Archives par mot-clé : AI

La procédure d’instruction de l’AI pour les décisions d’octroi de rente

Lorsqu’une personne ne peut plus exercer son activité lucrative pour des raisons de santé, l’AI examine si elle peut être réadaptée ou si elle a droit à une rente. L’instruction doit être précise et rapide, afin de ne pas nuire aux chances de réadaptation. Un projet réalisé par le programme de recherche PR-AI 2 analyse comment les offices AI peuvent s’organiser de sorte que les décisions relatives à la rente soient médicalement fondées, rapides et prises dans le respect des dispositions légales.

 

Article paru in Sécurité sociale CHSS 5/2015, p. 270 ss, de Jürg Guggisberg et Heidrun Karin Becker

 

 

La procédure d’instruction de l’AI pour les décisions d’octroi de rente – Sécurité sociale CHSS 5-2015

 

9C_418/2015 (f) du 22.10.2015 – Rente extraordinaire d’invalidité – Non-discrimination

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2015 (f) du 22.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QEVSAu

 

Révision (procédurale) / 53 al. 1 LPGA

Rente extraordinaire d’invalidité – Non-discrimination

 

1ère demande AI le 04.12.1995. : Assurée, ressortissante française née en 1965, souffrant depuis l’enfance des séquelles d’une encéphalopathie qui se manifestent sous la forme d’un retard du langage et par des manifestations de nature psychotique, associées à une épilepsie active. Après avoir été placée par ses parents dans différents établissements, d’abord en France, puis en Suisse, elle réside depuis le 13.10.1987 à la Fondation C.__. Interdiction volontaire depuis le 10.11.1993 ; tuteur : son père. Par décision du 11.06.1996, l’office AI a nié le droit à une rente extraordinaire d’invalidité, motif pris qu’elle n’était pas domiciliée en Suisse, confirmée par le TF le 26.02.1999 (I 110/98). Le TF a considéré que les parents de l’assurée avaient procédé au choix de placer leur fille dans une institution en Suisse en raison de son infirmité, ce qui excluait l’existence d’un centre des intérêts dans ce pays et, partant, un domicile en Suisse du point de vue des assurances sociales. En l’absence de domicile dans ce pays, les conditions du droit à une rente extraordinaire d’invalidité n’étaient pas réalisées.

2ème demande AI le 19.08.2013. La mesure de tutelle a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale avec effet au 01.01.2013. L’assurée a par ailleurs acquis la nationalité suisse le 26.06.2013. L’office AI a nié le droit de l’assurée à une rente extraordinaire d’invalidité, par décision du 24.01.2014. L’OAI a conseillé à l’intéressée de déposer une demande de prestations complémentaires.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 38/14 – 112/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1WU3OCM)

Par arrêt du 08.05.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Révision (procédurale) – 53 al. 1 LPGA

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (qui correspond à l’ancien art. 137 let. b OJ et auquel s’applique la jurisprudence rendue à propos de cette norme [ATF 134 III 45 consid. 2.1 p. 47]; cf. arrêt I 183/04 du 28 avril 2005 consid. 2.2 et les références, in REAS 2005 p. 242). Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671).

Non-discrimination

Le refus d’une rente extraordinaire n’est pas discriminatoire. Il suffit à cet égard de renvoyer à la jurisprudence dûment appliquée par la juridiction cantonale (consid. 8.3 et 8.4 du jugement entrepris). Dans l’ATF 131 V 390, le Tribunal fédéral a jugé que le refus d’allouer une rente extraordinaire d’invalidité à un assuré au motif qu’il ne comptait pas le même nombre d’années d’assurance en Suisse que les autres personnes de sa classe d’âge ne constituait pas une discrimination indirecte.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_418/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QEVSAu

 

 

9C_194/2015 (f) du 30.10.2015 – Reconsidération – 53 al. 2 LPGA / Décision initiale de rente AI basée uniquement sur les rapports médicaux, sans examen d’une capacité de travail exigible dans une autre profession

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_194/2015 (f) du 30.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1kxRpUb

 

Reconsidération / 53 al. 2 LPGA

Décision initiale de rente AI basée uniquement sur les rapports médicaux, sans examen d’une capacité de travail exigible dans une autre profession

 

Assuré s’étant vu octroyé une demi-rente d’invalidité par l’AI à compter du 01.05.2000 (décision du 04.10.2000). La demi-rente a été confirmée par l’office AI après révision en 2003 puis 2005.

Nouvelle procédure de révision a été initiée par l’administration en 2007. Deux expertises psychiatriques et une expertise rhumatologique réalisées. Au terme de son instruction, l’Office AI a constaté que la décision de rente du 04.10.2000 était manifestement erronée. Il a reconsidéré ladite décision et supprimé la demi-rente d’invalidité allouée à compter du 01.05.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 10.02.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; arrêt I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

Lors de la décision du 04.10.2000, l’Office AI avait alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 01.05.2000. Le taux d’invalidité de l’assuré avait été calculé selon une incapacité de travail fixée par les médecins à 50% dans l’activité habituelle, sans que la question de la capacité de travail dans une autre activité et d’un changement de profession voire d’une réadaptation professionnelle n’eût été examinée. La décision du 04.10.2000 n’était pas conforme à la loi, reposant sur une instruction lacunaire. L’administration a manqué de récolter des informations supplémentaires auprès des intervenants de l’époque pour déterminer s’il existait une activité adaptée à l’état de santé du recourant, qui lui aurait permis de mettre mieux en valeur sa capacité de travail que dans sa profession habituelle, dans laquelle il s’estimait incapable de travailler à plus de 50%.

Ainsi, l’OAI avait fait une application non conforme au droit des dispositions en matière d’évaluation de l’invalidité, de sorte que sa décision initiale aboutissait à un octroi manifestement erroné de prestations. En conséquence, l’administration n’a pas violé le droit en reconsidérant la décision du 04.10.2000.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_194/2015 consultable ici : http://bit.ly/1kxRpUb

 

 

9C_492/2014 du Tribunal fédéral – affections psychosomatiques : Un arrêt qui soulève de multiples questions

Article de Kaspar Hohler, paru in Assurance Sociale Actualités 22/15 du 26 octobre 2015

 

Un arrêt du Tribunal suscite rarement tant de questions qu’un séminaire spécialisé complet lui est consacré. C’est ce qui s’est passé avec l’arrêt 9C_492/2014: le Tribunal fédéral abandonne le modèle de la règle générale en faveur de l’évaluation au cas par cas sur la question de savoir si des tableaux cliniques douloureux peuvent justifier un droit de rente. Des spécialistes renommés ont débattu de l’arrêt et de ses conséquences au cours d’un séminaire organisé par l’institut de sciences juridiques et de pratique juridique de l’université de Saint-Gall.

 

Le dernier arrêt en la matière (ATF 130 V 352) avait déjà fait grand bruit: en 2004, le Tribunal fédéral avait considéré que les douleurs d’origine incertaine pouvaient être surmontées par un effort de volonté raisonnablement exigible, si bien que les personnes concernées n’avaient en règle générale aucun droit à une rente. En conséquence, diverses demandes ont été rejetées par l’AI sans clarification détaillée des cas individuels.

L’arrêt et la pratique qui en a résulté ont été vivement critiqués par le monde médical et les juristes. Ces critiques ainsi que les changements intervenus depuis, à savoir l’adoption de la réglementation transitoire de la révision AI 6a ainsi que la baisse des nouvelles rentes AI, pourraient expliquer en partie pourquoi le Tribunal fédéral est revenu sur l’arrêt de 2004 dans sa décision de principe 9C_492/2014.

 

Procédure d’établissement des faits structurée avec indicateurs

Le nouvel arrêt s’éloigne du modèle règle/exception que l’arrêt précédent avait justifié. Désormais, on ne part plus du principe général selon lequel les troubles douloureux d’origine incertaine ne justifient pas de rente car ils sont surmontables. Chaque cas doit être examiné sans préjuger des résultats. Dans l’optique de cet examen, un catalogue d’indicateurs divisé en deux grandes catégories est défini: dans un premier temps, il s’agit de déterminer le «degré de gravité fonctionnel» (par exemple l’expression des éléments pertinents pour le diagnostic, les comorbidités (maladies associées), mais également la définition de facteurs psychosociaux et socio-culturels). Les conclusions de cette catégorie doivent ensuite résister à l’examen de cohérence, qui étudie notamment la présence d’une limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie. L’ensemble est qualifié de «procédure d’instruction structurée».

Concernant les comorbidités, l’arrêt du Tribunal fédéral marque également une modification de sa pratique: la distinction entre comorbidités physiques et psychiques ainsi que l’importance prépondérante des secondes disparaissent.

 

De quels maux s’agit-il ?

L’une des questions soulevées par l’arrêt est de savoir quelles sont les maladies concernées: le nouvel arrêt se réfère explicitement à un groupe de pathologies d’origine incertaine, regroupées sous l’acronyme SPECDO. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en élargit sensiblement le champ d’application dans sa Lettre circulaire AI n° 339 du 9 septembre 2015: la grille normative pour l’expertise médicale esquissée dans l’arrêt s’applique désormais «indistinctement à toutes les atteintes à la santé».

Les participants ont émis de vives critiques à l’encontre de la lettre circulaire, saluant la réaction rapide de l’OFAS mais jugeant qu’il était allé trop loin. Notamment, ils ont souligné le risque que suite à ces instructions, les directives en matière d’expertise médicale s’appliquent non seulement à tous les cas, mais également implicitement à la procédure d’établissement des faits structurée, y compris l’importance prépondérante des motifs d’exclusion.

 

Motifs d’exclusion potentiellement explosifs

Directeur adjoint de l’institut de sciences juridiques et de pratique juridique à l’université de Saint-Gall, le professeur Ueli Kieser, qui animait le séminaire, a estimé que ces motifs d’exclusion étaient une véritable bombe à retardement: les motifs d’exclusion éventuels, qui peuvent déboucher sur le rejet d’une demande de rente, figurent déjà à titre secondaire dans l’arrêt, et donc avant les considérants détaillés du cas particulier. L’exagération des symptômes ou d’autres «phénomènes similaires» sont qualifiés de motifs d’exclusion. Il peut s’agir par exemple de douleurs intenses, mais dont la définition reste vague, «de plaintes exprimées de manière ostensible que les experts ne jugent pas crédibles» ou d’un environnement psychosocial largement intact malgré les graves limitations quotidiennes déclarées.

En gros, une demande de rente pourrait être rejetée si le demandeur se fait remarquer en se plaignant ou si son couple est intact et qu’il est soutenu avec amour par son partenaire, sans que le tableau clinique à proprement parler ait été examiné de manière approfondie. C’est précisément là que guette le danger contenu dans l’interprétation large de l’OFAS: si la pratique suit ce schéma le plus strictement possible, des demandes de rente pourraient être rejetées dans des cas au-dessus de tout soupçon sans examen approfondi si le demandeur tombe dans le «piège» des motifs d’exclusion.

 

La guérison attire la rente

La presse dominicale a rapporté à la mi-octobre que différentes villes du canton de Winterthur encourageaient «leurs» patients atteints de douleurs chroniques à déposer une nouvelle demande de rente AI dans l’optique de réaliser des économies dans l’aide sociale. Est-ce que des patients présentant des douleurs vagues, dont les demandes AI ont été définitivement rejetées, peuvent effectivement espérer à nouveau obtenir une rente ?

La décision est encore trop récente pour que des arrêts aient déjà été rendus en la matière. Mais d’après Thomas Gächter, les dossiers clôturés pourraient être de nouveau déboutés pour différentes raisons. Ainsi, le Tribunal fédéral a constaté à une autre occasion «qu’une modification de la pratique ne justifie pas, en principe, de modifier une décision formelle passée en force de chose jugée concernant une prestation durable. » En outre, l’arrêt ne crée pas de nouveaux droits à prestation, mais adapte la procédure d’établissement des faits (et non les conditions préalables d’octroi de rente).

Lors de la table ronde qui a suivi, les participants ont toutefois souligné qu’en cas de changement de l’état de santé, toute nouvelle demande sera étudiée selon les nouvelles règles. Ainsi, une amélioration de l’état de santé pourrait paradoxalement se traduire par l’obtention d’une rente.

 

 

Liens en rapport à l’arrêt du TF 9C_492/2014 :

Arrêt du TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 : Traduction en français des extraits de l’arrêt de principe

Lettre-circulaire AI n° 334

9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – Affections psychosomatiques et rente de l’AI : le TF modifie sa jurisprudence

 

 

 

9C_722/2014 (f) du 29.04.2015 – Entrée en matière sur une nouvelle demande – 87 al. 3 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2014 (f) du 29.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1X9SPBY

 

Entrée en matière sur une nouvelle demande / 87 al. 3 RAI

Débat sur le diagnostic médical écarté – rappel de la répercussion concrète sur la capacité de travail

Reproches formulés à l’encontre de l’expertise écartés

 

Assuré, souffrant de lombalgies chroniques, a bénéficié d’une mesure d’ordre professionnel (apprentissage de dessinateur en génie civil). Obtention en 2001 du CFC, l’assuré a réintégré un poste au sein de son précédent employeur, jusqu’au 28.02.2003, date à laquelle il a été licencié.

Nouvelle demande AI l 24.10.2003. Refus de prestations par l’office AI, confirmé par le tribunal cantonal, puis par le TF (arrêt I 1021/06).

Nouvelle demande AI le 15.08.2011. Expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique). Diagnostic – avec répercussion sur la capacité de travail – de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés avec protrusion discale marquée L2-L3, L4-L5 et L5-S1 avec Scheuermann dorsolombaire et ceux – sans répercussion sur la capacité de travail – d’obésité de type II, de probable maladie de Forestier et de dysthymie à début tardif. Compte tenu de l’aggravation de l’état de son dos, l’assuré présentait désormais une diminution de sa capacité de travail de 50 % dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Séjour du 22.07.2012 au 09.08.2012 en raison d’une décompensation psychotique avec tentative de suicide. L’office AI a retient les conclusions de l’expertise et a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 01.02.2012.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.08.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande (cf. l’ancien art. 87 al. 4 RAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 [RO 1961 50]; aujourd’hui: art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d’invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. La révision du droit à la rente au sens de l’art. 17 LPGA suppose un changement dans les circonstances personnelles de l’assuré, relatives à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité, qui entraîne une modification notable du degré d’invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548).

Pour remettre en cause le résultat de l’appréciation des preuves faite par l’autorité précédente, il ne suffit pas de prétendre qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion différente et contradictoire; il faut bien plutôt établir, par une argumentation précise et étayée, l’existence d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de cette appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de celle-ci ou en établir le caractère objectivement incomplet, ou, à tout le moins, pour justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction complémentaire (arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2).

Il n’appartient pas au juge de trancher la question du diagnostic médical, en tant que celui-ci est contesté. Dans le contexte spécifique de l’évaluation de l’incapacité de travail, le débat médical relatif à la dénomination diagnostique la mieux appropriée pour décrire l’état de souffrance du patient ne joue qu’un rôle secondaire. Ce qui importe pour juger du droit aux prestations d’un assuré, c’est la répercussion concrète de l’atteinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 3.4 p. 69 et les références).

Quant aux reproches formulés à l’encontre de l’expertise (durée insuffisante de l’entretien clinique psychiatrique; ignorance de la lourde médication consommée quotidiennement), ils ne justifient pas de renvoyer la cause pour procéder à un complément d’instruction, le recourant ne démontrant pas concrètement en quoi l’éventuelle correction des vices allégués serait susceptible d’influer sur le résultat de l’expertise.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 9C_722/2014 consultable ici : http://bit.ly/1X9SPBY

 

 

9C_73/2015 (f) du 28.08.2015 – Révision de rente – 17 LPGA / Capacité de travail exigible dans une activité adaptée à l’état de santé après mesure de reclassement professionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2015 (f) du 28.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Gab6ee

 

Révision de rente / 17 LPGA

Capacité de travail exigible dans une activité adaptée à l’état de santé après mesure de reclassement professionnel

 

Assuré, travaillant comme peintre en carrosserie, souffrant notamment d’une hernie discale, a déposé une demande AI le 07.10.1998. Octroi d’une rente entière dès le 01.10.1998 (décision du 25.07.2001).

Lors de la 2ème révision de rente (novembre 2011), médecin-traitant et médecin-expert font état d’une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle mais d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Obtention du permis de chauffeur de minibus D1 transport professionnel de personnes, par le biais de mesure de reclassement professionnel. Proposition faite par l’AI d’un poste à 50% en qualité de chauffeur pour des tournées scolaires refusée par l’assuré, préférant travailler au sein de l’entreprise de son cousin. Il y avait effectué un premier essai, non concluant, consistant à transporter des enfants handicapés puis un second essai, compatible, selon ses dires, à son état de santé, consistant à transporter des adultes. Contrat de travail conclu entre l’assuré et ladite entreprise : un salaire annuel de 16’380 fr. à un taux d’activité de 30%. Décision AI du 13.06.2013 : réduction de la rente entière d’invalidité à un quart de rente, fondée sur un taux d’invalidité de 49%, dès le 01.08.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 200/13 – 315/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1LSQnOd)

Amélioration de l’état de santé de l’assuré et capacité de travail de 50% dans une activité adaptée confirmées. En ce qui concerne l’exigibilité de l’activité adaptée, confirmation que l’activité de chauffeur était une activité adaptée (cf. consid. 6b pp. 22 s. du jugement cantonal). Sur cette base – prenant en compte un revenu sans invalidité de 65’686 fr. 90 et un revenu avec invalidité de 27’300 fr. (16’380 fr. à 30% selon le contrat de travail du 19.04.2013) -, elle a fixé le taux d’invalidité à 58,43%, arrondi à 58%, justifiant le maintien du droit du recourant à une demi-rente d’invalidité.

Par arrêt du 19.12.2014, admission partielle du recours, octroyant à l’assuré une demi-rente d’invalidité dès le 01.08.2013.

 

TF

Le TF confirme l’appréciation motivée et convaincante de la juridiction cantonal quant à l’évolution positive de l’état de santé du recourant et des effets de celle-ci sur la capacité de travail

Selon l’assuré, les déclarations qu’il a faites à la suite de l’essai effectué en qualité de chauffeur auprès de l’entreprise de son cousin ne relevaient que d’une intention et non d’une expérience professionnelle concrète sur une durée suffisante, de sorte que l’activité de chauffeur n’était pas compatible avec son état de santé.

Le TF écarte cet argument, l’exigibilité d’une activité adaptée à 50% ayant été dûment constatée par les premiers juges, qui se sont référés tant à l’activité de chauffeur qu’à une autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles constatées. Il ressort par ailleurs du calcul de la comparaison des revenus effectué par le tribunal cantonal que même dans l’hypothèse où il aurait considéré l’activité de chauffeur comme une activité inadaptée, la prise en compte d’un salaire statistique déterminant aurait mené au même résultat, soit un taux d’invalidité de 58% (cf. calcul pp. 23 s. jugement cantonal).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 9C_73/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Gab6ee

 

 

9C_32/2015 (f) du 10.09.2015 – Amélioration de la capacité de gain – Révision de la rente – 88a al. 1 RAI / Moment de la modification du droit

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2015 (f) du 10.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NN9n17

 

Amélioration de la capacité de gain – Révision de la rente / 88a al. 1 RAI

Moment de la modification du droit

 

Assuré travaillant comme responsable de salle dans un restaurant, souffrant de séquelles d’une chute dans des escaliers. 1ère demande AI le 29.04.2010. Reprise de son activité de responsable de salle à un taux de 50% à partir du 01.10.2013. Par décision du 15.01.2014, octroi d’une rente entière d’invalidité du 01.10.2010 au 30.09.2013 et d’un quart de rente AI dès le 01.10.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1250/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1hJoN89)

Par jugement du 02.12.2014, le tribunal cantonal admet partiellement le recours, octroyant une rente entière du 01.10.2010 au 31.12.2013 puis une demi-rente dès le 01.01.2014.

 

TF

En vertu de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.

Selon la jurisprudence, le sens et le but de l’art. 88a al. 1 RAI est notamment de donner au bénéficiaire de la rente une certaine assurance en ce qui concerne le versement régulier de ses prestations. Des modifications temporaires des facteurs qui fondent le droit à la rente ne doivent pas conduire à une adaptation par la voie de la révision; au regard de la sécurité du droit, l’octroi d’une rente entré en force se doit d’avoir une certaine stabilité (arrêt 9C_1022/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.2). En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (première phrase de l’art. 88a al. 1 RAI); on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l’atteinte à la santé, notamment la possibilité d’une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition; arrêt I 666/81 du 30 mars 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 137 s.). En règle générale, pour examiner s’il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêt 9C_1022/2012 cité, consid. 3.3.1).

Dans le cas d’espèce, la situation de l’assuré était suffisamment stable au 01.10.2013 pour admettre une augmentation avec effet immédiat de sa capacité de gain, faisant ainsi intervenir la diminution de la rente entière à une demi-rente à partir de cette date. Au vu de ces constatations médicales et d’ordre professionnel, on constate que les atteintes à la santé n’étaient pas évolutives – l’état de santé était stable depuis 2012 -, qu’il n’existait aucun élément en 2013 laissant présager la possibilité d’une aggravation et que l’assuré avait retrouvé une capacité de travail de 50% dans son activité antérieure à la fin du mois de septembre 2013. Aussi, la reprise de son activité à temps partiel, alors que son état de santé était stable depuis janvier 2012, mettait en évidence une amélioration durable de sa capacité de travail, qui justifiait l’application de l’art. 88a al. 1 première phrase RAI.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal, l’assuré ayant droit à une rente entière jusqu’au 30.09.2013 puis à une demi-rente d’invalidité dès le 01.10.2013.

 

 

Arrêt 9C_32/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NN9n17

 

 

Arrêt du TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 : Traduction en français des extraits de l’arrêt de principe sur les troubles somatoformes douloureux et les troubles psychosomatiques comparables dans l’AI

Le Tribunal fédéral met à disposition une traduction en français d’extraits de son arrêt de principe de juin 2015 sur l’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et de troubles psychosomatiques comparables.

 

Avec l’arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a adapté sa jurisprudence sur l’évaluation du droit à une rente d’invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et de troubles psychosomatiques analogues. Le 17 juin 2015, le Tribunal fédéral a informé le public de son arrêt par un communiqué de presse en allemand et en français. En raison de l’importance particulière de l’arrêt rédigé en allemand, la Cour compétente du Tribunal fédéral a décidé de mettre à disposition des personnes intéressées sa propre traduction des considérants essentiels de la décision. La traduction française n’est pas un document officiel. Seule la version en allemand officielle et publiée de l’arrêt est déterminante.

 

Extraits traduits en français 9C_492/2014 : http://bit.ly/1PurUyz

 

Sur le même sujet :

9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – Affections psychosomatiques et rente de l’assurance-invalidité : le TF modifie sa jurisprudence

Lettre-circulaire AI n° 334 : Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

 

 

9C_698/2014 (f) du 18.08.2015 – Une mauvaise interprétation des possibilités de gain ne constitue pas un motif de révision procédurale – 53 al. 1 LPGA / Réintégration sur le marché du travail impossible après mesure de placement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_698/2014 (f) du 18.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LtTLND

 

Une mauvaise interprétation des possibilités de gain ne constitue pas un motif de révision procédurale / 53 al. 1 LPGA

Réintégration sur le marché du travail impossible après mesure de placement

 

Assuré ayant déposé une demande AI le 30.03.2010, ayant exercé différentes activités lucratives (vendeuse, ouvrière, employée polyvalente dans l’industrie), bénéficié d’indemnités de chômage depuis le mois de décembre 2008, souffre de séquelles de troubles cognitifs depuis l’enfance. Selon le Service médical régional de l’office AI (SMR), l’assurée présentait un retard mental léger, des troubles neuropsychologiques et des traits de personnalité psychotiques permettant l’exercice de toutes activités, à 100% mais avec une baisse de rendement de 50%.

Octroi d’une mesure de placement et d’une demi-rente AI dès le 30.03.2009.

Fin des démarches de placement, une réintégration sur le marché du travail s’étant révélée impossible, malgré un important appui et la bonne volonté de l’assurée. Se fondant sur l’échec des mesures de réadaptation, l’assurée a demandé la révision de son droit, estimant que cet échec constituait un moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. L’Office AI a rejeté la demande de révision présentée par l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 50/13 – 162/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1Pggm2N)

La juridiction cantonale a retenu que, tant du point de vue médical que professionnel, la situation de l’assurée à l’époque de l’octroi des prestations était connue et ne s’était pas vraiment modifiée depuis, sous réserve toutefois de l’incompatibilité du profil de l’assurée avec les critères d’engagement des employeurs, particulièrement dans le secteur de la restauration. Elle a estimé que ce dernier fait existait à l’époque évoquée, mais qu’il n’avait pu être confirmé qu’au terme de la mesure de placement, dont l’issue (constat d’échec) constituait dans le cas très particulier un nouveau moyen de preuve qui démontrait l’impossibilité pour l’intimée de trouver un travail adapté à son état de santé. Cette conclusion valait pour le marché équilibré du travail lors de l’octroi des prestations et justifiait la mise en œuvre d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.

Par jugement du 20.01.2014, le tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision contestée et renvoyé la cause à l’administration afin qu’elle rende une nouvelle décision, une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA étant justifiée.

 

TF

Selon la jurisprudence correctement citée par le tribunal cantonal, les nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant évoqués à l’art. 53 al. 1 LPGA doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision (c’est-à-dire les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence), soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente mais qui n’avaient pas pu être prouvés au détriment du requérant. Il n’y a pas motif à révision du seul fait que l’administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L’appréciation inexacte doit bien plutôt être la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et les références).

Selon le TF, le raisonnement du tribunal cantonal ne résiste pas à l’examen. Tous les éléments nécessaires à l’examen du droit de l’assurée aux prestations de l’assurance-invalidité étaient réunis pour statuer valablement dans la procédure principale. Ainsi, l’appréciation générale de la situation de l’assurée, telle qu’effectuée par l’office AI, avait alors mis en évidence que celle-ci disposait d’une capacité résiduelle de travail (rendement de 50% dans toutes activités simples et répétitives) parfaitement exploitable sur le marché équilibré de l’emploi, et pas seulement en milieu protégé, malgré les résultats peu concluants des stages en entreprise réalisés dans le cadre de l’assurance-chômage ou le pronostic pessimiste de certains médecins ou professionnels de la réadaptation quant à une réinsertion effective sur le marché concret ou général de l’emploi. Il se peut que, dans ces circonstances, dans lesquelles l’office AI a considéré qu’il n’y avait pas lieu, à l’époque de l’octroi de la demi-rente, de s’interroger sur les possibilités de travail et les perspectives de gain de l’assurée sur le marché général de l’emploi (sur la notion de marché équilibré du travail en relation avec celle de marché concret du travail, cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 et les références), l’office AI ait mal interprété les possibilités de gain de l’intimée. Cela ne constitue cependant pas un motif de révision avant.

 

Tout le raisonnement de la juridiction cantonale relève d’une application inexacte de la notion de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_698/2014 consultable ici : http://bit.ly/1LtTLND

 

 

9C_675/2014 (f) du 11.08.2015 – Domicile et résidence habituelle en Suisse d’un ressortissant du Kosovo niée – 13 LPGA – 23 ss CC / Pas d’application possible de la Convention entre la Suisse et le Kosovo / Moment de la survenance de l’invalidité et conditions d’assurance – 4 al. 2 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2014 (f) du 11.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1K8GvZh

 

Domicile et résidence habituelle en Suisse d’un ressortissant du Kosovo niée – 13 LPGA – 23 ss CC

Pas d’application possible de la Convention entre la Suisse et le Kosovo

Moment de la survenance de l’invalidité et conditions d’assurance – 4 al. 2 LAI

 

Assuré, ressortissant du Kosovo né en 1957, a travaillé comme ouvrier agricole de 1995 à 2008 en Suisse, sans bénéficier des autorisations de séjour et de travail nécessaires. Selon le compte individuel auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, il ressort qu’il a cotisé à l’AVS/AI durant les mois de septembre et octobre 1979, d’avril à novembre 1980, d’avril à décembre 1996, puis de juin 1997 au mois de mars 2008.

Le 07.10.2008, l’assuré a glissé de l’échelle d’un silo à céréales et chuté d’une hauteur d’environ six mètres, ce qui a occasionné une fracture de la cheville droite, une contusion thoracique basale droite, puis une thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit. Il souffre également d’un état anxieux et dépressif mixte.

Dépôt annonce AI le 27.10.2009. Un médecin de la Clinique romande de réadaptation (CRR), a précisé qu’à son avis, en raison du contexte (absence de formation et de permis de séjour), un reclassement professionnel par l’AI lui semblait difficilement envisageable.

Décision du 07.12.2011 : pas de droit à une rente, motif pris que les conditions d’assurance n’étaient pas réalisées, à défaut de l’existence d’une autorisation de résider et de domicile en Suisse.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges ont constaté que l’assuré s’était marié en 1979 au Kosovo, où résident son épouse et ses dix enfants, qu’il a été logé dans différentes exploitations agricoles où il était employé sans autorisation de séjour ni de travail, qu’il a subvenu financièrement ces dernières années à l’entretien des membres de sa famille, qu’il a gardé des liens étroits avec ceux-ci, qu’il ne maîtrise pas la langue française, qu’il a fait établir un permis de conduire en 2003 au Kosovo, qu’il était isolé en Suisse, qu’il n’avait apparemment aucun endroit où se rendre après son licenciement, qu’il a fait un tournus chez des amis et logé par-ci par-là, et qu’il ne disposait pas d’une adresse postale propre.

La juridiction cantonale a admis que le séjour de l’assuré avait pour seul but d’entretenir financièrement les membres de sa famille avec qui il a maintenu des liens étroits. Les juges cantonaux en ont déduit qu’au regard de sa nature et de son but, un tel séjour précaire ne saurait constituer un domicile, car l’intensité des liens que l’assuré entretenait avec la Suisse était insuffisante pour l’emporter sur les liens personnels, sociaux et familiaux forts qui existaient avec le Kosovo.

L’assuré n’a pas apporté d’éléments de preuve pour appuyer son affirmation selon laquelle il séjournait de manière « ininterrompue » en Suisse depuis plus de dix ans; de plus, il s’est fait délivrer un certificat de mariage au Kosovo en 2004 et il a fait désigner son adresse au Kosovo comme domicile.

En outre, le droit éventuel à une rente d’invalidité n’aurait pu naître au plus tôt que le 01.04.2010 (6 mois après le dépôt de la demande AI), soit à une époque où la convention entre la Suisse et le Kosovo n’était plus en vigueur et ne s’appliquait donc pas au litige (cf. ATF 140 V 246 consid. 4.2 p. 249 et les références).

Par jugement du 23.07.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal, confirmant que l’assuré n’était pas domicilié en Suisse.

 

TF

Domicile selon 13 LPGA et 23 ss CC

Selon l’article 1a al. 1 LAVS, en corrélation avec l’art. 1b LAI, sont obligatoirement assurées à l’AVS et à l’AI les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a), les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b), ainsi que les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération, de certaines organisations internationales et d’entraide privées (let. c). Sauf exceptions, ces personnes sont également obligatoirement assurées contre les accidents (art. 1a al. 1 LAA). La nature de l’activité exercée importe peu: le gain soumis à cotisations peut aussi bien provenir d’une activité licite que d’une activité illicite, en particulier d’un « travail au noir ». Le ressortissant étranger qui travaille illégalement en Suisse est donc aussi soumis à l’assurance obligatoire (ATF 118 V 79 consid. 2 p. 81 et les références). Le défaut de l’autorisation de travail exigée par le droit public n’exclut pas le droit à des prestations de l’assurance-invalidité fédérale (ATF 118 V 79 consid. 5 p. 86).

Selon l’art. 6 al. 2 LAI, première phrase, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.

Les conditions d’assurance mentionnées à l’art. 6 al. 2 LAI peuvent être assouplies en faveur de certains ressortissants étrangers, notamment par le biais de conventions bilatérales. C’est ainsi qu’en vertu de la Convention entre la Confédération suisse et la République Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales conclue le 08.06.1962 (RS 0.831.109.818.1), laquelle est restée applicable aux ressortissants du Kosovo jusqu’au 31.03.2010 (RO 2010 p. 1203; ATF 139 V 263 consid. 6.4 p. 276), l’affiliation d’un citoyen du Kosovo ne présupposait pas l’existence d’un domicile en Suisse au sens du droit civil (cf. art. 8 let. f de la convention, introduit par l’avenant du 09.07.1982 [RO 1983 p. 1606]). Cette norme a été introduite dans la convention pour améliorer la situation de ceux des travailleurs yougoslaves qui, justement, ne peuvent se constituer un domicile au sens des art. 23 ss CC (ATF 118 V 79 consid. 3b p. 82 et les références, 113 V 261).

L’obtention d’une autorisation de séjour ou d’établissement de la part de la police des étrangers n’est pas un critère décisif pour déterminer si une personne s’est valablement constitué un domicile au sens du droit civil (cf. notamment ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 s., 125 V 76 consid. 2a p. 77 et les références; voir également l’arrêt 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 6.1, les arrêts du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3 et K 38/01 du 24 décembre 2002 consid. 6 non publié in ATF 129 V 77). Une notion de droit civil reprise en droit des assurances sociales peut cependant s’interpréter différemment (cf. ATF 130 V 404 consid. 5.1 p. 404 s.). A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà certes retenu que la condition relative à la volonté d’une personne de s’établir durablement en un lieu n’était pas remplie lorsqu’il existait des empêchements de droit public (cf. notamment ATF 113 V 261 consid. 2b p. 264 s., 105 V 136 consid. 2a et 2b p. 137 s., 99 V 206 consid. 2 p. 209). Il a toutefois clairement exclu les décisions de la police des étrangers de la liste de ces empêchements en admettant la constitution d’un domicile – et par conséquent l’assujettissement à l’AVS – d’une personne sans activité lucrative qui contestait son affiliation d’office au motif qu’elle ne bénéficiait d’aucun permis de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 185/94 du 9 janvier 1995, publié in RDAT 1995 II n° 71 p. 197).

Le constat de l’absence de domicile en Suisse lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). L’assuré ne remplit donc pas la condition de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS.

 

Moment de la survenance de l’invalidité et condition d’assurance

Aux termes de l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l’invalidité doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance.

La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d’assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte (« System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles ») : il convient d’examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l’art. 4 al. 2 LAI, quand l’atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1 p. 252 et les arrêts cités; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenver-sicherung, 3e éd. 2014, n. 140 ad art. 4).

En l’espèce, l’atteinte à la santé est survenue le 07.10.2008, jour où l’assuré a glissé de l’échelle d’un silo à céréales et a chuté. L’assureur-accidents LAA lui a versé des indemnités journalières sur la base d’une incapacité de travail de 100% du 10.10.2008 au 30.06.2010 au plus tard. L’incapacité de travail dans la profession d’ouvrier agricole était toujours totale au 01.07.2010, alors qu’un reclassement professionnel par l’AI semblait difficilement envisageable (rapport de la CRR du 06.08.2010).

Selon toutes apparences, l’assuré a perdu sa capacité de gain dans sa profession d’ouvrier agricole à la suite de l’accident du 07.10.2008.

Les règles applicables du point de vue temporel sont, en règle générale, celles qui étaient en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2 p. 338).

Dans le cas d’espèce, l’assuré a présenté sa demande de prestations le 27.10.2009. En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur – et applicable au cas d’espèce – depuis le 01.01.2008: RO 2007 p. 5129), le droit à la rente n’a donc pu naître au plus tôt qu’en avril 2010, soit à l’échéance de la période de six mois (cf. art. 29 al. 1 LPGA et ATF 140 V 470 consid. 3.3.1 p. 474). Il n’est donc plus possible de trancher le litige à la lumière de l’ancienne réglementation, à teneur de laquelle les prestations pouvaient être allouées pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, si l’assuré présentait celle-ci plus de douze mois après la naissance du droit (art. 48 al. 2 aLAI, abrogé au 01.01.2008, RO 2007 p. 5129; MEYER/REICHMUTH, op. cit., n. 2 ad art. 29).

Par note diplomatique du 18.12.2009 (voir à ce sujet l’arrêt 9C_53/2013 du 06.08.2013 consid. 3.2), le Conseil fédéral avait signifié que la convention de 1962 (RS 0.831.109.818.1), l’avenant de 1982 (RO 1983 p. 1606) et l’arrangement administratif de 1963 (RS 0.831.109.818.12) ne seraient plus valables dans les relations avec le Kosovo depuis le 01.04.2010 (RO 2010 p. 1203). Il s’ensuit que ce droit conventionnel ne s’appliquait plus au moment où le droit à la rente aurait pu naître, au plus tôt en avril 2010. C’est donc à juste titre que la juridiction cantonale a constaté que le recourant ne remplissait pas la condition d’assurance et que le droit à la rente a été nié (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2 p. 338).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal et la décision de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_675/2014 consultable ici : http://bit.ly/1K8GvZh