Assurance-maladie : le système des franchises a fait ses preuves

Assurance-maladie : le système des franchises a fait ses preuves

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2t3liAS

 

Le système actuel de l’assurance obligatoire des soins, qui permet aux assurés de choisir entre plusieurs franchises, a fait ses preuves dans l’ensemble. Telle est la conclusion d’un rapport adopté par le Conseil fédéral à sa séance du 28 juin 2017. Selon ce même rapport, aucune modification majeure ne s’impose. Toutefois, il est prévu à l’avenir d’adapter régulièrement les franchises à l’évolution des coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins et d’échelonner les rabais de primes accordés pour les franchises à option.

 

L’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) permet aux assurés de choisir entre plusieurs franchises. Comme le montre le rapport du Conseil fédéral rédigé en exécution du postulat Schmid-Federer (« Effets de la franchise sur la consommation de prestations médicales »), le système actuel, proposant une franchise ordinaire et plusieurs franchises à option, a fait ses preuves. Il n’y a donc pas lieu de le modifier en profondeur.

Comme il ressort également du rapport, l’écart dans le recours aux prestations selon la franchise choisie s’explique en grande partie par le mécanisme d’auto-sélection.

Les individus qui présentent des risques accrus en termes de santé ont tendance à opter pour des franchises plus basses, alors que les personnes actives en bonne santé et ayant un bon niveau de formation privilégient les franchises élevées. La franchise influe également sur le comportement des assurés : ainsi, ceux qui doivent assumer une partie des prestations sont généralement plus attentifs aux coûts. Vu que les personnes qui recourent aux prestations tendent à choisir des franchises plus basses, cela permet de décharger l’AOS.

 

Adapter les franchises à l’évolution des coûts

Pour que cet effet soit maintenu, il est prévu d’adapter régulièrement le montant des franchises à l’évolution des coûts de l’AOS. Le Conseil fédéral met en consultation un projet de modification de la loi sur l’assurance-maladie jusqu’au 19 octobre 2017. Dans le même temps, il répond également à la motion Bischofberger 16.3110 « Assurance obligatoire des soins. Adapter le montant des franchises à l’évolution des coûts ».

 

Garantir une vraie liberté de choix en échelonnant les rabais des franchises à option

Le Conseil fédéral n’entend pas restreindre la liberté de choix des assurés : toutes les franchises proposées sont donc maintenues. Le rabais maximal applicable à toutes les franchises à option s’élève actuellement à 70 % du risque supplémentaire encouru. Hormis pour la franchise de base et la franchise la plus élevée, ce taux uniforme n’est financièrement optimal pour aucune des franchises intermédiaires choisies par les assurés, et ce, indépendamment des coûts de la santé qu’ils génèrent. Pour cette raison, les rabais maximaux seront échelonnés en fonction du montant de la franchise. Pour les adultes, ils seront ainsi compris dans une fourchette allant de 80 % (franchise de 500 francs) à 50 % (franchise de 2500 francs).

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2t3liAS

« Participation aux coûts dans l’assurance obligatoire des soins – Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Schmid-Federer du 22.03.2013 (13.3250 « Effets de la franchise sur la consommation de prestations médicales ») » du 28.06.2017 : http://bit.ly/2sUmNTB

 « Fiche d’information: Les franchises dans l’assurance obligatoire des soins » du 28.06.2017 : http://bit.ly/2ulinCY

« Fiche d’information sur les rabais pour les franchises à option » du 28.06.2017 : http://bit.ly/2t3enba

« Schlussbericht « Leistungsverzicht und Wechselverhalten der OKP-Versicherten im Zusammenhang mit der Wahlfranchise »; B,S,S. und Universität Bern » du 28.06.2017 (en allemand) : http://bit.ly/2sUb8Eo

« Kurzbericht « Franchisebindung, Eine empirische Untersuchung zur Akzeptanz bei den OKP-Versicherten »; ECOPLAN AG » du 23.01.2017 (en allemand) : http://bit.ly/2t3HHy6

« Auswahl und Wechsel von Franchisen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung » du 28.06.2017 (en allemand) : http://bit.ly/2t3DVVi

Postulat Schmid-Federer 13.3250 « Effets de la franchise sur la consommation de prestations médicales » : http://bit.ly/2to5ZVH

 

4A_367/2016 (f) du 20.03.2017 – Assurance perte de gain – Assurances de sommes vs de dommage / Notion de l’incapacité de gain / Fardeau de la preuve – Preuve de la perte de gain – 8 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_367/2016 (f) du 20.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2t1LDSu

 

Assurance perte de gain – Assurances de sommes vs de dommage

Notion de l’incapacité de gain

Fardeau de la preuve – Preuve de la perte de gain – 8 CC

 

Assuré propriétaire, administrateur ou employé de nombreuses sociétés en Suisse et au Liechtenstein. Depuis 1992, il était au bénéfice d’une assurance perte de gain, lui garantissant une rente annuelle en cas d’invalidité. En 1998, il avait également conclu une assurance perte de gain relative à un capital invalidité.

Le 30.11.1998, A.________ Sàrl (preneur d’assurance) a souscrit une assurance invalidité en faveur de l’assuré auprès d’une compagnie d’assurance.

Le 17.09.1999, l’assuré a été victime d’un accident, à la suite duquel il s’est trouvé en incapacité de travail (à 100% jusqu’au 31.01.2000, puis à 75% jusqu’au 08.10.2000, puis à nouveau à 100% jusqu’au 20.10.2000). Un spécialiste FMH en psychiatrie et en neurologie s’est prononcé sur l’état de santé de l’assuré et a conclu qu’en raison des séquelles de l’accident, l’assuré était dans l’incapacité prononcée (80%), voire complète (100%) d’exercer son métier.

Le 16.03.2001, la compagnie d’assurance a invité le preneur d’assurance à lui adresser les documents relatifs à la perte de gain consécutive à l’accident de l’assuré. Sans réponse, elle l’a relancée le 11.06.2001. En été 2001, la compagnie d’assurance a demandé à deux reprises au preneur d’assurance de lui fournir les taxations fiscales pour les périodes 1997-1998 et 1999-2000, la déclaration fiscale 2001 relative aux revenus 1999-2000, ainsi que la comptabilité de la société pour les mêmes années. Ni le preneur d’assurance, ni l’assuré n’ont donné suite à ces demandes. La compagnie d’assurance n’a versé aucune rente à l’assuré depuis le 17.09.2001.

En juillet 2003, l’assurance-invalidité de la Principauté du Liechtenstein a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière depuis le 01.10.2001 et fixé le degré d’invalidité à 100%. En août 2003, l’assurance-invalidité fédérale (AI) a alloué à l’assuré une rente entière depuis le 01.09.2000, le degré d’invalidité étant fixé à 90%.

Le 23.12.2003, l’assuré a déposé une demande dirigée contre la compagnie d’assurance. En cours d’instruction, une expertise médicale et une expertise comptable ont été ordonnées. Selon le spécialiste en neurologie et psychiatrie, l’assuré présente toujours des éléments déficitaires sur le plan neuropsychologique et sa capacité de travail résiduelle n’est pas supérieure à 25%. L’expert-comptable a relevé que les revenus déclarés au fisc par l’assuré ont diminué de 79% en dix ans, à partir de 2001, et que ceux déclarés à l’AVS du Liechtenstein ont diminué de 98% en onze ans, à partir de 2000; il apparaît également que le preneur d’assurance a réalisé un chiffre d’affaires de 85’950 fr. en 1997 et de 76’000 fr. en 1998, l’expert ne disposant d’aucunes données comptables relatives à cette société pour les exercices 1999 et suivants (société déclarée en faillite en septembre 2010).

Par jugement du 04.03.2015, la Cour civile a condamné la compagnie à verser à l’assuré le montant de 3’094 fr.20, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (jugement 15/2015/SNR – http://bit.ly/2s1Vhjv ). Par arrêt du 05.04.2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l’appel et confirmé le jugement attaqué (arrêt 205 – http://bit.ly/2rIOBar).

 

TF

Assurance de sommes vs de dommage

En droit des assurances privées, la LCA distingue l’assurance contre les dommages (art. 48 à 72) de l’assurance de personnes (art. 73 à 96). Par rapport à l’assurance contre les dommages, l’assurance de personnes, conçue comme une assurance de sommes, se caractérise par sa nature non indemnitaire; elle est une promesse de capital, indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur ou l’ayant droit (cf. ATF 133 III 527 consid. 3.2.4 p. 532). Cependant, même dans le cas d’une assurance qui a pour objet une personne physique, on est en présence d’une assurance de personnes uniquement lorsque les parties au contrat d’assurance n’ont subordonné la prestation de l’assureur, dont elles ont fixé le montant lors de la conclusion du contrat, qu’à la survenance de l’événement assuré, sans égard à ses conséquences pécuniaires. En revanche, l’assurance sera qualifiée d’assurance contre les dommages lorsque les parties au contrat font de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations (ATF 119 II 361 consid. 4 p. 364 s.).

Selon la police d’assurance ici en cause, dont la teneur n’est pas contestée (cf. art. 11 et 12 LCA), la prestation assurée est une rente annuelle de 75’000 fr. versée en cas d’incapacité de gain. Dans son sens courant, l’incapacité de gain (Erwerbsunfähigkeit) consiste en la diminution concrète de la possibilité d’acquérir un revenu, synonyme de perte économique (cf. arrêt 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 2.3). En l’espèce, la police renvoie expressément aux CGA, lesquelles, sous le ch. 3.1 définissant l’incapacité de gain, exigent bel et bien « une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire équivalent » en relation avec l’incapacité d’exercer une activité professionnelle appropriée pour cause de maladie ou d’accident.

La prestation de l’assureur étant subordonnée à l’existence d’une perte patrimoniale effective, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en rangeant l’assurance litigieuse parmi les assurances contre les dommages, soumises au principe indemnitaire, comme le Tribunal fédéral a du reste déjà eu l’occasion de le juger en présence de clauses semblables à celles ici en cause (cf. arrêt précité du 26 février 2016 consid. 2.3; arrêt 5C.21/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1 et 3.2).

Selon l’arrêt attaqué, la perte de gain à prouver par le recourant devait l’être en relation avec l’activité qu’il exerçait au service du preneur d’assurance. Or, l’assuré n’a pas rapporté la preuve de l’étendue de la perte de gain qu’il aurait subie au sein de l’entreprise A.________.

 

Fardeau de la preuve

Conformément à la règle générale posée par l’art. 8 CC, la personne titulaire de la prétention – ici l’assuré – doit prouver les faits propres à la justification de ses prétentions, à savoir notamment la réalisation du risque assuré et l’étendue de la prétention (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323).

Une perte de gain effective constitue en l’espèce une condition à l’octroi des prestations d’assurance; dans le système adopté dans le contrat litigieux, elle exerce une incidence indirecte sur le montant de la prestation d’assurance, fixé forfaitairement mais susceptible de varier en fonction du degré d’incapacité de gain (cf. ATF 139 III 263 consid. 1.3.1 p. 266 et consid. 1.3.4 p. 267; arrêt précité du 26 février 2016 consid. 3.1.2; arrêt 4A_134/2015 du 14 septembre 2015 consid. 4). Une perte de gain doit donc être prouvée. Soit l’assuré démontre qu’en raison de l’incapacité de travail constatée médicalement, il ne réalise plus aucun revenu et n’est plus en mesure d’en acquérir; son incapacité de gain est alors totale et lui donne droit à la rente annuelle fixée dans le contrat d’assurance. Soit l’assuré établit un revenu inférieur à celui qu’il aurait pu réaliser sans l’incapacité de travail; son incapacité de gain est alors partielle et le montant de la rente éventuelle dépendra du degré d’incapacité de gain, correspondant à la différence, exprimée en pour-cent, entre le revenu que l’assuré aurait vraisemblablement pu acquérir et le revenu qu’il a effectivement acquis (cf. arrêt précité du 26 février 2016 consid. 3.1).

Le risque assuré correspond à l’événement redouté en vue duquel le contrat a été conclu (cf. ATF 136 III 334 consid. 3 p. 339). En l’espèce, il s’agit de l’incapacité de gain de l’assuré, due à une maladie ou à un accident.

Il ne ressort pas des constatations de l’arrêt attaqué que ce risque se serait entièrement réalisé, en ce sens que l’assuré n’aurait plus rien gagné, ni été en mesure d’acquérir un revenu à la suite de l’accident du 17.09.1999. Pour justifier sa prétention à une rente annuelle de 75’000 fr., l’assuré devait établir que le degré de son incapacité de gain atteignait au moins 662 /3%, une rente d’un montant inférieur supposant pour sa part un taux d’incapacité de gain d’au moins 25%. La détermination du degré d’incapacité de gain, pertinent pour fixer le montant de la rente, implique une comparaison entre le revenu que l’assuré aurait pu réaliser sans l’accident et le gain acquis malgré l’accident. Comme la prestation assurée tendait indirectement à compenser un manque à gagner de l’assuré en tant qu’employé du preneur d’assurance, cette opération nécessitait d’établir les revenus réalisés, avant l’accident, ainsi que ceux acquis après l’accident grâce à cette activité, voire l’absence de tels revenus. Or, l’assuré, qui avait la charge de la preuve, n’a pas fourni les moyens de preuve permettant d’apprécier ces éléments. Faute d’avoir disposé des données comptables du preneur d’assurance pour les exercices 1999 et suivants, l’expert n’a en effet pas été en mesure de comparer les revenus d’honoraires perçus par le recourant avant et après l’accident de septembre 1999.

 

En jugeant que l’assuré n’avait ainsi pas démontré un taux d’incapacité de gain suffisant pour justifier une rente, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_367/2016 consultable ici : http://bit.ly/2t1LDSu

 

 

Hépatite C : forte réduction du prix et remboursement sans restriction pour un premier médicament

Hépatite C : forte réduction du prix et remboursement sans restriction pour un premier médicament

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sIwrJ6

 

A partir du 01.07.2017, l’assurance obligatoire des soins remboursera sans restriction le ZEPATIER. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a pu faire baisser le prix de ce médicament de 35 %. Ainsi, le traitement profitera à un plus grand nombre de personnes infectées par le virus de l’hépatite C.

Actuellement, l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) rembourse les nouveaux médicaments permettant de traiter efficacement l’hépatite C lorsque la maladie est à un stade intermédiaire (fibrose de stade 2) ou qu’elle présente des symptômes extra-hépatiques. Elle les rembourse sans restriction à certains groupes de personnes dont la maladie évolue plus rapidement ou qui présentent un risque de transmission élevé. À partir du 1er juillet 2017, ces limitations seront levées pour le ZEPATIER. Tous les patients infectés par le génotype 1 ou 4 de l’hépatite C (environ 62 % de toutes les personnes touchées par cette maladie) pourront être traités avec ce médicament, indépendamment du stade de la maladie. L’élargissement du cercle de personnes bénéficiant du remboursement va de pair avec une baisse du prix de ce médicament. L’OFSP a pu obtenir une réduction de 29.3 % auprès de Merck Sharp & Dohme SA, titulaire de l’autorisation sur le marché, après une première baisse de 8.2 % au 1er mai 2017. Le coût du traitement avec ZEPATIER a été baissé de 35 %, passant de 47’690 à 30’952 francs.

L’extension du remboursement opérée par l’OFSP correspond aux directives internationales qui recommandent de recourir sans restriction aux nouveaux médicaments permettant de traiter l’hépatite C dès que cela est raisonnable du point de vue économique. En avril 2017, l’OFSP avait décidé d’élargir le cercle des personnes auxquelles l’AOS rembourserait les nouveaux médicaments contre l’hépatite C, à savoir celles qui présentent un risque de transmission élevée ou chez lesquelles la maladie évolue rapidement.

 

En cas de besoin médical uniquement

L’OFSP reste d’avis que les traitements onéreux doivent être administrés aux patients en cas de fort besoin médical. En effet, un grand nombre de personnes infectées par le virus ne tombe pas gravement malade, et un cinquième guérit spontanément. Par ailleurs, la situation en Suisse n’est pas comparable à celle que connaissent les pays dont un large pan de la population est infecté par le virus et souffre d’une hépatite C chronique et de ces séquelles. Le taux de nouvelles infections est bas, et la part des personnes infectées et des malades est faible. Par conséquent, l’OFSP ne voit pas l’utilité de prendre d’autres mesures que celle de l’extension du remboursement. Il ne recommande pas de dépister les personnes qui ne présentent pas de symptômes ou de risque élevé de transmettre le virus ou de souffrir de complications.

L’OFSP laisse aux spécialistes le soin de déterminer quand un traitement s’impose. Comme c’est déjà le cas actuellement, seuls les infectiologues, les gastro-entérologues spécialisés dans l’hépatologie et les médecins spécialistes des addictions seront habilités à décider si leurs patients ont besoin d’un traitement médical. Dans un premier temps, l’extension du remboursement du ZEPATIER est limitée à deux ans afin que l’office puisse en vérifier l’impact.

Par ailleurs, l’OFSP poursuit les discussions menées avec les titulaires d’autorisation de mise sur le marché des autres médicaments onéreux utilisés pour traiter l’hépatite C. Si les entreprises sont disposées à baisser sensiblement leurs prix, il étendra également les modalités de remboursement de ces produits.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sIwrJ6

 

 

Rapport d‘activités 2016/2017 du PFPDT: Protection des données – accent sur les technologies conformes

Rapport d’activités 2016/2017 du PFPDT: Protection des données – accent sur les technologies conformes

 

Communiqué de presse du PFPDT du 26.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sdr1lT

 

 

Le PFPDT exige que les applications du Big Data, l’intelligence artificielle et la robotique garantissent l’exercice du droit fondamental à l’autodétermination informationnelle et à la protection de la vie privée. Au cours de l’année sous revue, en sa qualité de Préposé à la transparence, il s’est employé à ce que diverses révisions de lois spéciales ne conduisent pas à des limitations supplémentaires de la loi sur la transparence.

 

Les dispositions d’exécution de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient règlent par voie d’ordonnance de nombreuses prescriptions ayant une incidence sur la protection et la sécurité des données. Les conditions techniques et organisationnelles de la certification revêtent une importance primordiale. L’entrée en vigueur de la loi implique de nouvelles tâches pour le PFPDT (chap. 1.5.1).

Dans le cadre du projet BAGSAN de l’Office fédéral de la santé publique, le PFPDT a recommandé la mise en place de mesures essentielles visant la préservation de l’anonymat des assurés. Le projet met clairement en évidence la nécessité de surveiller constamment le risque d’une identification rétroactive dans les projets «big data» (chap. 1.5.2).

L’échange des données concernant la santé des assurés dans le cadre d’une procédure AI va relativement loin. La situation est identique quant à la levée du secret médical. Dans le même temps, les principes généraux de protection des données posent des limites que les autorités se doivent de respecter (chap. 1.6.1).

Depuis le 01.01.2014, chaque assureur-maladie doit disposer d’un service de réception des données certifié (SRD) pour la réception des factures de type «Diagnosis Related Groups» (DRG). Au cours de l’année sous revue, le PFPDT a procédé à des contrôles de ces services et a pu constater un fonctionnement satisfaisant des SRD. Des manquements ont toutefois été constatés dans quelques cas (chap. 1.6.2).

Les assureurs de véhicules à moteur disposent d’une base de données commune pour lutter contre la fraude. Ce modèle doit à présent être étendu à d’autres branches d’assurance. Le PFPDT a émis des recommandations à ce sujet à l’intention du secteur des assurances (chap. 1.6.3).

 

D’autres thèmes figurent dans le 24e Rapport d’activités.

 

 

Communiqué de presse du PFPDT du 26.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sdr1lT

24e Rapport d’activités du PFPDT consultable ici : http://bit.ly/2tcbxD3

Résumé de divers thèmes du 24e rapport d’activités du PFPDT consultable ici : http://bit.ly/2tapZLt

 

 

La nécessité d’optimiser les prestations complémentaires est admise

La nécessité d’optimiser les prestations complémentaires est admise

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8rFWD

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend examiner de plus près la façon dont le système des prestations complémentaires pourrait être optimisé, afin de pouvoir aider les personnes dans le besoin de manière ciblée. Elle est entrée en matière sur le projet du Conseil fédéral sans opposition.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est penchée, en tant que commission du second conseil, sur la réforme des prestations complémentaires PC (16.065). La nécessité de cette réforme n’a pas été contestée. La commission a décidé, sans opposition, d’entrer en matière sur le projet – dans lequel le Conseil des Etats avait également intégré la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer, ainsi que la CSSS-N y avait consenti. La commission voudrait étudier de manière approfondie des solutions permettant d’améliorer le système et de le structurer de telle sorte que l’aide soit ciblée, et parvienne ainsi aux personnes qui en ont besoin. À ses yeux, l’un des points essentiels du projet réside dans la réduction des valeurs seuils. La commission estime qu’il est nécessaire d’approfondir et d’éclaircir certains points. Aussi a-t-elle demandé à l’administration des informations complémentaires sur les principaux éléments de la réforme – en particulier sur la prise en compte des primes d’assurance-maladie et de leur financement, ainsi que sur le retrait en capital de la partie obligatoire du deuxième pilier. Par ailleurs, la CSSS-N se déclare ouverte à une proposition du Conseil fédéral visant à tenir compte en plus d’une adaptation des coûts pris en considération pour l’entretien des enfants et requiert aussi des informations plus détaillées à ce sujet.

Une minorité de la commission juge que la réforme présentée par le Conseil fédéral manque d’audace et souhaite une réforme plus poussée. Elle demande que le projet soit remanié avec pour objectifs un ralentissement notable de la croissance prévisible des coûts et un désenchevêtrement des tâches communes. La majorité de la commission souhaite elle aussi une refonte structurelle du système, incluant une modification de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, mais, comme le Conseil fédéral, seulement dans le cadre de la discussion à venir sur la révision de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. La demande de renvoi déposée par la minorité a été rejetée par 15 voix contre 9.

La commission poursuivra ses travaux à sa prochaine séance, en se fondant sur les informations complémentaires qu’elle a demandées.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8rFWD

 

 

Deux semaines de congé lors de l’adoption d’un enfant

Deux semaines de congé lors de l’adoption d’un enfant

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8rFWD

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a examiné l’avant-projet relatif à l’initiative parlementaire 13.478 n (Romano)« Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant » et l’a approuvé au vote sur l’ensemble par 12 voix contre 12, avec la voix prépondérante de son président. L’avant-projet, qui vise à modifier la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG), prévoit un congé de deux semaines lors de l’adoption d’un enfant de moins de quatre ans. Les parents adoptifs sont libres de choisir lequel des deux bénéficiera du congé ; ils ont également la possibilité de partager ce congé entre eux. Par ailleurs, il n’est pas indispensable d’interrompre complètement son activité professionnelle pour avoir droit à l’allocation d’adoption ; une réduction du taux d’occupation d’au moins 20 % est suffisante. Lorsque l’interruption de l’activité professionnelle est complète, l’indemnité équivaut à 80 % du revenu de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Lorsque l’activité professionnelle a seulement été réduite, la quote-part de 80 % s’applique au revenu correspondant au taux d’occupation non travaillé. Selon les estimations de l’administration, les coûts du projet proposé par la majorité de la commission seront inférieurs à un million de francs.

Une forte minorité de la commission est fondamentalement opposée au projet et propose de ne pas entrer en matière sur celui-ci. Eu égard à la situation budgétaire difficile qui règne actuellement, une extension des prestations sociales n’est pas indiquée, et mettrait à mal le principe de solidarité. Le rapport explicatif va maintenant être élaboré ; il sera examiné en début d’année prochaine par la commission, qui prendra alors une décision quant au lancement de la consultation.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8rFWD

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 : conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire

Prévoyance vieillesse 2020 : conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nzDT4A

 

L’OFAS a établi des tableaux qui montrent les conséquences financières de la réforme sur les assurés. La comparaison entre le droit en vigueur et le projet montre l’évolution des rentes des assurés et des cotisations versées par les employeurs et les employés. Ces modélisations de cas typiques ne peuvent pas rendre compte des situations individuelles, mais permettent de projeter un scénario à partir d’une situation de départ donnée. Elles reposent sur les hypothèses suivantes :

  • Les salaires, les prix et la rémunération des avoirs de vieillesse évoluent de manière identique (« règle d’or ») ;
  • Les carrières professionnelles sont complètes (pas d’interruptions) et le niveau de salaire est constant, tout comme le taux d’occupation ;
  • Les rentes AVS sont calculées sans splitting (et donc aussi sans plafonnement) et sans les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance ;
  • Dans le 2e pilier, seul le régime obligatoire LPP est pris en compte ;
  • Les calculs se basent sur les barèmes des rentes actuels avec une rente minimale AVS de 1175 francs par mois ne prend pas en compte les éventuelles cotisations de l’année durant laquelle l’âge de référence est atteint.

 

 

 

Tableaux « Les conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire », du 19.06.2017, consultables ici : http://bit.ly/2nzDT4A

Fiche d’information « Conséquences financières pour les assurés : exemples types », du 19.06.2017, consultable ici : http://bit.ly/2tLXlhv

Présentation de l’OFAS « Prévoyance vieillesse2020 – L’objet de la votation », datée du 13.06.2017, consultable ici : http://bit.ly/2rCBzex

 

En allemand

Altersvorsorge 2020

Tabelle « Auswirkungen auf die Versicherten, nach Alter und Lohnniveau », den 19.06.2017 : http://bit.ly/2sVb9Ww

Hintergrunddokument « Fallbeispiele zu den finanziellen Auswirkungen auf die Versicherten », den 19.06.2017 : http://bit.ly/2rSKh8M

Präsentation des BSV « Altersvorsorge 2020 – Die Abstimmungsvorlage », den 13.06.2017 : http://bit.ly/2tckLPP

 

En italien

Previdenza per la vecchiaia 2020

Tabelle « Ripercussioni finanziarie per gli assicurati, a seconda dell’età et del livello salariale », del 19.06.2017 : http://bit.ly/2rT7bNo

Scheda informativa « Esempi concreti delle ripercussioni finanziarie per gli assicurati », del 19.06.2017 : http://bit.ly/2tae0xB

Presentazione dell’UFAS « Previdenza per la vecchiaia 2020 – L’oggetto della votazione », del 13.06.2017 : http://bit.ly/2u832pk

 

 

8C_312/2016 (f) du 13.03.2017 – Frais de l’expertise judiciaire mis à charge – à tort – de l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 (f) du 13.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sS7ifr

 

Frais de l’expertise judiciaire mis à charge – à tort – de l’AI

 

Assurée, associée-gérante de deux Sàrl, exploite en cette qualité un magasin de sport et dispensait également des cours de plongée, entre autres activités, avant de subir plusieurs accidents au cours des années 2009 et 2010, pris en charge par l’assurance-accidents LAA. Dépôt d’une demande AI en raison d’une double hernie discale, opérée le 14.05.2010 selon Cloward avec exérèse des deux hernies et mise en place de deux cages. Dans la procédure opposant l’assurée à son assureur-accidents, une expertise pluridisciplinaire a été réalisée, où la capacité de travail a été considérée comme nulle en ce qui concernait les activités de plongée mais comme totale dans une activité adaptée.

L’office AI a nié le droit de l’assurée à des mesures professionnelles en raison d’un manque d’intérêt de sa part. En outre, il a refusé de lui allouer une rente d’invalidité, au motif que le taux d’invalidité (de 36% si des mesures de réorganisation de l’entreprise étaient exigibles et de 18% dans le cas contraire) n’était pas suffisant pour ouvrir droit à cette prestation.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/256/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2rSSbD8)

La cour cantonale a ordonné la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire. Les deux spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur ont considéré que la capacité de travail était nulle dans toute activité. Le spécialiste en neurologie a, pour sa part, a retenu une capacité de travail de 25% dans une activité adaptée.

Par jugement du 24.03.2016, admission du recours par le tribunal cantonal qui a, en outre, mis les frais de l’expertise judiciaire à la charge de l’office AI.

 

TF

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 V 496 consid. 4.3 p. 501 s.), les frais qui découlent de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI) peuvent le cas échéant être mis à la charge de l’assurance-invalidité. En effet, lorsque l’autorité judiciaire de première instance décide de confier la réalisation d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu’elle estime que l’instruction menée par l’autorité administrative est insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l’ATF 137 V 210), elle intervient dans les faits en lieu et place de l’autorité administrative qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d’instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l’expertise ne constituent pas des frais de justice au sens de l’art. 69 al. 1 bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l’art. 45 LPGA qui doivent être pris en charge par l’assurance-invalidité.

Cette règle, qu’il convient également d’appliquer dans son principe aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.4 p. 357), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d’une expertise judiciaire à la charge de l’autorité administrative. Encore faut-il que l’autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l’expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d’instruction administrative. En d’autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2 p. 265 s.). Tel est notamment le cas lorsque l’autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu’elle a laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l’appréciation de la situation médicale ou lorsqu’elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (voir par exemple arrêt 8C_71/2013 du 27 juin 2013 consid. 2). En revanche, lorsque l’autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d’une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d’une expertise judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d’une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 139 V 496 précité consid. 4.4 p. 502).

En l’espèce, l’office AI aurait dû procéder à des investigations complémentaires au niveau médical. En entreprenant aucune démarche dans ce sens, il a laissé ouverte une question nécessaire à l’appréciation de l’état de santé de l’assurée. Aussi, la cour cantonale pouvait-elle mettre à sa charge les frais de l’expertise judiciaire sans violer le droit fédéral.

 

 

Arrêt 8C_312/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sS7ifr

 

 

8C_815/2016 (f) du 14.03.2017 – Lésions corporelles assimilées à un accident – Déchirures du ménisque – 9 al. 2 OLAA (teneur jusqu’au 31.12.2016) / Changement de position dans le lit en allaitant – Déclarations successives contradictoires

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_815/2016 (f) du 14.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sCm47G

 

Lésions corporelles assimilées à un accident – Déchirures du ménisque / 9 al. 2 OLAA (teneur jusqu’au 31.12.2016)

Changement de position dans le lit en allaitant – Déclarations successives contradictoires

 

Assurée qui annonce, par l’intermédiaire de la caisse publique cantonale d’assurance-chômage l’événement du 26.10.2013 : « L’assurée était en train d’allaiter son enfant (2 ans) et changeant de position dans le lit, le genou est parti dans l’autre sens du pied ». Dans ses réponses à un questionnaire sur les circonstances de l’événement, l’intéressée a indiqué qu’elle allaitait sa deuxième fille (2 mois 1/2) couchée sur le côté gauche et quand elle avait voulu se retourner sur la droite, elle avait mis tout le poids sur le genou droit pour se donner de l’élan et elle a entendu un craquement suivi d’une légère douleur. A la question de savoir s’il s’était produit quelque chose de particulier (glissade, chute, etc.), elle a répondu « non », précisant entre parenthèses « mouvement brusque du genou plié qui s’est tordu ».

L’assurée a subi une luxation en anse de seau du ménisque interne ayant nécessité une arthroscopie du genou droit.

L’assurance-accidents a refusé de prester, motif pris que l’atteinte à la santé ne résultait ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident. Lors de son opposition, l’assurée a précisé que son pied droit était resté coincé au fond du lit sous le drap tendu et sous le poids de plusieurs couvertures ainsi que celui de son appareil à tirer le lait qu’elle avait posé au bout du lit. L’opposition a été rejetée.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions d’octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C’est ainsi qu’à l’exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie.

L’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s’asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n’ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d’un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas, notamment, lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d’accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l’influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470).

Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, on rappellera que les explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l’intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités, arrêt 8C_752/2016 du 3 février 2017, consid. 5.2.2 destiné à la publication).

Aussi bien dans la déclaration de sinistre que dans le questionnaire complémentaire, l’assurée ne décrit aucun phénomène particulier qui serait venu interférer le changement de position dans son lit (« j’ai mis tout le poids sur le genou droit pour me donner de l’élan et j’ai entendu un craquement »). La description de l’événement correspond à l’apparition de douleurs au genou pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante consistant à se tourner dans son lit. Cette description ne fait toutefois pas apparaître la présence d’un facteur extérieur. Le fait qu’en tenant son enfant dans ses bras, l’assurée n’avait pas pu se servir de ceux-ci au moment de se tourner n’équivaut pas à un mouvement non maîtrisé d’un point de vue psychologique ou à une sollicitation du corps dont on peut dire qu’elle est plus élevée que la normale du point de vue physiologique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_815/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sCm47G

 

 

Le Conseil fédéral a discuté du système de santé

Le Conseil fédéral a discuté du système de santé

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s1OBBV

 

Lors de sa séance spéciale du 21 juin 2017, le Conseil fédéral a discuté du système de santé tout en se penchant sur les moyens de freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins (AOS). En outre, il s’est informé des mesures prises dans le cadre de sa stratégie globale Santé2020 ainsi que de l’avancement des travaux entamés par le groupe d’experts pour maîtriser des coûts. Ce groupe est chargé de mettre en relief des approches susceptibles d’améliorer le système sanitaire.

 

La population bénéficie d’excellents soins de santé et facilement accessibles. En comparaison internationale, la Suisse figure toutefois parmi les pays présentant les coûts de la santé les plus élevés. Entre 1996 et 2015, les coûts de l’AOS sont passés de 10,8 à 26 milliards de francs, soit une augmentation de près de 4 % par an et par assuré. L’évolution démographique et les progrès médico-techniques expliquent en partie ce phénomène. Cela étant, la situation résulte également de la très nette augmentation des prestations injustifiées sur le plan médical, elle-même induite par les effets pervers du système.

Le Conseil fédéral souhaite des mesures efficaces pour enrayer cette évolution. Une attention particulière sera accordée à la multiplication des prestations injustifiées du point de vue médical et aux incidents médicaux évitables, car ces derniers provoquent de grandes souffrances et des frais considérables. Le Conseil fédéral s’est informé de l’avancement des mesures déjà en place telles que l’adaptation des tarifs dans le domaine stationnaire et ambulatoire ou l’ajustement des prix figurant sur la liste des moyens et appareils. Le Conseil fédéral souhaite renforcer les mesures visant à maîtriser les dépenses, surtout au niveau des principaux postes de coûts. Tous les acteurs impliqués doivent prendre leurs responsabilités. D’ici à l’automne prochain, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) précisera les projets qu’il entend déployer. Il s’agira, entre autres, d’accroître l’efficience du système en transférant une partie des soins stationnaires vers le domaine ambulatoire et de mettre en place un système de prix de référence pour les génériques.

Le Conseil fédéral a également pris connaissance des travaux réalisés depuis février 2017 par le groupe d’experts « Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’AOS » institué par le DFI. Ce dernier lui remettra son rapport à l’automne prochain. Sur cette base, le Conseil fédéral pourra discuter et arrêter la suite des travaux.