Archives par mot-clé : Causalité naturelle

8C_959/2011 (f) du 19.12.2012 – Causalité naturelle et adéquate – 6 LAA / Accident de type coup du lapin (HWS) sans tableau clinique – Possibilité ou vraisemblance prépondérante des lésions somatiques

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_959/2011 (f) du 19.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/20F8mij

 

Causalité naturelle et adéquate – 6 LAA

Accident de type coup du lapin (HWS) sans tableau clinique – Possibilité ou vraisemblance prépondérante des lésions somatiques

 

Faits

Le 26.06.2007, assuré – infirmier de métier – a été victime d’un accident, alors qu’il était passager avant d’un véhicule qui est sorti de la route et a heurté un pilier de béton à faible allure. Il s’est cogné au pare-brise et a subi une entorse cervicale bénigne, ainsi qu’un traumatisme crânien simple, sans perte de connaissance. Après examen par IRM 2 mois après : forte suspicion d’atteinte des ligaments inter-épineux D1-D2 et éventuellement des étages adjacents. L’assuré a suivi des séances de physiothérapie et d’ostéopathie. Il a été entièrement incapable de travailler depuis le 20.10.2007.

Par décision du 28.11.2008, confirmée par DSO du 03.06.2009, l’assurance-accidents a supprimé le droit de l’assuré à des prestations à partir du 01.12.2008, motif pris de l’absence d’un lien de causalité entre l’accident du 26.06.2007 et la symptomatologie douloureuse subsistant après le 30.11.2008.

 

Procédure cantonale

Expertise neurologique et orthopédique réalisée. Par jugement du 16.11.2011, la juridiction cantonale a réformé la décision sur opposition du 3 juin 2009 en ce sens que l’assureur-accidents est tenu d’allouer ses prestations au-delà du 30.11.2008 pour les suites de l’accident du 26.06.2007.

 

TF

Deux types de lésions subies par l’assuré ont été relevés, à savoir une hernie discale en D2-D3 et une lésion ligamentaire dans le complexe inter-épineux D1-D2. En ce qui concerne la hernie discale, la juridiction cantonale a considéré que l’ensemble des avis médicaux recueillis convergeaient en ce sens qu’un lien entre cette lésion et l’accident est seulement possible, ce qui ne suffit pas pour établir l’existence d’un rapport de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante.

Pour ce qui a trait à la lésion ligamentaire inter-épineuse en D1-D2, les médecins-experts (expertise judiciaire) ont attesté que la lésion ligamentaire était probablement d’origine traumatique. Invités par le tribunal cantonal à se déterminer sur un rapport d’IRM du 20.11.2008, lequel n’avait pas été versé au dossier soumis aux experts, ceux-ci ont indiqué que la lésion ligamentaire inter-épineuse était effectivement guérie sur le vu du compte-rendu de l’IRM. Cependant, ils ont ajouté que l’assuré souffrait toujours de douleurs à la charnière cervico-dorsale et à la région dorsale haute, lesquelles pouvaient « être mises en lien de causalité » avec l’accident du 26.06.2007. La juridiction cantonale a inféré de cet avis médical qu’un lien de causalité naturelle et adéquate entre les lésions ligamentaires persistant après le 30.11.2008 et l’accident était établi.

Le fait que, selon les experts, la symptomatologie douloureuse peut « être mise en lien de causalité » avec l’accident ne fait apparaître un tel lien que comme une hypothèse possible ou envisageable parmi d’autres éléments de fait. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer le lien de causalité comme établi au sens de la jurisprudence ci-dessus exposée. Quant à l’argument invoqué par l’assuré dans sa réponse au recours, selon lequel le verbe « pouvoir » dont se sont servis les experts n’a pas été utilisé pour exprimer une probabilité ou une éventualité, mais dans le sens de la capacité d’établir un lien de causalité, il n’est d’aucun secours pour l’intéressé. S’il était en effet apte à entraîner la symptomatologie douloureuse, l’accident ne constitue néanmoins qu’une cause envisageable parmi d’autres causes possibles et qui, partant, n’apparaît pas comme la plus probable.

 

Conclusion

L’existence d’un lien de causalité naturelle entre la symptomatologie douloureuse subsistant après le 30.11.2008 et l’accident doit être niée et l’assureur LAA était fondé à supprimer le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-accidents à partir du 01.12.2008.

 

 

Arrêt 8C_959/2011 consultable ici : http://bit.ly/20F8mij

 

 

8C_106/2012 (f) du 19.02.2013 – Chute – rechute – 4 LPGA – 11 OLAA / Fracture et ostéoporose – Causalité naturelle – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_106/2012 (f) du 19.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1XdBUOG

 

Chute – rechute – 4 LPGA – 11 OLAA

Fracture et ostéoporose – Causalité naturelle – 6 LAA

 

Faits

Assuré, médecin anesthésiste. Son dernier emploi en qualité de salariée était au service d’un établissement hospitalier, pour lequel elle a travaillé jusqu’au 10.02.2004.

1er événement : le 17.02.2004, l’assurée a fait une chute à ski qui lui a occasionné une fracture communitive de la tête du tibia bi-condylienne gauche. L’assurance-accidents est intervenue et a versé les prestations légales, l’accident étant survenu dans les 30 jours suivant celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins (art. 3 al. 2 LAA). Dans un rapport du 20 janvier 2006, le professeur J., chirurgien traitant, a indiqué que l’assurée pouvait désormais charger complètement son genou sans boiterie et reprendre un travail à 100%.

2ème événement : Le 16.03.2006, en descendant une pente à ski, l’assurée a ressenti d’intenses douleurs au genou gauche. Elle s’est rendue à l’Hôpital cantonal où les médecins ont constaté une fracture transverse de la rotule gauche. Après expertise par l’assureur LAA, le docteur G., chirurgien et spécialiste en médecine du sport, a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un nouvel accident mais d’une suite de l’accident de ski de 2004 qui avait eu pour effet de fragiliser les structures osseuses (ostéoporose d’inactivité). Se fondant sur cet avis, l’assureur-accident a pris en charge le cas à titre de rechute.

3ème événement : le 25.05.2007, l’assurée avait fait une chute en se promenant dans le hall du Centre commercial – provoquant une fracture de son fémur – sans pouvoir s’expliquer pourquoi elle était tombée, car elle n’avait rencontré aucun obstacle, le sol était sec, et aucun tiers n’était impliqué. L’assurée a précisé qu’elle n’avait pas repris d’activité lucrative et qu’elle était actuellement assurée auprès de la caisse-maladie des médecins suisses.

Selon le professeur J., chirurgien traitant, a fait les remarques suivantes au sujet de la responsabilité respective des deux assureurs concernés: « La fracture du fémur s’est produite lorsque la patiente était dans un centre commercial en marchant avec des souliers de sport. Elle a glissé et elle est tombée en hyperflexion et pense puisque avant elle n’était pas capable de fléchir au-delà de 100°, le fémur s’est cassé. Il faut ajouter qu’elle a encore de l’ostéoporose et l’inactivité due au deuxième accident, ce qui était bien visible par le fait qu’il s’agissait d’une fracture de torsion qui est typiquement l’expression d’une ostéoporose. On peut donc penser que le dernier accident est la suite des accidents précédents, c’est-à-dire du plateau tibial et de la rotule. Clairement la rotule était la conséquence du premier accident. Les assureurs devraient se partager les frais ».

L’assureur-accidents a refusé de prester, par décision du 07.02.2008 et DSO du 30.01.2009.

Le Tribunal cantonal a admis le recours de l’assurée.

 

TF

Il y a lieu de nier la responsabilité exclusive de la recourante pour les conséquences de la chute du 25.05.2007, survenu dans le hall d’un centre commercial.

Même si le professeur J. a écrit que « le dernier accident est la suite des accidents précédents », ses explications prises dans leur ensemble montrent bien qu’il ne considère pas l’ostéoporose comme étant la cause de la chute de l’intimée, mais plutôt comme un facteur ayant contribué à provoquer l’atteinte subie, ce qui se comprend également par le fait qu’il a parlé d’un partage des frais entre assureurs. Aucun élément dans la description de l’événement par l’assurée ne permet de penser qu’un phénomène particulier pouvant être objectivement rattaché à l’état séquellaire de son membre inférieur gauche se serait produit avant qu’elle ne tombe. Il s’ensuit que la chute du 25.05.2007 constitue un nouvel accident.

On doit retenir que l’état antérieur post-traumatique présenté par l’assurée a joué un rôle causal partiel dans la fracture du fémur et ses suites en tant qu’il a aggravé les effets de la chute et l’ampleur du dommage subi (cause concurrente). Compte tenu de ce lien causal (naturel et adéquat), la responsabilité de l’assurance-accidents ne cesse pas même si l’assurée n’était plus obligatoirement assurée auprès d’elle au moment déterminant.

Renvoi de la cause à l’assurance-accidents qu’elle détermine, le cas échéant au moyen d’une expertise, la part du dommage qu’elle est tenue d’assumer, et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assurée aux prestations.

 

 

Arrêt 8C_106/2012 consultable ici : http://bit.ly/1XdBUOG

 

 

8C_551/2012 (f) du 26.06.2013 – Lésions sur état antérieur – 36 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_551/2012 (f) du 26.06.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1SZsLJ5

 

Lésions sur état antérieur – 36 LAA

Causalité admise – rhizarthrose bilatérale

Statu quo sine vel ante et troubles préexistants asymptomatiques

 

Le 1er juillet 2008, un assuré au volant de sa voiture est victime d’une collision par l’arrière ; il a présenté des douleurs du fait qu’il s’est cramponné au volant. Il a consulté son médecin 1 ½ mois plus tard en raison de la persistance de douleurs aux deux poignets. Le médecin diagnostiqua une rhizarthrose bilatérale, soit une arthrose trapézo-métacarpienne. Le 10 janvier 2009, il a glissé sur le sol gelé et s’est réceptionné sur les poignets, ce qui a aggravé la symptomatologie douloureuse. Il a dû se faire opérer d’un poignet.

L’assureur LAA a estimé que deux mois après chaque accident le statu quo sine était atteint en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, l’accident n’ayant causé qu’une décompensation passagère de la rhizarthrose.

Le TF a admis le recours de l’assuré et la continuation du droit aux prestations. Il a renvoyé la cause à l’assureur LAA pour mettre en œuvre une expertise et fixer l’étendue du droit aux prestations.

 

Lésions sur état antérieur

Selon l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 326 ; ATF 8C_552/2007). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident.

 

Causalité naturelle – troubles préexistants asymptomatiques

Le TF relève que l’assuré présentait un état préexistant sous la forme d’une arthrose, mais celui-ci était auparavant asymptomatique. Notre Haute Cour conclut que le lien de causalité doit être admis entre les troubles douloureux et les accidents en cause, et que l’assureur-accidents ne peut cesser de verser ses prestations pour les suites de ces troubles aussi longtemps qu’il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré se serait trouvé dans le même état sans les accidents subis (rétablissement du statu quo sine).

Enfin, le TF comme les juges cantonaux ont estimé critiquable en raison de son caractère lacunaire tant sur le plan formel que matériel le rapport du médecin-conseil. Quant aux autres médecins, ils ont seulement souligné le fait que l’arthrose n’avait pas été causée mais seulement été « décompensée » par les accidents. Cette constatation fonde l’obligation de prester de l’assureur LAA mais ne répond pas à la question de savoir quand cette obligation prend fin, singulièrement quand le statu quo sine peut être considéré comme atteint.

L’instruction médicale du cas est donc insuffisante pour confirmer la fin des prestations après deux périodes successives de deux mois. La cause renvoyée à l’assurance-accidents pour qu’elle ordonne une expertise médicale au sens de l’art. 44 LPGA.

 

 

Arrêt 8C_551/2012 consultable ici : http://bit.ly/1SZsLJ5

 

 

8C_807/2014 (f) du 22.12.2015 – Causalité naturelle – Maladie de Südeck (CRPS – algodystrophie) – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_807/2014 (f) du 22.12.2015

 

Consultable ici : bit.ly/1kO7AvL

 

Causalité naturelle – Maladie de Südeck (CRPS – algodystrophie) – 6 LAA

 

Rappel par le TF, au consid. 5.3, de la question de la causalité naturelle entre un accident et une algodystrophie (maladie de Südeck, CRPS) :

Pour admettre l’existence d’un rapport de causalité entre un accident et une algodystrophie, la jurisprudence impose, notamment, une courte période de latence entre l’apparition de l’algodystrophie et l’événement accidentel ou une opération nécessitée par celui-ci (soit au maximum six à huit semaines; arrêts 8C_871/2010 du 4 octobre 2011 consid. 3.2, 8C_384/2009 du 5 janvier 2010 consid. 4.2.1, in SVR 2010 UV n° 18 p. 69).

 

 

Arrêt 8C_807/2014 consultable ici : bit.ly/1kO7AvL

 

 

8C_846/2014 (f) du 23.04.2015 – Causalité naturelle en cas de lésion assimilée – 6 LAA – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_846/2014 (f) du 23.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1IvgHJ7

 

Lésion assimilée / 9 al. 2 OLAA

Causalité naturelle en cas de lésion assimilée

 

Assuré, travaillant comme chef de cuisine dans un EMS, depuis 1984, est victime d’un accident de la circulation le 26.11.2011. Selon le rapport médical initial du 13.01.2012, il est retenu une « contusion en regard de la coiffe des rotateurs » de l’épaule droite. Une IRM de l’épaule droite est réalisée le 09.12.2011, objectivant une rupture complète avec rétraction du tendon du sus-épineux, subtotale du tendon du sous-scapulaire et au niveau de la jonction tendino-musculaire du sous-épineux avec ascension de la tête et conflit sous-acromial, un important œdème spongieux de la tête, en rapport avec une importante contusion osseuse considérant le traumatisme, un remaniement sévère de l’articulation acromio-claviculaire, probablement mixte sur ostéo-arthropathie dégénérative (amyloïde ?) préexistante décompensée par le traumatisme, un épanchement articulaire et de la bourse sous-acromio-sous-deltoïdienne et une amyotrophie musculaire touchant essentiellement le sus-épineux et le sous-épineux.

Le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin traitant atteste, le 21.12.2011, un état dégénératif préexistant au membre supérieur droit. Sur le vu de l’entier du dossier, le médecin-conseil de l’assureur-accidents indique que l’incapacité de travail sera encore due à l’accident jusqu’à « fin mars – fin mai ». L’orthopédiste-traitant mentionne, sur demande du médecin-conseil, que sur le plan de la causalité naturelle, au vu de sa chute à moto, d’un état antérieur important, le cas peut être accepté comme suites de l’accident durant quatre mois. L’orthopédiste-traitant estime que l’on peut stopper la causalité au 31.03.2012, date du statu quo sine, date au-delà de laquelle, la persistance de la symptomatologie est en rapport de causalité avec l’état antérieur.

Décision du 06.12.2012, confirmée sur opposition le 29.01.2013 : le lien de causalité entre les troubles persistant et l’accident du 26 novembre 2011 n’est plus retenu au-delà du 31.03.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 22/13 – 90/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1JJUjgK)

Se fondant sur les résultats de l’IRM du 9 décembre 2011, ainsi que sur l’avis de l’orthopédiste-traitant, la Cour cantonale considère que la déchirure de la coiffe des rotateurs a une origine exclusivement dégénérative, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme une lésion assimilée à un accident, l’événement du 26.11.2011 ayant simplement « déclenché les symptômes mais pas la lésion ».

Par arrêt du 01.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA, dont font partie les ruptures de la coiffe des rotateurs (let. f), sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328 et les références).

Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi, c’est-à-dire lorsque l’état de santé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par la suite d’un développement ordinaire. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, n’est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l’évolution d’une telle atteinte vers un statu quo sine (cf. arrêt 8C_578/2013 du 13 août 2014 consid. 2.2 et les références).

L’assuré soutient que son orthopédiste-traitant ne fait état d’aucun élément concret propre à démontrer que sans l’accident, l’atteinte préexistante aurait aussi entraîné une incapacité de travail dès le mois d’avril 2012. L’assuré est en outre d’avis que rien ne permet de retenir qu’au-delà du 31.03.2012, son incapacité de travail était due exclusivement à la prétendue atteinte dégénérative de l’épaule droite.

Le Tribunal fédéral rappelle que la rupture de la coiffe des rotateurs est assimilée à un accident même si elle a une origine maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré. Selon le TF, les rapports médicaux sur lesquels s’est fondée la Cour cantonale ne sont pas clairs et pas motivés en ce qui concerne le lien de causalité entre l’accident et les troubles de l’assuré. Les avis des médecins ne contiennent pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’à partir du 31.03.2012, les troubles n’avaient qu’une origine maladive.

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’assureur-accidents pour mise en œuvre d’une expertise.

 

 

Arrêt 8C_846/2014 consultable ici : http://bit.ly/1IvgHJ7

 

 

8C_175/2014 (f) du 09.02.2015 – Accident – Causalité naturelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_175/2014 (f) du 09.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1xU03w9

 

Causalité naturelle / 6 LAA

 

Assuré, tuyauteur, qui, le 26.01.2007, glisse sur une plaque de glace et se réceptionne sur les mains. Consultation du 29.01.2007 au Service des urgences de l’Hôpital B. ; diagnostic de douleurs post-traumatiques du coude et du poignet. Selon un certificat médical du 26.02.2007, l’assuré a présenté une entorse du poignet gauche et une reprise du travail a été fixée au 27.02.2007. Le 12.04.2007, consultation chez un chirurgien orthopédiste, lequel a diagnostiqué une contusion de l’épaule gauche.

Reprise du travail à plein temps dès le 15.09.2008. Néanmoins, prescription de nombreuses séances de physiothérapie. Egalement plusieurs rechutes.

Examen par le médecin d’arrondissement le 18.03.2013 et arthro-IRM de l’épaule gauche réalisée à sa demande. Le médecin d’arrondissement a indiqué, en ce qui concerne l’épaule gauche, que le statu quo sine avait bien été atteint le 09.08.2011.

Décision le 10.04.2013 et DSO le 17.05.2013 : fin prestations à partir du 09.08.2011.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 17.07.2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition.

 

TF

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).

En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b, 1992 n° U 142 p. 75; arrêts 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (arrêt 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2).

Arthro-IRM du 27.03. 2013 ne permet pas de retenir une déchirure du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche. Le médecin de la division médecine des assurances, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a, en instance cantonal, certifié que les lésions mises en évidence par le rapport radiologique étaient de nature exclusivement dégénérative. L’assuré ne s’est rendu chez le médecin que le 29.01.2007, soit trois jours après le premier accident, et aucun document au dossier ne faisait mention de douleurs au niveau de l’épaule gauche avant le rapport du chirurgien orthopédiste consulté le 12.04.2007.

Le radiologue avait clairement indiqué qu’il n’y avait pas de déchirure transfixiante de l’ensemble des tendons de la coiffe des rotateurs, mais avait uniquement évoqué un aspect légèrement effiloché du tendon, ce qui ne correspondait pas à une rupture tendineuse, comme on en retrouvait dans un cadre traumatique.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assuré.

 

 

 

Arrêt 8C_175/2014 consultable ici : http://bit.ly/1xU03w9