8C_565/2015 (f) du 15.06.2016 – Causalité naturelle pour lésion assimilée niée – 9 OLAA – 6 LAA / Avis sur dossier du médecin-conseil de l’assurance-accidents considéré comme probant – pas de reproche dans le fait de se référer aux conclusions du radiologue sans examiner le dossier radiologique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_565/2015 (f) du 15.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bn4P4B

 

Causalité naturelle pour lésion assimilée niée – 9 OLAA – 6 LAA

Avis sur dossier du médecin-conseil de l’assurance-accidents considéré comme probant – pas de reproche dans le fait de se référer aux conclusions du radiologue sans examiner le dossier radiologique

 

Assurée, aide-infirmière, est victime d’un accident de la circulation le 08.02.2013. Selon le rapport de consultation du service des urgences consulté, elle se plaignait de douleurs au niveau sternal à la suite du choc contre le volant; il a été constaté un hématome en formation au niveau du sein droit (contusion sternale). Aucune incapacité de travail n’a été prescrite.

Elle a consulté son médecin-traitant le 13.02. 2013, qui lui a prescrit des séances de physiothérapie pour des cervicalgies. Une IRM de l’épaule droite réalisée le 26.04.2013 a mis en évidence une petite déchirure de la surface capsulaire du tendon supra-épineux à son insertion distale sur le trochiter sans rétraction, ainsi qu’une atteinte dégénérative de l’articulation acromio-claviculaire avec impingement et bursite sous-acromiaux. Au cours d’un entretien avec un inspecteur de l’assurance-accidents le 22.05.2013, l’assurée a expliqué qu’elle avait mal un peu partout après l’accident, surtout au niveau du sternum et des cervicales, et qu’elle avait ressenti une gêne de plus en plus marquée à l’épaule droite après quelques jours d’activité; elle avait néanmoins continué à travailler; puis les troubles étaient devenus trop importants, entraînant une impossibilité de lever le bras droit et de porter des charges. Le médecin consulté à partir de juillet 2013 mentionnait une évolution favorable en ce qui concerne la cage thoracique, le sternum et le rachis, mais pas pour l’épaule droite dont les troubles persistaient nécessitant la poursuite du traitement médical.

Sur la base de l’avis du médecin-conseil, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations au 26.04.2013 au motif que l’accident n’avait tout au plus que révélé un état préexistant, l’IRM permettant d’exclure la présence d’une lésion traumatique.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.06.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lésions assimilées à un accident

Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA, dont font partie les déchirures de tendons (let. f), sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328 et les références).

Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi, c’est-à-dire lorsque l’état de santé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par la suite d’un développement ordinaire. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, n’est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l’évolution d’une telle atteinte vers un statu quo sine (cf. arrêt 8C_578/2013 du 13 août 2014 consid. 2.2 et les références).

Le médecin-conseil de l’assureur-accidents a retenu que l’atteinte du tendon du sus-épineux diagnostiquée le 26.04.2013 avait un caractère exclusivement dégénératif. Il a motivé son opinion en expliquant que la symptomatologie douloureuse à l’épaule droite de l’assurée était apparue non pas immédiatement après l’accident mais à la suite de quelques jours d’activité. Il a relevé en outre que le bilan IRM montrait un état dégénératif antérieur de l’articulation acromio-claviculaire et la présence d’un acromion de type III, soit des éléments susceptibles d’entraîner une usure du tendon sus-épineux. Il a enfin observé qu’il existait un intervalle de trois mois entre l’accident et le début de l’incapacité de travail, alors qu’une lésion traumatique aiguë de la coiffe des rotateurs n’aurait pas permis à l’assurée de poursuivre son activité d’aide-infirmière, particulièrement contraignante pour les épaules. Ces considérations l’ont amené à conclure que sur le plan médical, l’accident du 08.02.2013 avait cessé de déployer ses effets dans les 8 à 10 semaines suivantes, soit au plus tard le 26.02.2013, date à laquelle l’IRM avait permis d’exclure l’existence d’une lésion traumatique.

L’assurée argue qu’elle n’avait jamais souffert auparavant de douleurs à l’épaule malgré son âge et son activité professionnelle. En outre, elle évoque le fait que l’avis que le médecin-conseil avait rendu reposait sur des données d’anamnèse fausses tirées du compte-rendu d’entretien établi par l’inspecteur de l’assureur qu’elle n’avait même pas ratifié et que le médecin-conseil n’avait pas examiné son dossier radiologique se contentant de reprendre les conclusions du radiologue.

Selon le Tribunal fédéral, ces critiques sont mal fondées. A la lecture du rapport du médecin-conseil, on ne voit pas que ce dernier aurait tenu compte d’éléments erronés tant en ce qui concerne les circonstances de l’accident, que le début des plaintes et leur évolution. On ne saurait non plus reprocher au médecin-conseil d’avoir estimé que le résultat de l’IRM lui apportait suffisamment d’indications sur l’état de l’épaule droite de l’assurée, ou de s’être fondé sur l’interprétation de l’imagerie par le radiologue, qui a rendu un avis de spécialiste. Il n’y aucun élément médical au dossier dont on pourrait déduire que l’accident aurait au moins provoqué une aggravation de la déchirure du sus-épineux.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_565/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bn4P4B

 

 

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