9C_127/2016 (f) du 09.11.2016 – Expertise médicale judiciaire / Remise en cause par les parties et non par le juge du diagnostic retenu

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_127/2016 (f) du 09.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jTjfdA

 

Expertise médicale judiciaire

Remise en cause par les parties et non par le juge du diagnostic retenu

 

TF

Il n’appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical. Il convient bien plutôt pour la partie (en l’occurrence, l’office AI) qui entend remettre en cause le bien-fondé du point de vue médical sur lequel se sont fondées les autorités judiciaires de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’appréciation et qui seraient suffisamment pertinents.

En ce qui concerne les critiques relatives à l’importance du trouble dépressif, l’office recourant fait grief aux premiers juges d’avoir attaché une importance trop grande à cette affection. L’appréciation de la sévérité du trouble admise par l’expert est toutefois un débat qui relève typiquement de la compétence du corps médical et dans lequel le juge ne saurait en principe s’immiscer. En l’absence d’autres explications médicales permettant d’éclairer sous un jour différent le point de l’expert, il n’y a pas lieu de s’écarter de son avis (cf. arrêt 9C_855/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.3). Quoiqu’en dise par ailleurs l’office recourant, l’expert a retenu les diagnostics psychiques en se fondant sur ses propres observations et non pas seulement sur les plaintes rapportées par l’assuré. Il a en outre détaillé quels traitements étaient effectivement suivis régulièrement par l’assuré et mentionné que celui-ci prenait en tous cas les médicaments « véritablement nécessaires et indiqués ».

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_127/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jTjfdA

 

 

CSSS-N : Réforme des prestations complémentaires – Montants maximaux pris en compte au titre du loyer

CSSS-N : Réforme des prestations complémentaires – Montants maximaux pris en compte au titre du loyer

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.01.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jpppnZ

 

La CSSS-E devrait examiner la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires.

Le 22 septembre 2015, le Conseil national est entré en matière sur l’objet 14.098 n «LPC. Montants maximaux pris en compte au titre du loyer». Depuis, l’objet est pendant à la CSSS-N qui, le 26 février 2016, a décidé de reporter l’examen préalable du projet à la fin de l’année 2016, de manière à pouvoir traiter cet objet conjointement avec la réforme des prestations complémentaires (PC). Le Conseil des Etats a entre-temps été désigné comme conseil prioritaire pour l’examen de cette réforme d’envergure (16.065 é). La CSSS-N a clairement indiqué que, pour elle, rien ne s’opposait à ce que son homologue du Conseil des Etats traite la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans le cadre de la réforme des PC et dépose des propositions de fond à ce sujet. Étant donné que la commission du Conseil des Etats entamera l’examen de la réforme précitée ce mois-ci, la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer pourra en effet être traitée rapidement et à la lumière du contexte global. Par 12 voix contre 11 et 1 abstention, la CSSS-N a rejeté deux motions d’ordre demandant que cette question soit examinée séparément et sans délai en son propre sein.

 

 

 

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.01.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jpppnZ

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national soutient son homologue du Conseil des Etats dans sa volonté d’instaurer rapidement une base légale précise concernant la surveillance des assurés.

 

Dans un arrêt du 18 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme déplore l’absence d’une base légale précise pour la surveillance des assurés en Suisse. Estimant elle aussi qu’il y a lieu de combler cette lacune au plus vite, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est ralliée sans opposition à la décision de son homologue du Conseil des Etats, prise le 8 novembre dernier, d’élaborer une initiative de commission (16.479  Iv. pa. CSSS-E «Base légale pour la surveillance des assurés»). Dans le meilleur des cas, les conseils pourront adopter la disposition en question à la session d’hiver 2017.

 

Voir également :

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

Base légale pour la surveillance des assurés

 

 

CSSS-N : Prévoyance vieillesse 2020: garantir le niveau des rentes à moindre coût

CSSS-N : Prévoyance vieillesse 2020: garantir le niveau des rentes à moindre coût

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.01.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jfsZzc

 

Dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national souhaite bien garantir le niveau des rentes au moyen de mesures concernant le deuxième pilier. Elle soumet toutefois à son conseil une variante moins onéreuse que les autres solutions proposées. De plus, elle tient à ce que soit introduit un mécanisme d’intervention à deux niveaux.

 

La compensation des baisses de rentes qui résulteront de la réduction du taux de conversion minimal dans le deuxième pilier est une divergence essentielle, entre le Conseil national et le Conseil des Etats, du projet de réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (14.088 é). Désireuse de trouver un compromis, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a retravaillé le modèle avancé par le Conseil national, modèle qui vise à compenser la baisse des rentes au sein même du deuxième pilier. La commission propose en particulier que la jeune génération des actifs et les employeurs de ces derniers aient à verser des contributions d’épargne moins élevées à la caisse de pension (5% pour les actifs âgés de 25 à 34 ans; 8% pour les actifs âgés de 35 à 44 ans). Une telle mesure permettrait d’abaisser nettement les coûts de la compensation.

Le modèle de la commission ne prévoyant par ailleurs aucune déduction de coordination, les contributions d’épargne seraient perçues sur l’entier du salaire assuré et le niveau des rentes serait donc garanti. La CSSS-N a souligné que l’abandon de cette déduction améliorerait également la prévoyance vieillesse des actifs occupés à temps partiel, des salariés exerçant plusieurs occupations et des personnes ayant un bas salaire; les femmes, en particulier, profiteraient d’une telle mesure. C’est par 13 voix contre 12 que la commission propose à son conseil d’adopter ce modèle. La minorité propose de se rallier au point de vue du Conseil des Etats, lequel a adopté des mesures de compensation concernant non seulement la prévoyance professionnelle, mais également l’AVS – supplément de rente de 70 francs par mois pour les nouveaux bénéficiaires de rentes et augmentation à 155% du plafond pour les couples, notamment. Si la majorité de la CSSS-N s’oppose à ces améliorations des rentes, elle entend faciliter de manière ciblée l’accès à la retraite anticipée pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt et qui ont touché des salaires modestes (coûts de 300 millions de francs).

Si l’on tient compte de toutes les mesures proposées (garantie des prestations pour une génération transitoire de 20 ans, notamment), les coûts globaux de compensation chuteront de 4,45 à 2,85 milliards de francs en 2030. Le modèle de compensation soumis par la CSSS-N est ainsi moins onéreux, dans l’ensemble, que celui du Conseil des Etats (3,25 milliards de francs en 2030).

 

Filet de sécurité pour le fonds AVS

Par 12 voix contre 12 et avec la voix prépondérante de son président, la CSSS-N a souhaité maintenir le mécanisme d’intervention à deux niveaux précédemment proposé. Ce mécanisme permettrait de prévenir les problèmes au cas où les politiques ne réagiraient pas à temps à la perspective de difficultés financières et où le fonds AVS descendrait au-dessous de 80% des dépenses annuelles: l’âge de référence serait alors relevé de quatre mois par an au maximum jusqu’à 67 ans et, parallèlement, la TVA serait augmentée de 0,4 point de pourcentage au maximum. Une minorité de la commission préfère suivre le Conseil des Etats, qui mise sur une solution politique et rejette l’automatisme précité.

Par 13 voix contre 12, la CSSS-N souhaite en outre maintenir la décision de relever la TVA de 0,6 point de pourcentage au profit de l’AVS. Si la commission est convaincue que cette mesure s’impose eu égard au vieillissement de la population, elle estime par contre que l’augmentation d’un point de pourcentage voulue par le Conseil des Etats pèserait inutilement sur l’économie. Une minorité défend la décision de la Chambre haute, considérant que seul un tel relèvement de la TVA permettrait de garantir le financement de l’AVS jusqu’en 2030.

La CSSS-N souhaite en revanche voir son conseil se rallier à la décision du Conseil des Etats en ce qui concerne la contribution de la Confédération en faveur de l’AVS. Par 10 voix contre 10 et 5 abstentions, et avec la voix prépondérante de son président, elle propose de maintenir le niveau de cette contribution à 19,55% des dépenses annuelles de l’assurance. Une minorité souhaite relever à 20% le montant en question.

 

Restriction du droit à la rente de veuve

Contrairement au Conseil des Etats, la CSSS-N adhère à la proposition soumise par le Conseil fédéral, estimant qu’il est temps d’adapter les règles relatives aux rentes de survivants à l’évolution de la société. Par 15 voix contre 10, elle souhaite ainsi maintenir la décision du Conseil national visant à n’accorder une rente qu’aux veuves qui, au décès de leur conjoint, ont des enfants à charge.

Toujours par 15 voix contre 10, la commission maintient sa proposition de ne plus octroyer de rente pour enfant de l’AVS, en plus de la rente de vieillesse, dès l’entrée en vigueur de la réforme. Par souci de cohérence, elle propose de supprimer également les rentes pour enfant versées en sus des rentes de la caisse de pension (régime obligatoire de la LPP).

Une minorité souhaite, à l’instar du Conseil des Etats, maintenir le droit en vigueur en ce qui concerne les rentes de survivants et les rentes pour enfant.

Enfin, par 11 voix contre 9 et 2 abstentions, la CSSS-N a décidé, sur le principe, de donner suite à la pétition de la session des jeunes 2012 intitulée «Vieillissement de la population et AVS» (12.2070). Cette pétition vise à ajuster l’âge du départ à la retraite des femmes à celui des hommes pour ensuite examiner un relèvement de l’âge de la retraite.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.01.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jfsZzc

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION DECEMBRE 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Marco Weiss, Die Mitwirkungsrechte der Bundeszivilprozessordnung im Sozialversicherungsrecht : aktuelle Entwicklungen in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 9, S. 1212-1218

 

  • Thomas Geiser, Rechtsprechungspanorama Arbeitsrecht : Bundesgerichtliche Rechtsprechung 2015/2016, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 10, S. 1376-1384

 

  • Thomas Ackermann, Fragen der ersten Säule und der Ergänzungsleistungen bei Scheidung und Trennung, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 11, S. 1458-1470

 

  • Claudia Schneider Heusi, Aktuelles aus dem Bundesgericht : die aargauische Pensionskasse ist dem Vergaberecht unterstellt : Bundesgerichtsentscheid 2C_6/2016 vom 18. Juli 2016, zur Publikation vorgesehen, in: Jusletter, 7. November 2016

 

  • Karin Anderer, Das Konkubinat in der Sozialhilfe : Besprechung des zur Publikation vorgesehenen Urteils des Bundesgerichts 8C_138/2016 vom 6. September 2016, in: Jusletter, 14. November 2016

 

  • Tobias Hobi, Leistungsreduktionen als Sanktion wegen fehlender Bedürftigkeit oder gestützt auf das Subsidiaritätsprinzip, in: Jusletter, 14. November 2016

 

  • Anne Meier/Melanie Studer, Commentaire de l’ATF 142 I 1 : réflexions sur la restriction du droit à l’aide sociale et du droit à l’aide d’urgence en cas de refus de prendre part à des programmes d’occupation, in: Jusletter, 14 novembre 2016

 

  • Jeanne-Marie Monney, Révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in: Jusletter, 28 novembre 2016

 

  • Ludovic Tirelli, Aide-mémoire des modes de surveillance secrète, préventive et judiciaire, actuels et à venir, in: Jusletter, 5 décembre 2016

 

  • Monica Fahmy, Datenmissbrauch und -sicherheit im Internet : ist ein Schutz der Privatsphäre im digitalen Zeitalter noch möglich ?, in: Jusletter, 5. Dezember 2016

 

  • Philipp Egli, Pflicht zur Herstellung der Spruchreife durch das Gericht ? : eine kritische Würdigung des Rückweisungsverbots gemäss BGE 137 V 210, in: Justice – Justiz – Giustizia, 2016/4

 

  • Ueli Kieser, Gesundheitsrecht und Sozialversicherungsrecht : Tarifierung und Leistungsvergütung als Eigenart des Sozialversicherungsrechts, in: Gesundheit 2020 – ein umfassender Blick, Dike, 2016, S. 15-54

 

  • Tomas Poledna, Rechtsprechung zum Gesundheitsrecht, in: Gesundheit 2020 – ein umfassender Blick, Dike, 2016, S. 55-73

 

  • Ulrich Meyer, Auswirkungen der EGMR-Rechtsprechung auf das Recht der sozialen Sicherheit, in: Basler Juristische Mitteilungen, 2016, H. 6, S. 269-283

 

  • Coralie Devaud/Odile Pelet, Consentement éclairé et droit pénal, l’acte médical : une infraction comme une autre ?, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 35-48

 

  • Stéphanie Perrenoud, Les prestations de soins en cas de maternité : analyse des prestations dispensées en Suisse et à l’étranger, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 137-163

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Le projet de révision du droit aux mesures médicales dans l’assurance-invalidité, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 111-135

 

  • Frédéric Erard/Laura Amey, La destruction du dossier médical sur requête du patient sous l’angle du droit public, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 277-291

 

  • Pierre Stastny, Pseudo-hasard dans le choix des experts de l’AI, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 5, p. 20-21

 

  • Philippe Graf, Doutes quant à la fiabilité des constatations de médecin de l’AI, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 5, p. 54-57

 

  • Sylvie Fischer, Conditions de la sous-location à l’heure d’Airbnb, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 6, p. 14-17

 

  • Andrea Mengis, Assurances sociales : les leçons de l’arrêt « Di Trizio c. Suisse », in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 6, p. 42-44

 

  • Max B. Berger, Hoher Lebensstandard, tiefe Genugtuungssummen, in: Plädoyer, Jg. 34(2016), Nr. 6, S. 43-45

 

  • Marco Weiss, Beweiswürdigung medizinischer Gutachten im Sozialversicherungsrecht : kritische Anmerkungen, In: HAVE, 2016, H. 4, S. 417-424

 

  • Stéphanie Perrenoud, Dysphorie de genre et assurance-maladie : quelques considérations à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_183/2016 du 26 juin 2016, in: REAS, 2016, no 4, p. 428-436

 

  • Ueli Kieser, Gemischte Methode : ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE, 2016, H. 4, S. 471-476

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Arrêt Di Trizio c. Suisse : une appréciation, in: REAS, 2016, no 4, p. 477-479

 

  • Marc Hürzeler, Wenn schon abweichend, warum nicht einheitlich? : die gemischte Methode der Invaliditätsbemessung und EGMR 7186/09 : Auswirkungen auf die berufliche Vorsorge, in: HAVE, 2016, H. 4, S. 484-486

 

  • Michael Manser, Neues Urteil bei vorzeitiger Hörgeräte-Neuversorgung, in: Dezibel, 2016, H. 4, S. 32

 

  • Elisabeth Glättli, Conséquences sur le 1e pilier : révision LAA, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 11, p. 124-125

 

  • Andrea Trüssel, Daniele Maspero, Quelques problèmes épineux du nouveau partage de la prévoyance : cas typiques et questions de mise en œuvre, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 12, p. 54-55

 

  • Elisabeth Ruff Rudin, Début du délai de prescription en cas de paiement indu : arrêt du Tribunal fédéral 9C_81/2016, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 12, p. 82

 

  • Marcel Attinger, Mutterschaftsversicherung : Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung bei Arbeitslosigkeit ohne Bezug von Arbeitslosentaggelder : Urteil 9C_577/2015 vom 16. August 2016, in: Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, Jg. 152(2016), H. 11, S. 842-846

 

  • Bernhard Stehle, Der Gegenstand der Betriebshaftpflichtversicherung : mit besonderem Augenmerk auf dem Begriff des Sachschadens, Schulthess, 2016 (Haftpflichtrecht, Versicherungsrecht ; 7)

 

  • Claudia Caderas, Koordination von Krankentaggeldleistungen : Koordinations- und Überentschädigungsfragen beim Zusammenfallen von Leistungen der freiwilligen Krankentaggeldversicherung mit Erwerbsausfallentschädigungen des Sozialversicherungsrechts, Schulthess, 2016 (Haftpflichtrecht, Versicherungsrecht ; 8)

 

  • Mathias Lanz, Leistungen und Grundsätze im Hilfsmittelrecht der schweizerischen Sozialversicherung, Schulthess, 2016

 

  • Regina E. Aebi-Müller … [et al.], Arztrecht, Stämpfli, 2016

 

  • Le droit pour le praticien : [législation, doctrine, jurisprudence] 2015-2016, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, Helbing Lichtenhahn, 2016

 

  • Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Schulthess, 2016

 

  • Code civil : commentaire, éd. par Pascal Pichonnaz … [et al.], Helbing Lichtenhahn, 2010-2016, 2 vol. (Commentaire romand) ; Contient: I : Art. 1-359 CC ; Contient: II : Art. 457-977 CC ; art. 1-61 Tit. fin. CC

 

  • Marc Hürzeler … [et al.] (Hrsg.), Schnittstellen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts zu arbeitsrechtlichen Fragen : Beiträge zur Tagung vom 20. Oktober 2016 in Basel, Schulthess, 2016

 

  • 19e Séminaire sur le droit du bail, éd. par François Bohnet … [et al.], Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, Helbing Lichtenhahn, 2016

 

  • François Bohnet/Pascal Jeannin, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in: Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel Faculté de droit, Helbing Lichtenhahn, 19(2016), p. 1-76

 

  • Patricia Dietschy-Martenet, Les colocataires de baux d’habitations ou de locaux commerciaux, in: Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel Faculté de droit, Helbing Lichtenhahn, 19(2016), p. 183-220

 

  • Jean-Luc Colombini, Pratique récente en matière de résiliation de bail, in: Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel Faculté de droit, Helbing Lichtenhahn, 19(2016), p. 221-285

 

  • David Lachat, La résolution amiable des conflits locatifs (petit guide de la bonne transaction), in: Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel Faculté de droit, Helbing Lichtenhahn, 19(2016), p. 287-344

 

  • Anton R. Greber, Sozialversicherungsrecht im Unternehmen, in: Der Unternehmensjurist, Schulthess, 2016, S. 347-356

 

  • Barbara Wolf-Fischer, Arbeitssicherheit und Umgang mit Unfällen, in: Der Unternehmensjurist, Schulthess, 2016, S. 634-641

 

  • Roman Baechler, Zur Passivlegitimation bei Rechtsverletzungen im Internet, in: Sic !, 2016, H. 11, S. 592-593

 

  • Michela Messi/Ralph Leuenberger, SuisseMED@P : comment parer au manque d’experts disponibles, in: Sécurité sociale, 2016, no 4, p. 35-37

 

  • Eva Cellina, L’influence des réformes européennes sur la protection des données en Suisse : questions choisies, in: L’influence du droit de l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit suisse, Schulthess, 2016, p. 221-241

 

  • Lars Gerspacher/Sara Andrea Behrend, Versicherung in der Luftfahrt, in: Bulletin / Schweizerische Vereinigung für Luft- und Raumrecht, Nr. 148(2016), S. 6-25

 

  • Gabriela Riemer-Kafka/Barbara Lischer, Religion und Sozialversicherung, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 6, S. 533-581

 

  • Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 : Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 6, S. 582-593

 

  • Patricia Usinger-Egger, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur KV, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 6, S. 601-612

 

  • Tobias Bolt, Zur reformatio in peius im Einsprache- und im kantonalen Beschwerdeverfahren : Kommentar zum Urteil des Bundesgerichtes 8C_127/2016 vom 20. Juni 2016, In: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 6, S. 621-630

 

  • Adriano Previtali, Aperçu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d’intégration et de réadaptation professionnelles, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 60(2016), cahier spécial, p. 651-670

 

  • Peter Diermann/Roland von Euw, Eingliederung und Wiedereingliederung aus Sicht des UVG-Versicherers, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), Sonderheft, S. 715-721

 

  • Klaus-Dieter Thomann, Naïveté et défiance dans l’histoire de l’expertise médicale, in: Suva medical, 2016, p. 24-47

 

  • Lisa Estermann, La fraude à l’assurance: un aléa moral? : vu sous l’angle de l’assurance-accidents, in: Suva medical, 2016, p. 60-66.

 

  • Marc Epelbaum, Révision de la loi sur l’assurance-accidents : enfin à son terme, in: Suva medical, 2016, p. 146-151

 

  • Hanspeter Rast, L’eczéma comme maladie professionnelle, in: Suva medical, 2016, p. 170-176

 

  • Claudia David/Thomas Frei/Klaus Ernst Stadtmüller, Indemnité pour atteinte à l’intégrité après une transplantation d’organe, in: Suva medical, 2016, p. 199-201

 

  • Fabienne Montandon, Die unfallähnliche Körperschädigung vor und nach der UVG-Revision, in: Medinfo, 2016, Nr. 2, S. 6-13

 

  • Luzi Dubs/Bruno Soltermann/Lorenzo Manfredini, Knieschmerzen – Unfall oder Erkrankung? : neue Herausforderungen für die Ärzteschaft durch die UVG-Revision 2017, in: Medinfo, 2016, Nr. 2, S. 14-29

 

  • Grazia Krüll … [et al.], Asthme professionnel, in: Revue médicale suisse, Vol. 12(2016), no 539, p. 1972-1975

 

  • Etienne Cavaignac/Jacques Ménétrey/Didier Hannouche, Le point sur la prise en charge des lésions du cartilage articulaire du genou, in: Revue médicale suisse, Vol. 12(2016), no 543, p. 2178-2184

 

 

 

9F_8/2016 (d) du 20.12.2016 – destiné à la publication – Révision de l’arrêt sur la rente d’invalidité après la décision de la CrEDH

Arrêt du Tribunal fédéral 9F_8/2016 (d) du 20.12.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jtJ7jg

Résumé de Assurance Sociale Actualités 01/2017 du 09.01.2017

 

Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte / 28 al. 3 LAI

 

Après la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) jugeant discriminatoire la méthode de calcul des rentes AI pour les mères travaillant à temps partiel, le Tribunal fédéral a révisé son arrêt en la matière sur demande de la personne concernée. Elle percevra désormais une demi-rente. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral ne s’étend pas sur la question de savoir si et dans quelle mesure la méthode mixte incriminée par la CrEDH doit être soumise à une nouvelle appréciation juridique. Dans les situations qui ne correspondraient pas au cas traité en l’espèce, le Tribunal fédéral considère que la méthode mixte peut toujours être appliquée malgré la décision de la CrEDH.

 

 

Arrêt 9F_8/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jtJ7jg

 

Voir également :

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire

 

 

Adoption par le National du postulat 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants »

Adoption par le National du postulat 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants »

 

Postulat Müller-Altermatt 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants » consultable ici : http://bit.ly/2gQNIXb

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport les moyens à mettre en œuvre pour que les personnes qui fournissent un travail « de care » (prise en charge, soins et travaux ménagers accomplis pour des proches) puissent maintenir leur couverture LPP. Le rapport examinera notamment les mesures à prendre pour que la part de l’employeur puisse être supportée par un autre dispositif (fonds de garantie de l’Etat, par ex.).

Le Conseil fédéral indiquera également pour quelles réductions du taux d’occupation un tel dispositif serait efficace (par ex. à partir d’une réduction de 20 pour cent du taux d’occupation pour un emploi qui continuerait d’être exercé à 60 pour cent au minimum) et comment il faudrait justifier en pratique du travail « de care » effectué (attestation du médecin traitant du proche aidé, par ex.).

 

Développement

Le soutien et l’assistance fournis par les proches aidants sont la solution la plus agréable pour les personnes aidées; c’est aussi l’option la moins onéreuse et la plus efficace pour la collectivité. Cette prise en charge oblige très souvent ceux qui l’assurent à réduire leur taux d’activité. Et réduire son temps de travail, c’est renoncer non seulement à une partie du salaire, mais aussi à l’apport des prestations de prévoyance professionnelle provenant des cotisations.

La perte de cet apport pousse souvent les personnes concernées à ne pas s’occuper elles-mêmes du proche à aider et à confier sa prise en charge à un service ou une institution publique (aide à domicile, EMS). Ce système présente le double désavantage d’être coûteux pour la collectivité (car l’aide apportée par le service ou l’institution publique s’accompagne souvent du versement de prestations complémentaires) et de priver la personne à aider de la proximité de ses proches.

Si on créait un dispositif qui compense la perte des cotisations au deuxième pilier (ou au moins des contributions de l’employeur), on supprimerait un obstacle majeur à la prise en charge par les proches des personnes à aider. Et ce dispositif, contrairement aux systèmes tels que la compensation intégrale du revenu ou le crédit-temps, n’exigerait pas de moyens financiers importants. On peut faire beaucoup avec peu.

Le présent postulat vise à faire préciser sous quelle forme la couverture LPP pourrait être compensée et quels dispositifs et mécanismes il faudrait mettre en place à cet effet.

 

Proposition du Conseil fédéral du 09.12.2016 : accepter le postulat.

 

Adoption par le Conseil national lors de la session du 16.12.2016

 

 

 

Rejet par le National du postulat 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées »

Rejet par le National du postulat 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées »

 

Postulat Schenker 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées » consultable ici : http://bit.ly/2hhjSMp

Débat du 14.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h1UBKk

 

Selon le Conseil fédéral, il n’y a pas de préjudices pour les personnes à bas ou moyens revenus et le système actuel garantit l’égalité et l’équité pour tous les assurés, quel que soit leur revenu. Dans les faits, on constate que si les personnes dont le revenu sans invalidité est bas atteignent plus vite un taux d’invalidité ouvrant le droit à la rente, ces mêmes personnes obtiennent aussi plus facilement, avec la mise en œuvre de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité, une capacité de gain qui exclut l’octroi d’une rente. Si on regarde le marché du travail, on constate effectivement qu’il est souvent plus facile, pour des personnes au revenu modeste, de trouver un nouvel emploi qui permette de réaliser un revenu similaire, malgré l’atteinte à la santé.

Le conseiller fédéral Berset a précisé que les assurances sociales, dans l’optique du Conseil fédéral, n’ont pas pour but de gommer les inégalités salariales que l’on peut trouver sur le marché de l’emploi.

Il a ajouté que le Conseil fédéral est en train de travailler au développement continu de l’assurance-invalidité. Les travaux ont notamment été engagés à la suite du rejet par le Parlement de la révision 6b de l’assurance-invalidité, ainsi qu’à la suite de la volonté manifestée par le Parlement d’être confronté à nouveau à de nouvelles propositions à ce sujet. Dans ce développement continu de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral souhaite optimiser encore le système.

L’introduction d’un système de rentes linéaires devrait probablement permettre de mieux tenir compte du taux d’invalidité et donc aussi des conséquences économiques des atteintes à la santé dont souffrent certains assurés, et ainsi de pouvoir encore améliorer la situation des personnes concernées.

Le Conseil national a rejeté le postulat.

 

 

 

Clôture de la table ronde sur l’amiante : un soutien rapide pour les victimes

Clôture de la table ronde sur l’amiante : un soutien rapide pour les victimes

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2hLzBXL

 

Les personnes souffrant d’un mésothéliome provoqué par l’amiante et leurs proches devraient bénéficier rapidement d’un soutien financier et d’une prise en charge psychologique. La table ronde mise sur pied par le conseiller fédéral Alain Berset et présidée par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger s’est accordée sur les grandes lignes d’un projet définissant les modalités de versement des indemnisations. Les montants alloués aux victimes proviendront d’un fonds dont le financement est d’ores et déjà partiellement garanti. Une fondation privée aura pour tâche de dédommager les ayants droit et d’assurer le financement du fonds à long terme. Ainsi prend fin le mandat de la table ronde.

 

Toutes les personnes ayant contracté depuis 2006 une tumeur maligne de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome) liée à l’amiante ont droit à une indemnisation, qu’il s’agisse d’une maladie professionnelle reconnue ou non. Ainsi en ont décidé les représentants des personnes victimes de l’amiante, des entreprises ayant produit et travaillé avec ce matériau, des syndicats et de l’économie, réunis autour d’une table ronde créée en 2015.

Calculé au cas par cas, le montant de l’aide financière se fondera sur les prestations que l’assurance-accidents obligatoire (LAA) verse aux patients atteints d’une maladie professionnelle reconnue et liée à l’amiante. Des prestations pour les personnes assurées selon la LAA sont également prévues afin de garantir que les patients reçoivent tous le même soutien, qu’ils soient assurés selon la LAA ou non.

 

Financement du fonds garanti dans un premier temps

Les personnes qui perçoivent une indemnisation du fonds renoncent, en contrepartie, à des actions de droit civil. La table ronde souhaite que les plaintes en suspens soient également réglées par voie extrajudiciaire.

Une centaine de millions de francs sera nécessaire au financement du fonds jusqu’en 2025. Dans le cadre de la table ronde, les commissions professionnelles paritaires, l’industrie de transformation de l’amiante, le secteur des assurances et les entreprises ferroviaires se sont déjà engagés à hauteur d’environ 30 millions de francs. Les promesses de contribution ont été formulées spontanément et sont parfois assorties de la condition que d’autres acteurs s’engagent également. Si nécessaire, la direction de la future fondation veillera à trouver en temps voulu une solution pour assurer l’après-2025.

 

Mise en place d’un service d’assistance psychologique

Par ailleurs, un service d’assistance gratuit sera mis en place pour les personnes concernées, en collaboration avec les institutions existantes. Aujourd’hui, les personnes touchées par l’amiante et leurs proches bénéficient certes de soins médicaux de qualité, mais le suivi psychologique est souvent insuffisant. L’offre s’adresse également aux personnes qui ont été en contact avec de l’amiante et craignent de contracter un mésothéliome. Les ligues pulmonaires régionales s’attèlent à mettre sur pied des projets pilotes en Suisse alémanique et en Suisse romande, des offres qui seront aussi en partie financées par le fonds.

 

Une fondation pour soutenir les victimes

Sur recommandation de la table ronde, la fondation de droit privé Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) verra le jour ces prochaines semaines avec pour but d’examiner les demandes des victimes de l’amiante et d’accorder un soutien tant financier que psychologique. Le conseil de fondation aura en outre pour tâche d’inciter d’autres secteurs économiques à participer volontairement au financement du fonds. Composé de représentants des associations et des entreprises ayant alloué des moyens financiers ainsi que de représentants des victimes et des syndicats, il sera probablement présidé par Urs Berger, président de l’Association suisse d’assurances (ASA).

 

Quelque 120 nouveaux cas de mésothéliome par an

Chaque année en Suisse, environ 120 personnes contractent un mésothéliome parce qu’elles ont inhalé une quantité cancérogène de fibres d’amiante par le passé. Une trentaine d’entre elles ne perçoivent pas de prestations de l’assurance-accidents obligatoire car leur maladie n’est pas liée à leur activité professionnelle. Elles sont donc souvent moins bien loties financièrement que celles assurées selon la LAA.

L’amiante était surtout utilisé dans les années 1960 et 1970 dans différents matériaux de construction, aussi bien dans le bâtiment que dans l’industrie et la technique. En 1989, une interdiction générale est entrée en vigueur, laquelle proscrit l’utilisation des préparations et des objets à base d’amiante. Depuis des années, différents offices, les services cantonaux compétents, la Suva, les organisations patronales et les syndicats coopèrent très étroitement pour prévenir et protéger la population des effets nocifs de cette substance. Le travail de prévention est important car beaucoup de bâtiments anciens contiennent encore de l’amiante. En cas de suspicion lors de travaux de transformations et de rénovation, des spécialistes doivent examiner la présence d’amiante pour éviter les expositions et de nouveaux cas de maladie.

 

Travaux législatifs en cours

Les personnes touchées par l’amiante et leurs proches peuvent intenter une action civile contre l’entreprise et les personnes qu’elles estiment responsables de leur maladie afin d’exiger des réparations et des dommages-intérêts. Or, selon la législation actuelle, il y a prescription dix ans après la fin de l’exposition nocive, donc souvent bien avant que la maladie ne se déclare. La révision du droit de la prescription, qui doit notamment en redéfinir les délais pour les dommages postérieurs – à l’instar de ceux provoqués par les fibres d’amiante – est inscrite à l’agenda du Parlement. Elle a toutefois été suspendue dans l’attente des résultats de la table ronde. Selon celle-ci, les prestations d’indemnisation des victimes de l’amiante et de leurs proches fourniront sans doute au Parlement des éléments de réflexion décisifs pour trouver une solution appropriée à cette problématique.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2hLzBXL

 

Documentations complémentaires :

Rapport final de la Table ronde sur l’amiante du 30 novembre 2016

Annexe 1 – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) : principes

Annexe 2 – Explications relatives aux principes

Annexe 3 – Estimation des coûts (chapitre B)

Annexe 4 – Estimations des coûts (chapitre C)

Annexe 5 – Décès liés à l’amiante selon la branche professionnelle

Annexe 6 – Factsheet Maladies professionnelles causées par l’amiante

Annexe 7 – Table ronde sur l’amiante : organisations, entreprises et autorités représentées

Annexe 8 – Financement FIVA. Engagements commissions paritaires)

Plate-forme d’information Forum Amiante Suisse, FACH

 

 

 

Nouvelles règles de la circulation en 2017

Nouvelles règles de la circulation en 2017

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h2FPmB

 

Dans le courant de l’année 2017, diverses nouveautés du droit de la circulation routière entreront en vigueur. Elles concernent l’assouplissement de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool pour les sapeurs-pompiers de milice, la prolongation des délais pour les contrôles subséquents de certains véhicules automobiles ou les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des motocycles ainsi que d’autres modifications techniques.

 

Assouplissement de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool

À partir du 1er janvier 2017, certains conducteurs de véhicules automobiles lourds affectés au transport de marchandises ne seront plus soumis à l’interdiction absolue de conduire sous l’influence de l’alcool. La limite d’alcool ordinaire de 0,25 mg/l ou 0,50 pour mille leur sera de nouveau appliquée. Cet assouplissement concerne :

  • les sapeurs-pompiers de milice
  • les conducteurs de voitures automobiles lourdes assimilées aux voitures automobiles de travail (plaques de contrôles bleues)
  • les conducteurs de voitures automobiles lourdes dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction
  • les conducteurs de véhicules équipés de feux bleus en intervention urgente, à condition qu’ils ne soient pas en service ni d’astreinte ou qu’ils n’aient pas prévu d’être mobilisés.

 

Prolongation des délais pour les contrôles subséquents de certains véhicules

À partir du 1er février 2017, les voitures de tourisme et les motocycles ne feront l’objet d’un premier contrôle au service des automobiles que cinq ans après leur première mise en circulation, mais au plus tard dans les six ans.

À partir du 1er juillet 2017, les deux premiers contrôles subséquents des poids lourds, des tracteurs à sellette et de leurs remorques qui circulent exclusivement sur le territoire national ne devront plus être effectués que dans un intervalle de deux ans. Pour les véhicules de ce type en circulation internationale, le contrôle périodique annuel reste de rigueur.

 

Simplifications pour les personnes à mobilité réduit

À partir du 15 janvier 2017, les fauteuils roulants motorisés pourront être équipés d’une cabine fermée. Pour les fauteuils roulants d’une vitesse maximale de 10 km/h, une place de passager sera également admise. La largeur maximale autorisée pour ces véhicules restera toutefois d’un mètre, afin que les piétons se déplaçant sur le trottoir ne soient pas mis en danger.

 

Technique des véhicules

Pour les nouveaux motocycles importés à partir du 1er janvier 2017, de nouvelles prescriptions plus strictes en matière de gaz d’échappement seront introduites en même temps que dans l’UE. Le parc automobile suisse redeviendra ainsi moins polluant.

À partir du 15 janvier 2017, les véhicules d’intervention équipés de feux bleus pourront être dotés d’un plus grand nombre de dispositifs optiques d’avertissement (par ex. des feux bleus sur les rétroviseurs extérieurs). Ainsi, lors des interventions urgentes, ils seront plus visibles et pourront être reconnus plus tôt.

À partir du 15 janvier 2017 également, les chariots de travail munis de pneumatiques larges (par ex. les pelles mécaniques) pourront présenter une charge par essieu de 14 t sur un essieu entraîné. Jusqu’ici, une disposition de ce type n’existait que pour les récolteuses agricoles. La vitesse maximale des chariots de travail est fixée à 30 km/h.

 

Remarque : usage diurne des phares / utilisation de feux de circulation diurne

Depuis le 1er janvier 2014, les voitures automobiles (notamment les voitures de tourisme, les camions et les voitures de livraison ainsi que les autocars) et les motocycles doivent circuler de jour avec les phares allumés. Sont exemptés de cette obligation les véhicules mis en circulation avant 1970, de même que les cyclomoteurs, les vélos électriques et les cycles.

Au lever du jour, l’utilisation de feux dits « de circulation diurne » est autorisée. Les règles relatives à l’utilisation des feux de croisement n’ont toutefois changé en rien au 1er janvier 2014 : en cas de mauvaises conditions de luminosité (pluie, brouillard, chute de neige, etc.), les conducteurs doivent allumer les feux de croisement, comme dans les tunnels ainsi qu’à l’aube ou au crépuscule.

 

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h2FPmB