Un gérant de fortune doit indemniser deux clients

Un gérant de fortune doit indemniser deux clients

 

Article paru in : Assurance Sociale Actualités 18/16 du 29.08.2016

 

Une société de gestion de fortune doit verser des dommages-intérêts à deux clients qui ont subi des pertes suite aux investissements effectués. Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral qui confirme les décisions de de la justice neuchâteloise. Une retraitée s’est retrouvée avec sa seule rente AVS après que son capital d’environ 375 000 francs eut été réduit à quelques milliers de francs suite aux spéculations du gérant de fortune. La société devra verser à la retraitée un montant d’environ 100 000 francs car elle a enfreint toutes les règles de la diversification. Un autre client de la même société recevra également des dommages-intérêts de 100 000 francs. Bien que le gérant de fortune ait eu pour mandat de prendre un risque limité, il avait investi dans une entreprise peu sûre. (Arrêts 4A_45/2016 et 4A_41/2016 du 20 juin 2016)

 

 

Arrêt 4A_41/2016 du 20.06.2016 consultable ici :  http://bit.ly/2csVlqi

Arrêt 4A_45/2016 du 20.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/2ceSBJ2

 

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION AOUT 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Gladys Laffely Maillard, Principes généraux de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, in: Droit fiscal et assurances sociales, Schulthess, 2016, p. 1-35
  • Bertrand Tille, LPP 2e pilier et 3e pilier b : actualités, in: Droit fiscal et assurances sociales, Schulthess, 2016, p. 37-72
  • Xavier Rossmanith, Assujettissement aux assurances sociales, in: Droit fiscal et assurances sociales, Schulthess, 2016, p. 73-142
  • Isabelle Amschwand-Pilloud, Prévoyance professionnelle et aspects internationaux : partie I, in: Droit fiscal et assurances sociales, Schulthess, 2016, p. 143-157
  • Frédéric Vuilleumier, Prévoyance professionnelle et aspects internationaux : partie II, in: Droit fiscal et assurances sociales, Schulthess, 2016, p. 159-191
  • Ueli Kieser, Die wichtigsten Entscheide im Sozialversicherungsrecht : ein Überblick über die wichtigsten Entscheide im Sozialversicherungsrecht seit Anfang 2015, in: Plädoyer, Jg. 34(2016), Nr. 4, S. 42-50
  • Daniel Cerf, Dans les bons comme dans les mauvais jours : changement d’état civil et conséquences sur l’obligation de cotiser à l’AVS, in: Assurance sociale suisse, Vol. 4(2016), no 3, p. 26-27
  • Kurt Häcki, Maladie de longue durée : questions d’assurance sociale dans diverses situations de vie, in: Assurance sociale suisse, Vol. 4(2016), no 3, p. 37-38
  • Michael E. Meier, Ein Jahr neue Schmerzrechtsprechung : Folgerechtsprechung zur grundlegenden Praxisänderung in BGE 141 V 281, in: Jusletter [Ressource électronique], 11. Juli 2016
  • Hans-Ulrich Stauffer, L’invalidité partielle dans le cas d’un emploi à temps partiel : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 7, p. 88-89
  • Lucien Duc, Lorsque la carrière ne se déroule pas comme prévu : les sportifs professionnels et leur assurance-accidents, in: Assurance sociale suisse, Vol. 4(2016), no 3, p. 42-43
  • Clemens D. Furrer, Unfallähnliche Körperschädigung, in: Schweizer Versicherung, 2016, Nr. 7, S. 52-53
  • Christine Graa/Jeanne-Marie Monney, Révision de la LAA : le point sur quelques nouveautés, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 4, p. 30-35
  • Markus Stettler, La révision de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), in: Schweizer Versicherung, 2016, Nr. 7, p. 34-35
  • Jean-Claude Fillon, Le détachement de travailleurs salariés version sécurité sociale (coordination des systèmes) : la loi de l’Etat d’envoi, in: Droit social, Paris, 2016, no 7/8, p. 609-620
  • Marco Demarmels/Michael Vetterli, e-Patientendossier : Risiken und Nebenwirkungen, in: Clinicum, 2016, Nr. 3, S. 117-118
  • Haftpflichtprozess 2016 : Dokumentations- und Aufklärungspflicht im Arzthaftungsrecht, Beweiserleichterungen, Produkthaftung, Verjährung und gesetzgeberischer Handlungsbedarf im Haftpflichtrecht : Beiträge zur Tagung vom 7. Juni 2016 in Luzern, Schulthess, 2016
  • Hardy Landolt/Vito Roberto, Haftpflichtrecht in a nutshell, 2. Aufl., Dike, 2016
  • Vérité, tromperie et mensonge, Ed.: Joëlle Vuille … [et al.], Stämpfli, 2016 (SAK/GSC Kriminologie, criminologie, criminologia ; Bd. 33), Actes du Congrès 2015 du Groupe suisse de criminologie
  • Patrick Mock, Quelques considérations sur les heures supplémentaires, in: Questions de droit, 2016, no 99, p. 7-10
  • Vincent Brulhart, La tarification en matière d’assurance dans un marché libéralisé : impératifs techniques, conditions juridiques et morale des affaires, in: REAS, 2016, no 2, p. 155-163
  • Adrian Rothenberger, Der Kongruenzgrundsatz als Steuerungsmittel für eine gerechte Allokation von Haftpflichtleistungen (Teil 1), in: HAVE, 2016, H. 2, S. 177-183
  • Jürg Nef, Versicherungssumme, Selbstbehalt, Leistungskürzung : Anrechnung im Schadenfall, in: HAVE, 2016, H. 2, S. 184-189
  • Lukas Bubb, Wenn der Bankkunde zum Risiko wird : können Phishing-Attacken versichert werden?, in: HAVE, 2016, H. 2, S. 190-195
  • Benoît Chappuis, Les conflits d’intérêts de l’assureur, en particulier lors de la représentation de l’assuré dans la résolution d’un sinistre, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 1-43
  • Franz Werro/Vincent Perritaz, Les limitations inattendues de couverture et le recours de l’assureur dommages, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 45-75
  • Vincent Brulhart, Des conflits d’intérêts et de quelques clauses contractuelles couramment discutées en matière d’assurance, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 77-98
  • Jacques Baudois/Alexis Overney, Les couvertures d’assurance responsabilité civile professionnelle, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 99-129
  • Alexandre Guyaz, L’assurance de protection juridique dans les dossiers de responsabilité civile, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 131-173
  • Fabrice Hiltbrunner, Aspects économiques et juridiques de l’assurance de protection juridique, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 175-202
  • Pascal Pichonnaz, Quelques réponses possibles de l’art. 8 LCD aux difficultés des conditions générales d’assurance, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 203-232
  • Matthias Kradolfer, Zusammenarbeit von medizinischen Abklärungsstellen und Invalidenversicherung, in: Verwaltungsorganisationsrecht – Staatshaftungsrecht – öffentliches Dienstrecht, 2015(2016), S. 109-158
  • Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, Versicherungspflicht in der beruflichen Vorsorge für Entschädigungen aus einem Parlamentsmandat?, in: Verwaltungsorganisationsrecht – Staatshaftungsrecht – öffentliches Dienstrecht, 2015(2016), S. 291-303
  • Julien Jaccard, La protection du tiers lésé par le biais de l’assurance responsabilité civile du responsable, in: Protection de certains groupements de personnes ou de parties faibles versus libéralisme économique, Schulthess, 2016, p. 45-78.
  • Carole-Anne Baud, Achat de médicaments sur internet : santé publique « vs. » libéralisme économique, in: Protection de certains groupements de personnes ou de parties faibles versus libéralisme économique, Schulthess, 2016, p. 101-132
  • Grégoire Geissbühler, L’obsolescence programmée : main invisible « versus » défaut invisible, in: Protection de certains groupements de personnes ou de parties faibles versus libéralisme économique, Schulthess, 2016, p. 133-149
  • Aurore Garin, Quelques considérations sur la libre circulation des travailleurs et la reconnaissance des avantages sociaux au sein de l’UE : une conciliation impossible, une protection en trompe-l’œil ?, in: Protection de certains groupements de personnes ou de parties faibles versus libéralisme économique, Schulthess, 2016, p. 193-220
  • Regina E. Aebi-Müller, Die Dokumentationspflicht des Arztes, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 13-49
  • Frédéric Krauskopf, Neues Verjährungsrecht? : Bericht zur laufenden Verjährungsrechtsrevision, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 51-74
  • Corinne Widmer Lüchinger, Fehlerbegriff und Ersatz vorsorglicher Aufwendungen nach dem PrHG, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 75-96
  • Walter Fellmann/Josianne Magnin, Aufklärungspflicht des Arztes über den Stand seiner Ausbildung, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 97-120
  • Mark Schweizer, Beweiserleichterungen bei Beweisschwierigkeiten im schweizerischen Recht, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 121-151
  • Walter Fellmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht Band I bis III : eine Bilanz zum gesetzgeberischen Handlungsbedarf, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 173-190
  • Pascal Grolimund/Laura Manz, Versicherungsrecht [Rechtsentwicklungen EU und Kommentar], in: Wirtschaftsrecht Schweiz – EU : Überblick und Kommentar 2015/2016, Dike-Verlag, 2016, S. 39-54

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1% dès 2017

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1% dès 2017

 

Communiqué de presse du 02.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2c2GAtv

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de baisser le taux d’intérêt minimal pour l’année 2017 de 1,25% à 1%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 0,50% à 1,25%. Au vote final, une majorité s’est prononcée pour un taux de 1% et contre un taux de 1,25%. L’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution tant du rendement des obligations de la Confédération que des actions, des obligations et de l’immobilier.

Il convient toutefois de tenir compte du fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige en effet à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes. A moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune sert également à couvrir leurs frais de gestion.

Etant donné la rémunération négative ayant cours actuellement pour les obligations de bonne qualité, un taux d’intérêt de 1% reste attractif. Il appartient au Conseil fédéral de modifier ce taux selon les circonstances.

 

 

 

Des mesures sont nécessaires pour freiner la hausse des coûts de la santé

Des mesures sont nécessaires pour freiner la hausse des coûts de la santé

 

Communiqué de presse du 02.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2c9w6aA

 

En raison du développement démographique et des progrès médico-techniques, les coûts de la santé continuent d’augmenter. L’évolution des coûts de ces dernières années, cependant, est aussi due à un recours accru aux soins, dont l’ampleur ne s’explique pas d’un point de vue médical. Le DFI a déjà mis en œuvre des mesures visant à réduire les coûts de la santé de plusieurs centaines de millions de francs par an. Il examine d’autres mesures permettant de maîtriser cette hausse importante et analyse des modèles utilisés dans d’autres pays européens. L’objectif est de garantir des soins de santé de qualité et de permettre à la population d’y accéder, mais également de maintenir la charge financière des primes d’assurance-maladie à un niveau supportable.

Il faut s’attendre à ce qu’à l’avenir les coûts de la santé augmentent constamment, en raison de l’évolution démographique (d’ici 2045, le nombre des personnes âgées de plus de 80 ans va plus que doubler en Suisse) et des progrès médico-techniques. Cette hausse est également due à l’augmentation des prestations, laquelle s’explique difficilement. De 1996 à 2015, l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) a dû dépenser chaque année en moyenne 4 % de plus par assuré pour le remboursement des prestations médicales. En 2016, les coûts à la charge des assurés ont augmenté de plus d’un milliard de francs. Fin septembre, le DFI informera sur l’évolution des primes dans l’assurance de base.

 

Plusieurs millions ont été économisés

Dans le cadre de sa stratégie « Santé2020 », le Conseil fédéral a lancé et mis en œuvre une série de mesures ayant servi à économiser plusieurs centaines de millions de francs par année. De nouvelles mesures sont en cours d’exécution et permettront de réaliser d’autres économies importantes au cours des prochaines années. Par exemple, le prix des médicaments pris en charge par les caisses-maladie devrait baisser entre 2017 et 2019. En ce qui concerne le prix des génériques, des économies de l’ordre de 80 millions de francs devraient être réalisées dès l’année prochaine. Actuellement, l’OFSP modifie les montants maximaux de remboursement pour les moyens et appareils médicaux, et examine le mécanisme de remboursement des analyses. Par ailleurs, il analysera de manière accrue l’efficacité des interventions et des traitements médicaux, qui ne seront plus remboursés si le critère d’efficacité n’est pas satisfait.

 

Renforcer les mesures et en introduire de nouvelles

Ces mesures ne sont toutefois pas suffisantes pour limiter la croissance des coûts dans une proportion correspondante à l’évolution démographique et aux progrès médico-techniques. Le DFI entend continuer à limiter les coûts des médicaments en introduisant un système de prix de référence pour les génériques et en adaptant la marge relative à la distribution pour tous les médicaments remboursés par l’assurance-maladie. Il va également examiner si des accords supplémentaires peuvent être conclus avec l’industrie pharmaceutique, afin que les nouveaux produits thérapeutiques onéreux soient inscrits sur la liste des médicaments pris en charge par les caisses-maladie à un prix économiquement supportable. Un autre objectif consiste à renforcer les soins coordonnés afin d’améliorer la collaboration et la communication des professionnels de la santé ; une stratégie nationale permettra de lutter contre les maladies non transmissibles telles que le cancer, les problèmes cardio-vasculaires et le diabète. Enfin, la qualité des traitements médicaux doit sans cesse être améliorée.

 

Etudier les modèles appliqués en Allemagne et aux Pays-Bas

Par ailleurs, le DFI analysera des modèles utilisés dans d’autres pays européens pour gérer la hausse des prestations. A cette fin, il examinera les modèles de l’Allemagne et des Pays-Bas, qui disposent de systèmes de santé comparables. Dans les secteurs aussi bien ambulatoire que stationnaire, ils ont recours à des instruments de pilotage en ce qui concerne les budgets ou le volume de prestations à fournir. Un groupe composé d’experts provenant de ces pays soutiendra le DFI. D’ici une année, une proposition concernant les prochaines étapes sera élaborée.

 

Tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités

Dans le domaine de la santé, les compétences sont réparties entre la Confédération, les cantons et d’autres acteurs. Pour freiner efficacement l’augmentation des coûts, tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités et mettre en œuvre des mesures dans leur domaine de compétence.

  • Les cantons peuvent déterminer l’offre, d’une part, dans le secteur stationnaire grâce à leur planification hospitalière et, d’autre part, dans le secteur ambulatoire grâce à l’admission des médecins. Ils ont également la possibilité d’utiliser des enveloppes budgétaires.
  • Les assureurs sont tenus de négocier les tarifs avec les fournisseurs de prestations de manière cohérente afin de parvenir à un accord. Ils sont également chargés d’examiner soigneusement les factures des prestations médicales (contrôle des coûts).
  • Les fournisseurs de prestations doivent également contribuer à l’adoption d’un nouveau tarif médical TARMED, effectuer des traitements adéquats et augmenter la qualité des traitements.

 

Les quatre principaux postes de coûts

Quatre domaines de l’assurance de base représentent près de 80 % des coûts de la santé :

Traitements auprès de médecins indépendants : Entre 2009 et 2015, les coûts dans ce domaine ont augmenté de 28 %. Alors que le nombre de consultations est resté stable, les coûts par consultation ont, eux, augmenté. Les patients consultent davantage de spécialistes au détriment des médecins de famille, et les prestations facturées sont toujours plus chères.

Traitements dans le secteur stationnaire : En 2015, les coûts par personne dans ce secteur étaient de 17 % supérieurs à ceux de 2009. Le nombre de cas concernant des patients âgés de plus de 70 ans au moment du traitement ont notamment augmenté. Cette hausse s’explique avant tout par l’évolution démographique. Les forfaits par cas introduits en 2012 n’ont jusqu’ici pas eu l’effet escompté.

Traitements dans le domaine hospitalier ambulatoire : Entre 2009 et 2015, les coûts par personne dans ce domaine ont augmenté de 34 %. Le nombre de consultations a particulièrement augmenté, alors que les coûts de chaque consultation sont restés stables.

Médicaments pris en charge par les caisses-maladie : Les coûts par personne sont restés pratiquement stables depuis 2009. Ces dernières années, les prix de près de 1500 médicaments ont été abaissés. En revanche, les médecins ont prescrit davantage de nouveaux produits, plus chers.

 

 

Communiqué de presse du 02.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2c9w6aA

 

 

9C_136/2016 (f) du 14.07.2016 – Expertise médicale judiciaire – recours de l’office AI rejeté par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_136/2016 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2be9TUk

 

Expertise médicale judiciaire – recours de l’office AI rejeté par le TF

 

 

TF

Lorsque l’autorité cantonale juge l’expertise judiciaire concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n’admet le grief d’appréciation arbitraire que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l’expert sont exemptes d’arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l’autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l’expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références; arrêt 9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 3.1).

Le TF rejette le recours de l’office AI sur ce point.

 

 

Arrêt du tribunal cantonal ATAS/4/2016 du 11.01.2016 consultable ici : http://bit.ly/2bLAGtY

 

Arrêt 9C_136/2016 consultable ici : http://bit.ly/2be9TUk

 

 

9C_940/2015+9C_943/2015 (f) du 06.07.2016 – Allocation d’impotence pour mineurs – supplément pour soins intenses – Notion de résidence – 42bis LAI – 13 LPGA / Déménagement des parents en France – suppression du droit aux prestations

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_940/2015+9C_943/2015 (f) du 06.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bdc8dQ

 

Allocation d’impotence pour mineurs – supplément pour soins intenses – Notion de résidence / 42bis LAI – 13 LPGA

Déménagement des parents en France – suppression du droit aux prestations

 

Une assurée suisse souffrant d’une infirmité motrice cérébrale a reçu différentes prestations de l’assurance-invalidité à partir du 01.08.2000, alors qu’elle et ses parents résidaient dans le canton de Genève. L’assurée passait ses journées au Centre de jour du Foyer D.__ et ses nuits ainsi qu’un week-end sur deux chez ses parents.

Les parents se sont installés en France afin de pouvoir continuer à recevoir l’assurée les nuits de la semaine et un week-end sur deux car, suite à une opération subie en mai 2011, leur fille avait bénéficié d’une nouvelle chaise roulante, qui n’était plus adaptée à leur appartement. L’office AI a supprimé le droit à l’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses versés jusque-là, à partir du 01.06.2011, au motif que la résidence habituelle de cette dernière se trouvait désormais en France.

 

Procédure cantonale (arrêt C-48/2014 – consultable ici : http://bit.ly/2be8QUy)

Par jugement du 11.11.2015, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours formé par l’assurée contre cette décision et réformé celle-ci dans le sens où l’allocation d’impotence pour mineurs et le supplément pour soins intenses sont supprimés avec effet au 01.06.2012.

 

TF

Selon l’art. 42bis al. 1 LAI, les ressortissants suisses mineurs qui n’ont pas leur domicile (art. 13 al. 1 LPGA) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l’allocation pour impotent, à la condition qu’ils aient leur résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) en Suisse. D’après la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu’ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation); leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu’une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d’une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d’assistance, formation, traitement d’une maladie) imposent d’emblée un séjour d’une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid. 5.3 p. 535; 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_729/2014 du 16 avril 2015 consid. 3).

La jurisprudence rappelée ci-avant concerne la notion de résidence habituelle dans la situation particulière d’un départ à l’étranger lorsque la résidence hors de Suisse est passagère et que l’intéressé n’a pas l’intention de quitter définitivement le pays. Cette jurisprudence s’applique en l’espèce pour examiner la notion de résidence habituelle, sans que celle-ci doivent être mise en relation avec la notion de domicile. En effet, conformément à l’art. 42bis al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses mineurs aux prestations en cause est examiné indépendamment de la question du domicile. Contrairement à d’autres situations visées par exemple par la LAI (art. 42), la LAVS (art. 43bis) ou la LPC (art. 4 al. 1 LPC), où les conditions du domicile et de la résidence habituelle sont cumulatives, le domicile en Suisse n’est pas ici une condition pour admettre le versement de prestations en matière d’allocation pour impotent à des mineurs suisses. Il suffit que la résidence effective se trouve en Suisse.

La juridiction de première instance a examiné la notion de résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, lorsqu’elle a constaté que le centre de la vie familiale de l’assurée était en France. Selon ses constatations, l’assurée passait pendant la semaine ses journées dans l’institution qui l’accueillait en Suisse mais retournait en France dans la maison de ses parents pour passer la nuit ainsi qu’un week-end sur deux. D’un point de vue objectif, on ne saurait voir dans le séjour quotidien au Foyer D.__ la manifestation, reconnaissable pour les tiers, de la volonté de l’assurée de maintenir le centre de ses intérêts en Suisse; le lieu de résidence effective de ses parents en France, lieu où elle dormait et passait son temps libre, était désormais l’endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus intenses et où se trouvait le centre de sa vie familiale. Elle y retrouvait chaque soir ses parents et ses frères, scolarisés en France. Il importe peu à cet égard que l’assurée passait la majeure partie de son temps éveillé au Foyer D.__ (cf. ATF 141 V 530 consid. 5.4 p. 536 et les références).

Des visites chez le médecin et sa grand-mère en Suisse ne suffisent pas à fonder une résidence effective vu le caractère passager de ces éléments, à l’inverse de la vie commune partagée avec sa famille en France. La géographie du canton de Genève ou les traversées quotidiennes de la frontière franco-suisse ne sont pas pertinentes pour nier le départ à l’étranger.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_940/2015+9C_943/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bdc8dQ

 

 

9C_259/2016 (f) du 19.07.2016 – Droit à une rente extraordinaire AI – prestation spéciale à caractère non contributif – 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS – ALCP / Condition d’assurance – Pas de discrimination indirecte – Confirmation de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2016 (f) du 19.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bCkaxQ

 

Droit à une rente extraordinaire AI – prestation spéciale à caractère non contributif / 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS – ALCP

Condition d’assurance – Pas de discrimination indirecte – Confirmation de la jurisprudence

 

Assurée, ressortissante française née en 1981, souffre depuis l’enfance d’une déficience mentale légère, de troubles psychiques, de troubles autistiques et d’une psychose infantile. Elle a transféré son domicile en Suisse, en mai 2013, pour y suivre ses parents. Dépôt de la demande AI le 06.09.2013. L’office AI a octroyé une allocation pour impotent de faible degré à compter du 01.05.2013 mais a dénié le droit à des mesures d’ordre professionnel, à des indemnités journalières et à une rente de l’assurance-invalidité dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions d’assurance.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence publiée aux ATF 141 V 530, la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité remplit tous les critères pour qu’elle puisse être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004). Cette prestation ne fait par conséquent pas partie de celles soumises au principe de la levée des clauses de résidence définie à l’art. 7 du règlement n° 883/2004 (art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004).

Le caractère non exportable de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité ne dispense cependant pas les Etats membres d’en garantir l’octroi aux personnes résidant sur leur territoire, et auxquelles les dispositions du règlement n° 883/2004 sont applicables, dans les mêmes conditions qu’à leurs propres ressortissants (cf. ATF 133 V 265 consid. 5.2 p. 271). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la réglementation suisse (art. 39 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 42 al. 1 LAVS) est directement discriminatoire, en ce sens qu’elle réserve le droit à une rente extraordinaire d’invalidité aux ressortissants suisses. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit également pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité étrangère pouvant se prévaloir du principe d’égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse (ATF 131 V 390 consid. 7.2 p. 401).

Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé sur la portée du principe d’égalité de traitement lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’examiner si les conditions d’octroi d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité peuvent être remplies plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers (ATF 131 V 390). Il a conclu que la réglementation suisse n’était pas constitutive d’une discrimination indirecte prohibée au sens de l’art. 3 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71), lequel était applicable jusqu’au 31 mars 2012 dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne. La règle d’égalité de traitement de l’art. 9 al. 2 de l’Annexe I de l’ALCP relative aux avantages sociaux, comme l’interdiction générale de discrimination de l’art. 2 ALCP, rappelée à l’art. 1 let. d ALCP, ne conduisait par ailleurs pas à un résultat plus favorable (cf. ATF 131 V 390 consid. 5.1 p. 397 et 9 p. 405).

Le Tribunal fédéral a déjà retenu le fait que les conditions de la réglementation suisse peuvent être remplies plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers. Le désavantage pour une personne ne comptant pas le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge de ne pas pouvoir bénéficier d’une rente extraordinaire doit cependant être considéré comme objectivement justifié et conforme au principe de proportionnalité en vertu de la solution choisie par le législateur de l’Union européenne lui-même, de sorte qu’il ne conduit pas à une discrimination indirecte prohibée (ATF 131 V 390 consid. 7.3 p. 402). Sous l’angle du principe d’égalité de traitement, cette jurisprudence conserve toute sa pertinence au regard de l’art. 4 du règlement n° 883/2004, lequel correspond à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 (en ce sens, MAXIMILIAN FUCHS, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 2 ad art. 4 du règlement n° 883/2004).

Il s’ensuit que le principe d’égalité de traitement, tel que prévu par l’ALCP et le règlement de l’Union européenne auquel il renvoie, ne confère pas à l’assurée un droit à une rente (extraordinaire) de l’assurance-invalidité.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_259/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bCkaxQ

 

 

8C_854/2015 (f) du 15.07.2016 – Obligation de rechercher un emploi pendant le délai de congé ou en cas de retard d’inscription au chômage – 17 LACI / Début du délai de suspension et exécution de la suspension – 30 al. 3 LACI – 45 al. 1 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_854/2015 (f) du 15.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2b8MBEq

 

Obligation de rechercher un emploi pendant le délai de congé ou en cas de retard d’inscription au chômage / 17 LACI

Début du délai de suspension et exécution de la suspension / 30 al. 3 LACI – 45 al. 1 OACI

 

 

TF

Obligation de rechercher un emploi

L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526; arrêts 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1, in DTA 2005 n° 4 p. 56; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 9 s. ad art. 17 LACI, p. 198 s., THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3ème éd. 2016, n° 843 p. 2517).

L’obligation de rechercher un emploi vaut même si l’assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n’est propre à réduire le dommage causé à l’assurance que si l’assuré s’est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d’indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l’intensité requise (cf. arrêts 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5 et la référence citée et C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3.3).

 

Dies a quo du délai de suspension

L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension (art. 30 al. 3, 4ème phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 1 OACI, le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a) ou à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (let. b).

En ce qui concerne le motif de suspension prévu à l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’art. 45 al. 1 let. a OACI doit être compris en ce sens que la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant la fin du contrat de travail. Si, en revanche, les manquements reprochés à l’assuré se sont poursuivis après ce moment-là, le début du délai d’exécution de la suspension est défini par l’art. 45 al. 1 let. b OACI (avant le 1er avril 2011, let. c). Tel est en particulier le cas lorsque l’assuré ne s’inscrit pas immédiatement au chômage après la perte de son emploi et qu’il n’effectue pas suffisamment de recherches d’emploi avant son inscription au chômage. On applique ici le principe qui veut que lorsqu’un assuré adopte un comportement continuellement contraire à ses devoirs, le délai de suspension ne commence à courir que le jour suivant le dernier acte ou omission passible d’une sanction (arrêt 8C_642/2007 du 4 août 2008, in DTA 2009 172, consid. 4.4.1 p. 176; BORIS RUBIN, op. cit., n° 134 ad art. 30 LACI, p. 333).

In casu, les manquements reprochés à l’assurée se rapportent à la période située entre le 22.06.2014 et le 25.09.2014. En vertu de l’art. 45 al. 1 let. b OACI, le délai d’exécution de la suspension a donc commencé à courir au plus tôt le 26.09.2014. Par conséquent, l’OCE a agi en temps utile en prononçant la suspension du droit à l’indemnité de chômage le 12.03.2015.

 

Le TF accepte le recours de l’Office cantonal de l’emploi.

 

 

Arrêt 8C_854/2015 consultable ici : http://bit.ly/2b8MBEq

 

 

9C_111/2016 (f) du 19.07.2016 – Expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables – changement de jurisprudence (ATF 141 V 281) ne justifie pas per se à retirer toute valeur probante – 16 LPGA – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 (f) du 19.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bHkI42

 

Expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables – changement de jurisprudence (ATF 141 V 281) ne justifie pas per se à retirer toute valeur probante – 16 LPGA – 44 LPGA

 

TF

Les expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant le prononcé de l’arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015, publié aux ATF 141 V 281 ont été par définition rendues à la lumière de la présomption – abandonnée désormais – posée à l’ATF 130 V 352, selon laquelle ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible, et des critères établis en la matière pour apprécier le caractère invalidant de ces syndromes. Toutefois, ce changement de jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a précisé, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d’un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d’espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d’examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d’autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309).

Une fois abandonné le concept de la présomption, l’appréciation de la capacité fonctionnelle d’exécuter une tâche ou une action ne se concentre plus sur la réfutation d’un présupposé selon lequel les troubles somatoformes douloureux persistants ou les troubles psychosomatiques assimilés ne sont pas invalidants. L’accent doit être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d’exécuter une tâche ou une action (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1 p. 296 et 6 p. 307).

La juridiction cantonale a précisément tenu compte du « Degré de gravité fonctionnelle » en reprenant les constatations du docteur E.__ sur les limitations que l’assurée rencontrait dans la vie quotidienne. Par ailleurs, dans le contexte de la « Cohérence », l’affirmation de l’assurée selon laquelle elle subirait une « marginalisation » entre en contradiction avec les observations de l’expert psychiatre quant à l’absence d’isolement et l’environnement relationnel intact. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation des preuves à laquelle a procédé l’autorité précédente, selon laquelle les troubles psychiques dont souffraient l’assurée justifiaient une incapacité partielle de travail de 50%.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_111/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bHkI42

 

 

8C_849/2014 (f) du 14.07.2016 – Refus informel – Décision formelle non rendue – Vice de forme confirmé par le TF – 51 LPGA – 49 LPGA – 124 OLAA / Manifestation du désaccord de l’assurée suite à un refus informel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_849/2014 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2byBQLY

 

Refus informel – Décision formelle non rendue – Vice de forme confirmé par le TF / 51 LPGA – 49 LPGA – 124 OLAA

Manifestation du désaccord de l’assurée suite à un refus informel

 

Le 14.09.2010, une assurée, ressortissante française, a été victime d’une crise d’épilepsie et de brûlures au deuxième degré sur environ 30% de la surface corporelle. Après expertise médico-légale demandée par le juge d’instruction, les experts mandatés n’ont pas été en mesure de déterminer l’origine exacte des brûlures, ni leur nature auto- ou hétéro-agressive. Une origine accidentelle des lésions était « possible ».

Par lettre du 07.09.2011, non munie des voies de droit, l’assurance-accidents a refusé la prise en charge des suites de l’événement du 14.09.2010, au motif que celui-ci ne remplissait pas les critères d’un accident. Il s’en est suivi plusieurs prises de contact entre l’assurance-accidents, d’une part, et l’assurée, la mère de celle-ci, le Centre hospitalier et l’assureur-maladie d’autre part.

L’assurée a demandé le 28.05.2013 de reconsidérer sa prise de position, respectivement de lui notifier une décision formelle sujette à opposition; ce que l’assureur-accidents a refusé, faisant valoir que le délai de réaction d’un an pour s’opposer à son refus de prester était dépassé.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 78/13 – 105/2014 – consultable ici : http://bit.ly/2bdemdd)

La juridiction cantonale a considéré que le recours devait être admis pour deux motifs. Premièrement, elle a retenu que le 07.09.2011, l’assurance-accidents avait communiqué à tort son refus de prester par le biais de la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA, alors qu’elle aurait dû agir conformément aux art. 49 al. 1 LPGA et 124 OLAA en notifiant une décision formelle à l’assurée. Se fondant sur une notice d’entretien téléphonique entre une collaboratrice de l’assurance-accidents et la mère de l’assurée du 26.09.2011, elle a constaté que l’assurée, valablement représentée, avait manifesté son désaccord dans le délai d’une année prévue par la jurisprudence (ATF 134 V 145 consid. 5 p. 149 ss). Le fait que la collaboratrice avait expressément réservé une opposition en conclusion de la notice démontrait en outre que cette dernière était parfaitement consciente que l’assurée entendait maintenir sa contestation en dépit des explications fournies. Deuxièmement, les premiers juges ont considéré que le défaut de renseignement de l’assurance-accidents sur les modalités d’une contestation et la possibilité de demander une décision formelle consacrait une violation du principe de la bonne foi. Aussi l’assurance-accidents devait-elle rendre sans délai une décision formelle sujette à opposition.

Par jugement du 20.10.2014, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Manifestation du désaccord suite à un refus informel

Dans la notice d’entretien téléphonique du 26.09.2011, l’assurée a manifesté son désaccord lors de cet appel. L’indication du mécontentement de l’interlocutrice et du fait qu’elle considère, contrairement à l’assurance-accidents, qu’il s’agit bien d’un accident, ne prêtent guère à discussion. Que le but initial de l’appel fût ou non de demander des renseignements sur la prise en charge des frais médicaux n’est pas déterminant. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter des constatations du jugement attaqué.

 

« Opposition » à un refus informel

L’assurance-accidents soutient que l’assuré qui entend contester une décision de l’assureur doit respecter les exigences de forme et de contenu posées à l’art. 10 OPGA, même en cas de communication erronée rendue sur la base de l’art. 51 al. 1 LPGA. Cette obligation ne violerait pas l’interdiction de formalisme excessif, étant donné que les droits des assurés sont suffisamment sauvegardés par la prolongation à une année du délai pour réagir. En l’espèce, l’art. 10 al. 4 et al. 5 OPGA – lesquels règlent la marche à suivre en cas d’opposition orale, respectivement de vice de forme – ne seraient toutefois pas applicables, puisqu’il n’y a pas eu d’opposition.

Selon le TF, ce moyen est infondé. En effet, l’art. 10 OPGA figure sous la section 2 « Procédure d’opposition » des dispositions générales de procédure, qui se rapporte expressément à l’art. 52 LPGA (« Opposition »). L’intervention d’un assuré des suites d’une communication rendue par erreur sur la base de l’art. 51 LPGA n’a pas à satisfaire les exigences de forme prévues pour l’opposition, laquelle intervient à un stade ultérieur de la procédure, à savoir lorsqu’une décision formelle est rendue. Quant à la jurisprudence, elle n’impose pas non plus de forme particulière à la manifestation de volonté de l’assuré de s’opposer à une décision non formelle (voir par exemple arrêts 8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.1; 8C_467/2011 du 21 décembre 2011 consid. 4.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_849/2014 consultable ici : http://bit.ly/2byBQLY