CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.01.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jpppnZ

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national soutient son homologue du Conseil des Etats dans sa volonté d’instaurer rapidement une base légale précise concernant la surveillance des assurés.

 

Dans un arrêt du 18 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme déplore l’absence d’une base légale précise pour la surveillance des assurés en Suisse. Estimant elle aussi qu’il y a lieu de combler cette lacune au plus vite, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est ralliée sans opposition à la décision de son homologue du Conseil des Etats, prise le 8 novembre dernier, d’élaborer une initiative de commission (16.479  Iv. pa. CSSS-E «Base légale pour la surveillance des assurés»). Dans le meilleur des cas, les conseils pourront adopter la disposition en question à la session d’hiver 2017.

 

Voir également :

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

Base légale pour la surveillance des assurés

 

 

CSSS-N : Prévoyance vieillesse 2020: garantir le niveau des rentes à moindre coût

CSSS-N : Prévoyance vieillesse 2020: garantir le niveau des rentes à moindre coût

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.01.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jfsZzc

 

Dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national souhaite bien garantir le niveau des rentes au moyen de mesures concernant le deuxième pilier. Elle soumet toutefois à son conseil une variante moins onéreuse que les autres solutions proposées. De plus, elle tient à ce que soit introduit un mécanisme d’intervention à deux niveaux.

 

La compensation des baisses de rentes qui résulteront de la réduction du taux de conversion minimal dans le deuxième pilier est une divergence essentielle, entre le Conseil national et le Conseil des Etats, du projet de réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (14.088 é). Désireuse de trouver un compromis, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a retravaillé le modèle avancé par le Conseil national, modèle qui vise à compenser la baisse des rentes au sein même du deuxième pilier. La commission propose en particulier que la jeune génération des actifs et les employeurs de ces derniers aient à verser des contributions d’épargne moins élevées à la caisse de pension (5% pour les actifs âgés de 25 à 34 ans; 8% pour les actifs âgés de 35 à 44 ans). Une telle mesure permettrait d’abaisser nettement les coûts de la compensation.

Le modèle de la commission ne prévoyant par ailleurs aucune déduction de coordination, les contributions d’épargne seraient perçues sur l’entier du salaire assuré et le niveau des rentes serait donc garanti. La CSSS-N a souligné que l’abandon de cette déduction améliorerait également la prévoyance vieillesse des actifs occupés à temps partiel, des salariés exerçant plusieurs occupations et des personnes ayant un bas salaire; les femmes, en particulier, profiteraient d’une telle mesure. C’est par 13 voix contre 12 que la commission propose à son conseil d’adopter ce modèle. La minorité propose de se rallier au point de vue du Conseil des Etats, lequel a adopté des mesures de compensation concernant non seulement la prévoyance professionnelle, mais également l’AVS – supplément de rente de 70 francs par mois pour les nouveaux bénéficiaires de rentes et augmentation à 155% du plafond pour les couples, notamment. Si la majorité de la CSSS-N s’oppose à ces améliorations des rentes, elle entend faciliter de manière ciblée l’accès à la retraite anticipée pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt et qui ont touché des salaires modestes (coûts de 300 millions de francs).

Si l’on tient compte de toutes les mesures proposées (garantie des prestations pour une génération transitoire de 20 ans, notamment), les coûts globaux de compensation chuteront de 4,45 à 2,85 milliards de francs en 2030. Le modèle de compensation soumis par la CSSS-N est ainsi moins onéreux, dans l’ensemble, que celui du Conseil des Etats (3,25 milliards de francs en 2030).

 

Filet de sécurité pour le fonds AVS

Par 12 voix contre 12 et avec la voix prépondérante de son président, la CSSS-N a souhaité maintenir le mécanisme d’intervention à deux niveaux précédemment proposé. Ce mécanisme permettrait de prévenir les problèmes au cas où les politiques ne réagiraient pas à temps à la perspective de difficultés financières et où le fonds AVS descendrait au-dessous de 80% des dépenses annuelles: l’âge de référence serait alors relevé de quatre mois par an au maximum jusqu’à 67 ans et, parallèlement, la TVA serait augmentée de 0,4 point de pourcentage au maximum. Une minorité de la commission préfère suivre le Conseil des Etats, qui mise sur une solution politique et rejette l’automatisme précité.

Par 13 voix contre 12, la CSSS-N souhaite en outre maintenir la décision de relever la TVA de 0,6 point de pourcentage au profit de l’AVS. Si la commission est convaincue que cette mesure s’impose eu égard au vieillissement de la population, elle estime par contre que l’augmentation d’un point de pourcentage voulue par le Conseil des Etats pèserait inutilement sur l’économie. Une minorité défend la décision de la Chambre haute, considérant que seul un tel relèvement de la TVA permettrait de garantir le financement de l’AVS jusqu’en 2030.

La CSSS-N souhaite en revanche voir son conseil se rallier à la décision du Conseil des Etats en ce qui concerne la contribution de la Confédération en faveur de l’AVS. Par 10 voix contre 10 et 5 abstentions, et avec la voix prépondérante de son président, elle propose de maintenir le niveau de cette contribution à 19,55% des dépenses annuelles de l’assurance. Une minorité souhaite relever à 20% le montant en question.

 

Restriction du droit à la rente de veuve

Contrairement au Conseil des Etats, la CSSS-N adhère à la proposition soumise par le Conseil fédéral, estimant qu’il est temps d’adapter les règles relatives aux rentes de survivants à l’évolution de la société. Par 15 voix contre 10, elle souhaite ainsi maintenir la décision du Conseil national visant à n’accorder une rente qu’aux veuves qui, au décès de leur conjoint, ont des enfants à charge.

Toujours par 15 voix contre 10, la commission maintient sa proposition de ne plus octroyer de rente pour enfant de l’AVS, en plus de la rente de vieillesse, dès l’entrée en vigueur de la réforme. Par souci de cohérence, elle propose de supprimer également les rentes pour enfant versées en sus des rentes de la caisse de pension (régime obligatoire de la LPP).

Une minorité souhaite, à l’instar du Conseil des Etats, maintenir le droit en vigueur en ce qui concerne les rentes de survivants et les rentes pour enfant.

Enfin, par 11 voix contre 9 et 2 abstentions, la CSSS-N a décidé, sur le principe, de donner suite à la pétition de la session des jeunes 2012 intitulée «Vieillissement de la population et AVS» (12.2070). Cette pétition vise à ajuster l’âge du départ à la retraite des femmes à celui des hommes pour ensuite examiner un relèvement de l’âge de la retraite.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.01.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jfsZzc

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION DECEMBRE 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Marco Weiss, Die Mitwirkungsrechte der Bundeszivilprozessordnung im Sozialversicherungsrecht : aktuelle Entwicklungen in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 9, S. 1212-1218

 

  • Thomas Geiser, Rechtsprechungspanorama Arbeitsrecht : Bundesgerichtliche Rechtsprechung 2015/2016, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 10, S. 1376-1384

 

  • Thomas Ackermann, Fragen der ersten Säule und der Ergänzungsleistungen bei Scheidung und Trennung, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 11, S. 1458-1470

 

  • Claudia Schneider Heusi, Aktuelles aus dem Bundesgericht : die aargauische Pensionskasse ist dem Vergaberecht unterstellt : Bundesgerichtsentscheid 2C_6/2016 vom 18. Juli 2016, zur Publikation vorgesehen, in: Jusletter, 7. November 2016

 

  • Karin Anderer, Das Konkubinat in der Sozialhilfe : Besprechung des zur Publikation vorgesehenen Urteils des Bundesgerichts 8C_138/2016 vom 6. September 2016, in: Jusletter, 14. November 2016

 

  • Tobias Hobi, Leistungsreduktionen als Sanktion wegen fehlender Bedürftigkeit oder gestützt auf das Subsidiaritätsprinzip, in: Jusletter, 14. November 2016

 

  • Anne Meier/Melanie Studer, Commentaire de l’ATF 142 I 1 : réflexions sur la restriction du droit à l’aide sociale et du droit à l’aide d’urgence en cas de refus de prendre part à des programmes d’occupation, in: Jusletter, 14 novembre 2016

 

  • Jeanne-Marie Monney, Révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in: Jusletter, 28 novembre 2016

 

  • Ludovic Tirelli, Aide-mémoire des modes de surveillance secrète, préventive et judiciaire, actuels et à venir, in: Jusletter, 5 décembre 2016

 

  • Monica Fahmy, Datenmissbrauch und -sicherheit im Internet : ist ein Schutz der Privatsphäre im digitalen Zeitalter noch möglich ?, in: Jusletter, 5. Dezember 2016

 

  • Philipp Egli, Pflicht zur Herstellung der Spruchreife durch das Gericht ? : eine kritische Würdigung des Rückweisungsverbots gemäss BGE 137 V 210, in: Justice – Justiz – Giustizia, 2016/4

 

  • Ueli Kieser, Gesundheitsrecht und Sozialversicherungsrecht : Tarifierung und Leistungsvergütung als Eigenart des Sozialversicherungsrechts, in: Gesundheit 2020 – ein umfassender Blick, Dike, 2016, S. 15-54

 

  • Tomas Poledna, Rechtsprechung zum Gesundheitsrecht, in: Gesundheit 2020 – ein umfassender Blick, Dike, 2016, S. 55-73

 

  • Ulrich Meyer, Auswirkungen der EGMR-Rechtsprechung auf das Recht der sozialen Sicherheit, in: Basler Juristische Mitteilungen, 2016, H. 6, S. 269-283

 

  • Coralie Devaud/Odile Pelet, Consentement éclairé et droit pénal, l’acte médical : une infraction comme une autre ?, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 35-48

 

  • Stéphanie Perrenoud, Les prestations de soins en cas de maternité : analyse des prestations dispensées en Suisse et à l’étranger, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 137-163

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Le projet de révision du droit aux mesures médicales dans l’assurance-invalidité, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 111-135

 

  • Frédéric Erard/Laura Amey, La destruction du dossier médical sur requête du patient sous l’angle du droit public, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 277-291

 

  • Pierre Stastny, Pseudo-hasard dans le choix des experts de l’AI, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 5, p. 20-21

 

  • Philippe Graf, Doutes quant à la fiabilité des constatations de médecin de l’AI, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 5, p. 54-57

 

  • Sylvie Fischer, Conditions de la sous-location à l’heure d’Airbnb, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 6, p. 14-17

 

  • Andrea Mengis, Assurances sociales : les leçons de l’arrêt « Di Trizio c. Suisse », in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 6, p. 42-44

 

  • Max B. Berger, Hoher Lebensstandard, tiefe Genugtuungssummen, in: Plädoyer, Jg. 34(2016), Nr. 6, S. 43-45

 

  • Marco Weiss, Beweiswürdigung medizinischer Gutachten im Sozialversicherungsrecht : kritische Anmerkungen, In: HAVE, 2016, H. 4, S. 417-424

 

  • Stéphanie Perrenoud, Dysphorie de genre et assurance-maladie : quelques considérations à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_183/2016 du 26 juin 2016, in: REAS, 2016, no 4, p. 428-436

 

  • Ueli Kieser, Gemischte Methode : ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE, 2016, H. 4, S. 471-476

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Arrêt Di Trizio c. Suisse : une appréciation, in: REAS, 2016, no 4, p. 477-479

 

  • Marc Hürzeler, Wenn schon abweichend, warum nicht einheitlich? : die gemischte Methode der Invaliditätsbemessung und EGMR 7186/09 : Auswirkungen auf die berufliche Vorsorge, in: HAVE, 2016, H. 4, S. 484-486

 

  • Michael Manser, Neues Urteil bei vorzeitiger Hörgeräte-Neuversorgung, in: Dezibel, 2016, H. 4, S. 32

 

  • Elisabeth Glättli, Conséquences sur le 1e pilier : révision LAA, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 11, p. 124-125

 

  • Andrea Trüssel, Daniele Maspero, Quelques problèmes épineux du nouveau partage de la prévoyance : cas typiques et questions de mise en œuvre, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 12, p. 54-55

 

  • Elisabeth Ruff Rudin, Début du délai de prescription en cas de paiement indu : arrêt du Tribunal fédéral 9C_81/2016, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 12, p. 82

 

  • Marcel Attinger, Mutterschaftsversicherung : Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung bei Arbeitslosigkeit ohne Bezug von Arbeitslosentaggelder : Urteil 9C_577/2015 vom 16. August 2016, in: Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, Jg. 152(2016), H. 11, S. 842-846

 

  • Bernhard Stehle, Der Gegenstand der Betriebshaftpflichtversicherung : mit besonderem Augenmerk auf dem Begriff des Sachschadens, Schulthess, 2016 (Haftpflichtrecht, Versicherungsrecht ; 7)

 

  • Claudia Caderas, Koordination von Krankentaggeldleistungen : Koordinations- und Überentschädigungsfragen beim Zusammenfallen von Leistungen der freiwilligen Krankentaggeldversicherung mit Erwerbsausfallentschädigungen des Sozialversicherungsrechts, Schulthess, 2016 (Haftpflichtrecht, Versicherungsrecht ; 8)

 

  • Mathias Lanz, Leistungen und Grundsätze im Hilfsmittelrecht der schweizerischen Sozialversicherung, Schulthess, 2016

 

  • Regina E. Aebi-Müller … [et al.], Arztrecht, Stämpfli, 2016

 

  • Le droit pour le praticien : [législation, doctrine, jurisprudence] 2015-2016, CEMAJ, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, Helbing Lichtenhahn, 2016

 

  • Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Schulthess, 2016

 

  • Code civil : commentaire, éd. par Pascal Pichonnaz … [et al.], Helbing Lichtenhahn, 2010-2016, 2 vol. (Commentaire romand) ; Contient: I : Art. 1-359 CC ; Contient: II : Art. 457-977 CC ; art. 1-61 Tit. fin. CC

 

  • Marc Hürzeler … [et al.] (Hrsg.), Schnittstellen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts zu arbeitsrechtlichen Fragen : Beiträge zur Tagung vom 20. Oktober 2016 in Basel, Schulthess, 2016

 

  • 19e Séminaire sur le droit du bail, éd. par François Bohnet … [et al.], Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, Helbing Lichtenhahn, 2016

 

  • François Bohnet/Pascal Jeannin, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in: Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel Faculté de droit, Helbing Lichtenhahn, 19(2016), p. 1-76

 

  • Patricia Dietschy-Martenet, Les colocataires de baux d’habitations ou de locaux commerciaux, in: Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel Faculté de droit, Helbing Lichtenhahn, 19(2016), p. 183-220

 

  • Jean-Luc Colombini, Pratique récente en matière de résiliation de bail, in: Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel Faculté de droit, Helbing Lichtenhahn, 19(2016), p. 221-285

 

  • David Lachat, La résolution amiable des conflits locatifs (petit guide de la bonne transaction), in: Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel Faculté de droit, Helbing Lichtenhahn, 19(2016), p. 287-344

 

  • Anton R. Greber, Sozialversicherungsrecht im Unternehmen, in: Der Unternehmensjurist, Schulthess, 2016, S. 347-356

 

  • Barbara Wolf-Fischer, Arbeitssicherheit und Umgang mit Unfällen, in: Der Unternehmensjurist, Schulthess, 2016, S. 634-641

 

  • Roman Baechler, Zur Passivlegitimation bei Rechtsverletzungen im Internet, in: Sic !, 2016, H. 11, S. 592-593

 

  • Michela Messi/Ralph Leuenberger, SuisseMED@P : comment parer au manque d’experts disponibles, in: Sécurité sociale, 2016, no 4, p. 35-37

 

  • Eva Cellina, L’influence des réformes européennes sur la protection des données en Suisse : questions choisies, in: L’influence du droit de l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit suisse, Schulthess, 2016, p. 221-241

 

  • Lars Gerspacher/Sara Andrea Behrend, Versicherung in der Luftfahrt, in: Bulletin / Schweizerische Vereinigung für Luft- und Raumrecht, Nr. 148(2016), S. 6-25

 

  • Gabriela Riemer-Kafka/Barbara Lischer, Religion und Sozialversicherung, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 6, S. 533-581

 

  • Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 : Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 6, S. 582-593

 

  • Patricia Usinger-Egger, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur KV, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 6, S. 601-612

 

  • Tobias Bolt, Zur reformatio in peius im Einsprache- und im kantonalen Beschwerdeverfahren : Kommentar zum Urteil des Bundesgerichtes 8C_127/2016 vom 20. Juni 2016, In: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 6, S. 621-630

 

  • Adriano Previtali, Aperçu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d’intégration et de réadaptation professionnelles, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 60(2016), cahier spécial, p. 651-670

 

  • Peter Diermann/Roland von Euw, Eingliederung und Wiedereingliederung aus Sicht des UVG-Versicherers, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), Sonderheft, S. 715-721

 

  • Klaus-Dieter Thomann, Naïveté et défiance dans l’histoire de l’expertise médicale, in: Suva medical, 2016, p. 24-47

 

  • Lisa Estermann, La fraude à l’assurance: un aléa moral? : vu sous l’angle de l’assurance-accidents, in: Suva medical, 2016, p. 60-66.

 

  • Marc Epelbaum, Révision de la loi sur l’assurance-accidents : enfin à son terme, in: Suva medical, 2016, p. 146-151

 

  • Hanspeter Rast, L’eczéma comme maladie professionnelle, in: Suva medical, 2016, p. 170-176

 

  • Claudia David/Thomas Frei/Klaus Ernst Stadtmüller, Indemnité pour atteinte à l’intégrité après une transplantation d’organe, in: Suva medical, 2016, p. 199-201

 

  • Fabienne Montandon, Die unfallähnliche Körperschädigung vor und nach der UVG-Revision, in: Medinfo, 2016, Nr. 2, S. 6-13

 

  • Luzi Dubs/Bruno Soltermann/Lorenzo Manfredini, Knieschmerzen – Unfall oder Erkrankung? : neue Herausforderungen für die Ärzteschaft durch die UVG-Revision 2017, in: Medinfo, 2016, Nr. 2, S. 14-29

 

  • Grazia Krüll … [et al.], Asthme professionnel, in: Revue médicale suisse, Vol. 12(2016), no 539, p. 1972-1975

 

  • Etienne Cavaignac/Jacques Ménétrey/Didier Hannouche, Le point sur la prise en charge des lésions du cartilage articulaire du genou, in: Revue médicale suisse, Vol. 12(2016), no 543, p. 2178-2184

 

 

 

9F_8/2016 (d) du 20.12.2016 – destiné à la publication – Révision de l’arrêt sur la rente d’invalidité après la décision de la CrEDH

Arrêt du Tribunal fédéral 9F_8/2016 (d) du 20.12.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jtJ7jg

Résumé de Assurance Sociale Actualités 01/2017 du 09.01.2017

 

Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte / 28 al. 3 LAI

 

Après la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) jugeant discriminatoire la méthode de calcul des rentes AI pour les mères travaillant à temps partiel, le Tribunal fédéral a révisé son arrêt en la matière sur demande de la personne concernée. Elle percevra désormais une demi-rente. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral ne s’étend pas sur la question de savoir si et dans quelle mesure la méthode mixte incriminée par la CrEDH doit être soumise à une nouvelle appréciation juridique. Dans les situations qui ne correspondraient pas au cas traité en l’espèce, le Tribunal fédéral considère que la méthode mixte peut toujours être appliquée malgré la décision de la CrEDH.

 

 

Arrêt 9F_8/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jtJ7jg

 

Voir également :

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire

 

 

Adoption par le National du postulat 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants »

Adoption par le National du postulat 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants »

 

Postulat Müller-Altermatt 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants » consultable ici : http://bit.ly/2gQNIXb

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport les moyens à mettre en œuvre pour que les personnes qui fournissent un travail « de care » (prise en charge, soins et travaux ménagers accomplis pour des proches) puissent maintenir leur couverture LPP. Le rapport examinera notamment les mesures à prendre pour que la part de l’employeur puisse être supportée par un autre dispositif (fonds de garantie de l’Etat, par ex.).

Le Conseil fédéral indiquera également pour quelles réductions du taux d’occupation un tel dispositif serait efficace (par ex. à partir d’une réduction de 20 pour cent du taux d’occupation pour un emploi qui continuerait d’être exercé à 60 pour cent au minimum) et comment il faudrait justifier en pratique du travail « de care » effectué (attestation du médecin traitant du proche aidé, par ex.).

 

Développement

Le soutien et l’assistance fournis par les proches aidants sont la solution la plus agréable pour les personnes aidées; c’est aussi l’option la moins onéreuse et la plus efficace pour la collectivité. Cette prise en charge oblige très souvent ceux qui l’assurent à réduire leur taux d’activité. Et réduire son temps de travail, c’est renoncer non seulement à une partie du salaire, mais aussi à l’apport des prestations de prévoyance professionnelle provenant des cotisations.

La perte de cet apport pousse souvent les personnes concernées à ne pas s’occuper elles-mêmes du proche à aider et à confier sa prise en charge à un service ou une institution publique (aide à domicile, EMS). Ce système présente le double désavantage d’être coûteux pour la collectivité (car l’aide apportée par le service ou l’institution publique s’accompagne souvent du versement de prestations complémentaires) et de priver la personne à aider de la proximité de ses proches.

Si on créait un dispositif qui compense la perte des cotisations au deuxième pilier (ou au moins des contributions de l’employeur), on supprimerait un obstacle majeur à la prise en charge par les proches des personnes à aider. Et ce dispositif, contrairement aux systèmes tels que la compensation intégrale du revenu ou le crédit-temps, n’exigerait pas de moyens financiers importants. On peut faire beaucoup avec peu.

Le présent postulat vise à faire préciser sous quelle forme la couverture LPP pourrait être compensée et quels dispositifs et mécanismes il faudrait mettre en place à cet effet.

 

Proposition du Conseil fédéral du 09.12.2016 : accepter le postulat.

 

Adoption par le Conseil national lors de la session du 16.12.2016

 

 

 

Rejet par le National du postulat 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées »

Rejet par le National du postulat 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées »

 

Postulat Schenker 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées » consultable ici : http://bit.ly/2hhjSMp

Débat du 14.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h1UBKk

 

Selon le Conseil fédéral, il n’y a pas de préjudices pour les personnes à bas ou moyens revenus et le système actuel garantit l’égalité et l’équité pour tous les assurés, quel que soit leur revenu. Dans les faits, on constate que si les personnes dont le revenu sans invalidité est bas atteignent plus vite un taux d’invalidité ouvrant le droit à la rente, ces mêmes personnes obtiennent aussi plus facilement, avec la mise en œuvre de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité, une capacité de gain qui exclut l’octroi d’une rente. Si on regarde le marché du travail, on constate effectivement qu’il est souvent plus facile, pour des personnes au revenu modeste, de trouver un nouvel emploi qui permette de réaliser un revenu similaire, malgré l’atteinte à la santé.

Le conseiller fédéral Berset a précisé que les assurances sociales, dans l’optique du Conseil fédéral, n’ont pas pour but de gommer les inégalités salariales que l’on peut trouver sur le marché de l’emploi.

Il a ajouté que le Conseil fédéral est en train de travailler au développement continu de l’assurance-invalidité. Les travaux ont notamment été engagés à la suite du rejet par le Parlement de la révision 6b de l’assurance-invalidité, ainsi qu’à la suite de la volonté manifestée par le Parlement d’être confronté à nouveau à de nouvelles propositions à ce sujet. Dans ce développement continu de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral souhaite optimiser encore le système.

L’introduction d’un système de rentes linéaires devrait probablement permettre de mieux tenir compte du taux d’invalidité et donc aussi des conséquences économiques des atteintes à la santé dont souffrent certains assurés, et ainsi de pouvoir encore améliorer la situation des personnes concernées.

Le Conseil national a rejeté le postulat.

 

 

 

Clôture de la table ronde sur l’amiante : un soutien rapide pour les victimes

Clôture de la table ronde sur l’amiante : un soutien rapide pour les victimes

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2hLzBXL

 

Les personnes souffrant d’un mésothéliome provoqué par l’amiante et leurs proches devraient bénéficier rapidement d’un soutien financier et d’une prise en charge psychologique. La table ronde mise sur pied par le conseiller fédéral Alain Berset et présidée par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger s’est accordée sur les grandes lignes d’un projet définissant les modalités de versement des indemnisations. Les montants alloués aux victimes proviendront d’un fonds dont le financement est d’ores et déjà partiellement garanti. Une fondation privée aura pour tâche de dédommager les ayants droit et d’assurer le financement du fonds à long terme. Ainsi prend fin le mandat de la table ronde.

 

Toutes les personnes ayant contracté depuis 2006 une tumeur maligne de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome) liée à l’amiante ont droit à une indemnisation, qu’il s’agisse d’une maladie professionnelle reconnue ou non. Ainsi en ont décidé les représentants des personnes victimes de l’amiante, des entreprises ayant produit et travaillé avec ce matériau, des syndicats et de l’économie, réunis autour d’une table ronde créée en 2015.

Calculé au cas par cas, le montant de l’aide financière se fondera sur les prestations que l’assurance-accidents obligatoire (LAA) verse aux patients atteints d’une maladie professionnelle reconnue et liée à l’amiante. Des prestations pour les personnes assurées selon la LAA sont également prévues afin de garantir que les patients reçoivent tous le même soutien, qu’ils soient assurés selon la LAA ou non.

 

Financement du fonds garanti dans un premier temps

Les personnes qui perçoivent une indemnisation du fonds renoncent, en contrepartie, à des actions de droit civil. La table ronde souhaite que les plaintes en suspens soient également réglées par voie extrajudiciaire.

Une centaine de millions de francs sera nécessaire au financement du fonds jusqu’en 2025. Dans le cadre de la table ronde, les commissions professionnelles paritaires, l’industrie de transformation de l’amiante, le secteur des assurances et les entreprises ferroviaires se sont déjà engagés à hauteur d’environ 30 millions de francs. Les promesses de contribution ont été formulées spontanément et sont parfois assorties de la condition que d’autres acteurs s’engagent également. Si nécessaire, la direction de la future fondation veillera à trouver en temps voulu une solution pour assurer l’après-2025.

 

Mise en place d’un service d’assistance psychologique

Par ailleurs, un service d’assistance gratuit sera mis en place pour les personnes concernées, en collaboration avec les institutions existantes. Aujourd’hui, les personnes touchées par l’amiante et leurs proches bénéficient certes de soins médicaux de qualité, mais le suivi psychologique est souvent insuffisant. L’offre s’adresse également aux personnes qui ont été en contact avec de l’amiante et craignent de contracter un mésothéliome. Les ligues pulmonaires régionales s’attèlent à mettre sur pied des projets pilotes en Suisse alémanique et en Suisse romande, des offres qui seront aussi en partie financées par le fonds.

 

Une fondation pour soutenir les victimes

Sur recommandation de la table ronde, la fondation de droit privé Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) verra le jour ces prochaines semaines avec pour but d’examiner les demandes des victimes de l’amiante et d’accorder un soutien tant financier que psychologique. Le conseil de fondation aura en outre pour tâche d’inciter d’autres secteurs économiques à participer volontairement au financement du fonds. Composé de représentants des associations et des entreprises ayant alloué des moyens financiers ainsi que de représentants des victimes et des syndicats, il sera probablement présidé par Urs Berger, président de l’Association suisse d’assurances (ASA).

 

Quelque 120 nouveaux cas de mésothéliome par an

Chaque année en Suisse, environ 120 personnes contractent un mésothéliome parce qu’elles ont inhalé une quantité cancérogène de fibres d’amiante par le passé. Une trentaine d’entre elles ne perçoivent pas de prestations de l’assurance-accidents obligatoire car leur maladie n’est pas liée à leur activité professionnelle. Elles sont donc souvent moins bien loties financièrement que celles assurées selon la LAA.

L’amiante était surtout utilisé dans les années 1960 et 1970 dans différents matériaux de construction, aussi bien dans le bâtiment que dans l’industrie et la technique. En 1989, une interdiction générale est entrée en vigueur, laquelle proscrit l’utilisation des préparations et des objets à base d’amiante. Depuis des années, différents offices, les services cantonaux compétents, la Suva, les organisations patronales et les syndicats coopèrent très étroitement pour prévenir et protéger la population des effets nocifs de cette substance. Le travail de prévention est important car beaucoup de bâtiments anciens contiennent encore de l’amiante. En cas de suspicion lors de travaux de transformations et de rénovation, des spécialistes doivent examiner la présence d’amiante pour éviter les expositions et de nouveaux cas de maladie.

 

Travaux législatifs en cours

Les personnes touchées par l’amiante et leurs proches peuvent intenter une action civile contre l’entreprise et les personnes qu’elles estiment responsables de leur maladie afin d’exiger des réparations et des dommages-intérêts. Or, selon la législation actuelle, il y a prescription dix ans après la fin de l’exposition nocive, donc souvent bien avant que la maladie ne se déclare. La révision du droit de la prescription, qui doit notamment en redéfinir les délais pour les dommages postérieurs – à l’instar de ceux provoqués par les fibres d’amiante – est inscrite à l’agenda du Parlement. Elle a toutefois été suspendue dans l’attente des résultats de la table ronde. Selon celle-ci, les prestations d’indemnisation des victimes de l’amiante et de leurs proches fourniront sans doute au Parlement des éléments de réflexion décisifs pour trouver une solution appropriée à cette problématique.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2hLzBXL

 

Documentations complémentaires :

Rapport final de la Table ronde sur l’amiante du 30 novembre 2016

Annexe 1 – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) : principes

Annexe 2 – Explications relatives aux principes

Annexe 3 – Estimation des coûts (chapitre B)

Annexe 4 – Estimations des coûts (chapitre C)

Annexe 5 – Décès liés à l’amiante selon la branche professionnelle

Annexe 6 – Factsheet Maladies professionnelles causées par l’amiante

Annexe 7 – Table ronde sur l’amiante : organisations, entreprises et autorités représentées

Annexe 8 – Financement FIVA. Engagements commissions paritaires)

Plate-forme d’information Forum Amiante Suisse, FACH

 

 

 

Nouvelles règles de la circulation en 2017

Nouvelles règles de la circulation en 2017

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h2FPmB

 

Dans le courant de l’année 2017, diverses nouveautés du droit de la circulation routière entreront en vigueur. Elles concernent l’assouplissement de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool pour les sapeurs-pompiers de milice, la prolongation des délais pour les contrôles subséquents de certains véhicules automobiles ou les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des motocycles ainsi que d’autres modifications techniques.

 

Assouplissement de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool

À partir du 1er janvier 2017, certains conducteurs de véhicules automobiles lourds affectés au transport de marchandises ne seront plus soumis à l’interdiction absolue de conduire sous l’influence de l’alcool. La limite d’alcool ordinaire de 0,25 mg/l ou 0,50 pour mille leur sera de nouveau appliquée. Cet assouplissement concerne :

  • les sapeurs-pompiers de milice
  • les conducteurs de voitures automobiles lourdes assimilées aux voitures automobiles de travail (plaques de contrôles bleues)
  • les conducteurs de voitures automobiles lourdes dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction
  • les conducteurs de véhicules équipés de feux bleus en intervention urgente, à condition qu’ils ne soient pas en service ni d’astreinte ou qu’ils n’aient pas prévu d’être mobilisés.

 

Prolongation des délais pour les contrôles subséquents de certains véhicules

À partir du 1er février 2017, les voitures de tourisme et les motocycles ne feront l’objet d’un premier contrôle au service des automobiles que cinq ans après leur première mise en circulation, mais au plus tard dans les six ans.

À partir du 1er juillet 2017, les deux premiers contrôles subséquents des poids lourds, des tracteurs à sellette et de leurs remorques qui circulent exclusivement sur le territoire national ne devront plus être effectués que dans un intervalle de deux ans. Pour les véhicules de ce type en circulation internationale, le contrôle périodique annuel reste de rigueur.

 

Simplifications pour les personnes à mobilité réduit

À partir du 15 janvier 2017, les fauteuils roulants motorisés pourront être équipés d’une cabine fermée. Pour les fauteuils roulants d’une vitesse maximale de 10 km/h, une place de passager sera également admise. La largeur maximale autorisée pour ces véhicules restera toutefois d’un mètre, afin que les piétons se déplaçant sur le trottoir ne soient pas mis en danger.

 

Technique des véhicules

Pour les nouveaux motocycles importés à partir du 1er janvier 2017, de nouvelles prescriptions plus strictes en matière de gaz d’échappement seront introduites en même temps que dans l’UE. Le parc automobile suisse redeviendra ainsi moins polluant.

À partir du 15 janvier 2017, les véhicules d’intervention équipés de feux bleus pourront être dotés d’un plus grand nombre de dispositifs optiques d’avertissement (par ex. des feux bleus sur les rétroviseurs extérieurs). Ainsi, lors des interventions urgentes, ils seront plus visibles et pourront être reconnus plus tôt.

À partir du 15 janvier 2017 également, les chariots de travail munis de pneumatiques larges (par ex. les pelles mécaniques) pourront présenter une charge par essieu de 14 t sur un essieu entraîné. Jusqu’ici, une disposition de ce type n’existait que pour les récolteuses agricoles. La vitesse maximale des chariots de travail est fixée à 30 km/h.

 

Remarque : usage diurne des phares / utilisation de feux de circulation diurne

Depuis le 1er janvier 2014, les voitures automobiles (notamment les voitures de tourisme, les camions et les voitures de livraison ainsi que les autocars) et les motocycles doivent circuler de jour avec les phares allumés. Sont exemptés de cette obligation les véhicules mis en circulation avant 1970, de même que les cyclomoteurs, les vélos électriques et les cycles.

Au lever du jour, l’utilisation de feux dits « de circulation diurne » est autorisée. Les règles relatives à l’utilisation des feux de croisement n’ont toutefois changé en rien au 1er janvier 2014 : en cas de mauvaises conditions de luminosité (pluie, brouillard, chute de neige, etc.), les conducteurs doivent allumer les feux de croisement, comme dans les tunnels ainsi qu’à l’aube ou au crépuscule.

 

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h2FPmB

 

 

8C_883/2015+8C_884/2015 (f) du 21.10.2016 – Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA – Abattement –Révision avec effet rétroactif vs pour l’avenir – Obligation de renseigner – Modification de l’état de santé

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_883/2015+8C_884/2015 (f) du 21.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hoGICv

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Revenu d’invalide pour un assuré travaillant 56h par semaine (activité principale et 2 activités accessoires avant l’accident)

Abattement – justifications

Révision avec effet rétroactif vs pour l’avenir

Obligation de renseigner – Modification de l’état de santé – 31 LPGA

 

 

TF

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3 p. 132; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références). Le point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35, 9C_236/2009, consid. 3.1).

Comme l’assuré avait exercé une activité principale et deux activités accessoires jusqu’à concurrence de 56 heures hebdomadaires avant l’accident, les premiers juges ont considéré que cette durée globale d’activité hebdomadaire pouvait être retenue dès lors que l’assuré était encore jeune et que rien ne permettait de penser qu’il n’aurait pas maintenu ce rythme de travail encore plusieurs années.

Selon la jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être déterminée de la manière la plus concrète possible. Aussi, le revenu d’invalide doit-il être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb p. 76 ss). Le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; SVR 2009 IV n° 34 p. 95 [9C_24/2009] consid. 1.2) que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

En l’espèce, le recourant a certes accompli, dans le cadre d’une mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité, une formation dans le domaine du câblage électronique et il a ensuite suivi un stage d’orientation professionnelle. Cependant, il n’a pas été engagé par cette entreprise à l’issue du stage et il n’exerçait pas d’activité lucrative en 2008, année – déterminante en l’occurrence pour la comparaison des revenus (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 7.3) – où la rente d’invalidité a été réduite. Aussi la cour cantonale était-elle fondée, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé, d’évaluer le revenu d’invalide sur la base des statistiques salariales. Au demeurant, lorsque le revenu d’invalide est fixé en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé et non pas sur la base des statistiques salariales, il n’y a pas lieu de procéder à un abattement (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2 p 301; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 80). Ainsi, le taux d’incapacité de gain résultant de la comparaison du revenu sans invalidité (non contesté) de 77’430 fr. 52 avec le revenu de 72’148 fr. 15 allégué par le recourant s’élèverait à 6,82% ([77’430 fr. 52 – 72’148 fr. 15] : 77’430 fr. 52 x 100), soit un taux inférieur au seuil de 10% ouvrant droit à une rente de l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA).

 

Abattement

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 8C_80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4.2; 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

Dans sa décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a constaté que l’état de santé de l’assuré s’était sensiblement amélioré au point qu’il était apte, le 18.07.2008 au plus tard, à reprendre, dans la même mesure qu’avant l’accident, les activités qu’il exerçait auparavant. C’est pourquoi elle n’a pas fixé le revenu d’invalide sur la base des salaires statistiques et la question d’un abattement éventuel ne se posait pas. En revanche, dans son jugement du 29.10.2015, la cour cantonale a admis un taux d’abattement de 15%. Cet abattement était alors motivé par les « désavantages liés (au) handicap physique » dans l’exercice d’une activité simple et répétitive relevant du niveau de qualification 4 selon l’ESS.

Cela étant, la cour cantonale n’indique pas dans quelle mesure les limitations fonctionnelles (capacité limitée à un travail exercé essentiellement en position assise et n’exigeant que des déplacements sur de courtes distances en terrain plat) ont été prises en considération dans le taux global d’abattement de 15% puisqu’elle se réfère simplement à un taux déjà retenu par l’assureur-accidents dans ses décisions antérieures. A cela s’ajoute encore le fait que les années de service ne constituent pas le seul critère de fixation du salaire dans une nouvelle profession mais que l’expérience acquise lors des précédentes activités professionnelles a une influence tout aussi importante. C’est pourquoi la jurisprudence considère que l’influence de la durée de service diminue dans la mesure où les exigences d’un emploi dans le secteur privé sont moins élevées, de sorte qu’un abattement pour années de service n’est pas justifié dans le cadre du niveau de qualification 4 de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 5 b/bb p. 80; arrêt 9C_874/2014 du 2 septembre 2015 consid. 3.3.2 et les références). A cela s’ajoute encore le fait qu’en 2008, l’assuré vivait en Suisse depuis vingt ans, ce qui permet d’exclure un inconvénient relatif à sa nationalité étrangère. Un abattement à ce titre n’apparaît dès lors pas justifié.

La juridiction précédente a fixé l’abattement en se fondant en partie sur des éléments qui ne sont pas pertinents au regard des règles de droit applicables. Dans la mesure où la cour cantonale s’est fondée, en partie au moins, sur des critères inappropriés, un taux global d’abattement supérieur à 10% ne saurait toutefois apparaître justifié au regard uniquement du handicap résultant du fait que la capacité de l’assuré est limitée à un travail exercé essentiellement en position assise. Dans ces conditions, le revenu d’invalide doit être fixé à 72’666 fr. 72 (80’740 fr. 80 – [10% x 80’740 fr. 80]). En comparant ce montant au revenu sans invalidité de 77’430 fr. 52, on obtient un taux d’invalidité (arrondi) de 6% ([77’430 fr. 52 – 72’666 fr. 72] : 77’430 fr. 52 x 100 = 6,15), soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (art. 18 al. LAA).

 

Révision avec effet rétroactif vs pour l’avenir

Selon l’art. 17 LPGA, en cas de modification notable du taux d’invalidité, la rente est révisée pour l’avenir. Le point de savoir si la réglementation prévue à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI est applicable par analogie en matière d’assurance-accidents n’a pas été tranché explicitement par le Tribunal fédéral jusqu’ici. Dans un arrêt 8C_301/2011 du 30 juin 2011 (consid. 3.5), il a été admis implicitement qu’une violation de l’obligation de renseigner entraîne la suppression d’une rente de l’assurance-accidents avec effet rétroactif et dans des arrêts 8C_573/2011 du 3 novembre 2011 (consid. 5.2) et 8C_90/2011 du 8 août 2011 (consid. 8.7), cette question a été laissée expressément indécise (cf. également ATF 142 V 259 consid. 3.2.1 p. 260). En l’espèce, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher ce point, dans la mesure où l’existence d’une violation de l’obligation de renseigner doit être niée (cf. infra consid. 7.3.2).

 

Obligation de renseigner – 31 LPGA

Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 p. 17 et les références). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101).

La situation médicale n’était pas aisément reconnaissable pour l’assuré. L’incertitude au sujet de l’état de santé de l’assuré s’est prolongée sur plusieurs années, comme cela ressort de l’arrêt du 25 juin 2013 (cause 8C_779/2012) par lequel le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour complément d’instruction sous la forme d’une expertise médicale au motif qu’en l’état, le dossier ne permettait pas encore d’inférer que l’assuré pouvait exercer sans restriction les activités qui étaient les siennes avant l’accident, ni de savoir s’il pouvait exercer une activité adaptée dans la même mesure qu’auparavant. Etant donné ces incertitudes quant à sa capacité résiduelle d’exercer une activité lucrative, on ne voit pas comment une violation fautive de son obligation de renseigner pourrait être imputée à l’intéressé.

Une violation du devoir de renseigner n’est pas imputable à l’assuré et il n’y a pas lieu de procéder à la suppression de droit à la rente avec effet rétroactif.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_883/2015, 8C_884/2015 consultable ici : http://bit.ly/2hoGICv

 

 

9C_400/2016 (f) du 02.11.2016 – Révision d’une rente d’invalidité – Obligation de renseigner – Modification de la situation économique – Délai de péremption pour la restitution de prestations indûment touchées – Interruption du lien de causalité entre la violation par l’assuré de son obligation d’annoncer et la perception indue de prestations

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2016 (f) du 02.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hoWq0v

 

Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA

Obligation de renseigner – Modification de la situation économique – 31 LPGA

Délai de péremption pour la restitution de prestations indûment touchées – 25 al. 2 LPGA

Interruption du lien de causalité entre la violation par l’assuré de son obligation d’annoncer et la perception indue de prestations

 

Assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 01.01.2009, puis d’une demi-rente dès le 01.09.2009. L’assuré a ensuite été engagé comme responsable des ventes sous-traitances électriques à mi-temps dès le 01.06.2010. Il a informé l’office AI de cet engagement et a produit, sur demande, une copie du contrat de travail et des fiches de salaire mentionnant un salaire mensuel brut de 3’500 fr. (juin à août 2010).

Dans le cadre d’une révision, l’employeur a indiqué que l’assuré avait perçu un revenu mensuel brut de 3’500 fr. de juin à octobre 2010. Le droit à une demi-rente d’invalidité a été maintenu.

Lors d’un nouvel examen de la situation professionnelle, l’employeur a répondu en transmettant le décompte des salaires perçus par l’assuré en 2012, soit 5’500 fr. brut treize fois l’an, l’assuré ayant été promu provisoirement comme responsable de production en raison de l’apport d’une grosse affaire et percevant le revenu correspondant (5’500 fr.) du 01.11.2010 au 31.08.2014. L’assuré a remis à l’office AI un avenant à son contrat de travail mentionnant un revenu mensuel brut de 3’800 fr. treize fois l’an dès le 01.09.2014.

L’office AI a supprimé la demi-rente d’invalidité avec effet rétroactif du 01.03.2011 au 28.02.2014 et a ordonné la restitution des montants perçus à tort durant cette période, représentant la somme de 38’552 fr. L’office AI a par ailleurs maintenu l’octroi en faveur de l’assuré d’une demi-rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.04.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 p. 24 et les références). Ces délais ne peuvent par conséquent être interrompus. Lorsque l’autorité a accompli l’acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références).

Le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les références). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A ce défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié à l’ATF 139 V 106 et les références).

Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2, 2ème phrase, LPGA). En matière d’invalidité, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 CP (« Escroquerie ») et art. 87 LAVS (« Délits »), applicable par le renvoi de l’art. 70 LAI, qui entrent en considération. En particulier, celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde (art. 87, cinquième paragraphe, LAVS).

D’après l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. En matière d’assurance-invalidité, l’art. 77 al. 1 RAI précise que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, il faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après la jurisprudence, une légère négligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101).

 

Délai plus long du droit pénal – 25 al. 2, 2ème phrase, LPGA

En l’espèce, la juridiction cantonale n’a pas retenu une tromperie au sens de l’art. 146 CP, ce qui n’est pas remis en cause par les parties.

En revanche, en ce qui concerne les conditions de l’art. 87, cinquième paragraphe, LAVS, on constate à la suite des premiers juges que l’assuré pouvait aisément se rendre compte que l’augmentation de salaire intervenue en novembre 2010 était de nature à influencer son droit à des prestations de l’assurance-invalidité. D’ailleurs, comme le rappelle l’office AI, l’obligation d’annoncer tout changement de salaire figurait en toutes lettres dans la motivation de la décision du 13.01.2010. Aussi, la simple lecture de ce document aurait dû amener l’assuré à annoncer son augmentation de salaire au plus tard en novembre 2010. Dans ces conditions, force est d’admettre que l’assuré ne pouvait ignorer l’importance que revêtait la communication de toute information d’ordre économique le concernant. A l’inverse de ce qu’il prétend, il ne pouvait se reposer sur les seules indications de l’employeur transmises à l’office AI en décembre 2010 – qui se rapportaient aux mois de juin à octobre 2010 -, puisqu’il était personnellement tenu d’annoncer l’augmentation de revenu survenue le 1er novembre 2010.

La juridiction cantonale était en droit de considérer que les conditions objectives et subjectives de l’infraction en cause étaient réalisées; le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence sept ans (art. 97 al. 1 CP), est donc applicable.

 

Interruption du lien de causalité entre la violation par l’assuré de son obligation d’annoncer et la perception indue de prestations

En ce qui concerne la suppression de la rente d’invalidité en cas de manquement à l’obligation de renseigner, l’art. 88 bis al. 2 let. b RAI suppose un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l’obligation d’annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues) pour que l’autorité puisse supprimer avec effet rétroactif des prestations d’invalidité (voir ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; 118 V 214 consid. 3b p. 219; arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 7.3, non publié in ATF 139 V 106, mais in SVR 2013 IV n° 24 p. 66).

Selon les constatations de la juridiction cantonale, l’employeur avait communiqué à l’office AI, le 19.08.2013, les fiches relatives au salaire 2012 dont il ressortait que depuis janvier 2012 l’assuré percevait un salaire mensuel brut de 5’500 fr. On doit admettre qu’à partir de cette date, l’office AI avait connaissance d’informations lui permettant de constater que le droit à des prestations telles qu’octroyées jusqu’alors n’était plus fondé en raison de l’augmentation déterminante du revenu du recourant. Cela vaut même si l’administration devait encore entreprendre des investigations pour examiner précisément à partir de quand dite augmentation était survenue.

Par conséquent, le lien de causalité a été interrompu au 01.09.2013. Il n’y a en effet aucun motif de s’écarter de la règle selon laquelle un tel lien est en principe interrompu dès le mois qui suit l’annonce tardive (ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; arrêt 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.2). Il y a lieu de retrancher du montant requis par l’office les demi-rente d’invalidité perçues par l’assuré du 01.09.2013 au 28.02.2014 (six mois).

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_400/2016 consultable ici : http://bit.ly/2hoWq0v