9C_545/2015 (f) du 15.10.2015 – Assurance obligatoire des soins (AOS) – 3 al. 1 LAMal / Obligation d’assurance pas contraire à la liberté de conscience et de croyance

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_545/2015 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1K5B5FG

 

Assurance obligatoire des soins (AOS) – 3 al. 1 LAMal

Obligation d’assurance pas contraire à la liberté de conscience et de croyance

 

Assuré qui conteste son affiliation d’office, procédé par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après: OVAM). L’assuré fait valoir qu’il ne veut plus être soumis à l’assurance obligatoire des soins. Il n’entend plus cautionner un système dans lequel, selon lui, l’intérêt des assureurs s’est substitué à celui du public. Il réclame le droit de pouvoir prendre lui-même en charge sa santé.

L’obligation d’assurance n’est d’aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l’art. 15 Cst., ni à la liberté d’opinion garantie par l’art. 16 Cst., ni à la liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. (arrêt K 57/00 du 14 novembre 2000 consid. 3a, in RAMA 2001 n° KV 151 p. 119 et les références), ni à la liberté d’association garantie par l’art. 23 Cst. (arrêts K 48/01 du 26 juin 2001 et K 166/04 du 16 février 2005 consid. 3). On ne voit pas en quoi il en irait différemment en ce qui concerne la liberté personnelle invoquée par l’assuré, compte tenu du mandat constitutionnel prévu à l’art. 117 Cst. et des conditions d’une restriction aux droits fondamentaux prévue à l’art. 36 Cst.

 

Le recours constitutionnel subsidiaire est déclaré irrecevable et le recours en matière de droit public est rejeté.

 

 

Arrêt 9C_545/2015 consultable ici : http://bit.ly/1K5B5FG

 

 

8C_591/2015 (f) du 19.01.2016 – Atteinte intentionnelle – 4 LPGA – 37 al. 1 LAA – 48 OLAA / Arme à feu – blessure par balle dans le ventre

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_591/2015 (f) du 19.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QNcrJn

 

Atteinte intentionnelle / 4 LPGA – 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

Arme à feu – blessure par balle dans le ventre

 

Le 17.01.2013, un assuré a été victime d’une blessure par balle, laquelle a entraîné des lésions abdominales nécessitant plusieurs interventions chirurgicales. Lors de l’audition du 04.04.2013 par la police, l’assuré s’est ainsi exprimé : « Ce soir-là, je me trouvais en compagnie de mon amie B.__. Elle était passée à la maison pour que l’on parle de notre avenir ensemble. Avant son arrivée, j’avais pris des antidépresseurs et consommé de l’alcool. J’ai pris ce rendez-vous comme une possible rupture entre nous. Ayant déjà passablement eu de problèmes ces dernières années, que ce soit dans la famille ou au travail, j’ai craqué et je suis allé chercher mon arme de service dans ma chambre à coucher, sous une pile de linges. Je suis revenu au salon et je me suis accroupi pour me tirer une balle dans le ventre. » L’assuré a également déclaré avoir tiré après s’être accroupi du côté lac, en direction du poêle, avoir agi seul et ne pas savoir où se trouvait son amie au moment des faits. L’assuré a indiqué au procureur, par lettre du 08.05.2013, qu’il prenait acte de l’exclusion de toute intervention d’un tiers, qu’il n’avait nullement eu l’intention de mettre fin à ses jours et que son acte résultait de la prise, par inadvertance, d’antidépresseurs et d’alcool. S’il avait parlé de tentative de suicide lors de son audition par la police, c’était pour éviter de mettre en cause son amie.

Lors d’une rencontre avec un inspecteur de l’assureur-accidents le 30.07.2013, l’assuré a déclaré ne plus se souvenir des faits car il était ce jour-là sous l’emprise de l’alcool et d’antidépresseurs  » Xanax « , sans toutefois pouvoir donner d’indications sur la quantité des substances absorbées. Il a répété n’avoir eu à aucun moment l’intention de mettre fin à ses jours et a indiqué avoir suivi un traitement à base d’antidépresseurs en 2011.

Par décision, confirmé sur opposition, l’assureur-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations d’assurance, au motif qu’il avait provoqué intentionnellement l’atteinte à sa santé.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 23.07.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Selon la jurisprudence, lorsqu’il n’est pas sûr que la mort de l’assuré ait été provoquée par un accident ou un suicide, il y a lieu de présumer que le défunt ne s’est pas suicidé. Cette présomption, selon laquelle en cas de doute, la mort est due à un acte involontaire et donc à un accident, est fondée sur l’instinct de survie de l’être humain (arrêt 8C_663/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.3; Frésard/Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], L’assurance-accidents obligatoire, vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 920 s. n. 84). En revanche, la question de savoir si un assuré a volontairement porté atteinte à sa santé (automutilation) ou s’il s’agissait d’un accident doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (arrêt 8C_663/2009 précité consid. 2.4).

Même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37 al. 1 LAA n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance (art. 48 OLAA).

Selon la jurisprudence, il faut, pour entraîner la responsabilité de l’assureur-accidents, que, au moment de l’acte et compte tenu de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives, en relation aussi avec l’acte en question, l’intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement en raison notamment d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (ATF 140 V 220 consid. 3 p. 222 s.; 129 V 95; 113 V 61 consid. 2 p. 62 ss; RAMA 1990 n° U 96 p. 182 consid. 2). L’incapacité de discernement n’est donc pas appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (principe de la relativité du discernement; voir par exemple ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239).

Le Tribunal fédéral constate que l’assuré a volontairement provoqué l’atteinte à sa santé et que la question de savoir s’il entendait se donner la mort – ou simplement se blesser – n’est pas décisive au regard de l’art. 37 LAA.

Selon le TF, l’espèce, les déclarations de l’assuré, selon lesquelles il ne se souvient de rien, apparaissent peu crédibles. En effet, il ressort de ses premières déclarations à la police – auxquelles on accorde la préférence en présence de versions différentes et contradictoires (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; arrêt 8C_492/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.3) – qu’il a été en mesure de décrire avec précision l’endroit où se trouvait l’arme (« sous une pile de linges ») et où il s’était accroupi lorsqu’il a tiré (« du côté lac, soit au sud, en direction du poêle »). A cette occasion, il n’a invoqué aucune perte de mémoire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_591/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QNcrJn

 

 

8C_175/2015 (f) du 15.01.2016 – Tentative de suicide – incapacité de discernement – 4 LPGA – 37 al. 1 LAA – 48 OLAA / Interprétations d’un rapport d’expertise – Vraisemblance prépondérante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_175/2015 (f) du 15.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1L5Yfqp

 

Tentative de suicide – incapacité de discernement / 4 LPGA – 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

Interprétations d’un rapport d’expertise – Vraisemblance prépondérante

 

Assuré, né en 1981, retrouvé inconscient, le 12.11.2011, gisant au pied de l’immeuble dans lequel il habitait, à la suite d’une défenestration d’une hauteur de 8 mètres environ. Une lettre, ainsi libellée, a été retrouvée dans sa chambre : « Personnes n’est responsable de cet act. Je n’avais plus envie de vivre c’est tout. Pourquoi? Car tout était devenu absurde. Je ne sais quoi faire de ma vie. Et j’en souffre beaucoup. Quoi que je pense de bien ou de mal. Il y a une pait qui ne veux pas. Qui refuse. Et je n’arrive pas à faire autrement ou plutôt penser autrement. Et cela est fatiguant. Et dure depuis trop longtemps… Ne me dites surtout pas si j’aurais fait ça ou qu’est ce que j’aurais pu faire pour éviter ça. Je n’avais plus envie. Je me suis m’y tout seul dans cette situation. Je ne trouve pas la solution d’y sortir. Car mon ego est grand et ma fierté tout autant. Certe j’aurais voulu laisser autre chose que de la colère et de la tristesse. Désolé… ».

L’assuré a subi un polytraumatisme sévère, engendrant une tétraplégie sensitivo-motrice complète (AIS A), au niveau C8, de traumatisme crânien sévère et de fracture du bassin open-book (rapport du 3 janvier 2013). L’assuré a été examiné par une spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie ; cette dernière a rapporté que l’assuré souffrait depuis des années d’une dépression grave et était suicidaire. A cela s’ajoutaient des troubles de la personnalité de type borderline avec des traits narcissiques, une incapacité d’entretenir une relation, de l’inconstance. La suicidalité constituait un problème particulier chez l’assuré, qui vivait depuis des années avec l’idée de se suicider. L’existence d’une tentative de suicide par défenestration et d’idées suicidaires récurrentes plaidait en faveur d’un important risque de décès par suicide.

Par décision, l’assureur-accidents a refusé la prise en charge de l’événement du 12.11.2011, motif pris que l’assuré avait provoqué intentionnellement les atteintes à sa santé. Lors de la procédure d’opposition, le cas a été soumis au médecin-conseil, spécialiste FMH en en psychiatrie et psychothérapie. Il a estimé qu’il n’y avait aucun indice qui permettait d’admettre que la capacité de discernement de l’intéressé était abolie au moment de la chute du 12.11.2011. Une expertise a également été mise en œuvre, auprès d’un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. L’assureur-accidents a écarté l’opposition et confirmé la décision.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/107/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1UTqU7q)

Par arrêt du 09.02.2015, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le  suicide comme tel n’est un accident assuré que s’il a été commis dans un état d’incapacité de discernement. Cette règle, qui découle de la jurisprudence, est exprimée à l’art. 48 OLAA. Par conséquent, il faut, pour entraîner la responsabilité de l’assureur-accidents, que, au moment de l’acte et compte tenu de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives, en relation aussi avec l’acte en question, l’intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement en raison notamment d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (ATF 140 V 220 consid. 3 p. 222; 129 V 95; 113 V 61 consid. 2a p. 62 ss; RAMA 1990 n° U 96 p. 182 consid. 2). L’incapacité de discernement n’est donc pas appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (principe de la relativité du discernement; voir par exemple ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239). Le suicide doit avoir pour origine une maladie mentale symptomatique. En principe, l’acte doit être insensé. Un simple geste disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans un moment de dépression ou de désespoir ne suffit pas (voir par exemple arrêt 8C_916/2011 du 8 janvier 2013 consid. 2.2 et les références). Les mêmes principes s’appliquent à la tentative de suicide (ATF 129 V 95 consid. 3.4 p. 101).

Savoir si le suicide ou la tentative de suicide a été commis dans un état d’incapacité de discernement doit être résolu selon la règle du degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliquée en matière d’assurances sociales. Le juge retiendra alors, parmi plusieurs présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable (arrêt 8C_916/2011 du 8 du janvier 2013 consid. 2.2 et les références). Il n’existe donc pas un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).

Le médecin-expert mandaté par l’assureur-accidents a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits impulsifs et schizoïdes (F61.0) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuellement en rémission (F33.4). L’expert relève que la défenestration est un mode de suicide qui n’implique aucun acte préparatoire par opposition à d’autres modalités (pendaison ou intoxication au monoxyde de carbone). La nécessité d’actes préparatoires à l’acte suicidaire présuppose le plus fréquemment la présence du discernement. S’agissant de l’assuré, l’expert – qui a eu connaissance de l’anamnèse psychiatrique de l’intéressé – souligne qu’il présente une suicidalité de longue date. Les idées suicidaires sont présentes de manière répétitive depuis de nombreuses années. Des épisodes dépressifs récurrents sont présents. Sur la base de ces éléments, l’expert exprime l’avis que la modalité de la tentative de suicide ne permet pas d’exclure un raptus suicidaire, dans le sens où l’intéressé a subitement « décidé » de se jeter par la fenêtre. Cette modalité évoque plutôt un acte subit et en conséquence un raptus suicidaire qu’un acte décidé et planifié. L’expert a indiqué que le trouble dépressif récurrent n’entraînait pas de manière générale une abolition de la capacité de discernement. Il en allait de même du trouble de la personnalité dont souffrait l’intéressé. Néanmoins, le sentiment qu’exprimait ce dernier de ne pas avoir voulu se suicider, d’une certaine étrangeté de l’acte à ses yeux ainsi que les modalités de l’acte qui n’impliquent aucun acte préparatoire rendaient vraisemblable un raptus suicidaire avec abolition de la capacité de discernement. Sous la rubrique « Remarques éventuelles », l’expert terminait par ces mots son rapport: « J’estime qu’aucun élément nouveau ne sera à même de lever l’incertitude médicale concernant la capacité de discernement de l’expertisé au moment des faits. Aucun médecin spécialiste n’a examiné l’expertisé dans les jours qui ont précédé l’acte funeste et personne n’a assisté à l’événement et n’a été présent peu avant l’événement. Les médecins sont donc réduits à devoir faire des hypothèses sur la capacité de discernement au moment des faits ».

C’est par une interprétation erronée des termes utilisés par l’expert que les premiers juges tirent du mot « plutôt » la conclusion que l’existence d’un raptus suicidaire peut être considérée comme établie au degré de la vraisemblance prépondérante. En réalité, l’expert fait montre dans le passage en question de son rapport d’une grande circonspection par l’utilisation du mot « évoque » accolé à celui de « plutôt ». Le mot « évoque », qui est ici synonyme de « suggérer » est plus l’expression d’une possibilité ou d’une simple probabilité que d’une vraisemblance prépondérante.

Sur le vu de l’ensemble des considérations de l’expert, il n’est pas établi au degré de preuve requis que l’assuré souffrait au moment des faits d’une affection qui le privait de sa capacité de discernement. Seuls certains éléments pouvaient, avec une certaine plausibilité, accréditer la thèse de l’incapacité de discernement. Finalement l’expert reconnaît ne pas être en mesure d’opérer un choix parmi les hypothèses envisagées. Pour autant, on ne saurait dire que l’expertise renferme des contradictions ou des lacunes qui justifieraient d’ordonner une surexpertise. Il appartenait au contraire à l’expert de faire part de ses doutes et de ses incertitudes sur des questions qui ne pouvaient trouver une réponse claire sous l’angle médical (voir à ce sujet SUSANNE BOLLINGER, Der Beweiswert psychiatrischer Gutachten in der Invalidenversicherung unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Jusletter du 31 janvier 2011, ch. 24). En l’espèce, si l’expert montre une certaine indécision, il ne fait qu’exprimer une incertitude réelle sur la thèse la plus probable, qui ne pourrait à ses yeux pas être levée par des investigations supplémentaires.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et rétablit la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_175/2015 consultable ici : http://bit.ly/1L5Yfqp

 

 

La trisomie 21 est ajoutée à la liste des infirmités congénitales de l’AI

La trisomie 21 est ajoutée à la liste des infirmités congénitales de l’AI

Communiqué de presse de l’OFAS du 03.02.2016 consultable ici : http://bit.ly/1nPfwih

 

Infirmité congénitale / OIC

 

Le Conseil fédéral inscrit la trisomie 21 dans l’annexe de l’ordonnance concernant les infirmités congénitales avec effet au 1er mars 2016. L’assurance-invalidité (AI) prendra donc en charge toutes les mesures médicales nécessaires pour traiter la trisomie 21, en particulier la faiblesse musculaire et le retard mental. A ce jour, les coûts de ces traitements sont remboursés par l’assurance obligatoire des soins (AOS).

 

Les personnes atteintes de trisomie 21 (syndrome de Down) ont en général besoin de soins pour traiter une hypotonie musculaire (faiblesse musculaire) et, parfois, les conséquences psychiques d’une oligophrénie (retard mental). Il s’agit généralement de physio- et de psychothérapies. Pour les assurés de moins de 20 ans, ces traitements seront, à partir de mars 2016, pris en charge par l’AI et non plus par l’assurance-maladie. La plupart des autres troubles souvent associés à la trisomie 21 figurent aujourd’hui déjà sur la liste des infirmités congénitales.

Bien qu’il ne soit pas possible de chiffrer avec précision les coûts qui seront ainsi transférés de l’AOS à l’AI, on suppose qu’il s’agira de plusieurs millions de francs par an. Ce changement apportera un soulagement financier aux assurés concernés et à leurs familles, puisque l’AI ne déduit pas de franchise.

Le Conseil fédéral a été chargé d’ajouter la trisomie 21 à la liste des infirmités congénitales par la motion 13.3720 du conseiller aux États Zanetti [ndr : et interpellation 15.3811]. Cette liste – une annexe de l’ordonnance concernant les infirmités congénitales – contient l’énumération exhaustive des infirmités congénitales pour lesquelles l’AI prend en charge les traitements médicaux nécessaires. L’AI est compétente pour les assurés jusqu’à l’âge de 20 ans, par la suite l’AOS est tenue d’allouer des prestations.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 03.02.2016 consultable ici : http://bit.ly/1nPfwih

 

 

Voir également :

Modification de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) dès le 01.03.2016

Lettre circulaire AI no 346 : Introduction de la trisomie 21 (syndrome de Down) dans la liste des infirmités congénitales

 

 

Prise en charge des mesures médicales dans le cadre du traitement intensif de l’autisme infantile (ch. 405 OIC)

Prise en charge des mesures médicales dans le cadre du traitement intensif de l’autisme infantile (ch. 405 OIC)

 

Lettre circulaire AI no 344 consultable ici : http://bit.ly/1UTn2n2

 

Infirmité congénitale – OIC

 

Cadre général

Diverses méthodes d’intervention précoce intensive en thérapie comportementale (en général plus de 20 heures par semaine, idéalement avec des enfants en âge préscolaire) ont été développées aux Etats-Unis pour le traitement de l’autisme infantile. Quelques centres suisses ont mis sur pied des méthodes de traitement de ce type. Celles-ci sont multimodales, c.-à.-d. qu’elles comprennent des mesures aussi bien médicales (éléments relevant de la psychothérapie, de l’ergothérapie et de la physiothérapie) que pédago-thérapeutiques (éléments relevant de la logopédie et de la pédagogie curative, tant médicale que scolaire, et mesures d’éducation précoce). Les méthodes adoptées par ces centres diffèrent par la composition des groupes de thérapeutes, par les mesures de traitement appliquées, ainsi que par l’intensité du traitement.

A ce jour, le Tribunal fédéral ne considère pas encore les interventions précoces ou traitements intensifs de thérapie comportementale appliqués pour l’autisme infantile comme des mesures médicales scientifiques et adéquates (cf., pour la méthode ABA, les arrêts I 15/07 du 28.11.2007 et I 757/03 du 18.5.2004). C’est pourquoi les coûts de ces thérapies ne pouvaient pas être pris en charge par l’AI jusqu’ici. Mais depuis la publication des arrêts principaux mentionnés, de nouvelles études scientifiques menées dans différents pays ont permis d’observer une amélioration très prometteuse des symptômes. Pratiquement plus personne aujourd’hui, parmi les experts de l’autisme, ne doute de l’efficacité de ces méthodes. En août 2013, la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents (SSPPEA) a rendu en outre un avis reconnaissant l’efficacité des méthodes de traitement intensif proposées pour l’autisme infantile par les centres de Genève, Muttenz, Riehen, Sorengo et Zurich.

 

Forfait par cas unique de 45’000.– francs

Se fondant sur cette évolution positive, l’OFAS a décidé que l’AI participera aux coûts des mesures médicales effectuées dans le cadre du traitement intensif de l’autisme infantile, pour autant que le traitement soit effectué dans un des six centres de l’autisme. La rémunération s’effectue sous forme d’un forfait par cas unique à hauteur de CHF 45’000 valable pour tous les six centres de l’autisme, indépendamment de la durée, de l’intensité et de la méthode du traitement intensif. Le montant de la contribution correspond au coût moyen des mesures médicales. Celles-ci comprennent les prestations des psychothérapeutes, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes ainsi que des médecins spécialistes (pédopsychiatres, neuropédiatres) des centres.

 

 

Lettre circulaire AI no 344 consultable ici : http://bit.ly/1UTn2n2

 

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire

Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse (requête no 7186/09)

 

Arrêt consultable ici : Affaire Di Trizio c. Suisse

Communiqué de presse consultable ici : Arrêt di Trizio c. Suisse – Discrimination dans le calcul d’une rente d’invalidité

 

Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte / 28 al. 3 LAI

 

Dans son arrêt de chambre, rendu le 2 février 2016, dans l’affaire di Trizio c. Suisse (requête no 7186/09), la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CrEDH) dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu : Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme

L’affaire concerne le refus de l’office de l’assurance-invalidité suisse de continuer à allouer à la requérante une rente d’invalidité de 50 % après la naissance de ses jumeaux.

Mme di Trizio travaillait initialement à plein temps et elle a dû en juin 2002 abandonner son activité à cause de problèmes de dos. Elle s’est vu octroyer une rente d’invalidité de 50 % pour la période allant de juin 2002 jusqu’à la naissance de ses jumeaux. Cette rente a été annulée ensuite, par application de la méthode dite « méthode mixte » qui présupposait que même si elle n’avait pas été frappée d’invalidité, la requérante n’aurait pas travaillé à plein temps après la naissance de ses enfants. Celle-ci se plaint d’une discrimination fondée sur le sexe.

La CrEDH admet avec le Gouvernement que l’objectif de l’assurance invalidité est de couvrir le risque de perte de la possibilité d’exercer une activité rémunérée ou des travaux habituels que l’assuré pourrait effectuer s’il était resté en bonne santé mais elle estime cependant que cet objectif doit être apprécié à la lumière de l’égalité des sexes.

La CrEDH observe qu’il est vraisemblable que si Mme di Trizio avait travaillé à 100 % ou si elle s’était entièrement consacrée aux tâches ménagères, elle aurait obtenu une rente d’invalidité partielle. Ayant autrefois travaillé à temps plein, elle s’était initialement vu octroyer une telle rente dont elle a bénéficié jusqu’à la naissance de ses enfants. Il en découle clairement que le refus de lui reconnaître le droit à une rente a pour fondement l’indication de sa volonté de réduire son activité rémunérée pour s’occuper de son foyer et de ses enfants. De fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance des enfants, la méthode mixte, appliquée dans 98 % des cas aux femmes, s’avère discriminatoire.

Cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour (art. 43 ch. 1 CEDH). En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution

 

Le communiqué de presse du 02.02.2016 de la Cour européenne des droits de l’homme est consultable ici : Arrêt di Trizio c. Suisse – Discrimination dans le calcul d’une rente d’invalidité

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est consultable ici Affaire Di Trizio c. Suisse

Dans les quatre dernières pages, vous trouverez l’opinion dissidente des trois juges (Juges Keller, Spano et Kjølbro).

L’exposé des faits est consultable ici : Affaire Di Trizio c. Suisse – Exposé des faits et Questions aux Parties

 

TF

L’arrêt du TF concerné (9C_49/2008 du 28.07.2008) est consultable ici : http://bit.ly/1nU3YL4

Par ailleurs, l’arrêt 9C_49/2008 du Tribunal fédéral a également fait l’objet d’un avis de Jean-Louis Duc (Jean-Louis Duc, Du statut dans l’assurance-invalidité des ménagères actives atteintes dans leur santé, in : Jusletter 26 septembre 2011).

 

Remarques

Les critiques à l’égard de la méthode de calcul pour les travailleurs à temps partiel ne sont pas nouvelles (cf. les références citées à l’ATF 137 V 334, consid. 5.1). La doctrine estime en substance que le degré d’invalidité calculé selon la méthode mixte d’évaluation aboutit à un résultat peu satisfaisant, car souvent inférieur à celui obtenu avec l’aide d’une autre méthode. Dans la mesure où ce seraient les femmes qui en pâtiraient principalement, la méthode mixte d’évaluation serait par conséquent discriminatoire.

Dans son arrêt de principe précité, le TF estimait (ATF 137 V 334, consid. 7.2) que la solution actuelle était la conséquence de la dualité méthodologique voulue à l’origine par le législateur. Le point de savoir si un tel choix est encore opportun à la lumière de l’évolution sociologique de la société ne peut pas être tranché par le Tribunal fédéral et qu’il appartient au législateur fédéral de proposer une solution qui, à ses yeux, tiendrait mieux compte de la situation des travailleurs à temps partiel (voir ATF 125 V 146 consid. 5c/dd in fine p. 160 s.).

Dans son arrêt 9C_49/2008 du 28 juillet 2008, le TF mentionnait au consid. 3.4 (traduit par le Greffe de la CrEDH) : « Il est vrai que la méthode mixte, telle qu’elle est appliquée par le Tribunal [fédéral] dans sa jurisprudence constante, peut mener à la perte d’une rente, lorsque, avec une probabilité prépondérante, la personne assurée – en règle générale à la suite de la naissance d’un enfant – cesse d’exercer, ou d’exercer à plein temps, une activité lucrative qui était la sienne jusque-là. Toutefois, ce n’est pas l’invalidité qui cause [alors] la perte de revenu ; de nombreuses personnes en bonne santé subissent également une perte de revenu, quand elles réduisent ou abandonnent leur activité professionnelle. La critique à l’égard de la méthode mixte vise le fait que les personnes (des femmes dans la majorité des cas) subissent une perte de gains lorsqu’elles réduisent leur taux d’activité après la naissance d’enfants. Cette réalité sociologique n’est toutefois pas la conséquence de facteurs liés à la santé de la personne et n’a donc pas lieu d’être compensée par l’assurance-invalidité. Aucune discrimination ou autre violation de la Convention européenne des droits de l’homme n’en découle. »

Le postulat Jans 12.3960 (Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés), déposé le 28 septembre 2012, chargeait le Conseil fédéral de rédiger un rapport sur la situation des travailleurs à temps partiel dans l’assurance-invalidité. Dans son développement, il prenait l’exemple suivant : Il est ainsi possible qu’une aide à domicile travaillant à plein temps ait droit à une demi-rente AI alors qu’une aide à domicile travaillant à temps partiel qui souffre des mêmes atteintes à la santé et qui a la même capacité de travail limitée n’a absolument pas droit à une rente.

Le 1er juillet 2015, le Conseil fédéral a rendu son rapport en réponse au dit postulat (http://bit.ly/1f0UsS6). Le graphique de la répartition des méthodes d’évaluation du taux d’invalidité est non équivoque : la méthode mixte présentait une répartition nettement plus inégale: sur un total de 16’400 rentes calculées en décembre 2013 au moyen de cette méthode, la majeure partie, soit 16’000 cas (ou 98%), étaient des femmes, alors que le nombre d’hommes faisant l’objet d’une évaluation selon cette méthode s’élevait à 400 seulement (ou 2%). La surreprésentation des femmes dans l’application de la méthode mixte est imputable à la réalité sociale. Ce fait se reflète également dans les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS), selon lesquelles près de 60% des femmes qui exerçaient une activité lucrative en 2013 le faisaient à temps partiel, alors que ce taux n’était que de 15% pour les hommes. Autrement dit : sur 100 personnes qui travaillent à temps partiel, 84 sont des femmes et 16 des hommes (ch. 3.1, p. 14). A la question « La méthode est-elle source de discrimination ? », il n’est pas contesté d’une part que la méthode mixte peut conduire à des taux d’invalidité plus bas et, d’autre part, que cette méthode est appliquée dans 98% des cas à des femmes. La question d’une discrimination indirecte peut donc être posée et elle l’est de fait dans la littérature spécialisée (ch. 5.4, p. 21 ss). Bien que certaines failles dans l’évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel aient été mises en évidence dans le rapport, le Conseil fédéral relevait que des améliorations nécessiteraient des modifications de loi et occasionneraient des coûts supplémentaires considérables. En raison de la situation financière de l’AI, il a été renoncé, momentanément, à procéder à une amélioration rapide de la situation (ch. 8, p. 31).

La CrEDH s’est donc penchée sur les griefs de violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), combiné avec l’article 8 CEDH. La CrEDH a considéré que l’application de la méthode mixte à Mme Di Trizio était susceptible d’influencer celle-ci et son époux dans la manière dont ils se répartissent les tâches au sein de la famille et, partant, d’avoir un impact sur l’organisation de leur vie familiale et professionnelle. Dans son arrêt de principe (ATF 137 V 334), le Tribunal fédéral a d’ailleurs explicitement admis que la méthode mixte peut causer des désagréments pour une personne travaillant à temps partiel pour des raisons familiales, lorsqu’elle devient invalide. Ces observations suffisent à la CrEDH pour conclure que le grief relève de l’article 8 CEDH sous son volet « familial ». La CrEDH a également estimé que les éléments soumis peuvent être considérés comme suffisamment fiables et révélateurs pour faire naître une présomption de discrimination indirecte. La CrEDH a estimé que l’objectif mis en avant par le Gouvernement comme étant celui de l’assurance-invalidité est en soi un but cohérent avec l’essence et les contraintes d’un tel système d’assurance, qui repose sur des ressources limitées et doit en conséquence avoir parmi ses principes directeurs celui de la maîtrise des dépenses. Toutefois, cet objectif doit être apprécié à la lumière de l’égalité des sexes. Or, seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement sous cet angle. La CrEDH en a conclu que la marge d’appréciation des autorités était fortement réduite en l’espèce (paragraphe 96). La CrEDH a relevé que, de fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance des enfants, la méthode mixte s’avère discriminatoire (paragraphe 97).

Aux yeux de la CrEDH, l’analyse faite dans le rapport du Conseil fédéral du 1er juillet 2015 des critiques formulées vis-à-vis de la méthode mixte sont des indications claires d’une prise de conscience du fait que la méthode mixte ne s’accorde plus avec la poursuite de l’égalité des sexes dans la société contemporaine, où les femmes ont de plus en plus le souhait légitime de pouvoir concilier vie familiale et intérêts professionnels.

L’arrêt de la CrEDH du 2 février 2016 sera définitif, au sens de l’art. 44 ch. 2 CEDH :

  1. a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou
  2. b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou
  3. c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.

 

Querelle entre les caisses et le secteur pharmaceutique sur les médicaments

Paru in : Assurance Sociale Actualités 03/2016

Les prix moins élevés des médicaments à l’étranger incitent à les acheter de l’autre côté de la frontière. Mais ceux qui souhaitent se faire rembourser par leur caisse d’assurance-maladie doivent être vigilants: dans ce cas de figure, les caisses n’ont en effet pas le droit de payer. Certaines le font quand même, ce qui suscite la colère du secteur pharmaceutique. «Certaines caisses se montrent conciliantes en remboursant aussi les médicaments qui ont été achetés à l’étran­ger», indique Andreas Schiesser, chef de projet Médicaments à l’association faîtière des assureurs-maladie santésuisse. Ce serait plus avantageux pour les assurés et les assureurs. Ce que les caisses appellent «conciliation» est qualifié de violation du droit par l’association des entreprises pharmaceutiques Interpharma. De fait, la loi stipule que les assureurs ne peuvent prendre en charge les médicaments achetés à l’étranger que si le patient a besoin d’un traitement en raison d’une maladie survenue pendant son séjour à l’étranger.

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION JANVIER 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. [intégralement revue et complétée], 2015 (Précis de droit Stampfli)

 

  • Astrid Epiney, Daniela Nüesch, Datenschutzrechtliche Anforderungen für den Betrieb von Informationssystemen im Bereich der Koordinierung der Systeme sozialer Sicherheit zwischen der Schweiz und der EU : aufgezeigt am Beispiel der AHV, der IV und der Unterstellung, Fribourg : Institut de droit européen, 2015 (Freiburger Schriften zum Europarecht ; Nr. 18)

 

  • Kurt Pärli, Julia Hug, Andreas Petrik, Arbeit, Krankheit, Invalidität : arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte, Stämpfli, 2015

 

  • Christoph Häberli, David Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, Stämpfli, 2015

 

  • Ueli Kieser, Willy Oggier, Andreas Bührer, Tarif und Tarifanpassung in der Krankenversicherung : ein juristischer, ökonomischer und methodischer Blick auf den ambulanten Bereich, Stämpfli, 2015

 

  • Denis Roulive, Le contentieux en matière de chômage : les grands arrêts de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle et de la Cour de justice de l’Union européenne, Bruxelles : Larcier, 2015 (Droit social)

 

  • Responsabilité civile – Responsabilité pénale / Journée de la responsabilité civile 2014 ; éd. par Christine Chappuis et Bénédict Winiger, Université de Genève, Faculté de droit, 2015 (Collection genevoise. Droit de la responsabilité) ; Contributions présentées lors de la Journée de la responsabilité civile 2014, organisée par la Faculté de droit de l’Université de Genève

 

  • Pol Delooz, Damien Kreit, Les maladies professionnelles, 3e éd., Bruxelles : Larcier, 2015 (Droit social)

 

  • Fallbuch Psychiatrie : Kasuistiken zum Kapitel V (F) der ICD-10, Harald Freyberger, Horst Dilling (Hrsg.), 2., 2014

 

  • Recht im digitalen Zeitalter : Festgabe Schweizerischer Juristentag 2015 in St. Gallen / hrsg. im Auftrag der Rechtswissenschaftlichen Abteilung der Universität St. Gallen von Lukas Gschwend, 2015

 

  • Amos S. Cohen, Aggression im Strassenverkehr : Grundlagen, in: Strassenverkehr, Jg. 7(2015), Nr. 3, S. 4-13

 

  • Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, in: Entwicklungen im schweizerischen Wirtschaftsrecht, 2014/2015, S. 71-92. – Enthält: 1: Arbeitsrecht – bearb. von Peter Reinert ; Enthält: 2: Sozialversicherungsrecht – bearb. von Nina Keller und Patrick Schmid

 

  • Marc M. Hürzeler, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht (AHV/IV/EO/berufliche Vorsorge) im Jahr 2014 (BGE 140), in: Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, Jg. 151(2015), H. 12, S. 929-962

 

  • Frédéric Krauskopf, Solidarität und Regress im Haftpflichtrecht : Grundlagen und Streitfragen, in: Regresstagung 2015, S. 1-27

 

  • Clemens von Zedtwitz, Der Rückgriff des Privatversicherers, in: Regresstagung 2015, S. 29-50

 

  • Ueli Kieser, Das Regressrecht nach Art. 72-75 ATSG : ein Überblick über den sozialversicherungsrechtlichen Regress, in: Regresstagung 2015, S. 51-72

 

  • Kaspar Gehring, Pensionskassenregress : ein Überblick, in: Regresstagung 2015, S. 73-103

 

  • Hardy Landolt, Das Zusammenspiel der Ausgleichssysteme, in: Regresstagung 2015, S. 105-141

 

  • Markus Schmid, Prozessuale und internationale Aspekte der Regressabwicklung, in: Regresstagung 2015, S. 143-162

 

  • Guillaume Etier, Bernhard Sträuli, Les grandes notions de la responsabilité civile et pénale, in: Responsabilité civile – Responsabilité pénale, 2015, p. 11-71

 

  • Benoît Chappuis, La responsabilité civile de l’entreprise, in: Responsabilité civile – Responsabilité pénale, 2015, p. 73-102

 

  • Ursula Cassani, Responsabilité(s) pénale(s) dans l’entreprise, in: Responsabilité civile – Responsabilité pénale, 2015, p. 103-135

 

  • Frédéric Krauskopf, Yvan Jeanneret, La prescription civile et pénale, in: Responsabilité civile – Responsabilité pénale, 2015, p. 137-173

 

  • François Bellanger, La tactique de l’avocat : quelle action pour quelles conséquences ? (volet civil), in: Responsabilité civile – Responsabilité pénale, 2015, p. 175-182

 

  • Vincent Jeanneret, La tactique de l’avocat : quelle action, ou quel choix de procédure, dans quelles circonstances ? (volet pénal), in: Responsabilité civile – Responsabilité pénale, 2015, p. 183-195

 

 

 

9C_234/2015 (f) du 30.11.2015 – Expertise médicale – 44 LPGA / Examen réalisé par une spécialiste en rhumatologie du SMR

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_234/2015 (f) du 30.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1m36BZz

 

Expertise médicale / 44 LPGA

Examen réalisé par une spécialiste en rhumatologie du SMR

 

 

Examen clinique réalisé une spécialiste en rhumatologie du service médical régional (SMR).

L’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir contrevenu à l’art. 44 LPGA. Il soutient que le titre de spécialiste en rhumatologie ne lui permettait pas de saisir les effets de la médication absorbée sur sa capacité de travail et que le rapport du stage d’observation instillait un doute à cet égard.

Selon le TF, on ne voit pas en quoi la spécialité médicale exercée (spécialiste en rhumatologie) serait un obstacle – que l’assuré invoque comme une évidence – à l’évaluation des conséquences d’un traitement médicamenteux sur la capacité de travail d’un assuré. La praticienne en question est non seulement spécialiste en rhumatologie, mais également spécialiste en médecine physique et réadaptation, ce qui la rend tout à fait apte à juger des mesures thérapeutiques à mettre en œuvre dans le but de réinsérer une personne atteinte dans sa santé sur le marché du travail. Cette praticienne a par ailleurs pris en compte la médication prescrite.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_234/2015 consultable ici : http://bit.ly/1m36BZz

 

 

8C_804/2014 (f) du 16.11.2015 – Causalité adéquate (115 V 133) niée entre troubles psychiques et accident de la circulation (collision auto-camion) – 6 LAA / Accident de gravité moyen

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2014 (f) du 16.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1PJ3O5n

 

Causalité adéquate (115 V 133) niée entre troubles psychiques et accident de la circulation (collision auto-camion) / 6 LAA

Accident de gravité moyen

 

Assuré, travaillant comme magasinier depuis le 18.08.2006, est victime d’un accident le 07.09.2006 : au croisement de deux routes, il a été percuté sur le flanc droit par un camion. Diagnostics principaux : pneumothorax droit drainé, contusion pulmonaire minime, fracture des côtes cervicales droites, « fracture-arrachement » de l’épine iliaque antéro-supérieure droite, plaie du conduit auditif externe droit et fracture du coude droit. Diagnostic secondaire : décompensation psychotique.

Décision du 05.05.2009 : indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 7,5 %, pas de droit à une rente d’invalidité et lien de causalité adéquate nié entre les troubles psychogènes et l’accident du 07.09.2006.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 140/09 – 97/2014 – consultable ici : http://bit.ly/23wBtTO)

Après mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire mise en œuvre, le tribunal cantonal a, par arrêt du 29.09.2014, amis le recours, annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à l’assureur-accidents.

 

TF

Causalité adéquate

En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d’abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).

L’accident a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu. Le Tribunal fédéral n’a pas de motif de revenir sur cette appréciation, au vu du déroulement de l’accident et des précédents jurisprudentiels (pour les cas concernant des accidents de la circulation voir arrêt 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2; cf. aussi Alexandra Rumo-Jungo/André Pierre Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4 e éd. 2012, p. 64 ss).

En présence d’un accident de gravité moyenne, pour admettre le rapport de causalité adéquate entre l’accident et des troubles psychiques, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 et 403 précités, ibidem) :

– les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;

– la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;

– la durée anormalement longue du traitement médical;

– les douleurs physiques persistantes;

– les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;

– les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;

– le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (arrêts 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 p. 100 ss.; 8C_510/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2).

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident

L’examen du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances de l’espèce. La survenance d’un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l’admission de ce critère. Par ailleurs, il convient d’accorder à ce critère une portée moindre lorsque la personne ne se souvient pas de l’accident (arrêt 8C_584/2010 du 11 mars 2011 consid. 4.3.2, in SVR 2011 UV n° 10 p. 35; voir également les arrêts 8C_434/2012 du 21 novembre 2012 consid. 7.2.3 et 8C_624/2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.2.1).

In casu, l’assuré n’a pas respecté les règles de priorité et a coupé la route au camion arrivant sur la droite, lequel roulait à une vitesse de 60-70 km/h. Le conducteur du camion a effectué un freinage d’urgence avant la collision. Suite au choc, le véhicule de l’assuré a été traîné sur une cinquantaine de mètres, heurtant au passage un autre véhicule à l’arrêt. Seul l’assuré a été blessé et transporté par ambulance. Il a notamment déclaré à la police: « j’ai ressenti un violent choc à droite et tout est devenu noir […]. Depuis cet instant, je ne me souviens plus de rien ». Vu l’ensemble de ces circonstances, on ne saurait retenir que l’accident a eu un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant, quand bien même les photos du véhicule attestent de la violence certaine du choc.

A titre de comparaison, ce critère a été reconnu en présence d’un accident de la circulation dans un tunnel sur l’autoroute impliquant un camion et une voiture avec plusieurs collisions contre le mur du tunnel (arrêt 8C_257/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.3.3), d’un carambolage de masse sur l’autoroute (8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1), ou encore dans le cas d’une conductrice dont la voiture s’est encastrée contre un arbre entraînant le décès de la mère de celle-ci, qui occupait le siège passager (arrêt U 18/07 du 7 février 2008). En tout cas, même en admettant la réalisation de ce critère, il ne suffirait pas, à lui seul, pour admettre l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les troubles psychiques, faute de revêtir une intensité particulière.

 

Durée anormalement longue du traitement médical

Pour l’examen de ce critère, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire (arrêt U 369/05 du 23 novembre 2006 consid. 8.3.1). N’en font pas partie les mesures d’instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (arrêt U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). En outre, l’aspect temporel n’est pas seul décisif; sont également à prendre en considération la nature et l’intensité du traitement, et si l’on peut en attendre une amélioration de l’état de santé de l’assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_1007/2012 consid. 5.4.3 et les arrêts cités).

En l’espèce, l’assuré a été hospitalisé du 7 au 12 septembre 2006, à la suite de quoi il a bénéficié de séances de physiothérapie, associées à une médication antalgique, ce qui ne constitue pas un traitement particulièrement pénible et invasif. Il a séjourné à la Clinique D.__ du 29 août au 7 septembre 2007 pour un bilan pluridisciplinaire et a subi une intervention chirurgicale le 11 juin 2009, laquelle n’a toutefois pas nécessité une longue convalescence. Ces éléments ne suffisent pas pour conclure à une durée anormalement longue des soins médicaux. Le suivi médical psychique n’est pas décisif, dès lors que l’examen des critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident se fait précisément en excluant les aspects psychiques.

 

Degré et de la durée de l’incapacité de travail

Des éléments médicaux au dossier, on peut déduire que l’incapacité de travail attestée n’est pas uniquement due à des atteintes somatiques. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir que le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux seules lésions physiques est réalisé.

 

Douleurs physiques persistantes

Les douleurs physiques persistantes doivent être relativisées étant donné que les troubles psychiques ont exercé très tôt une influence prépondérante sur l’état de l’assuré. Même en admettant la réalisation de ce critère, il ne revêt pas à lui seul une intensité suffisante pour que l’événement accidentel, classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, apparaisse propre à entraîner une atteinte psychique.

 

Les autres critères

On ne peut pas parler de lésions physiques d’une gravité ou d’une nature particulière telles qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques (pour un rappel de la casuistique où ce critère a été admis voir le consid. 6.2 de l’arrêt 8C_398/2012 précité). On ne voit pas non plus que le phénomène de boiterie et les douleurs aux genoux et au poignet résulteraient de complications importantes. Enfin, le fait que l’opération d’excision des fragments de verre n’est intervenue qu’en 2009 n’est pas l’indice d’une erreur médicale, comme le laisse entendre l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois.

 

 

Arrêt 8C_804/2014 consultable ici : http://bit.ly/1PJ3O5n