La loi et les ordonnances relatives au dossier électronique du patient ont été publiées au Recueil officiel

La loi et les ordonnances relatives au dossier électronique du patient ont été publiées au Recueil officiel

 

La loi et les ordonnances relatives au dossier électronique du patient ont été publiées au Recueil officiel (RO) le 04.04.2017.

 

Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) : RO 2017 2201

Ordonnance sur le dossier électronique du patient (ODEP) : RO 2017 2211

Ordonnance du DFI sur le dossier électronique du patient (ODEP-DFI) : RO 2017 2225

Ordonnance sur les aides financières pour le dossier électronique du patient (OFDEP) : RO 2017 2239

 

Voir également :

Coup d’envoi du dossier électronique du patient

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national approuve le dossier électronique du patient 

 

 

Procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

 

Consultable ici : http://bit.ly/2oYViDr

 

Le DFI ouvre une procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie. Avec ce projet, la révision de la LAMal adoptée en septembre 2016 (adaptation des dispositions à caractère international; FF 2016 7405) doit en premier lieu être transcrite au niveau de l’ordonnance et être mise en vigueur. De plus, cette révision a permis d’effectuer d’autres adaptations nécessaires de l’ordonnance, notamment d’améliorer l’application de l’art. 64a LAMal et de créer une disposition pour réglementer le solde de la correction des primes.

 

Contexte

Concernant les dispositions à caractère international

L’Assemblée fédérale a adopté le 30 septembre 2016 une révision de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) (FF 2016 7405). Le délai référendaire est échu le 19 janvier 2017. Cette révision habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions dans les domaines suivants.

Le Conseil fédéral doit fixer les conditions dans lesquelles les coûts des prestations fournies à l’étranger dans le cadre de la coopération transfrontalière à des assurés résidant en Suisse sont prises en charge (art. 34, al. 2, let. a, LAMal révisé).

Aux termes de l’art. 41, al. 2ter, LAMal révisé, si des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.

En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par les assurés en question, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l’hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante (art. 49a, al. 3bis, LAMal révisé). Une procédure doit être définie au niveau de l’ordonnance pour que cette disposition puisse être mise en œuvre.

En outre, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de cette révision de la LAMal.

L’occasion offerte par la présente révision de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) est saisie pour édicter d’autres dispositions nécessaires, à caractère international, qui ne sont pas fondées sur la révision de la LAMal du 30 septembre 2016.

 

Concernant les art. 29, 106b et 106c : arrêt du Tribunal fédéral selon lequel les primes doivent être perçues en jours

Jusqu’à fin 2015, les assureurs percevaient les primes pour le mois entier, même s’ils ne devaient pas garantir la couverture d’assurance sur l’ensemble du mois. Tel est le cas notamment en cas de naissance, de décès, de départ à l’étranger, d’arrivée de l’étranger ou d’assujettissement à l’assurance militaire.

Le 3 décembre 2015, le Tribunal fédéral a statué que l’assureur, à la fin de l’obligation de s’assurer (décès, départ à l’étranger), doit rembourser la prime pour le reste du mois (ATF 142 V 87).

Se fondant sur cet arrêt, les assureurs ne calculent maintenant plus la prime des assurés qui entrent ou sortent en cours de mois pour le mois entier, mais en jours. Aussi certaines dispositions qui se réfèrent à la notion de mois doivent-elles être modifiées.

 

Concernant les art. 105e et 105k : propositions de la CDS et de santésuisse

Le 19 mars 2010, le Parlement a modifié la réglementation relative au non-paiement des primes et des participations aux coûts ainsi qu’à la réduction des primes (art. 64a et 65 LAMal) et décidé que le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (AOS) visé par la loi sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30) doit être versé directement à l’assureur (art. 21a LPC). Se fondant sur cette modification, le Conseil fédéral a édicté des dispositions d’exécution (art. 105b à 106e OAMal et art. 22, al. 5, et 54, al. 5, de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, OPC-AVS/AI, RS 831.301). Ces modifications de lois et d’ordonnances sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.

Fin 2015, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et santésuisse, l’organisation des assureurs-maladie suisses, ont demandé à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) de modifier les art. 105e, 105f, 105j et 105k OAMal, au motif que ceux-ci ont besoin d’être précisés pour la mise en œuvre de l’échange de données relatif à la réduction des primes.

 

Contenu de la révision, principales modifications

Adaptation à la modification de l’ordonnance sur l’État hôte (OLEH, RS 192.121)

Afin d’éviter des cas de double assurance et en accord avec la modification de l’ordonnance sur l’État hôte entrée en vigueur le 1er janvier 2016, les membres de famille actifs de personnes jouissant de privilèges internationaux ou de personnes qui jouissaient de tels privilèges en vertu de leur ancienne activité auprès d’une organisation concernée doivent aussi pouvoir être exemptés de l’AOS. L’art. 6 OAMal est donc adapté en conséquence.

 

Adaptation à la suite de la révision de la LAMal du 30 septembre 2016

En vertu de l’art. 34, al. 2, let. a, LAMal révisé, le Conseil fédéral doit définir les conditions auxquelles sont pris en charge les coûts des prestations qui sont fournies à l’étranger, dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse. Les nouvelles dispositions de l’art. 36a OAMal s’inspirent de près de celles de l’art. 36a OAMal actuel concernant les projets pilotes.

Aux termes de l’art. 41, al. 2ter, LAMal révisé, si des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Comme il importe de fixer une réglementation applicable à long terme par les assureurs-maladie, l’art. 36b, al. 1, OAMal prévoit que le canton de référence est le canton de Berne.

L’art. 49a, al. 3bis, LAMal révisé fait obligation aux cantons, en cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, d’assumer collectivement la part cantonale fixée par le canton où se situe l’hôpital, répartie entre eux proportionnellement à leur population résidante. Pour que cette disposition de loi puisse être mise en œuvre, une procédure simple sera définie dans l’ordonnance. Les assureurs versent à l’hôpital les deux parts et, pour le remboursement de la part cantonale versée à titre de prestation préalable, ils présentent à l’institution commune leurs créances envers les cantons (art. 36b, al. 2, OAMal). Dans ce contexte, l’institution commune se voit attribuer les nouvelles tâches suivantes : réception des créances des assureurs-maladie, calcul du montant que chaque canton doit payer, réclamation des montants facturés à chaque canton et règlement des créances des assureurs. Comme l’institution commune assume déjà des tâches à caractère international et que le Conseil fédéral, en vertu de l’art. 18, al. 3, LAMal, peut lui confier d’autres tâches, notamment afin de remplir des engagements internationaux, il était logique de lui attribuer aussi ces nouvelles tâches (art. 19a OAMal).

 

Modifications à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral selon lequel les primes doivent être perçues en jours

La notion de mois étant abandonnée dans trois dispositions qui s’y réfèrent, les assureurs (art. 29 et 106c) et les cantons (art. 106b) peuvent préciser la période sur laquelle portent ces dispositions.

 

Modifications dans le chapitre sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts

La CDS et santésuisse proposent des adaptations en vue d’améliorer la mise en œuvre de l’art. 64a LAMal par les cantons et les assureurs, et notamment les adaptations suivantes :

  • L’assureur devrait communiquer au canton non seulement les données personnelles des débiteurs qu’il met aux poursuites, mais aussi celles des autres assurés éventuellement concernés (par ex. des enfants) (art. 105e, al. 1).
  • L’assureur devrait informer le canton, dans les deux semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, de l’évolution des actes de défaut de biens établis depuis le début de l’année (art. 105f, al. 1).
  • L’organe de révision devrait être tenu de vérifier les indications de l’assureur également en ce qui concerne les remboursements au canton en vertu de l’art. 64a, al. 5, LAMal (art. 105j).
  • Pour les paiements du canton aux assureurs, il convient de régler la manière de procéder avec les réductions de primes qui concernent une période pour laquelle le canton a déjà pris en charge une créance en vertu de l’art. 64a, al. 4, LAMal (art. 105k).

 

Autres modifications

Une adaptation résultant de l’entrée en vigueur de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12) le 1er janvier 2016 est apportée à l’art. 23. En outre, un nouvel article, l’art. 136, règle ce qui doit advenir du solde de la correction des primes. Le solde issu des suppléments de prime et de la contribution des assureurs doit être crédité au fonds d’insolvabilité. Le solde issu de la contribution de la Confédération doit avant tout servir à couvrir les coûts de mise en œuvre de l’institution commune. Un excédent éventuel de ce solde est également versé au fonds d’insolvabilité.

 

 

Procédure de consultation concernant la modification de l’OAMal consultable ici : http://bit.ly/2oYViDr

Rapport (teneur des modifications et commentaire) : http://bit.ly/2nCL2zK

Projet de modification de l’OAMal : http://bit.ly/2oAnq3F

 

 

Cf. également :

LAMal – Dispositions à caractère international : Oui à une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé

Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Adaptation de dispositions à caractère international) du 18.11.2015

Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 03.12.2015 (9C_268/2015) relatif à la divisibilité de la prime de l’assurance obligatoire des soins

 

9C_484/2016 (f) du 10.02.2017 – Taux d’invalidité – Comparaison des revenus – 16 LPGA /

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_484/2016 (f) du 10.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ohEQC2

 

Taux d’invalidité – Comparaison des revenus / 16 LPGA

Revenu de valide – Revenu d’invalide selon ESS – Abattement sur salaire statistique

 

Assuré, installateur sanitaire, souffre d’un syndrome facettaire et de discopathie. L’office AI a pris notamment des renseignements auprès de l’employeur de l’assuré, qui a mentionné un salaire annuel brut de 89’050 fr. au 01.01.2011. Après expertise médicale, une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle d’installateur sanitaire a été confirmée ; l’assuré conservait en revanche une capacité complète de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (activité sans tâches physiquement contraignantes, en position assise ou semi-assise, sans port de charge ni parcours de longues distances; rapport du 18 novembre 2013). Selon le Service de réadaptation de l’office AI, l’assuré était en mesure d’assumer une activité légère à plein temps dans l’industrie légère ou les services; un salaire de 55’546 fr. 55 brut par an pouvait être réalisé. L’office AI a nié le droit à une rente d’invalidité, en raison d’une perte de gain de 38% (55’546 fr. 55 / 89’050 fr.).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 21.06.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La juridiction cantonale a appliqué la méthode générale de comparaison des revenus pour évaluer l’invalidité de l’assuré. Afin de déterminer le revenu sans invalidité, elle s’est fondée sur le salaire perçu par l’assuré en 2011, soit 89’050 francs. En ce qui concerne le revenu d’invalide, elle s’est référée, après avoir délimité l’activité adaptée, aux statistiques salariales de l’Enquête sur la structure des salaires (ESS) 2010, table TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives], soit à un montant de 61’776 fr. 15. Tenant compte des limitations fonctionnelles et du fait que l’assuré n’avait jamais changé d’employeur auparavant, elle a appliqué un abattement de 10%. Elle a dès lors conclu à un revenu d’invalide de 55’598 fr. 55. La comparaison aboutissait à un taux d’invalidité de 38%, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.

 

Revenu sans invalidité

En principe, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223).

Conformément à ce principe, on ne saurait suivre le raisonnement de la juridiction cantonale qui s’est fondée sur le salaire perçu en 2011 s’élevant à 89’050 francs. En effet, à cette date, l’assuré était en incapacité de travail à raison de 30% seulement. Ce n’est qu’à partir du 22.08.2012 (date de l’opération de la hanche) que l’assuré a subi une incapacité de travail d’au minimum 40% en moyenne (100% puis 50%) durant une année sans interruption notable, soit jusqu’au 22 août 2013 (art. 28 al. 1 let. b LAI). Dans la mesure où, selon les renseignements fournis par l’employeur, l’assuré aurait perçu en 2013 un salaire de 90’675 fr., il convient de prendre ce revenu en considération pour procéder au calcul du taux d’invalidité.

 

Revenu d’invalide

Le TF rappelle que la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. Sur la base de ces informations, les services de réadaptation professionnelle déterminent concrètement quels travaux on peut encore raisonnablement exiger (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 et arrêt I 729/04 du 24 mars 2006 consid. 4.1 et 4.2).

C’est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur le salaire statistique résultant de l’ESS 2010, table TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives] obtenant ainsi un montant de 61’776 fr. 15 brut par an (après indexation). Au moment où la décision administrative litigieuse a été rendue, soit le 22 janvier 2014, l’intimé ne disposait pas des données 2012, dans la mesure où ces dernières n’ont été publiées qu’au mois d’octobre 2014 (cf. Lettre circulaire AI n° 328 de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] du 22 octobre 2014). Le salaire d’invalide doit par conséquent être déterminé sur la base des données 2010 (arrêt 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.3.1), et ensuite être indexé jusqu’au moment où la décision administrative a été rendue.

 

Taux d’abattement

Les premiers juges ont retenu un taux d’abattement de 10% pour déterminer le revenu d’invalide. L’assuré ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral par un abus ou un excès (positif ou négatif) de son pouvoir d’appréciation. Il ne s’en prend qu’à l’opportunité de la décision qu’il conteste, ce qui ne lui est d’aucun secours (cf. arrêt 9C_46/2016 du 10 août 2016 consid. 4.4 et les références).

Âgé de 52 ans au moment où il a été constaté que l’exercice d’une activité adaptée était médicalement exigible, il n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et 3.3 pp. 459 et 461).

L’assuré ne saurait être suivi non plus lorsqu’il invoque son inaptitude à l’apprentissage d’une activité administrative, dans la mesure où le marché du travail pour lequel il conserve une capacité totale de travail offre un large éventail d’autres activités, légères, dont on doit convenir qu’un nombre important sont adaptées à ses limitations, sans formation particulière.

 

Le taux d’invalidité résultant de la comparaison des revenus avec (55’598 fr. 55, correspondant à 61’776 fr. 15 réduit de 10%) et sans invalidité (90’675 fr.) est de 38,68%, arrondi à 39%.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_484/2016 consultable ici : http://bit.ly/2ohEQC2

 

 

8C_220/2016 (f) du 10.02.2017 – Causalité adéquate – 134 V 109 – Accident de type « coup du lapin » – 6 LAA / Collision par l’arrière alors que le véhicule est à l’arrêt

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_220/2016 (f) du 10.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nGclfS

 

Causalité adéquate – 134 V 109 – Accident de type « coup du lapin » – 6 LAA

Collision par l’arrière alors que le véhicule est à l’arrêt

 

Le 16.07.2011, l’assuré est victime d’un accident de la circulation : passager d’une voiture à l’arrêt devant un feu de signalisation qui se fait percutée par le véhicule qui la suivait (vitesse d’environ 60 km/h selon les dires de l’assuré). L’assuré a repris son activité professionnelle environ un mois après l’accident. Deux IRM de la colonne cervicale, pratiquées les 01.11.2011 et 01.11.2012 ont mis en évidence une discrète protrusion discale C3-C4. Le neurologue, consulté le 20.12.2011, a retenu les diagnostics de whiplash injury avec cervicalgies séquellaires et mononeuropathie sensitive du nerf ulnaire gauche.

Après examen final du médecin d’arrondissement, l’assureur-accidents a rendu une décision le 06.04.2013, par laquelle elle a supprimé le droit de l’assuré à la prise en charge des frais de traitement à compter du 01.05.2013 et nié le droit à d’autres prestations.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Accident de type « coup du lapin »

Selon les rapports mentionnés par l’assuré, le neurologue et le rhumatologue ont fait état (en relation avec les troubles cervicaux) d’un whiplash injury avec cervicalgies séquellaires pour le premier et d’un status post whiplash injury avec raideur musculaire et raideur de la colonne cervicale pour le second. De tels diagnostics ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un substrat organique objectivable. Le rhumatologue mentionne également des discopathies et une protrusion C3-C4 en se référant à l’IRM (sans préciser laquelle). Cela correspond toutefois à la constatation des premiers juges, selon laquelle la discrète protrusion discale constitue la seule lésion objectivable. Cela ne signifie pas encore, contrairement à ce que semble soutenir l’assuré, qu’il s’agit là d’une lésion structurelle significative post-traumatique. Ni le jeune âge du recourant, ni son état de santé antérieur n’est de nature à établir l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et la protrusion discale d’une part (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.), et entre la protrusion discale et les douleurs persistantes au-delà du 01.05.2013 d’autre part. Au contraire, le rhumatologue mentionne l’importance des douleurs « malgré le fait que l’on ne retrouve qu’une discopathie nouvelle C3-C4 avec protrusion ».

C’est à bon droit que la cour cantonale s’est référée à la jurisprudence en matière de traumatisme de type « coup du lapin ».

 

Classification des accidents – Accident de gravité moyenne la limite des accidents de peu de gravité

Les premiers juges ont qualifié l’événement du 16.07.2011 d’accident de gravité moyenne au sens strict.

De manière générale, le Tribunal fédéral considère qu’une collision par l’arrière alors que le véhicule est à l’arrêt devant un feu de signalisation ou un passage pour piétons constitue un accident de gravité moyenne à la limite des cas de peu de gravité (cf. notamment arrêts 8C_783/2015 du 22 février 2016 consid. 4.2; 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2, in SVR 2013 UV n° 3 p. 8; 8C_135/2011 du 21 septembre 2011 consid. 6.1.1; U 380/04 du 15 mars 2005 consid. 5.1.2 et les arrêts cités, in RAMA 2005 n° U 549 p. 236; voir aussi RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4 e éd. 2012, p. 64 ss.).

En l’espèce, l’accident avait consisté en une collision entre une voiture à l’arrêt et un deuxième véhicule dont la vitesse n’était pas établie, les 60 km/h allégués par l’assuré ne reposant que sur sa propre estimation. En outre, les blessures subies par les occupants de la voiture percutée, en particulier l’absence de fracture, ne revêtaient pas une gravité particulière susceptible de démontrer l’importance des forces générées par l’accident. En l’occurrence, on ne dispose pas d’un rapport de police ni d’autres éléments objectifs donnant des indications supplémentaires sur le déroulement de l’accident. Les arguments du recourant reposent sur sa propre appréciation de la situation et non sur des moyens de preuve concrets. Par ailleurs, la gravité des lésions subies n’a pas à être prise en considération à ce stade (arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1, in SVR 2009 UV n° 57 p. 203). Au demeurant, quoi qu’en dise l’assuré, ses lésions ne sont pas de nature à donner une indication sur les forces en jeu. Dans ces conditions, il n’y pas de raison de revenir sur la qualification retenue par les premiers juges, d’autant moins qu’au regard de la casuistique tirée de la jurisprudence, elle est plutôt favorable au recourant.

 

Examen de la causalité adéquate selon 134 V 109

En cas d’accident de type « coup du lapin », pour décider de l’existence ou non d’un rapport de causalité adéquate, il y a lieu de raisonner par analogie avec la jurisprudence en matière de troubles psychiques. Il convient donc d’opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et d’appliquer des critères objectifs analogues. L’examen des critères est toutefois effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques. Ces critères, dont le Tribunal a reconnu le caractère exhaustif, sont formulés de la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.3 p. 130) :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques;
  • l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible;
  • l’intensité des douleurs;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes;
  • l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré.

Hormis l’intensité des douleurs, l’assuré se fonde sur des critères applicables en matière de troubles psychiques, dont la formulation a toutefois été modifiée en ce qui concerne les traumatismes de type « coup du lapin ». Les critères de la persistance des douleurs et de la durée anormalement longue du traitement médical, pertinents en matière de troubles psychiques, correspondent ainsi à ceux de l’intensité des douleurs et de l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible. Au final, l’assuré n’invoque en réalité la réalisation que de deux critères, ce qui dans tous les cas ne suffit pas pour justifier l’existence d’un lien de causalité pour des accidents de gravité moyenne stricto sensu (cf. arrêt 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 100). En outre, pour autant qu’ils soient remplis, aucun des critères invoqués n’est susceptible de revêtir une intensité particulière, étant donné que les douleurs n’ont pas empêché l’assuré de reprendre son activité professionnelle et que le traitement médical a consisté uniquement en des séances de physiothérapie et en médication antalgique.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_220/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nGclfS

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION MARS 2017

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Sozialversicherungsrecht : seine Verknüpfungen mit dem ZGB, Gabriela Riemer-Kafka (Hrsg.), Schulthess, 2016 (Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft (LBR) ; Bd. 112)

 

  • Susanne Bollinger, Die Bedeutung des Wohnsitzes im Sozialversicherungsrecht, in: Sozialversicherungsrecht, Schulthess, 2016, S. 31-54

 

  • Schnittstellen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts zu arbeitsrechtlichen Fragen : Beiträge zur Tagung vom 20. Oktober 2016 in Basel, Marc Hürzeler … [et al.] (Hrsg.), Schulthess, 2016 (HAVE)

 

  • Personen-Schaden-Forum 2017 : [Tagungsbeiträge], Anne-Sylvie Dupont … [et al.] (Hrsg.), Schulthess, 2017 (HAVE)

 

  • Evalotta Samuelsson, Schleudertrauma: quo vadis?, in: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, S. 17-47

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Evaluation de l’invalidité : quel avenir pour la méthode mixte?, in: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, p. 49-63

 

  • Iris Herzog-Zwitter/Yvonne Bollag, Gemeinschaftliches Gutachterkonsilium im Haftpflichtrecht, insbesondere im Arzthaftungsrecht : ein innovativer Ansatz, in: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, S. 65-81

 

  • Corinne Widmer Lüchinger, Zur Verjährung von Personenschäden « de lege lata » und « ferenda » : mit einem Seitenblick in Richtung Kausalität, In: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, S. 83-103

 

  • Stéphanie Neuhaus-Descuves, Entwicklungen im Haftpflichtrecht, in: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, S. 105-123

 

  • Andrea Eisner-Kiefer, Entwicklungen im Privatversicherungsrecht, in: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, S. 125-144

 

  • Dieter Widmer, Die Sozialversicherung in der Schweiz, 11. , erg. u. überarb. Aufl., Schulthess, 2017 (Recht für die Praxis)

 

  • Ghislaine Riondel, La prise en charge des soins de santé dans un contexte transfrontalier européen : problématique générale en Europe et propositions pour la région franco-valdo-genevoise, Schulthess ; Université de Genève, Faculté de droit, 2016 (Collection genevoise. Droit international ; Ed. commerciale de la thèse no 908 de Genève)

 

  • Benoît Chappuis, La profession d’avocat, 2e éd., Schulthess, 2016-2017 (Quid iuris ? ; 8, 11). T. 1: Le cadre légal et les principes essentiels ; T. 2: La pratique du métier : de la gestion d’une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l’avocat

 

  • Madeleine Hirsig-Vouilloz, La responsabilité du médecin : aspects de droit civil, pénal et administratif, Stämpfli, 2017

 

  • Ueli Kieser, Vorsorgeausgleich : ein sozialversicherungsrechtlicher Blick, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 1-15

 

  • Stefanie J. Heinrich, 1. UVG-Revision : Entwicklung der Gesetzgebung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 17-31

 

  • Ueli Kieser/Miriam Lendfers, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht : Zeitraum Juli 2015 bis und mit Juli 2016, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 37-117

 

  • Marian Nedi, Sozialversicherungsrechtliche Fragen zur Arbeitnehmerentsendung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 141-153

 

  • Susanne Leuzinger, Invaliditätsbemessung für teilerwerbstätige Versicherte mit Aufgabenbereich : Auslegeordnung und Lösungsvorschlag, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 155-184

 

  • Ueli Kieser, Verdeutlichung, Aggravation und Simulation im Sozialversicherungsrecht, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 185-194

 

  • Miriam Lendfers, Heilbehandlung und Hilfsmittel nach Fallabschuss : eine Annäherung an ein Dilemma in der sozialen Unfallversicherung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 195-208

 

  • Hans-Jakob Mosimann, Schadenminderungspflicht der Versicherten in der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung : Grundsatz und praktische Ausgestaltung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 209-223

 

  • Maria Londis, Das (Partei-)Gutachten im Sozial- und Privatversicherungsrecht : Beweiswert von Gutachten in der Sozial- und Privatversicherung am Beispiel der Krankentaggeldversicherung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 225-237

 

  • Franziska Sprecher, Forschung mit Versuchspersonen – Aufklärung über die Deckung von Schäden: kritische Gedanken zum Urteil des Bundesgerichts 4A_549/2015 vom 27. Juni 2016, in: Jusletter, 30. Januar 2017

 

  • Roger Andres, Merkwürdige Revision der Strafbestimmung im Unfallversicherungsgesetz: inwiefern der seit 1. Januar 2017 geltende Art. 112 revUVG die Rechtslage im Bereich der Arbeitssicherheit (eben doch) materiell verändert hat, in: Jusletter, 13. Februar 2017

 

  • Kurt Pärli, Sozialversicherungsrecht im Zeitalter der Robotik, in: AJP, Jg. 26(2017), Nr. 2, S. 225-231

 

  • Audrey Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in: La pratique du droit de la famille, Vol. 18(2017), no 1, p. 3-37

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Les nouvelles règles de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce et les autres régimes d’assurances sociales, in: La pratique du droit de la famille, Vol. 18(2017), no 1, p. 38-56

 

  • Silvia Basaglia/Axelle Prior, Le partage de la prévoyance professionnelle en cas de perception d’une rente, in: La pratique du droit de la famille, Vol. 18(2017), no 1, p. 79-99

 

  • Jean-Louis Duc, Révisions souhaitées, proposées ou projetées de la LAMal, in: Revue suisse de droit de la santé, 2017, p. 89-101

 

  • Michael E. Meier, Ein Jahr neue Schmerzrechtsprechung : Folgerechtsprechung zur grundlegenden Praxisänderung in BGE 141 V 281, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2017, S. 159-199

 

  • Mirjam Werlen/Maya Shaha/Jürg C. Streuli, Unterstützung der Eltern nach IVG bei Geschlechtsvarianten : (DSD/VSD – « Intersexualität »), in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2017, S. 207-267

 

  • Sarah Winkler, Ausführungsrecht zum elektronischen Patientendossier : Kommentierung der Zertifizierungsvoraussetzungen der Gemeinschaften und Stammgemeinschaften, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2017, S. 269-289

 

  • Cordula E. Niklaus, L’échange de données du point de vue juridique : qui a le droit de collecter des données, de les traiter et de les transmettre, et à quelles conditions?, in: Assurance sociale suisse, Vol. 5(2017), no 1, p. 20-21

 

  • Marc Hürzeler/Claudia Caderas, Obligation d’avancer les prestations des caisses de pension : compétence en matière de prestations, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 30(2017), no 2, p. 95-97

 

  • Markus Hüsler, Erste UVG-Revision : wichtigste Änderungen und mögliche Probleme bei der Umsetzung, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 61(2017), H. 1, S. 26-57

 

  • Jenny Castella, Traitement médical après la fixation de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents : étendue du droit aux prestations selon l’art. 21 al. 1 let. d LAA, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 61(2017), no 1, p. 58-59

 

  • Benoît Carron/Maxence Carron, La route et la circulation routière : (exposé systématique de jurisprudence), in: Journal des tribunaux, 1. Droit public, droit constitutionnel et administratif, Année 164(2016), no 5, p. 134-215

 

  • Ueli Kieser, Kinder mit Geschlechtsvarianten, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2017, H. 1, S. 39-40

 

  • Martina Filippo, Kinder mit einer Geschlechtsvariante: wer zahlt für die psychologische Unterstützung der Eltern?, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2017, H. 1, S. 41-44

 

  • Melinda F. Lohmann/Markus Müller-Chen, Selbstlernende Fahrzeuge : eine Haftungsanalyse, in: Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht, Jg. 89(2017), H. 1, S. 48-58

 

  • Frédéric Dovat, Les devoirs du locataire à la fin d’un contrat de bail commercial, in: Questions de droit, 2017, no 103, p. 7-10

 

  • Jean-Christophe Schwaab … [et al.], Cinq propositions pour protéger les télétravailleurs, in: Plaidoyer, Année 35(2017), no 1, p. 10-12

 

  • Kurt Pärli, Neue Formen der Arbeitsorganisation : Internet-Plattformen als Arbeitgeber, in: Arbeitsrecht, 2016, H. 4, S. 243-254

 

  • Ruth Bloch-Riemer, Salaire déterminant ou dividende exonéré de charges sociales ?, in: Expert Focus, Année 91(2017), no 3, p. 123

 

 

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) 2017.1 (f) : Responsabilité de la Confédération suisse dans la cause de la commune de Champagne

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) 2017.1 (f) : Responsabilité de la Confédération suisse dans la cause de la commune de Champagne

 

JAAC 1/2017 (f) du 30.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nlyxcz

 

Mots clés: Demande de dommages-intérêts, responsabilité de la Confédération lors de la conclusion d’un accord international, péremption, acte illicite, dommage, frais de procédure.

Regeste:

LRCF. Responsabilité de la Confédération suisse lors de la négociation de l’accord agricole de 1999.

Le parlement n’a pas qualité de fonctionnaire au sens des art. 1 et 2 LRCF lorsqu’il assume la fonction de législateur en approuvant l’Accord agricole de 1999 de sorte que la LRCF est inapplicable (considérant 80). L’art. 190 Cst. interdit au Département fédéral des finances de contrôler les accords approuvés par le parlement (considérants 81 et 82). La demande est périmée pour n’avoir pas respecté les délais de l’art. 20, al. 1, LRCF (considérants 85 à 89). Les négociateurs suisses n’ont pas violé l’ADPIC et le Traité franco-suisse de 1974 en signant l’accord agricole de 1999 (considérants 95 et 99). Les négociateurs suisses n’ont commis aucun acte illicite en intervenant auprès de la France et de l’Union européenne avec toute l’énergie et tout le soin voulus dans le cadre de la marge de manoeuvre dont ils disposaient, notamment au regard du Traité franco-suisse de 1974 qui consacre une protection absolue en Suisse de la désignation française Champagne depuis 1975 et des sept accords que la Suisse et la Communauté européenne entendaient signer et qu’ils ont signés le 21 juin 1999 (considérants 100 et 101). L’adoption de l’Accord agricole de 1999 ne saurait être la cause d’un dommage subi par les demandeurs, lesquels étaient déjà interdits, avant l’adoption de l’Accord agricole de 1999, de commercialiser leur production de vin sous l’appellation Champagne en vertu du Traité franco-suisse de 1974 (considérants 94, 104 et 105). Les frais de procédure sont fixés à 7000 francs lorsqu’une réclamation dépasse les 12 millions de francs et que le nombre des parties s’élève à 46 (considérants 111 et 112).

 

 

JAAC 1/2017 (f) du 30.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nlyxcz

 

 

L’examen de la réforme des prestations complémentaires est quasiment achevé

L’examen de la réforme des prestations complémentaires est quasiment achevé

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRwaSN

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats reprend une proposition des cantons visant à encourager les bénéficiaires de prestations complémentaires à choisir une caisse moins chère. Contrairement au Conseil fédéral, elle entend par ailleurs autoriser les travailleurs indépendants à retirer auprès de leur caisse de pension un capital, au montant limité, pour démarrer leur activité.

La commission a examiné la quasi-totalité du projet de réforme du régime des prestations complémentaires (16.065 é «LPC. Modification»). À quelques rares exceptions près, elle s’est ralliée au Conseil fédéral et soumet notamment les propositions suivantes à son conseil:

  • Les assurés de la prévoyance professionnelle devraient percevoir la partie obligatoire de leur avoir de vieillesse uniquement sous forme de rente. Aucun membre de la commission n’a remis en question cette proposition du Conseil fédéral. Par contre, la commission a décidé, par 8 voix contre 4, de proposer à son conseil de ne pas exclure le retrait en capital en cas de démarrage d’une activité lucrative indépendante; elle propose toutefois de limiter le retrait au montant auquel l’assuré aurait eu droit à 50 ans.
  • Il y a lieu de relever le montant du loyer brut maximal qui peut être pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires et de l’adapter en fonction des régions. Par 8 voix contre 3 et 2 abstentions, la commission propose de reprendre le plafond prévu par le Conseil fédéral dans le projet 14.098 (« LPC. Montants maximaux pris en compte au titre du loyer »), afin de tenir compte de la hausse des loyers intervenue entre 2001 (année de la dernière adaptation) et 2014. La commission a rejeté deux propositions qui visaient, pour l’une, à relever ce plafond dans une moindre mesure et, pour l’autre, à le relever davantage. En revanche, elle propose d’augmenter le supplément accordé aux bénéficiaires de prestations complémentaires qui doivent louer un appartement accessible et adapté pour les fauteuils roulants.
  • S’agissant de l’assurance obligatoire des soins, un montant forfaitaire correspondant au montant de la prime du troisième assureur le moins cher du canton doit être pris en considération. Les cantons peuvent prévoir que la prime effective est déterminante si celle-ci est moins élevée. La commission a adopté cette proposition par 6 voix contre 5. La majorité veut ainsi inciter les bénéficiaires de prestations complémentaires à opter pour des caisses-maladie moins chères. Une minorité craint pour sa part que les assureurs les moins chers soient contraints de fortement augmenter leurs primes l’année suivante en cas d’affiliation de nombreux bénéficiaires de prestations complémentaires, lesquels recourent davantage que la moyenne à des prestations médicales. Le Conseil fédéral avait proposé que le forfait corresponde à la prime moyenne cantonale ou régionale, en laissant la possibilité aux cantons de prévoir que la prime effective est déterminante si celle-ci est moins élevée.
  • Par 8 voix contre 4, la commission propose de diminuer le montant minimal de la prestation complémentaire afin qu’il corresponde au montant de la réduction des primes la plus élevée pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale; il ne devra toutefois pas être inférieur à 60 % du montant de la prime du troisième assureur maladie le moins cher du canton.
  • Par 9 voix contre 4, la commission propose à son conseil de suivre le Conseil fédéral pour tenir davantage compte de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires et faire passer le montant des franchises sur la fortune totale à 30000 francs pour les personnes seules et à 50000 francs pour les couples.

La commission entend clore la discussion par article à sa prochaine séance. Dans cette perspective, elle a chargé l’administration de lui fournir des informations complémentaires ainsi qu’un aperçu global des conséquences financières des diverses mesures. Par ailleurs, la commission considère que la réforme du régime des prestations complémentaires permettra d’atteindre – en partie du moins – les objectifs visés par les motions 12.3601 («Prévoyance professionnelle. Rentes sûres préférables aux prestations en capital hasardeuses»), 12.4170 («Prévenir l’utilisation abusive du capital de prévoyance plutôt que de limiter les possibilités de retrait»), 14.3366 («Dissocier prestations complémentaires et réduction des primes») et 14.3703 («Prestations complémentaires. Lutter contre les abus») ainsi que par l’initiative 15.323 («Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI») du canton de Nidwald, qui deviennent dès lors caducs.

La commission a siégé les 27 et 28 mars 2017 à Berne, sous la présidence du député au Conseil des Etats Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRwaSN

Voir aussi :

Réforme des prestations complémentaires – Message du Conseil fédéral

CSSS-E : montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la réforme des prestations complémentaires

Réforme des prestations complémentaires: entrée en matière à l’unanimité

CSSS-N : Réforme des prestations complémentaires – Montants maximaux pris en compte au titre du loyer

 

CSSS-E : Nouvel examen du projet d’ordonnance du DFI sur les régions de primes

CSSS-E : Nouvel examen du projet d’ordonnance du DFI sur les régions de primes

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRwaSN

 

Une fois les résultats de la consultation connus, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) s’est à nouveau penchée sur le projet d’ordonnance du DFI sur les régions de primes. La majorité des cantons concernés et des partis politiques déplorent la délimitation des régions de primes sur la base des districts, que la commission avait déjà critiquée au mois de janvier. Compte tenu des sérieuses réserves exprimées, le projet va être remanié en collaboration avec les cercles concernés et soumis une nouvelle fois à la commission sous une forme consolidée d’ici à la fin de l’été. L’ordonnance entrera donc en vigueur au plus tôt en 2019. Pour l’instant, la commission a suspendu l’examen de la motion 16.4083 é « Régions de primes de l’assurance-maladie. Ne pas changer une formule qui a fait ses preuves», déposée par le conseiller aux Etats Hannes Germann.

La commission a siégé les 27 et 28 mars 2017 à Berne, sous la présidence du député au Conseil des Etats Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRwaSN

Voir aussi :

LAMal : Ordonnance du DFI sur les régions de primes – Procédure de consultation

LAMal : Nouvelle délimitation des régions de primes

 

 

9C_528/2016 (d) du 28.02.2017 – Prise en charge obligatoire de médicaments contenant des opioïdes dans le traitement d’un trouble somatoforme douloureux

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_528/2016 (d) du 28.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nbzbIG

Communiqué de presse du TF du 22.03.2017 : http://bit.ly/2nuUOav

 

Prise en charge obligatoire de médicaments contenant des opioïdes dans le traitement d’un trouble somatoforme douloureux

 

Le traitement d’un trouble somatoforme douloureux au moyen de médicaments contenant des opioïdes doit, malgré le risque de dépendance, en principe être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins, pour autant que le médicament figure sur la liste des médicaments obligatoirement à charge des caisses-maladie (également) pour le traitement de douleurs chroniques. La caisse-maladie peut toutefois refuser de poursuivre la prise en charge des coûts, lorsque le traitement perd son caractère efficace et approprié.

La patiente en cause souffrait d’un syndrome somatoforme douloureux, pour le traitement duquel l’administration de médicaments contenant un opioïde (buprénorphine et morphine) lui avait été prescrite. Durant des années, ces médicaments ont été pris en charge par l’assurance-accidents, jusqu’à la fin du mois de janvier 2014. Ils ont ensuite été remboursés par l’assurance obligatoire des soins. Par décision du 1er octobre 2014, la caisse-maladie a refusé de financer la poursuite du traitement et a réclamé la restitution des paiements effectués depuis février 2014. La caisse a motivé ses prétentions par le fait que l’usage des deux médicaments n’était ni efficace ni approprié, en raison du manque d’effet curatif ainsi que du risque élevé de dépendance qui s’est d’ailleurs concrétisé. Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de l’assurée.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l’assurée. Les deux médicaments en cause ont été admis sans limitation dans la liste des médicaments à charge des caisses (liste des spécialités), entre autre pour le traitement de douleurs chroniques et donc implicitement aussi des troubles somatoformes douloureux. Il est vrai que l’Office fédéral de la santé publique a constaté que l’usage de médicaments contenant des opioïdes pour le traitement de troubles somatoformes douloureux a donné lieu à des controverses médicales. Les autorités compétentes semblent avoir renoncé à prendre en considération ces publications scientifiques lorsqu’elles se sont prononcées sur le caractère efficace et approprié des deux médicaments. Comme aucun motif ne s’opposait à l’utilisation des médicaments au début du traitement, ceux-ci constituaient en principe des prestations obligatoirement à charge de l’assurance. Certes, la caisse-maladie pouvait refuser d’en poursuivre la prise en charge à partir du moment où il avait été constaté que la patiente en faisait un usage nocif et que les médicaments ne réduisaient plus les douleurs. Une obligation de l’assurée de rembourser doit toutefois être niée, car la caisse-maladie avait accepté sans réserve la prise en charge des coûts jusqu’en octobre 2014. Afin que l’administration de morphine puisse être réduite par paliers, la caisse-maladie devra continuer d’en supporter les coûts, éventuellement de façon décroissante, durant une période transitoire.

 

 

Arrêt 9C_528/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nbzbIG

Communiqué de presse du TF du 22.03.2017 : http://bit.ly/2nuUOav

 

 

Modification du 17.03.2017 de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)

Modification du 17.03.2017 de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)

 

Publié dans la FF, consultable ici : FF 2017 2213

 

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 5

5 Les assurés âgés de moins de 19 ans le 31 décembre de l’année concernée (enfants) sont exclus de l’effectif des assurés déterminant.

 

Art. 16a Allégement

1 Les assureurs bénéficient d’un allégement de la compensation des risques pour les assurés âgés de 19 à 25 ans le 31 décembre de l’année concernée (jeunes adultes).

2 L’allégement s’élève à 50 % de la différence entre les coûts moyens des prestations payées par les assureurs pour l’ensemble des assurés adultes et ceux des prestations payées par les assureurs pour l’ensemble des jeunes adultes.

3 Il est financé de manière uniforme au moyen d’une augmentation des redevances de risque et d’une diminution des contributions de compensation pour les assurés âgés de 26 ans et plus le 31 décembre de l’année concernée.

4 Sont réputés adultes les jeunes adultes et les assurés qui ont plus de 26 ans le 31 décembre de l’année concernée.

 

Art. 61, al. 3

3 Pour les enfants et les jeunes adultes, l’assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.

 

Art. 65, al. 1bis

1bis Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation.

 

Disposition finale de la modification du 18 mars 2005 (Réduction des primes)

Abrogée

 

Disposition transitoire de la modification du 17 mars 2017

Les cantons mettent en œuvre le système de réduction des primes pour les enfants prévu à l’art. 65, al. 1bis, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017.

 

La présente loi est sujette au référendum (délai référendaire: 06.07.2017).

 

 

Publié dans la FF, consultable ici : FF 2017 2213