Le Conseil fédéral adapte à nouveau la structure tarifaire TARMED

Le Conseil fédéral adapte à nouveau la structure tarifaire TARMED

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mXCELF

 

Le Conseil fédéral adapte à nouveau la structure tarifaire TARMED dans le cadre de ses compétences subsidiaires étant donné qu’au cours des dernières années, les partenaires tarifaires ne sont pas parvenus à s’entendre sur une révision totale. Il a pris cette décision dans la séance du 22 mars 2017. Les adaptations visent à augmenter la transparence, à réduire les incitations inopportunes et à rendre la structure plus adéquate. Dès 2018, les économies ainsi réalisées devraient s’élever à environ 700 millions de francs par an. Le Conseil fédéral met ses adaptations en consultation jusqu’au 21 juin 2017.

 

La structure tarifaire TARMED est utilisée pour les prestations ambulatoires de l’assurance-maladie depuis le 1er janvier 2004. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire qu’elle est obsolète et doit être révisée. Les partenaires tarifaires n’ayant pas réussi à s’accorder sur une révision totale, le Conseil fédéral fait une nouvelle fois usage de sa compétence subsidiaire pour adapter lui-même la structure. Ces adaptations doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2018, comme il n’y aura aucune structure tarifaire convenue conjointement à partir de cette date. Elles constituent une solution transitoire. Les partenaires tarifaires continuent à porter la responsabilité de réviser ensemble la structure et de la soumettre pour approbation au Conseil fédéral.

 

Durée de la formation postgrade plus déterminante

Le Conseil fédéral a déjà adapté la structure tarifaire au 1er octobre 2014 en diminuant notamment de façon linéaire les indemnisations pour certaines prestations techniques. Les nouvelles adaptations sont plus différenciées et visent à rendre la structure tarifaire plus adéquate. Ainsi, les prestations ne seront plus évaluées selon la durée de la formation postgrade des médecins. En raison de cette réglementation, les spécialistes sont actuellement mieux rémunérés que les médecins de premier recours comme les pédiatres et les médecins de famille. Une durée uniforme de la formation postgrade sera désormais présupposée, conformément à la loi sur les professions médicales. En outre, l’évaluation de nombreuses prestations date des années 1990. Partant, des corrections s’imposent car la fourniture de ces prestations demande aujourd’hui moins de temps grâce aux progrès médico-techniques. Leur rémunération actuelle est donc trop élevée. Par exemple, le minutage (prescription du temps qui peut être facturé) des opérations de la cataracte va être fortement réduit.

Par ailleurs, différentes règles de facturation dans TARMED vont être modifiées et précisées, notamment les positions tarifaires facturées par les médecins en l’absence des patients. À l’avenir, ces prestations seront définies et limitées de façon plus détaillée. Ces adaptations augmenteront la transparence pour les patients et les assureurs, qui pourront ainsi mieux contrôler les factures.

 

Environ 700 millions de francs économisés

Ces différentes mesures devraient entraîner des économies d’environ 700 millions de francs par année, qui se répercuteront sur les assurés. Elles serviront également à freiner la hausse des coûts de la santé et à améliorer l’efficience. Toute une série d’autres mesures ont déjà permis de réduire ces coûts de plusieurs centaines de millions de francs par année. Le Conseil fédéral met ainsi en œuvre l’un des objectifs principaux de sa stratégie « Santé2020 ».

 

Structure tarifaire adaptée pour les physiothérapeutes

Jusqu’à présent, les partenaires tarifaires n’ont pas non plus réussi à s’entendre sur une structure tarifaire commune dans le domaine de la physiothérapie. Le Conseil fédéral a donc dû également intervenir. La structure définie jusqu’à la fin 2017 sera maintenue et adaptée ; aucune réduction ne sera toutefois effectuée. La nouvelle structure, qui améliorera la transparence et réduira les incitations inopportunes, entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

 

Économies supplémentaires au cours des prochaines années

Dans les années à venir, de nouvelles mesures permettront de réaliser des économies supplémentaires. Par exemple, les prix des médicaments pris en charge par les caisses-maladie seront à nouveau régulièrement examinés et adaptés, et ceux des génériques abaissés de façon ciblée. Les économies ainsi réalisées devraient s’élever à 240 millions de francs d’ici 2019. En outre, le Conseil fédéral élabore actuellement un nouveau projet grâce auquel les cantons pourront mieux adapter le nombre de médecins autorisés à exercer dans le domaine ambulatoire aux besoins effectifs. Enfin, un groupe d’experts mandaté par le Département fédéral de l’intérieur analyse des modèles appliqués dans d’autres pays européens pour gérer la hausse des prestations. Il soumettra ses propositions au cours du second semestre de cette année.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mXCELF

Présentation du 22.03.2017 – La structure tarifaire TARMED consultable ici : http://bit.ly/2mXpsqi

Modification de l’ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie : http://bit.ly/2nfS2Wu

Modification de l’ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie (Projet) : http://bit.ly/2mXkWIt

Teneur des modifications et commentaire Ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie : http://bit.ly/2mXkJVy

Fiche d‘information Adaptation du tarif médical TARMED : http://bit.ly/2naj0Nl

Glossaire sur le tarif médical ambulatoire TARMED : http://bit.ly/2mXG2X9

Structure tarifaire TARMED : http://bit.ly/2nMcFep

Structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie : http://bit.ly/2mXwD1v

Ouverture d’une consultation: Département fédéral de l’intérieur, consultable ici : https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#DFI

 

 

 

Rapport de recherche « Check-up de la réglementation dans le domaine des allocations familiales »

Rapport de recherche « Check-up de la réglementation dans le domaine des allocations familiales »

 

Rapport « Regulierungs-Checkup im Bereich der Familienzulagen » consultable ici : http://bit.ly/2nhAWI5

 

Dans le cadre d’un programme visant à alléger la charge administrative des entreprises, le Conseil fédéral a fait réaliser un check-up de la réglementation dans différents domaines, qui permettent d’établir les coûts que les réglementations étatiques occasionnent aux entreprises. L’étude donne une estimation des coûts qu’engendre la réglementation dans le domaine des allocations familiales du point de vue des entreprises et propose des mesures de nature à les réduire. Le rapport est publié en allemand, avec résumés en français, en italien et en anglais.

La Suisse tient à offrir aux entreprises des conditions attrayantes et à éviter de leur imposer des réglementations étatiques contraignantes. Dans le cadre d’un programme visant à alléger la charge administrative des entreprises, le Conseil fédéral a fait réaliser un check-up de la réglementation dans différents domaines. Cette vérification a permis d’établir les coûts que les réglementations étatiques occasionnent aux entreprises et de formuler des propositions concrètes pour les réduire.

Depuis le 1er janvier 2009, les allocations familiales en dehors de l’agriculture sont régies par la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam). Celle-ci est complétée, dans chaque canton, par un régime cantonal d’allocations familiales. La Confédération fixe notamment le montant minimal des allocations ainsi que les principes régissant le droit aux prestations et l’obligation de s’affilier des employeurs et des indépendants. Les cantons déterminent quant à eux le montant effectif des allocations, l’organisation et le financement du régime, de même que la surveillance des organes d’exécution que sont les caisses de compensation pour allocations familiales (CAF). Les employeurs doivent, dans les cantons où ils ont leur siège ou une succursale, s’affilier à une CAF active dans ce canton. En règle générale, c’est cette dernière qui évalue les demandes d’allocations familiales, tandis que l’employeur verse les allocations aux salariés conformément à la décision de la CAF. La gestion des dossiers est parfois déléguée aux entreprises, surtout aux grandes entreprises, qui sont alors compétentes pour évaluer les demandes et gérer les dossiers de manière autonome.

L’étude estime à 278 millions de francs les coûts annuels engendrés par la réglementation du régime des allocations familiales pour l’ensemble de la Suisse. Les entreprises versent 150 millions de francs aux CAF en tant que contribution aux charges d’administration de ces dernières, et les coûts administratifs supportés directement au sein des entreprises s’élèvent à 128 millions. Les coûts totaux de la réglementation (278 millions) représentent environ 5% de la somme des cotisations. En comparaison, les coûts découlant de la réglementation dans l’AVS/AI/APG (454 millions de francs en 2012) ne correspondent qu’à 1,3% de la somme des cotisations.

Dans la présente étude, les experts ont examiné les améliorations possibles du système d’allocations familiales susceptibles de réduire le coût de la réglementation et ont recommandé la mise en œuvre de certaines d’entre elles.

Compte tenu des résultats de l’étude, l’Office fédéral des assurances sociales arrive aux conclusions suivantes :

  • Les mesures permettant d’alléger la charge administrative des entreprises (accès au registre des allocations familiales pour les entreprises gérant les dossiers, formulaire de demande unique à l’échelle nationale et meilleure information des entreprises) seront soumises à une analyse approfondie et réalisées dans la mesure du possible.
  • Certaines des mesures examinées permettraient certes de simplifier l’exécution et de faire baisser les coûts administratifs, tout en relevant cependant le niveau des prestations (preuve d’une formation reconnue à partir de 18 ans seulement au lieu de 16 ans). La question de savoir si les prestations d’allocation familiale doivent être étendues appelle cependant une réponse politique et ne saurait se justifier uniquement par la réduction des frais administratifs.
  • Seule une refonte globale du système des allocations familiales permettrait de réduire sensiblement les coûts de la réglementation. Or, la LAFam est une loi relativement jeune, fruit d’un compromis trouvé à l’issue de longues négociations. Lors de ce processus, le Parlement a fait le tour des questions fondamentales avant d’opter pour la solution actuelle en toute connaissance de cause et conscient des frais administratifs qu’elle allait engendrer. De ce fait, un remaniement fondamental du système ou une réorganisation totale allant au-delà d’une simple adaptation administrative devrait être initié par le Parlement.

L’étude montre que la complexité du système des allocations familiales provoque une charge administrative considérable pour les entreprises. Ce fait est principalement lié aux décisions politiques prises lors de la mise en place du système. Par conséquent, l’OFAS a décidé de renoncer à une refonte globale du système, mais d’analyser les propositions réalisables et permettant d’alléger la charge administrative des entreprises.

 

 

 

Rapport « Regulierungs-Checkup im Bereich der Familienzulagen » consultable ici : http://bit.ly/2nhAWI5

 

 

9C_457/2016 (f) du 13.02.2017 – Moyens auxiliaires – Prothèse fémorale classique vs prothèses avec genou électronique de type C-Leg ou Genium – 23 al. 3 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2016 (f) du 13.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nVbZz6

 

Moyens auxiliaires – Prothèse fémorale classique vs prothèses avec genou électronique de type C-Leg ou Genium / 21 al. 1 LAI – 23 al. 3 LAI

Refus de prise en charge d’une prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg confirmé par le TF

 

Assuré, né en 1967, maître de l’enseignement secondaire, ayant subi une amputation en 1995. Première demande de remise de prothèse fémorale le 07.12.2005, accepté par l’office AI.

Le 29.08.2012, dans le cadre d’une demande de prestations qui portait sur la délivrance d’une prothèse de course, l’assuré et son orthopédiste ont sollicité un renouvellement de la prothèse utilisée quotidiennement en comparant les mérites d’une prothèse avec genou électronique de type Genium et de deux autres prothèses, avec genou électronique de type C-Leg ou classique. Après expertise par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après: la FSCMA), l’office AI a accepté la prise en charge des frais suscités par la délivrance d’une prothèse fémorale classique, uniquement.

Après renvoi de la cause par le tribunal cantonal, l’office AI a interrogé l’assuré, s’est procuré le cahier des charges de sa fonction et a sollicité de la FSCMA qu’elle mette en œuvre une nouvelle expertise. L’office AI a accepté la prise en charge d’une prothèse fémorale classique, à l’exclusion d’une prothèse avec genou électronique de type Genium ou de type C-Leg.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/405/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2nJwUpA)

Par jugement du 23.05.2016, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours en ce sens qu’il a reconnu que l’assuré pouvait prétendre la prise en charge par l’office AI d’une prothèse avec genou électronique de type C-leg (et non de type Genium).

 

TF

Selon la jurisprudence, la prise en charge d’une prothèse C-Leg par l’assurance-invalidité reste limitée aux cas dans lesquels il existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé ou, autrement dit, des exigences professionnelles spéciales (cf. arrêt 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 consid. 7.4 in SVR 2016 UV n° 3 p. 5). L’octroi d’une prothèse C-Leg suppose que ce moyen auxiliaire soit nécessaire pour que l’assuré puisse exercer son métier dans des conditions satisfaisantes (cf. ATF 141 V 30 consid. 3.2.3 p. 34 s.).

 

L’argumentation par laquelle l’office AI conteste l’éviction de la prothèse fémorale avec genou mécanique est fondée. Les premiers juges ont fait preuve d’arbitraire (à ce sujet, cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18) en justifiant ladite éviction par le simple fait que l’assuré avait augmenté son temps de travail de 50 à 100% et que, selon la littérature médicale versée en cause, le port de ce genre de prothèse pouvait engendrer des douleurs dorsales.

Conformément à ce que soutient de façon pertinente l’office recourant, ces éléments ne sont pas suffisants ni convaincants. En effet, d’une part, dans la mesure où l’augmentation du temps de travail est survenue en 2008, selon les propres constatations de la juridiction cantonale, il apparaît que l’assuré n’a jamais été empêché d’exercer son métier de manière adéquate jusqu’au moment du dépôt de sa nouvelle requête de moyen auxiliaire le 29.08.2012.

Les motifs invoqués pour justifier le dépôt de cette nouvelle demande sont l’usure de la prothèse classique avec genou mécanique ou les avantages à utiliser le résultat d’une évolution technologique concrétisé dans la prothèse avec genou électronique de type Genium, mais pas les difficultés ou les douleurs suscitées par l’utilisation de la prothèse avec genou mécanique. De surcroît, dans son premier rapport d’expertise, la FSCMA a attesté que la prothèse conventionnelle permettait à l’assuré de pratiquer son activité professionnelle et de se déplacer de manière autonome.

La seule commercialisation d’un moyen auxiliaire plus performant ne peut faire apparaître l’ancien comme inadéquat aussi longtemps que celui-ci répond aux besoins de l’assuré, en particulier en l’espèce au regard de l’intégration professionnelle (à ce propos, cf. arrêt 9C_600/2011 du 20 avril 2014 consid. 4.3 in fine in RSAS 2012 p. 444).

D’autre part, le tribunal cantonal n’a signalé aucun rapport médical susceptible de justifier concrètement l’existence des douleurs qui, selon la littérature médicale, seraient potentiellement causées par la prothèse avec genou mécanique. Certes, comme le fait valoir l’assuré, l’utilisation de la prothèse avec genou électronique de type Genium engendrerait moins de douleurs dorsales que l’utilisation de la prothèse classique avec genou mécanique. Cependant, l’assuré n’a pas prétendu que ces douleurs l’empêchaient d’exercer son métier d’enseignant dans des conditions satisfaisantes, ni justifié sa demande de remplacement par des problèmes de santé liés au port de la prothèse avec genou mécanique. Cet empêchement ne ressort pas non plus des considérations du spécialiste en chirurgie orthopédique, qui ne mentionne la diminution des douleurs que comme une conséquence indirecte du surcroît de confort et de sécurité apporté par l’usage d’une prothèse avec genou électronique de type Genium.

Le second rapport d’expertise de la FSCMA ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion dans la mesure où, si elle admet que la prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg permet la pratique de l’activité professionnelle de manière idéale, cette institution ne nie pas que la prothèse fémorale avec genou mécanique permet à l’assuré de travailler de manière satisfaisante, ni ne met en évidence des exigences professionnelles spéciales au sens de la jurisprudence.

Le même raisonnement peut être fait pour le risque de chute invoqué par l’assuré. Si la prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg renforce la sécurité, la prothèse avec genou mécanique n’a pas empêché l’assuré de se déplacer et de pratiquer son métier d’enseignant. Le risque de chute n’a pas été invoqué à l’appui de la demande d’août 2012, mais mis en en relation avec les bénéfices de la prothèse électronique de type Genium. Quant aux considérations de la juridiction cantonale sur la dignité de l’enseignant, elles ne sont pas corroborées par les pièces au dossier: la FSCMA a attesté l’absence de problème d’intégration et d’image dans l’activité professionnelle, également pour la période antérieure à 2012.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annulée le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_457/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nVbZz6

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 : le projet en détail

Prévoyance vieillesse 2020 : le projet en détail

 

Source : OFAS consultable ici : http://bit.ly/2n6dfT4

Pour le détail des conséquences financières en 2030, nous renvoyons le lecteur au site de l’OFAS.

 

Le Parlement a mis sous toit la réforme Prévoyance vieillesse 2020 le 17 mars 2017. Le Conseil fédéral avait transmis son message au Parlement en novembre 2014. Pour la première fois, des mesures sont prévues simultanément et de manière globale dans les 1er et 2e piliers. Le but est d’assurer la stabilité financière du système de prévoyance vieillesse tout en maintenant le niveau des rentes.

Voici un aperçu des principales mesures.

 

Relèvement de l’âge de référence des femmes à 65 ans

Réglementation actuelle

Age de la retraite à 64 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes.

Prévoyance vieillesse 2020

Relèvement de l’âge de référence des femmes de 64 ans à 65 ans, dans l’AVS et dans la prévoyance professionnelle.

L’âge de référence est relevé dès l’entrée en vigueur de la réforme, par tranche de trois mois par année. La phase transitoire est de trois ans. Dès 2021, il n’y aura ainsi plus qu’un âge de référence harmonisé à 65 ans pour les femmes et les hommes.

 

Retraite flexible dans l’AVS

Réglementation actuelle

Les hommes et les femmes peuvent anticiper la rente de deux ans. Seule une année complète peut être anticipée. L’anticipation de la rente engendre une réduction actuarielle de la rente de 6,8 % par année anticipée.

La rente peut être ajournée de 5 ans au maximum. L’ajournement de la rente donne droit à un supplément qui est échelonné en fonction de la durée de l’ajournement (5,2 % – 31,5 %).

Prévoyance vieillesse 2020

La rente peut être perçue entre 62 et 70 ans. Une troisième année d’anticipation est ainsi introduite (étant donné que l’âge de la retraite des femmes est actuellement fixé à 64 ans, ces dernières ont aujourd’hui déjà la possibilité d’anticiper leur rente à 62 ans).

Il est possible d’anticiper et d’ajourner une partie de la rente.

Les taux de réduction en cas d’anticipation et les taux d’augmentation en cas d’ajournement de la rente sont adaptés à l’espérance de vie (ajustement des deux taux à la baisse).

Dans une première phase, l’introduction d’une troisième année d’anticipation engendre des coûts supplémentaires pour l’AVS, car un nombre plus important de rentes sont versées (même si les rentes sont réduites). A moyen terme, ces coûts seront compensés par la réduction actuarielle des rentes.

 

Poursuite d’une activité lucrative dès l’âge de la retraite

Réglementation actuelle

Lors de la poursuite d’une activité lucrative au-delà de l’âge de la retraite, une franchise de cotisation de 1 400 francs par mois, resp. 16 800 francs par année, est appliquée. Les cotisations payées au-delà de l’âge de la retraite ne conduisent en revanche pas à une rente de vieillesse plus élevée.

Prévoyance vieillesse 2020

Suppression de la franchise de cotisation pour les rentiers continuant à exercer une activité lucrative;

Prise en compte des cotisations versées après l’âge de référence. Les personnes qui continuent de travailler et paient des cotisations peuvent demander que leur rente soit recalculée une fois jusqu’à l’âge de 70 ans.

 

Retraite flexible dans le 2e pilier

Réglementation actuelle

La LPP ne contient actuellement aucune disposition relative à la flexibilisation de la retraite. Beaucoup d’institutions de prévoyance prévoient en revanche dans leur règlement un départ à la retraite flexible.

Prévoyance vieillesse 2020

Introduction d’une retraite flexible entre 62 et 70 ans dans le 2e pilier, de manière analogue à l’AVS.

L’âge minimal pour la perception anticipée de la prestation de vieillesse passe de 58 à 62 ans, sous réserve de certaines exceptions. En particulier, les institutions de prévoyance peuvent prévoir un âge minimal de 60 ans si l’âge de référence réglementaire n’excède pas 65 ans.

Les assurés qui poursuivent une activité lucrative après l’âge de référence ne sont pas tenus de cotiser. Les institutions de prévoyance peuvent néanmoins donner la possibilité à leurs assurés de poursuivre le processus d’épargne.

 

Financement additionnel par le biais de la TVA

Prévoyance vieillesse 2020

0,6 point de pourcentage de TVA pour l’AVS en deux étapes

0,3 point en 2018, par le transfert d’une partie du financement additionnel de l’AI à l’AVS ;

0,3 point en plus en 2021.

Ce financement additionnel fait l’objet d’un arrêté fédéral distinct sur lequel le peuple devra se prononcer séparément. Le premier relèvement ne peut être mis en œuvre que si l’harmonisation de l’âge de référence des femmes et des hommes est inscrite dans la loi. En cas d’échec de la réforme, il n’y aura pas de relèvement de la TVA. Et vice-versa, si le relèvement de la TVA est rejeté, il n’y aura pas non plus de réforme.

 

Contribution de la Confédération au financement de l’AVS

Réglementation actuelle

La Confédération supporte 19,55 % des dépenses de l’AVS.

En 1999, la TVA a été relevée de 1 point de pourcentage au profit de l’AVS (pourcent démographique). Afin de compenser la croissance des dépenses liées à l’évolution démographique au niveau du budget fédéral, 17 % des recettes provenant de ce pourcent démographique sont attribués à la Confédération.

Prévoyance vieillesse 2020

La Confédération continue de supporter 19,55 % des dépenses de l’AVS.

La totalité des recettes provenant du pourcent démographique est attribuée à l’AVS.

 

Surveillance de l’équilibre financier de l’AVS

Réglementation actuelle

Le seuil légal du Fonds de compensation est fixé à 100 % des dépenses annuelles.

Le Conseil fédéral examine périodiquement si le développement financier de l’AVS est équilibré et propose au besoin une modification de la loi.

Prévoyance vieillesse 2020

Le seuil légal du Fonds de compensation est fixé à 80 % des dépenses annuelles.

Le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d’un an, des mesures de stabilisation financières lorsque le niveau du Fonds de compensation menace de descendre au-dessous de 80 % des dépenses annuelles au cours des trois années suivantes.

 

Abaissement du taux de conversion minimal LPP

Réglementation actuelle

Le taux de conversion minimal pour la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle s’élève à 6,8 %.

Prévoyance vieillesse 2020

Abaissement du taux de conversion minimal pour la partie obligatoire à 6 %, à raison de 0,2 point par année. La première adaptation a lieu une année après l’entrée en vigueur de la loi.

 

Mesures dans la LPP pour garantir le niveau des rentes

Des mesures de compensation ont été adoptées pour éviter que les rentes de vieillesse ne diminuent de 12 % à la suite de la baisse du taux de conversion. Comme pour l’abaissement du taux de conversion minimal LPP, ces mesures prendront effet une année après l’entrée en vigueur de la loi.

Prévoyance vieillesse 2020

Plusieurs mesures permettent de maintenir le niveau des rentes LPP, en augmentant l’avoir de vieillesse. La prévoyance des personnes ayant des bas à moyens revenus ainsi que de celles à temps partiel est améliorée:

Abaissement et flexibilisation de la déduction de coordination LPP. Elle correspond à 40 % du salaire annuel, mais au moins au montant de la rente vieillesse minimale (2017 : 14 100 francs) et, au plus, aux ¾ de la rente maximale (2017 : 21 150 francs).

Adaptation des taux de bonification de vieillesse LPP : 7 % pour les 25-34 ans (inchangé); 11 % pour les 35-44 ans (+ 1 point); 16 % pour les 45-54 ans (+ 1 point); 18 % pour les 55-65 ans (inchangé).

Subsides pour la génération transitoire (personnes de 45 ans et plus, une année après l’entrée en vigueur de la loi) versés par le Fonds de garantie LPP.

 

Mesures de compensation dans l’AVS

Pour compenser la baisse du taux de conversion et le relèvement de l’âge de référence pour les femmes, des mesures sont également prévues dans l’AVS. Elles permettent aussi de combler des lacunes de prévoyance.

Prévoyance vieillesse 2020

Supplément de 70 francs par mois sur toutes les nouvelles rentes de vieillesse.

Relèvement du plafond pour les couples mariés de 150 à 155 % de la rente vieillesse maximale.

Relèvement des cotisations AVS de 0,3 point à partir de 2021 pour financer ces améliorations.

 

Amélioration de la transparence dans les affaires liées à la prévoyance professionnelle

Prévoyance vieillesse 2020

Introduction d’une prime de garantie du taux de conversion des rentes : cela permet de compenser les pertes que l’application d’un taux de conversion trop élevé occasionnerait.

Principes d’attribution de la participation aux excédents : il s’agit d’empêcher les redistributions opaques. Les excédents doivent revenir aux personnes avec l’argent desquels ces excédents ont été obtenus, pas à des tiers.

Lutte contre les primes de risque abusives : les primes de risque des assureurs-vie ne doivent pas dépasser de plus de 100 % le sinistre attendu sur la base de la statistique des sinistres.

 

Entrée en vigueur prévue en deux temps

La réforme Prévoyance vieillesse 2020 est composée de deux projets : la modification de la loi et l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais de la taxe sur la valeur ajoutée.

La modification de la loi est soumise au référendum facultatif. Le délai référendaire court du 28 mars au 6 juillet 2017.

L’arrêté fédéral est soumis au référendum obligatoire (modification de la Constitution). Il nécessite la double majorité du peuple et des cantons.

La votation populaire fédérale sur l’arrêté fédéral et sur l’éventuel référendum contre la modification de la loi est sans doute prévue le 24 septembre 2017. L’arrêté fédéral et la loi sont étroitement liés : tant l’arrêté que la loi ne peut entrer en vigueur que si l’autre objet est aussi accepté.

En cas d’acceptations, la réforme entrera sans doute en vigueur le 1er janvier 2018.

Les mesures de compensation (AVS et LPP), de même que l’abaissement du taux de conversion entreront en vigueur une année plus tard.

 

 

Objet du Conseil fédéral 14.088 « Prévoyance vieillesse 2020. Réforme » consultable ici : http://bit.ly/2mwfmzm

Message concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 du 19.11.2014 : FF 2015 1

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 – Résumé des résultats de la consultation (rapport des résultats) – Novembre 2014 : http://bit.ly/2mAsM9B

Feuille d’information Prévoyance vieillesse 2020 | Travaux de recherche et études : http://bit.ly/2nhIdbn

Chronologie – Les précédentes révisions dans la prévoyance vieillesse suisse : http://bit.ly/2mCXoIn

Fiche d’information Prévoyance vieillesse 2020 – Le projet adopté : http://bit.ly/2nzI1kQ

Fiche d’information Prévoyance vieillesse 2020 – Conséquences de la réforme pour les femmes : http://bit.ly/2mApeUZ

Prévoyance vieillesse 2020 – Les conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire : http://bit.ly/2nzDT4A

Prévoyance vieillesse 2020 – Conséquences financières pour l’AVS, la prévoyance professionnelle et la Confédération : http://bit.ly/2nvLhBl

Prévoyance vieillesse 2020 – Budgets de l’AVS sans réforme et avec réforme : http://bit.ly/2nzN7hd

Glossaire de la prévoyance vieillesse : http://bit.ly/2nvrlyh

 

 

 

Le peuple pourra bel et bien trancher le 24 septembre sur la réforme des retraites

Le peuple pourra bel et bien trancher le 24 septembre sur la réforme des retraites

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mzuhFc

 

Le peuple pourra bel et bien trancher le 24 septembre sur la réforme des retraites. Le Parlement a confirmé vendredi son soutien au projet en votations finales. Au National, la réforme a été acceptée un peu plus nettement que jeudi.

 

Résultat de la votation finale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 : Conseil national avec 100 voix pour, 93 voix contre et 4 absentions. Conseil des Etats : 27 voix pour et 18 voix contre.

Résultat de la votation finale sur l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de TVA : Conseil national : 101 voix pour, 92 voix contre et 4 abstentions. Conseil des Etats : 27 voix pour et 18 voix contre.

 

 

 

Bulletin officiel (version provisoire) – Vote final – Conseil national consultable ici : http://bit.ly/2nuDZxD

Bulletin officiel (version provisoire) – Vote final – Conseil des Etats consultable ici : http://bit.ly/2nM7t6d

Texte de la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 : http://bit.ly/2mAhbY8

Texte de l’Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée : http://bit.ly/2n67g0j

 

Le Conseil national donne son feu vert à la réforme de retraites

Le Conseil national donne son feu vert à la réforme de retraites

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2n4XUlD

 

La réforme des retraites devrait passer le cap du Parlement. Après le Conseil des Etats, le National l’a adoptée jeudi par 101 voix contre 91 et 4 abstentions. Le vote doit encore être confirmé vendredi. Le peuple pourra alors avoir le dernier mot.

 

Si le « oui » l’emporte jusqu’au bout, les femmes devront travailler jusqu’à 65 ans. Les rentes servies sur le capital de 2e pilier baisseront, mais une compensation est prévue via un bonus de 70 francs accordé aux nouveaux rentiers AVS.

Sans réforme, le fonds AVS présentera plus de 10 milliards de déficit en 2032. Pour le 2e pilier, il faut agir car les caisses doivent puiser dans les fonds des actifs pour servir les rentes des aînés. Aucun projet n’a encore réussi durant ce siècle, il faut donner à la population la chance de se prononcer. Un échec de la réforme serait la solution la plus chère de toutes, a estimé Ruth Humbel (PDC/AG).

 

Non au « diktat »

« Notre but reste de sauver l’AVS. Mais la solution proposée aboutira au contraire. Ce n’est pas un compromis, c’est un diktat du PDC et de la gauche », a fustigé Thomas de Courten (UDC/BL). Seul un refus permettra de repêcher les points indispensables, a-t-il ajouté en citant l’augmentation de l’âge de la retraite et la réduction du taux de conversion du capital LPP en rente.

Il vaut mieux faire un petit pas dans la bonne direction que rien du tout et se retrouver devant un champ de ruines, ont estimé le PBD et le PVL. Si le peuple dit non, un nouveau projet pourra être plus rapidement lancé que maintenant, a estimé Thomas Weibel (PVL/ZH).

Le compromis historique trouvé a de réelles chances en votation selon une étude de l’Université de Zurich. Une réforme des retraites ne pourra pas être gagnée sans la gauche, a relevé Barbara Schmid-Federer (PDC/ZH).

 

Parlement responsable

Le Parlement doit prendre ses responsabilités et soutenir la réforme, même si les Verts ne soutiennent pas de gaieté de coeur le relèvement de l’âge de la retraite des femmes, a relevé Christine Häsler (BE). Le projet est « bon, défendable et digestible », ne pas le soumettre au peuple serait un abus de pouvoir dont les opposants de droite devraient porter la responsabilité, selon Silvia Schenker (PS/BS).

La réforme n’est ni durable, ni solidaire entre les générations. Les générations futures devront en payer le prix, a critiqué Ignazio Cassis (PLR/TI). Pas question d’adopter un projet qui éteindra l’incendie au lieu de l’attiser. Ce serait irresponsable.

Les émotions sont à la hauteur de l’enjeu, a constaté le conseiller fédéral Alain Berset. A ce stade, la réforme ne peut plus qu’être adoptée ou rejetée. Sans elle, les rentes AVS ne pourront plus être servies en 2030, faute de liquidités. C’est la première fois qu’il y a unité de vue sur les grandes lignes du projet et le coût de la réforme, il faut accepter ce projet si important.

Le Conseil des Etats a donné son feu vert à la réforme par 27 voix contre 17.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2n4XUlD

Bulletin officiel (version provisoire) – Débats du 16.03.2017 – Conseil national (Divergences) consultable ici : http://bit.ly/2m8xIY7

Bulletin officiel (version provisoire) – Débats du 16.03.2017 – Conseil des Etats (Divergences) consultable ici : http://bit.ly/2nu43c9

 

 

8C_166/2016 (f) du 27.01.2017 – Evaluation du taux d’invalidité – Âge avancé – 28 al. 4 OLAA / Rente d’invalidité LAA complémentaire à une rente de vieillesse AVS – 20 al. 2 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_166/2016 (f) du 27.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ltLG2i

 

Evaluation du taux d’invalidité – Âge avancé – 28 al. 4 OLAA

Rente d’invalidité LAA complémentaire à une rente de vieillesse AVS – 20 al. 2 LAA

 

Assurée qui a été victime de deux accidents, les 28.10.2004 et 21.08.2007. L’assurée a bénéficié de rentes de l’assurance-invalidité jusqu’au 31.03.2010. A partir du 01.05.2010, elle a été mise au bénéfice d’une rente de vieillesse, après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite. Selon les médecins internes à l’assurance, la situation de l’assurée était stabilisée et elle était en mesure d’exercer en plein une activité sédentaire, « sans fréquents déplacements, avec des déplacements uniquement en terrain régulier et sans fréquent escalier ». Le taux d’atteinte à l’intégrité a été évalué à 40,5%.

L’assurance-accidents a reconnu à l’assurée, à partir du 01.01.2014, le droit à une rente d’invalidité (complémentaire à la rente AVS) fondée sur un taux d’incapacité de gain de 14%. Le taux d’invalidité était fondé sur un revenu annuel sans invalidité de 67’025 fr. et un revenu d’invalide annuel de 57’454 fr. (fixé sur la base de cinq descriptions de postes de travail). Le montant de la rente était fixé à 0 fr. dès lors que la rente AVS dépassait le 90% du gain assuré, lequel se montait à 25’834 fr. L’assurance-accidents lui a accordé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 40,5%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Evaluation du taux d’invalidité en LAA – Âge avancé

Selon l’art. 18 al. 1 LAA (dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2016), l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Aux termes de l’art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux; il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA. Il a fait usage de cette compétence à l’art. 28 OLAA.

D’après l’art. 28 al. 4 OLAA, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse, est conforme à la loi (ATF 122 V 426; 113 V 132 consid. 4b p. 135 s.). D’après cette norme, il y a lieu de faire abstraction du facteur de l’âge non seulement pour la fixation du revenu d’invalide, mais également pour la détermination du revenu sans invalidité (ATF 114 V 310 consid. 2 p. 312; consid. 7b/aa non publié de l’arrêt ATF 122 V 426). Selon la jurisprudence, la notion d’âge moyen au sens de l’art. 28 al. 4 OLAA se situe autour de 42 ans ou entre 40 et 45 ans; on considère que l’âge est avancé lorsque l’assuré est âgé d’environ 60 ans au moment où il a droit à la rente (ATF 122 V 418 consid. 1b p. 419, 426 consid. 2 p. 427).

Selon la jurisprudence, pour que le revenu d’invalide soit fixé en fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles, il faut que l’âge avancé soit la cause essentielle de la diminution de la capacité de gain (ATF 122 V 418 consid. 3b p. 422; RAMA 1998 n o U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c). Par ailleurs, l’art. 28 al. 4 OLAA ne vise pas seulement l’éventualité dans laquelle l’âge avancé est la cause essentielle de la limitation de la capacité de travail mais il concerne également la situation où il est la cause essentielle de l’empêchement d’exercer une activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la capacité de gain (RAMA 1998 n o U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c; arrêt U 538/06 du 30 janvier 2007 consid. 3.2).

En l’espèce, il apparaît que c’est en raison de son âge (68 ans au moment de la naissance du droit à la rente) que l’assurée n’a pas repris d’activité lucrative. Cela étant, du moment que l’âge avancé apparaît comme la cause essentielle de l’incapacité de gain, l’assurance-accidents était fondée à fixer le revenu d’invalide en fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles. Le revenu d’invalide de 57’454 fr. pris en compte par l’assurance-accidents en se fondant sur les DPT n’est par conséquent pas critiquable.

 

Rente d’invalidité LAA complémentaire

Aux termes de l’art. 20 al. 2, première phrase, LAA, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle.

En l’espèce, le gain assuré est de 25’834 fr., dont le 90% représente 23’250 fr. 60 (ou 1’937 fr. 55 par mois). Ce montant constitue donc la limite de surindemnisation. Cela a pour effet qu’à partir du moment où la rente AVS est plus élevée que cette limite – ce qui est le cas en l’occurrence (2’179 fr.) -, l’assurée n’a de toute façon pas droit à une rente de l’assurance-accidents, quel que soit son taux d’invalidité.

Le Tribunal fédéral a exposé à multiples reprises, en dernier lieu dans un arrêt 8C_275/2016 consid. 8.2 du 21 octobre 2016, que la réglementation sur la surindemnisation en matière de rentes complémentaires d’invalidité de l’assurance-accidents était réglée à l’art. 20 al. 2 LAA (cf. ATF 123 V 204 consid. 6b p. 210; 122 V 316 consid. 2a p. 317, 152 consid. 3c p. 155) et, qu’en tant que règle spéciale de coordination, cette disposition s’appliquait à l’exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation (ATF 115 V 275 consid. 1c p. 279 s. confirmé aux ATF 126 V 193 consid. 1 p. 193 s.; 121 V 137 consid. 1b p. 139, 130 consid. 2b p. 132). L’existence d’opinions divergentes dans la doctrine ne suffit pas pour s’écarter de cette jurisprudence constante, respectivement du texte clair de l’art. 20 al. 2 LAA (à propos de la doctrine citée par l’assurée, cf. ATF 121 V 137 précité consid. 3b et c p. 142 ss). Cela étant, c’est à bon droit que l’intimée a fixé à 0 fr. le montant de la rente complémentaire, en comparant le 90% du gain assuré (1’937 fr. 55) et le montant de la rente AVS (2’179 fr.).

 

On notera pour terminer que les premiers juges n’ont pas fait application de l’art. 32 al. 3 OLAA en l’espèce. Selon cette disposition, dans sa version valable jusqu’au 31.12.2016, si, avant la survenance de l’invalidité, l’assuré était au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90% au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. Les premiers juges ont considéré que les versions allemande et italienne (« vor dem Unfall »; « prima dell’infortunio ») de cette disposition traduisaient mieux son sens et qu’elle ne s’appliquait par conséquent pas lorsque la rente AVS avait pris naissance après la survenance de l’accident. Depuis le 01.01.2017, la version française de l’art. 32 al. 3 OLAA a été modifiée en ce sens que l’expression « avant la survenance de l’invalidité » a été remplacée par « avant la survenance de l’accident » (cf. RO 2016 4395). Sur cette question, l’assurée ne remet pas en cause le jugement attaqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce qu’il en est.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_166/2016 consultable ici : http://bit.ly/2ltLG2i

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 – Débats au Conseil national du 13.03.2017

Prévoyance vieillesse 2020 – Débats au Conseil national du 13.03.2017

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mHjNGX

 

En attendant le dénouement final de la réforme des retraites, le National a fait lundi un pas en direction du Conseil des Etats. Il a renoncé au mécanisme de relèvement automatique de l’âge de la retraite à 67 ans, et à couper dans les rentes de veuves. Le dossier sera traité mardi en conférence de conciliation.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mHjNGX

Bulletin officiel (version provisoire) – Débats du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2n417lG

Objet du Conseil fédéral 14.088 « Prévoyance vieillesse 2020. Réforme » consultable ici : http://bit.ly/2mwfmzm

Message concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 du 19.11.2014 : FF 2015 1

 

 

Rentes AVS – En finir avec la discrimination des couples mariés

Rentes AVS – En finir avec la discrimination des couples mariés

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mHjNGX

 

Le Conseil national a tacitement rejeté l’initiative du canton de Saint-Gall qui demandait à mettre fin à la discrimination des couples mariés en matière de rentes AVS. Dans le cadre de la réforme des retraites, le Conseil des Etats veut déjà une augmentation des rentes de couple de 150 à 155% et remplit ainsi cet objectif.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mHjNGX

Bulletin officiel (version provisoire) – Débats du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mmoCmD

Initiative cantonale Saint-Gall 11.313 « Rentes AVS. En finir avec la discrimination des couples mariés » : http://bit.ly/2mUVMg5

 

 

Soins à domicile – Egalité juridique entre les organisations d’aide à domicile publiques et privées

Soins à domicile – Egalité juridique entre les organisations d’aide à domicile publiques et privées

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mHjNGX

 

Le Conseil national a adopté par 114 voix contre 61 un postulat de sa commission de la santé qui demande des mesures pour éliminer les disparités entre organisations d’aide à domicile privées et publiques. L’approvisionnement en soins est une tâche qui relève des cantons, a rappelé en vain le ministre de la santé Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mHjNGX

Bulletin officiel (version provisoire) – Débats du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lVJt4b

Postulat CSSS-CN 16.3909 « Egalité juridique entre les organisations d’aide à domicile publiques et privées » : http://bit.ly/2mHk5Ob