). Selon la LCR, toutes les infractions à cette loi sont aussi punissables si elles sont commises par négligence, sauf disposition expresse et contraire de la LCR. Le Tribunal fédéral a déjà jugé dans un arrêt de 1967 que le délit de fuite peut également être réalisé par négligence. S’agissant du sens et du but de la norme pénalisant le délit de fuite, le Tribunal fédéral a relevé que cette disposition vise à protéger les victimes d’accidents de la circulation d’atteintes à la santé et économiques, et à permettre l’identification des causes de l’accident. Ce but ne pouvait être atteint si le délit de fuite n’était punissable qu’en cas de commission intentionnelle.

L’intéressé expose n’avoir pas eu connaissance de l’accident. L’autorité précédente a dans un premier temps, à juste titre, considéré que la collision était perceptible, en raison de son intensité et de la position des véhicules. Les conducteurs doivent prêter leur attention sur la route et la circulation. Celui qui ne remarque pas qu’il peut avoir heurté un piéton ou un autre véhicule et continue sa course agit généralement par négligence. Une attention prêtée aux événements de la circulation implique en principe qu’une collision est détectable. Un conducteur qui, en raison d’une inattention fautive, ne remarque pas un accident de la circulation ou la lésion d’une personne se rend coupable de délit de fuite par négligence.

 

 

Arrêt 6B_1452/2019 consultable ici