Archives par mot-clé : Chômage

8C_763/2017 (f) du 30.10.2018 – Preuve de ses recherches d’emploi – 26 al. 2 OACI / Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Durée de la suspension – 30 al. 3 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 (f) du 30.10.2018

 

Consultable ici

 

Preuve de ses recherches d’emploi / 26 al. 2 OACI

Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Durée de la suspension / 30 al. 3 LACI

 

Assuré, inscrite au chômage le 19.01.2016.

Par décision du 22.05.2017, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours pour recherches d’emploi « nulles » durant le mois d’avril 2017. L’assurée s’est opposée à cette décision, en exposant avoir envoyé le formulaire de recherches d’emploi pour le mois d’avril 2017, le 26 du mois, en courrier A, comme elle le faisait chaque mois. Elle a joint à son écriture une copie de ce document. L’OCE a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/856/2017 – consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré que bien que l’assurée eût indiqué avoir envoyé le formulaire litigieux par pli adressé en courrier A le 26.04.2017, elle n’avait pas été en mesure de prouver qu’elle l’avait remis dans le délai légal. Par conséquent, l’administration était fondée à prononcer une sanction. S’écartant du barème du SECO, les premiers juges en ont réduit la durée à deux jours. La juridiction cantonale a motivé la réduction de la quotité de la suspension du droit à l’indemnité par le fait que l’assurée avait commis une faute légère. Il s’agissait en effet d’un premier manquement et l’assurée avait réagi rapidement après la décision de sanction en indiquant avoir envoyé ses recherches d’emploi le 26 du mois et en remettant une copie du formulaire en cause. En outre, la qualité et la quantité de ses recherches n’avaient pas été contestées.

Par jugement du 02.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et réduction de la suspension du droit à l’indemnité de chômage à deux jours.

 

TF

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 01.04.2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (cf. aussi arrêt 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

En l’occurrence, en fixant à cinq jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’administration a infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO en cas de faute légère pour les administrés n’ayant pas effectué de recherches pendant la période de contrôle. Or, par rapport à d’autres situations, les circonstances du cas d’espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s’en écarter, ces barèmes tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés (pour des cas comparables, voir arrêts 8C_425/2014 du 12 août 2014, 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 et 8C_601/2012 du 26 février 2013). Partant, on doit admettre qu’en réduisant la suspension à deux jours au motif que le manquement de l’assurée était léger, la juridiction cantonale a substitué sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent.

 

Le TF admet le recours de l’Office cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-chômage.

 

 

Arrêt 8C_763/2017 consultable ici

 

 

8C_758/2017 (f) du 19.10.2018 – Preuve de ses recherches d’emploi – 26 al. 2 OACI / Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Durée de la suspension – 30 al. 3 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 (f) du 19.10.2018

 

Consultable ici

 

Preuve de ses recherches d’emploi / 26 al. 2 OACI

Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Durée de la suspension / 30 al. 3 LACI

 

Assuré inscrit au chômage le 05.07.2016.

Par décision du 20.04.2017, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours pour recherches d’emploi « nulles » durant le mois de mars 2017. L’assuré s’est opposé à cette décision, faisant valoir qu’il avait déposé ses recherches d’emploi directement dans la boîte aux lettres de l’OCE le 24.03.2017. Le 15.05.2017, il a fait parvenir la copie du formulaire de preuves de recherches d’emploi pour le mois de mars 2017. L’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/836/2017 – consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré que bien que l’assuré eût expliqué de façon crédible avoir déposé le formulaire en cause dans la boîte aux lettres de l’OCE le 24.03.2017, il n’avait pas été en mesure de prouver qu’il l’avait remis dans le délai légal. Par conséquent, l’administration était fondée à prononcer une sanction. S’écartant du barème du SECO, les juges cantonaux en ont réduit la durée à deux jours. La juridiction cantonale a motivé la réduction de la quotité de la suspension du droit à l’indemnité par le fait que l’assuré avait commis une faute légère. Il s’agissait en effet d’un premier manquement et l’assuré avait réagi rapidement après la décision de sanction en indiquant qu’il pouvait remettre une copie du formulaire en cause. En outre, la qualité et la quantité de ses recherches n’avaient pas été contestées.

Par jugement du 25.09.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la suspension du droit à l’indemnité de chômage à deux jours.

 

TF

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 01.04.2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (cf. arrêts 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3 et 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.3).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

En l’occurrence, en fixant à cinq jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’administration a infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO en cas de faute légère pour les administrés n’ayant pas effectué de recherches pendant la période de contrôle. Or, par rapport à d’autres situations, les circonstances du cas d’espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s’en écarter, ces barèmes tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés (pour des cas comparables, voir arrêts 8C_425/2014 du 12 août 2014, 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 et 8C_601/2012 du 26 février 2013). Partant, on doit admettre qu’en réduisant la suspension à deux jours au motif que le manquement de l’assuré était léger, la juridiction cantonale a substitué sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent.

 

Le TF admet le recours de l’Office cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-chômage.

 

 

Arrêt 8C_758/2017 consultable ici

 

 

8C_693/2017 (f) du 09.10.2018 – Début du droit à l’indemnité en cas d’intempéries – Retard dans l’annonce – 45 al. 1 LACI – 69 al. 1 OACI / Pas de formalisme excessif dans la sanction du non-respect d’un délai de procédure

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2017 (f) du 09.10.2018

 

Consultable ici

 

Début du droit à l’indemnité en cas d’intempéries – Retard dans l’annonce / 45 al. 1 LACI – 69 al. 1 OACI

Pas de formalisme excessif dans la sanction du non-respect d’un délai de procédure

 

A.__ SA (actuellement en liquidation), inscrite au registre du commerce de Genève le 19.09.2014, a pour but l’exploitation d’une entreprise générale du bâtiment. Le 03.03.2017, elle a annoncé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE) une perte de travail due à des intempéries concernant plusieurs jours entre les 10 et 27 janvier 2017 et a sollicité l’octroi d’une indemnité.

Par décision du 14.03.2017, confirmée sur opposition, l’OCE a refusé d’octroyer l’indemnité en cas d’intempéries. Il a constaté que l’avis de perte de travail avait été donné avec 26 jours de retard et que, par conséquent, le droit à l’indemnité – qui aurait pu débuter le 10.01.2017 – devait être repoussé de 26 jours, soit au 05.02.2017, selon les règles prescrites par la législation applicable. Or, A.__ SA n’ayant subi aucune perte de travail à partir de cette date, elle ne pouvait se voir octroyer aucune indemnité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/743/2017 – consultable ici)

Les premiers juges ont précisé que le délai prévu par l’art. 69 al. 1 OACI était une condition formelle et qu’en ne l’observant pas, l’entreprise A.__ SA ne pouvait plus prétendre à une indemnité quand bien même elle aurait pu apporter la preuve que les conditions matérielles de la prétention étaient réalisées.

Par jugement du 30.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 69 al. 1 OACI, édicté en vertu de la délégation de compétence de l’art. 45 al. 1 LACI, l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant. Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant (art. 69 al. 2 OACI).

 

Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304 s.; 142 V 152 consid. 4.2 p. 158; 132 I 249 consid. 5 p. 253). Quant au droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst., il comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et les références).

 

En l’occurrence, il est établi et non contesté que l’entreprise A.__ SA a transmis tardivement l’avis de perte de travail à l’OCE. Or, le délai fixé à l’art. 69 al. 1 OACI est un délai de déchéance qui ne peut être ni prolongé, ni suspendu (cf. ATF 110 V 339; arrêts 8C_646/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4.2.1 et 8C_838/2008 du 3 février 2008 consid. 3 et les références). Comme l’a relevé la juridiction cantonale, le respect de la procédure d’avis réglée par l’art. 69 al. 1 et 2 OACI est une condition formelle dont dépend le droit à l’indemnité, et non une simple prescription d’ordre (voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, éd. 2014, n. 4 ad art. 45 LACI). De manière générale, la sanction du non-respect d’un délai de procédure n’est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiées par des motifs d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à la bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêt 1C_310/2010 du 6 décembre 2010 consid. 5.2 et les références).

La juridiction cantonale était fondée à considérer qu’en raison de la tardiveté de l’avis transmis à l’OCE, aucune perte de travail annoncée pour le mois de janvier 2017 ne pouvait donner lieu à une éventuelle indemnité, sans que l’on puisse lui reprocher d’avoir fait preuve de formalisme excessif. Enfin, eu égard au caractère péremptoire du délai, il n’est pas suffisant d’apporter la preuve que les conditions matérielles prévalant à l’octroi de l’indemnité étaient réunies au moment de l’interruption de travail, auquel cas le principe même du délai d’avis et la conséquence du non-respect de celui-ci seraient vidés de leur sens.

 

Le TF rejette le recours de l’entreprise A.__ SA.

 

 

Arrêt 8C_693/2017 consultable ici

 

 

8C_604/2018 (f) du 05.11.2018 – Remise du formulaire de recherches d’emploi avec 1 jour de retard – 26 al. 2 OACI / Suspension du droit à l’indemnité de chômage – 30 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_604/2018 (f) du 05.11.2018

 

Consultable ici

 

Remise du formulaire de recherches d’emploi avec 1 jour de retard / 26 al. 2 OACI

Suspension du droit à l’indemnité de chômage / 30 LACI

 

Assuré, né en 1962, inscrit au chômage le 05.09.2017, a déposé son formulaire de recherches d’emploi effectuées au cours du mois de février 2018, le 06.03.2018, alors qu’il aurait dû le remettre le 05.03.2018.

Par décision du 22.03.2018, confirmée sur opposition, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée d’un jour, motif pris que l’assuré avait remis ses recherches d’emploi avec un léger retard.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/585/2018 – consultable ici)

Les premiers juges ont constaté que cette omission constituait un manquement unique et ponctuel qui n’illustrait pas le comportement général de l’assuré. Par ailleurs le retard était minime et la qualité et la quantité des recherches pour le mois en cause n’avaient pas été contestées. Aussi, la cour cantonale a-t-elle jugé qu’il n’y avait pas lieu de suspendre le droit à l’indemnité de chômage pour comportement inadéquat.

Par jugement du 26.06.2018, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 01.04.2011 (RO 2011 1179), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164 (8C_601/2012 du 26 février 2013), le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version, dont le texte avait été mis en parallèle avec celui de l’art. 43 al. 3 LPGA (voir ATF 133 V 89 consid. 6.2 p. 91). Dans ce contexte, il a souligné que cette disposition de l’ordonnance constitue une concrétisation des art. 17 al. 1 LACI et 30 al. 1 let. c LACI, en vertu desquels un assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle sous peine d’être sanctionné. Il a également déclaré que la suspension du droit à l’indemnité est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l’assurance-chômage, en particulier l’art. 30 LACI ainsi que les dispositions d’exécution adoptées par le Conseil fédéral, et non pas à la LPGA. Le Tribunal fédéral a en déduit que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition.

Compte tenu de ce qui précède, l’OCE était fondé à suspendre le droit à l’indemnité de l’assuré dès lors qu’il est établi que celui-ci a envoyé ses recherches d’emploi avec un jour de retard. Les éléments retenus par les premiers juges (retard minime, premier manquement, comportement jusqu’alors irréprochable et qualité et quantité des recherches suffisantes) sont pertinents uniquement pour déterminer la durée de la suspension (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Ils n’ont en revanche pas leur place dans l’examen du principe même d’une suspension. Le raisonnement de la cour cantonale reviendrait à renoncer systématiquement à sanctionner un assuré dans les mêmes circonstances, ce qui va à l’encontre de l’art. 26 al. 2 OACI. Dans la mesure où le recourant a infligé la sanction minimale prévue par l’art. 45 al. 3 OACI, soit un jour, sa décision n’était pas critiquable (voir pour comparaison les arrêts 8C_64/2012 du 26 juin 2012 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012).

 

Le TF admet le recours de l’office cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_604/2018 consultable ici

 

 

Motion Gschwind 18.3804 « Pour que les chômeurs seniors retrouvent un emploi stable » – Avis du Conseil fédéral

Motion Gschwind 18.3804 « Pour que les chômeurs seniors retrouvent un emploi stable » – Avis du Conseil fédéral

 

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2018 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer une base légale qui permette à l’assurance chômage de prendre en charge tout ou partie de la cotisation vieillesse LPP des chômeurs séniors (55- 65 ans).

 

Développement

Force est de constater que le taux des chômeurs âgés de 55-65 ans, en fin de droits, qui se trouvent à l’aide sociale, a fortement grossi entre 2010 et 2016 selon la Conférence Suisse des Institutions d’Aides Sociales (CSIAS). Ainsi durant ce laps de temps, leur nombre aurait passé de 20.011 à 30.110, soit une augmentation de 50 pour cent.

Une des raisons de leur mise à l’écart du marché du travail réside dans la pénalisation de leur cotisation LPP, soit 18 pour cent du salaire assuré. Ce taux de cotisation est nettement supérieur aux cotisations des autres tranches d’âges, soit 7 pour cent pour les 25-34 ans, 10 pour cent pour les 35-44 ans et 15 pour cent pour les 45-54 ans. Pour supprimer ce handicap des chômeurs seniors et éviter qu’ils ne tombent durablement à charge de l’Aide sociale, faute d’emploi, et afin de leur permettre de retrouver un emploi stable et durable, une solution, parmi d’autres, pourrait être appliquée: sur la base d’une modification légale, l’Assurance Chômage prendrait en charge tout ou partie de la cotisation LPP des chômeurs seniors, sans emploi, dans la limite d’âge 55-64 ans jusqu’à l’âge de la retraite AVS afin de les rendre concurrentiels sur le marché du travail par rapport aux autres classes d’âge. Ce qui leur permettrait de retrouver plus facilement un emploi jusqu’à l’âge de la retraite et ce d’autant plus de tels travailleurs bénéficient d’une expérience et des compétences reconnues.

 

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2018

Le poids des travailleurs seniors dans le marché du travail suisse a augmenté ces dernières années en raison du vieillissement de la population. Pourtant, ils sont moins touchés par le chômage que les jeunes. En revanche, lorsqu’un senior est au chômage, il rencontre plus de difficultés pour retrouver un emploi qu’une personne plus jeune. C’est ce qui ressort, des chiffres du chômage, calculés par le SECO ces dernières années, et de ceux de l’OFS relatifs au taux de chômage au sens de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Alors que la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI) actuelle permet aux chômeurs de bénéficier de 400 indemnités de chômage, s’ils peuvent faire valoir une période de cotisation de 18 mois, des règles spéciales s’appliquent au plus de 55 ans. Cette catégorie peut bénéficier de 520 indemnités de chômage, dans la mesure où le chômeur peut faire valoir un temps de cotisation d’au moins 22 mois.

Pour les personnes de plus de 61 ans, le nombre d’indemnités de chômage est au total de 640, ce qui correspond à une durée d’indemnisation de près de deux ans et demi. De plus, les cantons peuvent mettre en place des mesures qui visent à faciliter l’engagement des plus de 55 ans.

Le chômage de longue durée des actifs seniors est dû à plusieurs facteurs distincts (changements structurels du marché du travail, exigence de compétences supplémentaires, etc.). D’après une étude de l’université de Bâle (Shelond George et Dominique Cueni: Les effets des crédits LPP en raison de l’âge sur les possibilités d’emploi des travailleurs âgés. Rapport de recherche WWZ 2011/06) l’impact négatif de l’échelonnement des avoirs LPP sur les possibilités d’emploi des seniors n’a pas été prouvé. En outre, selon une étude mandatée par la Confédération (Trageser et al, Le départ à la retraite dans le contexte de l’évolution démographique. Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche n° 11/12), les entreprises citent beaucoup moins souvent les avoirs LPP comme étant un obstacle à la participation à long terme des seniors au marché du travail par rapport à d’autres facteurs. La mesure proposée n’est donc pas efficace dans ce contexte.

En outre, il faudrait compter avec un effet d’aubaine, car les cotisations LPP seraient également versées à des seniors au chômage qui, sans cette mesure, retrouveraient un emploi. De plus, cette démarche pourrait inciter à licencier les employés seniors de manière provisoire afin que le versement des cotisations LPP soit à la charge de l’assurance-chômage (AC). En outre, on peut s’attendre à ce que la part des employés seniors dont les avoirs LPP seraient pris en charge par l’AC augmenterait constamment au fil des années.

Enfin, la prise en charge, même partielle, des cotisations LPP de personnes de plus de 55 ans, jusqu’à leur retraite, entraînerait une forte augmentation des coûts pour l’AC qui devrait être compensée par une augmentation des cotisations ou une diminution des prestations. Dans le cas d’une prise en charge complète des cotisations LPP à hauteur de 18 %, l’AC devrait assumer un coût supplémentaire annuel d’environ 670 millions de francs et augmenter les prélèvements de cotisation de 0,2 point. En raison du vieillissement de la population et de l’important problème d’incitation, ces taux pourraient se situer bien au-delà de ces prévisions.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, le Conseil fédéral propose de rejeter la demande de prise en charge des cotisations LPP des demandeurs d’emploi seniors.

 

Proposition du Conseil fédéral du 21.11.2018

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Gschwind 18.3804 « Pour que les chômeurs seniors retrouvent un emploi stable » consultable ici

 

 

8C_338/2017 (f) du 29.01.2018 – Cotisations à l’assurance-chômage d’un fonctionnaire international / Salaire déterminant pour les cotisations – Indemnité forfaitaire de résiliation versée par l’employeur après les rapports de travail – 5 LAVS – 7 RAVS / Distinction entre obligation de cotiser et perception des cotisations

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_338/2017 (f) du 29.01.2018

 

Consultable ici

 

Cotisations à l’assurance-chômage d’un fonctionnaire international

Salaire déterminant pour les cotisations – Indemnité forfaitaire de résiliation versée par l’employeur après les rapports de travail / 5 LAVS – 7 RAVS

Distinction entre obligation de cotiser et perception des cotisations

 

A.__, de nationalité suisse, a été employée en qualité de fonctionnaire au sein du Bureau international du travail (ci-après le BIT) [données ressortant du jugement cantonal], du 03.01.1991 au 31.12.2013. La prénommée s’est volontairement affiliée à l’assurance-chômage suisse en qualité de salariée d’un employeur non soumis aux assurances sociales suisses. A ce titre, elle a payé ses cotisations auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC) du 01.05.1992 au 31.12.2013.

L’assurée a transmis à la CCGC son certificat de salaire pour l’année 2013. Elle l’a par ailleurs informée qu’elle avait quitté le BIT au 31.12.2013 et qu’elle était sans activité lucrative depuis le 01.01.2014. Elle a joint deux attestations de son ancien employeur, dont une mentionnant que dans le cadre d’un accord de résiliation, une somme forfaitaire correspondant à un total convenu de 18 traitements et émoluments mensuels serait versée. L’indemnité forfaitaire payée le 27.01.2014 par son employeur correspondait à une indemnité de résiliation d’engagement par consentement mutuel, laquelle s’élevait à 125’780 fr. 40 bruts.

Par décision, confirmée sur opposition, la CCGC a fixé le montant des cotisations d’assurance-chômage dues par l’assurée pour l’année 2014 à 1’383 fr. 80, calculées sur la base d’un salaire déterminant pour la période du 01.01.2014 au 31.01.2014 de 125’780 fr. 40.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/187/2017 – consultable ici)

Par jugement du 08.03.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La perception des cotisations à l’assurance-chômage est du ressort des caisses de compensation AVS (art. 86 LACI). L’art. 6 LACI dispose que, sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l’AVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations.

Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2, première phrase, LAVS). Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 140 V 368 consid. 4.3.1 p. 375 s.). Sont compris dans le salaire déterminant tous les revenus qui ont un lien avec un rapport de travail ou de service et qui n’auraient pas été versés en l’absence d’un tel lien. En revanche, seuls les revenus effectivement versés sont soumis à cotisations (ATF 138 V 463 consid. 6.1 p. 469; 133 V 556 consid. 4 p. 558; 153 consid. 3.1 p. 156 s.; 131 V 444 consid. 1.1 p. 446). Selon l’art. 7 let. q RAVS, les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail sont comprises dans le salaire déterminant, pour autant qu’elles n’en soient pas exceptées en vertu de l’art. 8bis ou 8ter RAVS (cf. aussi ATF 133 V 153 consid. 3.1 p. 157).

Selon la jurisprudence, il convient de distinguer entre l’obligation de cotiser et la perception des cotisations. Les cotisations sont en principe dues au moment où le salaire a été réalisé (ATF 138 V 463 consid. 6.1 p. 469; 131 V 444 consid. 1.1 p. 446; 115 V 161 consid. 4b p. 163). D’après les principes généraux de droit fiscal auxquels il convient de se référer par analogie, le revenu est considéré comme réalisé lorsque le salarié peut effectivement en disposer. Que les prestations aient été versées en une fois, en plusieurs tranches ou de manière périodique, la créance de cotisations y relative naît au moment du versement du revenu, lequel détermine l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues, même si le versement est comptabilisé sur une année antérieure (cf. arrêt 9C_824/2008 du 6 mars 2009 consid. 3.2). La règle selon laquelle la dette de cotisations naît au moment où le salaire est versé (principe de réalisation) ne précise cependant pas si les cotisations sont dues mais elle prescrit simplement à quel moment celles qui sont dues doivent être payées. Si le salarié était tenu de payer des cotisations au moment où il exerçait une activité lucrative, les cotisations sont dues sur le salaire touché même s’il n’est plus soumis à cotisations au moment où le salaire lui a été versé (MICHEL VALTERIO, droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n° 594 s. p. 182).

Quant à la question de savoir si des cotisations sont dues, elle est antérieure à celle de savoir quand le revenu a été versé. Il n’existe dès lors pas de lien nécessaire entre le principe de réalisation et l’obligation de cotiser. L’obligation de cotiser se fonde directement sur la loi et existe dès que les conditions qui la fondent sont réunies (qualité d’assuré, existence d’une activité lucrative; ATF 139 V 12 consid. 5.3 p. 16 s.; 138 V 463 consid. 8.1.1. p. 472; 115 V 161 consid. 4b p. 164).

 

En l’occurrence, l’indemnité litigieuse correspond à une indemnité de cessation des rapports de service au sens de l’art. 7 let. q RAVS et constitue du salaire déterminant. Son versement, bien qu’effectué en janvier 2014, est économiquement lié aux rapports de travail de l’assurée avec son ancien employeur. En d’autres termes, il s’agit d’une rémunération versée après-coup pour une période d’activité pendant laquelle l’assurée était soumise à l’obligation de cotiser du fait de son affiliation volontaire à l’assurance-chômage. Par conséquent, l’indemnité de départ de 125’780 fr. 40 est soumise à cotisations de l’assurance-chômage.

Autre est en revanche la question de savoir quand ces cotisations devaient être perçues. Lorsque les rapports de travail ne subsistent plus durant l’année de réalisation du salaire ou que l’obligation d’assurance tombe, les cotisations sont prélevées selon le principe de réalisation. En conséquence, les cotisations d’assurance-chômage devaient être payées sur l’indemnité de départ au moment de son versement, soit en janvier 2014.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation, annule le jugement cantonal et rétablit la décision de la CCGC.

 

 

Arrêt 8C_338/2017 consultable ici

 

 

8C_804/2017 (f) du 09.10.2018 – Demande de restitution en matière d’assurance-chômage – Remise de l’obligation de restituer – 25 LPGA / Compensation et minimum vital de l’assuré selon 93 LP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2017 (f) du 09.10.2018

 

Consultable ici

 

Demande de restitution en matière d’assurance-chômage / 25 LPGA

Remise de l’obligation de restituer

Compensation et minimum vital de l’assuré selon 93 LP

 

Assuré, né en 1973, s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ORP) comme demandeur d’emploi le 21.12.2015. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 21.12.2015 au 20.12.2017.

Par décision du 07.02.2017, la caisse cantonale de chômage a suspendu son droit à l’indemnité pour une durée de 16 jours indemnisables dès le 22.07.2016. Il était reproché à l’assuré, qui avait fait contrôler son chômage durant le mois de juillet 2016, de n’avoir pas annoncé un gain intermédiaire qu’il avait obtenu en travaillant du 07.07.2016 au 21.07.2016. Par une autre décision, du 07.02.2017, la caisse lui a réclamé la restitution d’un montant de 5’172 fr. 80 qu’elle estimait avoir versé à tort en vertu de décomptes de prestations rectifiés.

Le 26.04.2017, la caisse a rendu une troisième décision, par laquelle elle annulait et remplaçait sa décision du 07.02.2017 relative à la restitution. Concernant le décompte de juillet 2016, l’assuré devait rembourser le montant de 2’958 fr. perçus à tort pour ce mois. En outre, 16 jours de suspension avaient été imputés sur le décompte du mois d’août 2016, de sorte que l’intéressé n’avait droit qu’à 1’065 fr. 40 sur le montant de 3’280 fr. 20 initialement versé. La différence, par 2’214 fr. 80, devait, également, être remboursée. Le montant sujet à restitution s’élevait donc à 5’172 fr. 80 (2’958 fr. + 2’214 fr. 80). La caisse a en outre opéré compensation avec des indemnités dues pour les mois de janvier, février et mars 2017 (respectivement 852 fr. 60, 2’856 fr. 80 et 1’463 fr. 40).

Représenté par son curateur, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il contestait la compensation opérée par la caisse en faisant valoir qu’elle portait atteinte à son minimum vital. Il demandait la restitution des sommes prélevées à titre de compensation, afin de pouvoir payer ses loyers en souffrance. La caisse a rejeté l’opposition par décision du 22.05.2017.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 101/17 – 186/2017 – consultable ici)

Par arrêt du 16.10.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision en tant qu’elle portait sur la compensation du montant à restituer de 5’172 fr. 80 avec des indemnités de chômage dues à l’assuré pour les mois de janvier, février et mars 2017.

 

TF

Sous réserve des cas relevant de l’art. 55 LACI (indemnité en cas d’insolvabilité), la demande de restitution en matière d’assurance-chômage est régie par l’art. 25 LPGA. Selon l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’assuré concerné peut demander la remise de l’obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA). Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA ; arrêt 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1; 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2; 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3).

En dehors de l’art. 20 al. 2 LPGA sur l’interdiction de la compensation en cas de versement des prestations en mains de tiers (avec l’exception de l’art. 20 al. 2, deuxième phrase, LPGA), la LPGA ne contient pas de norme générale sur la compensation. Ce mode d’extinction des créances est donc régi par les dispositions des lois spéciales (ATF 138 V 402 consid. 4.2 p. 405), en l’occurrence par l’art. 94 al. 1 LACI. Selon cette disposition, les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance-militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales. La compensation ne doit toutefois pas entamer le minimum vital de l’assuré, tel que fixé par l’art. 93 LP. Cette règle vaut pour toutes les institutions d’assurance sociale (voir par exemple ATF 138 V 402 précité; 138 V 235 consid. 7.2 p. 246; 136 V 286 consid. 6.1 p. 291; 131 V 249 consid. 1.2 p. 252; arrêt 8C_130/2008 précité consid. 2.3 [à propos de l’assurance-chômage]; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 94 LACI; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 103 s., THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2292 n. 86). Cette exigence est à rapprocher de l’art. 125 ch. 2 CO, selon lequel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, tels que les aliments ou le salaire absolument nécessaires à l’entretien du créancier et de sa famille. En cas de versement rétroactif de prestations périodiques, la limite de compensation relative au minimum vital doit être examinée pour la même période, soit pour l’espace de temps dans lequel le versement rétroactif des prestations est destiné (ATF 138 V 402 déjà cité; arrêt 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3).

Sur le plan procédural, l’extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir, aux conditions requises, qu’une fois qu’il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise de l’obligation de restituer. L’opposition et le recours formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif (DTA 1990 no 1 p. 13 consid 1; arrêt 8C_130/2008 précité consid. 3.2; RUBIN, op. cit., n° 7 ad art. 94 LACI). Une compensation immédiate ferait perdre à l’assuré la possibilité de contester la restitution et, le cas échéant, de demander une remise de l’obligation de restituer (DTA 1977 no 19 p. 90; RUBIN, op. cit., n° 7 ad art. 94 LACI).

Une remise de l’obligation de restituer n’entre toutefois pas en considération dans la mesure où cette obligation peut être éteinte par compensation avec des prestations d’autres assurances sociales, soit lorsque des prestations déjà versées sont remplacées par d’autres prestations, dues à un autre titre, et que la compensation intervient entre ces prestations conformément au principe de concordance temporelle. Dans cette éventualité, la fortune de l’intéressé astreint à l’obligation de restituer ne subit aucun changement qui le mettrait dans une situation difficile, de sorte que la question de la remise n’a pas à être examinée (ATF 127 V 484 consid. 2b p. 487; RUBIN, op. cit., n° 13 ad art. 94 LACI). On est toutefois en dehors de ce cas de figure en l’espèce.

Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des principes ci-dessus exposés, qui découlent de la LPGA, applicable à l’assurance-chômage, sauf exceptions non pertinentes en l’espèce (cf. art. 1er LACI), ainsi que de l’art. 94 LACI et de la jurisprudence en matière de compensation, laquelle a une portée générale dans l’assurance sociale. C’est en vain, en particulier, que le SECO, recourant, se prévaut du but qui serait propre aux indemnités de chômage et qui justifierait, à ses yeux, une compensation immédiate et sans condition avec des prestations en cours. Dans d’autres branches de l’assurance sociale également, les prestations ne visent pas la seule couverture des besoins absolument vitaux. C’est le cas, notamment, des indemnités journalières (voir par ex. les art 23 LAI et 17 LAA) qui sont accordées en remplacement d’un revenu, à l’instar des indemnités de chômage (art. 22 LACI). Quant au caractère temporaire des prestations, il n’est pas non plus spécifique aux indemnités de chômage (par exemple les indemnités journalières de l’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie sont également des prestations à caractère temporaire). Les difficultés de recouvrement invoquées ne sont pas plus importantes pour les organes de l’assurance-chômage que pour les administrations chargées de l’application d’autres régimes d’assurance sociale. Elles ne sauraient donc justifier, en dérogation à une jurisprudence, une compensation immédiate de la créance de la caisse (sur ces divers points, voir l’arrêt (8C_130/2008 déjà cité consid. 3.3). Enfin la question de savoir si, sous certaines conditions (par exemple une attitude ouvertement dilatoire pouvant être constitutive d’un abus de droit), un retrait de l’effet suspensif par la caisse serait admissible n’a pas à être examinée ici. En effet, même en admettant que la caisse pût retirer l’effet suspensif au recours de l’assuré, elle devait, en toutes hypothèses, tenir compte du minimum vital.

Pour autant, le jugement attaqué ne saurait sans plus être confirmé.

L’assuré n’a pas contesté la décision de restitution. Il a au contraire admis explicitement le bien-fondé de la créance en remboursement de la caisse dans son opposition à la décision du 26.04.2017, ainsi que dans son recours à l’autorité cantonale. Il n’a pas non plus demandé une remise de l’obligation de restituer, bien que son attention fût attirée sur cette possibilité (voir ch. 7 de la décision sur opposition). Ses griefs portaient uniquement sur la compensation opérée par la caisse. Dans ces conditions, c’est à tort que la juridiction cantonale a annulé purement et simplement la décision sur opposition du 22.05.2017 en tant qu’elle portait sur la compensation du montant à restituer de 5’172 fr. 80 avec des indemnités de chômage pour les mois de janvier, février et mars 2017. L’objet du litige portait, précisément et uniquement, sur la question de la compensation. A ce stade de la procédure, une compensation était en principe possible, pour autant qu’elle ne portât pas atteinte au minimum vital de l’intéressé.

Ni la caisse de chômage ni le premier juge ne se sont prononcés sur cette question. Il convient, dès lors, d’annuler le jugement attaqué, ainsi que la décision sur opposition, et de renvoyer la cause à la caisse pour qu’elle détermine si une compensation est possible au regard des restrictions découlant du minimum vital fixé par l’art. 93 LP.

 

Le TF admet partiellement le recours du SECO, annule le jugement et la décision, renvoie la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 8C_804/2017 consultable ici

 

 

Le taux de cotisation de la prévoyance professionnelle des chômeurs est abaissé à 0,25%

Le taux de cotisation de la prévoyance professionnelle des chômeurs est abaissé à 0,25%

 

Communiqué de presse du SECO du 14.11.2018 consultable ici

 

Le 14 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté la modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs. Fixé aujourd’hui à 1,5%, le taux de cotisation du salaire journalier coordonné passera à 0,25%. Le fonds de l’assurance-chômage et les chômeurs seront déchargés au total de quelque 20 millions de francs par an. La modification de l’ordonnance prendra effet le 1er janvier 2019.

Jusqu’à présent, la cotisation LPP financée pour moitié par les chômeurs s’élevait à 1,5% du salaire journalier coordonné. Or la diminution des sinistres constatée ces dernières années et la solidité du taux de couverture permettent de réduire ce taux de cotisation à 0,25%. Le fonds de l’assurance-chômage et les chômeurs bénéficieront ainsi d’un allègement de quelque 20 millions de francs au total par an.

Les chômeurs assurés sont couverts contre les risques de décès et d’invalidité par l’intermédiaire de la Fondation institution supplétive LPP. L’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs règle les modalités de l’obligation de cotiser et du calcul des prestations à verser le cas échéant.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 14.11.2018 consultable ici

Projet de modification de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs disponible ici

 

 

Loi sur l’assurance-chômage : modifications en vue d’un allègement administratif

Loi sur l’assurance-chômage : modifications en vue d’un allègement administratif

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 24.10.2018 consultable ici

 

Le 24.10.2018, le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation sur la révision de la loi sur l’assurance-chômage (LACI). Les dispositions relatives à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et à l’indemnité en cas d’intempéries doivent être simplifiées et les démarches administratives pour les entreprises facilitées. Par la même occasion, une base légale pour la mise en œuvre de la stratégie de cyberadministration dans le cadre de l’assurance-chômage sera créée.

L’obligation de chercher une occupation provisoire pendant la période où une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) ou une indemnité en cas d’intempéries est perçue doit être supprimée. Parallèlement, la stratégie de cyberadministration du Conseil fédéral vise à réduire les démarches administratives pour faciliter l’interaction entre autorités, population et secteur économique. La LACI doit désormais permettre un mode de communication et de coopération numérique entre les entreprises, les citoyens et les autorités. Il faut créer la base légale pour que cela soit rapidement mis en œuvre.

Par ailleurs, la condition pour une prolongation de la durée maximale de la RHT doit être modifiée. Cela permet au Conseil fédéral d’agir à un stade précoce dans des périodes économiquement difficiles et de préserver ainsi les emplois.

Une motion (16.3457) a été déposée au Conseil des États en 2016 en vue de simplifier les dispositions relatives à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et à l’indemnité en cas d’intempéries. Cette motion demande, d’une part, la suppression de l’obligation de chercher une occupation provisoire et propose, d’autre part, une simplification des démarches administratives dans le cadre de la stratégie de cyberadministration. Le Parlement a accepté cette motion en 2017, rendant la révision de la LACI nécessaire.

La procédure de consultation se déroule jusqu’au 07.02.2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 24.10.2018 consultable ici

Rapport explicatif « Loi sur l’assurance-chômage : adaptations en vue d’un allègement administratif » du SECO consultable ici

Projet de modification de la LACI consultable ici

 

8C_465/2017 (f) du 12.01.2018 – publication prévue – Droit à l’indemnité chômage et retraite anticipée (à 50%) / 8 LACI – 13 LACI – 12 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_465/2017 (f) du 12.01.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage et retraite anticipée (à 50%) / 8 LACI – 13 LACI – 12 OACI

 

Assuré ayant travaillé pour un employeur du 01.02.2008 au 31.12.2015, date de l’échéance de son contrat de travail de durée déterminée. Au cours de l’été 2014, la Caisse de retraite anticipée a adressé à l’intéressé une formule de demande de prestations. L’assuré a retourné cette formule de demande en indiquant vouloir cesser son activité entre 60 et 61 ans et bénéficier d’une rente fondée sur un taux de 100%. Le 19.01.2015, la Caisse de retraite anticipée a indiqué qu’il aurait droit à une rente anticipée de 50% entre son 60ème et son 61ème anniversaire, et à une rente anticipée de 100% durant la période du 01.09.2016 au 31.08.2020. L’intéressé a bénéficié d’une rente de 50% dès le 01.01.2016.

L’assuré a requis l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 01.01.2016. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a nié le droit de l’assuré à une indemnité de chômage à compter du 01.01.2016. L’intéressé a repris une activité au service de son employeur à partir du 25.04.2016.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 24.05.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21 al. 1 LAVS (RS 831.10), mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (art. 13 al. 3 LACI).

Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 12 OACI, selon lequel, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l’activité soumise à cotisation qu’ils ont exercée après leur mise à la retraite (al. 1). D’après l’art. 12 al. 2 OACI, cette règle n’est toutefois pas applicable lorsque l’assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (let. a) et qu’il a droit à des prestations de retraite inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l’art. 22 LACI (let. b). Dans ce cas, les périodes de cotisation antérieures à la mise à la retraite anticipée sont prises en considération par l’assurance-chômage.

L’art. 12 al. 1 OACI a pour but d’éviter que des personnes cumulent des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, voire qu’elle résilient leur contrat de travail à cette fin, sans être réellement disposées à accepter un emploi convenable (ATF 129 V 327 consid. 4 p. 329; 126 V 393 consid. 3 p. 396). D’après le texte clair de l’art. 12 al. 2 OACI, toute résiliation des rapports de travail qui – sans que l’assuré ait un choix – aboutit à une retraite anticipée ne tombe pas sous le coup de cette réglementation. Les personnes qui sont licenciées par leur employeur pour des raisons autres que des motifs d’ordre économique ou qu’en vertu de réglementations impératives ressortissant à la prévoyance professionnelle ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 12 al. 2 OACI (ATF 126 V 396 consid. 3b/bb p. 398; arrêts 8C_839/2009 du 19 février 2010 consid. 3.4; 8C_708/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.3). Peu importe la partie qui met fin aux rapports de travail ou le fait que le travailleur a résilié en butte à une certaine pression de la part de l’employeur. Le critère déterminant n’est pas le caractère volontaire du congé mais celui de la prise de la retraite pour raison d’âge (ATF 129 V 327 consid. 3.1 p. 329; arrêt 8C_839/2009, déjà cité, consid. 3.4).

Au mois de janvier 2015, l’assuré a retourné à la Caisse de retraite anticipée une formule de demande de prestations, dans laquelle il indiquait vouloir cesser son activité entre 60 et 61 ans et bénéficier à ce moment-là d’une rente fondée sur un taux de 100 %. Aussi n’existe-t-il aucun lien entre la décision de l’intéressé de bénéficier d’une rente anticipée de la prévoyance professionnelle et sa situation professionnelle à l’échéance du contrat de travail de durée déterminée, le 31.12.2015. Il apparaît ainsi que l’assuré a choisi librement de bénéficier de la retraite anticipée.

 

En tant qu’il a pour but d’éviter que des assurés cumulent des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, l’art. 12 al. 1 OACI vise les personnes qui désirent continuer de travailler après la mise à la retraite anticipée mais qui tombent au chômage ou ne retrouvent pas d’activité lucrative. Dans ces éventualités, les périodes de cotisation antérieures à la retraite anticipée ne sont pas prises en considération par l’assurance-chômage. L’art. 13 al. 3 LACI qui habilite le Conseil fédéral à déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisations pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21 al. 1 LAVS n’a toutefois pas pour but de faire obstacle purement et simplement à l’octroi simultané de prestations de la caisse de prévoyance et d’indemnités de chômage (ATF 123 V 142 consid. 4b p. 146; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3 ème éd., 2016, n° 224 p. 2331). Cette disposition légale vise à empêcher que la retraite anticipée corresponde à une décision de retrait définitif du marché du travail en ce sens que l’assuré n’est plus disposé à accepter un travail convenable (cf. FF 1980 III 565; BORIS RUBIN, op. cit., n. 32 ad art. 13 LACI).

En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une demi-rente anticipée à partir du 01.01.2016, soit à l’échéance du contrat de travail de durée déterminée. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il désirait se retirer définitivement du marché du travail. Il avait d’autant plus intérêt à poursuivre une activité, serait-ce seulement à temps partiel, que la demi-rente perçue ne couvrait que la moitié du salaire déterminant réalisé avant la mise à la retraite anticipée. En outre, jusqu’à l’octroi d’une rente entière de la prévoyance à compter du 31.08.2016, on ne voit pas en quoi le cumul d’une demi-rente de la prévoyance et d’indemnités de chômage calculées en fonction d’une perte d’emploi correspondant à 50% d’un travail à plein temps serait injustifié et contreviendrait à l’art. 13 al. 3 LACI. A cela s’ajoute qu’au moment où il a déclaré vouloir mettre fin à son activité lucrative entre 60 et 61 ans et percevoir une rente fondée sur un taux de 100%, l’assuré est parti de l’idée erronée qu’il avait droit à une telle prestation à compter de son 60ème anniversaire. C’est seulement le 19 janvier 2015 que la Caisse de retraite anticipée l’a informé qu’il aurait droit à une rente anticipée de 50% entre son 60ème et son 61ème anniversaire, et à une rente anticipée de 100% durant la période du 01.09.2016 au 31.08.2020. Qui plus est, l’intéressé a satisfait à son obligation de diminuer le dommage en ce sens qu’en demandant à bénéficier de la demi-rente anticipée, il a renoncé à se prévaloir de son droit à une indemnité de chômage pleine et entière jusqu’à la naissance de son droit à la rente entière.

Dans ces conditions, et pour autant que les prestations de retraite soient inférieures à l’indemnité de chômage due en vertu de l’art. 22 LACI (cf. art. 12 al. 2 let. b OACI), il n’y a pas lieu de déroger à la règle générale de l’art. 13 al. 1 LACI pour examiner si l’assuré satisfaisait aux conditions relatives à la période de cotisation à partir du 01.01.2016 (échéance du contrat de travail de durée déterminée) et jusqu’au 01.09.2016 (naissance du droit à la rente entière de la prévoyance professionnelle) en ce qui concerne la perte d’emploi correspondant à 50% d’un travail à plein temps au sens de l’art. 10 al. 2 let. a LACI.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision de la caisse de chômage et renvoie la cause à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 8C_465/2017 consultable ici