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Divergence dans la révision de la loi sur le chômage partiel

Divergence dans la révision de la loi sur le chômage partiel

 

Communiqué de presse du 03.03.2020 consultable ici

 

La révision de l’assurance chômage visant à faciliter le chômage partiel bute sur une dernière divergence. Le National ne veut pas d’une disposition touchant quelques cantons qui concerne l’usage du système d’information de la Confédération.

La révision de la loi veut éviter qu’un travailleur au chômage partiel ne soit obligé de chercher un emploi provisoire. Actuellement, un travailleur doit accepter ou rechercher une occupation provisoire pendant la période de réduction de l’horaire de travail ou lors d’intempéries.

La révision crée aussi des bases légales pour mettre en œuvre rapidement la stratégie de cyberadministration de la Confédération. Les demandes d’indemnités pourront être effectuées en ligne. Les deux Chambres ont accepté toutes ces mesures.

Leur divergence porte sur une adjonction du Conseil des Etats sur l’utilisation des systèmes d’information de la Confédération pour éviter que certains cantons ne doivent développer leurs propres softwares. Ceux-ci pourraient utiliser ces systèmes contre une indemnisation des frais générés.

Pour le Conseil national, soutenu par le Conseil fédéral, cette mesure spécifique destinée à quelques cantons met en danger le nouveau système de paiement des caisses de chômage SIPACfuture. Le Secrétariat d’Etat à l’économie a déjà trouvé une solution avec les cantons concernés, en particulier Schaffhouse et Zoug, a relevé le ministre de l’économie Guy Parmelin.

Le dossier retourne au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du 03.03.2020 consultable ici

 

 

8C_585/2019 (f) du 18.10.2019 – Délai-cadre d’indemnisation et délai-cadre de cotisation – 9 LACI – 27 LACI / Nombre maximum des indemnités journalières / Prestations volontaires versées par l’employeur – 11a LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_585/2019 (f) du 18.10.2019

 

Consultable ici

 

Délai-cadre d’indemnisation et délai-cadre de cotisation / 9 LACI – 27 LACI

Date du début de la perte de travail à prendre en considération – Nombre maximum des indemnités journalières

Prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail / 11a LACI

 

Assuré, né en 1960, licencié par son employeur par lettre du 21.02.2017 avec effet au 31.05.2017. Il lui a versé un montant total de 153’006 fr. à raison de 21’858 fr. mensuellement pendant 7 mois, soit jusqu’au 31.12.2017, conformément à la convention conclue le jour de la notification du congé intitulée « Separation Agreement ».

L’assuré s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ORP) le 19.12.2017 ; un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 01.01.2018 au 31.12.2019. Le 08.01.2018, il a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage, dès le 01.01.2018. Par courrier du 23.03.2018, l’assuré, qui avait constaté que le nombre maximum d’indemnités journalières était fixé à 260, a demandé à la caisse de chômage de revoir sa position et d’ajuster son droit à 520 indemnités. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a maintenu le nombre d’indemnités journalières à 260, sur la base de 17 mois de cotisation (du 01.01.2016 au 31.05.2017).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/645/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que la fin des rapports de travail entre l’assuré et l’employeur était intervenue le 31.05.2017. Quant à la nature des prestations versées par l’employeur après la résiliation des rapports de travail, jusqu’au 31.12.2017, elle a retenu qu’il s’agissait d’une indemnité de départ assimilable à une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI. Cela étant, les juges cantonaux ont considéré que l’assuré avait subi une perte de travail entrant en considération pour la détermination du droit aux prestations de chômage le 01.06.2017 et qu’il aurait dû s’adresser à la caisse de chômage à cette date. Comme il s’était inscrit au chômage le 19.12.2017, c’était à juste titre qu’un délai-cadre d’indemnisation lui avait été ouvert dès le 01.01.2018. Ne pouvant pas justifier d’une période de cotisation de 22 mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 01.01.2016 au 31.12.2017), il ne pouvait pas prétendre à 520 indemnités journalières.

Par jugement du 08.07.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 9 LACI prévoit que des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1) ; le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2) ; le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a) ; 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ans ou plus ou toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité de 40% (let. c, ch. 1 et 2).

Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. b LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il a subi une perte de travail à prendre en considération. La perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI). Ces prestations volontaires de l’employeur ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 2 LACI). Ce montant maximum est actuellement de 148’200 fr. (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 22 al. 1 OLAA). Lorsqu’elles dépassent ce montant, les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai-cadre d’indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence (ATF 145 V 188 consid. 3.4).

 

En l’espèce, l’assuré se contente d’opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale quant à la date de fin des rapports de travail, sans démontrer qu’en retenant celle du 31.05.2017, celle-ci aurait établi les faits de manière arbitraire. Pour le surplus, en tant qu’il invoque implicitement la violation du principe de la bonne foi et semble ainsi soutenir que le début du délai-cadre d’indemnisation devrait être fixé au 01.06.2017, il ne remet pas valablement en cause l’appréciation convaincante de la juridiction cantonale. Celle-ci a en effet considéré que l’assuré qui s’était uniquement fié au guide du chômeur figurant sur le site Internet de l’Etat de Genève ne pouvait pas reprocher aux autorités de chômage, responsables de la publication de ces informations générales, de ne pas l’avoir informé de façon suffisamment précise sur son cas particulier. Ainsi, compte tenu du fait qu’il n’avait reçu aucun renseignement erroné ou incomplet, l’assuré ne pouvait pas se prévaloir du principe de la bonne foi et, par voie de conséquence, ne pouvait pas percevoir d’indemnités rétroactivement au 01.06.2017.

Vu ce qui précède, la caisse de chômage était fondée à fixer à 260 le nombre maximum des indemnités journalières de chômage auxquelles pouvait prétendre l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_585/2019 consultable ici

 

 

8C_816/2018 (f) du 05.12.2019 – Droit à l’indemnité chômage – Aptitude au placement – 8 LACI – 15 LACI / Inaptitude au placement prononcée après de multiples suspensions du droit à l’indemnité chômage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2018 (f) du 05.12.2019

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Aptitude au placement / 8 LACI – 15 LACI

Inaptitude au placement prononcée après de multiples suspensions du droit à l’indemnité chômage

 

Assuré, né en 1965, a travaillé pendant plusieurs années en qualité de chauffeur pour poids lourds. Après avoir été licencié en septembre 2016, il s’est inscrit au chômage le 01.12.2016.

L’Office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE) a suspendu, par décisions, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage à réitérées reprises :

  • pour une durée de 5 jours à compter du 01.02.2017 car il n’avait effectué que huit recherches d’emploi durant le mois de janvier 2017 au lieu des dix convenues ;
  • pendant 11 jours à compter du 02.06.2017, au motif que l’assuré ne s’était pas présenté à un entretien de conseil le 01.06.2017, sans excuse valable ;
  • pour une durée de 15 jours à compter du 10.06.2017, l’assuré ne s’étant pas présenté à un entretien de conseil fixé le 09.06.2017 et ce, sans excuse valable ;
  • pour une durée de 25 jours, à compter du 23.09.2017, au motif que l’assuré ne s’était pas présenté à un entretien de conseil devant se dérouler le 22.09.2017, sans excuse valable.

Par courrier du 07.04.2017, la conseillère en placement de l’assuré a enjoint ce dernier à participer à un stage de requalification auprès des Etablissements publics pour l’intégration (EPI) devant se dérouler du 10.04.2017 au 09.10.2017. Le 28.09.2017, le conseiller en insertion professionnelle des EPI a informé la conseillère de l’assuré qu’il mettait fin au stage de requalification. Il a joint à son courriel une note rédigée par le maître d’atelier du secteur des transports des EPI détaillant les problèmes rencontrés avec l’assuré au cours du stage.

Par courrier du 17.10.2017, l’OCE a informé l’assuré qu’il procéderait à l’examen de son aptitude au placement, compte tenu des nombreuses suspensions dont il avait fait l’objet et lui a imparti un délai au 28.10.2017 pour s’expliquer.

Par décision du 18.12.2017, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 29.09.2017, au motif que depuis son inscription au chômage, son droit à l’indemnité avait été suspendu à de nombreuses reprises, que son stage de requalification aux EPI avait été interrompu en raison du non-respect des consignes en matière d’horaires, d’absences injustifiées, d’une attitude inadéquate malgré plusieurs rappels et de trois incidents ayant engendré des frais sur des véhicules et qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil le 18.10.2017. Par courrier adressé à l’OCE le 04.01.2018, l’assuré a indiqué se soumettre à la décision du 18.12.2017, tout en priant l’OCE de reconsidérer son aptitude au placement à compter de ce jour ; il s’est en outre engagé à respecter dorénavant scrupuleusement ses obligations. Le 22.03.2018, l’OCE a rejeté l’opposition ; il a considéré que l’assuré n’avait pas modifié son attitude après le prononcé de son inaptitude au placement vu qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi de février 2018.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/999/2018 – consultable ici)

La juridiction cantonale a relevé que l’assuré avait rempli pendant plus d’un an son obligation mensuelle de rechercher un emploi et que ses recherches d’emploi s’étaient limitées à huit au lieu de dix pendant un mois seulement, voire deux. En outre, si l’assuré était certes responsable de l’arrêt de son stage aux EPI, il s’était néanmoins soumis à la mesure et ne l’avait pas simplement refusée. Enfin, il avait admis ne pas avoir eu un comportement satisfaisant et l’avait nettement amélioré depuis janvier 2018, sous réserve d’un nombre de recherches insuffisantes en février 2018 et d’une transmission tardive des recherches personnelles d’emploi en mai 2018. Au vu de l’ensemble du comportement de l’assuré, la cour cantonale a admis son aptitude au placement dès le 29.09.2017.

Par jugement du 31.10.2018, annulation de la décision sur opposition.

 

TF

L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments :

  • la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et
  • d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 n° 18 p. 186 [C 101/03] consid. 2).

Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d’assuré, il ne sera en principe pas d’emblée privé de prestations. Il sera tout d’abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d LACI) puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3 e éd. 2016, n° 323 p. 2363). En vertu du principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois (ATF 112 V 215 consid. 1b p. 218; DTA 1986 p. 20 consid. III 1 p. 24; arrêt 8C_99/2012 du 2 avril 2012, consid. 3.3). Il faut qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est pas possible de constater l’inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises (DTA 1996/1997 p. 33). L’assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (arrêts C 320/05 du 20 avril 2006 consid. 4.1 et C 188/05 du 19 janvier 2006 consid. 3). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 15 LACI).

Entre les mois de février et septembre 2017, l’assuré a fait l’objet de quatre suspensions du droit à l’indemnité de chômage, la première fois en raison de recherches insuffisantes et les fois suivantes, pour non-participation sans excuse valable à des entretiens de conseil. S’il s’agit certes de fautes légères dans les trois premiers cas, la quatrième suspension a quant à elle été prononcée en raison d’une faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let. a et b OACI) ; en outre, il y a eu une gradation dans la durée des suspensions puisque les quatre suspensions ont duré respectivement 5, 11, 15 et 25 jours. L’assuré a finalement été déclaré inapte au placement dès le 29.09.2017, soit le premier jour suivant l’interruption, par sa faute, du stage de requalification. Mis à part le premier manquement de l’assuré, les quatre suivants concernaient des mesures d’intégration (entretiens à l’ORP et mesure de marché du travail). Or, l’obligation de participer aux mesures d’intégration a été renforcée lors de la 3e révision de la LACI. Alors qu’avant celle-ci, le refus systématique ou du moins répété des mesures d’intégration conduisait à une privation des prestations, ce principe a été transféré à l’art. 15 LACI (cf. BORIS RUBIN, op. cit. n° 70 ad art. 15 et n° 4 ad art. 30). On relèvera au demeurant que l’argumentation de la juridiction cantonale pour substituer sa propre appréciation à celle de l’administration n’est pas pertinente. En affirmant que si l’assuré était certes responsable de l’arrêt du stage aux EPI, il s’était néanmoins soumis à la mesure et ne l’avait pas simplement refusée, la cour cantonale perd de vue que sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, une sanction se justifie aussi bien lorsqu’un assuré refuse de participer à une mesure de marché du travail que s’il en compromet le déroulement en raison de son comportement. Enfin, la constatation selon laquelle l’assuré avait nettement amélioré son comportement dès janvier 2018 est contraire à la réalité des faits puisque ce dernier a fait preuve de nouveaux manquements en février déjà puis en mai 2018, comme l’a du reste constaté elle-même la juridiction cantonale.

Il résulte de ce qui précède que c’est en violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis l’aptitude au placement de l’assuré dès le 29.09.2017.

 

Le TF admet le recours de l’Office cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_816/2018 consultable ici

 

 

Corapport de la commission concernant le projet relatif aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés

Corapport de la commission concernant le projet relatif aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2020 consultable ici

 

La Commissions de l’économie et des redevances (CER-N) a examiné le projet de loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra ; 19.051) en vue d’établir un corapport à l’intention de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N).

Cet examen a amené la CER-N à présenter à la CSSS-N différentes propositions concernant certains articles :

  • l’augmentation de l’âge minimal prévu de 60 à 62 ans (art. 2, al. 1, LPtra ; par 15 voix contre 8),
  • la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance dans le calcul de la durée minimale et du montant minimal d’assujettissement à l’AVS (art. 3, al. 1, let. b, LPtra ; par 10 voix contre 7 et 5 abstentions),
  • une interdiction de versement des prestations transitoires à l’étranger (suppression de l’art. 6 LPtra ; par 11 voix contre 9 et 3 abstentions) ainsi que
  • l’abandon de l’exonération fiscale des prestations transitoires (art. 24, let. k, LIFD et art. 7, al. 4, let. n, LHID; par 11 voix contre 8 et 4 abstentions).

En outre, la commission recommande à la CSSS-N d’examiner la possibilité de soutenir, au moyen de contributions salariales, la réinsertion sur le marché du travail des chômeurs de longue durée âgés, ainsi que de se pencher de manière approfondie sur les effets macroéconomiques de la prestation prévue.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2020 consultable ici

 

 

8C_251/2019+8C_258/2019 (f) du 06.11.2019 – Mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante – 71a LACI / Aptitude au placement – Condition pour le maintien du droit à l’indemnité chômage au terme de la phase d’élaboration du projet

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_251/2019+8C_258/2019 (f) du 06.11.2019

 

Consultable ici

 

Mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante / 71a LACI

Aptitude au placement – Condition pour le maintien du droit à l’indemnité chômage au terme de la phase d’élaboration du projet

 

Assuré, né en 1984, titulaire d’un bachelor en économie, s’est inscrit au chômage le 01.05.2017 ; un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date. L’ORP l’a mis au bénéfice de 35 indemnités journalières au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (cf. art. 71a al. 1 LACI). Le projet élaboré par l’assuré consistait à créer une entreprise de location de véhicules récréatifs tous terrains (buggys) sur un circuit fermé. La mesure a été prolongée par l’ORP jusqu’au 16.02.2018.

Dans un courriel du 19.02.2018, l’assuré a indiqué à l’ORP que pour des raisons financières, il avait décidé de renoncer temporairement à son projet et de rechercher un emploi, en précisant qu’il était disponible pour un travail à plein temps. En effet, bien que son projet fût réalisable, celui-ci nécessitait encore plusieurs mois de négociations politiques, raison pour laquelle il avait pris la décision de retrouver un emploi en attendant un moment plus propice pour lancer l’activité.

Sur cette base, l’ORP a demandé au service de l’emploi d’examiner l’aptitude au placement de l’assuré. Dans un questionnaire, l’assuré a confirmé qu’il était disposé et disponible à 100% pour l’exercice d’une activité salariée. Tout son projet reposait sur des autorisations cantonales qui n’avaient toujours pas été délivrées et il n’avait aucun contrôle sur la procédure. Il ne consacrait aucune journée ou demi-journée à son activité indépendante. A ce jour, il avait fait l’acquisition d’un buggy utilisé à titre de hobby et d’une remorque. Il n’avait effectué aucune démarche pour retirer son 2e pilier, ni ne s’était affilié comme personne indépendante à l’AVS. Il n’avait pas signé de bail ou engagé du personnel. Il n’était pas inscrit au registre du commerce. Son but à court terme était d’obtenir une autorisation d’exploitation en 2018 puis de quitter progressivement l’emploi qu’il aurait trouvé tout en continuant la promotion du sport de conduite avec des buggys sur les réseaux sociaux. Son employeur serait informé de ses hobbies et si le projet venait à se concrétiser, il ferait une demande d’activité à temps partiel. A moyen et long terme, il espérait pouvoir vivre de cette activité.

Par décision, confirmée sur opposition, le service de l’emploi a constaté l’inaptitude au placement de l’assuré à partir du 17.02.2018, au motif que celui-ci n’avait pas mis un terme définitif à son projet d’activité indépendante.

Le 06.06.2018, l’assuré a informé son conseiller ORP qu’il venait de fonder sa société et qu’il avait trouvé un emploi à temps partiel.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 104/18 – 38/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu qu’au moment de la décision litigieuse, la réalisation du projet d’activité indépendante par l’assuré était devenue impossible du fait que celui-ci ne disposait pas des autorisations nécessaires à l’exploitation de son entreprise. Au moment où l’assuré s’était vu allouer la mesure de soutien à une activité indépendante, cette procédure était en cours d’examen auprès du Service de développement territorial. Le plan partiel d’affectation devait ensuite être mis à l’enquête publique, puis être adopté par le conseil communal et approuvé par le département compétent. Compte tenu de toutes ces conditions préalables auxquelles le projet était assujetti, la cour cantonale s’est interrogée sur le bien-fondé de l’octroi de la mesure. Cela étant, elle a considéré que l’assuré n’avait pas à subir les conséquences d’un manque de contrôle de la viabilité immédiate du projet par l’autorité de chômage. Vu l’absence de perspectives raisonnables à court et moyen terme pour démarrer l’activité projetée, elle a retenu que l’assuré était en mesure d’offrir une disponibilité complète à un employeur et qu’il importait peu, dans ce contexte, qu’il n’eût pas abandonné le désir de mettre en œuvre son projet d’activité indépendante. En conséquence, la cour cantonale a jugé que l’assuré pouvait prétendre aux indemnités journalières de l’assurance-chômage.

Par jugement du 28.02.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

L’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a al. 1 LACI). Pendant cette phase, l’assuré est libéré des obligations fixées à l’art. 17 LACI (devoirs et prescription de contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI). A l’issue de la phase d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu’il perçoit la dernière indemnité journalière, l’assuré doit indiquer à l’autorité compétente s’il entreprend ou non une activité indépendante (art. 71d al. 1 LACI).

Si, après avoir perçu la dernière indemnité journalière spécifique, l’assuré entreprend une activité indépendante, son chômage est terminé et il ne bénéficie plus d’autres prestations de l’assurance-chômage même en cas de manque d’occupation dans sa nouvelle activité (ATF 126 V 212 consid. 3a p. 215; SVR 2011 ALV n° 1 p. 1). Néanmoins, le délai-cadre d’indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l’octroi ultérieur d’éventuelles indemnités journalières (art. 71d al. 2, 1re phrase, LACI).

Si l’assuré renonce à l’activité indépendante, le délai-cadre d’indemnisation n’est pas prolongé, mais le droit au chômage est maintenu dans le cadre de l’art. 8 LACI pour autant que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI n’est pas épuisé et que le délai-cadre d’indemnisation n’est pas encore écoulé (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 798 p. 2502). Selon la jurisprudence, le maintien du droit à l’indemnité de chômage après la fin de la phase d’élaboration du projet qui a fait l’objet d’une mesure de soutien à l’activité indépendante est subordonné à la condition d’une cessation définitive de l’activité indépendante, même en cas de disponibilité avérée pour prendre un emploi (arrêts 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 6.1 et 8C_191/2008 du 9 octobre 2008 consid. 3.3). L’activité indépendante ne pourra même plus être exercée de façon accessoire (arrêt C 86/06 du 22 janvier 2007; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 32 ad art. 71a-71d, p. 512).

 

En l’occurrence, la cour cantonale s’est fondée sur un critère étranger au sens et au but de la réglementation applicable. La personne assurée qui a bénéficié d’une mesure de soutien à l’indépendance doit renoncer totalement à son activité indépendante pour que le droit à l’indemnité de chômage soit maintenu. Dans ce contexte, elle ne peut pas à la fois poursuivre l’objectif de se mettre à son compte et se voir indemnisée dans le cadre de l’art. 8 LACI qui ne couvre que les pertes de travail et non les risques d’entreprise. Cela est inhérent à la mesure de soutien à l’indépendance. Le but des indemnités au sens de l’art. 71a LACI est d’aider financièrement les assurés qui veulent se lancer dans l’indépendance en leur permettant de continuer à bénéficier de prestations de l’assurance-chômage sans avoir à se consacrer à autre chose qu’à la préparation de leur future activité indépendante qui doit mettre fin à leur chômage (RUBIN, op. cit., n. 2 ad art. 71a-71d, p. 506). C’est pourquoi la jurisprudence nie le droit à toute prestation de chômage aux personnes qui entreprennent une telle activité grâce à ce soutien même si cette activité n’est pas suffisamment rémunératrice, et impose un abandon complet du projet d’indépendance comme condition au versement de l’indemnité journalière après la fin de la mesure, cela indépendamment d’une disponibilité au placement.

En l’espèce, la cour cantonale a constaté à juste titre que l’assuré n’avait pas renoncé à son projet d’activité indépendante. Si l’on peut déduire de ses réponses au questionnaire qu’il était en mesure d’offrir une disponibilité pour prendre un emploi salarié, il en ressort cependant également clairement qu’il n’avait pas abandonné ses démarches pour obtenir une autorisation d’exploitation en 2018 et qu’il entendait poursuivre ses efforts pour se mettre à son compte dans le domaine d’activité ayant fait l’objet de la mesure de soutien. Cette constatation suffit à nier son droit à l’indemnité de chômage à partir du 17.02.2018. Le fait qu’il a ultérieurement fondé la société D.__ Sàrl démontre, si besoin est, que l’absence d’une autorisation n’a pas empêché l’assuré de se lancer dans une activité indépendante même si cette activité n’est exercée que de manière accessoire. C’est bien la raison pour laquelle la jurisprudence soumet le maintien du droit au chômage après la fin de la phase d’élaboration du projet soutenu à la condition d’une renonciation complète à l’activité indépendante.

 

Le TF admet les recours du seco (8C_251/2019) et du Service de l’emploi (8C_258/2019).

 

 

Arrêt 8C_251/2019+8C_258/2019 consultable ici

 

 

8C_812/2017 (f) du 23.08.2018 – Droit à l’indemnité de chômage – 8 LACI / Activité de remplaçant d’enseignement primaire – Calcul de la perte de travail en cas de travail sur appel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_812/2017 (f) du 23.08.2018

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité de chômage / 8 LACI

Activité de remplaçant d’enseignement primaire – Calcul de la perte de travail en cas de travail sur appel

 

Assurée, née en 1968, s’est inscrite le 22.08.2016 à l’Office régional de placement, après avoir effectué plusieurs remplacements en tant qu’enseignante primaire. Elle a indiqué, dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage du 01.09.2016, être arrivée au terme de son contrat de durée déterminée.

Après avoir recueilli divers documents et attestations de l’employeur, la caisse de chômage a retenu que, durant le délai-cadre de cotisation, soit du 22.08.2014 au 21.08.2016, l’assurée avait travaillé un total de 11 mois et 18,3 jours. Cela étant, la caisse de chômage ne pouvait donner suite à la demande d’indemnité, motif pris que la prénommée ne justifiait pas d’une période de cotisation de douze mois et qu’elle n’invoquait aucun motif de libération.

L’assurée s’est opposée à cette décision, faisant notamment valoir qu’elle suivait une formation depuis septembre 2014 et qu’elle n’avait pas été en mesure de travailler en juin 2016 en raison d’un accident. Statuant le 13.12.2016, la caisse de chômage a admis l’opposition et reconnu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage dès le 22.08.2016. Elle a considéré, eu égard à la formation suivie par l’assurée de 2014 à 2016, que celle-ci était libérée des conditions relatives à la période de cotisation.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/907/2017 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté que l’assurée était inscrite au service des remplacements de l’enseignement primaire depuis janvier 2015. Elle a effectué des remplacements les 21 et 26 janvier 2015, les 2 et 3 février 2015, du 16 février au 26 juin 2015, les 23 et 24 septembre 2015 et du 26 octobre 2015 au 20 mai 2016. La juridiction cantonale ajoute avoir déjà eu l’occasion de préciser que l’activité de remplaçant d’enseignement auprès du Département est un travail sur appel, en référence à un arrêt ATAS/159/2014. Partant, tous les mois durant lesquels l’assurée avait travaillé, même quelques jours, devaient être comptés comme des mois entiers de cotisations, conformément au ch. B150a du bulletin LACI IC. En outre, l’accident du 23.05.2016 était survenu durant une période de cotisation et le Département n’avait pas mis un terme aux rapports de travail sur appel. En conclusion, la période d’arrêt pour cause d’accident, qui a duré jusqu’au 27.06.2016, devait être prise en compte dans le calcul de la période de cotisation, conformément à l’art. 13 al. 2 let. c LACI.

Par jugement du 17.10.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

Le droit à l’indemnité de chômage dépend de la réalisation d’un certain nombre de conditions. L’assuré doit notamment remplir les exigences relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI).

Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire notamment parce qu’il est victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (art. 13 al. 2 let. c LACI). Quant aux personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail, elles peuvent être libérées des conditions relatives à la période de cotisation pour les motifs évoqués à l’art. 14 al. 1 let. a à c LACI.

Le droit à l’indemnité de chômage suppose également que l’assuré subisse une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). La perte de travail doit être prise en considération lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI).

 

Lorsqu’il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S’il y parvient, le juge procède à une constatation de fait qui ne peut être contestée, en instance fédérale, que dans la mesure restreinte permise par l’art. 97 al. 1 LTF. Déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève en effet de la constatation des faits (ATF 140 III 86 consid. 4.1 p. 91). Au stade des déductions à opérer sur la base d’indices, lesquels relèvent eux aussi de la constatation des faits (ATF 139 II 316 consid. 8 p. 357; 136 III 486 consid. 5 p. 489; 128 III 390 consid. 4.3.3 p. 398), le comportement que les cocontractants ont adopté dans l’exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l’ont eux-mêmes compris, et révéler par là leur réelle et commune intention (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2. p. 159; 132 III 626 consid. 3.1 p. 632; 129 III 675 consid. 2.3 p. 680).

En l’espèce, l’arrêt cantonal mentionné par les premiers juges avait pour objet du litige la perte de travail à prendre en considération d’un remplaçant de l’enseignement primaire (arrêt A/2042/2013 – ATAS/159/2014 du 5 février 2014 consid. 4). La question de la nature des rapports de travail n’était pas contestée (cf. consid. 7 de l’arrêt cantonal précité) et n’a fait l’objet d’aucune appréciation par les juges cantonaux. Dans ces conditions, la juridiction cantonale ne pouvait se fonder sur l’arrêt en cause pour conclure que l’activité exercée par l’assurée constituait du travail sur appel. Cela dit, il n’est pas nécessaire d’analyser la nature de ces rapports de travail, ou de renvoyer la cause à cet effet, compte tenu des considérants qui suivent.

 

Selon la jurisprudence, la perte de travail est calculée en règle générale en fonction de l’horaire de travail habituel dans la profession ou le domaine d’activité concernés ou, le cas échéant, en fonction de l’horaire de travail prévu par une convention particulière. En cas de travail sur appel (proprement dit ou improprement dit [cf. à ce dernier propos arrêt 8C_318/2014 du 21 mai 2015 consid. 6.3]), le travailleur ne subit, en principe, pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu’il n’est pas appelé, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l’assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la période de référence sera courte (ATF 107 V 59 consid. 1 p. 61; arrêts 8C_318/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.2, in SVR 2015 ALV n° 12 p. 36; 8C_379/2010 du 28 février 2011 consid. 1.2, in DTA 2011 p. 149).

Sous chiffres B95 ss concernant le contrat de travail sur appel du bulletin LACI IC, le SECO a établi des critères afin de trancher le point de savoir si l’activité exercée est suffisamment régulière au sens de la jurisprudence précitée. Pour établir le temps de travail normal, on prendra en principe pour période de référence les douze derniers mois ou toute la durée du rapport de travail s’il a duré moins de douze mois ; en dessous de six mois d’occupation, il est impossible de déterminer un temps de travail normal. Pour qu’un temps de travail puisse être présumé normal, il faut que ses fluctuations mensuelles ne dépassent pas 20%, en plus ou en moins, du nombre moyen des heures de travail fournies mensuellement pendant la période d’observation de douze mois ou 10% si cette période est de six mois seulement; si la période d’observation est inférieure à douze mois mais supérieure à six, le taux plafond des fluctuations admises sera proportionnellement ajusté; si les fluctuations dépassent ne serait-ce qu’un seul mois le plafond admis, il ne peut plus être question d’un temps de travail normal et, en conséquence, la perte de travail et la perte de gain ne peuvent pas être prises en considération.

Le Tribunal fédéral a admis que la méthode d’évaluation du SECO est appropriée en ce qui concerne les contrats de travail sur appel d’une relativement courte durée (cf. 8C_417/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2.2). Pour une activité d’environ deux ans, une période de référence de douze mois a été jugée adéquate (cf. arrêt 8C_379/2010 précité consid. 2.2.3).

En l’espèce, sur une période de douze mois avant la perte de travail de l’assurée (de juin 2015 à mai 2016), il y a deux mois où celle-ci n’a pas travaillé (juillet et août 2015) et deux autres mois où elle n’a travaillé que deux et six jours (septembre et octobre 2015). Dans ces conditions, il y a d’emblée lieu de considérer que les fluctuations du temps de travail étaient trop importantes pour admettre que l’activité exercée était suffisamment régulière pour tenir compte d’une perte de travail à prendre en considération. Par conséquent, si l’on considérait l’activité exercée par l’assurée comme du travail sur appel, cette dernière n’aurait pas droit à l’indemnité de chômage.

 

Le TF admet le recours de la caisse de chômage, annule le jugement du tribunal cantonal et confirme la décision de la caisse de chômage.

 

 

Arrêt 8C_812/2017 consultable ici

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2020

Assurances sociales : ce qui va changer en 2020

 

Articles de Mélanie Sauvain paru in CHSS n° 3 ⁄ septembre 2019, consultable ici

 

Les dispositions de la loi sur la Réforme fiscale et le financement de l’AVS (RFFA) entrent en vigueur en 2020. C’est la principale nouveauté dans les assurances sociales suisses. Le présent article donne un bref aperçu de ce qui change en 2020 et des principaux chantiers, sur la base des informations disponibles mi-novembre 2019.

 

Changements en 2020

1er pilier

  • Financement de l’AVS : hausse des cotisations : Approuvée le 19 mai 2019 par le peuple, la Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) entre en vigueur le 1er janvier 2020. Si la majorité des nouvelles dispositions concernent l’imposition des entreprises, trois d’entre elles visent à augmenter les recettes de l’AVS de près de 2 milliards de francs par an.

    Pour la première fois en plus de quarante ans, le taux de cotisation à l’AVS est relevé, en l’occurrence de 0,3 point pour les personnes salariées. Il passe ainsi de 8,4 à 8,7 %. La majoration est prise en charge pour moitié par les employés (0,15 point) et pour moitié par leurs employeurs (0,15 point). Les cotisations AVS/AI/APG/AC prélevées sur le salaire se montent au final à 12,75 % en 2020 (contre 12,45 % en 2019). Les indépendants assument seuls la majoration de 0,3 point. Leur taux de cotisation AVS passe de 7,8 à 8,1 % en cas de salaire supérieur à 56 900 francs par an. Pour les revenus plus bas, un barème dégressif est utilisé avec des échelons qui vont désormais de 7,55 % à 4,35 %. Si le revenu annuel est égal ou inférieur à 9400 francs, l’indépendant paie la cotisation AVS minimale qui passe de 395 à 409 francs. Pour les personnes sans activité lucrative, la cotisation minimale AVS/AI/APG passe de 482 à 496 francs par an ; la cotisation maximale de 24 100 à 24 800 francs par an. Dans l’assurance AVS/AI facultative, la cotisation minimale est portée de 922 à 950 francs ; la cotisation maximale de 23 050 à 23 750 francs. Cette mesure devrait rapporter quelque 1,2 milliard de francs supplémentaire à l’AVS par an. La deuxième disposition est l’attribution de la totalité du point de TVA lié à la démographie – prélevé depuis 1999 – à l’AVS. Actuellement, 17 % de ce « pour-cent démographique » ne reviennent pas à l’AVS, mais à la Confédération, qui finance ainsi sa part aux dépenses de l’AVS. En 2020, cette réaffectation devrait entraîner des recettes supplémentaires pour l’AVS de l’ordre de 520 millions de francs.

    La Confédération augmente par ailleurs sa contribution à l’AVS, de 19,55 % à 20,2 % des dépenses de l’assurance. En 2020, près de 300 millions de francs supplémentaires devraient être versées à l’AVS par ce biais.

 

Prévoyance professionnelle

  • Taux d’intérêt minimal : Le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle (PP) obligatoire reste fixé à 1 % en 2020. Le Conseil fédéral a suivi la Commission fédérale LPP qui lui recommandait de le maintenir au niveau des années précédentes. Le taux d’intérêt minimal ne concerne que les avoirs relevant du domaine obligatoire du 2e pilier. Pour le reste, les instituts de prévoyance sont libres de fixer une autre rémunération. Le taux de 1 %, en vigueur depuis 2017, est le plus bas de l’histoire de la prévoyance professionnelle suisse.
  • Adaptations des rentes : Au 1er janvier 2020, certaines rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire sont adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Les rentes ayant pris naissance en 2016 sont augmentées de 1,8 % ; celles nées en 2010, 2013 et 2014 de 0,1 %.

 

Assurance-maladie

  • Hausse des primes maladie : En 2020, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins augmente de 0,2 % pour s’établir à 315,14 francs. Dans dix cantons (AG, BE, BS, LU, SH, SO, SZ, VD ZG et ZH), l’évolution est inférieure à 0 %. Dans cinq cantons (AR, GR, NE, TI et VS), elle dépasse les 1,5 % et dans les onze cantons restants, la hausse se situe entre 0 et 1,5 %.
  • Produits thérapeutiques : De nouvelles règles s’appliquent dès 2020 en matière d’intégrité et de transparence des produits thérapeutiques. Ainsi, les avantages matériels perçus par un médecin ou un pharmacien lors de la remise de médicaments soumis à ordonnance seront largement restreints, ils seront même interdits s’ils sont susceptibles d’influencer le choix du traitement. Les rabais et les ristournes obtenus lors de l’achat de produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux) seront également davantage réglementés. Eux-aussi ne seront autorisés que s’ils n’influencent pas le choix du traitement. Et les professionnels de soins seront tenus de répercuter ces rabais auprès de leurs patients ou de leurs assureurs, à l’exception d’une petite partie qui pourrait servir à financer des mesures en vue d’améliorer la qualité du traitement. L’octroi et la perception de ce genre d’avantages seront aussi soumis à plus de transparence. Les rabais et ristournes devront être déclarés, sur demande, à l’Office fédéral de la santé publique qui est compétent pour les contrôles et les éventuelles sanctions.

    Ces modifications interviennent dans le cadre de la révision ordinaire de la Loi sur les produits thérapeutiques, adoptée en 2016 par le Parlement. Les deux ordonnances en découlant – l’ordonnance sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques et l’ordonnance sur l’assurance-maladie – entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Contribution aux soins : La contribution des assureurs maladie aux prestations des soins est augmentée dès le 1er janvier 2020, de 83 millions de francs par an. Le Département fédéral de l’intérieur a constaté que le principe de neutralité des coûts – inscrit dans le nouveau régime de financement des soins de 2011 – n’est plus respecté. Il est apparu que les contributions aux soins relevant de l’assurance obligatoire des soins (AOS) ont été sous-estimées. L’AOS participera donc davantage aux coûts, notamment des EMS, alors que les cantons seront déchargés.

 

Politique sociale et de la santé

  • Plateforme consacrée à la démence : La Stratégie nationale en matière de démence arrive à terme fin 2019, après six ans d’activité. Elle sera intégrée dès 2020 dans une plateforme nationale. Grâce à elle, 18 projets ont vu le jour qui ont permis d’élaborer des normes de qualité pour le diagnostic, de sensibiliser la population ou de poser des directives médico-éthiques pour l’accompagnement et le traitement des personnes atteintes de démence. En parallèle, plusieurs cantons ont développé leur stratégie dans ce domaine. La Plateforme nationale consacrée à la démence est lancée par la Confédération et les cantons. L’objectif est de pérenniser les effets des projets soutenus par la stratégie nationale. Les différentes activités liées à la démence seront coordonnées au niveau national, cantonal et communal. Leur visibilité en sera aussi augmentée.

 

Principaux chantiers 2020

DON D’ORGANES Courant 2020, le Conseil fédéral transmettra son message de modification de la Loi sur la transplantation d’organes. Mis en consultation fin 2019, son projet de loi vise à introduire le principe du consentement présumé : les personnes qui refusent le prélèvement d’organes après leur décès doivent le déclarer. En l’absence de refus explicite, des organes et des tissus peuvent être prélevés après le décès. Les proches continueront toutefois à être consultés. Ce projet de loi doit servir de contre-projet à l’initiative populaire « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » déposée le 22 mars 2019.

 

RÉFORMES DE LA PRÉVOYANCE VIEILLESSE Après l’échec de Prévoyance vieillesse 2020, le Conseil fédéral a décidé de réformer les 1er et 2e piliers de manière séparée. La réforme visant la stabilisation de l’AVS (AVS 21) est depuis fin août 2019 entre les mains du Parlement. Elle prévoit de relever l’âge de référence des femmes à 65 ans, avec des mesures de compensation, de flexibiliser davantage les départs à la retraite, ainsi que d’augmenter la TVA pour financer l’AVS. Les mesures de la réforme de la prévoyance professionnelle (LPP) seront connues fin 2019 – début 2020, le projet devant être mis en consultation dans cet horizon.

 

PRESTATION TRANSITOIRE POUR CHÔMEURS ÂGÉS La nouvelle loi sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés pourrait être mise sous toit durant la première moitié de 2020. Le message a été adopté par le Conseil fédéral le 30 octobre 2019 et le Parlement a déjà entamé les discussions. La loi prévoit de verser, sous certaines conditions, une prestation aux personnes de plus de 60 ans qui sont arrivées au bout de leurs indemnités de chômage en attendant qu’elles puissent percevoir leur rente vieillesse.

 

RÉVISION DE L’ASSURANCE-CHÔMAGE Le Parlement continuera en 2020 de débattre de la révision de l’assurance-chômage qui pourrait entrer en vigueur en 2021. Le Conseil National a déjà donné son feu vert au projet qui prévoit notamment des mesures pour faciliter le chômage partiel. Une personne au chômage partiel ne devrait par exemple plus être obligée de chercher une occupation provisoire ou d’en accepter une durant la période de réduction de l’horaire de travail ou lors d’intempéries.

 

 

Articles de Mélanie Sauvain paru in CHSS n° 3 ⁄ septembre 2019, consultable ici

 

 

 

CSSS-E : Un signal clair en faveur d’une prestation transitoire pour les chômeurs âgés

CSSS-E : Un signal clair en faveur d’une prestation transitoire pour les chômeurs âgés

 

Communiqué de presse du Parlement du 22.11.2019 consultable ici

 

Les chômeurs de plus de 60 ans qui arrivent en fin de droit doivent recevoir une prestation transitoire jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, à condition qu’ils aient exercé une activité lucrative suffisamment longtemps en percevant un certain revenu et que leur fortune soit faible. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats est favorable à un projet du Conseil fédéral allant dans ce sens.

Afin d’améliorer la compétitivité des seniors sur le marché du travail et d’encourager le potentiel de la main d’œuvre indigène, le Conseil fédéral et les partenaires sociaux se sont entendus sur une série de mesures visant le marché du travail. Toutefois, les chômeurs âgés de 60 ans et plus qui arrivent en fin de droit en dépit de ces mesures ne doivent pas devenir dépendants de l’aide sociale ou être contraints d’entamer le capital de leur caisse de pension. Pour garantir à ce groupe très restreint de personnes un passage à la retraite en toute dignité, la commission soutient la prestation transitoire pour les chômeurs âgés (19.051 é) proposée par le Conseil fédéral. Par 9 voix contre 4, elle est entrée en matière sur un projet de loi en la matière, qu’elle a adopté au vote sur l’ensemble par 9 voix contre 3 et 1 abstention.

Au cours de la discussion par article, elle s’est ralliée pour l’essentiel aux propositions du Conseil fédéral, prévoyant, sans opposition, des conditions d’octroi strictes : pour avoir droit à une prestation transitoire, une personne devra avoir été assurée à l’AVS pendant au moins 20 ans et avoir perçu, pendant ces 20 années, un revenu annuel d’au moins 21’330 francs. Elle devra en outre, au cours des 15 ans précédant immédiatement le moment où elle arrive en fin de droit dans l’assurance-chômage, avoir réalisé pendant au moins dix ans ce revenu annuel. Par ailleurs, il faut que la fortune soit inférieure au seuil de 100’000 francs pour une personne seule et de 200’000 francs pour un couple marié. Pour la commission, c’est l’intégration sur le marché du travail qui prime en tous les cas : par 7 voix contre 0 et 4 abstentions, elle propose que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent apporter chaque année les preuves de leurs efforts d’intégration sur le marché du travail (art. 3, al. 5).

La commission s’est longuement penchée sur le montant de la prestation transitoire, qui correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants, sur le modèle de la prestation complémentaire. Se ralliant aux propositions du Conseil fédéral, elle a limité la prestation transitoire à 58’350 francs pour une personne seule et à 87’525 francs pour un couple (chiffres de 2019). Contrairement au Conseil fédéral, elle propose néanmoins, par 9 voix contre 4, que cette prestation ne soit pas exonérée de l’impôt.

Enfin, par 10 voix contre 0 et 3 abstentions, la commission propose que le Conseil fédéral analyse la mise en œuvre de cette mesure quatre ans après son introduction et, après huit ans, présente un rapport d’efficacité et soumette une proposition au Parlement concernant la suite de la procédure.

Une minorité propose de ne pas entrer en matière sur le projet. Estimant que les structures de la sécurité sociale sont déjà bien développées, elle ne voit aucune nécessité de prévoir une nouvelle prestation d’assistance et critique les coûts élevés, sous forme de dépenses liées, que seule la Confédération devra assumer. Elle craint en outre que la prestation transitoire n’incite au licenciement des travailleurs âgés.

Le projet, sur lequel la commission s’est penchée après avoir auditionné des représentants des cantons et des partenaires sociaux, pourra être examiné à la session d’hiver.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 22.11.2019 consultable ici

 

 

Prestation transitoire pour chômeurs âgés : message adopté

Prestation transitoire pour chômeurs âgés : message adopté

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2019 consultable ici

 

Le 30 octobre 2019, le Conseil fédéral a adopté le message et le projet de nouvelle loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés. Il propose de combler ainsi une lacune dans le système de sécurité sociale. Les personnes qui arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage après 60 ans devraient toucher une prestation transitoire jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, à condition qu’elles aient exercé une activité lucrative suffisamment longtemps et qu’elles ne disposent que d’une fortune modeste. Cette proposition a été bien accueillie par une majorité de participants à la procédure de consultation.

Les personnes qui perdent leur emploi peu de temps avant l’âge de la retraite éprouvent plus de difficultés que les plus jeunes à reprendre pied sur le marché du travail. Si elles ne parviennent pas à retrouver un emploi et qu’elles arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage, elles doivent puiser dans leur fortune, anticiper le versement de leur rente AVS, et même souvent entamer leur avoir de vieillesse du 2e et du 3e pilier avant de finalement bénéficier de l’aide sociale. De plus en plus de personnes se sont retrouvées dans cette situation difficile ces dernières années : entre 2011 et 2017, le taux d’aide sociale a augmenté de 47% chez les personnes âgées de 60 à 64 ans, plus que dans toute autre tranche d’âge.

Afin d’améliorer l’employabilité des seniors et d’encourager le potentiel de main-d’œuvre indigène, le Conseil fédéral et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur un train de mesures : bilan de compétences gratuit, analyse de potentiel et services d’orientation professionnelle pour les personnes de plus de 40 ans ; reconnaissance des compétences professionnelles spécifiques dans la formation professionnelle initiale ; mesures de réinsertion supplémentaires telles que coaching, conseil et mentoring ; accès des chômeurs en fin de droit de 50 ans et plus aux mesures de formation ou d’emploi des offices régionaux de placement sans délai d’attente de deux ans. Si ces efforts de réinsertion professionnelle n’aboutissent pas, le versement de la nouvelle prestation transitoire devrait permettre une transition sûre vers la retraite.

 

Conditions d’octroi de la prestation transitoire

Un chômeur devra remplir les conditions suivantes pour bénéficier d’une prestation transitoire :

 

  • Être arrivé en fin de droit dans l’assurance-chômage après avoir atteint l’âge de 60 ans. Cette condition est remplie par les personnes qui perdent leur emploi à l’âge de 58 ans ou plus et qui justifient d’une période de cotisation à l’assurance-chômage de 22 mois au moins.
  • Avoir été assuré à l’AVS pendant au moins 20 ans et avoir réalisé, pendant chacune de ces années, un revenu d’une activité lucrative d’au moins 21’330 francs, ce qui correspond à 75% du montant maximal de la rente de vieillesse de l’AVS ou au seuil d’accès à la prévoyance professionnelle. Les bonifications pour tâches éducatives, les bonifications pour tâches d’assistance ou les revenus scindés entre les conjoints ne seront pas pris en compte dans ce montant.
  • Avoir réalisé ce revenu minimal de 21’330 francs pendant au moins dix ans au cours des quinze années qui précèdent immédiatement l’arrivée en fin de droit dans l’assurance-chômage. Les personnes qui ont souffert d’une maladie ou connu des interruptions de travail avant d’arriver en fin de droit auront ainsi également droit à la prestation transitoire.
  • Avoir une fortune inférieure à 100’000 francs pour une personne seule ou à 200’000 francs pour un couple. Ces montants correspondent aux seuils de la fortune décidés par le Parlement pour les prestations complémentaires. Le bien immobilier servant d’habitation à son propriétaire ne sera pas pris en compte dans la fortune. À l’inverse, le rachat de prestations de prévoyance professionnelle, le remboursement de versements anticipés pour accéder à la propriété d’un logement ou l’amortissement d’hypothèques effectués pendant les trois années précédant l’arrivée en fin de droit seront pris en considération. L’objectif est d’éviter qu’un assuré ne transfère délibérément des parts de fortune de manière à ce que sa fortune tombe sous le seuil fixé.
  • Ne pas percevoir de rente de l’assurance-invalidité et ne pas anticiper la perception de sa rente de vieillesse de l’AVS.

 

Calcul de la prestation transitoire

La prestation transitoire sera calculée de la même façon qu’une prestation complémentaire, c’est-à-dire que son montant correspondra à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Deux différences sont néanmoins prévues :

  • Les montants forfaitaires destinés à la couverture des besoins vitaux seront majorés de 25%. Cela représente actuellement 24’310 francs (19’450 x 1,25) pour une personne seule ou 36’470 francs (29’175 x 1,25) pour un couple. Cette majoration doit permettre de couvrir les frais de maladie et d’invalidité, qui sont remboursés séparément dans le système des PC.
  • La prestation transitoire ne pourra pas dépasser trois fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux dans les PC. Cela représente actuellement 58’350 francs (19’450 x 3) pour une personne seule ou 87’525 francs (29’175 x 3) pour un couple. Par ce plafonnement, on souhaite inciter les bénéficiaires à continuer à chercher une activité lucrative.

 

Coût et financement

Ces dernières années, en moyenne quelque 2600 personnes de 60 ans ou plus sont arrivées chaque année en fin de droit dans l’assurance-chômage. Compte tenu des conditions d’octroi mentionnées, on estime qu’après une phase de mise en place, en moyenne quelque 4400 personnes auront droit, chaque année, à une prestation transitoire. Le coût des prestations transitoires s’élèvera à 30 millions de francs en 2021, puis augmentera les années suivantes pour atteindre 230 millions par an à partir de 2030. À l’inverse, le système des PC devrait réaliser des économies de l’ordre de 20 millions de francs par an au début, puis de plus de 30 millions de francs par an. Les prestations transitoires seront financées par la Confédération. Les économies réalisées dans le système des PC profiteront à la Confédération à hauteur de cinq huitièmes et aux cantons à hauteur de trois huitièmes. Les cantons et les communes bénéficieront également d’économies dans le domaine de l’aide sociale.

 

Quasiment pas d’impact négatif sur la participation au marché du travail et l’emploi

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a fait réaliser une étude sur les conséquences économiques et sociales de la prestation transitoire ainsi que sur la façon dont elle pourrait modifier les incitations. Selon les auteurs de cette étude, il n’y a aucune raison de craindre que les chômeurs âgés fassent moins d’efforts pour se réinsérer sur le marché du travail ou que les employeurs licencient plus facilement leurs travailleurs âgés en raison de cette prestation. [Rudin, M.; Stutz, H.; Guggisberg, J. (2019); Anreize sowie wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen von Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (gemäss Vorentwurf für ein Bundesgesetz). Aspects de la sécurité sociale, Rapport de recherche N° 6/19; Office fédéral des assurances sociales, Berne]

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2019 consultable ici

Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés – Résumé des résultats de la consultation (Rapport de consultation) disponible ici

Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, paru in FF 2019 7797

Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) – Projet – paru in FF 2019 7861

 

 

8C_684/2018 (f) du 17.04.2019 – Restitution de prestations indûment touchées – Remise de l’obligation de restituer – 25 LPGA / Bonne foi de l’assuré accordée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_684/2018 (f) du 17.04.2019

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations indûment touchées – Remise de l’obligation de restituer / 25 LPGA

Bonne foi de l’assuré accordée

 

Assuré, né en 1966, a été licencié, avec effet au 31.03.2012, de son emploi de livreur, exercé à 50%. Parallèlement à cette activité, l’intéressé exerçait celle de concierge à un taux de 25% pour le compte de la Société C.__. Le 09.02.2012, il a déposé une demande d’indemnité de chômage en indiquant être disposé à travailler à un taux de 50%. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 01.04.2012 au 31.03.2014.

A la demande du gestionnaire en charge du dossier auprès de la caisse de chômage, l’assuré a fait parvenir à cette dernière, le 10.04.2012, une copie de son contrat de travail de conciergerie ainsi que les fiches de salaire y afférentes pour les mois de février et mars 2012. Par pli du 11.04.2012, le gestionnaire de la caisse de chômage a en outre invité l’assuré à lui faire parvenir le formulaire « confirmation d’inscription » remis par l’Office régional de placement (ORP), avec un taux de 75%. Il justifiait sa requête par ces termes écrits ultérieurement à la main et figurant au bas de cette lettre: « cet assuré avait un emploi à 50% + un autre à 25% qui continue ». Par courriel du 17.04.2012, le gestionnaire de la caisse de chômage a confirmé à la conseillère en placement de l’assuré que ce dernier devait être inscrit à 75%. Le 19.04.2012, le gestionnaire de la caisse de chômage a informé l’assuré que son gain assuré avait été fixé à 3’805 fr. et son indemnité journalière à 140 fr. 30 brut. Sur les formulaires « Indications de la personne assurée » (IPA) d’avril à décembre 2012, l’assuré a indiqué avoir travaillé au service de E.__. De janvier 2013 à juillet 2013, il a mentionné avoir œuvré pour le compte de F.__ SA puis, dès le mois de février 2013 jusqu’en juillet 2013, il a déclaré avoir travaillé pour la société G.__.

A la suite d’une révision du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) des 8-10 juillet 2013, la caisse de chômage a invité la société C.__ [employeur de l’activité de concierge] à lui transmettre les formulaires « Attestation de gain intermédiaire » concernant l’assuré pour les mois d’avril 2012 à juin 2013 ainsi qu’une copie des fiches de salaire pour la même période. Par décision, la caisse de chômage a réclamé à l’assuré la restitution de 15’476 fr. 05, correspondant au montant des prestations versées en trop en raison de « la non-prise en considération de [son] emploi mensuel provenant de [son] activité de concierge non professionnel à 25% ainsi que [des] vacances et 13ème salaire auprès de la société G.__ ».

Dans une première procédure, la décision de la caisse de chômage a été confirmée (arrêt 8C_689/2016 du 5 juillet 2017).

Le 03.08.2017, l’assuré a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer. Le Service de l’emploi du canton de Vaud (SDE) a refusé d’accorder la remise, au motif que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 86/18 – 156/2018 – consultable ici)

En substance, la cour cantonale a retenu que l’assuré avait également fait régulièrement mention de son activité pour le compte de la société C.__ lors d’entretiens à l’ORP. En omettant d’inscrire cette activité dans les formulaires IPA, l’assuré avait pu être amené à comprendre – que ce soit de son propre chef ou sur la base d’indications (erronées) fournies par l’administration – que ces formulaires ne concernaient que les activités entreprises après le chômage, à l’exclusion de son activité de concierge conservée à 25%. Dans tous les cas, la caisse ne pouvait pas considérer les formulaires IPA de manière isolée en faisant abstraction des indications données par l’assuré lors de l’exercice du droit à l’indemnité.

Par jugement du 29.08.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, la cause étant renvoyée au SDE pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (cf. arrêt 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 et les références). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; 102 V 245 consid. b p. 246).

En l’espèce, on doit admettre avec la cour cantonale qu’en omettant d’inscrire son activité de concierge dans les formulaires IPA, l’assuré a commis une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. En effet, l’assuré a annoncé tant à l’ORP qu’à la caisse qu’il exerçait une activité de concierge à 25%. Celle-ci avait d’ailleurs admis, lors de la procédure fédérale précédente – portant sur la question de la restitution – avoir commis une erreur en omettant de faire une notice de rappel dans le dossier de l’assuré, selon laquelle celui-ci conservait son emploi de concierge (cf. arrêt 8C_689/2016 du 5 juillet 2017). Partant, si l’assuré était certes tenu d’indiquer cette activité dans les formulaires IPA, la caisse disposait néanmoins de toutes les indications nécessaires au dossier concernant la poursuite de l’emploi au sein de la société C.__ pour déterminer correctement le droit à l’indemnisation. L’assuré a raisonnablement pu penser que l’emploi de concierge qu’il exerçait déjà à 25% avant son inscription au chômage était considéré comme un gain accessoire et n’était pas pris en considération dans l’indemnisation, celle-ci ne portant que sur la disponibilité restante de 75%. Un indice sérieux dans ce sens réside dans le fait qu’il a dûment indiqué chaque mois tous les autres emplois réalisés à titre de gains intermédiaires. Par ailleurs, il sied de préciser qu’entre le mois d’avril 2012 et le mois de juin 2013, l’assuré a exercé, en sus de son emploi au sein de la société C.__, plusieurs activités en gains intermédiaires à un taux variable pour le compte d’employeurs différents et qu’il a reçu des indemnités journalières de la caisse dont le montant a varié chaque mois de manière considérable. Au demeurant, le fait que la caisse a demandé à l’assuré deux mois après son inscription à 50% d’augmenter le taux d’activité recherché à 75% a pu créer une confusion chez ce dernier.

Vu ce qui précède, la cour cantonale a retenu à juste titre que l’omission de l’assuré ne constituait pas une négligence grave de nature à exclure sa bonne foi.

 

Le TF rejette le recours du Service de l’emploi.

 

 

Arrêt 8C_684/2018 consultable ici